Historique des réformes

9 FEVRIER 1994. - [Loi relative à la sécurité des produits et des services]. <Intitulé remplacé par L 2002-12-18/59, art. 2, 003; En vigueur : 16-02-2003> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-06-2001 et mise à jour au 28-12-2017)

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2013-12-12
9 FEVRIER 1994. - [Loi relative à la sécurité des produits et des servi
2013-05-27
9 FEVRIER 1994. - [Loi relative à la sécurité des produits et des servi
2007-05-18
9 FEVRIER 1994. - [Loi relative à la sécurité des produits et des servi

Changements du 2007-05-18

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# 9 FEVRIER 1994. - [Loi relative à la sécurité des produits et des services]. <Intitulé remplacé par L 2002-12-18/59, art. 2, 003; En vigueur : 16-02-2003> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-06-2001 et mise à jour au 28-12-2017)
##### Article 1. Article1. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
##### Article 1. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
(1. produit : tout bien corporel qu'il soit neuf, d'occasion ou reconditionné, qu'il ait été fourni ou mis à disposition d'un utilisateur à titre onéreux ou à titre gratuit dans le cadre d'une activité commerciale ou de services, de même que tout bien corporel mis à disposition par un employeur ou destiné à être mis à la disposition d'un travailleur pour exécuter son travail, à l'exception des denrées alimentaires, alimentations animales, produits pharmaceutiques, substances et préparations chimiques, biocides, pesticides et engrais. Sont également visées les installations, en d'autres termes la mise en place des produits disposés de façon telle à pouvoir fonctionner ensemble. Ne sont, par contre, pas visés les produits d'occasion livrés comme antiquités ou les produits qui, pour en faire usage, doivent être réparés ou reconditionnés, à condition que le fournisseur en informe clairement la personne à qui il fournit le produit;) <L 2002-12-18/59, art. 3, 003; **En vigueur :** 16-02-2003>
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5quater , utilisateur : le consommateur, l'employeur ou le travailleur selon le cas;) <L 2002-12-18/59, art. 3, 003; **En vigueur :** 16-02-2003>
(5quinquies. organisme intervenant :
- tout organisme qui, dans le cadre de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, intervient dans l'élaboration d'une analyse du risque, la définition de mesures de prévention, la réalisation d'inspections de mise en place, la réalisation d'inspections d'entretien, la mise au point de schémas d'inspection ou d'entretien, la réalisation de contrôles périodiques ou de vérifications périodiques;
- tout organisme qui, dans le cadre de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, est désigné comme instance notifiée ou agréée pour la mise en oeuvre de procédures d'évaluation de la conformité;
- tout organisme qui, dans le cadre de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, intervient pour contrôler la sécurité d'un produit ou d'un service d'une autre manière.) <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 206, 005; **En vigueur :** 18-05-2007>
(6. danger : caractéristique intrinsèque de produits pouvant entraîner un dommage aux personnes, aux animaux et/ou à l'environnement;
7. risque : la possibilité qu'un dommage résulte de I'utilisation ou de la présence d'un produit dangereux. Les facteurs de risque sont les facteurs environnementaux et les facteurs liés à l'individu qui influencent la possibilité ou la gravité du dommage;
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(Le Ministere détermine), par arrêté, les conditions de remboursement, le cas échéant, des sommes exposées par le producteur à l'occasion de ces analyses (ou de ce contrôle). <L 2001-04-04/38, art. 6, 002; **En vigueur :** 20-10-2001> <L 2002-12-18/59, art. 8, 003; **En vigueur :** 16-02-2003>
Lorsqu'un produit ou service n'a pas été soumis à l'analyse (a l'analyse) (prescrit) en application du présent article, il est réputé ne pas répondre aux exigences de l'article 2, sauf si la preuve du contraire en est rapportée. <L 2001-04-04/38, art. 6, 002; **En vigueur :** 20-10-2001>
(Tant qu'un produit) ou service n'a pas été soumis à l'analyse (a l'analyse) (prescrit) en application du présent article, il est réputé ne pas répondre aux exigences de l'article 2, sauf si la preuve du contraire en est rapportée. <L 2001-04-04/38, art. 6, 002; **En vigueur :** 20-10-2001> <L 2005-12-27/31, art. 13, 004; **En vigueur :** 09-01-2006>
##### Article 7. <L 2002-12-18/59, art. 9, 003; **En vigueur :** 16-02-2003> § 1. Dans les limites de leurs activités respectives, les producteurs fournissent à l'utilisateur les informations lui permettant d'évaluer les risques inhérents à un produit pendant sa durée d'utilisation normale ou raisonnablement prévisible, lorsque ceux-ci ne sont pas immédiatement perceptibles sans un avertissement adéquat, et de s'en prémunir.
