Historique des réformes

19 MAI 1994. - LOI du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du [Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement] de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques <L 2006-03-27/35, art. 28, 007; En vigueur : 21-04-2006> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2000 et mise à jour au 11-12-2018)

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19 MAI 1994. - LOI du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale,
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19 MAI 1994. - LOI du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale,

Changements du 2009-04-07

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# 19 MAI 1994. - LOI du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du [Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement] de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques <L 2006-03-27/35, art. 28, 007; En vigueur : 21-04-2006> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2000 et mise à jour au 11-12-2018)
##### Article 2. § 1er. Le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des partis politiques ne peut excéder ((1 000 000) EUR) par parti politique pour l'ensemble des élections organisées (pour le Conseil de la Région wallonne, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et le Conseil de la Communauté germanophone), d'une part, et pour le Conseil flamand et le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, d'autre part. <L 1995-04-10/36, art. 3, 1°, **En vigueur :** 15-04-1995> <L 1998-06-25/49, art. 2, A), **En vigueur :** 05-09-1998> <AR 2000-07-20/71, art. 5, 002; **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 2.
§ 1er. Le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des partis politiques ne peut excéder ((1 000 000) EUR) par parti politique pour l'ensemble des élections organisées (pour le [¹ Parlement wallon, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Parlement de la Communauté germanophone, d'une part, et pour le Parlement flamand et le Parlement]¹ de la Communauté germanophone), d'une part, et pour le Conseil flamand et le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, d'autre part. <L 1995-04-10/36, art. 3, 1°, **En vigueur :** 15-04-1995> <L 1998-06-25/49, art. 2, A), **En vigueur :** 05-09-1998> <AR 2000-07-20/71, art. 5, 002; **En vigueur :** 01-01-2002>
Sans préjudice de la disposition précédente, le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des partis politiques ne peut excéder :
1° (800.000 EUR) pour l'élection du Conseil de la Région wallonne et du Conseil flamand; <L 2004-04-25/46, art. 5, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
2° ((175 000) EUR) pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale; <L 1998-06-25/49, art. 2, C), **En vigueur :** 05-09-1998> <AR 2000-07-20/71, art. 5, 002; **En vigueur :** 01-01-2002> <AR 2000-07-20/71, art. 5, 002; **En vigueur :** 01-01-2002>
(3° (25 000 EUR) pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone.) <inséré par L 1995-04-10/36, art. 3, 2°, **En vigueur :** 15-04-1995> <AR 2000-07-20/71, art. 5, 002; **En vigueur :** 01-01-2002>
1° (800.000 EUR) pour l'élection du [¹ Parlement wallon, du Parlement flamand]¹; <L 2004-04-25/46, art. 5, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
2° ((175 000) EUR) pour l'élection du [¹ Parlement]¹ de la Région de Bruxelles-Capitale; <L 1998-06-25/49, art. 2, C), **En vigueur :** 05-09-1998> <AR 2000-07-20/71, art. 5, 002; **En vigueur :** 01-01-2002> <AR 2000-07-20/71, art. 5, 002; **En vigueur :** 01-01-2002>
(3° (25 000 EUR) pour l'élection du [¹ Parlement]¹ de la Communauté germanophone.) <inséré par L 1995-04-10/36, art. 3, 2°, **En vigueur :** 15-04-1995> <AR 2000-07-20/71, art. 5, 002; **En vigueur :** 01-01-2002>
Nonobstant les dispositions qui précèdent, lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, les partis politiques ne peuvent dépenser plus de ((1 000 000) EUR) pour l'ensemble de leurs dépenses électorales et engagements financiers. <L 1998-06-25/49, art. 2, A), **En vigueur :** 05-09-1998> <AR 2000-07-20/71, art. 5, 002; **En vigueur :** 01-01-2002>
Vingt-cinq pour cent de ces montants pourront cependant être imputés aux candidats mêmes. Dans ce cas, le montant imputé à chaque candidat ne pourra excéder dix pour cent du pourcentage prévu au présent alinéa.
Les partis politiques peuvent axer leur campagne électorale sur un ou plusieurs candidats. Les dépenses électorales engagées ne sont imputées au candidat concerné que dans sa circonscription électorale.
