Historique des réformes

19 MAI 1994. - LOI du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du [Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement] de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques <L 2006-03-27/35, art. 28, 007; En vigueur : 21-04-2006> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2000 et mise à jour au 11-12-2018)

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19 MAI 1994. - LOI du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale,

Changements du 2014-05-25

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# 19 MAI 1994. - LOI du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du [Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement] de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques <L 2006-03-27/35, art. 28, 007; En vigueur : 21-04-2006> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2000 et mise à jour au 11-12-2018)
##### Article 2.
§ 1er. Le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des partis politiques ne peut excéder ((1 000 000) EUR) par parti politique pour l'ensemble des élections organisées (pour le [¹ Parlement wallon, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Parlement de la Communauté germanophone, d'une part, et pour le Parlement flamand et le Parlement]¹ de la Communauté germanophone), d'une part, et pour le Conseil flamand et le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, d'autre part. <L 1995-04-10/36, art. 3, 1°, **En vigueur :** 15-04-1995> <L 1998-06-25/49, art. 2, A), **En vigueur :** 05-09-1998> <AR 2000-07-20/71, art. 5, 002; **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 2. § 1er. Le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des partis politiques ne peut excéder ((1 000 000) EUR) par parti politique pour l'ensemble des élections organisées (pour le [¹ Parlement wallon, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Parlement de la Communauté germanophone, d'une part, et pour le Parlement flamand et le Parlement]¹ de la Communauté germanophone), d'une part, et pour le Conseil flamand et le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, d'autre part. <L 1995-04-10/36, art. 3, 1°, **En vigueur :** 15-04-1995> <L 1998-06-25/49, art. 2, A), **En vigueur :** 05-09-1998> <AR 2000-07-20/71, art. 5, 002; **En vigueur :** 01-01-2002>
Sans préjudice de la disposition précédente, le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des partis politiques ne peut excéder :
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(Alinéa 2 abrogé) <L 2004-04-25/46, art. 5, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
§ 7. (ancien § 5) Si, lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, un candidat se présente sur plus d'une liste, les montants maximums prévus par les lois relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales pour les candidats déterminés ne peuvent être additionnés. Seul le montant maximum le plus élevé est pris en considération. <L 2004-03-02/41, art. 27, 025; **En vigueur :** 05-04-2004>
§ 7. [³ ...]³
§ 8. (ancien § 6) (Les montants fixés aux §§ 1er, 2, 3 et (5)) sont adaptés aux variations des coûts de production des médias publicitaires utilisés lors des campagnes électorales selon une formule déterminée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur la base de l'indice-pivot applicable au 1er janvier 1994. <L 1995-04-10/36, art. 3, 6°, **En vigueur :** 15-04-1995> <L 2004-03-02/41, art. 27, 025; **En vigueur :** 05-04-2004>
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(2)<L [2009-03-12/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031247), art. 2, 008; En vigueur : 07-04-2009>
(3)<L [2014-01-06/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010657), art. 17, 009; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 6. <L 2004-04-25/46, art. 10, 005; **En vigueur :** 07-05-2004> Lorsqu'ils font la demande d'un numéro de liste, les partis politiques déposent une déclaration écrite par laquelle ils s'engagent à :
1° respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales;
2° déclarer, contre accusé de réception et dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections, leurs dépenses électorales et l'origine des fonds qui y ont été affectés auprès du président du bureau principal de la circonscription électorale pour l'élection des [¹ Parlements de communauté ou de région]¹, dans le ressort de laquelle le siège du parti est établi;
3° conserver, pendant deux ans à compter de la date des élections, les documents justificatifs relatifs aux dépenses électorales et à l'origine des fonds.
3° conserver, pendant [² cinq]² ans à compter de la date des élections, les documents justificatifs relatifs aux dépenses électorales et à l'origine des fonds.