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2° de pouvoir engager les actions opportunes, y compris, si nécessaire pour éviter ces risques, le retrait du marché, la mise en garde adéquate et efficace des utilisateurs et le rappel auprès de ces derniers. Les actions peuvent être imposées, soit par le Roi, soit par le Ministre ou son délégué, en application des articles 4 et 5 de la présente loi.
(Ces mesures comprennent entre autres :
- l'indication, par le biais du produit ou de son emballage, de l'identité et des coordonnées du producteur ainsi que la référence du produit ou, le cas échéant, du lot de produits auquel il appartient, sauf dans les cas où l'omission de cette indication est justifiée;
- dans tous les cas où cela est approprié, la réalisation d'essais par sondage sur les produits commercialisés, l'examen des réclamations et, le cas échéant, la tenue d'un registre de réclamations ainsi que l'information des distributeurs par le producteur sur le suivi de ces produits.) <L 2005-12-27/31, art. 14, 004; **En vigueur :** 09-01-2006>
§ 3. Les distributeurs sont tenus de contribuer au respect des obligations de sécurité applicables, en particulier en ne fournissant pas de produits dont ils savent ou auraient dû estimer, sur la base des informations en leur possession et en tant que professionnels, qu'ils ne satisfont pas à ces obligations. En outre, dans les limites de leurs activités respectives, ils participent au suivi de la sécurité des produits mis sur le marché, en particulier par la transmission des informations sur les risques des produits, par la tenue et la fourniture des documents nécessaires pour en retracer l'origine, ainsi que par la collaboration aux actions engagées par les producteurs et les autorités compétentes pour éviter les risques.
§ 4. Les producteurs et les distributeurs informent immédiatement le Guichet central pour les produits lorsqu'ils savent ou doivent savoir, sur base des informations en leur possession et en tant que professionnels, qu'un produit ou un service qu'ils ont mis sur le marché présente pour le consommateur des risques incompatibles avec l'obligation générale de sécurité. Ils communiquent au moins les informations suivantes :
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§ 2. Ils constatent les infractions mentionnées à l'article 23 dans des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
Une copie en est adressée au contrevenant, par lettre recommandée a la poste avec accusé de réception, dans les trente jours de la date des constatations.
Une copie en est adressée au contrevenant, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans les trente jours de la date des constatations.
(§ 3. Les agents visés aux § 1er, les membres du personnel du Guichet central ainsi que les membres de la Commission pour la sécurité des produits sont astreints au secret pour l'information rassemblée dans le cadre de la présente loi et qui de par sa nature relève du secret professionnel, sauf si cette information concerne les caractéristiques de sécurité des produits qui, vu les circonstances, doivent être rendues publiques pour garantir la santé et la sécurité des consommateurs.) <L 2002-12-18/59, art. 16, 003; **En vigueur :** 16-02-2003>
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Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués, sans préjudice des dispositions de la loi du 7 juin 1969, fixant le temps pendant lesquel il ne peut être procédé à des perquisitions ou des visites domiciliaires, que par deux agents au moins et avec l'autorisation préalable du juge d'instruction;
(2. Faire toutes les constatations utiles, entendre le producteur et le distributeur ainsi que chaque personne concernée dans la chaîne de commercialisation ou dans l'entretien et le contrôle de l'installation, se faire produire, sur premiere réquisition et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et conserver une preuve de leur intervention par tout moyen utile, y compris copies et enregistrements.) <L 2001-04-04/38, art. 14, 002; **En vigueur :** 20-10-2001>
(2. Faire toutes les constatations utiles, entendre le producteur et le distributeur ainsi que chaque personne concernée dans la chaîne de commercialisation ou dans l'entretien et le contrôle de l'installation, se faire produire, sur première réquisition et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et conserver une preuve de leur intervention par tout moyen utile, y compris copies et enregistrements.) <L 2001-04-04/38, art. 14, 002; **En vigueur :** 20-10-2001>
3. saisir, contre récépissé, les documents visés au 2 qui sont nécessaires pour faire la preuve d'une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants;
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##### Article 21. Lorsque le dommage éventuellement causé à autrui a été entièrement réparé, les agents commissionnés à cette fin par le Ministre (...) peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction à l'article 23 et dressés par les agents visés à l'article 19, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique. <L 2001-04-04/38, art. 8, 002; **En vigueur :** 20-10-2001>
Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixes par le Roi.
Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi.
La somme prévue à l'alinéa 1er ne peut être supérieure au maximum de l'amende prévue à l'article 23, majorée des décimes additionnels.
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##### Article 23. <L 2001-04-04/38, art. 16, 002; **En vigueur :** 20-10-2001> § 1er. Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal ou les lois spéciales, sont punis :
- d'une amende de 500 francs belges à 10 000 francs belges, ceux qui mettent sur le marché des produits dont ils savent ou dont ils auraient dû savoir, sur la base de normes européennes ou belges, qu'ils ne présentent pas les garanties visées à l'article 2 en ce qui concerne la sécurité et la protection de la santé; ceux qui enfreignent l'article 7; ceux qui entravent le controle régulier de l'application de la présente loi et de ses arretés d'exécution;
- d'une amende de 5 000 francs belges à 20 000 francs belges, ceux qui ne respectent pas les dispositions d'un arrêté ou d'une décision pris en application des articles 4, 5, 5bis ou 6; ceux qui ne donnent pas suite aux avertissements vises à l'article 22.
- d'une amende de 500 francs belges à 10 000 francs belges, ceux qui mettent sur le marché des produits dont ils savent ou dont ils auraient dû savoir, sur la base de normes européennes ou belges, qu'ils ne présentent pas les garanties visées à l'article 2 en ce qui concerne la sécurité et la protection de la santé; ceux qui enfreignent l'article 7; ceux qui entravent le controle régulier de l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;
- d'une amende de 5 000 francs belges à 20 000 francs belges, ceux qui ne respectent pas les dispositions d'un arrêté ou d'une décision pris en application des articles 4, 5, 5bis ou 6; ceux qui ne donnent pas suite aux avertissements visés à l'article 22.
§ 2. Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées au § 1er.
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5° l'état actuel des connaissances et de la technique;
6° la sécurité à laquelle les consommateurs peuvent raisonnablement s'attendre.
6° la sécurité à laquelle les consommateurs peuvent raisonnablement s'attendre;
(7° normes internationales.) <L 2005-12-27/31, art. 12, 004; **En vigueur :** 09-01-2006>
##### Article 5bis. <Inséré par L 2001-04-04/38, art. 5; **En vigueur :** 20-10-2001> Si un produit ne répond pas à l'obligation générale de sécurité visée par la présente loi, les frais afférents à l'exécution des dispositions des articles 4 et 5 peuvent être mis à charge du producteur concerné, aux conditions fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
##### Article 8. <L 2002-12-18/59, art. 10, 003; **En vigueur :** 16-02-2003> Pour les produits destinés aux consommateurs, l'étiquetage et l'information prescrits par la présente loi et ses arrêtés d'exécution, les modes d'emploi ainsi que les documents de garantie sont établis au moins dans la langue ou les langues de la région linguistique où les produits ou les services sont mis sur le marché. Cette obligation s'applique aussi aux autres produits, sauf si les arrêtés adoptés en application de l'article 4 de la présente loi prévoient des conditions dérogatoires.
