Historique des réformes
19 MAI 1994. - LOI du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du [Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement] de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques <L 2006-03-27/35, art. 28, 007; En vigueur : 21-04-2006> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2000 et mise à jour au 11-12-2018)
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19 MAI 1994. - LOI du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale,
2015-01-01
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2009-04-07
19 MAI 1994. - LOI du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale,
2006-04-21
19 MAI 1994. - LOI du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale,
2004-05-07
19 MAI 1994. - LOI du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale,
Changements du 2004-05-07
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Sans préjudice de la disposition précédente, le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des partis politiques ne peut excéder :
1° ((795 000) EUR) pour l'élection du Conseil de la Région wallonne et du Conseil flamand; <L 1998-06-25/49, art. 2, B), **En vigueur :** 05-09-1998>
1° (800.000 EUR) pour l'élection du Conseil de la Région wallonne et du Conseil flamand; <L 2004-04-25/46, art. 5, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
2° ((175 000) EUR) pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale; <L 1998-06-25/49, art. 2, C), **En vigueur :** 05-09-1998> <AR 2000-07-20/71, art. 5, 002; **En vigueur :** 01-01-2002> <AR 2000-07-20/71, art. 5, 002; **En vigueur :** 01-01-2002>
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§ 2. Le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des candidats déterminés ne peut excéder, pour les élections du Conseil de la Région wallonne et du Conseil flamand :
1° pour chacun des candidats placés en tête de liste à concurrence du nombre de mandats obtenus par leur liste lors des dernières élections et pour un candidat supplémentaire à désigner par le parti politique : ((8 700 EUR), majorés de 1,40 francs) par électeur inscrit lors de l'élection précédente dans la circonscription électorale où le candidat se présente; <L 1998-06-25/49, art. 2, D), **En vigueur :** 05-09-1998> <AR 2000-07-20/71, art. 5, 002; **En vigueur :** 01-01-2002>
1° pour chacun des candidats placés en tête de liste à concurrence du nombre de mandats obtenus par leur liste lors des dernières élections et pour un candidat supplémentaire à désigner par le parti politique : ((8 700 EUR), majorés de (0,035 euros)) par électeur inscrit lors de l'élection précédente dans la circonscription électorale où le candidat se présente; <L 1998-06-25/49, art. 2, D), **En vigueur :** 05-09-1998> <AR 2000-07-20/71, art. 5, 002; **En vigueur :** 01-01-2002> <L 2004-04-25/46, art. 5, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
2° pour un parti politique qui, lors des précédentes élections, n'a obtenu aucun mandat ou ne s'est pas présenté dans la circonscription électorale concernée, un candidat de cette liste a droit au montant prévu au 1°. Ce candidat ne doit pas nécessairement être celui qui figure en tête de sa liste;
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§ 3. Le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des candidats déterminés ne peut excéder, pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale :
1° pour chacun des candidats placés en tête de liste à concurrence du nombre de mandats obtenus par leur liste lors des dernières élections et pour un candidat (...) supplémentaire à désigner par le parti politique : ((8 700 EUR), majorés de 0,70 franc) par électeur inscrit lors de l'élection précédente; <L 1998-06-25/49, art. 2, E), **En vigueur :** 05-09-1998> <AR 2000-07-20/71, art. 5, 002; **En vigueur :** 01-01-2002>
1° pour chacun des candidats placés en tête de liste à concurrence du nombre de mandats obtenus par leur liste lors des dernières élections et pour un candidat (...) supplémentaire à désigner par le parti politique : ((8 700 EUR), majorés de (0,0175 euro)) par électeur inscrit lors de l'élection précédente; <L 1998-06-25/49, art. 2, E), **En vigueur :** 05-09-1998> <AR 2000-07-20/71, art. 5, 002; **En vigueur :** 01-01-2002> <L 2004-04-25/46, art. 5, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
2° pour un parti politique qui, lors des précédentes élections, n'a obtenu aucun mandat ou ne s'est pas présenté, un candidat de cette liste a droit au montant prévu au 1°. Ce candidat ne doit pas nécessairement être celui qui figure en tête de sa liste;
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(§ 5. (ancien § 3.bis) Le total des dépenses et engagements financiers afférents à la propagande électorale des candidats déterminés ne peut excéder, pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone : <L 2004-03-02/41, art. 27, 025; **En vigueur :** 05-04-2004>
