Historique des réformes
16 JUILLET 1985. - Décret relatif aux parcs naturels. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-03-1999 et mise à jour au 23-10-2023)
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· 1985-12-12
2018-12-15
16 JUILLET 1985. - Décret relatif aux parcs naturels. (NOTE : Consultat
2018-10-18
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2008-03-08
16 JUILLET 1985. - Décret relatif aux parcs naturels. (NOTE : Consultat
1999-06-08
16 JUILLET 1985. - Décret relatif aux parcs naturels. (NOTE : Consultat
1999-03-16
16 JUILLET 1985. - Décret relatif aux parcs naturels. (NOTE : Consultat
Changements du 1999-03-16
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##### Article 12. Ne peut être délivré sans accord préalable de la commission de gestion le permis de bâtir demandé en vue de:1° la construction et l'exhaussement des barrages qui sont destinés à la production d'eau potable ou au soutien de l'étiage;2° la construction d'oléloducs, de gazoducs et de lignes électriques à haute tension;3° la construction, l'élargissement et la modification du tracé d'autoroutes et de routes dont la largeur de la bande de roulement est de plus de sept mètres, ainsi que de voies ferrées;4° la construction et l'extension d'installations militaires;5° la construction et l'extension d'aérodromes.L'accord peut être subordonné à des conditions en rapport avec la gestion du parc naturel et avec les objectifs poursuivis par la création du parc naturel.
##### Article 13. § 1er. La commission de gestion est tenue de donner l'avis qui lui est demandé par l'autorité compétente en vue de:1. l'octroi d'autorisations relatives à des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes de première classe en vertu du titre 1er du Règlement général pour la protection du travail;2. l'octroi d'autorisations relatives à des établissements classés en première ou en deuxième classe en vertu de la législation sur la protection de la population contre les radiations ionisantes;3. l'octroi des autorisations de déversement d'eaux usées dans les cours d'eau ainsi que l'octroi d'autorisations prévues par les législations sur la lutte contre la pollution atmosphérique et contre le bruit;4. l'octroi de permis de lotir ou de bâtir, soumis à l'avis du fonctionnaire délégué, dans les cas qui seront déterminés par arrêté de l'Exécutif;5. l'octroi d'autorisations de captage d'eaux souterraines pour un volume excédant 96 m3 par jour;6. la remise de l'avis préalable à la délivrance du permis de camping;7. la remise de l'avis préalable à la délivrance d'autorisations de camping à la ferme.§ 2. Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations et permis visés au § 1er sont tenues de demander l'avis de la commission de gestion.Elles ne pourront s'écarter de cet avis que par une décision spécialement motivée.Les délais actuellement imposés aux autorités compétentes doivent également comprendre la remise d'avis ou d'accords de la part de la commission de gestion.
##### Article 13. § 1er. La commission de gestion est tenue de donner l'avis qui lui est demandé par l'autorité compétente en vue de:1. l'octroi d'autorisations relatives à des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes de première classe en vertu du titre 1er du Règlement général pour la protection du travail;2. l'octroi d'autorisations relatives à des établissements classés en première ou en deuxième classe en vertu de la législation sur la protection de la population contre les radiations ionisantes;3. l'octroi des autorisations de déversement d'eaux usées dans les cours d'eau ainsi que l'octroi d'autorisations prévues par les législations sur la lutte contre la pollution atmosphérique et contre le bruit;4. l'octroi de permis de lotir ou de bâtir, soumis à l'avis du fonctionnaire délégué, dans les cas qui seront déterminés par arrêté (du Gouvernement); <DRW 1999-02-25/35, art. 9, 002; **En vigueur :** 16-03-1999>5. l'octroi d'autorisations de captage d'eaux souterraines pour un volume excédant 96 m3 par jour;6. la remise de l'avis préalable à la délivrance du permis de camping;7. la remise de l'avis préalable à la délivrance d'autorisations de camping à la ferme.§ 2. Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations et permis visés au § 1er sont tenues de demander l'avis de la commission de gestion.Elles ne pourront s'écarter de cet avis que par une décision spécialement motivée.Les délais actuellement imposés aux autorités compétentes doivent également comprendre la remise d'avis ou d'accords de la part de la commission de gestion.