Pour autant que des dons soient mentionnés dans leur déclaration d'origine des fonds, ils s'engagent en outre à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus en vue du financement des dépenses électorales, à garantir la confidentialité de cette identité et à la communiquer dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections au [¹ Parlement de communauté ou de région]¹ ou à l'organe désigné par celui-ci, chargé de veiller au respect de cette obligation conformément à l'article 11.
La déclaration écrite, la déclaration des dépenses électorales et la déclaration d'origine des fonds ainsi que l'accusé de réception sont établis sur des formulaires spéciaux établis par le Ministre fédéral de l'Intérieur et publiés en temps utile au Moniteur belge. Les formulaires portant la déclaration des dépenses électorales et la déclaration d'origine des fonds, ainsi que les formulaires d'enregistrement visés à l'alinéa 2 sont mis à la disposition des partis politiques au plus tard au moment où ceux-ci demandent un numéro de liste.
[² Pour autant que le sponsoring soit mentionné dans leur déclaration de l'origine des fonds, ils s'engagent en outre à enregistrer l'identité des entreprises, des associations de fait et des personnes morales qui, en vue du financement des dépenses électorales, ont fait un sponsoring de 125 euros et plus, et à les communiquer, dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections, conformément à la procédure visée à l'alinéa 1er, 2°.]²
La déclaration écrite, la déclaration des dépenses électorales et la déclaration d'origine des fonds ainsi que l'accusé de réception sont établis sur des formulaires spéciaux établis par le Ministre fédéral de l'Intérieur et publiés en temps utile au Moniteur belge. Les formulaires portant la déclaration des dépenses électorales et la déclaration d'origine des fonds, ainsi que les formulaires d'enregistrement visés [² aux alinéas 2 et 3]² sont mis à la disposition des partis politiques au plus tard au moment où ceux-ci demandent un numéro de liste.
Ces formulaires sont signés, datés et déposés, contre accusé de réception, par les demandeurs.
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(1)<L [2006-03-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032735), art. 33, 007; En vigueur : 21-04-2006>
(2)<L [2014-01-06/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010657), art. 21, 009; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 11. Seules les personnes physiques peuvent faire des dons à des partis politiques (et à leurs composantes), à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques. Les candidats et les mandataires politiques peuvent néanmoins recevoir des dons du parti politique ou de la liste au nom desquels ils sont candidats ou exercent un mandat. (De même, les composantes peuvent recevoir des dons de leur parti politique et inversement.) Sans préjudice des dispositions précédentes, sont interdits, les dons de personnes physiques agissant en réalité comme intermédiaires de personnes morales ou d'associations de fait. <L 1998-06-25/49, art. 6, **En vigueur :** 01-09-1999>
((Sans préjudice de l'obligation d'enregistrement visée à l'article 6, alinéa 2, et à l'article 116, § 6, alinéa 2, du Code électoral, l'identité des personnes physiques qui font, sous quelque forme que ce soit, des dons de 125 euros et plus à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques est enregistrée annuellement par les bénéficiaires.) Des partis politiques et leurs composantes, des listes, des candidats et des mandataires politiques peuvent chacun recevoir annuellement, à titre de dons d'une même personne physique, une somme ne dépassant pas (500 EUR), ou sa contre-valeur. Le donateur peut consacrer chaque année un montant total ne dépassant pas (2 000 EUR), ou la contre-valeur de ce montant, à des dons au profit de partis politiques et de leurs composantes, de listes, de candidats et de mandataires politiques. (Les versements que les mandataires politiques font à leur parti politique ou à ses composantes ne sont pas considérés comme des dons.)) <L 1998-06-25/49, art. 6, **En vigueur :** 01-09-1999> <AR 2000-07-20/71, art. 5, 002; **En vigueur :** 01-01-2002> <L 2004-04-25/46, art. 16, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
[¹ Chaque don de 125 euros et plus est transmis par voie électronique, au moyen d'un virement, d'un ordre permanent ou d'une carte bancaire ou de crédit. Le montant total des dons au comptant reçu d'une seule et même personne ne peut dépasser 125 euros par année.]¹
Les prestations gratuites ou effectuées pour un montant inférieur au coût réel par des personnes morales (, des personnes physiques) ou des associations de fait sont assimilées à des dons, de même que l'ouverture de lignes de crédit sans obligation de remboursement. Sont également considérés comme dons effectués par des personnes morales ou des associations de fait, les prestations facturées par un parti politique ou par un candidat pour un montant manifestement supérieur au coût du marché. <L 1998-06-25/49, art. 6, **En vigueur :** 01-09-1999>
Le parti politique qui accepte un don en violation de la présente disposition perd, à concurrence du double du montant du don, son droit à la dotation qui, en vertu du chapitre III de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, serait allouée à l'institution visée à l'article 22 de la même loi pendant les mois suivant la constatation de cette infraction par la Commission de contrôle.
