Historique des réformes
22 OCTOBRE 1996. - DECRET RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, COORDONNE LE 22 OCTOBRE 1996 (Traduction). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1998 et mise à jour au 15-05-2009)
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22 OCTOBRE 1996. - DECRET RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, COORDO
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1999-01-01
22 OCTOBRE 1996. - DECRET RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, COORDO
Changements du 1999-01-01
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§ 11. Le Gouvernement flamand déterminera dans quelles zones des projets de plan de secteur ou des plans de secteur, les dispositions des paragraphes 6, 7 et 8 ne sont pas applicables.
§ 12. Le refus d'octroi d'une dérogation aux prescriptions des projets de plan de secteur ou des plans de secteur ne peut pas donner lieu au paiement d'une indemnité telle que visée à l'article 35.
##### Article 1. L'aménagement du territoire de la Région flamande, des régions, secteurs et communes est fixé par des plans.
Cet aménagement est concu tant au point de vue économique, social et esthétique que dans le but de conserver intactes les beautés naturelles de la Région flamande.
##### Article 3. Le Gouvernement flamand dépose annuellement sur le bureau du Parlement flamand un rapport sur la situation et les prévisions en matière d'aménagement flamand du territoire.
### CHAPITRE II. - Plans régionaux.
##### Article 4. Le Gouvernement flamand désigne, soit d'office, soit sur la proposition d'organismes régionaux publics ou privés, les régions qui doivent faire l'objet de plans d'aménagement.
##### Article 5. Dans chacune des régions ainsi désignées, le Gouvernement flamand institue une Commission consultative dont il nomme le président et qui comprend, outre ce dernier, au moins 22 et au plus 30 membres. La moitié de la Commission, nommée directement par le Gouvernement flamand, est composée de délégués du Gouvernement flamand, de membres des Députations permanantes, des membres des conseils d'administration d'associations de communes lorsqu'il en existe dans la région, et de membres des collèges échevinaux de la région.
L'autre moitié de la Commission est nommée par le Gouvernement flamand sur présentation par le Gouverneur ou les Gouverneurs des provinces concernées d'une liste double de candidats choisis parmi les personnes représentant les principaux intérêts privés de la région.
La Commission peut se subdiviser en sections, pour autant que ses deux moitiés y soient représentées chacune en nombre égal.
Le Gouvernement flamand fixe le règlement d'ordre intérieur des Commissions.
##### Article 6. Le plan régional comporte :
1° l'indication de la situation existante;
2° les mesures générales d'aménagement requises par les besoins économiques et sociaux de la région.
Le plan peut également comporter :
1° des mesures générales d'aménagement du réseau des principales voies de communication;
2° des prescriptions générales d'ordre esthétique;
3° l'indication des limites approximatives des secteurs.
##### Article 7. Le projet de plan est dressé à l'intervention du Gouvernement flamand. Celui-ci désigne, après consultation de la Députation permanente des provinces auxquelles s'étend le projet, les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, qu'il charge de l'élaboration de ce projet.
Ces personnes informent la Commission consultative régionale de l'évolution des études préalables, lui en communiquent les résultats ainsi que tout avant-projets ou projets de plan. La Commission peut, à toute époque, formuler les observations ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles.
Le projet est arrêté provisoirement par le Gouvernement flamand, qui charge le Gouverneur de la province du soin de procéder à l'enquête publique. Celle-ci est annoncée par voie d'affiches dans chacune des communes auxquelles le plan régional s'étend, par avis inséré à trois reprises au Moniteur belge, dans trois journaux de la capitale et, si possible, dans trois journaux de la région, ainsi que par un communiqué diffusé à trois reprises par la BRTN-radio.
Après l'annonce, le projet de plan régional est déposé pendant nonante jours, aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes auxquelles le plan s'étend. Le début et la fin de ce délai sont précisés dans l'annonce.
Les réclamations et observations seront adressées par écrit au Gouverneur avant la fin de ce délai. La Députation permanente de chacune des provinces concernées et le conseil communal de chacune des communes auxquelles s'étend le projet, donnent leur avis au Gouverneur dans les soixante jours qui suivent la fin du délai susdit. Si la Députation permanente ou le conseil communal ne donnent pas d'avis dans ce délai, ils sont censés avoir émis un avis favorable. Le projet de plan avec les réclamations, observations et avis est soumis à la Commission consultative régionale, qui émet son avis dans les nonante jours de la réception du dossier. Celui-ci est, à l'expiration du délai, transmis par le Gouverneur au Gouvernement flamand. Lorsqu'une région s'étend à plusieurs provinces, chacun des Gouverneurs exerce, dans son ressort, les attributions prévues au présent article.
Le Gouvernement flamand arrêté le plan.
Lorsque le Gouvernement flamand s'écarte de l'avis émis par la Commissiosn consultative régionale, sa décision doit être motivée.
##### Article 8. L'arrêté du Gouvernement flamand entre en vigueur quinze jours après sa publication par extrait au Moniteur belge, lequel reproduit en même temps l'avis de la Commission consultative. Dans le même délai, des expéditions du plan régional sont transmises par le Gouverneur à chacune des communes auxquelles le plan s'étend.
Le Gouverneur informe le public, par voie d'affichage, qu'il peut prendre connaissance du plan dans chaque maison communale.
### CHAPITRE VI. - Remembrement et relotissement.
##### Article 37. En cas de remembrement ou de relotissement, l'immeuble remembré ou le lot nouveau est substitué réellement à l'immeuble ancien. Moyennant l'accomplissement des formalités de publicité ci-dessous prévues et sous réserve des modifications résultant des accords particuliers :
1° les privilèges et hypothèques et tous droits réels, à l'exception des servitudes, grevant le bien ancien, les causes d'annulation, de révocation ou de résolution qui affectaient le titre du propriétaire dudit bien, ainsi que les actions de toute nature exercées relativement à ce bien sont de plein droit reportés sur l'ensemble du bien remembré, y compris les parties nouvelles qui y sont incorporées, ou sur le lot nouveau substitué à l'immeuble ancien, de même que, le cas échéant, sur le prix, la soulte ou le solde des soultes pouvant revenir au propriétaire de l'immeuble ancien en suite de l'opération de remembrement ou de relotissement envisagée dans son ensemble;
2° l'immeuble ou les parties d'immeubles qui passent, en vertu du remembrement ou du relotissement, dans le patrimoine d'un ou de plusieurs propriétaires entrent dans ce patrimoine purgé de tous les droits, causes d'annulation, de révocation ou de résolution et actions ci-dessus visés.
Le débiteur est valablement libéré par le versement du prix ou de la soulte à la Caisse des Dépôts et Consignations.
##### Article 38. En cas d'annulation, de révocation ou de résolution, le report d'office a lieu sans préjudice du règlement d'indemnité à intervenir entre parties toutes les fois que le bien remembré ou le lot nouveau aura une valeur supérieure à celle de l'immeuble ancien.
##### Article 39. Les effets du remembrement, tels qu'ils sont prévus à l'article 37, ne sont opposables aux tiers qu'à compter de la transcription, au bureau des hypothèques de la situation des biens, de l'acte constatant le remembrement ou le relotissement, et, de plus en ce qui concerne le report ou l'extinction des privilèges et hypothèques, à compter du jour où l'inscription relative à ces droits aura recu en marge mention de l'accord intervenu.
Cet émargement sera opéré à la requête du comité d'acquisition ou du pouvoir expropriant sur production de l'acte de remembrement ou de relotissement et d'un bordereau en double exemplaire contenant, outre l'indication des inscriptions à émarger :
1° les nom, prénoms, profession et domicile des parties ainsi que du créancier;
2° les actes en vertu desquels a lieu le report des privilèges ou des hypothèques;
3° la description nouvelle de l'immeuble remembré ou reloti;
4° les indications prescrites par l'article 12 de la loi du 10 octobre 1913.
Le conservateur remet au requérant l'acte et l'un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir opéré la mention.
Si la Région flamande prend les opérations immobilières à son compte, il supporte le coût des formalités hypothécaires à l'égard des droits grevant les immeubles remembrés ou relotis.
##### Article 40. Le droit de bail relatif à des immeubles remembrés ou relotis, exception faite du bail de ferme qui reste régi par les dispositions de la loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à la ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux, modifiée par les lois des 12 juin 1975, 23 novembre 1978 et 7 novembre 1988, ainsi que de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, modifiée - pour ce qui concerne la Région flamande - par la loi du 11 août 1978, est reporté sur le lot nouveau attribué au bailleur, sauf diminution ou augmentation du prix du bail et à moins que le locataire n'opte pour la résiliation.
##### Article 42. § 1. Nul ne peut, sans un permis préalable, écrit et exprès du collège des bourgmestre et échevins :
1° construire, utiliser un terrain pour le placement d'une ou plusieurs installations fixes, démolir, reconstruire, apporter des transformations à un bâtiment existant, à l'exception des travaux de conservation et d'entretien;
par construire et placer des installations fixes, on entend le fait d'ériger un bâtiment ou un ouvrage, ou de placer une installation, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l'appui au sol assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé;
2° déboiser, modifier sensiblement le relief du sol;
3° abattre des arbres isolés à haute tige plantés dans les espaces verts prévus par un plan d'aménagement approuvé par un arrêté du Gouvernement flamand, ainsi que des arbres existant dans un bien ayant fait l'objet du permis de lotir prévu par le Titre III;
4° défricher ou modifier la végétation de landes, bruyères ou fagnes, ainsi que de toute autre zone dont le Gouvernement flamand jugerait la protection nécessaire;
5° établir un dépôt de véhicules usagés ou de mitraille;
6° utiliser habituellement un terrain pour le placement d'une ou plusieurs installations mobiles pouvant être utilisées pour l'habitation, telles que roulottes, caravanes, véhicules désaffectés, tentes. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités de cette utilisation.
Le permis n'est cependant pas exigé pour la pratique du camping au moyen d'installations mobiles sur un terrain de camping au sens de la législation sur le camping.
7° modifier l'utilisation de bâtiments pour lesquels est délivré un permis, pour autant que cette modification figure sur une liste à arrêter par le Gouvernement flamand.
La liste des modifications d'utilisation subordonnées à un permis sera arrêtée compte tenu des critères suivants :
- l'affectation de projets de plan de secteur dressés provisoirement, de plans de secteur dressés définitivement et de plans généraux d'aménagement élaborés conformément à l'article 12, troisième alinéa de ce décret;
- l'impact sur l'espace environnant;
- la fonction principale du bâtiment;
Le refus de la demande visant à modifier l'utilisation d'un bâtiment ne peut donner lieu au paiement d'une indemnité au sens de l'article 35 de ce décret.
8° aménager ou modifier un terrain de golf.
§ 2. Les dispositions du présent décret sont applicables aux actes et travaux non énumérés au présent article, lorsqu'un règlement sur les bâtisses impose un permis pour leur exécution et pour autant qu'ils ne figurent pas sur la liste visée à l'alinéa ci-dessous.
Le Gouvernement flamand peut arrêter la liste des travaux et actes qui, en raison de leur minime importance, ne requièrent pas un permis.
§ 3. La durée du permis peut être limitée :
1° dans les cas prévus au § 1, 5° et 6;
2° lorsqu'il s'agit d'édifier des constructions ou d'exécuter des travaux soumis à permis, pendant la période précédant la réalisation de l'affectation définitive prévue par une disposition décrétale ou réglementaire.
§ 4. La décision de refus du permis doit être motivée.
§ 5. Le notaire mentionne dans tout acte de vente ou de location pour plus de 9 ans, d'un immeuble non bâti, ainsi que dans tout acte de constitution d'emphytéose ou de superficie, la déclaration du vendeur, du bailleur ou du constituant indiquant soit que le bien a fait l'objet d'un permis de bâtir ou d'un certificat d'urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu, soit à défaut de ce permis ou de ce certificat, qu'il n'est pris aucun engagement quant à la possibilité de construire sur le bien ou d'y placer des installations fixes ou mobiles pouvant être utilisées pour l'habitation.
Il iniduqe en outre qu'aucune construction, ni aucune installation fixe ou mobile pouvant être utilisée pour l'habitation ne peut être édifiée sur le bien objet de l'acte, tant que le permis de bâtir n'a pas été obtenu.
Les actes sous seing privé qui constatent ces opérations, contiennent la même déclaration.
##### Article 46. Par dérogation à l'article 42, le permis est délivré par le Gouvernement flamand ou son délégué lorsqu'il est sollicité par une personne de droit public désignée par le Gouvernement flamand ou lorsqu'il concerne l'établissement d'installations, lignes et canalisations d'utilité publique, y compris les lignes électriques, sur le territoire de deux ou plusieurs communes.
Le collège des bourgmestre et échevins émet au préalable son avis dans les trente jours. Si ce délai n'est pas respecté, l'avis est réputé favorable.
Le permis peut être refusé pour les motifs, être assorti, des conditions et consentir les dérogations, prévus aux articles 43, 44 et 49. En outre, lorsqu'il s'agit de travaux d'intérêt public, le fonctionnaire délégué peut accorder le permis en s'écartant d'un plan d'aménagement communal, d'un règlement communal ou d'un plan d'alignement d'une voie communale, de l'avis favorable du collège. En cas d'avis défavorable, la décision est réservée au Gouvernement flamand.
##### Article 47. Le collège peut soumettre à l'avis de la Commission consultative visée à l'article 17 toute question d'ordre esthétique soulevée par une demande de permis de bâtir.
##### Article 48. Sans préjudice des dispositions de l'article 43, § 2, le permis ne peut être délivré lorsqu'il s'agit de construire ou de reconstruire sur la partie d'un terrain frappée d'alignement ou lorsqu'il s'agit d'effectuer à un bâtiment frappé d'alignement des travaux autres que de conservation et d'entretien.
Néanmoins, dans ce dernier cas, le permis pourra être délivré s'il résulte des avis exprimés par les autorités compétentes que l'alignement ne pourra être réalisé, au droit du bâtiment considéré, avant au moins cinq ans à partir de la délivrance du permis. En cas d'expropriation effectuée après l'expiration de ce délai, la plus-value résultant des travaux autorisés n'est pas prise en considération pour le calcul de l'indemnité.
Le permis peut également être refusé s'il s'agit de bâtir sur un terrain n'ayant pas d'accès à une voie suffisamment équipée, compte tenu de la situation des lieux.
##### Article 50. Si, dans l'année de la délivrance du permis, le bénéficiaire n'a pas commencé les travaux, le permis est périmé.
Toutefois, le collège échevinal peut à la demande de l'intéressé, proroger le permis pour une seconde période d'un an.
##### Article 54. § 1. Nul ne peut exposer en vente ou vendre volontairement, exposer en location ou louer pour plus de 9 ans un lot faisant partie d'un lotissement destiné à la construction d'habitations ou au placement d'installations fixes ou mobiles pouvant être utilisées pour l'habitation, si ce lotissement n'a fait l'objet d'un permis préalable écrit et exprès du collège des bourgmestre et échevins. Cette disposition vaut également pour la constitution d'un droit d'emphytéose ou de superficie.
La décision de refus doit être motivée.
§ 2. En cas de division d'un bien qui ne fait pas l'objet d'un permis de lotir, le notaire communique au collège et au fonctionnaire délégué, vingt jours avant la date prévue pour la vente publique ou la signature de l'acte, le plan de division, ainsi qu'une attestation précisant la nature de l'acte et la destination des lots qui sera mentionnée dans l'acte. Le collège et le fonctionnaire délégué notifient éventuellement leurs observations à titre de renseignement. Celles-ci doivent être mentionnées dans l'acte de même qu'une déclaration de l'auteur de la division indiquant que celle-ci n'a pas fait l'objet d'un permis de lotir ou de bâtir et, sauf à produire un certificat d'urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu, qu'il ne prend aucun engagement quant à la possibilité de construire sur le bien ou d'y placer des installations fixes ou mobiles pouvant être utilisées pour l'habitation.
Le notaire indique, en outre, dans l'acte qu'aucune construction, ni aucune installation fixe ou mobile pouvant être utilisée pour l'habitation, ne peut être édifiée sur le bien objet de l'acte, tant que le permis de bâtir n'a pas été obtenu.
