Historique des réformes

9 FEVRIER 1994. - [Loi relative à la sécurité des produits et des services]. <Intitulé remplacé par L 2002-12-18/59, art. 2, 003; En vigueur : 16-02-2003> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-06-2001 et mise à jour au 28-12-2017)

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2013-12-12
9 FEVRIER 1994. - [Loi relative à la sécurité des produits et des servi
2013-05-27
9 FEVRIER 1994. - [Loi relative à la sécurité des produits et des servi

Changements du 2013-05-27

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# 9 FEVRIER 1994. - [Loi relative à la sécurité des produits et des services]. <Intitulé remplacé par L 2002-12-18/59, art. 2, 003; En vigueur : 16-02-2003> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-06-2001 et mise à jour au 28-12-2017)
##### Article 1. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
(1. produit : tout bien corporel qu'il soit neuf, d'occasion ou reconditionné, qu'il ait été fourni ou mis à disposition d'un utilisateur à titre onéreux ou à titre gratuit dans le cadre d'une activité commerciale ou de services, de même que tout bien corporel mis à disposition par un employeur ou destiné à être mis à la disposition d'un travailleur pour exécuter son travail, à l'exception des denrées alimentaires, alimentations animales, produits pharmaceutiques, substances et préparations chimiques, biocides, pesticides et engrais. Sont également visées les installations, en d'autres termes la mise en place des produits disposés de façon telle à pouvoir fonctionner ensemble. Ne sont, par contre, pas visés les produits d'occasion livrés comme antiquités ou les produits qui, pour en faire usage, doivent être réparés ou reconditionnés, à condition que le fournisseur en informe clairement la personne à qui il fournit le produit;) <L 2002-12-18/59, art. 3, 003; **En vigueur :** 16-02-2003>
(1bis. produit sûr : tout produit qui, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, y compris de durée et, le cas échéant, de mise en service, d'installation et de besoins d'entretien, ne présente aucun risque ou seulement des risques réduits compatibles avec l'utilisation du produit et considérés comme acceptables dans le respect d'un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes. La possibilité d'atteindre un niveau de sécurité supérieur ou de se procurer d'autres produits présentant un risque moindre ne constitue pas une raison suffisante pour considérer un produit comme dangereux. Durant l'évaluation il est bien tenu compte :
- des caractéristiques du produit, notamment sa composition, son emballage, ses conditions d'assemblage et, le cas échéant, d'installation et d'entretien;
- de l'effet du produit sur d'autres produits si l'on peut raisonnablement prévoir l'utilisation du premier avec les seconds;
- de la présentation du produit, de son étiquetage, des avertissements et des instructions éventuelles concernant son utilisation et son élimination ainsi que de toute autre indication ou information relative au produit;
- des catégories d'utilisateurs se trouvant dans des conditions de risque au regard de l'utilisation du produit, en particulier des enfants et des personnes âgées.
