Historique des réformes
16 JUILLET 1985. - Décret relatif aux parcs naturels. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-03-1999 et mise à jour au 23-10-2023)
9 versions
· 1985-12-12
2018-12-15
16 JUILLET 1985. - Décret relatif aux parcs naturels. (NOTE : Consultat
2018-10-18
16 JUILLET 1985. - Décret relatif aux parcs naturels. (NOTE : Consultat
2017-07-04
16 JUILLET 1985. - Décret relatif aux parcs naturels. (NOTE : Consultat
2017-06-01
16 JUILLET 1985. - Décret relatif aux parcs naturels. (NOTE : Consultat
Changements du 2017-06-01
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Le pouvoir organisateur fait procéder à l'étude d'incidences sur l'environnement du projet de création du parc naturel dans le mois de la réception des avis des conseils communaux des communes concernées visés au § 1er.
§ 3. Dans le cadre de l'application de l'article D.57, § 3, du Livre Ier du Code de l'Environnement, le pouvoir organisateur consulte également le ou les Gouvernement(s) communautaire(s) concerné(s), le Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, le Conseil économique et social de la Région wallonne, la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles, excepté pour les projets de parcs naturels situés sur le territoire de la région de langue allemande, la Commission régionale d'Aménagement du Territoire, le cas échéant, la Commission consultative communale d'Aménagement du Territoire et de Mobilité et, le cas échéant, la Commission locale de Développement rural de chaque commune concernée.]¹
§ 3. Dans le cadre de l'application de l'article D.57, § 3, du Livre Ier du Code de l'Environnement, le pouvoir organisateur consulte également le ou les Gouvernement(s) communautaire(s) concerné(s), le Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, le Conseil économique et social de la Région wallonne, la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles, excepté pour les projets de parcs naturels situés sur le territoire de la région de langue allemande, [² le pôle "Aménagement du territoire"]², le cas échéant, la Commission consultative communale d'Aménagement du Territoire et de Mobilité et, le cas échéant, la Commission locale de Développement rural de chaque commune concernée.]¹
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(1)<DRW [2008-07-03/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070341), art. 4, 005; En vigueur : 11-08-2008>
(2)<DRW [2016-07-20/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016072046), art. 64, 006; En vigueur : 01-06-2017>
##### Article 5. [¹ Le pouvoir organisateur ne peut proposer la création d'un parc naturel au Gouvernement wallon que sur avis favorable de l'ensemble des communes concernées.
Le pouvoir organisateur transmet au Gouvernement le projet de création du parc naturel.]¹
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2° avant la clôture de l'enquête prévue par l'article 21 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux;
3° avant la clôture de l'enquête publique relative aux projets de plans d'aménagement du territoire et aux rapports urbanistiques et environnementaux visés à l'article 33 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;
3° [² parallèlement à l'enquête publique réalisée dans le cadre de la procédure d'élaboration ou de révision des plans de secteur, des schémas de développement pluricommunaux, des schémas de développement communaux, des schémas d'orientation locaux et des guides communaux d'urbanisme visés par le Code du développement territorial;]²
4° préalablement à l'inscription de tout ou partie du territoire du parc naturel dans un périmètre où s'applique le Règlement général sur les bâtisses en site rural;
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(1)<DRW [2008-07-03/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070341), art. 12, 005; En vigueur : 11-08-2008>
##### Article 16. [¹ Le Gouvernement règle la procédure relative aux demandes d'avis prévues aux articles 14 et 15.
A cet effet, les commissions de gestion sont tenues de communiquer leur avis dans les cas prévus aux articles 14 et 15 dans un délai de trente jours à compter de la demande de l'autorité compétente. A défaut, l'avis est réputé favorable.
Le délai prescrit pour remettre les avis dans les cas visés aux articles 14 et 15 est suspendu entre le 16 juillet et le 15 août.]¹
(1)<DRW [2008-07-03/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070341), art. 12, 005; En vigueur : 11-08-2008>
(2)<DRW [2016-07-20/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016072046), art. 66, 006; En vigueur : 01-06-2017>
##### Article 16. [¹ Le Gouvernement règle la procédure relative aux demandes d'avis prévues [² à l'article 15]².
A cet effet, les commissions de gestion sont tenues de communiquer leur avis dans les cas prévus [² à l'article 15]² dans un délai de trente jours à compter de la demande de l'autorité compétente. A défaut, l'avis est réputé favorable.
Le délai prescrit pour remettre les avis dans les cas visés aux [² à l'article 15]² est suspendu entre le 16 juillet et le 15 août.]¹
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(1)<DRW [2008-07-03/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070341), art. 12, 005; En vigueur : 11-08-2008>
(2)<DRW [2016-07-20/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016072046), art. 67, 006; En vigueur : 01-06-2017>
### CHAPITRE III. - [¹ De La Commission de gestion des parcs naturels.]¹
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(1)<DRW [2008-07-03/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070341), art. 10, 005; En vigueur : 11-08-2008>
##### Article 14. [¹ § 1er. En ce qui concerne le territoire compris dans le parc naturel, l'avis de la commission de gestion est sollicité dans les cas suivants :
1° l'octroi des permis d'environnement ou des permis uniques relatifs à des établissements de classe 1 au sens de l'article 3 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
2° l'octroi de permis de lotir ou d'urbanisme délivrés par le Gouvernement wallon, par le fonctionnaire délégué ou par le collège communal sur l'avis préalable du fonctionnaire délégué, dans les cas qui seront déterminés par arrêté du Gouvernement;
3° l'octroi des permis d'environnement ou des permis uniques portant sur un déversement d'eaux usées dans les eaux de surface;
4° l'octroi des permis d'environnement ou des permis uniques portant sur le périmètre de la zone de prévention éloignée d'un captage d'eaux souterraines d'une capacité inférieure ou égale à 10 000 000 m3/an.
§ 2. Les dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement concernant les avis des instances consultées sont applicables aux avis visés au § 1er, 1°, 3° et 4°.
L'avis visé au § 1er, 2°, est sollicité par l'autorité compétente.]¹
(1)<DRW [2008-07-03/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070341), art. 12, 005; En vigueur : 11-08-2008>
##### Article 14.
<Abrogé par DRW [2016-07-20/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016072046), art. 65, 006; En vigueur : 01-06-2017>
### CHAPITRE IV. - [¹ Evaluation, modification et suppression des parcs naturels.]¹
2008-08-11
16 JUILLET 1985. - Décret relatif aux parcs naturels. (NOTE : Consultat
2008-03-08
16 JUILLET 1985. - Décret relatif aux parcs naturels. (NOTE : Consultat
1999-06-08
16 JUILLET 1985. - Décret relatif aux parcs naturels. (NOTE : Consultat
1999-03-16
16 JUILLET 1985. - Décret relatif aux parcs naturels. (NOTE : Consultat
1985-12-12
16 JUILLET 1985. - Décret relatif aux parcs naturels. (NOTE : Consul
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