Les actes sous seing privé qui constatent ces opérations, contiennent la même déclaration.
Le présent paragraphe vaut pour toute acte translatif ou déclaratif de propriété, de jouissance, d'emphytéose ou de superficie d'une partie non bâtie d'un immeuble, à l'exception des actes constatant un bail à ferme.
### CHAPITRE I. - Règlements sur les bâtisses.
##### Article 58. Le Gouvernement flamand peut édicter un ou des règlements généraux sur les bâtisses contenant toutes les dispositions de nature à assurer :
1° la salubrité, la solidité et la beauté des constructions, des installations et de leurs abords ainsi que leur sécurité, notamment leur protection contre l'incendie et l'inondation;
2° la conservation, la salubrité, la sécurité la viabilité et la beauté de la voirie, de ses accès et de ses abords;
3° la desserte des immeubles par des équipements d'intérêt général et concernant notamment les distributions d'eau, de gaz, d'électricité, de chauffage, de télécommunications et l'enlèvement des immondices;
4° la commodité du séjour des personnes résidant dans les lieux de tourisme, notamment par l'empêchement des bruits, poussières et émanations accompagnant l'exécution de travaux, et l'interdiction de ceux-ci pendant certaines heures et certains jours.
Ces règlements peuvent concerner les constructions et les installations au-dessus et en dessous du sol, les enseignes, les dispositifs de publicité, les antennes, les canalisations, les clôtures, les dépôts, les plantations, les modifications au relief du sol, et l'aménagement d'emplacements destinés à la circulation et au parcage des voitures en dehors de la voie publique.
Ces règlements ne peuvent déroger aux prescriptions imposées en vertu des lois et des règlements généraux en matière de grande voirie.
Ils sont applicables à toute la Région flamande, à telle partie du territoire qu'ils désignent et dont ils fixent les limites, ou encore à telles catégories de communes qu'ils déterminent.
##### Article 59. Aucun permis tel que visé à l'article 42, § 1, 1° et 7°, du présent décret ne peut être délivré que lorsque les règles relatives à l'isolation thermique et aux équipements de ventilation fixées par le Gouvernement flamand, sont remplies.
##### Article 60. Le conseil communal peut édicter des règlements sur les bâtisses. Il peut de même compléter les prescriptions des règlements généraux.
Lorsqu'un règlement général est publié, le conseil communal adapte, soit d'initiative, soit dans un délai qui lui est imposé par le Gouvernement flamand, le règlement communal existant aux prescriptions du règlement général.
##### Article 61. Les délibérations des conseils communaux adoptant ou modifiant leurs règlements sur les bâtisses sont soumises à l'avis de la Députation permanente et à l'approbation du Gouvernement flamand.
##### Article 62. Les stipulations des plans d'aménagement abrogent de plein droit, pour le territoire auquel elles se rapportent, les dispositions des règlements communaux qui leur seraient contraires.
Il ne peut être dérogé, dans les règlements nouveaux, aux stipulations des plans d'aménagement ayant force obligatoire.
### CHAPITRE III. - Suspension de l'exécution du permis de bâtir et de lotir.
##### Article 64. Le Gouvernement flamand peut disposer que les constructions et ouvrages dont le coût estimé dépasse les montants qu'il fixe et qui font l'objet d'un permis de bâtir ou de lotir devenu définitif après l'entrée en vigueur de l'arrêté, ne peuvent, sans l'autorisation conjointe du Ministre flamand chargé des Finances, du Ministre flamand chargé de l'Economie et du Ministre flamand chargé des Travaux publics, être exécutés avant l'expiration d'un délai prenant cours à la date où le permis est devenu définitif. Ce délai dont il fixe la durée ne peut excéder un an.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux permis de bâtir ou de lotir relatifs à des complexes d'habitations sociales, de petites propriétés terriennes ou d'habitations y assimilées en vertu du Code du logement, ainsi qu'aux habitations moyennes, telles qu'elles sont définies par l'arrêté royal du 16 mai 1972, pour autant qu'il s'agisse de l'acquisition d'un premier logement.
Les modalités d'introduction et d'instruction des demandes d'autorisation par les Ministre précités sont réglées par le Gouvernement flamand.
Le cours des délais, prévus aux articles 55, § 4, et 56, §§ 3 à 5, ou fixés en exécution de l'article 57 ainsi que l'application des règlements-taxes pris en vertu de l'article 73 du présent décret, sont suspendus, en ce qui concerne les constructions et travaux visés à l'alinéa premier, pendant la période durant laquelle ils ne peuvent être exécutés.
##### Article 65. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 20 000 à 500 000 francs ou d'une de ces peines seulement ceux qui contreviennent aux arrêtés pris en exécution de l'article 64.
Sont applicables aux dites infractions, les dispositions du Livre I du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, ainsi que les articles 69 et 71 du présent décret.
### CHAPITRE IV. - Sanctions.
##### Article 66. Sont punis d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 2 000 francs ou d'une de ces peines seulement, ceux qui par l'exécution ou le maintien de travaux, par le lotissement de bien-fonds ou de quelque manière que ce soit, enfreignent les prescriptions des plans particuliers d'aménagement, des dispositions des titres II et III ou de celles des règlements pris en exécution du titre II et du chapitre I du titre IV du présent décret.
Les infractions commises à l'occasion de l'utilisation d'un terrain par le placement d'installations fixes ou mobiles peuvent être imputées à celui qui les a placées comme aussi au propriétaire qui y a consenti ou l'a toléré.
Toutefois, les peines sont de quinze jours à six mois d'emprisonnement et de 2 000 à 20 000 francs d'amende ou de l'une de ces peines seulement, lorsque les coupables des infractions des infractions définies à l'alinéa 1 sont des personnes qui, en raison de leur profession ou de leur activité, achètent, lotissent, offrent en vente ou en location, vendent ou donnent en location des immeubles, construisent ou placent des installations fixes ou mobiles. Il en est de même pour ceux qui interviennent dans ces opérations.
Sont punis d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 2 000 francs ou d'une de ces peines seulement, ceux qui en modifiant l'utilisation d'un bâtiment ou en maintenant cette modification enfreignent les dispositions de l'article 42, § 1, point 7 de ce décret.
Toutes les dispositions du livre 1 du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux dites infractions ainsi qu'à celles prévues aux articles 69 et 71.
##### Article 67. En cas d'infraction aux règles relatives à l'isolation thermique et aux équipements de ventilation telles que fixées à l'article 59, le propriétaire ne peut être poursuivi que s'il a commis lui-même l'infraction, ou s'il l'a ordonnée ou consentie.
##### Article 68. § 1. Outre la pénalité, le tribunal ordonne, à la demande du fonctionnaire délégué ou du collège des bourgmestre et échevins, mais moyennant leur commun accord dans les cas visés aux b et c :
a. soit la remise en état des lieux ou mettre fin à l'utilisation abusive;
b. soit l'exécution d'ouvrages ou de travaux d'aménagement;
c. soit le paiement d'une somme représentative de la plus-value acquise par le bien à la suite de l'infraction.
Le tribunal fixe à cette fin un délai qui, dans les cas visés aux a et b, ne peut dépasser un an.
En cas de condamnation au paiement d'une somme, le tribunal fixe celle-ci à tout ou partie de la plus-value acquise par le bien et ordonne que le condamné pourra s'exécuter valablement en remettant les lieux en état dans le délai d'un an. Le paiement de la somme se fait entre les mains du receveur de l'enregistrement à un compte spécial du budget dont le Gouvernement flamand a la gestion.
Les droits de la partie civile sont limités pour la réparation directe à celle choisie par l'autorité compétente, sans préjudice du droit à l'indemnisation à charge du condamné.
§ 2. Le jugement ordonne que lorsque les lieux ne sont pas remis en état ou les travaux et ouvrages ne sont pas exécutés dans le délai prescrit, le fonctionnaire délégué, le collège et éventuellement la partie civile pourront pourvoir d'office à son exécution. L'administration ou le particulier qui exécute le jugement, a le droit de vendre les matériaux et objets résultant de la remise en état des lieux, de les transporter, de les entreposer et de procéder à leur destruction en un lieu qu'il choisit.
Le condamné est contraint au remboursement de tous les frais d'exécution, déduction faite du prix de la vente des matériaux et objets, sur présentation d'un état taxé et rendu exécutoire par le juge des saisies.
§ 3. Lorsque l'infraction ne consiste pas dans l'exécution de travaux ou l'accomplissement d'actes contraires aux prescriptions des plans d'aménagement, des règlements pris en exécution du présent décret ou d'un permis de lotir et que ces travaux et actes sont susceptibles de recevoir le permis requis eu égard au bon aménagement des lieux, le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire délégué, de commun accord avec le collège des bourgmestre et échevins, peut transiger avec le contrevenant, moyennant paiement dans le délai qu'il indiquera d'une somme égale au double du montant de la taxe sur les bâtisses, laquelle reste néanmoins due à la commune. Le Gouvernement flamand détermine les sommes à payer par catégorie de travaux et d'actes qui ne sont pas soumis à la taxe sur les bâtisses.
Le versement se fait entre les mains du receveur de l'enregistrement à un compte spécial du budget dont le Gouvernement flamand a la gestion. Il éteint l'action publique et le droit pour les autorités publiques à demander toute autre réparation.
§ 4. A la demande des acquéreurs ou des locataires, le tribunal peut annuler aux frais du condamné, leur titre d'acquisition ou de location, sans préjudice du droit à l'indemnisation à charge du coupable.
##### Article 69. Indépendamment des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents chargés de l'administration et de la police de la voirie, les fonctionnaires et agents techniques des communes ou associations de communes désignés par le gouverneur de province ainsi que les fonctionnaires et agents désignés à cette fin par le Gouvernement flamand, ont qualité pour rechercher et constater par procès-verbal les infractions déterminées aux articles 66 et 67, au présent article, alinéa 4, et à l'article 71, alinéa 6.
Lesdits fonctionnaires et agents ont accès au chantier et aux bâtiments pour faire toutes recherches et constatations utiles.
Lorsque ces opérations revêtent le caractère de visites domiciliaires, les fonctionnaires et agents ne peuvent y procéder que s'il y a des indices d'infraction et à la condition d'y être autorisé par le juge de police.
Sans préjudice de l'application des peines plus fortes déterminées aux articles 269 et 275 du Code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu ci-dessus, sera puni d'une amende de 50 à 300 francs et de huit à quinze jours d'emprisonnement.
##### Article 70. Le fonctionnaire délégué ou le collège des bourgmestre et échevins peut poursuivre, devant le tribunal civil, la remise en état des lieux. Chacun d'eux peut, avec l'accord de l'autre, demander soit l'exécution d'ouvrages ou de travaux d'aménagement, soit le paiement d'une représentant tout ou partie de la plus-value acquise par le bien à la suite de l'infraction.
Les dispositions de l'article 68, § 1, alinéas 2 et 3, § 2 et § 4 sont également applicables en cas d'action introduite devant le tribunal civil.
Les droits du tiers lésé agissant soit concurremment avec les autorités publiques, soit séparément d'elles sont limités pour la réparation directe à celle choisie par l'autorité compétente, sans préjudice du droit à l'indemnisation à charge du condamné.
##### Article 71. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 69, alinéa 1, peuvent ordonner verbalement et sur place l'interruption des travaux ou l'accomplissement d'actes lorsqu'ils constatent que ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou sont exécutés sans permis.
Si l'utilisation d'un bâtiment est modifiée sans le permis visé à l'article 42, § 1, 7°, les mêmes fonctionnaires et agents peuvent ordonner verbalement et sur place l'interruption de toute utilisation subordonnée à un permis. L'ordre doit, à peine de péremption, être confirmé dans les cinq jours par le bourgmestre ou le fonctionnaire délégué.
Le procès-verbal de constat et la décision de confirmation sont notifiés par lettre recommandée avec avis de réception au maître de l'ouvrage et à la personne ou l'entrepreneur qui exécute les travaux. Si l'ordre a trait à l'interruption de l'utilisation d'un bâtiment, le procès-verbal de constat et la décision de confirmation sont notifiés par lettre recommandée avec avis de réception à la personne qui fait usage du bâtiment.
L'intéressé peut, par la voie du référé, demander la suppression de la mesure à l'encontre de la Région flamande ou de la commune selon que la décision de confirmation a été notifiée par le fonctionnaire délégué ou par le bourgmestre. La demande est portée devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel les travaux et actes ont été accomplis. Le Livre II, Titre VI du Code judiciaire est applicable à l'introduction et à l'instruction de la demande.
Les fonctionnaires et agents précités sont habilités à prendre toutes mesures, en ce compris la mise sous scellés, pour assurer l'application immédiate de l'ordre d'interrompre, de la décision de confirmation ou, le cas échéant, de l'ordonnance du président.
Quiconque aura poursuivi les travaux ou actes en violation de l'ordre d'interrompre, de la décision de confirmation ou de l'ordonnance du président, est puni indépendamment des peines prévues pour les infractions à l'article 66, d'un emprisonnement de huit jours à un mois.
##### Article 72. La citation devant le tribunal correctionnel en vertu de l'article 66 ou l'exploit introductif d'instance prévu par l'article 70 est transcrit à la conservation des hypothèques de la situation des biens, à la diligence de l'huissier auteur de l'exploit.
La citation ou l'exploit doit contenir la désignation cadastrale de l'immeuble objet de l'infraction et en identifier le propriétaire dans la forme et sous la sanction prévues a l'article 12 de la loi du 10 octobre 1913.
Toute décision rendue en la cause est mentionnée en marge de la transcription de la citation ou de l'exploit, selon la procédure prévue par l'article 84 de la loi hypothécaire.
Il en est de même du certificat du fonctionnaire délégué attestant que le jugement a été exécuté, qu'une transaction a été obtenue ou que l'intéressé a obtenu de facon définitive le permis prescrit et a exécuté les travaux conformément aux dispositions réglementaires et au permis.
Lorsque les pouvoirs publics ou les tiers sont obligés, par suite de la carence du condamné, de pourvoir à l'exécution du jugement, la créance naissant de ce chef à leur profit, est garantie par une hypothèque légale dont l'inscription, le renouvellement, la réduction et la radiation totale ou partielle sont opérés conformément aux dispositions des chapitres IV et V de la loi hypothécaire.
Cette garantie s'étend à la créance résultant de l'avance faite par eux du coût des formalités hypothécaires, lequel est a charge du condamné.
### CHAPITRE V. - Dispositions fiscales.
##### Article 73. § 1. Les communes sont autorisées à établir, outre les centimes additionnels au précompte immobilier :
1° une taxe annuelle sur les parcelles non bâties comprises dans un lotissement non périmé;
2° une taxe annuelle sur les terrains non bâtis situés dans la zone d'habitation prévue par un plan d'aménagement approuve ou arrêté par le Gouvernement flamand et en bordure d'une voie publique suffisamment équipée, compte tenu de la situation des lieux.
§ 2. Sont dispensés :
a. de la taxe visée au § 1, 1, les propriétaires d'une seule parcelle non bâtie à l'exclusion de tout autre bien immobilier;
b. de la taxe visée au § 1, 2, les propriétaires d'un seul terrain non bâti à l'exclusion de tout autre bien immobilier;
c. de l'une et l'autre taxes, les sociétés flamandes et locales ayant pour objet la construction de logements sociaux.
La dispense prévue aux litteras a. et b. ne vaut que durant les cinq exercices qui suivent l'acquisition du bien. Elle vaut durant les cinq exercices qui suivent l'entrée en vigueur du règlement-taxe, lorsque le bien est déjà acquis à ce moment.
§ 3. La taxe visée au § 1, 1, n'est pas applicable aux parcelles qui, en raison des dispositions de la loi sur le bail à ferme, ne peuvent être affectées actuellement à la bâtisse.
La taxe visée au § 1, 2, n'est pas applicable aux terrains sur lesquels il n'est pas permis de bâtir en vertu d'une décision de l'autorité ou lorsqu'il n'est pas possible de faire ou lorsque les terrains sont effectivement utilisés à des fins agricoles et horicoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand portant coordination de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, telle que modifiée par des lois et décrets ultérieurs.