1ter. produit dangereux : tout produit qui ne répond pas à la définition de " produit sûr ";
1quater. produit destiné au consommateur : tout produit destiné au consommateur ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il soit utilisé par les consommateurs, même s'il ne les vise pas spécifiquement. Sont uniquement exclus les produits présentés comme produits professionnels dont l'étiquetage spécifie cet usage professionnel et qui ne sont pas présents dans la distribution accessible aux consommateurs;) <L 2002-12-18/59, art. 3, 003; **En vigueur :** 16-02-2003>
(2. service : toute mise à disposition des consommateurs d'un produit et toute utilisation par un prestataire de services d'un produit présentant des risques pour le consommateur.) <L 2001-04-04/38, art. 2, 002; **En vigueur :** 20-10-2001>
(2bis. service sûr : tout service n'offrant que des produits sûrs qui ne présentent aucun risque pour l'utilisateur ou seulement des risques réduits compatibles avec la prestation de service et considérés comme acceptables dans le respect d'un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité;
2ter. service dangereux : tout service qui ne répond pas à la définition de " service sûr ";) <L 2002-12-18/59, art. 3, 003; **En vigueur :** 16-02-2003>
3. producteur :
- le fabricant du produit ou le prestataire du service lorsqu'il est établi dans la Communauté, et toute autre personne qui se présente comme fabricant en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, ou celui qui procède au reconditionnement du produit, et toute autre personne qui se présente comme prestataire du service;
- le représentant du fabricant ou du prestataire de service, lorsque celui-ci n'est pas établi dans la Communauté, ou, en l'absence de représentant établi dans la Communauté, l'importateur du produit ou le distributeur du service;
- les autres professionnels de la chaîne de commercialisation (ou de la prestation de services), dans la mesure où leurs activités peuvent affecter les caractéristiques de sécurité d'un produit mis sur le marché. <L 2001-04-04/38, art. 2, 002; **En vigueur :** indéterminée >
(- l'employeur qui fabrique des produits en vue d'une utilisation sur le lieu de travail de sa propre entreprise;) <L 2002-12-18/59, art. 3, 003; **En vigueur :** 16-02-2003>
4. distributeur : tout professionnel de la chaîne de commercialisation (ou de la prestation de services) dont l'activité n'a pas d'incidence sur les caractéristiques de sécurité du produit (...). <L 2001-04-04/38, art. 2, 002; **En vigueur :** 20-10-2001>
5. consommateur : toute personne physique qui, soit à des fins non professionnelles acquiert ou utilise des produits ou des services, soit est susceptible d'être affectée dans sa vie privée par des produits ou des services.
(5bis. travailleur : le travailleur tel que défini à l'article 2 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs dans l'exécution de leur travail;
5ter. employeur : l'employeur tel que défini à l'article 2 de la même loi;
5quater , utilisateur : le consommateur, l'employeur ou le travailleur selon le cas;) <L 2002-12-18/59, art. 3, 003; **En vigueur :** 16-02-2003>
(5quinquies. organisme intervenant :
- tout organisme qui, dans le cadre de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, intervient dans l'élaboration d'une analyse du risque, la définition de mesures de prévention, la réalisation d'inspections de mise en place, la réalisation d'inspections d'entretien, la mise au point de schémas d'inspection ou d'entretien, la réalisation de contrôles périodiques ou de vérifications périodiques;
- tout organisme qui, dans le cadre de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, est désigné comme instance notifiée ou agréée pour la mise en oeuvre de procédures d'évaluation de la conformité;
- tout organisme qui, dans le cadre de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, intervient pour contrôler la sécurité d'un produit ou d'un service d'une autre manière.) <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 206, 005; **En vigueur :** 18-05-2007>
(6. danger : caractéristique intrinsèque de produits pouvant entraîner un dommage aux personnes, aux animaux et/ou à l'environnement;
7. risque : la possibilité qu'un dommage résulte de I'utilisation ou de la présence d'un produit dangereux. Les facteurs de risque sont les facteurs environnementaux et les facteurs liés à l'individu qui influencent la possibilité ou la gravité du dommage;
(7bis. risque grave : tout risque, y compris ceux dont les effets ne sont pas immédiats, qui nécessite une intervention rapide des autorités publiques;) <L 2002-12-18/59, art. 3, 003; **En vigueur :** 16-02-2003>
