Historique des réformes

11 JUILLET 1978. - [Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie]. (Intitulé modifié par L 1994-12-09/30, art. 53, 003; En vigueur : 01-01-1995) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 08-05-1999)

6 versions · 1978-08-18
1999-05-08
11 JUILLET 1978. - [Loi organisant les relations entre les autorités pu
1998-04-18
11 JUILLET 1978. - [Loi organisant les relations entre les autorités pu
1998-03-30
11 JUILLET 1978. - [Loi organisant les relations entre les autorités pu

Changements du 1998-03-30

@@ -1,8 +1,8 @@
# 11 JUILLET 1978. - [Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie]. (Intitulé modifié par L 1994-12-09/30, art. 53, 003; En vigueur : 01-01-1995) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 08-05-1999)
##### Article 1. Le régime institué par la présente loi est applicable en temps de paix au personnel du cadre actif de la gendarmerie.
##### Article 1. Le régime institué par la présente loi est applicable en temps de paix au personnel du (corps opérationnel) de la gendarmerie. <L 1994-12-09/30, art. 54, 1°, 003; **En vigueur :** 01-01-1995>
(Pour l'application des dispositions de la présente loi, les associations professionnelles auquelles les membres du personnel de la gendarmerie peuvent s'affilier en vertu de l'article 24.10 de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du cadre actif du corps opérationnel de la gendarmerie, sont qualifiées d'"organisations syndicales".) <L 1992-07-24/30, art. 22, 002; **En vigueur :** 01-08-1992>
(Pour l'application des dispositions de la présente loi, les associations professionnelles auxquelles les membres du personnel de la gendarmerie peuvent s'affilier en vertu de l'article 24.10 de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel (...) du corps opérationnel de la gendarmerie, sont qualifiées d'"organisations syndicales".) <L 1992-07-24/30, art. 22, 002; **En vigueur :** 01-08-1992> <L 1994-12-09/30, art. 54, 2°, 003; **En vigueur :** 01-01-1995>
##### Article 3. Le Roi crée le comité de négociation du personnel de la gendarmerie.
@@ -12,7 +12,7 @@
1° les deux organisations syndicales agréées qui comprennent le plus grand nombre d'affiliés cotisants en service actif;
2° sans préjudice du 1°, toute autre organisation syndicale agréée dont le nombre d'affiliés cotisants en service actif représente au moins 10 % de l'ensemble du personnel du cadre actif de la gendarmerie. Si plusieurs organisations syndicales satisfont à ce critère, seules les deux organisations syndicales comptant le plus grand nombre d'affiliés cotisants en service actif sont considérées comme représentatives.
2° sans préjudice du 1°, toute autre organisation syndicale agréée dont le nombre d'affiliés cotisants en service actif représente au moins 10 % de l'ensemble du personnel du (corps opérationnel) de la gendarmerie. Si plusieurs organisations syndicales satisfont à ce critère, seules les deux organisations syndicales comptant le plus grand nombre d'affiliés cotisants en service actif sont considérées comme représentatives. <L 1994-12-09/30, art. 56, 003; **En vigueur :** 01-01-1995>
##### Article 13. Sauf dans les cas déterminés par le Roi, et sans préjudice des dispositions du règlement de discipline, les organisations syndicales agréées peuvent, aux conditions fixées par le Roi :
@@ -22,7 +22,7 @@
3° recevoir la documentation relative aux matières énoncées aux articles 2, 7 et 10.
##### Article 16. Pour pouvoir agir, à quelque titre que ce soit, dans le cadre de l'exercice des droits reconnus par la présente loi aux organisations syndicales, les membres pensionnés doivent se soumettre aux mêmes obligations que celles prévues pour les membres de la gendarmerie par les articles 15, §§ 1 et 3, et 16, § 2, de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées.
##### Article 16. <L 1992-07-24/30, art. 26, 002; **En vigueur :** 01-08-1992> Pour pouvoir agir, à quelque titre que ce soit, dans le cadre de l'exercice des droits reconnus par la présente loi aux organisations syndicales, les membres pensionnés doivent se soumettre aux mêmes obligations que celles prévues pour les membres de la gendarmerie par les articles 24.9 et 24.10, de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du cadre actif du corps opérationnel de la gendarmerie.
##### Article M. (Avant son remplacement, l'intitulé de ce texte était le suivant : " Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du cadre actif de la gendarmerie. ")
@@ -53,3 +53,25 @@
Si plusieurs organisations syndicales introduisent la demande visée à l'alinéa premier et répondent aux conditions de l'article 5, 2° seules la ou les organisations syndicales comptant le plus grand nombre d'affiliés cotisants en service actif seront considérées comme représentatives de sorte que le nombre d'organisations représentatives n'excède pas quatre organisations.) <L 1994-12-09/30, art. 58, 3°, 003; **En vigueur :** 01-01-1995>
Si, à la suite de ce nouvel examen, il apparaît que l'organisation syndicale satisfait aux conditions prévues, celle-ci peut immédiatement siéger dans les comités pour lesquels elle est considérée comme représentative (jusqu'à la fin de la période de référence en cours). <L 1994-12-09/30, art. 58, 4°, 003; **En vigueur :** 01-01-1995>
(§ 3. La commission visée au § 1er est également compétente pour les examens visant à fixer le nombre de délégués qui, en application de l'article 15, sont de plein droit en congé syndical permanent et auxquels les organisations syndicales peuvent prétendre.
La constatation faite par la commission à l'issue de l'examen vaut à compter du jour de sa notification par le ministre à l'organisation syndicale concernée et pour la période de référence en cours prévue au § 1er, alinéa 7. Toutefois, aux conditions fixées par le Roi, une organisation syndicale peut, chaque année, demander un examen, si elle croit pouvoir prétendre à un nombre de délégués supérieur.
Le § 1er, alinéas 3 à 6, est applicable aux examens prévus aux alinéas 1er et 2.) <L 1998-02-10/38, art. 5, 004; **En vigueur :** 30-03-1998>
### CHAPITRE VI. - L'agréation.
##### Article 12. Sont agréées par le Roi, les organisations syndicales visées à l'article 1 :
1° qui défendent les intérêts de toutes les catégories de personnel de la gendarmerie auxquelles la présente loi est applicable;
2° qui exercent leur activité sur le plan national;
3° dont les buts ne constituent pas une entrave au fonctionnement de la gendarmerie;
4° qui ne sont ni fédérées ni liées sous quelque forme que ce soit, à une autre organisation syndicale ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 16, § 2, de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées;
5° qui se font connaître au Ministre de la Défense nationale par l'envoi, sous pli recommandé à la poste, d'une copie de leurs statuts et de la liste de leurs dirigeants responsables.
L'agréation ne leur est maintenue qu'aussi longtemps qu'elles satisfont aux conditions fixées au premier alinéa, 1° à 4°, et que si elles portent à la connaissance du Ministre de la Défense nationale, dans le mois, les modifications apportées à leurs statuts ou à la liste de leurs dirigeants responsables.
1995-01-01
11 JUILLET 1978. - [Loi organisant les relations entre les autorités pu
1992-08-01
11 JUILLET 1978. - [Loi organisant les relations entre les autorités pu
1978-08-18
11 JUILLET 1978. - [Loi organisant les relations entre les autorités
version originale Texte à cette date