Bruxelles, le 22 octobre 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire,
E. BALDEWIJNS
##### Article N1. Annexe 1. NOTES.
##### Article 1N1. Loi du 29 mars 1962, article 1.
Le mot " national " est remplacé par les mots " de la Région flamande ";
les mots " du pays " sont remplacés par les mots " de la Région flamande ".
##### Article 2N1. Loi du 29 mars 1962, article 2, remplacé par la loi du 22 décembre 1970, article 1;
joint à la loi du 29 mars 1962, article 87, inséré par le décret du 23 juin 1993, article 2, et remplacé par le décret du 13 juillet 1994, article 2 : de l'article 2 modifié, le premier alinéa a été inséré;
joint à la loi du 29 mars 1962, article 87bis, inséré par le décret du 22 décembre 1993, article 98.
Les mots " la présente loi " sont remplacés par les mots " le présent décret ";
le nombre 37 est remplacé par le nombre 35;
les nombres 12, 15 et 16 sont remplacés par les nombres 10, 13 et 14;
les nombres 45 et 46 sont remplacés par les nombres 43 et 44.
##### Article 3N1. Loi du 29 mars 1962, article 5.
Le mot " Ministre " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
les mots " des Chambres législatives " sont remplacés par les mots " du Parlement flamand ";
les mots " national et régional du territoire " sont remplacés par le mot " flamand ".
##### Article 4N1. Loi du 29 mars 1962, article 6.
Le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
le syntagme " après consultation de la Commission nationale, " est supprimé.
##### Article 5N1. Loi du 29 mars 1962, article 7.
Le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
le mot " Gouvernement " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
le mot " Ministre " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ".
##### Article 6N1. Loi du 29 mars 1962, article 8.
##### Article 7N1. Loi du 29 mars 1962, article 9.
Le mot " Ministre " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
les mots " l'Institut national de Radiodiffusion " sont remplacés par les mots " la BRTN-radio ";
le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
le syntagme ", le Conseil des Ministres en ayant préalablement délibéré " est supprimé.
##### Article 8N1. Loi du 29 mars 1962, article 10.
Le mot " royal " est remplacé par les mots " du Gouvernement flamand ".
##### Article 9N1. Loi du 29 mars 1962, article 11.
Le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ".
##### Article 10N1. Loi du 29 mars 1962, article 12.
##### Article 11N1. Loi du 29 mars 1962, article 13, remplacé par le décret du 22 décembre 1993, article 99;
loi du 29 mars 1962, article 13bis, inséré par le décret du 22 décembre 1993, article 100.
Les mots " l'Administration de l'Aménagement du Territoire " sont remplacés par les mots " l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites du Ministère de la Communauté flamande ".
##### Article 12N1. Loi du 29 mars 1962, article 14.
Les mots " du Royaume " sont remplacés par les mots " de la Région flamande ";
le mot " Roi " est remplacé par le mot " Gouvernement flamand ";
les mots " de la présente loi " sont remplacés par les mots " du présent arrêté ";
les mots " 1er mars 1922 " sont remplacés par les mots " 22 décembre 1986 relative aux intercommunales, ".
##### Article 13N1. Loi du 29 mars 1962, article 15.
Les mots " Ponts et Chaussées pour ce qui concerne la voirie de l'Etat " sont remplacés par les mots " Routes et des Communications du Ministère de la Communauté flamande pour ce qui concerne la voirie de la Région flamande ".
##### Article 14N1. Loi du 29 mars 1962, article 16, alinéas 1 à 5.
Le mot " Ministre " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
le mot " Roi " est remplacé par " Gouvernement flamand ";
le nombre 15 est remplacé par le nombre 13.
##### Article 15N1. Loi du 29 mars 1962, article 17.
Le nombre 16 est remplacé par le nombre 14.
##### Article 16N1. Loi du 29 mars 1962, article 18.
Le mot " Ministre " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
le mot " royale " est supprimé;
le nombre 16 est remplacé par le nombre 14.
##### Article 17N1. Loi du 29 mars 1962, article 19.
Le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
les mots " pour chacune des agglomérations de Bruxelles, Anvers, Liège, Gand et Charleroi, telle qu'il en détermine le territoire, " sont supprimés;
les mots " agglomérations ou " sont supprimés;
le mot " Ministre " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
les mots " l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire " sont remplacés par les mots " l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites du Ministère de la Communauté flamande ";
les mots " la présente loi " sont remplacés par les mots " le présent décret ";
le nombre 14 est remplacé par le nombre 12;
le nombre 7 est remplacé par le nombre 5.
##### Article 18N1. Loi du 29 mars 1962, article 20, remplacé par le décret du 22 décembre 1993, article 101.
##### Article 19N1. Loi du 29 mars 1962, article 21, remplacé par le décret du 22 décembre 1983, article 102.
Les mots " le personnel " sont remplacés par les mots " les personnes ";
le mot " l'Etat " est remplacé par les mots " la Région flamande ";
le nombre 23 est remplacé par le nombre 21.
##### Article 20N1. Loi du 29 mars 1962, article 22.
Le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
le mot " Ministre " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
le nombre 21 est remplacé par le nombre 19.
##### Article 21N1. Loi du 29 mars 1962, article 23, remplacé par le décret du 22 décembre 1993, article 103.
##### Article 22N1. Loi du 29 mars 1962, article 24.
Le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
le mot " Ministre " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
le nombre 14 est remplacé par le nombre 12;
le nombre 21 est remplacé par le nombre 12;
le nombre 21 est remplacé par le nombre 19.
##### Article 23N1. Loi du 29 mars 1962, article 25.
Les mots " l'Etat " sont remplacés par les mots " la Région flamande ";
le mot " loi " est remplacé par les mots " ou le décret ";
les mots " de l'arrêté royal " sont remplacés par les mots " de l'arrté du Gouvernement flamand ";
les mots " de la présente loi " sont remplacés par " du présent décret ";
les nombres 15 et 16 sont remplacés par les nombres 13 et 14.
##### Article 24N1. Loi du 29 mars 1962, article 26.
Le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
les mots " l'arrêté royal " sont remplacés par les mots " l'arrêté du Gouvernement flamand ".
##### Article 25N1. Loi du 29 mars 1962, article 27.
##### Article 26N1. Loi du 29 mars 1962, article 28.
Les mots " de la présente loi " sont remplacés par les mots " du présent décret ";
les nombres 9 et 21 sont remplacés par les nombres 7 et 19.
##### Article 27N1. Loi du 29 mars 1962, article 29.
Les mots " de la présente loi " sont remplacés par les mots " du présent décret ";
le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
les mots " Ministre des Travaux publics " sont remplacés par les mots " Ministre flamand compétent pour les travaux publics ";
les mots " Ministre des Finances " sont remplacés par le mots " Ministre flamand compétent pour les finances ".
##### Article 28N1. Loi du 29 mars 1962, article 30.
Le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
les mots " de la présente loi " sont remplacés par les mots " du présent décret ".
##### Article 29N1. Loi du 29 mars 1962, article 31.
##### Article 30N1. Loi du 29 mars 1962, article 32.
##### Article 31N1. Loi du 29 mars 1962, article 33.
##### Article 32N1. Loi du 29 mars 1962, article 34.
Les mots " les articles 2 à 13 de l'arrêté-loi du 3 février 1947 instituant une procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique " sont remplacés par les mots " la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, modifiée par la loi du 7 juillet 1978 ".
##### Article 33N1. Loi du 29 mars 1962, article 35.
Les mots " l'Etat " sont remplacés par les mots " la Région flamande ";
le mot " Ministre " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
les mots " de la présente loi " sont remplacés par les mots " du présent décret ";
le nombre 25 est remplacé par le nombre 23;
le nombre 37 est remplacé par le nombre 35.
##### Article 34N1. Loi du 29 mars 1962, article 36.
Le nombre 34 est remplacé par le nombre 33;
le nombre 26 est remplacé par le nombre 24;
les mots " arrêté royal " sont remplacés par " arrêté du Gouvernement flamand ".
##### Article 35N1. Loi du 29 mars 1962, article 37, remplacé par la loi du 22 décembre 1970, article 2, et modifié par le loi du 12 juillet 1976, article 12, § 4, et par la loi du 22 décembre 1977, articles 177 et 178.
Les mots " l'Etat " sont remplacés par les mots " la Région flamande ";
le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
les mots " arrêté royal " sont remplacés par les mots " arrêté du Gouvernement flamand ";
le nombre 43 est remplacé par le nombre 41;
le nombre 35 est remplacé par le nombre 33;
au dixième alinéa, 8° les mots " du 12 juillet 1976 " sont insérés entre les mots " de la loi " et " relative à la réparation ".
##### Article 36N1. Loi du 29 mars 1962, article 38, modifié par la loi du 22 décembre 1977, article 179.
Le nombre 37 est remplacé par le nombre 35;
le nombre 35 est remplacé par le nombre 33.
##### Article 37N1. Loi du 29 mars 1962, article 39.
##### Article 38N1. Loi du 29 mars 1962, article 40.
##### Article 39N1. Loi du 29 mars 1962, article 41.
Les mots " l'Etat " sont remplacés par les mots " la Région flamande ";
le nombre 39 est remplacé par le nombre 37.
##### Article 40N1. Loi du 29 mars 1962, article 42.
Les mots " loi du 7 juillet 1951 sur le bail à la ferme " sont remplacés par les mots " loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à la ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux, modifiée par les lois des 12 juin 1975, 23 novembre 1978 et 7 novembre 1988 ";
les mots " loi du 25 juin 1956 sur le remembrement légal des biens ruraux " sont remplacés par les mots " loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, modifiée - pour ce qui concerne la Région flamande - par la loi du 11 août 1978 ".
##### Article 41N1. Loi du 29 mars 1962, article 43, remplacé par le décret du 22 décembre 1993, article 104.
Les mots " d'un plan d'aménagement communal ou de secteur " sont remplacés par les mots " d'un plan d'aménagement régional, de secteur ou communal " :
les mots " 59 de la présente loi " sont remplacés par les mots " 58 du présent décret ";
les nombres 45 et 48 sont remplacés par les nombres 43 et 46.
##### Article 42N1. Loi du 29 mars 1962, article 44, remplacé par la loi du 22 décembre 1970, article 4;
joint à la loi du 29 mars 1962, article 78, inséré par le décret du 28 juin 1984, article 2;
joint à la loi du 29 mars 1962, article 78bis, inséré par le décret du 27 mars 1984, article 2.
Les mots " arrêté royal " sont remplacés par les mots " arrêté du Gouvernement flamand ";
le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
le mot " Exécutif " est remplacé par le mot " Gouvernement "; les mots " la présente loi " sont remplacés par les mots " le présent décret ";
le mot " légale " est remplacé par le mot " décrétale ";
le nombre 14 est remplacé par le nombre 12;
le nombre 37 est remplacé par le nombre 35.
##### Article 43N1. Loi du 29 mars 1962, article 45, remplacé par la loi du 22 décembre 1970, article 5, modifié par le décret du 22 décembre 1993, articles 105 et 106;
joint à la loi du 29 mars 1962, article 79, inséré par le décret du 28 juin 1984, article 2, et remplacé par le décret du 13 juillet 1994, article 2 : du complément du § 2 le premier au quinzième alinéas inclus sont repris;
joint à la loi du 29 mars 1962, article 88, inséré par le décret du 23 juin 1993, article 2.
Le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
le mot " Ministre " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
les mots " l'Administration de l'urbanisme et de l'Aménagement du Territoire " sont remlacés par les mots " l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites du Ministère de la Communauté flamande ";
les mots " arrêté royal " sont remplacés par les mots " arrêté du Gouvernement flamand ";
le nombre 46 est remplacé par le nombre 44;
le nombre 37 est remplacé par le nombre 35;
le nombre 44 est remplacé par le nombre 42;
le nombre 17 est remplacé par le nombre 15;
le nombre 45 est remplacé par le nombre 43;
les mots " l'Exécutif est remplacé par les mots " le Gouvernement ".
##### Article 44N1. Loi du 29 mars 1962, article 46, modifié par la loi du 22 décembre 1970, article 6, et par le décret du 22 décembre 1993, article 107.
Le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
les nombres 58 et 59 sont remplacés par les nombres 57 et 58;
les mots " cette loi " sont remplacés par les mots " ce décret ";
les mots " arrêté royal " sont remplacés par les mots " arrêté du Gouvernement flamand ";
les mots " arrêté ministériel " sont remplacés par les mots " arrêté du Gouvernement flamand arrêtant provisoirement un projet de plan régional ou de secteur ".
##### Article 45N1. Loi du 29 mars 1962, article 47.
##### Article 46N1. Loi du 29 mars 1962, article 48, remplacé par la loi du 22 décembre 1970, article 7.
Les mots " le Ministre ou son " sont remplacés par les mots " le Gouvernement flamand ou son ";
le mot " Roi " est remplacé par le mot " Gouvernement flamand ";
le nombre 44 est remplacé par le nombre 42;
les nombres 45, 46 et 51 sont remplacés par les nombres 43, 44 et 49.
##### Article 47N1. Loi du 29 mars 1962, article 49.
Le nombre 19 est remplacé par le nombre 17.
##### Article 48N1. Loi du 29 mars 1962, article 50, modifié par la loi du 22 décembre 1970, article 8.
Le nombre 45 est remplacé par le nombre 43.
##### Article 49N1. Loi du 29 mars 1962, article 51, remplacé par la loi du 22 décembre 1970, article 9.
Le mot " Ministre " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
##### Article 50N1. Loi du 29 mars 1962, article 52.
##### Article 51N1. Loi du 29 mars 1962, article 53, remplacé par la loi du 22 décembre 1970, article 10;
joint à la loi du 29 mars 1962, article 80, inséré par le décret du 28 juin 1984, article 2.
Le mot " Ministre " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
le nombre 48 est remplacé par le nombre 46;
le nombre 45 est remplacé par le nombre 43;
le nombre 46 est remplacé par le nombre 44.
##### Article 52N1. Loi du 29 mars 1962, article 54, remplacé par la loi du 22 décembre 1970, article 11.
Le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
les nombres 45, 46, 48 et 49 sont remplacés par les nombres 43, 44, 46 et 47;
au § 4 le nombre 66 est remplacé par le nombre 69.
##### Article 53N1. Loi du 29 mars 1962, article 55, remplacé par la loi du 22 décembre 1970, article 12.
Le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
le mot " Ministre " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
le mot " lois " est remplacé par le mot " décrets ";
le nombre 54 est remplacé par le nombre 52;
les nombres 45, 46 et 51 sont remplacés par les nombres 43, 44 et 49.
##### Article 54N1. Loi du 29 mars 1962, article 56, remplacé par la loi du 22 décembre 1970, article 13.
##### Article 55N1. Loi du 29 mars 1962, article 57, remplacé par la loi du 22 décembre 1970, article 14;
joint à la loi du 29 mars 1962, article 80bis, inséré par le décret du 27 juin 1985, article 2.
Les mots " voie de l'Etat ou de la Province " sont remplacés par les mots " voie de la Région ou de la Province ";
le mot " Roi " est remplacé par les mots " le Gouvernement flamand ";
les nombres 45, 46, 48, 53, 54 et 55 sont remplacés par les nombres 43, 44, 46, 51, 52 et 53.
##### Article 56N1. Loi du 29 mars 1962, article 57bis, inséré par la loi du 22 décembre 1970, article 15.
Le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
la phrase " Cette délibération n'est pas soumise aux dispositions de l'article 76, 7°, de la loi communale. " est supprimée.
le mot " l'Etat " est remplacé par les mots " la Région flamande ";
le nombre 55 est remplacé par le nombre 53.
##### Article 57N1. Loi du 29 mars 1962, article 58, remplacé par la loi du 22 décembre 1970, article 16;
joint à la loi du 29 mars 1962, article 80ter, inséré par le décret du 28 juin 1985, article 2.
Le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
les nombres 45 et 48 sont remplacés par les nombres 43 et 46;
les mots " tout le territoire national " sont remplacés par les mots " toute la Région flamande ".