8. le ministre : le ministre qui a la protection de la sécurité des consommateurs dans ses attributions.) <L 2001-04-04/38, art. 2, 002; **En vigueur :** 20-10-2001>
(9. rappel : toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit dangereux que le producteur ou le distributeur a déjà fourni à l'utilisateur ou mis à sa disposition;
10. retrait : toute mesure visant à empêcher la distribution ou l'exposition et l'offre d'un produit dangereux ainsi que l'offre d'un service dangereux;
11. norme harmonisée : toute norme nationale non contraignante d'un Etat membre de l'Union européenne qui est la transposition d'une norme européenne ayant fait l'objet d'un mandat confié par la Commission européenne à un organisme européen de normalisation dont la référence a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Les références des normes belges répondant à cette disposition sont publiées au Moniteur belge.) <L 2002-12-18/59, art. 3, 003; **En vigueur :** 16-02-2003>
(La présente loi ne vise ni à régler les relations entre employeurs et travailleurs ni à protéger l'environnement.) <L 2002-12-18/59, art. 3, 003; **En vigueur :** 16-02-2003>
(La présente loi vise principalement à transposer la directive 2001/95/EG du 3 décembre 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité générale des produits.) <L 2002-12-18/59, art. 3, 003; **En vigueur :** 16-02-2003>
(La présente loi ne porte pas préjudice à l'application des articles 1382 et suivants du Code civil.) <L 2001-04-04/38, art. 2, 002; **En vigueur :** 20-10-2001>
##### Article 4. <L 2001-04-04/38, art. 3, 002; **En vigueur :** 20-10-2001> (§ 1. En vue d'assurer la protection de la sécurité et de la santé de l'utilisateur, le Roi peut sur la proposition du Ministre :
- interdire ou réglementer, pour une catégorie de produits, la fabrication, l'importation, la transformation, l'exportation, l'offre, l'exposition, la vente, le traitement, le transport, la distribution même à titre gratuit, la location, la mise à disposition, la livraison après réparation, la mise en service, la détention, l'étiquetage, le conditionnement, la circulation et/ou l'utilisation ainsi que les conditions de sécurité et de santé qui doivent être observées et
- interdire une catégorie de services ou fixer, pour une catégorie de services, les conditions de sécurité et de santé dans lesquelles ils peuvent être prestés.
Tout projet d'arrêté pris en exécution du présent paragraphe est soumis, pour avis, par le Ministre à la Commission de la Sécurité des Consommateurs. Il fixe le délai dans lequel cet avis est rendu. Ce délai est de deux mois minimum. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis. Dans ce cas, le Ministre ou son délégué entend au préalable une représentation jugée représentative du secteur des produits ou des services concernés, les organisations des consommateurs et/ou des travailleurs.) <L 2002-12-18/59, art. 6, 003; **En vigueur :** 16-02-2003>
§ 2. Le ministre peut retirer du marché un produit qui présente une propriété dangereuse ou interdire les services qui comportent un risque, lorsqu'il a été constaté qu'un ou plusieurs éléments du produit en cause ne répondent pas à l'obligation générale de sécurité. Le ministre ou son délégué consulte au préalable le producteur du produit concerné ou du service en cause et l'informe au plus tard quinze jours après que les mesures ont été prises.
§ 3. Par arrêté pris en exécution du § 1er ou du § 2, peuvent également être ordonnées les mesures suivantes :
- le retrait du marché, la reprise en vue de la modification, le remboursement total ou partiel ou l'échange des produits concernés, ainsi que leur destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le risque;
- I'arrêt ou la réglementation des services;
- des obligations relatives à l'information des (utilisateurs). <L 2002-12-18/59, art. 6, 003; **En vigueur :** 16-02-2003>
(- les procédures, tests et marquages qui sont obligatoires et/ou facultatives.) <L 2002-12-18/59, art. 6, 003; **En vigueur :** 16-02-2003>
§ 4. Pour les arrêtés qui transposent des mesures prises au niveau européen, ou qui en découlent, les consultations visées aux
§ 1er et § 2 ne sont pas obligatoires pour autant que des formalités équivalentes aient été remplies lorsque ces mesures ont été prises au niveau européen.
§ 5. Le ministre ou son délégué informe la Commission de la Sécurité des Consommateurs des mesures prises, au plus tard quinze jours après l'entrée en vigueur d'un arrêté pris en exécution du présent article.