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Si le tribunal l'ordonne, le jugement peut être publié intégralement ou par extrait dans les journaux et hebdomadaires qu'il désigne.
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(1)<L [2014-01-06/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010657), art. 24, 009; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 1. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
(1° loi du 4 juillet 1989 : la loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques;) <L 2004-04-25/46, art. 3, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
(1° loi du 4 juillet 1989 : la loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées [² pour l'élection de la Chambre des représentants]² , ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques;) <L 2004-04-25/46, art. 3, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
(2°) parti politique : l'association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections prévues par la Constitution et par la loi, qui présente des candidats conformément à la loi relative aux élections du [¹ Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement]¹ de la Communauté germanophone) et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret et de l'ordonnance, tente d'influencer l'expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme; <L 1995-04-10/36, art. 2, **En vigueur :** 15-04-1995> <L 2004-04-25/46, art. 3, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
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(5° la Commission de contrôle : la Commission de contrôle visée à l'article 1er, 4°, alinéa 1er, de la loi du 4 juillet 1989.) <L 2004-04-25/46, art. 3, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
[² 6° une entreprise : toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations.]²
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(1)<L [2006-03-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032735), art. 29, 007; En vigueur : 21-04-2006>
(2)<L [2014-01-06/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010657), art. 16, 009; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 3. (Le Ministre fédéral) de l'Intérieur communique, au plus tard six mois avant les élections, les montants maximums calculés conformément aux dispositions de (l'article 2, § 2, 1°, § 3, 1°, et (§ 5), 1°) que les candidats déterminés peuvent dépenser. <L 1995-04-10/36, art. 4, **En vigueur :** 15-04-1995> <L 2004-03-02/41, art. 28, 025; **En vigueur :** 05-04-2004> <L 2004-04-25/46, art. 6, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
##### Article 4. § 1er. Sont considérées comme dépenses de propagande électorale pour l'application de la présente loi, toutes les dépenses et tous les engagements financiers afférents à des messages verbaux, écrits, sonores et visuels, destinés à influencer favorablement le résultat d'un parti politique et de ses candidats et émis dans les trois mois précédant les élections.
##### Article 4. § 1er. Sont considérées comme dépenses de propagande électorale pour l'application de la présente loi, toutes les dépenses et tous les engagements financiers afférents à des messages verbaux, écrits, sonores et visuels, destinés à influencer favorablement le résultat d'un parti politique et de ses candidats et émis dans les [¹ quatre]¹ mois précédant les élections.