##### Article 58N1. Loi du 29 mars 1962, article 59, remplacé par la loi du 22 décembre 1970, article 17.
Le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
les mots " tout le territoire national " sont remplacés par les mots " toute la Région flamande ";
les mots " et notamment à telle agglomération " sont supprimés.
##### Article 59N1. Loi du 29 mars 1962, article 59bis, remplacé par la loi du 29 mars 1962, article 84, inséré par le décret du 29 avril 1991, article 2.
Les mots " de la présente loi " sont remplacés par les mots " du présent décret ";
le nombre 44 est remplacé par le nombre 42;
les mots " l'Exécutif " remplacé par les mots " le Gouvernement ".
##### Article 60N1. Loi du 29 mars 1962, article 60, remplacé par la loi du 22 décembre 1970, article 18.
Le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ".
##### Article 61N1. Loi du 29 mars 1962, article 61.
Le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ".
##### Article 62N1. Loi 29 mars 1962, article 62.
Intitulé du Chapitre II du Titre IV tel que modifié par la loi du 10 août 1978, article 1.
##### Article 63N1. Loi du 29 mars 1962, article 63, remplacé par la loi du 22 décenmbre 1970, article 19 et complété par la loi du 28 juillet 1976, article unique et la loi du 28 juin 1978, article unique;
Loi du 29 mars 1962, article 63bis (I), inséré par la loi du 10 août 1978, article 2.
Le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
le mot " royal " est supprimé, sauf au paragraphe 2, troisième alinéa.
Intitulé du Chapitre IIbis du Titre IV, tel que modifié par la loi du 15 juin 1974, article 9. Le chapitre est renuméroté comme chapitre III.
##### Article 64N1. Loi du 29 mars 1962, article 63bis, inséré par la loi du 25 juillet 1974, article 9.
Les mots " Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement flamand peut ";
le mot " II " est écrit en minuscules;
les mots " Ministre des Finances, du Ministre des Affaires économiques et du Ministre des Travaux publics " sont remplacés par les mots " Ministre flamand chargé des Finances, du Ministre flamand chargé de l'Economie et du Ministre flamand chargé des Travaux publics ";
le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
les nombres 57, 57bis, 58 et 58 et 70bis sont remplacés respectivement par les nombres 55, 56, 57 et 73;
les mots " de la présente loi " sont remplacés par les mots " du présent décret ".
##### Article 65N1. Loi du 29 mars 1962, article 63ter, inséré par la loi du 25 juillet 1974, article 9.
Les nombres 63bis, 66 et 68 sont remplacés respectivement par les nombres 64, 69 et 71;
les mots " de la présente loi " sont remplacés par les mots " du présent décret ".
Intitulé du chapitre III du titre IV, modifié par la loi du 22 décembre 1970, article 30. Le chapitre est renuméroté en chapitre IV.
##### Article 66N1. Loi du 29 mars 1962, article 64, remplacé par la loi du 22 décembre 1970, article 20;
joint à la loi du 29 mars 1962, article 81, inséré par le décret du 28 juin 1984, article 2.
Les mots " cette loi " sont remplacés par les mots " ce décret ";
le nombre " 78 " est remplacé par les mots " 42, § 1, point 7 ";
les nombres " 66 et 68 " sont remplacés par les nombres " 69 et 71 ".
##### Article 67N1. Loi du 29 mars 1962, article 64bis, remplacé par la loi du 29 mars 1962, article 85, inséré par le décret du 29 avril 1991, article 2.
Le nombre 59bis est remplacé par le nombre 59.
##### Article 68N1. Loi du 29 mars 1962, article 65, remplacé par la loi du 22 décembre 1970, article 21;
joint à la loi du 29 mars 1962, article 82, inséré par le décret du 28 juin 1984, article 2.
Le mot " Ministre " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
les mots " de la présente loi " sont remplacés par les mots " du présent arrêté ";
le mot " Roi est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ".
##### Article 69N1. Loi du 29 mars 1962, article 66, remplacé par la loi du 22 décembre 1970, article 22;
joint à la loi du 29 mars 1962, article 86, inséré par le décret du 29 avril 1991, article 2.
Le mot " Ministre " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
les nombres 64, 64bis et 68 sont remplacés respectivement par les nombres 66, 67 et 71.
##### Article 70N1. Loi du 29 mars 1962, article 67, remplacé par la loi du 22 décembre 1970, article 23.
Le nombre 65 est remplacé par le nombre 68.
##### Article 71N1. Loi du 29 mars 1962, article 68, remplacé par la loi du 22 décembre 1970, article 24;
joint à la loi du 29 mars 1962, article 83, inséré par le décret du 28 juin 1984, article 2.
Les nombres 66, 78 et 64 sont remplacés respectivement par le nombre 69, la référence " 42, § 1, 7° " et le nombre 66;
les mots " l'Etat " sont remplacés par les mots " la Région flamande ".
##### Article 72N1. Loi du 29 mars 1962, article 69, remplacé par la loi du 22 décembre 1970, article 25.
Les nombres 64 et 67 sont remplacés par les nombres 66 et 70.
##### Article 73N1. Loi du 29 mars 1962, article 70bis, inséré par la loi du 22 décembre 1970, article 26.
Le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
la phrase " l'approbation des règlements communaux en la matière tombe sous l'application de l'article 76, 5°, de la loi communale " est supprimée;
le mot " nationales " est remplacé par le mot " flamandes ".
##### Article N2. Annexe 2. Dispositions non reprises dans la coordination : dispositions modificatives, transitoires et abrogatoires, ainsi que certaines dispositions actuellement dépassées.
##### Article 1N2. 1. En ce qui concerne les immeubles pour lesquels des permis de bâtir ont été accordés pendant la période comprise entre la date de l'entrée en vigueur du dernier plan d'aménagement fixé pour l'immeuble concerné et la date du 24 août 1993, et qui trouvent leur fondement juridique dans l'application des dispositions de l'article 23, 1°, de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans de secteur, modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 1978, ces permis de bâtir échoient, en dérogation à l'article 50, lorsque les travaux n'ont pas été entamés avant le 31 décembre 1996 ou lorsqu'aucune demande de permis de bâtir n'a été introduite avant le 31 mars 1995. Au cas où une nouvelle demande de bâtir serait introduite, le permis de bâtir origingal échoit de droit à la date de la notification du nouveau permis de bâtir au demandeur du permis. Lorsqu'une décision de refus suit la nouvelle demande de permis de bâtir, le permis de bâtir original échoit de droit deux ans après la date de cette décision de refus. Pour l'application de la présente disposition, les dits permis, qui seraient éventuellement échus de droit, produisent à nouveau leurs effets de plein droit à partir du 17 septembre 1994.
Peuvent faire l'objet de l'octroi d'un permis par mesure de transition, ou dans le cas mentionné sous a), d'une indenité ou d'un permis, lorsqu'une demande de bâtir pour une habitation est introduite avant le 31 mars 1995, les immeubles :
a) pour lesquels une attestation urbanistique a été délivrée dans la période comprise entre la date de l'entrée en vigueur du dernier plan d'aménagement fixé pour l'immeuble concerné et le 24 août 1993, qui détermine que la construction est autorisée dans les affectations et aux conditions indiquées en application des dispositions de l'article 23, 1°, de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans de secteur, modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 1978, et qui est échue en date du 17 septembre 1994;
b) pour lesquels une demande de prmis de bâtir ou de lotissement ou une attestation urbanistique ont été introduites avant le 24 août 1993, et pour lesquels il n'a pas été ou il ne peut être accordé un permis ou une attestation urbanistique favorable vu les dispositions du décret du 23 juin 1993;
c) pour lesquels, en application de l'article 23, 1°, de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans de secteur, un permis de bâtir a été délivré le 24 août 1993 et pour lesquels une demande de bâtir modifiée est introduite.
En dérogation à toutes les dispositions légales concernées, la demande est introduite auprès du collège compétent des bourgmestre et échevins, qui émet un avis sur chaque demande et qui communique et avis conjointement avec la demande au Gouvernement flamand dans un délai de trente jours après la délivrance du récéppissé de la demande de permis. Outre l'avis du collège des bourgmestre et échevins, un avis sur chaque demande est transmis au Gouvernement flamand; cet avis est émis par un collège d'experts composé de fonctionnaires compétents des divisions extérieures de l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monumets et des Sites du Ministères de la Communauté flamande. La décision du Gouvernement flamand est communiquée au demandeur du permis et au collège des bourgmestre et échevins dans un délai de six mois après la date du récépissé.
En ce qui concerne les attestations urbanistiques visées aux littera a), le Gouvernement flamand peut décider de refuser le permis pour des raisons de bon aménagement du territoire. Dans ce cas, la décision de refus mentionne que le demandeur de permis a droit à une indemnité. Lorsque le bon aménagement du territoire n'a pas été mis en cause, le Gouvermenent flamand accorde un permis de bâtir. Les modalités déterminant cette indemnité sont fixées par un arrêté du Gouvernement flamand.
Lors de l'avis et de la décision relative à l'indemnité ou au permis de bâtir, les prescriptions de l'article 23, 1°, de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans de secteur, s'appliquent aux demandes visées sous littera a).
En ce qui concerne les autres demandes de permis, ce dernier ne peut être accordé que lorsque le terrain est situé, à la date de l'entrée en vigueur du plan de secteur, dans un groupe d'habitations à affectation résidentielle et du même côté de la voie publique qui n'est pas un chemin de terre et qui, vu la situation locale, est suffisamment équipée. La distance mesurée sur l'axe de la voie, entre les facades des bâtiments les plus rapprochés ayant une affectation d'habitation résidentielle, ne peut être supérieure à 70 m, mesurée sur les saillies des facades les plus rapprochées de la voie se trouvant en face. Les habitations dont la facade avant ne se trouve pas entièrement ou partiellement dans une zone de 50 m à compter à partir du bord de la voie se trouvant en face, ne peuvent pas être prises en considération pour le mesurage des 70 m précités. L'habitation projetée, y compris les annexes, a un volume de construction maximal de sept cent mètres cubes.
Ces dispositions s'appliquent dans toutes les zones qui ne sont pas des zones résidentielles à l'exception des zones industrielles, des zones de défrichement, des zones vertes parmi lesquelles peuvent être différenciées les zones naturelles et les zones naturelles à valeur scientifique ou une réserve naturelle; les zones forestières à valeur écologique et les zones de parcs.
L'introduction d'une nouvelle demande a pour suite que les procédures d'octroi de permis pour des demandes de bâtir et de lotir en cours sont arrêtées de droit.
##### Article 2N2. 2. Une Commission nationale pour l'Aménagement du Territoire est instaurée, dont le Président et les membres sont nommés par le Roi. Les mandats sont conférés pour quatre ans et sont renouvelables.
La Commission nationale comprend, outre le président, 30 membres, dont 9 sont choisis sur une liste double de candidats proposée par le Conseil central de l'Economie, et neuf élus en raison d'un par province, d'une liste double d'experts proposée par la députation permanente du conseil provincial.
L'organisation et les règles de fonctionnement de la Commission nationale sont fixées par le Roi.
##### Article 3N2. 3. L'entrée en vigueur de la présente loi ne porte pas atteinte à la validité de ces mandats conférés aux membres actuels de la Commission par l'arrêté royal du 17 octobre 1969, et n'empêche pas la continuation du fonctionnement de la Commission, sans qu'il y a i lieu d'attendre la nomination des trois nouveaux membres.
Les mandats de ces derniers échoient conjointement avec les mandats conférés par l'arrêté royal du 17 octobre 1969.
##### Article 4N2. 4. La Commission nationale est chargée de proposer des directives générales pour la préparation et l'établissement des plans d'aménagement et de faire rapport au Ministre sur l'évolution des idées et des principes en matière d'aménagement du territoire. Le Ministre peut soumettre à l'avis de la Commission nationale toutes questions relatives à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme.
Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par " Ministre ", le Ministre ayant l'aménagement du territoire et l'urbanisme dans ses attributions.
##### Article 5N2. 5. Les plans d'alignement des villes ou des parties agglomérées des communes rurales, qui seraient nécessaires pour l'exécution du plan d'aménagement, seront arrêtés par le conseil communal, sans que toutefois soient encore requis l'avis de la députation permanente du Conseil provincial et l'approbation du Roi, prévus à l'article 76 de la loi communale.
##### Article 6N2. 6. Les modifications et les compléments des articles 35 et 36, apportés par les articles 177, 178 et 179 de la loi du 22 décembre 1977, sont d'application immédiate, même aux demandes d'indemnité déjà engagées pour lesquelles il n'existe pas encore un arrêt ayant force de chose jugée.
##### Article 7N2. 7. Peuvent faire l'objet de l'octroi d'un permis par mesure de transition, lorsqu'une demande de bâtir est introduite avant le 31 mars 1995, les immeubles :
a) pour lesquels une attestation urbanistique a été délivrée qui détermine dans les affectations et/ou aux conditions indiquées qu'une habitation non conforme à la zone peut être agrandie ou reconstruite, en application de l'article 79 du décret du 28 juin 1984, à condition qu'après la délivrance de l'attestation pour l'immeuble concerné, aucun nouveau plan d'aménagement a été fixé empêchant ainsi l'octroi du permis de bâtir;
b) pour lesquels une demande de reconstruction d'une habitation non conforme à la zone a été introduite avant le 22 août 1993, et pour lesquels il n'a pas été ou il ne peut être accordé un permis vu les dispositions du décret du 23 juin 1993 portant modification de l'article 79;
En dérogation à toutes les dispositions légales concernées et en application de la mesure transitoire, la demande est introduite auprès du collège compétent des bourgmestre et échevins, qui émet un avis sur chaque demande et qui communique cet avis conjointement avec la demande au Gouvernement flamand dans un délai de trente jours après la délivrance du récépissé de la demande de permis. Outre l'avis du collège des bourgmestre et échevins, un avis sur chaque demande est transmis au Gouvernement flamand; cet avis est émis par un collège d'experts composé de fonctionnaires compétents des divisions extérieures de l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites du Ministère de la Communauté flamande. La décision du Gouvernement flamand est communiquée au demandeur du permis et au collège des bourgmestre et échevins dans un délai de six mois après la date du récépissé.
les attestations visées aux littera a) continuent à produire leurs effets de plein droit pour l'octroi du permis.
Lors de l'avis et de la décision relative à la demande du permis, les prescriptions de l'article 79 du décret du 28 juin 1984, s'appliquent aux demandeur visé aux littera a).
En ce qui concerne les demandes de permis mentionnées sous littera b), un permis ne peut être accordé que lorsque l'habitation projetée, y compris les annexes, a un volume de construction maximal de sept cent mètres cubes et pour autant que l'habitation concernée ne soit pas située dans une zone verte dans laquelle peuvent être différenciées : une zone naturelle et une zone naturelle à valeur scientifique ou une réserve naturelle; une zone inondable et une zone forestière à valeur écologique, sauf les cas faisant l'objet d'un avis favorable émis par la division de la Nature d'AMINAL.
La distance entre le nouveau et l'ancien bâtiment ne peut excéder 30 m.
L'introduction d'une nouvelle demande a pour suite que la procédure d'octroi de permis de bâtir en cours pour l'immeuble concerné est arrêtée de droit.
##### Article 8N2. 8. A. L'article 161, 2°, de l'arrêté royal du 30 novembre 1939, n° 64, contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, confirmé par l'article 2 de la loi du 16 juin 1947, est complété par les mots suivants : " les actes contenant un remembrement ou un relotissement effectué en respectant les dispositions du Chapitre VI du Titre I de la loi organique de l'aménagement du territore et de l'urbanisme ".
