Historique des réformes
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1989 et mise à jour au 21-06-2024)
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· 1987-08-20
2024-07-01
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2022-11-10
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2022-07-11
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
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2018-04-09
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2016-09-01
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24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2016-05-21
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2016-05-01
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2014-01-01
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2013-09-01
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
Changements du 2013-09-01
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 36°, 015; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 1. § 1er. Le travail temporaire, au sens de la présente loi, est l'activité exercée dans les liens d'un contrat de travail et ayant pour objet de pourvoir au remplacement d'un travailleur permanent ou de répondre à un (surcroît temporaire de travail) ou d'assurer l'exécution d'un travail exceptionnel. <L 1996-07-26/32, art. 46, 006; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 1. § 1er. Le travail temporaire, au sens de la présente loi, est l'activité exercée dans les liens d'un contrat de travail et ayant pour objet de pourvoir au remplacement d'un travailleur permanent ou de répondre à un (surcroît temporaire de travail) ou d'assurer l'exécution d'un travail exceptionnel. <L 1996-07-26/32, art. 46, 006; **En vigueur :** 01-05-1997>
[¹ § 1erbis. Le travail temporaire est également l'activité exercée dans les liens d'un contrat de travail intérimaire et ayant pour objet de mettre un intérimaire à la disposition d'un utilisateur pour l'occupation d'un emploi vacant, en vue de l'engagement permanent de l'intérimaire par l'utilisateur pour le même emploi à l'issue de la période de mise à disposition.]¹
§ 2. Par remplacement d'un travailleur permanent, on entend :
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(3° le remplacement temporaire d'une personne dont la situation juridique est réglée unilatéralement par l'autorité et qui n'exerce pas ses fonctions ou ne les exerce qu'à temps partiel;) <L 1994-03-30/31, art. 75, 004; **En vigueur :** 10-04-1994>
(4° le remplacement temporaire d'un travailleur qui a réduit ses prestations en application de l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales, pour autant que la modification des conditions de travail n'a pas été conclue pour une durée indéterminée.) <L 1996-07-26/32, art. 47, 006; **En vigueur :** indéterminée >
(4° le remplacement temporaire d'un travailleur qui a réduit ses prestations en application de l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales, pour autant que la modification des conditions de travail n'a pas été conclue pour une durée indéterminée.) <L 1996-07-26/32, art. 47, 006; **En vigueur :** 01-05-1997>
§ 3. En cas de remplacement temporaire d'un travailleur permanent, le travailleur temporaire doit appartenir à la même catégorie professionnelle.
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- (surcroît temporaire de travail);
- grève ou lock-out chez l'utilisateur visé par les dispositions des chapitres II et III de la présente loi. <L 1996-07-26/32, art. 46, 006; **En vigueur :** indéterminée >
- grève ou lock-out chez l'utilisateur visé par les dispositions des chapitres II et III de la présente loi. <L 1996-07-26/32, art. 46, 006; **En vigueur :** 01-05-1997>
[¹ § 5bis. Dans le cas de la mise d'un intérimaire à la disposition d'un utilisateur pour l'occupation d'un emploi vacant, en vue de l'engagement permanent de l'intérimaire par l'utilisateur pour le même emploi à l'issue de la période de mise à disposition, la procédure à respecter, la durée du travail temporaire, le nombre maximal d'intérimaires différents pouvant être mis à la disposition de l'utilisateur par emploi vacant, la durée minimale d'occupation par l'entreprise de travail intérimaire et la durée minimale de chaque contrat de travail intérimaire sont réglés par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par le Roi.]¹
(§ 6. Les prestations artistiques qui sont fournies et/ou les oeuvres artistiques qui sont produites contre paiement d'une rémunération, pour le compte d'un employeur occasionnel ou d'un utilisateur occasionnel, peuvent constituer du travail temporaire.
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Les groupes cibles qui entrent en ligne de compte pour l'application d'un trajet de mise en travail visé à l'alinéa 1er, sont les demandeurs d'emploi sans travail et les bénéficiaires du revenu d'intégration. Le Roi peut modifier les groupes cibles après délibération en Conseil des Ministres.) <L 2005-12-23/30, art. 56, 013 ; **En vigueur :** 01-08-2006>
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(1)<L [2013-06-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062604), art. 2, 018; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 17. § 1. Le contrat conclu entre l'entreprise de travail intérimaire et l'utilisateur est constaté par écrit dans les sept jours ouvrables à compter du début de la mise au travail de l'intérimaire et comporte au moins les mentions suivantes :
1° si l'agrément est prescrit, le numéro d'agrément de l'entreprise de travail intérimaire;
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### Section 2. - Contrat conclu entre l'entreprise de travail intérimaire et l'utilisateur.