§ 2. Le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des candidats déterminés ne peut excéder, pour les élections du Conseil de la Région wallonne et du Conseil flamand :
1° pour chacun des candidats placés en tête de liste à concurrence du nombre de mandats obtenus par leur liste lors des dernières élections et pour un candidat supplémentaire à désigner par le parti politique : ((8 700 EUR), majorés de (0,035 euros)) par électeur inscrit lors de l'élection précédente dans la circonscription électorale où le candidat se présente; <L 1998-06-25/49, art. 2, D), **En vigueur :** 05-09-1998> <AR 2000-07-20/71, art. 5, 002; **En vigueur :** 01-01-2002> <L 2004-04-25/46, art. 5, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
2° pour un parti politique qui, lors des précédentes élections, n'a obtenu aucun mandat ou ne s'est pas présenté dans la circonscription électorale concernée, un candidat de cette liste a droit au montant prévu au 1°. Ce candidat ne doit pas nécessairement être celui qui figure en tête de sa liste;
3° (pour chaque autre candidat effectif et le candidat premier suppléant, pour autant que ce dernier ne bénéficie pas des dispositions du 1° : 5.000 euros;) <L 2004-03-02/41, art. 27, 025; **En vigueur :** 05-04-2004>
Les partis politiques peuvent axer leur campagne électorale sur un ou plusieurs candidats. [² Dans ce cas, les partis doivent pouvoir prouver que les dépenses qu'ils ont effectuées pour ce ou ces candidats s'inscrivent de manière cohérente dans la campagne du parti.]²
§ 2. Le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des candidats déterminés ne peut excéder, pour les élections du [¹ Parlement wallon et du Parlement]¹ flamand :
1° pour chacun des candidats placés en tête de liste à concurrence du nombre de mandats obtenus par [² leur(s) liste(s)]² lors des dernières élections et pour un [² candidat supplémentaire à désigner sur la liste de candidats présentée]² par le parti politique : ((8 700 EUR), majorés de (0,035 euros)) par électeur inscrit lors de l'élection précédente dans la circonscription électorale où le candidat se présente; <L 1998-06-25/49, art. 2, D), **En vigueur :** 05-09-1998> <AR 2000-07-20/71, art. 5, 002; **En vigueur :** 01-01-2002> <L 2004-04-25/46, art. 5, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
2° [² Pour un seul candidat figurant sur la liste d'un parti politique qui, lors des dernières élections, n'a obtenu aucun mandat ou n'a pas présenté de liste de candidats dans la circonscription électorale concernée : le montant visé au 1°.]² Ce candidat ne doit pas nécessairement être celui qui figure en tête de sa liste;
3° (pour chaque autre [² candidat titulaire]² et le candidat premier suppléant, pour autant que ce dernier ne bénéficie pas des dispositions du 1° : 5.000 euros;) <L 2004-03-02/41, art. 27, 025; **En vigueur :** 05-04-2004>
4° (pour chaque autre candidat suppléant, pour autant qu'il ne bénéficie pas des dispositions du 1° : 2.500 euros.) <Rétabli par L 2004-03-02/41, art. 27, 025; **En vigueur :** 05-04-2004>
§ 3. Le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des candidats déterminés ne peut excéder, pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale :
1° pour chacun des candidats placés en tête de liste à concurrence du nombre de mandats obtenus par leur liste lors des dernières élections et pour un candidat (...) supplémentaire à désigner par le parti politique : ((8 700 EUR), majorés de (0,0175 euro)) par électeur inscrit lors de l'élection précédente; <L 1998-06-25/49, art. 2, E), **En vigueur :** 05-09-1998> <AR 2000-07-20/71, art. 5, 002; **En vigueur :** 01-01-2002> <L 2004-04-25/46, art. 5, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
2° pour un parti politique qui, lors des précédentes élections, n'a obtenu aucun mandat ou ne s'est pas présenté, un candidat de cette liste a droit au montant prévu au 1°. Ce candidat ne doit pas nécessairement être celui qui figure en tête de sa liste;
3° (pour chaque autre candidat effectif et le candidat premier suppléant, pour autant que ce dernier ne bénéficie pas des dispositions du 1° : 5.000 euros;) <L 2004-03-02/41, art. 27, 025; **En vigueur :** 05-04-2004>
§ 3. Le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des candidats déterminés ne peut excéder, pour l'élection du [¹ Parlement]¹ de la Région de Bruxelles-Capitale :