1° pour chacun des candidats placés en tête de liste à concurrence du nombre de mandats obtenus par leur liste lors des dernières élections et pour un candidat supplémentaire à désigner par le parti politique : ((1 750 EUR), majorés de 1,40 francs) par électeur inscrit lors de l'élection précédente du Conseil de la Communauté germanophone. <L 1998-06-25/49, art. 2, F), **En vigueur :** 05-09-1998>
1° pour chacun des candidats placés en tête de liste à concurrence du nombre de mandats obtenus par leur liste lors des dernières élections et pour un candidat supplémentaire à désigner par le parti politique : ((1 750 EUR), majorés de (0,035 euro)) par électeur inscrit lors de l'élection précédente du Conseil de la Communauté germanophone. <L 1998-06-25/49, art. 2, F), **En vigueur :** 05-09-1998> <L 2004-04-25/46, art. 5, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
2° pour un parti politique qui, lors des précédentes élections, n'a obtenu aucun mandat ou ne s'est pas présenté, un candidat de cette liste a droit au montant prévu au 1°. Ce candidat ne doit pas nécessairement être celui qui figure en tête de sa liste;
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§ 6. (ancien § 4) Si plusieurs candidats d'une même liste s'associent pour leur propagande électorale, ils doivent déterminer préalablement et par écrit la part des dépenses qui sera imputée à leur quorum respectif. <L 2004-03-02/41, art. 27, 025; **En vigueur :** 05-04-2004>
(La part des dépenses pour la propagande électorale commune imputée sur le montant qu'un candidat est autorisé à dépenser, doit être proportionnelle à la part de chaque candidat dans cette propagande.) <L 1998-06-25/49, art. 2, G), **En vigueur :** 05-09-1998>
(Alinéa 2 abrogé) <L 2004-04-25/46, art. 5, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
§ 7. (ancien § 5) Si, lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, un candidat se présente sur plus d'une liste, les montants maximums prévus par les lois relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales pour les candidats déterminés ne peuvent être additionnés. Seul le montant maximum le plus élevé est pris en considération. <L 2004-03-02/41, art. 27, 025; **En vigueur :** 05-04-2004>
§ 8. (ancien § 6) (Les montants fixés aux §§ 1er, 2, 3 et (5)) sont adaptés aux variations des coûts de production des médias publicitaires utilisés lors des campagnes électorales selon une formule déterminée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur la base de l'indice-pivot applicable au 1er janvier 1994. <L 1995-04-10/36, art. 3, 6°, **En vigueur :** 15-04-1995> <L 2004-03-02/41, art. 27, 025; **En vigueur :** 05-04-2004>
##### Article 6. Lorsqu'ils font la demande d'un numéro de liste, les partis politiques déposent une déclaration écrite mentionnant l'obligation de déclarer leur dépenses électorales. (Ils s'engagent en outre à déclarer l'origine des fonds et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de(125 EUR) et plus.) <L 1995-04-10/36, art. 10 et 11, **En vigueur :** 15-04-1995> <AR 2000-07-20/71, art. 5, 002; **En vigueur :** 01-01-2002>
(La déclaration écrite, la déclaration des dépenses et la déclaration d'origine des fonds sont établies sur des formulaires spéciaux et sont signées par les demandeurs.) <L 1998-06-25/49, art. 4, **En vigueur :** 01-01-1999>
Ces formulaires sont fournis par le Ministre de l'Intérieur.
(Disposition transitoire
Pour déterminer le nombre des candidats placés en tête de liste visés au § 3, 1°, à l'occasion des élections des Conseils du 13 juin 2004, on prend comme critère, lorsqu'une liste aux élections du 13 juin 1999 était composée de candidats présentés conjointement par deux ou plusieurs partis et que ces partis présentent des listes séparées aux élections du 13 juin 2004, l'appartenance politique, au 1er janvier 2004, des membres flamands du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et des six membres flamands du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale qui sont désignés par ceux-ci pour siéger au Conseil flamand.) <L 2004-04-25/46, art. 5, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
##### Article 6. <L 2004-04-25/46, art. 10, 005; **En vigueur :** 07-05-2004> Lorsqu'ils font la demande d'un numéro de liste, les partis politiques déposent une déclaration écrite par laquelle ils s'engagent à :
1° respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales;
2° déclarer, contre accusé de réception et dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections, leurs dépenses électorales et l'origine des fonds qui y ont été affectés auprès du président du bureau principal de la circonscription électorale pour l'élection des Conseils, dans le ressort de laquelle le siège du parti est établi;
3° conserver, pendant deux ans à compter de la date des élections, les documents justificatifs relatifs aux dépenses électorales et à l'origine des fonds.