### CHAPITRE IV. - Recherche et constatation des infractions.
### CHAPITRE IV. - Recherche et constatation des infractions.
### CHAPITRE V. - Sanctions.
##### Article 24. Sans préjudice de l'application des règles habituelles en matière de récidive, la peine prévue à l'article 23 est doublée en cas d'infraction a cet article, intervenant dans les cinq ans à dater d'une condamnation passée en force de chose jugée prononcée du chef de la même infraction.
##### Article 26. Les sociétés sont civilement responsables des condamnations aux dommages-intérêts, amendes, frais, confiscations, restitutions et sanctions pécuniaires quelconques prononcées pour infractions aux dispositions de la présente loi contre leurs organes ou préposés.
Il en est de même des membres de toutes associations commerciales dépourvues de personnalité civile, lorsque l'infraction a été commise par un associé, gérant ou préposé, à l'occasion d'une opération rentrant dans le cadre de l'activité de l'association.
L'associé civilement responsable n'est toutefois personnellement tenu qu'à concurrence des sommes ou valeurs qu'il a retirées de l'opération.
Ces sociétés pourront être citées directement devant la juridiction répressive par le ministère public ou la partie civile.
##### Article 26bis. <Inséré par L 2001-04-04/38, art. 17; **En vigueur :** 20-10-2001> § 1er. Dans le champ d'application de la présente loi, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des obligations découlant des traités internationaux et des actes internationaux découlant de ces traités. Ces mesures peuvent comprendre l'abrogation et la modification de dispositions légales.
§ 2. Les infractions aux arrêtés pris en exécution du § 1er du présent article ainsi que des dispositions des règlements de l'Union européenne fixées par le Roi et relatives aux matières qui, en vertu de cette loi, relèvent de la compétence réglementaire du Roi font l'objet de recherches, de constats et de sanctions conformément aux dispositions de la présente loi.
##### Article 27. La présente loi entre en vigueur trois mois après sa publication au Moniteur belge.
### CHAPITRE I. - Définitions générales.
### CHAPITRE II. - L'obligation générale de sécurité et sa mise en oeuvre.
### CHAPITRE III. - (Structures d'information et d'avis) <L 2001-04-04/38, art. 11; **En vigueur :** 20-10-2001>
### CHAPITRE IV. - Recherche et constatation des infractions.
##### Article 19bis. <Inséré L 2002-12-18/59, art. 17; **En vigueur :** 16-02-2003> Dans les matières relevant de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, le Roi détermine pour un produit ou une catégorie de produits, sur la proposition conjointe du Ministre et des autres Ministres qui ont la sécurité de ce produit ou cette catégorie de produits dans leurs attributions :
1° l'attribution des compétences et des missions relatives à la surveillance et au contrôle;
2° la composition de la représentation de la Belgique auprès d'organisations internationales ou supranationales;
3° l'attribution des compétences et des missions relative à la préparation des arrêtés d'exécution. Dans ce cadre, le Roi peut déterminer que pour l'application des articles 4 et 5, d'autres organes consultatifs que la Commission pour la sécurité des consommateurs sont obligatoirement consultés suivant les mêmes procédures.
### CHAPITRE V. - Sanctions.
##### Article 24. Sans préjudice de l'application des règles habituelles en matière de récidive, la peine prévue à l'article 23 est doublée en cas d'infraction a cet article, intervenant dans les cinq ans à dater d'une condamnation passee en force de chose jugée prononcée du chef de la même infraction.
##### Article 26. Les sociétés sont civilement responsables des condamnations aux dommages-intérêts, amendes, frais, confiscations, restitutions et sanctions pécuniaires quelconques prononcées pour infractions aux dispositions de la présente loi contre leurs organes ou préposés.
Il en est de même des membres de toutes associations commerciales dépourvues de personnalité civile, lorsque l'infraction a été commise par un associe, gérant ou préposé, à l'occasion d'une opération rentrant dans le cadre de l'activité de l'association.
L'associé civilement responsable n'est toutefois personnellement tenu qu'à concurrence des sommes ou valeurs qu'il a retirées de l'opération.
Ces sociétés pourront être citées directement devant la juridiction répressive par le ministère public ou la partie civile.
