Historique des réformes

24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1989 et mise à jour au 21-06-2024)

32 versions · 1987-08-20
2024-07-01
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2022-11-10
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2022-07-11
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2020-07-30
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2019-07-01
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2018-04-09
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2017-02-01
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2016-10-01
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2016-09-01
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2016-08-01
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2016-06-14
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2016-05-21
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair

Changements du 2016-05-21

@@ -472,90 +472,110 @@
### Section 2. - Dispositions pénales.
### Section 2_REGION_BRUXELLES-CAPITALE - {fut} *Dispositions pénales [¹ et amendes administratives]¹.* {/fut}
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(1)<ORD [2015-07-09/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070904), art. 38; En vigueur : indéterminée >
##### Article 10bis. [¹ Durant la période pendant laquelle le travailleur intérimaire travaille chez l'utilisateur, il a droit, dans les mêmes conditions que les travailleurs permanents de l'utilisateur, à accéder aux infrastructures ou aux services existants dans l'entreprise de l'utilisateur, tels que les services de restauration, les infrastructures d'accueil des enfants et les services de transport, à moins qu'une différence de traitement ne soit justifiée par des raisons objectives.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-07-09/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070904), art. 3, 016; En vigueur : 05-08-2012>
##### Article 20bis. [¹ L'utilisateur informe le travailleur intérimaire qui est mis à sa disposition des emplois vacants dans son entreprise. Il peut être satisfait à cette obligation au moyen d'une annonce générale à un endroit approprié de l'entreprise.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-07-09/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070904), art. 5, 016; En vigueur : 05-08-2012>
##### Article 8bis. [¹ Des contrats de travail intérimaire journaliers successifs auprès d'un même utilisateur sont autorisés dans la mesure où le besoin de flexibilité pour le recours à de tels contrats journaliers successifs peut être démontré par l'utilisateur. Les modalités et les conditions selon lesquelles l'utilisateur peut démontrer le besoin de flexibilité sont déterminées par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par le Roi.
Lorsque l'utilisateur ne peut pas démontrer le besoin de flexibilité conformément aux dispositions de la convention collective de travail visée au premier alinéa, l'entreprise de travail intérimaire est tenue de payer à l'intérimaire qui a été occupé sur la base de contrats de travail intérimaire journaliers successifs, outre la rémunération, une indemnité correspondant à la rémunération qui aurait dû être payée si un contrat de travail intérimaire de deux semaines avait été conclu.
Par contrats de travail intérimaire journaliers successifs, on entend les contrats de travail intérimaire auprès d'un même utilisateur, chacun conclus pour une période n'excédant pas 24 heures, qui se suivent immédiatement ou qui sont séparés au maximum par un jour férié ou par les jours habituels d'inactivité qui, dans l'entreprise de l'utilisateur, s'appliquent à la catégorie de travailleurs à laquelle l'intérimaire appartient.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-06-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062604), art. 3, 018; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 9bis. [¹ Si le contrat de travail intérimaire est conclu pour le motif mentionné à l'article 1er, § 1erbis, l'utilisateur communique à l'entreprise de travail intérimaire le nombre d'intérimaires, calculé conformément à une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par le Roi, qui ont déjà été mis auparavant à sa disposition en vue de l'occupation de l'emploi vacant concerné. Cette information est mentionnée par l'entreprise de travail intérimaire dans le contrat de travail intérimaire.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-06-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062604), art. 4, 018; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 20ter. [¹ L'utilisateur qui engage à titre permanent un intérimaire qui a été mis à sa disposition en application de l'article 1er, § 1erbis, conclut avec cet intérimaire un contrat de travail à durée indéterminée. Il peut y être dérogé dans les cas déterminés par un usage existant qui est confirmé par un accord conclu au niveau du secteur.
Lorsqu'un utilisateur engage à titre permanent un intérimaire qui a été mis à sa disposition en application de l'article 1er, § 1erbis, il est tenu compte, pour l'application des dispositions légales et conventionnelles fondées sur l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise, de toutes les périodes d'activité que l'intérimaire a prestées chez l'utilisateur en application de cet article 1er, § 1erbis. La présente disposition ne porte toutefois pas préjudice à l'application des dispositions relatives à la prise en considération de l'occupation comme intérimaire pour le calcul du délai de préavis, qui sont prévues dans d'autres lois concernant les contrats de travail.