### Section 2. - Contrat conclu entre l'entreprise de travail intérimaire et l'utilisateur.
##### Article 20. L'utilisateur et l'intérimaire sont considérés comme engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée lorsque :
1° l'utilisateur continue à occuper un intérimaire alors que l'entreprise de travail intérimaire lui a notifié sa décision de retirer ce travailleur;
2° l'utilisateur occupe un travailleur intérimaire en violation des dispositions des articles 21 et 23.
[¹ 3° l'utilisateur communique à l'entreprise de travail intérimaire des informations erronées en ce qui concerne le nombre d'intérimaires différents qui ont été mis à sa disposition pour l'occupation d'un même emploi vacant en application de l'article 1er, § 1erbis, ce qui entraîne le dépassement du nombre maximal d'intérimaires différents pouvant être mis à disposition pour cet emploi vacant en vertu de l'article 1er, § 5bis.]¹
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(1)<L [2013-06-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062604), art. 5, 018; En vigueur : 01-09-2013>
### Section 3. - Obligations de l'utilisateur.
##### Article 20. L'utilisateur et l'intérimaire sont considérés comme engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée lorsque :
1° l'utilisateur continue à occuper un intérimaire alors que l'entreprise de travail intérimaire lui a notifié sa décision de retirer ce travailleur;
2° l'utilisateur occupe un travailleur intérimaire en violation des dispositions des articles 21 et 23.
##### Article 21. Les entreprises de travail intérimaire ne peuvent mettre des intérimaires à la disposition d'utilisateurs et ceux-ci ne peuvent occuper des intérimaires qu'en vue de l'exécution d'un travail temporaire visé ou autorisé à l'article 1er.
##### Article 22. Le Roi peut, sur proposition de la commission paritaire dont relèvent les entreprises utilisatrices ou du Conseil national du Travail, lorsqu'il n'a pas été institué de commission paritaire, lorsque la commission paritaire ne fonctionne pas ou lorsqu'il s'agit de branches d'activité différentes, arrêter que les prestations du personnel intérimaire occupé par un utilisateur ne peuvent dépasser, par rapport à celles du personnel permanent de cet utilisateur, un nombre déterminé, exprimé en chiffres absolus ou en pourcentage ou par combinaison des deux formules.
##### Article 23. Le Roi peut interdire, sur proposition de la commission paritaire dont relèvent les entreprises utilisatrices ou du Conseil national du Travail s'il n'a pas été institué de commission paritaire, si la commission paritaire instituée ne fonctionne pas ou s'il s'agit de branches d'activité différentes, l'occupation d'intérimaires dans les catégories professionnelles de travailleurs et les branches d'activité qu'Il détermine.
##### Article 24. Le Roi peut fixer, après avis de la Commission paritaire pour le travail intérimaire ou du Conseil national du Travail, si la commission paritaire ne fonctionne pas, le maximum du tarif des commissions ou de toute autre rétribution que l'entreprise de travail intérimaire peut réclamer à l'utilisateur.
En aucun cas, une intervention financière ne peut être réclamée directement ou indirectement à l'intérimaire.
### Section 4. - Règlement de l'emploi d'intérimaires.
##### Article 21. Les entreprises de travail intérimaire ne peuvent mettre des intérimaires à la disposition d'utilisateurs et ceux-ci ne peuvent occuper des intérimaires qu'en vue de l'exécution d'un travail temporaire visé ou autorisé à l'article 1er.
##### Article 22. Le Roi peut, sur proposition de la commission paritaire dont relèvent les entreprises utilisatrices ou du Conseil national du Travail, lorsqu'il n'a pas été institué de commission paritaire, lorsque la commission paritaire ne fonctionne pas ou lorsqu'il s'agit de branches d'activité différentes, arrêter que les prestations du personnel intérimaire occupé par un utilisateur ne peuvent dépasser, par rapport à celles du personnel permanent de cet utilisateur, un nombre déterminé, exprimé en chiffres absolus ou en pourcentage ou par combinaison des deux formules.