Pour autant que des dons soient mentionnés dans leur déclaration d'origine des fonds, ils s'engagent en outre à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus en vue du financement des dépenses électorales, à garantir la confidentialité de cette identité et à la communiquer dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections au Conseil ou à l'organe désigné par celui-ci, chargé de veiller au respect de cette obligation conformément à l'article 11.
La déclaration écrite, la déclaration des dépenses électorales et la déclaration d'origine des fonds ainsi que l'accusé de réception sont établis sur des formulaires spéciaux établis par le Ministre fédéral de l'Intérieur et publiés en temps utile au Moniteur belge. Les formulaires portant la déclaration des dépenses électorales et la déclaration d'origine des fonds, ainsi que les formulaires d'enregistrement visés à l'alinéa 2 sont mis à la disposition des partis politiques au plus tard au moment où ceux-ci demandent un numéro de liste.
Ces formulaires sont signés, datés et déposés, contre accusé de réception, par les demandeurs.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de dépôt de la déclaration des dépenses électorales et de la déclaration d'origine des fonds ainsi que la manière dont ces déclarations seront inventoriées et conservées.
##### Article 11. Seules les personnes physiques peuvent faire des dons à des partis politiques (et à leurs composantes), à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques. Les candidats et les mandataires politiques peuvent néanmoins recevoir des dons du parti politique ou de la liste au nom desquels ils sont candidats ou exercent un mandat. (De même, les composantes peuvent recevoir des dons de leur parti politique et inversement.) Sans préjudice des dispositions précédentes, sont interdits, les dons de personnes physiques agissant en réalité comme intermédiaires de personnes morales ou d'associations de fait. <L 1998-06-25/49, art. 6, **En vigueur :** 01-09-1999>
(L'identité des personnes physiques qui font, sous quelque forme que ce soit, des dons de (125 EUR) et plus à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques est enregistrée annuellement par les bénéficiaires. Des partis politiques et leurs composantes, des listes, des candidats et des mandataires politiques peuvent chacun recevoir annuellement, à titre de dons d'une même personne physique, une somme ne dépassant pas (500 EUR), ou sa contre-valeur. Le donateur peut consacrer chaque année un montant total ne dépassant pas (2 000 EUR), ou la contre-valeur de ce montant, à des dons au profit de partis politiques et de leurs composantes, de listes, de candidats et de mandataires politiques. Les versements, que les mandataires politiques font à leur parti politique ne sont pas considérés comme des dons.) <L 1998-06-25/49, art. 6, **En vigueur :** 01-09-1999> <AR 2000-07-20/71, art. 5, 002; **En vigueur :** 01-01-2002>
((Sans préjudice de l'obligation d'enregistrement visée à l'article 6, alinéa 2, et à l'article 116, § 6, alinéa 2, du Code électoral, l'identité des personnes physiques qui font, sous quelque forme que ce soit, des dons de 125 euros et plus à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques est enregistrée annuellement par les bénéficiaires.) Des partis politiques et leurs composantes, des listes, des candidats et des mandataires politiques peuvent chacun recevoir annuellement, à titre de dons d'une même personne physique, une somme ne dépassant pas (500 EUR), ou sa contre-valeur. Le donateur peut consacrer chaque année un montant total ne dépassant pas (2 000 EUR), ou la contre-valeur de ce montant, à des dons au profit de partis politiques et de leurs composantes, de listes, de candidats et de mandataires politiques. (Les versements que les mandataires politiques font à leur parti politique ou à ses composantes ne sont pas considérés comme des dons.)) <L 1998-06-25/49, art. 6, **En vigueur :** 01-09-1999> <AR 2000-07-20/71, art. 5, 002; **En vigueur :** 01-01-2002> <L 2004-04-25/46, art. 16, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
Les prestations gratuites ou effectuées pour un montant inférieur au coût réel par des personnes morales (, des personnes physiques) ou des associations de fait sont assimilées à des dons, de même que l'ouverture de lignes de crédit sans obligation de remboursement. Sont également considérés comme dons effectués par des personnes morales ou des associations de fait, les prestations facturées par un parti politique ou par un candidat pour un montant manifestement supérieur au coût du marché. <L 1998-06-25/49, art. 6, **En vigueur :** 01-09-1999>
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##### Article 1. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1° parti politique : l'association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections prévues par la Constitution et par la loi, qui présente des candidats conformément à la loi relative aux élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand (, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone) et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret et de l'ordonnance, tente d'influencer l'expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme; <L 1995-04-10/36, art. 2, **En vigueur :** 15-04-1995>
2° commission de contrôle : la Commission de contrôle instituée par la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.