B. - L'article 162, 7°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" 7° les actes, jugements et arrêts en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et ceux relatifs à l'exécution du Titre I de la loi organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, à l'exception des actes visés à l'article 161, 2°. "
C. - Il est ajouté à l'article 59 de l'arrêté du Régent du 26 juin 1947, contenant le Code des droits de timbre, confirmé par l'article 1 de la loi du 14 juillet 1951, un 5°ter libelé comme suit :
" 5°ter les actes relatifs à l'exécution du Titre I de la loi organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. "
##### Article 9N2. 9. L'article 90, 8° de la loi communale est remplacé par la disposition suivante :
" 8° de la délivrance des permis de bâtir et de lotir, conformément à la loi organique de l'aménagement du territore et de l'urbanisme. "
##### Article 10N2. 10. Sont abrogés :
1. l'arrêté-loi du 2 décembre 1946 concernant l'urbanisme;
2. l'article 6, à l'exception du premier alinéa du § 1, et l'article 7 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes;
3. l'arrêté royal du 19 avril 1828 concernant les constructions dans la proximité des cimetières situés hors des communes et l'arrêté royal du 5 juillet 1829 relatif à la faculté conférée aux députations des états d'autoriser les constructions dans la proximité des cimetières;
4. la loi du 1er février 1844 sur la police de la voirie, modifiée par les lois du 15 août 1897 et du 28 mai 1914.
##### Article 11N2. 11.- Restent néanmoins en vigueur :
a. les plans d'aménagement approuvés sous l'empire de l'arrêté-loi du 2 décembre 1946;
b. les permis de bâtir délivré sur base de l'arrêté-loi précité, de l'ancien texte de l'article 920, 8°, de la loi communale et des articles 6 et 7 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes, pour autant que les travaux aient été commencés avant l'entrée en vigueur de la présente loi ou plus tard un an après la date de la délivrance du permis, lorsque celle-ci n'est pas antérieure d'un an à l'entrée en vigueur de la présente loi.
c. les règlements pris sur base de l'article 15 des lois précitées sur la police de la voirie, jusqu'au moment de l'entrée en vigueur d'un plan particulier d'aménagement dressé en vertu de la présente loi.
##### Article 12N2. 12. § 1. Les lotissements en cours à la date du 22 avril 1962 peuvent être continués sans permis lorsque les lotisseurs justifient d'un accord l'administration de l'urbanisme.
Sauf cas de force majeure, l'accord est toutefois périmé lorsqu'à la date du 1er octobre 1970, il n'a été entrepris aucun des travaux qui y sont prévus en vue de l'ouverture de voies de communication nouvelles, de la modification ou de la suppression de voies de communication existantes.
Si des travaux ont été entrepris, le permis sera périmé lorsqu'ils n'auront pas été achevés avant le 31 décembre 1972.
Si les lotissements devaient être réalisés le long d'une voirie suffisamment équipée, l'accord est de même périmé lorsque la vente d'au moins un tiers des immeubles n'a pas enregistrée avant le 1er octobre 1970.
§ 2. Sont périmés, sauf cas de force majeure :
1. les permis de lotir délivrés avant le 1er janvier 1965 et prévoyant l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification ou la suppression de voies de communication existantes, lorsqu'aucun travail d'aménagement de ces voies prévu par le permis a été entrepris avant le 1er octobre 1970.
Si des travaux ont été entrepris, le permis sera périmé lorsqu'ils n'auront pas été achevés avant le 31 décembre 1972.
2. les permis délivrés à partir du 1er janvier 1965 et pour lesquels les travaux d'exécution prescrits n'ont pas été achevés dans un délai de trois ans à partir du 1er octobre 1970. Ce délai est éventuellement prolongé jusqu'au cinquième anniversaire de la délivrance du permis.
L'exécution par phases peut être demandée par le détenteur du permis lorsque l'importance du lotissement le justifie. Les décisions de refus peuvent faire l'objet de recours prévus par l'article 53.
§ 3. Sont de même périmés :
1. les permis de lotir délivrés avant le 1er janvier 1966, qui concernent les lotissements à réaliser le long d'une voirie existante suffisamment équipée lorsque la vente d'au moins un des immeubles n'a pas été soumise à la formalité de l'enregistrement avant le 1er octobre 1970;
2. les permis de lotir délivrés à partir du 1er janvier 1966, qui concernent les lotissements à réaliser le long d'une voirie existante suffisamment équipée lorsque la vente ou la location pour plus de neuf ans d'au moins un tiers des immeubles n'a pas été soumise à la formalité de l'enregistrement dans un délai de cinq ans à partir de la date du permis;
Dans les deux cas, la preuve de la vente, ou de la location est à fournir conformément aux dispositions de l'article 55, § 4.
##### Article 13N2. 13. § 1. La fixation définitive des plans de secteurs qui sont été provisoirement fixés avant le 1er janvier 1994, se fait suivant la procédure en vigueur avant cette date. Si la fixation définitive n'a pas eu lieu avant le 1er janvier 1995, le projet de plan de secteur échoit.
Les dispositions du décret du 22 décembre 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget de 1994 s'appliquent aux plans de secteur faisant l'objet d'une révision avant le 1er janvier 1994, mais qui à cette date n'ont pas encore été provisoirement fixés.
§ 2. Les plans de secteur définitivement acceptés par le conseil communal qui ont été présentés au ministre compétent avant le 1er janvier 1994, doivent être définitivement approuvés ou refusés par le Gouvenement flamand dans un délai de six mois après la date précitée;
A défaut d'une décision du Gouvernement flamand, le plan, tel qu'il a été définitivement accepté par le conseil communal, est supposé être privé d'une approbation.
§ 3. La disposition de l'article 100 du décret du 22 décembre 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget de 1994, s'applique aux plans de secteur ayant été définitivement fixés avant le 1er janvier 1994.
##### Article 14N2. 14. En ce qui concerne les immeubles frappés d'une défense de bâtir ou de lotir par des plans d'aménagement approuvés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la demande d'indemnité n'est recevable que si, dans l'année après l'entrée en vigueur de la présente loi, le propriétaire préjudicié, a, par requête motivée adressée sous pli recommandée à la poste au collège des bourgmestre et échevins, sollicité la révision de ce plan et si, quatre ans après l'introduction de cette demande, il n'a pas recu notification du retrait du refus de bâtir ou de lotir; en ce cas, l'action en indemnité se prescrit par un an à dater de l'expiration du précédent délai.
##### Article 15N2. 15. Dans tous les cas où la remise en état des lieux a été ordonnée par un jugement ou arrêt exécutoire, prononcé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire délégué, moyennant commun accord, avec l'assentiment du tiers lésé qui a été partie en la cause, peuvent requérir contre le condamné l'application des dispositions de l'article 68, § 1 et 2. Cette demande est portée devant le tribunal qui ordonné la remise en état des lieux.
Le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire délégué peut également, avec l'accord du collège des bourgmestre et échevins et du tiers lésé, renoncer à l'exécution du jugement moyennant l'exécution par le condamné d'ouvrages ou de travaux d'aménagement qu'il détermine ou, dans les cas visés à l'article 65, § 3, moyennant le paiement de la somme qui y est prévue.
##### Article 16N2. 16. Quiconque, ayant acquis un bien avant l'entrée en vigueur de la présente disposition en vue d'y construire une maison individuelle, se voit opposer un refus de permis de bâtir, peut demander à l'Etat de racheter ce bien, lorsque l'interdiction résulte des dispositions d'un plan d'aménagement ou d'un projet de plan régional ou de secteur ayant acquis force obligatoire; l'association intercommunale ou la commune peut, avec l'accord du Ministre ou de son délégué, se substituer à l'Etat.
La présente disposition n'est applicable qu'aux personnes qui sont propriétaires de ce seul bien et à condition qu'elles aient pu légitimement escompter y construire une maison d'habitation individuelle.
##### Article 17N2. 17. Pour les plans d'aménagement approuvés en exécution de l'arrêté-loi du 2 décembre 1946, les délais susvisés seront, le cas échéant, prologés de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.
##### Article 18N2. 18. La présente loi entre en vigueur le dixième jour après celui de sa publication au Moniteur belge.
Toutefois, celles de ces dispositions qui prévoient l'intervention des Commissions consultatives n'entreront en vigueur qu'au fur et à mesure de la publication au Moniteur belge des arrêtés royaux nommant les membres de ces Commissions.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand portant coordination de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, telle que modifiée par des lois et décrets ultérieurs.
Bruxelles, le 22 octobre 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire,
E. BALDEWIJNS
##### Article 19N2. NOTES à l'Annexe 2.
1. Décret du 13 juillet 1994 portant modification de l'article 87 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, art. 2.
le nombre " 52 " est remplacé par le nombre " 50 ";
les mots " la date de l'entrée en vigueur du décret du 13 juillet 1994 portant modification de l'article 87 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme " sont remplacés par les mots " 17 septembre 1994 ";
les mots " services extérieurs de l'administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement " sont remplacés par les mots " les divisions extérieures de l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites du Ministère de la Communauté flamande ".
2. Loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, art. 3, modifié par la loi du 22 avril 1970, article 1.
3. Loi du 22 avril 1970, art. 2 et art. 3.
4. Loi du 29 mars 1962 organique de l'améngaement du territoire et de l'urbanisme, art. 4.
5. Loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, art. 16, dernier alinéa.
6. Loi du 22 décembre 1977, art. 180.
les mots " 37 et 38 " sont remplacés par les mots " 35 et 36 ".
7. Décret du 13 juillet 1994, art. 2.
les mots " services extérieures de l'administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement " sont remplacés par les mots " les divisions extérieures de l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites du Ministère de la Communauté flamande ";
les mots " service de la préservation et du développement de la nature " sont remplacés par les mots " division de la Nature ".
8. Loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, art. 70.
9. Loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, art. 71.
10. Loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, art. 72.
11. Loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, art. 73.
12. Loi du 22 décembre 1970, art. 27.
le nombre " 55 " est remplacé par le nombre " 53 ";
les mots " 57, § 4 " sont remplacés par les mots " 55, § 4 ".
13. Décret du 22 décembre 1993, art. 108.
14. Loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, art. 76.
15. Loi du 22 décembre 1970, art. 28.
le nombre " 65 " est remplacé par le nombre " 68 ";
le mot " ministre est remplacé par les mots " Gouvernement flamand.
16. Loi du 22 décembre 1970, art. 29;
17. Loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, art. 35.
18. Loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, art. 77.
TABLEAUX DE CONCORDANCE.
Loi du 29 mars 1962 Coordination
Art. 1 Art. 1
Art. 2, § 1, premier, Art. 2, § 1, premier, deuxieme et troisieme
deuxieme et troisieme alinea
alinea, mod. W. 22.12.1970,
mod. D. 22.12.1993
Art. 2, § 1, quatrieme Art. 2, § 1, cinquieme alinea
alinea, mod. W. 22.12.1970
Art. 2, § 2, mod. W. -
22.12.1970 (abroge)
Art. 3, premier alinea non repris dans la coordination
Art. 3, deuxieme alinea, non repris dans la coordination
mod. W. 22.4.1970
Art. 3, troisieme alinea non repris dans la coordination
Art. 4, premier alinea non repris dans la coordination
Art. 4. deuxieme alinea non repris dans la coordination
Art. 5 Art. 3
Art. 6 Art. 4
Art. 7 Art. 5
Art. 8 Art. 6
Art. 9 Art. 7
Art. 10 Art. 8
Art. 11 Art. 9
Art. 12 Art. 10
Art. 13, mod. D. 22.12.1993 Art. 11, § 1 au § 8
Art. 13bis, rempl. D. Art. 11, § 9
22.12.1993
Art. 14 Art. 12
Art. 15 Art. 13
Art. 16, au avant-dernier Art. 14
alinea
Art. 16, dernier alinea non repris dans la coordination
Art. 17 Art. 15
Art. 18 Art. 16
Art. 19 Art. 17
Art. 20, mod. D. 22.12.1993 Art. 18
Art. 21, mod. D. 22.12.1993 Art. 19
Art. 22 Art. 20
Art. 23, mod. D. 22.12.1993 Art. 21
Art. 24 Art. 22
Art. 25 Art. 23
Art. 26 Art. 24
Art. 27 Art. 25
Art. 28 Art. 26
Art. 29 Art. 27
Art. 30 Art. 28
Art. 31 Art. 29
Art. 32 Art. 30
Art. 33 Art. 31
Art. 34 Art. 32
Art. 35, premier, deuxieme, Art. 33
et cinquieme alinea
Art. 35, quatrieme alinea non repris dans la coordination
Art. 36 Art. 34
Art. 37, mod. W. 22.12.1970, Art. 35
mod. W. 12.7.1976,
mod. W. 22.12.1977
Art. 38, mod. W. 22.12.1977 Art. 36
Art. 39 Art. 37
Art. 40 Art. 38
Art. 41 Art. 39
Art. 42 Art. 40
Art. 43, mod. D. 23.12.1993 Art. 41
Art. 44, § 1, 1° au 6°, Art. 42, § 1, 1° au 6°
mod. W. 22.12.1970
Art. 44, § 2 au § 5, Art. 42, § 2 au § 5
mod. W. 22.12.1970
Art. 45, § 1 et § 2, premier Art. 43, § 1 et § 2, premier au cinquieme
au cinquieme alinea, mod. W. alinea
22.12.1970,
mod. D. 22.12.1993
Art. 45, § 3, § 4 et § 5, Art. 43, § 3, § 4 et § 5
mod. W. 22.12.1970,
mod. D. 22.12.1993
Art. 46, mod. W. 22.12.1970, Art. 44
mod. D. 22.12.1993
Art. 47 Art. 45
Art. 48, mod. W. 22.12.1970 Art. 46
Art. 49 Art. 47
Art. 50, mod. W. 22.12.1970 Art. 48
Art. 51, mod. W. 22.12.1970 Art. 49
Art. 52 Art. 50
Art. 53, premier, deuxieme Art. 51, premier, deuxieme et troisieme
et troisieme alinea, mod. W. alinea
22.12.1970
Art. 53, quatrieme alinea, Art. 51, cinquieme alinea
mod. W. 22.12.1970
Art. 54, mod. W. 22.12.1970 Art. 52
Art. 55, mod. W. 22.12.1970 Art. 53
Art. 56, mod. W. 22.12.1970 Art. 54
Art. 57, § 1, § 2, § 3 et Art. 55, § 1, § 2, § 3 et § 4, premier
§ 4, premier alinea, mod. W. alinea
22.12.1970
Art. 57, § 4, dernier Art. 55, § 4, troisieme alinea
alinea, mod. W. 22.12.1970
Art. 57, § 5, au § 8, Art. 55, § 5, au § 8
mod. W. 22.12.1970
Art. 57bis, rempl. W. Art. 56
22.12.1970
Art. 58, premier alinea, Art. 57, premier alinea
mod. W. 22.12.1970
Art. 58, deuxieme au sixieme Art. 57, troisieme au septieme alinea
alinea, mod. W.
22.12.1970
Art. 59, mod. W. 22.12.1970 Art. 58
Art. 60, mod. W. 22.12.1970 Art. 60
Art. 61 Art. 61
Art. 62 Art. 62
Art. 63, mod. W. 22.12.1970, Art. 63, § 1 et § 2, premier et deuxieme
mod. W. 28.7.1976, alinea
mod. W. 28.6.1978
Art. 63bis1, rempl. W. Art. 63, § 2, troisieme et quatrieme alinea
10.8.1978
Art. 63bis, rempl. W. Art. 64
25.7.1974
Art. 63ter, rempl. W. Art. 65
25.7.1974
Art. 64, premier, deuxieme Art. 66, premier, deuxieme et troisieme
et troisieme alinea, mod. W. alinea
22.12.1970
Art. 64, dernier alinea, mod. Art. 66, cinquieme alinea
W. 22.12.1970
Art. 65, § 1, au point a., Art. 68, § 1, au point a.
mod. W. 22.12.1970
Art. 65, § 1, a partir de Art. 68, § 1, a partir de point b.
point b.,
mod. W. 22.12.1970
Art. 65, § 2, § 3 et § 4, Art. 68, § 2, § 3 et § 4
mod. W. 22.12.1970
Art. 66, premier alinea, Art. 69, premier alinea, jusqu'aux mots
jusqu'aux mots " om de in ", " om de in "
mod. W. 22.12.1970
Art. 66, premier alinea, a Art. 69, premier alinea a partir des mots
partir des mots " , in het " , in het vierde lid "
vierde lid ", mod. W.