##### Article 15. Les réserves naturelles et forestières, ainsi que les bois et forêts soumis au régime forestier, demeurent régis par leur statut propre.Toutefois, dans les deux ans de l'entrée en vigueur de l'arrêté de l'Exécutif qui crée le parc naturel ou qui en approuve la création, un nouvel aménagement des bois et forêts soumis au régime forestier est établi après avis de la commission de gestion.
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### CHAPITRE VIII. _ Disposition transitoire.
##### Article 25. Aussi longtemps que le Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature n'est pas constitué, les attributions qui lui sont dévolues en vertu du présent décret sont exercées par la chambre wallonne du Conseil supérieur de la conservation de la nature.
Le Conseil Régional Wallon a adopté et Nous, (Gouvernement), sanctionnons ce qui suit: <DRW 1999-02-25/35, art. 9, 002; **En vigueur :** 16-03-1999>
### CHAPITRE Ier. _ Définition et création des parcs naturels.
##### Article 1. Un parc naturel est un territoire rural, d'un haut intérêt biologique et géographique, soumis conformément au présent décret à des mesures destinées à en protéger le milieu, en harmonie avec les aspirations de la population et le développement économique et social du territoire concerné.
Tout parc naturel couvre une superficie minimum de 5 000 ha d'un seul tenant. Un territoire demeure d'un seul tenant pour l'application du présent décret même lorsqu'il est traversé par des routes, des autoroutes, des voies navigables ou des voies ferrées.
##### Article 6. Le plan de gestion indique:
1° les objectifs poursuivis en ce qui concerne notamment la conservation de la nature, la protection de l'environnement, l'aménagement du territoire, le développement rural et économique;
2° les mesures à prendre pour atteindre les objectifs poursuivis;
3° une description des moyens qui seront mis en oeuvre pour que la population s'intéresse à la gestion du parc;
4° une estimation des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement nécessaires à la gestion du parc;
5° éventuellement, les modifications à apporter aux plans d'aménagement en rapport avec la création du parc naturel;
6° une estimation de la planification des investissements à mettre en oeuvre, en vue de promouvoir les objectifs du territoire concerné.
### CHAPITRE II. _ Gestion des parcs naturels.
##### Article 9. Outre les attributions prévues par d'autres dispositions, la commission de gestion a pour mission:
1° d'établir un programme et d'adresser aux autorités compétentes des propositions en vue de la réalisation du plan de gestion;
2° d'exécuter le plan de gestion;
3° de délivrer aux administrations publiques intéressées les avis qu'elles sont en droit de solliciter;
4° de proposer au pouvoir organisateur, s'il y a lieu, des modifications au plan de gestion.
La commission de gestion donne suite aux demandes qui lui sont adressées par la Communauté française ou par la Communauté germanophone, en rapport avec la gestion du parc naturel.
##### Article 14. § 1er. En ce qui concerne le territoire compris dans le parc naturel, les autorités compétentes sont tenues de demander l'avis de la commission de gestion dans les cas suivants:
1. préalablement à toute ordonnance de dépense ordinaire ou extraordinaire et à toute décision de passation de marché public, relatives à des travaux de curage, d'entretien, de réparation, d'amélioration et de modification des cours d'eau non navigables;
2. avant la clôture de l'enquête prévue par l'article 21 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux;
3. avant la clôture de l'enquête publique relative aux projets de plans d'aménagement du territoire;
4. préalablement à tout arrêté portant l'aménagement ou la modification de l'aménagement des bois et forêts soumis au régime forestier en vertu de l'article 31 du Code forestier;
5. préalablement à toute décision établissant ou modifiant un plan de gestion pour des réserves naturelles pour lesquelles sont imposés l'établissement et le respect d'un plan de gestion;
6. préalablement à la décision de pose d'un collecteur d'eaux usées.