##### Article 5. <L 2001-04-04/38, art. 4, 002; **En vigueur :** 20-10-2001> (§ 1. En cas de risque grave, le Ministre ou son délégué peut, pour une période n'excédant pas un an et renouvelable au maximum une fois d'une période n'excédant pas un an, décréter une interdiction motivée, totale ou partielle ou fixer des conditions pour :
- la fabrication, l'importation, la transformation, l'exportation, l'offre, l'exposition, la vente, le traitement, le transport, la distribution même à titre gratuit, la location, la mise à disposition, la livraison même après réparation, la mise en service, la détention, l'étiquetage, le conditionnement, la circulation et/ou le mode d'utilisation d'un produit ou d'une catégorie de produits;
- la prestation de services.
Cette mesure provisoire peut être transformée en mesure définitive conformément aux procédures visées à l'article 4 de la présente loi.) <L 2002-12-18/59, art. 7, 003; **En vigueur :** 16-02-2003>
§ 2. Par arrêté ou décision pris en exécution du § 1er, peuvent également être ordonnées les mesures suivantes :
- le retrait du marché, la consignation, la reprise en vue de la modification, le remboursement total ou partiel ou l'échange d'un produit ou d'une catégorie de produits, ainsi que leur destruction si celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le risque;
- des obligations relatives à l'information (de l'utilisateur). <L 2002-12-18/59, art. 7, 003; **En vigueur :** 16-02-2003>
§ 3. Le ministre ou son délégué consulte au préalable les producteurs et/ou une représentation jugée représentative du secteur sans toutefois pouvoir porter préjudice à l'intervention urgente requise par les circonstances. Si, en raison de l'urgence de la mesure, la consultation ne peut avoir lieu au préalable, les parties concernées en sont informées au plus tard quinze jours après l'entrée en vigueur de l'arrêté.
§ 4. Pour les arrêtés qui transposent des mesures prises au niveau européen, ou qui en découlent, cette consultation n'est pas obligatoire pour autant que des formalités équivalentes aient été remplies lorsque ces mesures ont été prises au niveau européen.
§ 5. Le ministre ou son délégué informe la Commission de la Sécurité des Consommateurs au plus tard quinze jours après l'entrée en vigueur de l'arrêté.
##### Article 6. (Le ministre ou son délégué peut) : <L 2001-04-04/38, art. 6, 002; **En vigueur :** 20-10-2001>
- adresser aux producteurs des mises en garde et leur demander de mettre les produits ou services qu'ils offrent (à l'utilisateur) en conformité avec l'article 2; <L 2002-12-18/59, art. 8, 003; **En vigueur :** 16-02-2003>
- prescrire aux producteurs concernés (de soumettre à l'analyse ou au contrôle d'un laboratoire indépendant), dans un délai déterminé et à leurs frais, leurs produits ou services offerts (à l'utilisateur) quand, pour un produit ou un service déjà commercialisé, il existe des indices suffisants d'un danger, ou quand les caractéristiques d'un produit ou d'un service nouveau justifient cette précaution. <L 2001-04-04/38, art. 6, 002; **En vigueur :** 20-10-2001> <L 2002-12-18/59, art. 8, 003; **En vigueur :** 16-02-2003>
(Le Ministere détermine), par arrêté, les conditions de remboursement, le cas échéant, des sommes exposées par le producteur à l'occasion de ces analyses (ou de ce contrôle). <L 2001-04-04/38, art. 6, 002; **En vigueur :** 20-10-2001> <L 2002-12-18/59, art. 8, 003; **En vigueur :** 16-02-2003>
(Tant qu'un produit) ou service n'a pas été soumis à l'analyse (a l'analyse) (prescrit) en application du présent article, il est réputé ne pas répondre aux exigences de l'article 2, sauf si la preuve du contraire en est rapportée. <L 2001-04-04/38, art. 6, 002; **En vigueur :** 20-10-2001> <L 2005-12-27/31, art. 13, 004; **En vigueur :** 09-01-2006>
##### Article 7. <L 2002-12-18/59, art. 9, 003; **En vigueur :** 16-02-2003> § 1. Dans les limites de leurs activités respectives, les producteurs fournissent à l'utilisateur les informations lui permettant d'évaluer les risques inhérents à un produit pendant sa durée d'utilisation normale ou raisonnablement prévisible, lorsque ceux-ci ne sont pas immédiatement perceptibles sans un avertissement adéquat, et de s'en prémunir.