##### Article 23. Le Roi peut interdire, sur proposition de la commission paritaire dont relèvent les entreprises utilisatrices ou du Conseil national du Travail s'il n'a pas été institué de commission paritaire, si la commission paritaire instituée ne fonctionne pas ou s'il s'agit de branches d'activité différentes, l'occupation d'intérimaires dans les catégories professionnelles de travailleurs et les branches d'activité qu'Il détermine.
##### Article 24. Le Roi peut fixer, après avis de la Commission paritaire pour le travail intérimaire ou du Conseil national du Travail, si la commission paritaire ne fonctionne pas, le maximum du tarif des commissions ou de toute autre rétribution que l'entreprise de travail intérimaire peut réclamer à l'utilisateur.
En aucun cas, une intervention financière ne peut être réclamée directement ou indirectement à l'intérimaire.
##### Article 25. Pour l'application des dispositions légales et réglementaires qui se fondent sur le nombre de travailleurs occupés par une entreprise, les intérimaires mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice entrent également en ligne de compte pour le calcul du personnel occupé par cette entreprise.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux intérimaires qui remplacent des travailleurs permanents dans le cas visé à l'article 1er, § 2, 1°.
En ce qui concerne les législations relatives aux conseils d'entreprises et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, le Roi détermine les modalités de calcul de la moyenne des travailleurs intérimaires occupés par un utilisateur.
En ce qui concerne la législation sur les fermetures d'entreprises, le Roi détermine les modalités de calcul de la moyenne des intérimaires mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice pendant une année civile.
Le premier alinéa ne porte pas préjudice à l'application des dispositions légales qui font entrer en ligne de compte ces mêmes intérimaires pour le calcul de l'effectif du personnel de l'entreprise de travail intérimaire qui les a engagés.
Le Roi peut toutefois déroger au cinquième alinéa sur proposition de la commission paritaire pour le travail intérimaire et, en ce qui concerne les dispositions relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs ainsi qu'à la salubrité du travail et des lieux de travail, après avis du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.
##### Article 26. Le Roi peut, après avis de la Commission paritaire pour le travail intérimaire ou du Conseil national du Travail si la commission paritaire ne fonctionne pas, fixer des modalités particulières d'application aux intérimaires de la législation en matière de réglementation et de protection du travail et de jours fériés dont le respect incombe aux entreprises de travail intérimaire.
Le Roi peut désigner, sur proposition de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, une institution qui sera chargée du paiement annuel du pécule de vacances, et rendre le régime en vigueur pour les ouvriers applicables aux employés intérimaires.
### Section 6. - Commission paritaire pour le travail intérimaire.
##### Article 28. La Commission paritaire pour le travail intérimaire a pour mission de créer un Fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires, dans les formes et dans les conditions prévues par la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence.
##### Article 29. Sans préjudice de la compétence du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, le Fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires est chargé de payer aux intérimaires, lorsque l'entreprise de travail intérimaire ne s'acquitte pas de ses obligations pécuniaires à leur égard :
1° les rémunérations dues en vertu des conventions individuelles ou collectives de travail;
2° les indemnités et avantages dus en vertu de la loi ou de conventions collectives de travail.
Le Fonds est subrogé de plein droit aux droits et actions de l'intérimaire vis-à-vis de l'entreprise de travail intérimaire débitrice pour le recouvrement auprès de cette dernière des rémunérations, indemnités et avantages visés au premier alinéa.
##### Article 30. Les décisions prises en commission paritaire pour le travail intérimaire et les conventions qui y sont conclues doivent être appliquées par les entreprises de travail intérimaire avant même qu'elles aient engagé du personnel.
### Section 6. - Commission paritaire pour le travail intérimaire.
##### Article 32bis. <inséré par L 2005-12-23/30, art. 56 ; **En vigueur :** 01-08-2006> § 1er. Par dérogation à l'article 31 un employeur peut, pendant une durée limitée, mettre des travailleurs qu'il emploie à la disposition d'un utilisateur dans le cadre d'un trajet de mise au travail approuvé par la région où est située l'établissement dans lequel le travailleur est occupé par l'utilisateur. Le Roi peut préciser la notion de durée limitée.