(§ 2. Sont également considérées comme dépenses de propagande électorale visées au § 1er, les dépenses engagées par des tiers en faveur de partis politiques ou de candidats, à moins que ces derniers :
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§ 4. Les dépenses et engagements financiers afférents à des biens, des fournitures et des services relevant de l'application (des §§ 1er et 2), doivent être imputés aux prix du marché. <L 2004-04-25/46, art. 7, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
##### Article 5.
§ 1er. Dans les trois mois précédant la date des élections, les partis politiques et les candidats ainsi que les tiers qui souhaitent faire de la propagande pour des partis politiques ou des candidats :
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(1)<L [2014-01-06/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010657), art. 18, 009; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 5. § 1er. Dans les [² quatre]² mois précédant la date des élections, les partis politiques et les candidats ainsi que les tiers qui souhaitent faire de la propagande pour des partis politiques ou des candidats :
1° (ne peuvent utiliser de panneaux ou affiches publicitaires commerciaux;) <L 1998-06-25/49, art. 3, A), **En vigueur :** 05-09-1998>
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(4° ne peuvent pas organiser de campagne commerciale par téléphone;
5° [¹ ne peuvent pas diffuser de spots publicitaires à caractère commercial à la radio, à la télévision et dans les salles de cinéma ni de messages payants sur Internet.]¹) <L 2004-04-25/46, art. 9, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
5° [¹ ne peuvent pas diffuser de spots publicitaires à caractère commercial à la radio, à la télévision et dans les salles de cinéma [² ...]² .]¹) <L 2004-04-25/46, art. 9, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
[² 6° ne peuvent recevoir de sponsoring dont le montant ou la valeur des produits par sponsor dépasse la somme de 2 000 euros.]²
(§ 2. Pour la même période, le gouverneur de province ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale fixe, par arrêté de police, les modalités de l'apposition d'affiches électorales et de l'organisation des caravanes motorisées.) <L 2004-04-25/46, art. 9, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
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(1)<L [2009-03-12/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031247), art. 3, 008; En vigueur : 07-04-2009>
(2)<L [2014-01-06/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010657), art. 20, 009; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 7. (Les articles 94ter, 107, alinéa 8, 116, § 6, 119ter et 125, alinéa 4, du Code électoral sont applicables par analogie aux élections du [¹ Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement]¹ de la Communauté germanophone.) <L 1995-04-10/36, art. 5, **En vigueur :** 15-04-1995>
(Toutefois, pour cette application, il y a lieu :
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3° de comprendre le renvoi au Ministre de l'Intérieur comme désignant le Ministre fédéral de l'Intérieur;
4° à l'article 94ter, § 1er, alinéa 3, troisième et quatrième tirets, de remplacer respectivement le renvoi à l'article 6 et aux articles 2 et 5, § 1er, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, par un renvoi à l'article 6 et aux articles 2 et 5, § 1er, de la présente loi;
4° à l'article 94ter, § 1er, alinéa 3, troisième et quatrième tirets, de remplacer respectivement le renvoi à l'article 6 et aux articles 2 et 5, § 1er, de la loi du 4 juillet 1989 [² ...]² , par un renvoi à l'article 6 et aux articles 2 et 5, § 1er, de la présente loi;
5° à l'article 116, § 6, alinéa 2, de remplacer le renvoi à l'article 16bis de la loi du 4 juillet 1989 par un renvoi à l'article 11 de la présente loi.) <L 2004-04-25/46, art. 11, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
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(1)<L [2006-03-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032735), art. 34, 007; En vigueur : 21-04-2006>
(2)<L [2014-01-06/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010657), art. 22, 009; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 8. (Abrogé) <L 2004-04-25/46, art. 13, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
##### Article 9. <L 2004-04-25/46, art. 14, 005; **En vigueur :** 07-05-2004> Le [¹ Parlement de communauté ou de région]¹ ou l'organe désigné par lui inflige au parti politique [² qui a violé l'article 2, § 1er]², la sanction que le [¹ Parlement de communauté ou de région]¹ a prévue par décret ou par ordonnance.