##### Article 3. Le Ministre de l'Intérieur communique, au plus tard six mois avant les élections, les montants maximums calculés conformément aux dispositions de (l'article 2, § 2, 1°, § 3, 1°, et (§ 5), 1°) que les candidats déterminés peuvent dépenser. <L 1995-04-10/36, art. 4, **En vigueur :** 15-04-1995> <L 2004-03-02/41, art. 28, 025; **En vigueur :** 05-04-2004>
(1° loi du 4 juillet 1989 : la loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques;) <L 2004-04-25/46, art. 3, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
(2°) parti politique : l'association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections prévues par la Constitution et par la loi, qui présente des candidats conformément à la loi relative aux élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand (, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone) et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret et de l'ordonnance, tente d'influencer l'expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme; <L 1995-04-10/36, art. 2, **En vigueur :** 15-04-1995> <L 2004-04-25/46, art. 3, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
(3° composantes d'un parti politique : les composantes d'un parti politique visées à l'article 1er, 1°, alinéa 2, de la loi du 4 juillet 1989;
4° mandataires politiques : les mandataires politiques visés à l'article 1er, 3°bis, de la loi du 4 juillet 1989;) <L 2004-04-25/46, art. 3, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
(5° la Commission de contrôle : la Commission de contrôle visée à l'article 1er, 4°, alinéa 1er, de la loi du 4 juillet 1989.) <L 2004-04-25/46, art. 3, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
##### Article 3. (Le Ministre fédéral) de l'Intérieur communique, au plus tard six mois avant les élections, les montants maximums calculés conformément aux dispositions de (l'article 2, § 2, 1°, § 3, 1°, et (§ 5), 1°) que les candidats déterminés peuvent dépenser. <L 1995-04-10/36, art. 4, **En vigueur :** 15-04-1995> <L 2004-03-02/41, art. 28, 025; **En vigueur :** 05-04-2004> <L 2004-04-25/46, art. 6, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
##### Article 4. § 1er. Sont considérées comme dépenses de propagande électorale pour l'application de la présente loi, toutes les dépenses et tous les engagements financiers afférents à des messages verbaux, écrits, sonores et visuels, destinés à influencer favorablement le résultat d'un parti politique et de ses candidats et émis dans les trois mois précédant les élections.
§ 2. Ne sont pas considérées comme dépenses de propagande électorale :
(§ 2. Sont également considérées comme dépenses de propagande électorale visées au § 1er, les dépenses engagées par des tiers en faveur de partis politiques ou de candidats, à moins que ces derniers :
- ne mettent, dès qu'ils ont pris connaissance de la campagne menée par les tiers en question, ceux-ci en demeure, par lettre recommandée à la poste, de cesser cette campagne;
- ne transmettent une copie de ladite lettre, accompagnée ou non de l'accord écrit des tiers de cesser la campagne, aux présidents des bureaux principaux de circonscription, qui, en application de l'article 94ter, § 1er, alinéa 1er, du Code électoral, établissent un rapport sur les dépenses de propagande électorale engagées par les candidats et par les partis politiques. Ces présidents joignent ce ou ces documents aux déclarations de dépenses électorales et d'origine des fonds déposées par les partis ou les candidats concernés.) <L 2004-04-25/46, art. 7, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
(§ 3.) Ne sont pas considérées comme dépenses de propagande électorale : <L 2004-04-25/46, art. 7, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
1° la prestation de services personnels non rémunérés ainsi que l'utilisation d'un véhicule personnel;
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5° la diffusion à la radio ou à la télévision d'émissions électorales, à condition que leur nombre et leur durée soient déterminés en fonction du nombre de représentants des partis politiques au sein des assemblées législatives.
