Historique des réformes

24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1989 et mise à jour au 21-06-2024)

32 versions · 1987-08-20
2024-07-01
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2022-11-10
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2022-07-11
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2020-07-30
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2019-07-01
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2018-04-09
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2017-02-01
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2016-10-01
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2016-09-01
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2016-08-01
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2016-06-14
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2016-05-21
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2016-05-01
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2014-01-01
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2013-09-01
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2013-01-10
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2012-08-05
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2010-07-01
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2007-08-02
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2006-08-01
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2004-01-01
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2003-07-01
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2000-09-30
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
2000-09-10
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair

Changements du 2000-09-10

@@ -10,9 +10,35 @@
##### Article 44. L'action publique résultant des infractions aux dispositions de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci se prescrit par trois ans à compter du fait qui a donné naissance à l'action.
##### Article 1. Article1. § 1er. Le travail temporaire, au sens de la présente loi, est l'activité exercée dans les liens d'un contrat de travail et ayant pour objet de pourvoir au remplacement d'un travailleur permanent ou de répondre à un surcroît extraordinaire de travail ou d'assurer l'exécution d'un travail exceptionnel.§ 2. Par remplacement d'un travailleur permanent, on entend :1° le remplacement temporaire d'un travailleur dont l'exécution du contrat est suspendue, sauf en cas de manque de travail résultant de causes économiques ou en cas d'intempéries;2° le remplacement temporaire d'un travailleur dont le contrat a pris fin.
##### Article 1. § 1er. Le travail temporaire, au sens de la présente loi, est l'activité exercée dans les liens d'un contrat de travail et ayant pour objet de pourvoir au remplacement d'un travailleur permanent ou de répondre à un (surcroît temporaire de travail) ou d'assurer l'exécution d'un travail exceptionnel. <L 1996-07-26/32, art. 46, 006; **En vigueur :** indéterminée >
(3° le remplacement temporaire d'une personne dont la situation juridique est réglée unilatéralement par l'autorité et qui n'exerce pas ses fonctions ou ne les exerce qu'à temps partiel;) <L 1994-03-30/31, art. 75, 004; **En vigueur :** 10-04-1994>§ 3. En cas de remplacement temporaire d'un travailleur permanent, le travailleur temporaire doit appartenir à la même catégorie professionnelle.Pour l'application de la présente loi, sont visées uniquement par catégorie professionnelle, la catégorie des ouvriers et la catégorie des employés.§ 4. Par travail exceptionnel, on entend les travaux déterminés par le Roi sur proposition de la commission paritaire de la branche d'activité concernée ou du Conseil national du Travail lorsqu'il n'a pas été institué de commission paritaire, lorsque la commission paritaire ne fonctionne pas ou lorsque la question est de la compétence de plusieurs commissions paritaires.L'exécution de ce travail ne peut excéder trois mois.Le Roi peut, après avis de la Commission paritaire pour le travail intérimaire ou du Conseil national du Travail si cette commission paritaire ne fonctionne pas, prolonger le délai visé au deuxième alinéa.§ 5. La procédure à respecter et la durée du travail temporaire sont réglées par convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, conclue au sein du Conseil national du Travail, dans les cas suivants :- remplacement d'un travailleur dont le contrat de travail a pris fin;- surcroît extraordinaire de travail;- grève ou lock-out chez l'utilisateur visé par les dispositions des chapitres II et III de la présente loi.
§ 2. Par remplacement d'un travailleur permanent, on entend :
1° le remplacement temporaire d'un travailleur dont l'exécution du contrat est suspendue, sauf en cas de manque de travail résultant de causes économiques ou en cas d'intempéries;
2° le remplacement temporaire d'un travailleur dont le contrat a pris fin.
(3° le remplacement temporaire d'une personne dont la situation juridique est réglée unilatéralement par l'autorité et qui n'exerce pas ses fonctions ou ne les exerce qu'à temps partiel;) <L 1994-03-30/31, art. 75, 004; **En vigueur :** 10-04-1994>
(4° le remplacement temporaire d'un travailleur qui a réduit ses prestations en application de l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales, pour autant que la modification des conditions de travail n'a pas été conclue pour une durée indéterminée.) <L 1996-07-26/32, art. 47, 006; **En vigueur :** indéterminée >
§ 3. En cas de remplacement temporaire d'un travailleur permanent, le travailleur temporaire doit appartenir à la même catégorie professionnelle.
Pour l'application de la présente loi, sont visées uniquement par catégorie professionnelle, la catégorie des ouvriers et la catégorie des employés.
§ 4. Par travail exceptionnel, on entend les travaux déterminés par le Roi sur proposition de la commission paritaire de la branche d'activité concernée ou du Conseil national du Travail lorsqu'il n'a pas été institué de commission paritaire, lorsque la commission paritaire ne fonctionne pas ou lorsque la question est de la compétence de plusieurs commissions paritaires.
L'exécution de ce travail ne peut excéder trois mois.