§ 2. Les travailleurs pouvant être mis à disposition d'utilisateurs dans le cadre du § 1er sont des demandeurs d'emploi sans travail ou des bénéficiaires du revenu d'intégration embauchés par l'employeur dans le cadre du trajet de mise au travail précité. Le Roi peut modifier les groupes cibles après délibération en Conseil des Ministres. Le contrat de travail conclu entre l'employeur et le travailleur qui sera mis à disposition doit être établi par écrit au début de l'entrée en vigueur du contrat en question. Le contrat doit stipuler clairement qu'il est conclu en vue de la mise à disposition de travailleurs au profit d'utilisateurs.
§ 3. L'utilisateur qui fait effectuer du travail par des travailleurs mis à sa disposition, est tenu d'avertir, au moins 24 heures avant la mise à disposition, le fonctionnaire désigné par le Roi et d'en informer également la délégation syndicale. A défaut d'une telle délégation, l'utilisateur informe les organisations syndicales représentées au sein de la commission paritaire dont relève son entreprise. L'utilisateur ne peut utiliser les travailleurs mis à disposition pour remplacer des travailleurs qu'il emploie.
§ 4. Pendant la période au cours de laquelle le travailleur est mis à la disposition de l'utilisateur, celui-ci est responsable de l'application des dispositions de la législation en matière de réglementation et de protection du travail, en vigueur sur le lieu de travail tel que visé à l'article 19.
§ 5. Les conditions et la durée de la mise à disposition doivent être fixées, avant la mise à disposition, dans un document écrit approuvé par le service régional de l'emploi et signé par l'employeur, l'utilisateur et le travailleur.
§ 6. Le contrat liant le travailleur à son employeur reste d'application pendant la période de mise à disposition visée au § 1er; l'utilisateur devient toutefois solidairement responsable pour le paiement des cotisations sociales, des salaires, des indemnités et des avantages qui en découlent. En aucun cas, ces salaires, indemnités et avantages ne peuvent être inférieurs à ceux reçus par les travailleurs exerçant les mêmes fonctions dans l'entreprise de l'utilisateur.
§ 7. Lorsqu'un utilisateur fait effectuer, par des travailleurs mis à sa disposition, du travail en contradiction avec les dispositions du présent article, cet utilisateur et ces travailleurs sont considérés comme étant liés par un contrat de travail de durée indéterminée dès le début de la réalisation du travail. Les travailleurs peuvent toutefois mettre fin au contrat sans préavis ni indemnisation. Ils peuvent faire utiliser ce droit jusqu'à la date où ils ne seraient normalement plus mis à la disposition de l'utilisateur.
L'utilisateur et la personne qui met des travailleurs a la disposition de l'utilisateur en contradiction avec les dispositions du présent article, sont solidairement responsables pour le paiement des cotisations sociales, des salaires, des indemnités et des avantages qui découlent du contrat visé à l'alinéa 1er du présent paragraphe.
### CHAPITRE IV. - Disposition générale.
##### Article 33. Toute stipulation contraire aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution est nulle pour autant qu'elle vise à restreindre les droits des travailleurs ou à aggraver leurs obligations.
### CHAPITRE IV. - Disposition générale.
### Section 1. - Surveillance.
##### Article 34. § 1. Le Roi peut, après avis du Conseil national du Travail, imposer aux employeurs, aux entreprises de travail intérimaire et aux utilisateurs la tenue de documents et la fourniture de renseignements relatifs à l'occupation de travailleurs temporaires ou d'intérimaires en vue de l'exécution d'un travail temporaire visé par la présente loi.
§ 2. Le Roi peut, sur proposition de la Commission paritaire pour le travail intérimaire ou du Conseil national du Travail si la commission paritaire ne fonctionne pas, déterminer les informations que les entreprises de travail intérimaire doivent communiquer au Conseil national du Travail. Il fixe les modalités et la périodicité de cette information selon la même procédure.
### Section 2. - Dispositions pénales.
##### Article 39bis. [¹ abrogé]¹
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 36°, 015; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 40. [¹ abrogé]¹
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 36°, 015; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 41. [¹ abrogé]¹
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 36°, 015; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 42. [¹ abrogé]¹
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 36°, 015; En vigueur : 01-07-2011>
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
##### Article 45. L'article 1er de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, modifié par les lois du 8 juin 1972, 10 avril 1973, 4 janvier et 22 juillet 1974, 23 janvier 1975, 22 juillet 1976, 4 août 1978, 2 juillet 1981 et 22 janvier 1985 et par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 est complété par un 33°, rédigé comme suit : " ... ".