1° pour chacun des candidats placés en tête de liste à concurrence du nombre de mandats obtenus par [² leur(s) liste(s)]² lors des dernières élections et pour un candidat (...) supplémentaire à désigner par le parti politique [² sur la liste de candidats présentée]² : ((8 700 EUR), majorés de (0,0175 euro)) par électeur inscrit lors de l'élection précédente; <L 1998-06-25/49, art. 2, E), **En vigueur :** 05-09-1998> <AR 2000-07-20/71, art. 5, 002; **En vigueur :** 01-01-2002> <L 2004-04-25/46, art. 5, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
2° [² Pour un seul candidat figurant sur la liste d'un parti politique qui, lors des dernières élections, n'a obtenu aucun mandat ou n'a pas présenté de liste de candidats dans la circonscription électorale concernée : le montant visé au 1°.]² Ce candidat ne doit pas nécessairement être celui qui figure en tête de sa liste;
3° (pour chaque autre [² candidat titulaire]² et le candidat premier suppléant, pour autant que ce dernier ne bénéficie pas des dispositions du 1° : 5.000 euros;) <L 2004-03-02/41, art. 27, 025; **En vigueur :** 05-04-2004>
4° (pour chaque autre candidat suppléant, pour autant qu'il ne bénéficie pas des dispositions du 1° : 2.500 euros.) <Rétabli par L 2004-03-02/41, art. 27, 025; **En vigueur :** 05-04-2004>
(§ 4. Les dispositions du § 3 sont d'application aux dépenses et engagements financiers afférents à la propagande électorale des candidats présentés pour l'élection directe des membres bruxellois du Conseil flamand, conformément à l'article 30, § 1er, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.) <L 2004-03-02/41, art. 27, 025; **En vigueur :** 05-04-2004>
(§ 5. (ancien § 3.bis) Le total des dépenses et engagements financiers afférents à la propagande électorale des candidats déterminés ne peut excéder, pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone : <L 2004-03-02/41, art. 27, 025; **En vigueur :** 05-04-2004>
1° pour chacun des candidats placés en tête de liste à concurrence du nombre de mandats obtenus par leur liste lors des dernières élections et pour un candidat supplémentaire à désigner par le parti politique : ((1 750 EUR), majorés de (0,035 euro)) par électeur inscrit lors de l'élection précédente du Conseil de la Communauté germanophone. <L 1998-06-25/49, art. 2, F), **En vigueur :** 05-09-1998> <L 2004-04-25/46, art. 5, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
2° pour un parti politique qui, lors des précédentes élections, n'a obtenu aucun mandat ou ne s'est pas présenté, un candidat de cette liste a droit au montant prévu au 1°. Ce candidat ne doit pas nécessairement être celui qui figure en tête de sa liste;
3° pour chaque autre candidat : (1 250 EUR).) <§ 3bis, inséré par L 1995-04-10/36, art. 3, 5°, **En vigueur :** 15-04-1995> <AR 2000-07-20/71, art. 5, 002; **En vigueur :** 01-01-2002>
(§ 4. Les dispositions du § 3 sont d'application aux dépenses et engagements financiers afférents à la propagande électorale des candidats présentés pour l'élection directe des membres bruxellois du [¹ Parlement]¹ flamand, conformément à l'article 30, § 1er, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.) <L 2004-03-02/41, art. 27, 025; **En vigueur :** 05-04-2004>
(§ 5. (ancien § 3.bis) Le total des dépenses et engagements financiers afférents à la propagande électorale des candidats déterminés ne peut excéder, pour l'élection du [¹ Parlement]¹ de la Communauté germanophone : <L 2004-03-02/41, art. 27, 025; **En vigueur :** 05-04-2004>
1° pour chacun des candidats placés en tête de liste à concurrence du nombre de mandats obtenus par [² leur(s) liste(s)]² lors des dernières élections et pour un candidat supplémentaire à désigner par le parti politique [² sur la liste de candidats présentée]² : ((1 750 EUR), majorés de (0,035 euro)) par électeur inscrit lors de l'élection précédente du [¹ Parlement]¹ de la Communauté germanophone. <L 1998-06-25/49, art. 2, F), **En vigueur :** 05-09-1998> <L 2004-04-25/46, art. 5, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
2° [² Pour un seul candidat figurant sur la liste d'un parti politique qui, lors des dernières élections, n'a obtenu aucun mandat ou n'a pas présenté de liste de candidats dans la circonscription électorale concernée : le montant visé au 1°.]² Ce candidat ne doit pas nécessairement être celui qui figure en tête de sa liste;
3° pour chaque autre candidat : (1 250 EUR).) <
§ 3bis, inséré par L 1995-04-10/36, art. 3, 5°, **En vigueur :** 15-04-1995> <AR 2000-07-20/71, art. 5, 002; **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 6. (ancien § 4) Si plusieurs candidats d'une même liste s'associent pour leur propagande électorale, ils doivent déterminer préalablement et par écrit la part des dépenses qui sera imputée à leur quorum respectif. <L 2004-03-02/41, art. 27, 025; **En vigueur :** 05-04-2004>
