Historique des réformes
19 MAI 1994. - LOI du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du [Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement] de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques <L 2006-03-27/35, art. 28, 007; En vigueur : 21-04-2006> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2000 et mise à jour au 11-12-2018)
10 versions
· 1994-05-25
2019-01-01
19 MAI 1994. - LOI du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale,
Changements du 2019-01-01
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5° [¹ ne peuvent pas diffuser de spots publicitaires à caractère commercial à la radio, à la télévision et dans les salles de cinéma [² ...]² .]¹) <L 2004-04-25/46, art. 9, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
[² 6° ne peuvent recevoir de sponsoring dont le montant ou la valeur des produits par sponsor dépasse la somme de 2 000 euros.]²
6° [³ ...]³
(§ 2. Pour la même période, le gouverneur de province ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale fixe, par arrêté de police, les modalités de l'apposition d'affiches électorales et de l'organisation des caravanes motorisées.) <L 2004-04-25/46, art. 9, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
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(2)<L [2014-01-06/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010657), art. 20, 009; En vigueur : 01-01-2015>
(3)<L [2018-07-15/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071507), art. 5, 011; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 7. (Les articles 94ter, 107, alinéa 8, 116, § 6, 119ter et 125, alinéa 4, du Code électoral sont applicables par analogie aux élections du [¹ Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement]¹ de la Communauté germanophone.) <L 1995-04-10/36, art. 5, **En vigueur :** 15-04-1995>
(Toutefois, pour cette application, il y a lieu :
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### Chapitre III. Fixation de la norme de contrôle en matière de communications officielles des pouvoirs publics. <Inséré par L 2004-04-25/46, art. 18; **En vigueur :** 07-05-2004>
##### Article 11/1. [¹ Les entreprises, les associations de fait et les personnes morales peuvent, en guise de sponsoring, c'est-à-dire en contrepartie d'une publicité, mettre des fonds ou des produits à la disposition de partis politiques et de leurs composantes, listes, candidats et mandataires politiques, à condition de respecter les prix du marché. L'identité des entreprises, des associations de fait et des personnes morales qui ont fait don de 125 euros et plus, sous quelque forme que ce soit, aux partis politiques, leurs composantes, listes, candidats et mandataires politiques, est enregistrée chaque année, sans préjudice de l'obligation d'enregistrement visée à l'article 6, alinéa 3, de la présente loi et à l'article 116, § 6, alinéa 3 du Code électoral.
##### Article 11/1. [¹ Les entreprises, les associations de fait et les personnes morales peuvent, en guise de sponsoring, c'est-à-dire en contrepartie d'une publicité, mettre des fonds ou des produits à la disposition de partis politiques et de leurs composantes, listes, candidats et mandataires politiques, à condition de respecter les prix du marché. L'identité des entreprises, des associations de fait et des personnes morales qui ont fait don de 125 euros et plus, sous quelque forme que ce soit, aux partis politiques, leurs composantes, listes, candidats et mandataires politiques, est enregistrée chaque année, sans préjudice de l'obligation d'enregistrement visée à l'article 6, alinéa 3, de la présente loi et à l'article 116, § 6, alinéa 3 du Code électoral. [² Des partis politiques et leurs composantes, des listes, des candidats et des mandataires politiques peuvent, chacun, recevoir annuellement, à titre de sponsoring d'une même entreprise, association de fait ou personne morale, une somme ne dépassant pas 500 euros, ou sa contre-valeur. Le sponsor peut consacrer chaque année un montant total ne dépassant pas 2 000 euros, ou la contre-valeur de ce montant, à du sponsoring au profit de partis politiques et de leurs composantes, de listes, de candidats et de mandataires politiques.]²
Le parti politique qui accepte un sponsoring en violation de la présente disposition perd, à concurrence du double du montant du sponsoring, son droit à la dotation qui, en vertu du chapitre III de la loi du 4 juillet 1989 serait allouée à l'institution visée à l'article 22 de la même loi pendant les mois suivant la constatation de cette infraction par la Commission de contrôle.
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010657), art. 25, 009; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<L [2018-07-15/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071507), art. 6, 011; En vigueur : 01-01-2019>
### Chapitre IV. [¹ - Recours.]¹
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2015-01-01
19 MAI 1994. - LOI du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale,
2014-05-25
19 MAI 1994. - LOI du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale,
2009-04-07
19 MAI 1994. - LOI du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale,
2006-04-21
19 MAI 1994. - LOI du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale,
2004-05-07
19 MAI 1994. - LOI du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale,
2004-04-05
19 MAI 1994. - LOI du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale,
2002-03-05
19 MAI 1994. - LOI du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale,
2002-01-01
19 MAI 1994. - LOI du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale,
1994-05-25
19 MAI 1994. - LOI du 19 mai 1994 réglementant la campagne électoral
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