##### Article 46. Dans l'article 11 de la même loi, modifié par les lois du 10 avril 1973, 22 juillet 1976, 4 et 5 août 1978 et 2 juillet 1981 et par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978, les termes " 30° et 32° " sont remplacés par les termes " 30°, 32° et 33° ".
##### Article 49. Les entreprises de travail intérimaire dirigées ou créées par les pouvoirs publics sont tenues de respecter, en ce qui concerne leurs intérimaires, les dispositions de la présente loi, des arrêtés d'exécution et des conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du travail ou de la Commission paritaire pour le travail intérimaire.
##### Article 10bis.. 10bis. [¹ Durant la période pendant laquelle le travailleur intérimaire travaille chez l'utilisateur, il a droit, dans les mêmes conditions que les travailleurs permanents de l'utilisateur, à accéder aux infrastructures ou aux services existants dans l'entreprise de l'utilisateur, tels que les services de restauration, les infrastructures d'accueil des enfants et les services de transport, à moins qu'une différence de traitement ne soit justifiée par des raisons objectives.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-07-09/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070904), art. 3, 016; En vigueur : 05-08-2012>
### Section 2. - Contrat conclu entre l'entreprise de travail intérimaire et l'utilisateur.
### Section 3. - Obligations de l'utilisateur.
##### Article 20bis.. 20bis. [¹ L'utilisateur informe le travailleur intérimaire qui est mis à sa disposition des emplois vacants dans son entreprise. Il peut être satisfait à cette obligation au moyen d'une annonce générale à un endroit approprié de l'entreprise.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-07-09/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070904), art. 5, 016; En vigueur : 05-08-2012>
### Section 4. - Règlement de l'emploi d'intérimaires.
### Section 5. - Modalités particulières de la législation du travail.
##### Article 25. Pour l'application des dispositions légales et réglementaires qui se fondent sur le nombre de travailleurs occupés par une entreprise, les intérimaires mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice entrent également en ligne de compte pour le calcul du personnel occupé par cette entreprise.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux intérimaires qui remplacent des travailleurs permanents dans le cas visé à l'article 1er, § 2, 1°.
En ce qui concerne les législations relatives aux conseils d'entreprises et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, le Roi détermine les modalités de calcul de la moyenne des travailleurs intérimaires occupés par un utilisateur.
En ce qui concerne la législation sur les fermetures d'entreprises, le Roi détermine les modalités de calcul de la moyenne des intérimaires mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice pendant une année civile.
Le premier alinéa ne porte pas préjudice à l'application des dispositions légales qui font entrer en ligne de compte ces mêmes intérimaires pour le calcul de l'effectif du personnel de l'entreprise de travail intérimaire qui les a engagés.
Le Roi peut toutefois déroger au cinquième alinéa sur proposition de la commission paritaire pour le travail intérimaire et, en ce qui concerne les dispositions relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs ainsi qu'à la salubrité du travail et des lieux de travail, après avis du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.
##### Article 26. Le Roi peut, après avis de la Commission paritaire pour le travail intérimaire ou du Conseil national du Travail si la commission paritaire ne fonctionne pas, fixer des modalités particulières d'application aux intérimaires de la législation en matière de réglementation et de protection du travail et de jours fériés dont le respect incombe aux entreprises de travail intérimaire.
Le Roi peut désigner, sur proposition de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, une institution qui sera chargée du paiement annuel du pécule de vacances, et rendre le régime en vigueur pour les ouvriers applicables aux employés intérimaires.
### Section 6. - Commission paritaire pour le travail intérimaire.
##### Article 28. La Commission paritaire pour le travail intérimaire a pour mission de créer un Fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires, dans les formes et dans les conditions prévues par la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence.
##### Article 29. Sans préjudice de la compétence du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, le Fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires est chargé de payer aux intérimaires, lorsque l'entreprise de travail intérimaire ne s'acquitte pas de ses obligations pécuniaires à leur égard :
1° les rémunérations dues en vertu des conventions individuelles ou collectives de travail;
2° les indemnités et avantages dus en vertu de la loi ou de conventions collectives de travail.
Le Fonds est subrogé de plein droit aux droits et actions de l'intérimaire vis-à-vis de l'entreprise de travail intérimaire débitrice pour le recouvrement auprès de cette dernière des rémunérations, indemnités et avantages visés au premier alinéa.
