Historique des réformes

16 JUILLET 1985. - Décret relatif aux parcs naturels. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-03-1999 et mise à jour au 23-10-2023)

9 versions · 1985-12-12
2018-12-15
16 JUILLET 1985. - Décret relatif aux parcs naturels. (NOTE : Consultat
2018-10-18
16 JUILLET 1985. - Décret relatif aux parcs naturels. (NOTE : Consultat
2017-07-04
16 JUILLET 1985. - Décret relatif aux parcs naturels. (NOTE : Consultat
2017-06-01
16 JUILLET 1985. - Décret relatif aux parcs naturels. (NOTE : Consultat
2008-08-11
16 JUILLET 1985. - Décret relatif aux parcs naturels. (NOTE : Consultat
2008-03-08
16 JUILLET 1985. - Décret relatif aux parcs naturels. (NOTE : Consultat

Changements du 2008-03-08

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Si le pouvoir organisateur est (le Gouvernement), le comité d'étude dépose le rapport et l'avant-projet dans les six mois de la date à laquelle il a été constitué. <DRW 1999-02-25/35, art. 9, 002; **En vigueur :** 16-03-1999>
##### Article 4. § 1. Après réception du rapport et de l'avant-projet, le pouvoir organisateur établit un projet. Celui-ci porte sur la dénomination, les limites et le plan de gestion du parc naturel.
(Si le pouvoir organisateur est constitué de plusieurs communes, une intercommunale est constituée au plus tard au moment de l'établissement du projet.) <DRW 1999-02-25/35, art. 2, 002; **En vigueur :** 16-03-1999>
Le projet est notifié dans les dix jours de son établissement aux communes concernées ainsi qu' (au Gouvernement), lorsqu'il n'est pas le pouvoir organisateur. <DRW 1999-02-25/35, art. 9, 002; **En vigueur :** 16-03-1999>
Dans les deux mois de la notification, les communes procèdent à une enquête publique, conformément au règlement arrêté par (le Gouvernement). L'arrêté (du Gouvernement) prévoit notamment: <DRW 1999-02-25/35, art. 9, 002; **En vigueur :** 16-03-1999>
_ une durée d'enquête d'un mois au moins;
_ l'affichage des documents sur la voie publique;
_ la tenue de réunions d'information et la concertation entre plaignants, pouvoir organisateur et commune;
_ la suspension des délais d'enquête pendant les mois de juillet et août.
##### Article 4. § 1er. Après réception du rapport et de l'avant-projet, le pouvoir organisateur établit un projet. Celui-ci porte sur la dénomination, les limites et le plan de gestion du parc naturel.
[Si le pouvoir organisateur est constitué de plusieurs communes, une intercommunale est constituée au plus tard au moment de l'établissement du projet.] <DRW [1999-02-25/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999022535), art. 2, 002; **En vigueur :** 16-03-1999>
Le projet est notifié dans les dix jours de son établissement aux communes concernées ainsi qu' [au Gouvernement], lorsqu'il n'est pas le pouvoir organisateur. <DRW [1999-02-25/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999022535), art. 9, 002; **En vigueur :** 16-03-1999>
[¹ Dans les deux mois de la notification, les communes procèdent à une enquête publique selon les modalités définies au Livre Ier du Code de l'Environnement.]¹
Dans les deux mois de la clôture de l'enquête publique, les conseils communaux émettent un avis favorable ou défavorable. L'avis favorable peut être assorti de conditions. L'avis qui n'a pas été exprimé dans le délai est réputé favorable.
§ 2. Après réception de l'avis des communes, le pouvoir organisateur consulte le ou les (Gouvernement)(s) communautaire(s) concerné(s), le Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, le Conseil économique et social de la Région Wallonne, les députations permanentes des provinces sur lesquelles le parc naturel s'étendrait et la Commission consultative régionale wallonne d'aménagement du territoire. <DRW 1999-02-25/35, art. 9, 002; **En vigueur :** 16-03-1999>
§ 2. Après réception de l'avis des communes, le pouvoir organisateur consulte le ou les [Gouvernement](s) communautaire(s) concerné(s), le Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, le Conseil économique et social de la Région Wallonne, les députations permanentes des provinces sur lesquelles le parc naturel s'étendrait et la Commission consultative régionale wallonne d'aménagement du territoire. <DRW [1999-02-25/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999022535), art. 9, 002; **En vigueur :** 16-03-1999>