Le Roi peut, après avis de la Commission paritaire pour le travail intérimaire ou du Conseil national du Travail si cette commission paritaire ne fonctionne pas, prolonger le délai visé au deuxième alinéa.
§ 5. La procédure à respecter et la durée du travail temporaire sont réglées par convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, conclue au sein du Conseil national du Travail, dans les cas suivants :
- remplacement d'un travailleur dont le contrat de travail a pris fin;
- (surcroît temporaire de travail);
- grève ou lock-out chez l'utilisateur visé par les dispositions des chapitres II et III de la présente loi. <L 1996-07-26/32, art. 46, 006; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 17. § 1. Le contrat conclu entre l'entreprise de travail intérimaire et l'utilisateur est constaté par écrit dans les sept jours ouvrables à compter du début de la mise au travail de l'intérimaire et comporte au moins les mentions suivantes :1° si l'agrément est prescrit, le numéro d'agrément de l'entreprise de travail intérimaire;2° le numéro d'immatriculation de l'entreprise de travail intérimaire à l'Office national de sécurité sociale;3° la dénomination de la commission paritaire ou éventuellement de la sous-commission paritaire dont relève l'utilisateur;4° le motif de l'occupation de l'intérimaire;5° le lieu et la durée de l'occupation;6° l'horaire de travail dans l'entreprise de l'utilisateur;7° la qualification professionnelle de l'intérimaire;8° la rémunération du travailleur permanent ayant la même qualification dans l'entreprise de l'utilisateur;9° les modalités de paiement de la rémunération.§ 2. L'intérimaire doit recevoir, au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter du début de sa mise au travail, communication écrite des mentions visées au § 1er.Si le contrat conclu entre l'entreprise de travail intérimaire et l'utilisateur contient des modifications par rapport à ces mentions, une copie de la partie du contrat conclu entre l'entreprise de travail intérimaire et l'utilisateur, comprenant les mentions visées au § 1er, doit être remise à l'intérimaire, au plus tard sept jours ouvrables à compter du début de sa mise au travail.Dans le cas visé au deuxième alinéa, l'intérimaire bénéficie des dispositions les plus favorables.
@@ -61,3 +87,11 @@
##### Article 19. Pendant la période où l'intérimaire travaille chez l'utilisateur, celui-ci est responsable de l'application des dispositions de la législation en matière de réglementation et de protection du travail applicables au lieu de travail.Pour l'application du premier alinéa, sont considérées comme dispositions applicables au lieu de travail, celles qui ont trait à la durée de travail, aux jours fériés, au repos du dimanche, au travail des femmes, au travail des jeunes, au travail de nuit, aux règlements de travail, à la santé et la sécurité des travailleurs ainsi qu'à la salubrité du travail et des lieux de travail.Le Roi peut, après avis la Commission paritaire pour le travail intérimaire et, en ce qui concerne les dispositions relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs ainsi qu'à la salubrité du travail et des lieux de travail, après avis du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail :1° modifier ou compléter l'énumération figurant au deuxième alinéa;2° déterminer quelles sont les obligations desdites législations qui incombent respectivement à l'utilisateur et à l'entreprise de travail intérimaire.
##### Article 39. Sans préjudice des dispositions des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 francs ou d'une de ces peines seulement :1° l'exploitant d'une entreprise de travail intérimaire qui commet une infraction aux articles 9, 10, 17, 21, 23, 24 et 34, § 2, ou à leurs arrêtés d'exécution, ainsi que ses préposés ou mandataires;2° l'utilisateur qui commet une infraction aux articles 21, 22 et 23, ou à leurs arrêtés d'exécution, ainsi que ses préposés ou mandataires;3° toute personne qui met des travailleurs à la disposition d'utilisateurs en violation des dispositions des articles 31 et 32, ainsi que ses préposés ou mandataires;4° l'utilisateur qui occupe des travailleurs en violation des dispositions des articles 31 et 32, ainsi que ses préposés ou mandataires;5° toute personne qui commet une infraction aux dispositions des arrêtés pris en exécution de l'article 34, § 1er, ainsi que ses préposés ou mandataires;6° toute personne qui met obstacle à la surveillance organisé en vertu de la présente loi;7° l'utilisateur qui fournit à l'entreprise de travail intérimaire des renseignements inexacts en ce qui concerne la commission paritaire dont il relève ou en ce qui concerne les salaires des travailleurs permanents.
##### Article 18. Sont réputées inexistantes les clauses par lesquelles l'entreprise de travail intérimaire et l'utilisateur conviennent que ce dernier devra payer une indemnité à l'entreprise de travail intérimaire, au cas où l'intérimaire serait engagé chez lui.
##### Article 47. A défaut d'un arrêté royal pris sur base de l'article 1er, § 4, l'article 2, § 5, de la convention collective de travail n° 36, conclue le 27 novembre 1981 au sein du Conseil national du Travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 décembre 1981, reste d'application.
En attendant qu'un arrêté royal soit pris sur base de l'article 23, l'article 18 de la même convention collective de travail reste d'application.
A défaut d'une convention collective de travail, rendue obligatoire par arrêté royal, visée à l'article 1er, § 5, les articles 2, § 2, 2° et 3°, § 3, § 4, et 17 de la convention collective de travail n° 36 restent d'application.
2000-01-10
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
1998-03-01
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
1996-08-01
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
1995-01-02
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
1994-04-10
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
1994-04-01
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
1990-01-09
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimair
1987-08-20
24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérim
version originale Texte à cette date