Historique des réformes

24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1989 et mise à jour au 21-06-2024)

32 versions · 1987-08-20
2024-07-01
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2022-11-10
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2022-07-11
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2020-07-30
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
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2013-09-01
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2013-01-10
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2012-08-05
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair

Changements du 2012-08-05

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##### Article 19. Pendant la période où l'intérimaire travaille chez l'utilisateur, celui-ci est responsable de l'application des dispositions de la législation en matière de réglementation et de protection du travail applicables au lieu de travail.
Pour l'application du premier alinéa, sont considérées comme dispositions applicables au lieu de travail, celles qui ont trait à la durée de travail, aux jours fériés, au repos du dimanche, au travail des femmes, au travail des jeunes, au travail de nuit, aux règlements de travail, (aux dispositions concernant le contrôle des prestations des travailleurs à temps partiel visées aux articles 157 à 169 de la loi-programme du 22 décembre 1989,) à la santé et la sécurité des travailleurs ainsi qu'à la salubrité du travail et des lieux de travail. <L 1999-12-24/36, art. 143, 008; **En vigueur :** 10-01-2000>
[¹ Pour l'application de l'alinéa 1er, sont considérées comme dispositions applicables au lieu de travail, les dispositions qui concernent la lutte contre les discriminations, l'égalité de traitement des hommes et des femmes, la durée du travail, les jours fériés, le repos du dimanche, le travail des femmes, la protection de la maternité, la protection des mères allaitantes, le travail des jeunes, le travail de nuit, les règlements de travail, les dispositions ayant trait au contrôle des prestations des travailleurs à temps partiel telles que prévues aux articles 157 à 169 de la loi-programme du 22 décembre 1989, la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail.]¹
Le Roi peut, après avis la Commission paritaire pour le travail intérimaire et, en ce qui concerne les dispositions relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs ainsi qu'à la salubrité du travail et des lieux de travail, après avis du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail :
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2° déterminer quelles sont les obligations desdites législations qui incombent respectivement à l'utilisateur et à l'entreprise de travail intérimaire.
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(1)<L [2012-07-09/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070904), art. 4, 016; En vigueur : 05-08-2012>
##### Article 39. [¹ abrogé]¹
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##### Article 33. Toute stipulation contraire aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution est nulle pour autant qu'elle vise à restreindre les droits des travailleurs ou à aggraver leurs obligations.
### CHAPITRE IV. - Disposition générale.
### Section 1. - Surveillance.
##### Article 34. § 1. Le Roi peut, après avis du Conseil national du Travail, imposer aux employeurs, aux entreprises de travail intérimaire et aux utilisateurs la tenue de documents et la fourniture de renseignements relatifs à l'occupation de travailleurs temporaires ou d'intérimaires en vue de l'exécution d'un travail temporaire visé par la présente loi.
§ 2. Le Roi peut, sur proposition de la Commission paritaire pour le travail intérimaire ou du Conseil national du Travail si la commission paritaire ne fonctionne pas, déterminer les informations que les entreprises de travail intérimaire doivent communiquer au Conseil national du Travail. Il fixe les modalités et la périodicité de cette information selon la même procédure.
### Section 2. - Dispositions pénales.
##### Article 39bis. [¹ abrogé]¹
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 36°, 015; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 40. [¹ abrogé]¹
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 36°, 015; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 41. [¹ abrogé]¹
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 36°, 015; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 42. [¹ abrogé]¹
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 36°, 015; En vigueur : 01-07-2011>
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