Les avis des communes sont joints aux demandes d'avis adressées à ces organismes. Ceux-ci émettent leur avis dans les deux mois de la demande. L'avis qui n'a pas été exprimé dans le délai est réputé favorable.
Les avis des communes et des organismes visés à l'alinéa 1er ainsi que les documents de l'enquête publique sont transmis au comité d'étude. Dans le mois, celui-ci émet un avis et formule des propositions qu'il transmet au pouvoir organisateur.
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(1)<DRW [2007-05-31/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007053146), art. 48, 004; En vigueur : 08-03-2008>
##### Article 5. § 1. La décision relative à la création du parc naturel est prise par le pouvoir organisateur. Elle porte sur la dénomination, les limites et le plan de gestion du parc.
Si le pouvoir organisateur est (le Gouvernement), la décision est prise par arrêté motivé. Dans les autres cas, la décision est soumise à l'approbation (du Gouvernement). <DRW 1999-02-25/35, art. 9, 002; **En vigueur :** 16-03-1999>
Si le pouvoir organisateur est [le Gouvernement], la décision est prise par arrêté motivé. Dans les autres cas, la décision est soumise à l'approbation [du Gouvernement]. <DRW [1999-02-25/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999022535), art. 9, 002; **En vigueur :** 16-03-1999>
Le pouvoir organisateur ne peut décider de la création d'un parc naturel que sur avis favorable de la majorité des communes concernées.
§ 2. Le pouvoir organisateur joint à la demande d'approbation un dossier selon les règles définies par (le Gouvernement). <DRW 1999-02-25/35, art. 9, 002; **En vigueur :** 16-03-1999>
(Le Gouvernement) statue dans les deux mois par un arrêté motivé. La création du parc naturel produit ses effets à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté d'approbation. <DRW 1999-02-25/35, art. 9, 002; **En vigueur :** 16-03-1999>
§ 3. L'avis final du comité d'étude, la décision de création d'un parc naturel prise par un pouvoir organisateur autre que (le Gouvernement), l'arrêté d'approbation de ce dernier, ou l'arrêté par lequel (le Gouvernement) a créé le parc naturel, sont déposés à la maison communale de chacune des communes intéressées, ou les habitants peuvent en prendre connaissance. <DRW 1999-02-25/35, art. 9, 002; **En vigueur :** 16-03-1999>
La même règle est applicable en cas de modification de l'acte par lequel le parc naturel a été créé.
§ 2. Le pouvoir organisateur joint à la demande d'approbation un dossier selon les règles définies par [le Gouvernement]. <DRW [1999-02-25/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999022535), art. 9, 002; **En vigueur :** 16-03-1999>
[Le Gouvernement] statue dans les deux mois par un arrêté motivé. La création du parc naturel produit ses effets à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté d'approbation. <DRW [1999-02-25/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999022535), art. 9, 002; **En vigueur :** 16-03-1999>
§ 3. [¹ L'avis final du comité d'étude est déposé à la maison communale de chacune des communes intéressées, où les habitants peuvent en prendre connaissance.
La même règle est applicable en cas de modification de l'acte par lequel le parc naturel a été créé.]¹
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(1)<DRW [2007-05-31/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007053146), art. 49, 004; En vigueur : 08-03-2008>
##### Article 7. § 1. Il y a pour chaque parc naturel une commission de gestion dotée de la personnalité juridique.
1999-06-08
16 JUILLET 1985. - Décret relatif aux parcs naturels. (NOTE : Consultat
1999-03-16
16 JUILLET 1985. - Décret relatif aux parcs naturels. (NOTE : Consultat
1985-12-12
16 JUILLET 1985. - Décret relatif aux parcs naturels. (NOTE : Consul
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