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Pour déterminer le nombre des candidats placés en tête de liste visés au § 3, 1°, à l'occasion des élections des Conseils du 13 juin 2004, on prend comme critère, lorsqu'une liste aux élections du 13 juin 1999 était composée de candidats présentés conjointement par deux ou plusieurs partis et que ces partis présentent des listes séparées aux élections du 13 juin 2004, l'appartenance politique, au 1er janvier 2004, des membres flamands du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et des six membres flamands du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale qui sont désignés par ceux-ci pour siéger au Conseil flamand.) <L 2004-04-25/46, art. 5, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
[² Disposition transitoire
Pour déterminer le nombre des candidats placés en tête de liste visés au §§ 2, 1°, 3, 1° et 5, 1°, à l'occasion des élections des Parlements de communauté et de région du 7 juin 2009, on prend comme critère, lorsqu'une liste aux élections du 13 juin 2004 était composée de candidats présentés conjointement par deux ou plusieurs partis et que ces partis présentent des listes séparées aux élections du 7 juin 2009, l'appartenance politique, au 13 juin 2004, des candidats aux élections des Parlements de communauté et de région qui sont élus à cette même date.]²
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(1)<L [2006-03-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032735), art. 31, 007; En vigueur : 21-04-2006>
(2)<L [2009-03-12/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031247), art. 2, 008; En vigueur : 07-04-2009>
##### Article 6. <L 2004-04-25/46, art. 10, 005; **En vigueur :** 07-05-2004> Lorsqu'ils font la demande d'un numéro de liste, les partis politiques déposent une déclaration écrite par laquelle ils s'engagent à :
1° respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales;
2° déclarer, contre accusé de réception et dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections, leurs dépenses électorales et l'origine des fonds qui y ont été affectés auprès du président du bureau principal de la circonscription électorale pour l'élection des Conseils, dans le ressort de laquelle le siège du parti est établi;
2° déclarer, contre accusé de réception et dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections, leurs dépenses électorales et l'origine des fonds qui y ont été affectés auprès du président du bureau principal de la circonscription électorale pour l'élection des [¹ Parlements de communauté ou de région]¹, dans le ressort de laquelle le siège du parti est établi;
3° conserver, pendant deux ans à compter de la date des élections, les documents justificatifs relatifs aux dépenses électorales et à l'origine des fonds.
Pour autant que des dons soient mentionnés dans leur déclaration d'origine des fonds, ils s'engagent en outre à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus en vue du financement des dépenses électorales, à garantir la confidentialité de cette identité et à la communiquer dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections au Conseil ou à l'organe désigné par celui-ci, chargé de veiller au respect de cette obligation conformément à l'article 11.
Pour autant que des dons soient mentionnés dans leur déclaration d'origine des fonds, ils s'engagent en outre à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus en vue du financement des dépenses électorales, à garantir la confidentialité de cette identité et à la communiquer dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections au [¹ Parlement de communauté ou de région]¹ ou à l'organe désigné par celui-ci, chargé de veiller au respect de cette obligation conformément à l'article 11.
La déclaration écrite, la déclaration des dépenses électorales et la déclaration d'origine des fonds ainsi que l'accusé de réception sont établis sur des formulaires spéciaux établis par le Ministre fédéral de l'Intérieur et publiés en temps utile au Moniteur belge. Les formulaires portant la déclaration des dépenses électorales et la déclaration d'origine des fonds, ainsi que les formulaires d'enregistrement visés à l'alinéa 2 sont mis à la disposition des partis politiques au plus tard au moment où ceux-ci demandent un numéro de liste.
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Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de dépôt de la déclaration des dépenses électorales et de la déclaration d'origine des fonds ainsi que la manière dont ces déclarations seront inventoriées et conservées.