##### Article 45. L'article 1er de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, modifié par les lois du 8 juin 1972, 10 avril 1973, 4 janvier et 22 juillet 1974, 23 janvier 1975, 22 juillet 1976, 4 août 1978, 2 juillet 1981 et 22 janvier 1985 et par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 est complété par un 33°, rédigé comme suit : " ... ".
##### Article 46. Dans l'article 11 de la même loi, modifié par les lois du 10 avril 1973, 22 juillet 1976, 4 et 5 août 1978 et 2 juillet 1981 et par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978, les termes " 30° et 32° " sont remplacés par les termes " 30°, 32° et 33° ".
##### Article 49. Les entreprises de travail intérimaire dirigées ou créées par les pouvoirs publics sont tenues de respecter, en ce qui concerne leurs intérimaires, les dispositions de la présente loi, des arrêtés d'exécution et des conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du travail ou de la Commission paritaire pour le travail intérimaire.
##### Article 10bis.. 10bis. [¹ Durant la période pendant laquelle le travailleur intérimaire travaille chez l'utilisateur, il a droit, dans les mêmes conditions que les travailleurs permanents de l'utilisateur, à accéder aux infrastructures ou aux services existants dans l'entreprise de l'utilisateur, tels que les services de restauration, les infrastructures d'accueil des enfants et les services de transport, à moins qu'une différence de traitement ne soit justifiée par des raisons objectives.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-07-09/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070904), art. 3, 016; En vigueur : 05-08-2012>
### Section 2. - Contrat conclu entre l'entreprise de travail intérimaire et l'utilisateur.
### Section 3. - Obligations de l'utilisateur.
##### Article 20bis.. 20bis. [¹ L'utilisateur informe le travailleur intérimaire qui est mis à sa disposition des emplois vacants dans son entreprise. Il peut être satisfait à cette obligation au moyen d'une annonce générale à un endroit approprié de l'entreprise.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-07-09/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070904), art. 5, 016; En vigueur : 05-08-2012>
### Section 4. - Règlement de l'emploi d'intérimaires.
### Section 5. - Modalités particulières de la législation du travail.
### Section 6. - Commission paritaire pour le travail intérimaire.
### CHAPITRE III. - Réglementation de la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.
### CHAPITRE V. - Surveillance et pénalités.
### Section 1. - Surveillance.
##### Article 34. § 1. Le Roi peut, après avis du Conseil national du Travail, imposer aux employeurs, aux entreprises de travail intérimaire et aux utilisateurs la tenue de documents et la fourniture de renseignements relatifs à l'occupation de travailleurs temporaires ou d'intérimaires en vue de l'exécution d'un travail temporaire visé par la présente loi.
§ 2. Le Roi peut, sur proposition de la Commission paritaire pour le travail intérimaire ou du Conseil national du Travail si la commission paritaire ne fonctionne pas, déterminer les informations que les entreprises de travail intérimaire doivent communiquer au Conseil national du Travail. Il fixe les modalités et la périodicité de cette information selon la même procédure.
### Section 2. - Dispositions pénales.
##### Article 39bis. [¹ abrogé]¹
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 36°, 015; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 40. [¹ abrogé]¹
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 36°, 015; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 41. [¹ abrogé]¹
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 36°, 015; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 42. [¹ abrogé]¹
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 36°, 015; En vigueur : 01-07-2011>
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
##### Article 45. L'article 1er de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, modifié par les lois du 8 juin 1972, 10 avril 1973, 4 janvier et 22 juillet 1974, 23 janvier 1975, 22 juillet 1976, 4 août 1978, 2 juillet 1981 et 22 janvier 1985 et par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 est complété par un 33°, rédigé comme suit : " ... ".
##### Article 46. Dans l'article 11 de la même loi, modifié par les lois du 10 avril 1973, 22 juillet 1976, 4 et 5 août 1978 et 2 juillet 1981 et par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978, les termes " 30° et 32° " sont remplacés par les termes " 30°, 32° et 33° ".
##### Article 49. Les entreprises de travail intérimaire dirigées ou créées par les pouvoirs publics sont tenues de respecter, en ce qui concerne leurs intérimaires, les dispositions de la présente loi, des arrêtés d'exécution et des conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du travail ou de la Commission paritaire pour le travail intérimaire.
2010-07-01
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2007-08-02
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2006-08-01
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2003-07-01
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2000-09-30
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24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
1998-03-01
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
1996-08-01
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
1995-01-02
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
1994-04-10
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
1994-04-01
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
1990-01-09
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
1987-08-20
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérim
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