Lorsqu'un utilisateur engage à titre permanent un intérimaire qui a été mis à sa disposition en application de l'article 1er, § 1erbis, et qu'une période d'essai est stipulée dans le contrat de travail qui est conclu entre l'utilisateur et l'intérimaire, la durée de cette période d'essai est réduite à concurrence de la durée correspondant à l'ensemble des périodes d'activité que l'intérimaire a prestées chez l'utilisateur en application de l'article 1er, § 1erbis.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-06-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062604), art. 6, 018; En vigueur : 01-09-2013>
### CHAPITRE III. - Réglementation de la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.
### CHAPITRE V. - Surveillance et pénalités.
DROIT FUTUR
*(Région de Bruxelles-Capitale) CHAPITRE V. - Surveillance [¹ , pénalités et amendes administratives]¹.*
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(1)<ORD [2015-07-09/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070904), art. 38; En vigueur : indéterminée >
### Section 1. - Surveillance.
### Section 2. - Dispositions pénales.
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
##### Article 10bis. [¹ Durant la période pendant laquelle le travailleur intérimaire travaille chez l'utilisateur, il a droit, dans les mêmes conditions que les travailleurs permanents de l'utilisateur, à accéder aux infrastructures ou aux services existants dans l'entreprise de l'utilisateur, tels que les services de restauration, les infrastructures d'accueil des enfants et les services de transport, à moins qu'une différence de traitement ne soit justifiée par des raisons objectives.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-09/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070904), art. 3, 016; En vigueur : 05-08-2012>
##### Article 20bis. [¹ L'utilisateur informe le travailleur intérimaire qui est mis à sa disposition des emplois vacants dans son entreprise. Il peut être satisfait à cette obligation au moyen d'une annonce générale à un endroit approprié de l'entreprise.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-09/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070904), art. 5, 016; En vigueur : 05-08-2012>
##### Article 8bis. [¹ Des contrats de travail intérimaire journaliers successifs auprès d'un même utilisateur sont autorisés dans la mesure où le besoin de flexibilité pour le recours à de tels contrats journaliers successifs peut être démontré par l'utilisateur. Les modalités et les conditions selon lesquelles l'utilisateur peut démontrer le besoin de flexibilité sont déterminées par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par le Roi.
Lorsque l'utilisateur ne peut pas démontrer le besoin de flexibilité conformément aux dispositions de la convention collective de travail visée au premier alinéa, l'entreprise de travail intérimaire est tenue de payer à l'intérimaire qui a été occupé sur la base de contrats de travail intérimaire journaliers successifs, outre la rémunération, une indemnité correspondant à la rémunération qui aurait dû être payée si un contrat de travail intérimaire de deux semaines avait été conclu.
Par contrats de travail intérimaire journaliers successifs, on entend les contrats de travail intérimaire auprès d'un même utilisateur, chacun conclus pour une période n'excédant pas 24 heures, qui se suivent immédiatement ou qui sont séparés au maximum par un jour férié ou par les jours habituels d'inactivité qui, dans l'entreprise de l'utilisateur, s'appliquent à la catégorie de travailleurs à laquelle l'intérimaire appartient.]¹
(1)<Inséré par L [2013-06-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062604), art. 3, 018; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 9bis. [¹ Si le contrat de travail intérimaire est conclu pour le motif mentionné à l'article 1er, § 1erbis, l'utilisateur communique à l'entreprise de travail intérimaire le nombre d'intérimaires, calculé conformément à une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par le Roi, qui ont déjà été mis auparavant à sa disposition en vue de l'occupation de l'emploi vacant concerné. Cette information est mentionnée par l'entreprise de travail intérimaire dans le contrat de travail intérimaire.]¹
(1)<Inséré par L [2013-06-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062604), art. 4, 018; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 20ter. [¹ L'utilisateur qui engage à titre permanent un intérimaire qui a été mis à sa disposition en application de l'article 1er, § 1erbis, conclut avec cet intérimaire un contrat de travail à durée indéterminée. Il peut y être dérogé dans les cas déterminés par un usage existant qui est confirmé par un accord conclu au niveau du secteur.