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(1)<L [2006-03-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032735), art. 33, 007; En vigueur : 21-04-2006>
##### Article 11. Seules les personnes physiques peuvent faire des dons à des partis politiques (et à leurs composantes), à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques. Les candidats et les mandataires politiques peuvent néanmoins recevoir des dons du parti politique ou de la liste au nom desquels ils sont candidats ou exercent un mandat. (De même, les composantes peuvent recevoir des dons de leur parti politique et inversement.) Sans préjudice des dispositions précédentes, sont interdits, les dons de personnes physiques agissant en réalité comme intermédiaires de personnes morales ou d'associations de fait. <L 1998-06-25/49, art. 6, **En vigueur :** 01-09-1999>
((Sans préjudice de l'obligation d'enregistrement visée à l'article 6, alinéa 2, et à l'article 116, § 6, alinéa 2, du Code électoral, l'identité des personnes physiques qui font, sous quelque forme que ce soit, des dons de 125 euros et plus à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques est enregistrée annuellement par les bénéficiaires.) Des partis politiques et leurs composantes, des listes, des candidats et des mandataires politiques peuvent chacun recevoir annuellement, à titre de dons d'une même personne physique, une somme ne dépassant pas (500 EUR), ou sa contre-valeur. Le donateur peut consacrer chaque année un montant total ne dépassant pas (2 000 EUR), ou la contre-valeur de ce montant, à des dons au profit de partis politiques et de leurs composantes, de listes, de candidats et de mandataires politiques. (Les versements que les mandataires politiques font à leur parti politique ou à ses composantes ne sont pas considérés comme des dons.)) <L 1998-06-25/49, art. 6, **En vigueur :** 01-09-1999> <AR 2000-07-20/71, art. 5, 002; **En vigueur :** 01-01-2002> <L 2004-04-25/46, art. 16, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
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(1° loi du 4 juillet 1989 : la loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques;) <L 2004-04-25/46, art. 3, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
(2°) parti politique : l'association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections prévues par la Constitution et par la loi, qui présente des candidats conformément à la loi relative aux élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand (, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone) et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret et de l'ordonnance, tente d'influencer l'expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme; <L 1995-04-10/36, art. 2, **En vigueur :** 15-04-1995> <L 2004-04-25/46, art. 3, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
(2°) parti politique : l'association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections prévues par la Constitution et par la loi, qui présente des candidats conformément à la loi relative aux élections du [¹ Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement]¹ de la Communauté germanophone) et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret et de l'ordonnance, tente d'influencer l'expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme; <L 1995-04-10/36, art. 2, **En vigueur :** 15-04-1995> <L 2004-04-25/46, art. 3, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
(3° composantes d'un parti politique : les composantes d'un parti politique visées à l'article 1er, 1°, alinéa 2, de la loi du 4 juillet 1989;
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(5° la Commission de contrôle : la Commission de contrôle visée à l'article 1er, 4°, alinéa 1er, de la loi du 4 juillet 1989.) <L 2004-04-25/46, art. 3, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
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(1)<L [2006-03-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032735), art. 29, 007; En vigueur : 21-04-2006>
##### Article 3. (Le Ministre fédéral) de l'Intérieur communique, au plus tard six mois avant les élections, les montants maximums calculés conformément aux dispositions de (l'article 2, § 2, 1°, § 3, 1°, et (§ 5), 1°) que les candidats déterminés peuvent dépenser. <L 1995-04-10/36, art. 4, **En vigueur :** 15-04-1995> <L 2004-03-02/41, art. 28, 025; **En vigueur :** 05-04-2004> <L 2004-04-25/46, art. 6, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
##### Article 4. § 1er. Sont considérées comme dépenses de propagande électorale pour l'application de la présente loi, toutes les dépenses et tous les engagements financiers afférents à des messages verbaux, écrits, sonores et visuels, destinés à influencer favorablement le résultat d'un parti politique et de ses candidats et émis dans les trois mois précédant les élections.
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§ 4. Les dépenses et engagements financiers afférents à des biens, des fournitures et des services relevant de l'application (des §§ 1er et 2), doivent être imputés aux prix du marché. <L 2004-04-25/46, art. 7, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
##### Article 5. § 1er. Dans les trois mois précédant la date des élections, les partis politiques et les candidats ainsi que les tiers qui souhaitent faire de la propagande pour des partis politiques ou des candidats :