22.12.1970
Art. 66, deuxieme, troisieme Art. 69, deuxieme, troisieme et quatrieme
et quatrieme alinea, mod. W. alinea
22.12.1970
Art. 67, mod. W. 22.12.1970 Art. 70
Art. 68, premier et deuxieme -
alinea (remplacer)
Art. 68, troisieme, quatrieme Art. 71, quatrieme, cinquieme et sixieme
et cinquieme alinea, mod. W. alinea
22.12.1970
Art. 69, mod. W. 22.12.1970 Art. 72
Art. 70 non repris dans la coordination
Art. 70bis, rempl. W. Art. 73
22.12.1970
Art. 71 non repris dans la coordination
Art. 72 non repris dans la coordination
Art. 73 non repris dans la coordination
Art. 74, mod. W. 22.12.1970 mon repris dans la coordination
Art. 75, mod. D. 22.12.1993 non repris dans la coordination
Art. 76 non repris dans la coordination
Art. 76bis, rempl. W. non repris dans la coordination
22.12.1970
Art. 76ter, rempl. W. non repris dans la coordination
22.12.1970
Art. 77 non repris dans la coordination
Art. 78, rempl. D. 28.6.1984 Art. 42, § 1, 7°
Art. 78bis, rempl. D. Art. 42, § 1, 8°
27.3.1991
Art. 79, premier au Art. 43, § 2, sixieme au dernier alinea
quinzieme alinea, mod. D.
13.7.1994
Art. 79, a partir du non repris dans la coordination
seizieme alinea,
mod. D. 13.7.1994
Art. 80, rempl. D. 28.6.1984 Art. 51, quatrieme alinea
Art. 80bis, rempl. D. Art. 55, § 4, deuxieme alinea
27.6.1985
Art. 80ter, rempl. D. Art. 57, deuxieme alinea
28.6.1985
Art. 81, rempl. D. 28.6.1984 Art. 66, quatrieme alinea
Art. 82, rempl. D. 28.6.1984 Art. 68, § 1, a : les mots " of het
strijdige gebruik te staken "
Art. 83, rempl. D. 28.6.1984 Art. 71, premier, deuxieme et troisieme
alinea
Art. 84, rempl. D. 29.4.1991 Art. 59
Art. 85, rempl. D. 29.4.1991 Art. 67
Art. 86, rempl. D. 29.4.1991 Art. 69, premier alinea, entre les mots
" om de in " et " , in het vierde lid "
Art. 87, premier et deuxieme Art. 2, § 1, quatrieme alinea
alinea, mod. D. 13.7.1994
Art. 87, a partir du non repris dans la coordination
troisieme alinea,
mod. D. 13.7.1994
Art. 87bis, compl. D. Art. 2, § 2
22.12.1993
Art. 88, rempl. D. 23.6.1993 Art. 43, § 6 au § 12
Loi du 22.4.1970, art. 3 non repris dans la coordination
Loi du 22.12.1977, art. 180 non repris dans la coordination
Coordination Loi du 29 mars 1962
Art. 1 Art. 1
Art. 2, § 1, premier, Art. 2, § 1, premier, deuxieme et troisieme
deuxieme et troisieme alinea, mod.
alinea W. 22.12.1970, mod. D. 22.12.1993
Art. 2, § 1, quatrieme Art. 87, premier et deuxieme alinea,
alinea mod. D. 13.7.1994
Art. 2, § 1, cinquieme Art. 2, § 1, troisieme alinea, mod.
alinea 22.12.1970
Art. 2, § 2 Art. 87bis, compl. D. 22.12.1993
Art. 3 Art. 5
Art. 4 Art. 6
Art. 5 Art. 7
Art. 6 Art. 8
Art. 7 Art. 9
Art. 8 Art. 10
Art. 9 Art. 11
Art. 10 Art. 12
Art. 11, § 1 a § 8 Art. 13, mod. D. 22.12.1993
Art. 11, § 9 Art. 13bis, rempl. D. 22.12.1993
Art. 12 Art. 14
Art. 13 Art. 15
Art. 14 Art. 16, au avant-dernier alinea
Art. 15 Art. 17
Art. 16 Art. 18
Art. 17 Art. 19
Art. 18 Art. 20, mod. D. 22.12.1993
Art. 19 Art. 21, mod. D. 22.12.1993
Art. 20 Art. 22
Art. 21 Art. 23, mod. D. 22.12.1993
Art. 22 Art. 24
Art. 23 Art. 25
Art. 24 Art. 26
Art. 25 Art. 27
Art. 26 Art. 28
Art. 27 Art. 29
Art. 28 Art. 30
Art. 29 Art. 31
Art. 30 Art. 32
Art. 31 Art. 33
Art. 32 Art. 34
Art. 33 Art. 35, premier, deuxieme, troisieme et
cinquieme alinea
Art. 34 Art. 36
Art. 35 Art. 37, mod. W. 22.12.1970, mod. W.
12.7.1976, mod. W. 22.12.1977
Art. 36 Art. 38, mod. W. 22.12.1977
Art. 37 Art. 39
Art. 38 Art. 40
Art. 39 Art. 41
Art. 40 Art. 42
Art. 41 Art. 43, mod. D. 23.12.1993
Art. 42, § 1, 1° a 6° Art. 44, § 1, 1° a 6°, mod. W.
22.12.1970
Art. 42, § 1, 7° Art. 78, rempl. D. 28.6.1984
Art. 42, § 1, 8° Art. 78bis, rempl. D. 27.3.1991
Art. 42, § 2 a § 5 Art. 44, § 2 a § 5, mod. W.
22.12.1970
Art. 43, § 1 et § 2, premier Art. 45, § 1 et § 2, premier au cinquieme
au cinquieme alinea alinea, mod. W. 22.12.1970, mod. D.
22.12.1993
Art. 43, § 2, sixieme au Art. 79, premier au quinzieme alinea,
dernier alinea mod. D. 13.7.1994
Art. 43, § 3, § 4 et § 5 Art. 45, § 3, § 4 et § 5, mod. W.
22.12.1970, mod. D. 22.12.1993
Art. 43, § 6 a § 12 Art. 88, rempl. D. 23.6.1993
Art. 44 Art. 46, mod. W. 22.12.1970, mod. D.
22.12.1993
Art. 45 Art. 47
Art. 46 Art. 48, mod. W. 22.12.1970
Art. 47 Art. 49
Art. 48 Art. 50, mod. W. 22.12.1970
Art. 49 Art. 51, mod. W. 22.12.1970
Art. 50 Art. 52
Art. 51, premier, deuxieme et Art. 53, premier, deuxieme et troisieme
troisieme alinea alinea, mod. W. 22.12.1970
Art. 51, quatrieme alinea Art. 80, rempl. D. 28.6.1984
Art. 51, cinquieme alinea Art. 53, quatrieme alinea,
mod. W. 22.12.1970
Art. 52 Art. 54, mod. W. 22.12.1970
Art. 53 Art. 55, mod. W. 22.12.1970
Art. 54 Art. 56, mod. W. 22.12.1970
Art. 55, § 1, § 2, § 3 et Art. 57, § 1, § 2, § 3 et § 4, premier
§ 4, premier alinea alinea, mod. W. 22.12.1970
Art. 55, § 4, deuxieme alinea Art. 80bis, rempl. D. 27.6.1985
Art. 55, § 4, troisieme Art. 57, § 4, dernier alinea, mod. W.
alinea 22.12.1970
Art. 55, § 5, a § 8 Art. 57, § 5, a § 8,
mod. W. 22.12.1970
Art. 56 Art. 57bis, rempl. W. 22.12.1970
Art. 57, premier alinea Art. 58, premier alinea, mod. W. 22.12.1970
Art. 57, deuxieme alinea Art. 80ter, rempl. D. 28.6.1985
Art. 57, troisieme au Art. 58, deuxieme au sixieme alinea, mod.
septieme alinea W. 22.12.1970
Art. 58 Art. 59, mod. W. 22.12.1970
Art. 59 Art. 84, rempl. D. 29.4.1991
Art. 60 Art. 60, mod. W. 22.12.1970
Art. 61 Art. 61
Art. 62 Art. 62
Art. 63, § 1 et § 2, premier Art. 63, mod. W. 22.12.1970, mod. W.
et deuxieme alinea 28.7.1976, mod. W. 28.6.1978
Art. 63, § 2, troisieme Art. 63bis1, rempl. W. 10.8.1978
et quatrieme alinea
Art. 64 Art. 63bis, rempl. W. 25.7.1974
Art. 65 Art. 63ter, rempl. W. 25.7.1974
Art. 66, premier, deuxieme Art. 64, premier, deuxieme et troisieme
et troisieme alinea alinea, mod. W. 22.12.1970
Art. 66, quatrieme alinea Art. 81, rempl. D. 28.6.1984
Art. 66, cinquieme alinea Art. 64, dernier alinea, mod. W. 22.12.1970
Art. 67 Art. 85, rempl. D. 29.4.1991
Art. 68, § 1, au point a. Art. 65, § 1, jusqu'au point a.,
punt a. mod. W. 22.12.1970
Art. 68, § 1, a : les mots Art. 82, rempl. D. 28.6.1984
" of het strijdige gebruik
te staken "
Art. 68, § 1, a partir de Art. 65, § 1, a partir de point b.,
point b. mod. W. 22.12.1970
Art. 68, § 2, § 3 et § 4 Art. 65, § 2, § 3 et § 4, mod. W. 22.12.1970
Art. 69, premier alinea Art. 66, premier alinea, jusqu'aux mots
jusqu'aux mots " om de in " " om de in ", mod. W. 22.12.1970
Art. 69, premier alinea, Art. 86, rempl. D. 29.4.1991
entre les mots " om de in "
et " , in het vierde lid "
Art. 69, premier alinea, a Art. 66, premier alinea, a partir des mots
partir des mots " , in het " , in het vierde lid ", gew. W.
vierde lid " 22.12.1970
Art. 69, deuxieme, troisieme Art. 66, deuxieme, troisieme et quatrieme
et quatrieme alinea mod. W. 22.12.1970
Art. 70 Art. 67, mod. W. 22.12.1970
Art. 71, premier, deuxieme Art. 83, rempl. D. 28.6.1984
et troisieme alinea
Art. 71, quatrieme, cinquieme Art. 68, troisieme, quatrieme et cinquieme
et sixieme alinea alinea, mod. W. 22.12.1970
Art. 72 Art. 69, mod. W. 22.12.1970
Art. 73 Art. 70bis, rempl. W. 22.12.1970
NON REPRIS DANS LA COORDINATION.
1 Art. 87, a partir du troisieme alinea,
mod. D. 13.7.1994
2 Art. 3, mod. W. 22.4.1970
3 Loi du 22.4.1970, art. 2 et 3
4 Art. 4
5 Art. 16, dernier alinea
6 Loi du 22.12.1977, art. 180
7 Art. 79, a partir du seizieme alinea,
mod. D. 13.7.1994
8 Art. 70
9 Art. 71
10 Art. 72
11 Art. 73
12 Art. 74, mod. W. 22.12.1970
13 Art. 75, mod. D. 22.12.1993
14 Art. 76
15 Art. 76bis, rempl. W. 22.12.1970
16 Art. 76ter, rempl. W. 22.12.1970
17 Art. 35, quatrieme alinea
18 Art. 77
##### Article 41. (NOTE : Abrogé par DCFL 1999-05-18/33, art. 171; **En vigueur :** 01-10-2004) Le Gouvernement flamand peut décider la révision de tout ou partie d'un plan d'aménagement régional, de secteur ou communal, soit d'initiative par arrêté movité, soit à la demande de l'association de communes intéressée ou de la commune intéressée.
Le Gouvernement flamand peut, dans les mêmes conditions, décider l'établissement d'un plan particulier d'aménagement ayant pour effet de réviser ou d'annuler un permis de lotir.
En ce qui concerne toutefois les plans d'aménagement communaux et les permis de lotir, leur révision ne sera décrétée par le Gouvernement flamand de son initiative que si l'une des conditions suivantes se trouve remplie :
1° le plan communal ou le permis de lotir n'est plus conforme à un plan régional ou un plan de secteur ayant acquis valeur réglementaire;
2° le plan communal ou le permis de lotir s'oppose à l'exécution de travaux d'intérêt public;
3° le plan communal ou le permis de lotir n'est plus conforme :
- aux dispositions des règlements généraux sur la grande voirie pris en exécution de l'article 58 du présent décret ou de la législation sur la grande voirie;
- aux plans parcellaires approuvés par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes ou aux prescriptions des règlements pris en exécution de l'article 10 de cette loi;
- aux prescriptions de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 12, § 3, premier alinéa de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.
Les dispositions réglant l'établissement des plans d'aménagement sont applicables à leur révision.
Dès que la révision ou l'établissement d'un plan a été décidé par le Gouvernement flamand parce que le plan ou le permis de lotir s'oppose à des travaux d'intérêt public, le Gouvernement flamand ou son délégué tel que prévu à l'arricle 43, saisi d'une demande de permis de bâtir en vertu de l'article 46, peut autoriser ces travaux.
##### Article 44. (NOTE : Abrogé par DCFL 1999-05-18/33, art. 171; **En vigueur :** 01-10-2004) S'il existe, pour le territoire où se trouve situé le bien, un plan particulier d'aménagement approuvé par le Gouvernement flamand, une expédition du permis est transmise avec le dossier au fonctionnaire délégué, qui vérifie si le permis est conforme au plan particulier d'aménagement, aux règlements généraux prix en exécution des articles 57 et 58 du présent décret, de la législation sur la grande voirie et de l'article 10 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes, ainsi qu'aux plans parcellaires approuvés par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 6 de cette loi.
La même procédure est applicable aux demandes de permis de bâtir dans le périmètre d'un lotissement dûment autorisé.
En cas de non-conformité, le fonctionnaire délégué suspend la décision du collège et en adresse notification à celui-ci au demandeur, dans les quinze jours qui suivent la réception du permis.
Le fonctionnaire délégué peut également suspendre un permis de bâtir lorsqu'il estime que les travaux prévus dans ce permis ou dans le dossier annexé sont de nature à compromettre le bon aménagement des lieux, dès que le Gouvernement flamand a décidé la révision du plan particulier ou l'établissement d'un plan particulier ayant pour effet de réviser ou d'annuler le permis de lotir.
Le fonctionnaire délégué peut également suspendre le permis de bâtir qui, bien qu'il soit fondé sur un plan particulier d'aménagement ou un permis de lotir, est incompatible avec les prescriptions d'un projet de plan régional ou de secteur arrêté provisoirement.
Dans les quarante jours de la notification, le Gouvernement flamand annule, s'il y a lieu. Faute d'annulation dans ce délai, la suspension est levée.
Le refus du permis ou l'annulation de celui-ci fondé sur les motifs visés aux alinéas 4 et 5 devient caduc :
- si le plan particulier d'aménagement n'a pas acquis force obligatoire dans les trois ans à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand visé à l'alinéa 4, décidant la révision ou l'établissement du plan;
- si le plan régional ou de secteur n'a pas acquis force obligatoire dans les trois ans à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand visé à l'alinéa 5, arrêtant provisoirement un projet de plan régional ou de secteur.
La requête primitive fait l'objet, à la demande du requérant, d'une nouvelle décision qui, en cas de refus, ne peut plus être fondée sur ledit motif.
##### Article 52. (NOTE : Abrogé par DCFL 1999-05-18/33, art. 171; **En vigueur :** 01-10-2004) § 1. Notification de la décision du collège des bourgmestre et échevins, octroyant ou refusant le permis, est adressée au demandeur, par pli recommandé à la poste, dans les septante-cinq jours de la date de l'avis de réception. Le jour même où il notifie sa décision au demandeur, le collège en adresse une expédition au fonctionnaire délégué.
A l'expiration de ce délai, le demandeur qui n'a pas recu notification de la décision du collège, peut, par lettre recommandée à la poste, inviter le fonctionnaire délégué à statuer sur sa demande de permis; il joint à sa lettre, dont il envoie copie au collège, une copie conforme du dossier qu'il a adressé initialement au collège. Le fonctionnaire délégué décide de l'octroi ou du refus du permis dans les trente jours de la réception de la lettre recommandée. L'absence de décision notifiée dans ce délai équivaut au refus de permis.