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(2)<L [2009-03-12/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031247), art. 4, 008; En vigueur : 07-04-2009>
##### Article 10.
§ 1er. Sera puni des peines prévues à l'article 181 du Code électoral :
##### Article 10. § 1er. Sera puni des peines prévues à l'article 181 du Code électoral :
1° quiconque aura fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale sans en aviser le président du bureau principal concerné;
2° quiconque aura sciemment fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale dépassant les montants maximums prévus (à l'article 2, §§ 2, 3 et (5)); <L 1995-04-10/36, art. 6, **En vigueur :** 15-04-1995> <L 2004-04-25/46, art. 15, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
3° (quiconque aura omis de déclarer ses dépenses électorales et/ou l'origine des fonds dans le délai fixé à l'article 116, § 6, du Code électoral;) <L 1998-06-25/49, art. 5, **En vigueur :** 05-09-1998>
3° [³ quiconque aura omis de déclarer ses dépenses électorales et/ou l'origine des fonds dans le délai fixé à l'article 116, § 6, du Code électoral, ou aura fait une déclaration délibérément incomplète ou délibérément erronnée;]³
4° quiconque n'aura pas respecté les dispositions prévues à l'article 5.
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(2)<L [2009-03-12/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031247), art. 5, 008; En vigueur : 07-04-2009>
##### Article 11bis. <L 2004-04-25/46, art. 17, 005; **En vigueur :** 07-05-2004> Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de l'établissement et du dépôt des enregistrements visés aux articles 6 et 11, ainsi que de ceux visés à l'article 116, § 6, alinéa 2, du Code électoral. Le contrôle des enregistrements visés aux articles 6 et 116, § 6, alinéa 2, du Code électoral est effectué par [¹ le Parlement de communauté ou de région]¹ ou par l'organe qu'il désigne; celui des enregistrements visés à l'article 11 par la Commission de contrôle.
(3)<L [2014-01-06/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010657), art. 23, 009; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 11bis. <L 2004-04-25/46, art. 17, 005; **En vigueur :** 07-05-2004> Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de l'établissement et du dépôt des enregistrements visés aux articles [² 6, 11 et 11/1]² , ainsi que de ceux visés à l'article 116, § 6, alinéa 2, du Code électoral. Le contrôle des enregistrements visés aux articles 6 et 116, § 6, alinéa 2, du Code électoral est effectué par [¹ le Parlement de communauté ou de région]¹ ou par l'organe qu'il désigne; celui des enregistrements visés à l'article [² 6, 11 et 11/1]² par la Commission de contrôle.
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(1)<L [2006-03-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032735), art. 38, 007; En vigueur : 21-04-2006>
(2)<L [2014-01-06/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010657), art. 26, 009; En vigueur : 01-01-2015>
## Dispositions transitoires.
##### Article 12. <L 2004-04-25/46, art. 18, 005; **En vigueur :** 07-05-2004> § 1er. Le [¹ Parlement de communauté ou de région]¹, l'Assemblée de la Commission communautaire française ou l'organe désigné par eux est tenu, chacun pour ce qui le concerne, de contrôler, selon les règles fixées par décret ou ordonnance, toutes les communications et campagnes d'information du gouvernement de communauté et de région ou d'un ou de plusieurs de ses membres, du collège de la Commission communautaire française ou d'un ou de plusieurs de ses membres, d'un ou de plusieurs secrétaires d'Etat régionaux visés à l'article 41 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et des présidents des [¹ Parlements de communauté et de région]¹ ou de l'Assemblée de la Commission communautaire française, destinées au public, auxquelles ils ne sont pas tenus en vertu d'une disposition légale ou administrative et qui sont financées directement ou indirectement par des fonds publics.
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(1)<L [2006-03-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032735), art. 30, 007; En vigueur : 21-04-2006>
##### Article 4bis. <Inséré par L 2004-04-25/46, art. 8; **En vigueur :** 07-05-2004> Le cas échéant, les candidats respectent les sanctions infligées en application de l'article 4bis de la loi du 4 juillet 1989 par la Commission de contrôle, un [¹ Parlement de communauté ou de région]¹ ou un organe désigné par celui-ci.