##### Article 5.
§ 1er. Dans les trois mois précédant la date des élections, les partis politiques et les candidats ainsi que les tiers qui souhaitent faire de la propagande pour des partis politiques ou des candidats :
1° (ne peuvent utiliser de panneaux ou affiches publicitaires commerciaux;) <L 1998-06-25/49, art. 3, A), **En vigueur :** 05-09-1998>
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(4° ne peuvent pas organiser de campagne commerciale par téléphone;
5° ne peuvent pas diffuser de spots publicitaires à caractère commercial à la radio, à la télévision et dans les salles de cinéma.) <L 2004-04-25/46, art. 9, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
5° [¹ ne peuvent pas diffuser de spots publicitaires à caractère commercial à la radio, à la télévision et dans les salles de cinéma ni de messages payants sur Internet.]¹) <L 2004-04-25/46, art. 9, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
(§ 2. Pour la même période, le gouverneur de province ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale fixe, par arrêté de police, les modalités de l'apposition d'affiches électorales et de l'organisation des caravanes motorisées.) <L 2004-04-25/46, art. 9, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
##### Article 7. (Les articles 94ter, 107, alinéa 8, 116, § 6, 119ter et 125, alinéa 4, du Code électoral sont applicables par analogie aux élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone.) <L 1995-04-10/36, art. 5, **En vigueur :** 15-04-1995>
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(1)<L [2009-03-12/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031247), art. 3, 008; En vigueur : 07-04-2009>
##### Article 7. (Les articles 94ter, 107, alinéa 8, 116, § 6, 119ter et 125, alinéa 4, du Code électoral sont applicables par analogie aux élections du [¹ Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement]¹ de la Communauté germanophone.) <L 1995-04-10/36, art. 5, **En vigueur :** 15-04-1995>
(Toutefois, pour cette application, il y a lieu :
1° de remplacer le renvoi à la Commission de contrôle par un renvoi au Conseil ou à l'organe désigné par celui-ci;
2° de remplacer le renvoi aux présidents de la Commission de contrôle par un renvoi au président du Conseil ou de l'organe désigné par celui-ci;
1° de remplacer le renvoi à la Commission de contrôle par un renvoi au [¹ Parlement de communauté ou de région]¹ ou à l'organe désigné par celui-ci;
2° de remplacer le renvoi aux présidents de la Commission de contrôle par un renvoi au président du [¹ Parlement de communauté ou de région]¹ ou de l'organe désigné par celui-ci;
3° de comprendre le renvoi au Ministre de l'Intérieur comme désignant le Ministre fédéral de l'Intérieur;
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5° à l'article 116, § 6, alinéa 2, de remplacer le renvoi à l'article 16bis de la loi du 4 juillet 1989 par un renvoi à l'article 11 de la présente loi.) <L 2004-04-25/46, art. 11, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
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(1)<L [2006-03-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032735), art. 34, 007; En vigueur : 21-04-2006>
##### Article 8. (Abrogé) <L 2004-04-25/46, art. 13, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
##### Article 9. <L 2004-04-25/46, art. 14, 005; **En vigueur :** 07-05-2004> Le Conseil ou l'organe désigné par lui inflige au parti politique qui a dépassé les montants maximums autorisés fixés à l'article 2, § 1er, la sanction que le Conseil a prévue par décret ou par ordonnance.
##### Article 10. § 1er. Sera puni des peines prévues à l'article 181 du Code électoral :
##### Article 9. <L 2004-04-25/46, art. 14, 005; **En vigueur :** 07-05-2004> Le [¹ Parlement de communauté ou de région]¹ ou l'organe désigné par lui inflige au parti politique [² qui a violé l'article 2, § 1er]², la sanction que le [¹ Parlement de communauté ou de région]¹ a prévue par décret ou par ordonnance.
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(1)<L [2006-03-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032735), art. 36, 007; En vigueur : 21-04-2006>
(2)<L [2009-03-12/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031247), art. 4, 008; En vigueur : 07-04-2009>
##### Article 10.
§ 1er. Sera puni des peines prévues à l'article 181 du Code électoral :
1° quiconque aura fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale sans en aviser le président du bureau principal concerné;
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4° quiconque n'aura pas respecté les dispositions prévues à l'article 5.
