Historique des réformes
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1989 et mise à jour au 21-06-2024)
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· 1987-08-20
2024-07-01
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2022-11-10
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2022-07-11
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2020-07-30
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2019-07-01
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2018-04-09
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24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
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24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
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24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2000-09-10
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2000-01-10
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
1998-03-01
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
Changements du 1998-03-01
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##### Article 32. § 1. Par dérogation à l'article 31, un employeur peut exceptionnellement mettre certains de ses travailleurs permanents à la disposition d'un utilisateur, si celui-ci a obtenu, au préalable, l'autorisation du fonctionnaire désigné par le Roi.L'autorisation préalable visée au premier alinéa n'est toutefois pas requise lorsqu'un travailleur permanent, qui reste lié avec son employeur par son contrat de travail initial, est mis exceptionnellement à la disposition d'un utilisateur :a) dans le cadre de la collaboration entre entreprises d'une même entité économique et financière;b) en vue de l'exécution momentanée de tâches spécialisées requérant une qualification professionnelle particulière.Dans ces cas, l'utilisateur en avise au moins 24 heures à l'avance le fonctionnaire désigné par le Roi.Le caractère exceptionnel de la mise à la disposition n'est pas requis lorsqu'elle concerne des travailleurs handicapés occupés par un atelier protégé agréé en exécution de la réglementation relative au reclassement social des handicapés.§ 2. Les conditions et la durée de la période de mise à la disposition visées au § 1er doivent être constatées par un écrit signé par l'employeur, l'utilisateur et le travailleur. L'accord écrit du travailleur n'est, toutefois par requis lorsque le consentement tacite est d'usage dans la branche d'industrie qui occupe le travailleur.Cet écrit doit être rédigé avant le début de la mise à la disposition.§ 3. L'autorisation visée au § 1er n'est octroyée qu'après accord entre l'utilisateur et la délégation syndicale du personnel de son entreprise ou, à défaut de celle-ci, les organisations de travailleurs représentées à la commission paritaire dont relève son entreprise. En cas de désaccord au sein de la délégation syndicale, cet accord peut être donné par la commission paritaire compétente.§ 4. Pendant la période de la mise à la disposition, visée au § 1er, le contrat liant le travailleur à son employeur continue à sortir ses effets; toutefois, l'utilisateur devient solidairement responsable du paiement des cotisations sociales, rémunérations, indemnités et avantages qui en découlent.En aucun cas, ces rémunérations, indemnités et avantages ne peuvent être inférieurs à ceux dont bénéficient les travailleurs exercant les mêmes fonctions au sein de l'entreprise de l'utilisateur.Toutefois, lorsqu'il est fait application du § 1er, quatrième alinéa, le fonctionnaire désigné par le Roi fixe les rémunérations, indemnités et avantages à attribuer aux travailleurs handicapés concernés; la rémunération ne peut, en aucun cas, être inférieure au minimum fixé en application de l'article 23 de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés.
##### Article 43. Toutes les dispositions du Livre 1er du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII et l'article 85 compris, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
##### Article 19. Pendant la période où l'intérimaire travaille chez l'utilisateur, celui-ci est responsable de l'application des dispositions de la législation en matière de réglementation et de protection du travail applicables au lieu de travail.Pour l'application du premier alinéa, sont considérées comme dispositions applicables au lieu de travail, celles qui ont trait à la durée de travail, aux jours fériés, au repos du dimanche, au travail des femmes, au travail des jeunes, au travail de nuit, aux règlements de travail, à la santé et la sécurité des travailleurs ainsi qu'à la salubrité du travail et des lieux de travail.Le Roi peut, après avis la Commission paritaire pour le travail intérimaire et, en ce qui concerne les dispositions relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs ainsi qu'à la salubrité du travail et des lieux de travail, après avis du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail :1° modifier ou compléter l'énumération figurant au deuxième alinéa;2° déterminer quelles sont les obligations desdites législations qui incombent respectivement à l'utilisateur et à l'entreprise de travail intérimaire.
##### Article 39. Sans préjudice des dispositions des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 francs ou d'une de ces peines seulement :1° l'exploitant d'une entreprise de travail intérimaire qui commet une infraction aux articles 9, 10, 17, 21, 23, 24 et 34, § 2, ou à leurs arrêtés d'exécution, ainsi que ses préposés ou mandataires;2° l'utilisateur qui commet une infraction aux articles 21, 22 et 23, ou à leurs arrêtés d'exécution, ainsi que ses préposés ou mandataires;3° toute personne qui met des travailleurs à la disposition d'utilisateurs en violation des dispositions des articles 31 et 32, ainsi que ses préposés ou mandataires;4° l'utilisateur qui occupe des travailleurs en violation des dispositions des articles 31 et 32, ainsi que ses préposés ou mandataires;5° toute personne qui commet une infraction aux dispositions des arrêtés pris en exécution de l'article 34, § 1er, ainsi que ses préposés ou mandataires;6° toute personne qui met obstacle à la surveillance organisé en vertu de la présente loi;7° l'utilisateur qui fournit à l'entreprise de travail intérimaire des renseignements inexacts en ce qui concerne la commission paritaire dont il relève ou en ce qui concerne les salaires des travailleurs permanents.
1996-08-01
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
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24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérim
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Texte à cette date