##### Article 30. Les décisions prises en commission paritaire pour le travail intérimaire et les conventions qui y sont conclues doivent être appliquées par les entreprises de travail intérimaire avant même qu'elles aient engagé du personnel.
### Section 5. - Modalités particulières de la législation du travail.
### CHAPITRE III. - Réglementation de la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.
##### Article 32bis. <inséré par L 2005-12-23/30, art. 56 ; **En vigueur :** 01-08-2006> § 1er. Par dérogation à l'article 31 un employeur peut, pendant une durée limitée, mettre des travailleurs qu'il emploie à la disposition d'un utilisateur dans le cadre d'un trajet de mise au travail approuvé par la région où est située l'établissement dans lequel le travailleur est occupé par l'utilisateur. Le Roi peut préciser la notion de durée limitée.
§ 2. Les travailleurs pouvant être mis à disposition d'utilisateurs dans le cadre du § 1er sont des demandeurs d'emploi sans travail ou des bénéficiaires du revenu d'intégration embauchés par l'employeur dans le cadre du trajet de mise au travail précité. Le Roi peut modifier les groupes cibles après délibération en Conseil des Ministres. Le contrat de travail conclu entre l'employeur et le travailleur qui sera mis à disposition doit être établi par écrit au début de l'entrée en vigueur du contrat en question. Le contrat doit stipuler clairement qu'il est conclu en vue de la mise à disposition de travailleurs au profit d'utilisateurs.
§ 3. L'utilisateur qui fait effectuer du travail par des travailleurs mis à sa disposition, est tenu d'avertir, au moins 24 heures avant la mise à disposition, le fonctionnaire désigné par le Roi et d'en informer également la délégation syndicale. A défaut d'une telle délégation, l'utilisateur informe les organisations syndicales représentées au sein de la commission paritaire dont relève son entreprise. L'utilisateur ne peut utiliser les travailleurs mis à disposition pour remplacer des travailleurs qu'il emploie.
§ 4. Pendant la période au cours de laquelle le travailleur est mis à la disposition de l'utilisateur, celui-ci est responsable de l'application des dispositions de la législation en matière de réglementation et de protection du travail, en vigueur sur le lieu de travail tel que visé à l'article 19.
§ 5. Les conditions et la durée de la mise à disposition doivent être fixées, avant la mise à disposition, dans un document écrit approuvé par le service régional de l'emploi et signé par l'employeur, l'utilisateur et le travailleur.
§ 6. Le contrat liant le travailleur à son employeur reste d'application pendant la période de mise à disposition visée au § 1er; l'utilisateur devient toutefois solidairement responsable pour le paiement des cotisations sociales, des salaires, des indemnités et des avantages qui en découlent. En aucun cas, ces salaires, indemnités et avantages ne peuvent être inférieurs à ceux reçus par les travailleurs exerçant les mêmes fonctions dans l'entreprise de l'utilisateur.
§ 7. Lorsqu'un utilisateur fait effectuer, par des travailleurs mis à sa disposition, du travail en contradiction avec les dispositions du présent article, cet utilisateur et ces travailleurs sont considérés comme étant liés par un contrat de travail de durée indéterminée dès le début de la réalisation du travail. Les travailleurs peuvent toutefois mettre fin au contrat sans préavis ni indemnisation. Ils peuvent faire utiliser ce droit jusqu'à la date où ils ne seraient normalement plus mis à la disposition de l'utilisateur.
L'utilisateur et la personne qui met des travailleurs a la disposition de l'utilisateur en contradiction avec les dispositions du présent article, sont solidairement responsables pour le paiement des cotisations sociales, des salaires, des indemnités et des avantages qui découlent du contrat visé à l'alinéa 1er du présent paragraphe.
### CHAPITRE V. - Surveillance et pénalités.
### CHAPITRE IV. - Disposition générale.
##### Article 33. Toute stipulation contraire aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution est nulle pour autant qu'elle vise à restreindre les droits des travailleurs ou à aggraver leurs obligations.