§ 3. (L'article 4bis de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques est applicable dans le cadre des dépenses de propagande électorale engagées pour les élections des Conseils visés à l'article 1er, 1°.) <L 1994-07-12/31, art. 1, §2, **En vigueur :** 29-07-1994>
§ 4. Les dépenses et engagements financiers afférents à des biens, des fournitures et des services relevant de l'application du § 1er, doivent être imputés aux prix du marché.
(6° le coût de manifestations périodiques, à condition que celles-ci :
- n'aient pas d'objectif purement électoral;
- aient un caractère régulier et récurrent, et présentent les mêmes caractéristiques en ce qui concerne l'organisation; la périodicité est appréciée soit sur la base d'une période de référence de deux ans précédant la période visée au § 1er, au cours de laquelle la manifestation concernée doit avoir eu lieu une fois par an, soit sur la base d'une période de référence de quatre ans précédant la période visée au § 1er, au cours de laquelle la manifestation concernée doit avoir eu lieu au moins une fois par période de deux ans. Si les dépenses engagées pour la publicité et les invitations sont toutefois manifestement exceptionnelles par rapport au déroulement habituel d'une telle manifestation, elles doivent, par exception, être imputées à titre de dépenses électorales;
7° le coût de manifestations non périodiques payantes, organisées à des fins électorales, dans la mesure où les dépenses sont couvertes par les recettes, à l'exception de celles provenant du sponsoring, et où il ne s'agit pas de dépenses engagées pour la publicité et les invitations. Si les dépenses ne sont pas couvertes par les recettes, la différence doit être imputée à titre de dépense électorale;
8° les dépenses engagées, au cours de la période électorale, dans le cadre du fonctionnement normal du parti au niveau national ou local, en particulier pour l'organisation de congrès et de réunions de parti. Toutefois, si les dépenses engagées pour la publicité et les invitations sont manifestement exceptionnelles par rapport au déroulement habituel de ce genre de manifestations, elles doivent, par exception, être imputées à titre de dépenses électorales;
9° les dépenses afférentes à la création, à l'adaptation et à la gestion d'applications Internet, à condition que celles-ci s'opèrent de la même façon et selon les mêmes règles qu'en dehors de la période de référence.) <L 2004-04-25/46, art. 7, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
§ 4. Les dépenses et engagements financiers afférents à des biens, des fournitures et des services relevant de l'application (des §§ 1er et 2), doivent être imputés aux prix du marché. <L 2004-04-25/46, art. 7, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
##### Article 5. § 1er. Dans les trois mois précédant la date des élections, les partis politiques et les candidats ainsi que les tiers qui souhaitent faire de la propagande pour des partis politiques ou des candidats :
1° (ne peuvent utiliser de panneaux ou affiches publicitaires commerciaux;) <L 1998-06-25/49, art. 3, A), **En vigueur :** 05-09-1998>
(1°bis ne peuvent utiliser de panneaux ou affiches publicitaires non commerciaux d'une surface de plus de 4 m2;) <inséré par L 1998-06-25/49, art. 3, B), **En vigueur :** 05-09-1998>
2° ne peuvent distribuer de cadeaux ou de gadgets.
§ 2. Pour cette même période, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles générales régissant l'apposition d'affiches électorales et l'organisation de caravanes motorisées.
((2°) ne peuvent utiliser de panneaux ou affiches publicitaires non commerciaux d'une surface de plus de 4 m2;) <inséré par L 1998-06-25/49, art. 3, B), **En vigueur :** 05-09-1998> <L 2004-04-25/46, art. 9, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
(3° ne peuvent pas vendre de gadgets ni distribuer de cadeaux ou de gadgets, quel que soit le mode de distribution et sans préjudice de l'article 184 du Code électoral, sauf aux candidats et aux personnes qui, en application de l'article 4, § 3, 1°, font de la propagande électorale non rémunérée en faveur de partis politiques et de candidats. Par gadgets, l'on entend tous les objets, à l'exception des imprimés sur papier ou sur tout autre support d'information véhiculant un message politique comportant uniquement des opinions ou des illustrations, qui sont utilisés comme souvenirs, accessoires, colifichets ou objets usuels et dont la personne qui les distribue espère que la personne qui les reçoit les affectera ultérieurement à l'usage auquel ils sont normalement destinés et qu'à cette occasion, l'utilisateur apercevra à chaque fois le message figurant sur l'objet;) <L 2004-04-25/46, art. 9, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
(4° ne peuvent pas organiser de campagne commerciale par téléphone;
5° ne peuvent pas diffuser de spots publicitaires à caractère commercial à la radio, à la télévision et dans les salles de cinéma.) <L 2004-04-25/46, art. 9, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
(§ 2. Pour la même période, le gouverneur de province ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale fixe, par arrêté de police, les modalités de l'apposition d'affiches électorales et de l'organisation des caravanes motorisées.) <L 2004-04-25/46, art. 9, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
##### Article 7. (Les articles 94ter, 107, alinéa 8, 116, § 6, 119ter et 125, alinéa 4, du Code électoral sont applicables par analogie aux élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone.) <L 1995-04-10/36, art. 5, **En vigueur :** 15-04-1995>
##### Article 8. § 1er. Après examen des rapports et des remarques faites, la Commission de contrôle statue contradictoirement, au plus tard nonante jours après la réception de tous les rapports, sur l'exactitude et l'exhaustivité de chaque rapport.