La présence d'un tel avertissement ne dispense pas du respect des autres obligations prévues par la présente loi.
§ 2. Dans les limites de leurs activités respectives, les producteurs adoptent des mesures proportionnées aux caractéristiques des produits et services qu'ils fournissent, qui leur permettent :
1° d'être informés des risques que ces produits et services pourraient présenter;
2° de pouvoir engager les actions opportunes, y compris, si nécessaire pour éviter ces risques, le retrait du marché, la mise en garde adéquate et efficace des utilisateurs et le rappel auprès de ces derniers. Les actions peuvent être imposées, soit par le Roi, soit par le Ministre ou son délégué, en application des articles 4 et 5 de la présente loi.
(Ces mesures comprennent entre autres :
- l'indication, par le biais du produit ou de son emballage, de l'identité et des coordonnées du producteur ainsi que la référence du produit ou, le cas échéant, du lot de produits auquel il appartient, sauf dans les cas où l'omission de cette indication est justifiée;
- dans tous les cas où cela est approprié, la réalisation d'essais par sondage sur les produits commercialisés, l'examen des réclamations et, le cas échéant, la tenue d'un registre de réclamations ainsi que l'information des distributeurs par le producteur sur le suivi de ces produits.) <L 2005-12-27/31, art. 14, 004; **En vigueur :** 09-01-2006>
§ 3. Les distributeurs sont tenus de contribuer au respect des obligations de sécurité applicables, en particulier en ne fournissant pas de produits dont ils savent ou auraient dû estimer, sur la base des informations en leur possession et en tant que professionnels, qu'ils ne satisfont pas à ces obligations. En outre, dans les limites de leurs activités respectives, ils participent au suivi de la sécurité des produits mis sur le marché, en particulier par la transmission des informations sur les risques des produits, par la tenue et la fourniture des documents nécessaires pour en retracer l'origine, ainsi que par la collaboration aux actions engagées par les producteurs et les autorités compétentes pour éviter les risques.
§ 4. Les producteurs et les distributeurs informent immédiatement le Guichet central pour les produits lorsqu'ils savent ou doivent savoir, sur base des informations en leur possession et en tant que professionnels, qu'un produit ou un service qu'ils ont mis sur le marché présente pour le consommateur des risques incompatibles avec l'obligation générale de sécurité. Ils communiquent au moins les informations suivantes :
1° les données permettant une identification exacte du produit ou du lot de produits concernés;
2° une description complète du risque lié aux produits concernés;
3° toutes les informations disponibles permettant de tracer le produit;
4° une description des démarches entreprises pour éviter tout risque pour les utilisateurs.
Le Roi est habilité à fixer le contenu et la forme du formulaire de notification.
§ 5. Les producteurs et les distributeurs, dans les limites de leurs activités, collaborent avec les autorités compétentes, à la requête de ces dernières, pour les actions engagées afin d'éviter les risques que présentent des produits qu'ils fournissent ou ont fournis.
##### Article 9. <L 2001-04-04/38, art. 9, 002; **En vigueur :** 20-10-2001> Lorsqu'en application de la présente loi, une mesure est prise pour limiter, empêcher ou soumettre à des conditions particulières la commercialisation ou l'utilisation de produits, le ministre ou son délégué en informe d'urgence la Commission européenne. Cette obligation ne s'applique pas si les effets du risque ne dépassent ou ne peuvent dépasser le territoire de la Belgique.
##### Article 10. Le Roi prend les mesures nécessaires en vue d'assurer le fonctionnement efficace d'un système de collecte de données sur les accidents dans lesquels peuvent être impliqués des produits ou des services visés à l'article 1er.