Lorsqu'un utilisateur engage à titre permanent un intérimaire qui a été mis à sa disposition en application de l'article 1er, § 1erbis, il est tenu compte, pour l'application des dispositions légales et conventionnelles fondées sur l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise, de toutes les périodes d'activité que l'intérimaire a prestées chez l'utilisateur en application de cet article 1er, § 1erbis. La présente disposition ne porte toutefois pas préjudice à l'application des dispositions relatives à la prise en considération de l'occupation comme intérimaire pour le calcul du délai de préavis, qui sont prévues dans d'autres lois concernant les contrats de travail.
Lorsqu'un utilisateur engage à titre permanent un intérimaire qui a été mis à sa disposition en application de l'article 1er, § 1erbis, et qu'une période d'essai est stipulée dans le contrat de travail qui est conclu entre l'utilisateur et l'intérimaire, la durée de cette période d'essai est réduite à concurrence de la durée correspondant à l'ensemble des périodes d'activité que l'intérimaire a prestées chez l'utilisateur en application de l'article 1er, § 1erbis.]¹
(1)<Inséré par L [2013-06-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062604), art. 6, 018; En vigueur : 01-09-2013>
### CHAPITRE III. - Réglementation de la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.
### CHAPITRE V. - Surveillance et pénalités.
DROIT FUTUR
*(Région de Bruxelles-Capitale) CHAPITRE V. - Surveillance [¹ , pénalités et amendes administratives]¹.*
(1)<ORD [2015-07-09/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070904), art. 38; En vigueur : indéterminée >
### Section 1. - Surveillance.
##### Article 35/1_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR).
{fut}*[¹ Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application des articles 1er, paragraphe 7, et 32bis et leurs mesures d'exécution, et surveillent le respect de ceux-ci. Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.]¹*{/fut}
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(1)<Inséré par ORD [2015-07-09/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070917), art. 23; En vigueur : indéterminée >
### Section 2. - Dispositions pénales.
##### Article 39_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR).
{fut}*[¹ § 1er. Est punie soit d'une amende pénale de 50 à 500 euros, soit d'une amende administrative de 25 à 250 euros, l'entreprise de travail intérimaire, son préposé ou son mandataire qui, en contravention avec les articles 1er, paragraphe 7, et 32bis, a mis un intérimaire à la disposition d'un utilisateur dans le cadre d'un trajet de mise au travail en dehors du cas prévu par l'article 1er, paragraphe 7, ou sans respect des conditions et procédures prévues à l'article 32bis. § 2. Est puni soit d'une amende pénale de 50 à 500 euros, soit d'une amende administrative de 25 à 250 euros, l'utilisateur, son préposé ou son mandataire qui, en violation des articles 1er, paragraphe 7, et 32bis, a occupé un intérimaire en dehors du cas prévu par l'article 1er, paragraphe 7, ou sans respect des conditions et procédures prévues à l'article 32bis. § 3. Pour les infractions visées aux paragraphes 1er et 2, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]¹*{/fut}
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(1)<Rétabli par ORD [2015-07-09/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070917), art. 24; En vigueur : indéterminée >
##### Article 39bis_REGION_BRUXELLES-CAPITALE.
{fut}*[¹ Les dispositions de l'ordonnance du 9 juillet 2015 portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie s'appliquent aux amendes administratives déterminées par l'article 39.]¹*{/fut}
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(1)<Rétabli par ORD [2015-07-09/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070904), art. 38; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