##### Article 26bis. <Inséré par L 2001-04-04/38, art. 17; **En vigueur :** 20-10-2001> § 1er. Dans le champ d'application de la présente loi, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des obligations découlant des traités internationaux et des actes internationaux découlant de ces traités. Ces mesures peuvent comprendre l'abrogation et la modification de dispositions légales.
§ 2. Les infractions aux arrêtés pris en exécution du § 1er du présent article ainsi que des dispositions des règlements de l'Union européenne fixees par le Roi et relatives aux matières qui, en vertu de cette loi, relèvent de la compétence réglementaire du Roi font l'objet de recherches, de constats et de sanctions conformément aux dispositions de la présente loi.
##### Article 27. La présente loi entre en vigueur trois mois après sa publication au Moniteur belge.
### CHAPITRE I. - Définitions générales.
### CHAPITRE II. - L'obligation générale de sécurité et sa mise en oeuvre.
##### Article 26ter. <Inséré par L 2002-12-18/59, art. 20; **En vigueur :** 16-02-2003> Le Roi peut coordonner les dispositions de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs avec les dispositions qui explicitement ou implicitement y ont apporté des modifications, et ce jusqu'au moment de la coordination.
A cette fin, Il peut :
1° réorganiser les dispositions qui doivent être coordonnées, notamment les reclasser et renuméroter;
2° renuméroter à cette fin les références dans les dispositions devant être coordonnées;
3° reformuler les dispositions devant être coordonnées, en vue de leur concordance mutuelle et d'une terminologie uniforme, sans toucher aux principes qu'elles contiennent.
La coordination aura l'intitulé suivant : Lois relatives à la sécurité des produits et services, coordonnées le... .
##### Article 10bis. <Inséré par L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 207; **En vigueur :** 18-05-2007> Le Roi peut déterminer les critères de fonctionnement des organismes intervenants, les règles concernant leur organisation et leurs missions, ainsi que les modalités du contrôle de ces règles.
### CHAPITRE III. - (Structures d'information et d'avis) <L 2001-04-04/38, art. 11; **En vigueur :** 20-10-2001>
### CHAPITRE IV. - Recherche et constatation des infractions.
##### Article 19bis. <Inséré L 2002-12-18/59, art. 17; **En vigueur :** 16-02-2003> Dans les matières relevant de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, le Roi détermine pour un produit ou une catégorie de produits, sur la proposition conjointe du Ministre et des autres Ministres qui ont la sécurité de ce produit ou cette catégorie de produits dans leurs attributions :
1° l'attribution des compétences et des missions relatives à la surveillance et au contrôle;
2° la composition de la représentation de la Belgique auprès d'organisations internationales ou supranationales;
3° l'attribution des compétences et des missions relative à la préparation des arrêtés d'exécution. Dans ce cadre, le Roi peut déterminer que pour l'application des articles 4 et 5, d'autres organes consultatifs que la Commission pour la sécurité des consommateurs sont obligatoirement consultés suivant les mêmes procédures.
### CHAPITRE V. - Sanctions.
##### Article 26ter. <Inséré par L 2002-12-18/59, art. 20; **En vigueur :** 16-02-2003> Le Roi peut coordonner les dispositions de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs avec les dispositions qui explicitement ou implicitement y ont apporté des modifications, et ce jusqu'au moment de la coordination.
A cette fin, Il peut :
1° réorganiser les dispositions qui doivent être coordonnées, notamment les reclasser et renuméroter;
2° renuméroter à cette fin les références dans les dispositions devant être coordonnées;
3° reformuler les dispositions devant être coordonnées, en vue de leur concordance mutuelle et d'une terminologie uniforme, sans toucher aux principes qu'elles contiennent.
La coordination aura l'intitulé suivant : Lois relatives à la sécurité des produits et services, coordonnées le... .
2006-01-09
9 FEVRIER 1994. - [Loi relative à la sécurité des produits et des servi
2003-02-16
9 FEVRIER 1994. - [Loi relative à la sécurité des produits et des servi
2001-10-20
9 FEVRIER 1994. - [Loi relative à la sécurité des produits et des servi
1994-04-01
9 FEVRIER 1994. - [Loi relative à la sécurité des produits et des se
version originale Texte à cette date