(...) <Alinéa 2 abrogé par L 2001-04-04/38, art. 10, 002; **En vigueur :** 20-10-2001>
(...) <Alinéa 3 abrogé par L 2001-04-04/38, art. 10, 002; **En vigueur :** 20-10-2001>
##### Article 11. <L 2001-04-04/38, art. 12, 002; **En vigueur :** 20-10-2001> ("Un Guichet central pour les produits"), ci-après dénommé "Guichet central" est institué. Les tâches essentielles du Guichet central sont : <L 2002-12-18/59, art. 11, 003; **En vigueur :** 16-02-2003>
(1° être le point de contact pour les consommateurs, producteurs, distributeurs, employeurs et autorités pour les produits ou les services qui ne répondent ou ne répondraient pas à cette loi ou à ses arrêtés d'exécution et qui peuvent ou pourraient nuire à la sécurité et/ou à la santé des utilisateurs;) <L 2002-12-18/59, art. 11, 003; **En vigueur :** 16-02-2003>
2° être le point de contact belge pour les systèmes d'échange européens en ce qui concerne la sécurité des produits;
3° être le point de contact ou les producteurs et les distributeurs doivent notifier un accident grave résultant de l'utilisation du produit qu'ils ont fourni ou mis à disposition et où ils doivent déclarer que le produit ou le service qu'ils ont fourni ou mis à disposition ne répond plus à l'obligation générale de sécurité visée par la présente loi;
4° assurer le secrétariat de la Commission de la Sécurité des Consommateurs;
5° inventorier et centraliser tous types de données sur les risques que comportent des produits et des services (et les garder à la disposition des agents désignés conformément à l'article 19, § 1er de la présente loi); <L 2002-12-18/59, art. 11, 003; **En vigueur :** 16-02-2003>
6° coordonner des campagnes d'information fédérales sur la sécurité et la salubrité des produits et des services.
Le Roi peut charger le Guichet central de missions supplémentaires en ce qui concerne la sécurité et la santé des consommateurs.
(Conformément aux exigences en matière de transparence, le Guichet central met à la disposition du public toutes informations sur les risques des produits et services pour la santé et la sécurité de l'utilisateur. Le public aura en particulier accès aux informations concernant l'identification des produits, la nature du risque et les mesures qui ont été prises.) <L 2002-12-18/59, art. 11, 003; **En vigueur :** 16-02-2003>
##### Article 12. <L 2001-04-04/38, art. 12, 002; **En vigueur :** 20-10-2001> Le Guichet central est dirigé par un coordinateur désigné par le Roi sur proposition du ministre.
Le Roi détermine l'organisation, le cadre organique et les moyens de fonctionnement du Guichet central.
##### Article 13. <L 2001-04-04/38, art. 12, 002; **En vigueur :** 20-10-2001> Le Guichet central assume une mission de coordination. Le Guichet central transmet les questions spécifiques auxquelles il ne peut pas répondre immédiatement et les réclamations des (consommateurs, producteurs ou distributeurs) pour exécution à l'administration concernée qui l'informe de la suite réservée. Le Guichet central doit fournir aux administrations toutes les informations dont il dispose pour l'exécution de sa mission et qui concernent les compétences de l'administration concernée et peut demander aux administrations concernées tous les documents et autres données dont il a besoin pour l'exécution de sa mission. <L 2002-12-18/59, art. 12, 003; **En vigueur :** 16-02-2003>
Chaque année, le Guichet central établit pour l'exercice précédent un rapport d'activités. En annexe à ce rapport, figurent un sommaire de tous les cas signalés concernant des produits, un aperçu statistique de toutes les plaintes et communications relatives à la sécurité et à la salubrité des produits et la liste de tous les communiqués reçus via les systèmes européens d'alerte.)