##### Article 35/1_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR).
{fut}*[¹ Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application des articles 1er, paragraphe 7, et 32bis et leurs mesures d'exécution, et surveillent le respect de ceux-ci. Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.]¹*{/fut}
(1)<Inséré par ORD [2015-07-09/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070917), art. 23; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
##### Article 35/1_REGION_WALLONNE.. 35/1_REGION_WALLONNE. *[¹ La surveillance et le contrôle des articles 1er, paragraphe 7, et 32bis et de leurs mesures d'exécution s'exercent conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi.]¹*
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(1)<Inséré par DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 26, 021; En vigueur : 21-05-2016>
### Section 2. - Dispositions pénales.
##### Article 39_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR).
{fut}*[¹ § 1er. Est punie soit d'une amende pénale de 50 à 500 euros, soit d'une amende administrative de 25 à 250 euros, l'entreprise de travail intérimaire, son préposé ou son mandataire qui, en contravention avec les articles 1er, paragraphe 7, et 32bis, a mis un intérimaire à la disposition d'un utilisateur dans le cadre d'un trajet de mise au travail en dehors du cas prévu par l'article 1er, paragraphe 7, ou sans respect des conditions et procédures prévues à l'article 32bis. § 2. Est puni soit d'une amende pénale de 50 à 500 euros, soit d'une amende administrative de 25 à 250 euros, l'utilisateur, son préposé ou son mandataire qui, en violation des articles 1er, paragraphe 7, et 32bis, a occupé un intérimaire en dehors du cas prévu par l'article 1er, paragraphe 7, ou sans respect des conditions et procédures prévues à l'article 32bis. § 3. Pour les infractions visées aux paragraphes 1er et 2, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]¹*{/fut}
(1)<Rétabli par ORD [2015-07-09/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070917), art. 24; En vigueur : indéterminée >
##### Article 39bis_REGION_BRUXELLES-CAPITALE.
{fut}*[¹ Les dispositions de l'ordonnance du 9 juillet 2015 portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie s'appliquent aux amendes administratives déterminées par l'article 39.]¹*{/fut}
(1)<Rétabli par ORD [2015-07-09/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070904), art. 38; En vigueur : indéterminée >
##### Article 39_REGION_WALLONNE.. 39_REGION_WALLONNE. *[¹ § 1er. Est punie soit d'une amende pénale de 50 à 500 euros, soit d'une amende administrative de 25 à 250 euros, l'entreprise de travail intérimaire, son préposé ou son mandataire qui, en contravention avec les articles 1er, § 7, et 32bis, a mis un intérimaire à la disposition d'un utilisateur dans le cadre d'un trajet de mise au travail en dehors du cas prévu par l'article 1er, § 7, ou sans respect des conditions et procédures prévues à l'article 32bis. § 2. Est puni soit d'une amende pénale de 50 à 500 euros, soit d'une amende administrative de 25 à 250 euros, l'utilisateur, son préposé ou son mandataire qui, en violation des articles 1er, § 7, et 32bis, a occupé un intérimaire en dehors du cas prévu par l'article 1er, § 7, ou sans respect des conditions et procédures prévues à l'article 32bis. § 3. Pour les infractions visées aux paragraphes 1er et 2, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. § 4. Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans le présent article. L'administration compétente indique dans sa décision la multiplication en vertu de la loi précitée du 5 mars 1952 ainsi que le chiffre qui résulte de cette majoration. § 5. En cas de récidive dans l'année qui suit une décision administrative infligeant une amende administrative, le montant de l'amende administrative peut être porté au double du maximum. Ce délai d'un an prend cours le jour où la décision administrative n'est plus susceptible de recours. Le délai se compte de quantième à veille de quantième, à dater du lendemain de l'acte ou de l'événement qui y donne cours. § 6. L'employeur est civilement responsable des amendes auxquelles ses préposés ou mandataires ont été condamnés en vertu de la présente section.]¹*
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(1)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 27, 021; En vigueur : 21-05-2016>
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
2016-05-01
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2014-01-01
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2013-09-01
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2013-01-10
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2012-08-05
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2010-07-01
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2007-08-02
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2006-08-01
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2004-01-01
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2003-07-01
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2000-09-30
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2000-09-10
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2000-01-10
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
1998-03-01
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
1996-08-01
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
1995-01-02
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
1994-04-10
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
1994-04-01
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
1990-01-09
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
1987-08-20
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérim
version originale Texte à cette date