§ 2. Le rapport final de la Commission de contrôle mentionne :
1° par parti politique, le montant total des dépenses électorales engagées pour ce parti et, par circonscription électorale, le montant total des dépenses électorales engagées pour chaque liste, le total des dépenses pour tous les candidats de cette liste et pour chaque élu séparément;
2° toute infraction aux dispositions des articles 2 et 5.
§ 3. Les présidents de la Chambre des représentants et du Sénat transmettent sans délai le rapport final de la Commission de contrôle aux services du Moniteur belge, qui le publient dans les annexes du Moniteur belge dans les trente jours de sa réception.
##### Article 9. En cas d'infraction aux interdictions prévues à l'article 5, § 1er, 1° et en cas de dépassement du montant maximum autorisé, fixé à l'article 2, § 1er, le parti politique concerné perd, pendant la période suivante, déterminée par la Commission de contrôle, et dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieur à quatre mois, le droit à la dotation prévue à l'article 15 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.
(Toutefois, pour cette application, il y a lieu :
1° de remplacer le renvoi à la Commission de contrôle par un renvoi au Conseil ou à l'organe désigné par celui-ci;
2° de remplacer le renvoi aux présidents de la Commission de contrôle par un renvoi au président du Conseil ou de l'organe désigné par celui-ci;
3° de comprendre le renvoi au Ministre de l'Intérieur comme désignant le Ministre fédéral de l'Intérieur;
4° à l'article 94ter, § 1er, alinéa 3, troisième et quatrième tirets, de remplacer respectivement le renvoi à l'article 6 et aux articles 2 et 5, § 1er, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, par un renvoi à l'article 6 et aux articles 2 et 5, § 1er, de la présente loi;
5° à l'article 116, § 6, alinéa 2, de remplacer le renvoi à l'article 16bis de la loi du 4 juillet 1989 par un renvoi à l'article 11 de la présente loi.) <L 2004-04-25/46, art. 11, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
##### Article 8. (Abrogé) <L 2004-04-25/46, art. 13, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
##### Article 9. <L 2004-04-25/46, art. 14, 005; **En vigueur :** 07-05-2004> Le Conseil ou l'organe désigné par lui inflige au parti politique qui a dépassé les montants maximums autorisés fixés à l'article 2, § 1er, la sanction que le Conseil a prévue par décret ou par ordonnance.
##### Article 10. § 1er. Sera puni des peines prévues à l'article 181 du Code électoral :
1° quiconque aura fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale sans en aviser le président du bureau principal concerné;
2° quiconque aura sciemment fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale dépassant les montants maximums prévus (à l'article 2, §§ 2, 3 et 3bis); <L 1995-04-10/36, art. 6, **En vigueur :** 15-04-1995>
2° quiconque aura sciemment fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale dépassant les montants maximums prévus (à l'article 2, §§ 2, 3 et (5)); <L 1995-04-10/36, art. 6, **En vigueur :** 15-04-1995> <L 2004-04-25/46, art. 15, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
3° (quiconque aura omis de déclarer ses dépenses électorales et/ou l'origine des fonds dans le délai fixé à l'article 116, § 6, du Code électoral;) <L 1998-06-25/49, art. 5, **En vigueur :** 05-09-1998>
4° quiconque n'aura pas respecté les dispositions prévues à l'article 5.