### CHAPITRE IV. - Disposition générale.
### Section 2. - Dispositions pénales.
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
##### Article 10bis. [¹ Durant la période pendant laquelle le travailleur intérimaire travaille chez l'utilisateur, il a droit, dans les mêmes conditions que les travailleurs permanents de l'utilisateur, à accéder aux infrastructures ou aux services existants dans l'entreprise de l'utilisateur, tels que les services de restauration, les infrastructures d'accueil des enfants et les services de transport, à moins qu'une différence de traitement ne soit justifiée par des raisons objectives.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-07-09/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070904), art. 3, 016; En vigueur : 05-08-2012>
##### Article 20bis. [¹ L'utilisateur informe le travailleur intérimaire qui est mis à sa disposition des emplois vacants dans son entreprise. Il peut être satisfait à cette obligation au moyen d'une annonce générale à un endroit approprié de l'entreprise.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-07-09/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070904), art. 5, 016; En vigueur : 05-08-2012>
##### Article 8bis. [¹ Des contrats de travail intérimaire journaliers successifs auprès d'un même utilisateur sont autorisés dans la mesure où le besoin de flexibilité pour le recours à de tels contrats journaliers successifs peut être démontré par l'utilisateur. Les modalités et les conditions selon lesquelles l'utilisateur peut démontrer le besoin de flexibilité sont déterminées par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par le Roi.
Lorsque l'utilisateur ne peut pas démontrer le besoin de flexibilité conformément aux dispositions de la convention collective de travail visée au premier alinéa, l'entreprise de travail intérimaire est tenue de payer à l'intérimaire qui a été occupé sur la base de contrats de travail intérimaire journaliers successifs, outre la rémunération, une indemnité correspondant à la rémunération qui aurait dû être payée si un contrat de travail intérimaire de deux semaines avait été conclu.
Par contrats de travail intérimaire journaliers successifs, on entend les contrats de travail intérimaire auprès d'un même utilisateur, chacun conclus pour une période n'excédant pas 24 heures, qui se suivent immédiatement ou qui sont séparés au maximum par un jour férié ou par les jours habituels d'inactivité qui, dans l'entreprise de l'utilisateur, s'appliquent à la catégorie de travailleurs à laquelle l'intérimaire appartient.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-06-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062604), art. 3, 018; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 9bis. [¹ Si le contrat de travail intérimaire est conclu pour le motif mentionné à l'article 1er, § 1erbis, l'utilisateur communique à l'entreprise de travail intérimaire le nombre d'intérimaires, calculé conformément à une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par le Roi, qui ont déjà été mis auparavant à sa disposition en vue de l'occupation de l'emploi vacant concerné. Cette information est mentionnée par l'entreprise de travail intérimaire dans le contrat de travail intérimaire.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-06-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062604), art. 4, 018; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 20ter. [¹ L'utilisateur qui engage à titre permanent un intérimaire qui a été mis à sa disposition en application de l'article 1er, § 1erbis, conclut avec cet intérimaire un contrat de travail à durée indéterminée. Il peut y être dérogé dans les cas déterminés par un usage existant qui est confirmé par un accord conclu au niveau du secteur.
Lorsqu'un utilisateur engage à titre permanent un intérimaire qui a été mis à sa disposition en application de l'article 1er, § 1erbis, il est tenu compte, pour l'application des dispositions légales et conventionnelles fondées sur l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise, de toutes les périodes d'activité que l'intérimaire a prestées chez l'utilisateur en application de cet article 1er, § 1erbis. La présente disposition ne porte toutefois pas préjudice à l'application des dispositions relatives à la prise en considération de l'occupation comme intérimaire pour le calcul du délai de préavis, qui sont prévues dans d'autres lois concernant les contrats de travail.
Lorsqu'un utilisateur engage à titre permanent un intérimaire qui a été mis à sa disposition en application de l'article 1er, § 1erbis, et qu'une période d'essai est stipulée dans le contrat de travail qui est conclu entre l'utilisateur et l'intérimaire, la durée de cette période d'essai est réduite à concurrence de la durée correspondant à l'ensemble des périodes d'activité que l'intérimaire a prestées chez l'utilisateur en application de l'article 1er, § 1erbis.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-06-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062604), art. 6, 018; En vigueur : 01-09-2013>
### CHAPITRE III. - Réglementation de la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.
### CHAPITRE V. - Surveillance et pénalités.
### Section 1. - Surveillance.
##### Article 34. § 1. Le Roi peut, après avis du Conseil national du Travail, imposer aux employeurs, aux entreprises de travail intérimaire et aux utilisateurs la tenue de documents et la fourniture de renseignements relatifs à l'occupation de travailleurs temporaires ou d'intérimaires en vue de l'exécution d'un travail temporaire visé par la présente loi.