§ 2. Toute infraction prévue au § 1er est passible de poursuites soit à l'initiative du procureur du Roi, soit sur plainte (du Conseil ou de l'organe désigné par lui) ou de toute autre personne justifiant d'un intérêt. <L 2004-04-25/46, art. 15, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
§ 2. Toute infraction prévue au § 1er est passible de poursuites soit à l'initiative du procureur du Roi, soit [² sur dénonciation]² (du [¹ Parlement de communauté ou de région]¹ ou de l'organe désigné par lui) ou [² sur plainte]² de toute autre personne justifiant d'un intérêt. <L 2004-04-25/46, art. 15, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
§ 3. Le délai pour l'exercice du droit d'initiative du procureur du Roi et l'introduction des plaintes (ou la formulation des dénonciations) en ce qui concerne les infractions visées au § 1er expire le deux centième jour suivant les élections. <L 2004-04-25/46, art. 15, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
(En ce qui concerne les dénonciations faites par le Conseil ou l'organe désigné par lui, le procureur du Roi dispose en toute hypothèse, pour l'exercice de l'action publique, d'un délai de trente jours à compter de la réception de la dénonciation.) <L 2004-04-25/46, art. 15, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
Le procureur du Roi transmet (au Conseil ou à l'organe désigné par lui) une copie des plaintes qui n'émanent pas de cette dernière, dans les huit jours de leur réception. Le procureur du Roi avise (le Conseil ou l'organe désigné par lui), dans le même délai, de sa décision d'engager des poursuites relatives aux faits visés au § 1er. <L 2004-04-25/46, art. 15, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
Dans les trente jours de la réception de la copie des plaintes introduites ou de la décision d'engager des poursuites, (le Conseil ou l'organe désigné par lui) rend au procureur du Roi un avis motivé sur les plaintes et poursuites dont elle a été informée par le procureur du Roi conformément à l'alinéa précédent. <L 2004-04-25/46, art. 15, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
(En ce qui concerne les dénonciations faites par le [¹ Parlement de communauté ou de région]¹ ou l'organe désigné par lui, le procureur du Roi dispose en toute hypothèse, pour l'exercice de l'action publique, d'un délai de trente jours à compter de la réception de la dénonciation.) <L 2004-04-25/46, art. 15, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
Le procureur du Roi transmet (au [¹ Parlement de communauté ou de région]¹ ou à l'organe désigné par lui) une copie des plaintes qui n'émanent pas de cette dernière, dans les huit jours de leur réception. Le procureur du Roi avise (le [¹ Parlement de communauté ou de région]¹ ou l'organe désigné par lui), dans le même délai, de sa décision d'engager des poursuites relatives aux faits visés au § 1er. <L 2004-04-25/46, art. 15, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
Dans les trente jours de la réception de la copie des plaintes introduites ou de la décision d'engager des poursuites, (le [¹ Parlement de communauté ou de région]¹ ou l'organe désigné par lui) rend au procureur du Roi un avis motivé sur les plaintes et poursuites dont [² il a été informé]² par le procureur du Roi conformément à l'alinéa précédent. <L 2004-04-25/46, art. 15, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
Le délai d'avis suspend les poursuites.
§ 4. Toute personne ayant introduit une plainte ou intenté une action qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 50 francs à 500 francs.
##### Article 11bis. <L 2004-04-25/46, art. 17, 005; **En vigueur :** 07-05-2004> Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de l'établissement et du dépôt des enregistrements visés aux articles 6 et 11, ainsi que de ceux visés à l'article 116, § 6, alinéa 2, du Code électoral. Le contrôle des enregistrements visés aux articles 6 et 116, § 6, alinéa 2, du Code électoral est effectué par le Conseil ou par l'organe qu'il désigne; celui des enregistrements visés à l'article 11 par la Commission de contrôle.
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(1)<L [2006-03-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032735), art. 37, 007; En vigueur : 21-04-2006>
(2)<L [2009-03-12/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031247), art. 5, 008; En vigueur : 07-04-2009>
##### Article 11bis. <L 2004-04-25/46, art. 17, 005; **En vigueur :** 07-05-2004> Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de l'établissement et du dépôt des enregistrements visés aux articles 6 et 11, ainsi que de ceux visés à l'article 116, § 6, alinéa 2, du Code électoral. Le contrôle des enregistrements visés aux articles 6 et 116, § 6, alinéa 2, du Code électoral est effectué par [¹ le Parlement de communauté ou de région]¹ ou par l'organe qu'il désigne; celui des enregistrements visés à l'article 11 par la Commission de contrôle.
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(1)<L [2006-03-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032735), art. 38, 007; En vigueur : 21-04-2006>
## Dispositions transitoires.
##### Article 12. <L 2004-04-25/46, art. 18, 005; **En vigueur :** 07-05-2004> § 1er. Le Conseil, l'Assemblée de la Commission communautaire française ou l'organe désigné par eux est tenu, chacun pour ce qui le concerne, de contrôler, selon les règles fixées par décret ou ordonnance, toutes les communications et campagnes d'information du gouvernement de communauté et de région ou d'un ou de plusieurs de ses membres, du collège de la Commission communautaire française ou d'un ou de plusieurs de ses membres, d'un ou de plusieurs secrétaires d'Etat régionaux visés à l'article 41 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et des présidents des conseils de communauté ou de région ou de l'Assemblée de la Commission communautaire française, destinées au public, auxquelles ils ne sont pas tenus en vertu d'une disposition légale ou administrative et qui sont financées directement ou indirectement par des fonds publics.