§ 2. Toute infraction prévue au § 1er est passible de poursuites soit à l'initiative du procureur du Roi, soit sur plainte de la Commission de contrôle ou de toute autre personne justifiant d'un intérêt.
§ 3. Le délai pour l'exercice du droit d'initiative du procureur du Roi et l'introduction des plaintes en ce qui concerne les infractions visées au § 1er expire le deux centième jour suivant les élections.
Le procureur du Roi transmet à la Commission de contrôle une copie des plaintes qui n'émanent pas de cette dernière, dans les huit jours de leur réception. Le procureur du Roi avise la Commission de contrôle, dans le même délai, de sa décision d'engager des poursuites relatives aux faits visés au § 1er.
Dans les trente jours de la réception de la copie des plaintes introduites ou de la décision d'engager des poursuites, la Commission de contrôle rend au procureur du Roi un avis motivé sur les plaintes et poursuites dont elle a été informée par le procureur du Roi conformément à l'alinéa précédent.
§ 2. Toute infraction prévue au § 1er est passible de poursuites soit à l'initiative du procureur du Roi, soit sur plainte (du Conseil ou de l'organe désigné par lui) ou de toute autre personne justifiant d'un intérêt. <L 2004-04-25/46, art. 15, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
§ 3. Le délai pour l'exercice du droit d'initiative du procureur du Roi et l'introduction des plaintes (ou la formulation des dénonciations) en ce qui concerne les infractions visées au § 1er expire le deux centième jour suivant les élections. <L 2004-04-25/46, art. 15, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
(En ce qui concerne les dénonciations faites par le Conseil ou l'organe désigné par lui, le procureur du Roi dispose en toute hypothèse, pour l'exercice de l'action publique, d'un délai de trente jours à compter de la réception de la dénonciation.) <L 2004-04-25/46, art. 15, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
Le procureur du Roi transmet (au Conseil ou à l'organe désigné par lui) une copie des plaintes qui n'émanent pas de cette dernière, dans les huit jours de leur réception. Le procureur du Roi avise (le Conseil ou l'organe désigné par lui), dans le même délai, de sa décision d'engager des poursuites relatives aux faits visés au § 1er. <L 2004-04-25/46, art. 15, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
Dans les trente jours de la réception de la copie des plaintes introduites ou de la décision d'engager des poursuites, (le Conseil ou l'organe désigné par lui) rend au procureur du Roi un avis motivé sur les plaintes et poursuites dont elle a été informée par le procureur du Roi conformément à l'alinéa précédent. <L 2004-04-25/46, art. 15, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
Le délai d'avis suspend les poursuites.
§ 4. Toute personne ayant introduit une plainte ou intenté une action qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 50 francs à 500 francs.
##### Article 11bis. <inséré par L 1995-06-25/49, art. 5, **En vigueur :** 05-09-1998> Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités des enregistrements visés aux articles 6 et 11, ainsi que de leur dépôt. Le contrôle est assuré par la Commission de contrôle.
##### Article 11bis. <L 2004-04-25/46, art. 17, 005; **En vigueur :** 07-05-2004> Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de l'établissement et du dépôt des enregistrements visés aux articles 6 et 11, ainsi que de ceux visés à l'article 116, § 6, alinéa 2, du Code électoral. Le contrôle des enregistrements visés aux articles 6 et 116, § 6, alinéa 2, du Code électoral est effectué par le Conseil ou par l'organe qu'il désigne; celui des enregistrements visés à l'article 11 par la Commission de contrôle.
## Dispositions transitoires.
##### Article 12. Pour l'application de l'article 2, § 2, 1°, lors de la première élection du Conseil de la Région wallonne et du Conseil flamand, il convient de lire cette disposition comme suit :
"1° pour chacun des candidats placés en tête de liste à concurrence du nombre de mandats obtenus par leur liste lors des dernières élections pour la Chambre des représentants et pour un candidat supplémentaire à désigner par le parti politique : 500.000 francs, majorés de 2 francs par électeur inscrit lors de l'élection précédente dans la circonscription électorale où le candidat se présente.
En cas de fusion d'arrondissements électoraux en vue de former de nouvelles circonscriptions électorales depuis les dernières élections pour la Chambre des représentants, il convient, pour l'application de la présente disposition, d'additionner également le nombre de mandats obtenus dans ces arrondissements électoraux par les différentes listes lors de ces élections et le nombre d'électeurs inscrits dans ces arrondissements lors de la précédente élection.