La décision de refus du fonctionnaire délégué peut être fondée, entre autres, sur les motifs prévus aux articles 43 et 44.
§ 2. Le permis délivré en application des articles 43 et 44 est exécutoire si, dans les vingt jour à compter de sa notification, le fonctionnaire délégué n'a pas notifié au demandeur une décision suspendant le permis. Le permis doit reproduire le présent paragraphe.
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine la forme des permis, celle des décisions de refus de permis et des décisions de suspension prises par le fonctionnaire délégué, ainsi que les règles nécessaires à l'application des articles 43, 44, 46 et 47.
Il détermine les cas dans lesquels des mesures particulières de publicité doivent être observées à l'occasion de l'instruction de certaines demandes de permis.
§ 4. Un avis indiquant que le permis a été délivré, doit être affiché sur le terrain, par les soins du demandeur, soit, lorsqu'il s'agit de travaux, avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit, dans les autres cas, dès les préparatifs avant que l'acte ou les actes soient accomplis et durant toute la durée de leur accomplissement. Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par l'administration communale ou le fonctionnaire délégué doit se trouver en permanence à la disposition des agents désignés à l'article 69, à l'endroit où les travaux sont exécutés et l'acte sont accomplis.
##### Article 53. (NOTE : Abrogé par DCFL 1999-05-18/33, art. 171; **En vigueur :** 01-10-2004) § 1. Le demandeur peut, dans les trentes jours de la réception de la décision du collège échevinal ou de la décision de refus du fonctionnaire délégué visée à l'article 52, § 1, deuxième alinéa, introduire un recours contre cette décisiosn auprès de la députation permanente. Il peut également introduire un recours, en cas d'absence de décision, dans les trente jours de l'expiration du délai visé à l'article 52, § 1, deuxième alinéa. Copie du recours est adressée par la députation permanente à la commune et au fonctionnaire délégué dans les cinq jours de la réception.
Le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué sont, à leur demande, entendus par la députation permanente. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.
La décision de la députation permanente est notifiée au demandeur, au collège et au fonctionnaire délégué, dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours.
§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins ainsi que le fonctionnaire délégué peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand, dans les trente jours qui suivent la réception de la décision de la députation permanente octroyant un permis. Ce recours de même que le délai pour former recours est suspensif.
Il est adressé en même temps au demandeur et au Gouvernement flamand. Lorsque le recours est introduit par le fonctionnaire délégué, ce dernier avertit également le collège.
Le demandeur peut introduire un recours auprès du Gouvernement flamand dans les trente jours qui suivent la réception de la décision de la députation permanente ou à défaut de cette réception, l'expiration du délai dans lequel elle devait avoir lieu. Ce recours est envoyé, par lettre recommandée à la poste, au Gouvernement flamand qui en adresse copie au collège dans les cinq jours de la réception.
Le demandeur ou son conseil ainsi que le collège ou son délégué, sont, à leur demande, entendus par le Gouvernement flamand ou son délégué. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.
La décision du Gouvernement flamand est notifiée aux parties dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recous. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours. A défaut, le demandeur peut, par lettre recommandée, adresser un rappel au Gouvernement flamand.
Si, à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant rappel, le demandeur n'a pas recu de décision, il peut sans autre formalité, passer à l'exécution des travaux ou accomplir les actes, en ce conformant aux indications du dossier qu'il a déposé, aux décrets et règlements, notamment aux prescriptions des plans d'aménagement approuvés, ainsi qu'aux dispositions du permis de lotir; lorsque le recours a été introduit par le collège ou le fonctionnaire délégué, le demandeur peut passer à l'exécution des travaux ou accomplir les actes en se conformant à la décision de la députation permanente.
§ 3. Les décisions de la députation permanente et du Gouvernement flamand sont motivées.
Le permis peut être refusé pour les motifs ou être assorti de conditions ou consentir les dérogations prévues aux articles 43, 44 et 49.
##### Article 51. Sauf dans le cas prévu à l'article 46, la demande est déposée à la maison communale; il en est délivré, sur le champ, avis de réception si le dossier est complet.
la demande peut également être adressée par envoi recommandé à la poste; dans les cinq jours de la réception de cet envoi, la commune adresse au demandeur, par pli recommandé à la poste, un avis de réception ou l'informe, dans les mêmes conditions, que son dossier n'est pas complet.
Le Gouvernement flamand détermine les conditions requises pour qu'un dossier soit considéré comme complet.
Ces conditions peuvent aussi porter sur les documents et les renseignements exigés dans le cadre d'une demande de permis en vue de l'exploitation d'un établissement insalubre, incommode ou dangereux.
Lorsque, dans le cas visé à l'article 43, le fonctionnaire délégué constate que le dossier n'est pas complet, il avertit le demandeur, ainsi que la commune à laquelle il renvoie le dossier, que l'accusé de réception doit être considéré comme nul et non avenu et que la procédure doit être recommencée. Le fonctionnaire délégué indique au demandeur les pièces qui doivent compléter le dossier. Dans le cas visé à l'article 44, il peut suspendre le permis.
##### Article 14bis. <Inséré par DCFL 2000-04-26/31, art. 55; **En vigueur :** 01-05-2000> L'attestation planologique est un document informatif qui indique que l'établissement ou la modification d'un plan d'aménagement est considéré pour la zone à laquelle elle a trait.
Dans cette attestation planologique, le Collège des bourgmestre et échevins indique, après avis conforme du fonctionnaire planologique, tel que visé à l'article 10 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, que l'établissement ou la modification d'un plan d'aménagement sera considéré pour la zone à laquelle elle a trait, pouvant ainsi déroger au plan de secteur, conformément à l'article 14, cinquième alinéa. En cas de délivrance d'une attestation positive, le projet du plan particulier d'aménagement sera présenté, dans un délai de six mois après sa délivrance, à la Commission consultative compétente et aux instituions et administrations consultatives. Le Collège des bourgmestre et échevins peut prolonger ce délai de six mois d'au maximum six mois pour des raisons motivées.
L'attestation planologique ne peut être demandée que par et pour une entreprise qui est soumise à l'obligation de l'autorisation écologique dans le sens du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique.
Le Gouvernement flamand fixe les règles détaillées de la demande de l'attestation planologique.
##### Article 23. Toutes les acquisitions d'immeubles nécessaires à la réalisation des prescriptions des plans d'aménagement régionaux, de secteur ou communaux, peuvent être réalisés par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Peuvent agir comme pouvoir expropriant : la Région flamande, les provinces, les communes, les établissements publics et tous les organismes habilités par la loi ou le décret à exproprier pour cause d'utilité publique.
Lorsque l'expropriation envisagée a pour but de réaliser l'aménagement d'une partie du territoire destinée au lotissement en vue de la construction d'immeubles à usage d'habitation ou de commerce, le propriétaire ou les propriétaires possédant en superficie plus de la moitié des terrains repris dans ce territoire, sont en droit de demander à être chargés dans les délais et conditions fixés par le pouvoir expropriant et pour autant qu'ils justifient des ressources nécessaires, de l'exécution des travaux que postule cet aménagement, ainsi que des opérations de relotissement et de remembrement.
Cette demande doit, à peine de forclusion, être introduite dans les trois mois de la publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement flamand approuvant le plan d'expropriation.
Lorsque l'expropriation a pour but d'organiser l'aménagement d'une partie du territoire affecté à une destination spéciale en vertu du 2° des articles 13 et 14 du présent décret, le ou les propriétaires peuvent dans les conditions fixées ci-avant, demander à être chargés de l'exécution des travaux d'aménagement.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le pouvoir expropriant, à la demande des personnes chargées de l'aménagement de la zone, expropriera les immeubles nécessaires à cette fin, lorsque leur acquisition à l'amiable se sera révélée impossible.
##### Article 24. Pour procéder aux expropriations nécessaires à la réalisation d'un plan d'aménagement, le pouvoir expropriant doit être en possession d'un plan d'expropriation approuvé par le Gouvernement flamand et s'appliquant à tout ou partie du territoire figuré au plan d'aménagement. L'arrêté du Gouvernement flamand peut concerner simultanément le plan d'aménagement et le plan d'expropriation qui s'y rapporte.
##### Article 25. Le plan d'expropriation doit indiquer le périmètre des immeubles à exproprier, isolés ou groupés en zones, avec mention, d'après le cadastre, de la section, des numéros, de la contenance et de la nature des parcelles, ainsi que du nom des propriétaires.
Il doit également indiquer le ou les pouvoirs expropriants.
En ce qui concerne les travaux et opérations immobilières à réaliser, il peut se borner à reproduire les dispositions du plan d'aménagement.
##### Article 26. Lorsque le plan d'expropriation est dressé en même temps que le plan d'aménagement, ils sont soumis ensemble aux formalités prévues pour l'établissement du plan d'aménagement. En outre, les propriétaires des biens compris dans le périmètre des immeubles à exproprier sont avertis individuellement, par écrit et à domicile, du dépôt du projet à la maison communale, prévu aux articles 7 et 19 du présent décret.
Lorsque le plan d'expropriation est dressé postérieurement au plan d'aménagement, il est soumis à enquête dans les formes et délais prévus aux articles 3 à 6 de la loi du 27 mai 1870.
Si l'expropriation est décidée par un autre pouvoir, établissement public ou organisme que la commune où sont situés les biens, les frais de l'enquête publique faite par la commune sont à la charge de l'expropriant.
##### Article 27. Tout plan d'expropriation dressé en exécution du présent décret est soumis, avant la décision du Gouvernement flamand, à l'avis d'une Commission composée de trois experts nommés par le Gouvernement flamand pour un terme de trois ans, d'un représentant du Ministre flamand compétent pour les travaux publics et d'un représentant du Ministre flamand compétent pour les finances.
##### Article 28. Lorsque l'expropriant est en possession d'un plan d'expropriation approuvé par le Gouvernement flamand en exécution du présent décret, il est dispensé de l'accomplissement des formalités administratives prescrites par toutes autres dispositions légales sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
##### Article 29. Pour le calcul de la valeur de l'immeuble exproprié, il n'est pas tenu compte de la plus-value ou moins-value qui résulte des prescriptions du plan d'aménagement régional, de secteur ou communal, ni de l'augmentation de valeur acquise par ce bien en suite de travaux ou modifications effectués en contravention aux prescriptions de l'un de ces plans d'aménagement, si ces travaux ont été exécutés après la clôture de l'enquête publique relative au plan.
##### Article 30. Des expropriations décrétées successivement en vue de la réalisation du plan régional, de secteur ou communal d'aménagement, même révisé en exécution du chapitre VII, sont, pour l'appréciation de la valeur des biens à exproprier, considérées comme formant un tout à la date du premier décret d'expropriation.
##### Article 31. A la demande du pouvoir expropriant, les comités d'acquisition d'immeubles institués auprès du Ministère des Finances sont chargés de toutes les acquisitions et d'expropriations d'immeubles à effectuer pour l'exécution des plans d'aménagement, de même que de la conclusion de tous accords destinés à réaliser le remembrement ou le relotissement de biens-fonds. Quel que soit le pouvoir expropriant, lesdits comités ainsi que les receveurs des Domaines ont qualité pour procéder, ans formalités spéciales, à la vente publique ou de gré à gré des immeubles acquis ou expropriés en vertu des plans d'aménagement. Il peut être délivré des grosses des actes visés au présent alinéa.
Les présidents des comités d'acquisition sont compétents pour représenter en justice le pouvoir ou l'organisme expropriant.
##### Article 32. Les expropriations dont il est question au présent chapitre sont poursuivies en appliquant la procédure judiciaire instaurée par la loi du 17 avril 1835, modifiée par celles des 27 mai 1870 et 9 septembre 1907, ou par celle du 10 mai 1926.
Cependant, quand il est indispensable de prendre immédiatement possession d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles, le Gouvernement flamand le constate dans l'arrêté donnant force obligatoire au plan d'expropriation, ou dans un arrêté séparé. Il est fait alors application de la procédure instaurée par la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, modifiée par la loi du 7 juillet 1978.
##### Article 33. Lorsque, dans le délai de dix ans à partir de la mise en vigueur d'un plan d'aménagement, les acquisitions d'immeubles visées à l'article 23 n'ont pas été réalisées ou que la procédure en expropriation n'a pas été entamée, le propriétaire peut, par lettre recommandée à la poste, inviter l'autorité compétente à renoncer à l'expropriation de son bien.
Si cette autorité est autre que la Région flamande, information de cette mise en demeure est, par lettre recommandée à la poste, donnée au Gouvernement flamand ou aux fonctionnaires délégués par lui pour l'exécution du présent décret.
Lorsque antérieurement à l'entrée en vigueur d'un plan d'aménagement, le permis de bâtir ou de lotir est refusé afin de ne pas compromettre l'aménagement futur, le délai de dix ans court de la notification du refus du permis.
Si l'autorité compétente ne s'est pas prononcée dans le délai d'un an à partir de la date d'envoi de la lettre recommandée, le propriétaire pourra obtenir une indemnité dans les limites prévues à l'article 35.
##### Article 34. Les dispositions des articles 24 à 33 s'appliquent aux acquisitions d'immeubles nécessaires à l'exécution des plans d'alignement.
Cependant l'arrêté du Gouvernement flamand peut décider que le plan approuvé ne pourra être réalisé qu'au fur et à mesure de l'introduction des demandes de bâtir ou de lotir; dans ce cas, les dispositions de l'article précédent ne seront pas d'application.
##### Article 55. § 1. Les articles 43, 44, 46, 51, 52 et 53 sont applicables au permis de lotir. Les délais visés à l'article 52 sont néanmoins doublés.
Lorsque le lotissement est situé le long d'une voie de la Région ou de la Province, le collège soumet la demande à l'avis de l'administration intéressée et se conforme à cet avis.
Le collège peut soumettre la demande de permis à l'avis de la Commission consultative.
§ 2. A la demande de tout propriétaire d'un lot situé dans un lotissement, une modification du permis de lotir peut être autorisée pour autant qu'elle ne porte pas atteinte aux droits résultant de conventions entre les parties. Les dispositions réglant le permis de lotir sont applicables à sa modification, sans préjudice de l'accomplissement des formalités ci-après.
Avant d'introduire sa demande, le propriétaire adresse une copie conforme de celle-ci, par lettre recommandée à la poste, à tous les propriétaires d'un lot qui n'ont pas contresigné la demande. Les récipissés de dépôt des envois recommandés sont annexés au dossier joint à la demande. Les réclamations sont introduites au collège, par écrit, dans les trente jours de la date du dépôt à la poste des envois recommandés.
La modification est refusée lorsque le ou les propriétaires possédant plus du quart des lots autorisés dans les permis initial manifestent leur opposition au collège, par lettre recommandée à la poste adressée dans le délai visé à l'alinéa précédent.
La décision d'octroi ou de refus du permis modificatif est motivée.
§ 3. L'existence de servitudes du fait de l'homme ou d'obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol contraires au contenu de la demande de permis de lotir est mentionnée dans celle-ci. Dans ce cas, la demande est soumise à une enquête publique dont les frais sont à charge du demandeur. La Communauté flamande détermine les modalités de l'enquête.
Le permis a pour effet d'éteindre lesdites servitudes et obligations, sans préjudice de l'indemnisation des titulaires de ces droits, à charge du demandeur.
§ 4. Lorsque le lotissement n'implique pas l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé de voies communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, le permis est périmé pour la partie restante lorsque la vente ou la location pour plus de neuf ans, la constitution d'emphytéose ou de surperficie d'au moins un tiers des lots n'a pas été enregistrée dans le délai de cinq ans de sa délivrance. La preuve des ventes et locations est fournie par la notification au collège des extraits des actes certifiés conformes par le notaire ou le receveur de l'enregistrement, avant l'expiration du délai de cinq ans précité.
Sont assimilés à la vente au sens de l'alinéa précédent, le partage de succession et le don étant entendu qu'un seul lot par associé ou par bénéficiaire est pris en considération.