##### Article 1.
<Abrogé par L [2013-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013042510), art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013>
##### Article 4.
<Abrogé par L [2013-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013042510), art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013>
##### Article 5.
<Abrogé par L [2013-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013042510), art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013>
##### Article 6.
<Abrogé par L [2013-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013042510), art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013>
##### Article 7.
<Abrogé par L [2013-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013042510), art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013>
##### Article 9.
<Abrogé par L [2013-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013042510), art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013>
##### Article 10.
<Abrogé par L [2013-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013042510), art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013>
##### Article 11.
<Abrogé par L [2013-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013042510), art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013>
##### Article 12.
<Abrogé par L [2013-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013042510), art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013>
##### Article 13.
<Abrogé par L [2013-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013042510), art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013>
##### Article 14. <L 2001-04-04/38, art. 12, 002; **En vigueur :** 20-10-2001> Une Commission de la Sécurité des Consommateurs, appelée ci-dessous "Commission", est instituée. Elle est compétente pour se prononcer sur toutes les questions relatives aux produits et services ne répondant pas aux exigences générales de sécurité visées à l'article 2 et qui peuvent nuire à la sécurité et/ou à la (santé des utilisateurs). <L 2002-12-18/59, art. 13, 003; **En vigueur :** 16-02-2003>
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### CHAPITRE II. - L'obligation générale de sécurité et sa mise en oeuvre.
##### Article 2. <L 2002-12-18/59, art. 4, 003; **En vigueur :** 16-02-2003> Les producteurs sont tenus de ne mettre sur le marché que des produits sûrs et d'offrir exclusivement des services sûrs.
##### Article 3. <L 2002-12-18/59, art. 5, 003; **En vigueur :** 16-02-2003> § 1. Un produit ou un service est considéré comme sûr quand il est conforme aux normes harmonisées, pour les risques et les catégories de risque couverts par ces normes.
§ 2. En l'absence totale ou partielle de normes harmonisées pour un produit ou service, la conformité à l'obligation générale de sécurité est évaluée en prenant en compte les éléments suivants quand ils existent :
1° les normes nationales non contraignantes transposant des normes européennes autres que celles visées à l'article 1er, alinéa 1er, point 11;
2° les normes nationales belges;
3° les recommandations de la Commission de l'Union européenne établissant des orientations concernant l'évaluation de la sécurité des produits;
4° les codes de bonne conduite en matière de sécurité des produits en vigueur dans le secteur concerné;
5° l'état actuel des connaissances et de la technique;
6° la sécurité à laquelle les consommateurs peuvent raisonnablement s'attendre;
(7° normes internationales.) <L 2005-12-27/31, art. 12, 004; **En vigueur :** 09-01-2006>
##### Article 5bis. <Inséré par L 2001-04-04/38, art. 5; **En vigueur :** 20-10-2001> Si un produit ne répond pas à l'obligation générale de sécurité visée par la présente loi, les frais afférents à l'exécution des dispositions des articles 4 et 5 peuvent être mis à charge du producteur concerné, aux conditions fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
##### Article 8. <L 2002-12-18/59, art. 10, 003; **En vigueur :** 16-02-2003> Pour les produits destinés aux consommateurs, l'étiquetage et l'information prescrits par la présente loi et ses arrêtés d'exécution, les modes d'emploi ainsi que les documents de garantie sont établis au moins dans la langue ou les langues de la région linguistique où les produits ou les services sont mis sur le marché. Cette obligation s'applique aussi aux autres produits, sauf si les arrêtés adoptés en application de l'article 4 de la présente loi prévoient des conditions dérogatoires.
##### Article 2.
<Abrogé par L [2013-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013042510), art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013>
##### Article 3.
<Abrogé par L [2013-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013042510), art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013>
##### Article 5bis.
<Abrogé par L [2013-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013042510), art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013>
##### Article 8.
<Abrogé par L [2013-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013042510), art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013>
### CHAPITRE IV. - Recherche et constatation des infractions.
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Ces sociétés pourront être citées directement devant la juridiction répressive par le ministère public ou la partie civile.
##### Article 26bis. <Inséré par L 2001-04-04/38, art. 17; **En vigueur :** 20-10-2001> § 1er. Dans le champ d'application de la présente loi, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des obligations découlant des traités internationaux et des actes internationaux découlant de ces traités. Ces mesures peuvent comprendre l'abrogation et la modification de dispositions légales.