Pour l'application de la présente disposition dans la circonscription de Hal-Vilvorde, il convient, pour déterminer le nombre de mandats obtenus par les listes, lors des dernières élections pour la Chambre des représentants, dans l'arrondissement électoral de Bruxelles, de ne prendre en considération que les mandats obtenus par les mandataires qui, lors de ces élections, étaient domiciliés dans la circonscription électorale actuelle de Hal-Vilvorde, étant entendu que les "électeurs inscrits lors de l'élection précédente" sont ceux qui sont inscrits dans la même circonscription électorale de Hal-Vilvorde."
##### Article 13. L'article 2, § 6, n'est appliqué qu'à compter de la deuxième élection.
##### Article 14. Pour la première élection du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand (, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone), le délai prévu à l'article 3 est ramené à vingt jours. <L 1995-04-10/36, art. 7, **En vigueur :** 15-04-1995>
##### Article 12. <L 2004-04-25/46, art. 18, 005; **En vigueur :** 07-05-2004> § 1er. Le Conseil, l'Assemblée de la Commission communautaire française ou l'organe désigné par eux est tenu, chacun pour ce qui le concerne, de contrôler, selon les règles fixées par décret ou ordonnance, toutes les communications et campagnes d'information du gouvernement de communauté et de région ou d'un ou de plusieurs de ses membres, du collège de la Commission communautaire française ou d'un ou de plusieurs de ses membres, d'un ou de plusieurs secrétaires d'Etat régionaux visés à l'article 41 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et des présidents des conseils de communauté ou de région ou de l'Assemblée de la Commission communautaire française, destinées au public, auxquelles ils ne sont pas tenus en vertu d'une disposition légale ou administrative et qui sont financées directement ou indirectement par des fonds publics.
§ 2. Ce contrôle a pour objet de vérifier si la communication ou la campagne vise, en tout ou en partie, la promotion de l'image personnelle d'un ou de plusieurs membres des autorités visées au § 1er ou la promotion de l'image d'un parti politique.
##### Article 13. (...) <L 2004-04-25/46, art. 18, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
##### Article 14. (...) <L 2004-04-25/46, art. 18, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
## Entrée en vigueur.
##### Article 14bis. <inséré par L 1995-04-10/36, art. 8, **En vigueur :** 15-04-1995> Pour les prochaines élections des Conseils qui, conformément aux dispositions du Titre IX, point IV, de la Constitution, auront lieu le même jour que les prochaines élections générales pour le renouvellement de la Chambre des représentants, les périodes visées aux articles 4, § 1er, et 5 sont calculées conformément aux dispositions des articles 4, § 1er, et 5 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, telles qu'elles ont été modifiées par la loi du 10 avril 1995.
##### Article 14bis. (...) <L 2004-04-25/46, art. 18, 005; **En vigueur :** 07-05-2004>
##### Article 15. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
### Chapitre Ier. Définitions. <Inséré par L 2004-04-25/46, art. 3; **En vigueur :** 07-05-2004>
### Chapitre II. Réglementation de la campagne électorale et limitation et déclaration des dépenses électorales pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone. <Inséré par L 2004-04-25/46, art. 4; **En vigueur :** 07-05-2004>
##### Article 4bis. <Inséré par L 2004-04-25/46, art. 8; **En vigueur :** 07-05-2004> Le cas échéant, les candidats respectent les sanctions infligées en application de l'article 4bis de la loi du 4 juillet 1989 par la Commission de contrôle, un Conseil ou un organe désigné par celui-ci.
##### Article 7bis. <Inséré par L 2004-04-25/46, art. 12; **En vigueur :** 07-05-2004> Le Conseil ou l'organe désigné par celui-ci peut se faire conseiller par la Cour des comptes pour le contrôle des dépenses électorales des partis politiques et des candidats.
### Chapitre III. Fixation de la norme de contrôle en matière de communications officielles des pouvoirs publics. <Inséré par L 2004-04-25/46, art. 18; **En vigueur :** 07-05-2004>
2004-04-05
19 MAI 1994. - LOI du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale,
2002-03-05
19 MAI 1994. - LOI du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale,
2002-01-01
19 MAI 1994. - LOI du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale,
1994-05-25
19 MAI 1994. - LOI du 19 mai 1994 réglementant la campagne électoral
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Texte à cette date