Les autorités visées à l'alinéa 1er ne peuvent s'écarter de l'avis de la commission de gestion que par une décision motivée.
§ 2. La commission de gestion est tenue de donner l'avis que l'autorité compétente lui demanderait avant une ordonnance de dépense ordinaire ou extraordinaire ou une décision de passation de marché public, relatives à des travaux de curage, d'entretien, de réparation, d'amélioration et de modification des cours d'eau navigables (y compris d'édification de barrages) dans un délai d'un mois à partir de la notification de la demande d'avis.
Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
### CHAPITRE IV. _ Modification, transfert et suppression des parcs naturels.
##### Article 19. Un parc naturel peut être supprimé à l'initiative du pouvoir organisateur. Après que celui-ci ait établi un projet de suppression, les règles des articles 4 et 5, sauf celles qui se rapportent au comité d'étude, sont applicables. La commission de gestion est consultée sur le projet.
La suppression du parc naturel implique la reprise de l'actif et du passif de la commission de gestion par le pouvoir organisateur.
### CHAPITRE V. _ Consultation.
### CHAPITRE VI. _ Dispositions pénales.
##### Article 21. Est punie d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs:
1° toute personne qui attribue publiquement la dénomination de parc naturel à un territoire ou à un établissement qui ne constitue pas un parc naturel au sens du présent décret;
2° toute personne qui néglige, refuse ou empêche de procéder à l'enquête publique prévue à l'article 4, § 1er, qui détruit les affiches ou qui viole les règles d'organisation de l'enquête.
### CHAPITRE VII. _ Dispositions finales.
##### Article 23. § 1er. Les articles 25 à 31 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature sont abrogés pour la Région Wallonne.
§ 2. L'article 6, alinéas 1er et 2, et l'article 33 de la même loi cessent d'être applicables aux parcs naturels créés en vertu du présent décret.
### CHAPITRE VIII. _ Disposition transitoire.
### CHAPITRE Ier. _ Définition et création des parcs naturels.
### CHAPITRE III. - [¹ De La Commission de gestion des parcs naturels.]¹
(1)<DRW [2008-07-03/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070341), art. 12, 005; En vigueur : 11-08-2008>
### CHAPITRE V. [¹ - Consultation du pôle "Ruralité", section "Nature"]¹
(1)<DRW [2017-02-16/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021637), art. 51, 007; En vigueur : 04-07-2017>
### CHAPITRE VI. _ Dispositions pénales.
### CHAPITRE VII. _ Dispositions finales.
### CHAPITRE VIII. _ Disposition transitoire.
##### Article 6/1. [¹ Le Gouvernement peut déterminer les modalités de modification du périmètre d'un parc naturel sur base d'une demande du pouvoir organisateur et sur avis favorable des communes concernées et après le respect des procédure liées à la participation du public et des évaluations des incidences environnementales prévues au Livre du 1er du Code de l'Environnement.
Le Gouvernement peut arrêter la modification du périmètre des parcs naturels existants.
En application de l'alinéa 2, le Gouvernement tient compte de l'accord du parc naturel via son assemblée générale et des communes associées.
Le Gouvernement organise les modalités de signature d'une convention entre les conseils communaux des communes concernées par l'extension et la Commission de gestion du parc naturel, comportant au minimum :
1° les objectifs à atteindre;
2° les domaines de collaboration;
3° le calendrier de réalisation;
4° le mode de fonctionnement et les aspects budgétaires;
5° l'adaptation du plan de gestion du parc naturel.]¹
(1)<Inséré par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 198, 008; En vigueur : 18-10-2018>
1985-12-12
16 JUILLET 1985. - Décret relatif aux parcs naturels. (NOTE : Consul
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