§ 2. Le Roi peut, sur proposition de la Commission paritaire pour le travail intérimaire ou du Conseil national du Travail si la commission paritaire ne fonctionne pas, déterminer les informations que les entreprises de travail intérimaire doivent communiquer au Conseil national du Travail. Il fixe les modalités et la périodicité de cette information selon la même procédure.
### Section 2. - Dispositions pénales.
##### Article 39bis. [¹ abrogé]¹
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 36°, 015; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 40. [¹ abrogé]¹
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 36°, 015; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 41. [¹ abrogé]¹
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 36°, 015; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 42. [¹ abrogé]¹
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 36°, 015; En vigueur : 01-07-2011>
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
##### Article 45. L'article 1er de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, modifié par les lois du 8 juin 1972, 10 avril 1973, 4 janvier et 22 juillet 1974, 23 janvier 1975, 22 juillet 1976, 4 août 1978, 2 juillet 1981 et 22 janvier 1985 et par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 est complété par un 33°, rédigé comme suit : " ... ".
##### Article 46. Dans l'article 11 de la même loi, modifié par les lois du 10 avril 1973, 22 juillet 1976, 4 et 5 août 1978 et 2 juillet 1981 et par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978, les termes " 30° et 32° " sont remplacés par les termes " 30°, 32° et 33° ".
##### Article 49. Les entreprises de travail intérimaire dirigées ou créées par les pouvoirs publics sont tenues de respecter, en ce qui concerne leurs intérimaires, les dispositions de la présente loi, des arrêtés d'exécution et des conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du travail ou de la Commission paritaire pour le travail intérimaire.
##### Article 10bis.. 10bis. [¹ Durant la période pendant laquelle le travailleur intérimaire travaille chez l'utilisateur, il a droit, dans les mêmes conditions que les travailleurs permanents de l'utilisateur, à accéder aux infrastructures ou aux services existants dans l'entreprise de l'utilisateur, tels que les services de restauration, les infrastructures d'accueil des enfants et les services de transport, à moins qu'une différence de traitement ne soit justifiée par des raisons objectives.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-09/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070904), art. 3, 016; En vigueur : 05-08-2012>
### Section 2. - Contrat conclu entre l'entreprise de travail intérimaire et l'utilisateur.
### Section 3. - Obligations de l'utilisateur.
##### Article 20bis.. 20bis. [¹ L'utilisateur informe le travailleur intérimaire qui est mis à sa disposition des emplois vacants dans son entreprise. Il peut être satisfait à cette obligation au moyen d'une annonce générale à un endroit approprié de l'entreprise.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-09/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070904), art. 5, 016; En vigueur : 05-08-2012>
### Section 4. - Règlement de l'emploi d'intérimaires.
### Section 5. - Modalités particulières de la législation du travail.
### Section 6. - Commission paritaire pour le travail intérimaire.
### CHAPITRE III. - Réglementation de la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.
### CHAPITRE V. - Surveillance et pénalités.
### Section 1. - Surveillance.
### Section 2. - Dispositions pénales.
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
##### Article 10bis. [¹ Durant la période pendant laquelle le travailleur intérimaire travaille chez l'utilisateur, il a droit, dans les mêmes conditions que les travailleurs permanents de l'utilisateur, à accéder aux infrastructures ou aux services existants dans l'entreprise de l'utilisateur, tels que les services de restauration, les infrastructures d'accueil des enfants et les services de transport, à moins qu'une différence de traitement ne soit justifiée par des raisons objectives.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-09/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070904), art. 3, 016; En vigueur : 05-08-2012>
##### Article 20bis. [¹ L'utilisateur informe le travailleur intérimaire qui est mis à sa disposition des emplois vacants dans son entreprise. Il peut être satisfait à cette obligation au moyen d'une annonce générale à un endroit approprié de l'entreprise.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-09/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070904), art. 5, 016; En vigueur : 05-08-2012>
2013-01-10
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2012-08-05
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2010-07-01
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2007-08-02
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2006-08-01
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2004-01-01
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2003-07-01
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2000-09-30
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2000-09-10
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2000-01-10
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
1998-03-01
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
1996-08-01
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
1995-01-02
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
1994-04-10
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
1994-04-01
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
1990-01-09
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
1987-08-20
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérim
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