##### Article 12. <L 2004-04-25/46, art. 18, 005; **En vigueur :** 07-05-2004> § 1er. Le [¹ Parlement de communauté ou de région]¹, l'Assemblée de la Commission communautaire française ou l'organe désigné par eux est tenu, chacun pour ce qui le concerne, de contrôler, selon les règles fixées par décret ou ordonnance, toutes les communications et campagnes d'information du gouvernement de communauté et de région ou d'un ou de plusieurs de ses membres, du collège de la Commission communautaire française ou d'un ou de plusieurs de ses membres, d'un ou de plusieurs secrétaires d'Etat régionaux visés à l'article 41 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et des présidents des [¹ Parlements de communauté et de région]¹ ou de l'Assemblée de la Commission communautaire française, destinées au public, auxquelles ils ne sont pas tenus en vertu d'une disposition légale ou administrative et qui sont financées directement ou indirectement par des fonds publics.
§ 2. Ce contrôle a pour objet de vérifier si la communication ou la campagne vise, en tout ou en partie, la promotion de l'image personnelle d'un ou de plusieurs membres des autorités visées au § 1er ou la promotion de l'image d'un parti politique.
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(1)<L [2006-03-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032735), art. 39, 007; En vigueur : 21-04-2006>
##### Article 13. (...) <L 2004-04-25/46, art. 18, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
##### Article 14. (...) <L 2004-04-25/46, art. 18, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
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### Chapitre Ier. Définitions. <Inséré par L 2004-04-25/46, art. 3; **En vigueur :** 07-05-2004>
### Chapitre II. Réglementation de la campagne électorale et limitation et déclaration des dépenses électorales pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone. <Inséré par L 2004-04-25/46, art. 4; **En vigueur :** 07-05-2004>
##### Article 4bis. <Inséré par L 2004-04-25/46, art. 8; **En vigueur :** 07-05-2004> Le cas échéant, les candidats respectent les sanctions infligées en application de l'article 4bis de la loi du 4 juillet 1989 par la Commission de contrôle, un Conseil ou un organe désigné par celui-ci.
##### Article 7bis. <Inséré par L 2004-04-25/46, art. 12; **En vigueur :** 07-05-2004> Le Conseil ou l'organe désigné par celui-ci peut se faire conseiller par la Cour des comptes pour le contrôle des dépenses électorales des partis politiques et des candidats.
### Chapitre II. Réglementation de la campagne électorale et limitation et déclaration des dépenses électorales pour les élections du [¹ Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement]¹ de la Communauté germanophone. <Inséré par L 2004-04-25/46, art. 4; **En vigueur :** 07-05-2004>
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(1)<L [2006-03-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032735), art. 30, 007; En vigueur : 21-04-2006>
##### Article 4bis. <Inséré par L 2004-04-25/46, art. 8; **En vigueur :** 07-05-2004> Le cas échéant, les candidats respectent les sanctions infligées en application de l'article 4bis de la loi du 4 juillet 1989 par la Commission de contrôle, un [¹ Parlement de communauté ou de région]¹ ou un organe désigné par celui-ci.
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(1)<L [2006-03-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032735), art. 32, 007; En vigueur : 21-04-2006>
##### Article 7bis. <Inséré par L 2004-04-25/46, art. 12; **En vigueur :** 07-05-2004> Le [¹ Parlement de communauté ou de région]¹ ou l'organe désigné par celui-ci peut se faire conseiller par la Cour des comptes pour le contrôle des dépenses électorales des partis politiques et des candidats.
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(1)<L [2006-03-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032735), art. 35, 007; En vigueur : 21-04-2006>
### Chapitre III. Fixation de la norme de contrôle en matière de communications officielles des pouvoirs publics. <Inséré par L 2004-04-25/46, art. 18; **En vigueur :** 07-05-2004>
2006-04-21
19 MAI 1994. - LOI du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale,
2004-05-07
19 MAI 1994. - LOI du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale,
2004-04-05
19 MAI 1994. - LOI du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale,
2002-03-05
19 MAI 1994. - LOI du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale,
2002-01-01
19 MAI 1994. - LOI du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale,
1994-05-25
19 MAI 1994. - LOI du 19 mai 1994 réglementant la campagne électoral
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