##### Article 4bis. <Inséré par L 2004-04-25/46, art. 8; **En vigueur :** 07-05-2004> Le cas échéant, les candidats respectent les sanctions infligées en application [² des articles 14/2 à 14/4]² de la loi du 4 juillet 1989 par la Commission de contrôle, un [¹ Parlement de communauté ou de région]¹ ou un organe désigné par celui-ci.
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(1)<L [2006-03-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032735), art. 32, 007; En vigueur : 21-04-2006>
(2)<L [2014-01-06/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010657), art. 19, 009; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 7bis. <Inséré par L 2004-04-25/46, art. 12; **En vigueur :** 07-05-2004> Le [¹ Parlement de communauté ou de région]¹ ou l'organe désigné par celui-ci peut se faire conseiller par la Cour des comptes pour le contrôle des dépenses électorales des partis politiques et des candidats.
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(1)<L [2006-03-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032735), art. 35, 007; En vigueur : 21-04-2006>
### Chapitre III. Fixation de la norme de contrôle en matière de communications officielles des pouvoirs publics. <Inséré par L 2004-04-25/46, art. 18; **En vigueur :** 07-05-2004>
##### Article 11/1.. 11/1. [¹ Les entreprises, les associations de fait et les personnes morales peuvent, en guise de sponsoring, c'est-à-dire en contrepartie d'une publicité, mettre des fonds ou des produits à la disposition de partis politiques et de leurs composantes, listes, candidats et mandataires politiques, à condition de respecter les prix du marché. L'identité des entreprises, des associations de fait et des personnes morales qui ont fait don de 125 euros et plus, sous quelque forme que ce soit, aux partis politiques, leurs composantes, listes, candidats et mandataires politiques, est enregistrée chaque année, sans préjudice de l'obligation d'enregistrement visée à l'article 6, alinéa 3, de la présente loi et à l'article 116, § 6, alinéa 3 du Code électoral.
Le parti politique qui accepte un sponsoring en violation de la présente disposition perd, à concurrence du double du montant du sponsoring, son droit à la dotation qui, en vertu du chapitre III de la loi du 4 juillet 1989 serait allouée à l'institution visée à l'article 22 de la même loi pendant les mois suivant la constatation de cette infraction par la Commission de contrôle.
Celui qui, en violation de la présente disposition, aura fait un sponsoring à un parti politique, à l'une de ses composantes - quelle que soit sa forme juridique -, à une liste, à un candidat ou à un mandataire politique ou celui qui, en qualité de candidat ou de mandataire politique aura accepté un sponsoring, sera puni d'une amende de 26 euros à 100.000 euros. Celui qui, sans être candidat ou mandataire politique, aura accepté un tel sponsoring au nom et pour compte d'un parti politique, d'une liste, d'un candidat ou d'un mandataire politique sera puni de la même sanction.
Le Livre Premier du Code pénal, en ce compris le Chapitre VII et l'article 85, est applicable à ces infractions.
Si le tribunal l'ordonne, le jugement peut être publié intégralement ou par extrait dans les journaux et hebdomadaires qu'il désigne]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010657), art. 25, 009; En vigueur : 01-01-2015>
### Chapitre III. Fixation de la norme de contrôle en matière de communications officielles des pouvoirs publics. <Inséré par L 2004-04-25/46, art. 18; **En vigueur :** 07-05-2004>
2009-04-07
19 MAI 1994. - LOI du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale,
2006-04-21
19 MAI 1994. - LOI du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale,
2004-05-07
19 MAI 1994. - LOI du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale,
2004-04-05
19 MAI 1994. - LOI du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale,
2002-03-05
19 MAI 1994. - LOI du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale,
2002-01-01
19 MAI 1994. - LOI du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale,
1994-05-25
19 MAI 1994. - LOI du 19 mai 1994 réglementant la campagne électoral
version originale Texte à cette date