§ 2. Les infractions aux arrêtés pris en exécution du § 1er du présent article ainsi que des dispositions des règlements de l'Union européenne fixées par le Roi et relatives aux matières qui, en vertu de cette loi, relèvent de la compétence réglementaire du Roi font l'objet de recherches, de constats et de sanctions conformément aux dispositions de la présente loi.
##### Article 27. La présente loi entre en vigueur trois mois après sa publication au Moniteur belge.
### CHAPITRE I. - Définitions générales.
### CHAPITRE II. - L'obligation générale de sécurité et sa mise en oeuvre.
##### Article 26bis.
<Abrogé par L [2013-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013042510), art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013>
##### Article 27.
<Abrogé par L [2013-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013042510), art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013>
### CHAPITRE I.
<Abrogé par L [2013-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013042510), art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013>
### CHAPITRE II.
<Abrogé par L [2013-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013042510), art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013>
### CHAPITRE III. - (Structures d'information et d'avis) <L 2001-04-04/38, art. 11; **En vigueur :** 20-10-2001>
### CHAPITRE IV. - Recherche et constatation des infractions.
##### Article 19bis. <Inséré L 2002-12-18/59, art. 17; **En vigueur :** 16-02-2003> Dans les matières relevant de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, le Roi détermine pour un produit ou une catégorie de produits, sur la proposition conjointe du Ministre et des autres Ministres qui ont la sécurité de ce produit ou cette catégorie de produits dans leurs attributions :
1° l'attribution des compétences et des missions relatives à la surveillance et au contrôle;
2° la composition de la représentation de la Belgique auprès d'organisations internationales ou supranationales;
3° l'attribution des compétences et des missions relative à la préparation des arrêtés d'exécution. Dans ce cadre, le Roi peut déterminer que pour l'application des articles 4 et 5, d'autres organes consultatifs que la Commission pour la sécurité des consommateurs sont obligatoirement consultés suivant les mêmes procédures.
##### Article 19bis.
<Abrogé par L [2013-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013042510), art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013>
### CHAPITRE V. - Sanctions.
##### Article 26ter. <Inséré par L 2002-12-18/59, art. 20; **En vigueur :** 16-02-2003> Le Roi peut coordonner les dispositions de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs avec les dispositions qui explicitement ou implicitement y ont apporté des modifications, et ce jusqu'au moment de la coordination.
A cette fin, Il peut :
1° réorganiser les dispositions qui doivent être coordonnées, notamment les reclasser et renuméroter;
2° renuméroter à cette fin les références dans les dispositions devant être coordonnées;
3° reformuler les dispositions devant être coordonnées, en vue de leur concordance mutuelle et d'une terminologie uniforme, sans toucher aux principes qu'elles contiennent.
La coordination aura l'intitulé suivant : Lois relatives à la sécurité des produits et services, coordonnées le... .
##### Article 10bis. <Inséré par L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 207; **En vigueur :** 18-05-2007> Le Roi peut déterminer les critères de fonctionnement des organismes intervenants, les règles concernant leur organisation et leurs missions, ainsi que les modalités du contrôle de ces règles.
### CHAPITRE III. - (Structures d'information et d'avis) <L 2001-04-04/38, art. 11; **En vigueur :** 20-10-2001>
##### Article 26ter.
<Abrogé par L [2013-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013042510), art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013>
##### Article 10bis.
<Abrogé par L [2013-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013042510), art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013>
### CHAPITRE III.
<Abrogé par L [2013-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013042510), art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013>
### CHAPITRE V. - Sanctions.
2007-05-18
9 FEVRIER 1994. - [Loi relative à la sécurité des produits et des servi
2006-01-09
9 FEVRIER 1994. - [Loi relative à la sécurité des produits et des servi
2003-02-16
9 FEVRIER 1994. - [Loi relative à la sécurité des produits et des servi
2001-10-20
9 FEVRIER 1994. - [Loi relative à la sécurité des produits et des servi
1994-04-01
9 FEVRIER 1994. - [Loi relative à la sécurité des produits et des se
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