Le collège constate la péremption dans un procès-verbal qu'il notifie au lotisseur par envoi recommandé à la poste. Le collège transmet une copie de ce procès-verbal au fonctionnaire délégué. Si le collège s'est abstenu de constater la péremption dans les deux mois de l'expiration du délai, le procès-verbal établissant la péremption est dressé par le fonctionnaire délégué et notifié au lotisseur et au collège, par un envoi recommandé à la poste.
§ 5. (NOTE : § 5 abrogé à partir du 01-05-2000; voir DCFL 1999-05-18/33, art. 171) Lorsque le Gouvernement flamand décide qu'il y a lieu à révision du permis de lotir, il peut, dans l'intérêt du bon aménagement des lieux, ordonner par arrêté motivé la suspension de la vente, de la location pour plus de neuf ans, de la constitution d'emphytéose ou de superficie de tout ou partie des parcelles du lotissement.
§ 6. (NOTE : § 6 abrogé à partir du 01-05-2000; voir DCFL 1999-05-18/33, art. 171) Préalablement à toute aliénation, location pour plus de neuf années, ou constitution d'un droit réel, y compris l'affectation hypothécaire, portant sur une parcelle comprise dans un lotissement pour lequel un permis de lotir a été obtenu, il doit être dressé acte devant notaire, à la requête du ou des propriétaires des terrains, de la division de ces terrains et des charges du lotissement. L'acte doit contenir la désignation cadastrale des biens, identifier les propriétaires dans la forme prévue par l'article 12 de la loi du 10 octobre 1913 et indiquer leur titre de propriété. Le permis de lotir et le plan de division sont annexé à cet acte pour être transcrits avec lui, à la conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés, à la diligence du notaire qui a recu l'acte, dans les deux mois de la réception de cet acte. La transcription du plan de division peut être remplacée par le dépôt à la conservation d'une copie de ce plan certifiée conforme par le notaire.
Lorsqu'un propriétaire d'une parcelle a obtenu une modification du permis de lotir, il doit de même, à sa requête, être dressé acte devant notaire des modifications apportées à la division des terrains ou aux charges de lotissement. L'acte doit contenir la désignation cadastrale des biens au moment où il est passé, identifier tous les propriétaires des parcelles comprises dans le lotissement dans la forme prévue par l'article 12 de la loi du 10 octobre 1913 et indiquer leur titre de propriété; il doit aussi contenir l'indication précise de la transcription de l'acte de division des terrains. La décision modifiant le permis de lotir et, le cas échéant, le nouveau plan de division sont annexés à cet acte pour être transcrits avec lui comme il est indiqué à l'alinéa précédent.
§ 7. (NOTE : § 7 abrogé à partir du 01-05-2000; voir DCFL 1999-05-18/33, art. 171) Aucune publicité relative à un lotissement ne peut être faite sans mention de la commune où il est situé, de la date et du numéro du permis.
§ 8. (NOTE : § 8 abrogé à partir du 01-05-2000; voir DCFL 1999-05-18/33, art. 171) Le notaire donne connaissance aux parties de l'acte de division, du cahier des charges du lotissement, des dispositions du permis de lotir ainsi que des dispositions modificatives. Il en fait mention dans l'acte de vente, de location, d'emphytéose ou de superficie, ainsi que de la date du permis.
Il mentionne aussi dans l'acte qu'aucune construction, ni aucune installation fixe ou mobile pouvant être utilisée pour l'habitation ne peut être édifiée sur le bien objet de l'acte, tant que le permis de bâtir n'a pas été obtenu.
Les actes sous seing privé qui constatent ces opérations, contiennent les mêmes mentions.
##### Article 63. § 1. Le Gouvernement flamand détermine :
1° (NOTE : 1° abrogé par DCFL 1999-05-18/33, art. 171, **En vigueur :** 01-05-2000) les conditions dans lesquelles les administrations intéressées délivreront aux personnes qui en feront la demande, des copies ou extraits des plans d'aménagement, des prescriptions réglementaires qui les accompagnent, des plans d'alignement et des règlements sur les bâtisses;
2° (NOTE : 2° abrogé par DCFL 1999-05-18/33, art. 171, **En vigueur :** 01-05-2000) les conditions dans lesquelles tout tiers intéressé pourra obtenir auprès des mêmes administrations communication du contenu des permis de bâtir ou lotir délivrés;
3° (NOTE : 3° abrogé par DCFL 1999-05-18/33, art. 171, **En vigueur :** 01-05-2000) les conditions dans lesquelles les propriétaires riverains pourront obtenir, auprès des mêmes administrations, les renseignements qu'ils sollicitent sur une demande de permis de bâtir ou de lotir;
4° les conditions dans lesquelles les intéressés pourront obtenir, auprès des mêmes administrations, les renseignements qu'ils sollicitent sur la destination d'un bien qu'ils désirent acquérir, prendre en bail pour plus de neuf ans, en emphytéose ou en superficie;
5° la forme et le contenu des certificats d'urbanisme ainsi que les autorités qui les delivrent; la destination indiquée sans restriction dans un certificat d'urbanisme et les conditions qu'il impose pour une parcelle ou une partie de parcelle, restent valables pendant un an à compter de la délivrance du certificat;
6° les délais dans lesquels les renseignements et certificats doivent être fournis ou délivrés.
Ce certificat indiquera notamment dans la parcelle cadastrale ou la partie de cette parcelle qu'il concerne :
a. si cette parcelle est reprise dans les limites d'un plan d'aménagement ou d'un projet de plan regional ou de secteur ou si elle fait l'objet d'un permis de lotir;
b. quelle est, selon, le plan d'aménagement, le projet de plan régional ou de secteur ou le permis de lotir, la destination de la parcelle et notamment si la construction d'habitations privées y est autorisé;
c. à quelles conditions ces constructions sont soumises;
d. si l'immeuble est repris dans les limites d'un plan d'expropriation et dans ce cas, la désignation du pouvoir expropriant et la date de l'arrêté autorisant cette expropriation.
§ 2. (NOTE : § 2 abrogé par DCFL 1999-05-18/33, art. 171, **En vigueur :** 01-05-2000) Les communes tiennent un inventaire de toutes les parcelles de terrain sises sur leur territoire pour lesquelles il existe un permis de lotir non frappé de caducité et qui ne sont pas encore bâties, ainsi que de toutes les parcelles de terrain non bâties situées dans le périmètre de la zone d'habitat telle qu'elle est prévue au projet de plan de secteur, au plan de secteur ou au plan communal d'aménagement. Toute personnel qui en fait la demande peut prendre connaissance sur place de cet inventaire.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application de la présente disposition et notamment la manière dont l'inventaire est dressé et dont les parcelles sont identifiées.
Dans la publicité relative à la vente, à la location pour plus de neuf ans ou à la constitution d'un droit d'emphytéose ou de superficie portant sur des biens immobiliers, le notaire doit indiquer sans équivoque la destination urbanistique la plus récente de ces biens, en utilisant les appelations prévues aux articles 2, 3 et 4 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur.
Le notaire doit également faire mention de manière détaillée des permis en vigueur ou des certificats d'urbanisme relatifs aux biens à vendre.
### TITRE I. - Aménagement du territoire.
### CHAPITRE I. - Dispositions générales.
##### Article 2. § 1. Le Gouvernement flamand confère force obligatoire aux plans régionaux, de secteur et communaux.
Toutes les prescriptions des plans d'aménagement, qu'elles soient ou non représentées graphiquement, ont même force obligatoire.
Les plans ont valeur réglementaire. Ils demeurent en vigueur jusqu'au moment où d'autres plans peuvent leur être substitués à la suite d'une révision. Il ne peut y être dérogé que dans les cas et selon les formes prévus par le présent décret.
Lors de l'instruction d'une demande de permis de bâtir ou de lotir, autre que pour des équipements collectifs et des services publics, aucune application ne peut être faite des règles en matière de la présentation et de la mise en oeuvre des projets de plan de secteur et des plans de secteur qui créent la possibilité de déroger à ces plans ou d'autoriser des exceptions permettant de bâtir ou de lotir. La non-application des règles ne peut donner lieu au paiement d'une indemnité telle que visée à l'article 35.
Les prescriptions d'un plan d'aménagement auxquelles il est dérogé conformément aux articles 10, dernier alinéa, 13, dernier alinéa, et 14, alinéa 4, cessent de produire leurs effets.
§ 2. Les projets des plans régionaux et des plans de secteur fixés provisoirement par le Gouvernement flamand n'ont force obligatoire et réglementaire que dans les limites prévues aux articles 45 et 46 du présent décret.
### CHAPITRE II. - Plans régionaux.
### CHAPITRE III. - Plans de secteur.
##### Article 9. Le Gouvernement flamand désigne, après consultation de la Commission régionale intéressée, soit d'office, soit sur la proposition d'organismes régionaux publics ou privés, les secteurs qui doivent faire l'objet de plans d'aménagement.
##### Article 10. Le plan de secteur comporte :
1° l'indication de la situation existante;
2° les mesures d'aménagement requises par les besoins économiques et sociaux du secteur;
3° les mesures d'aménagement du réseau des principales voies de communication.
Il peut comporter également :
1° des prescriptions générales d'ordre esthétique;
2° tout ou partie des matières que comporte un plan général communal selon ce qui est énuméré ci-après.
Le plan de secteur s'inspire, en les complétant, des indications et stipulations du plan régional, lorsqu'il en existe un. Il peut au besoin y déroger.
##### Article 11. § 1. Le projet de plan de secteur; qui est toujours conçu et établi par l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites du Ministère de la Communauté flamande, est arrêté provisoirement par le Ministre qui charge le Gouverneur de la province de l'exécution de l'enquête publique. Celle-ci est annoncée par voie d'affiches dans chacune des communes intéressées par le plan de secteur, par avis inséré à trois reprises au Moniteur belge, dans trois journaux de la capitale et, si possible, dans trois journaux de la région et par un communiqué diffusé à trois reprises par la BRTN-radio.
§ 2. Après l'annonce, le projet de plan de secteur est déposé ensuite à la maison communale de chaque commune intéressée par le plan de secteur, aux fins de consultation par le public, pendant un délai de 60 jours. Le début et la fin de ce délai sont précisés dans l'annonce.
Les réclamations et observations doivent être communiquées par écrit au Gouverneur avant la fin dudit délai. Ce dernier transmet le projet de plan ainsi que les réclamations et observations à la Commission consultative régionale et au Gouvernement flamand.
§ 3. La Députation permanente de chacune des provinces intéressées et le conseil communal de chacune des communes intéressées rendent un avis au Gouverneur dans un délai de 60 jours de l'expiration du délai visé au § 2.
Si la Députation permanente ou le conseil communal n'ont pas émis un avis dans ce délai, ils sont censés avoir émis un avis favorable.
§ 4. Tant le projet de plan accompagné des réclamations et observations que les avis du conseil communal et de la Députation permanente sont soumis à la Commission consultative régionale, qui rend un avis dans un délai de 120 jours de l'expiration du délai visé au § 2.
§ 5. A la demande motivée de la Commission consultative régionale au plus tard 30 jours avant l'expiration du délai de 120 jours prévu au § 4, le Ministre statue sur la prolongation du délai par soixante jours au cours duquel la Commission régionale doit rendre son avis.
§ 6. A l'expiration du délai, le Gouverneur transmet le dossier au Ministre. Lorsque le plan concerne plusieurs provinces, chaque Gouverneur exerce, dans son ressort, les compétences énoncées au présent article.
§ 7. Le Gouvernement flamand arrêté le plan dans un délai de 180 jours de l'expiration du délai visé au § 2, sous réserve de la prolongation telle que prévue au § 5 du présent article.
Lorsque la Commission consultative régionale n'a pas émis son avis dans le délai prescrit, il n'en est pas tenu compte et le Gouvernement flamand arrête le plan.
Si le Gouvernement flamand déroge à l'avis de la Commission régionale, il doit motiver sa décision.
A la demande motivée du Ministre au plus tard 30 jours avant l'expiration du délai de 180 jours, sous réserve de la prolongation visée au § 5, comme prévu au § 7, le Gouvernement flamand statue sur la prolongation par soixante jours du délai au cours duquel il est tenu d'arrêter le plan.
§ 8. A défaut d'une décision du Gouvernement flamand dans un délai de 180 jours, sous réserve des prolongations prévues aux §§ 5 et 7, le projet de plan de secteur s'éteint.
§ 9. L'arrêt définitif du plan par le Gouvernement flamand est publié au Moniteur belge ainsi que l'avis de la Commission consultative régionale.
Le plan entre en vigueur dans les 15 jours après sa publication.
Dans les 15 jours de sa publication et après transmission par le Ministre, l'avis et les parties normatives du plan sont déposés à chaque maison communale concernée aux fins de consultation par le public.
Les parties non normatives peuvent être consultées à l'administration centrale et aux services extérieurs provinciaux de l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites du Ministère de la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand détermine quelles parties du plan sont normatives ou non normatives.
### CHAPITRE IV. - Plans communaux.
##### Article 12. Chaque commune de la Région flamande adopte, soit d'initiative, soit dans le délai qui lui est imposé par le Gouvernement flamand, un plan général et des plans particuliers d'aménagement.
Le Gouvernement flamand peut, à la demande du conseil communal, dispenser de tout ou partie de cette obligation toute commune comptant moins de mille habitants. Dans ce cas, la commune reste néanmoins soumise à toutes les autres dispositions du présent décret.
Le conseil communal peut, moyennant l'approbation du Gouvernement flamand, décider de s'en tenir, en ce qui concerne le plan général d'aménagement, aux prescriptions d'un plan de secteur préexistant.
Le Gouvernement flamand peut autoriser plusieurs communes à s'associer conformément à la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales, en vue de dresser un plan général commun.
Pour autant que le territoire de ces communes ne soit pas compris dans les limites d'un plan de secteur déjà arrêté par le Gouvernement flamand, celui-ci peut, en approuvant le plan général commun, décider qu'il aura à l'égard de ces communes, la valeur attribuée par le présent décret, aux plans de secteur.
##### Article 13. Le plan général d'aménagement indique pour l'ensemble du territoire :
1° la situation existante;
2° l'affectation générale de diverses zones du territoire à l'habitation, à l'industrie, à l'agriculture ou à tout autre usage;
3° le tracé des principales modifications à apporter au réseau existant des voies de communication, compte tenu des indications fournies par l'Administration des Routes et des Communications du Ministère de la Communauté flamande pour ce qui concerne la voirie de la Région flamande, et par le service technique provincial pour la voirie provinciale.
Il peut indiquer en outre :
4° les emplacements prévus par les espaces verts, réserves boisées, plaines de sport et cimetières, ainsi que pour les bâtiments publics et les monuments;
5° des prescriptions générales d'ordre esthétique;
6° des règles générales relatives à l'implantation et au volume des constructions à ériger.
Les prescriptions énumérées ci-dessus peuvent impliquer des restrictions au droit de propriété, l'interdiction de bâtir y comprise.
Le plan général s'inspire, en les complétant, des indications et stipulations du plan régional ou de secteur, s'il en existe. Il peut au besoin y déroger.
##### Article 15. Par dérogation à l'article 14, lorsqu'il s'agit de l'aménagement de zones industrielles, le plan particulier peut se borner à l'indication de la situation existante et des limites de la zone.
La disposition qui précède est également applicable aux plans d'aménagement de quartiers réservés à la construction groupée d'habitations sociales ou de petites propriétés terriennes.
##### Article 16. Le Gouvernement flamand peut exiger qu'un plan d'alignement qui lui est transmis aux fins d'approbation soit remplacé par un plan particulier d'aménagement. Dans ce cas, ce dernier peut se limiter à indiquer la situation actuelle, les nouveaux alignements, les relotissements à opérer et tout ou partie des prescriptions reprises au 4° de l'article 14.
##### Article 17. Le Gouvernement flamand institue pour chacune des associations intercommunales créées en vertu de l'article 12, quatrième alinéa, et pour chacune des communes de 10 000 habitants et plus, non comprises dans lesdites intercommunales, une Commission consultative composée, outre le président, de 10 membres au moins et de 20 membres au plus, choisis parmi les personnes appartenant au secteur public et au secteur privé. Chacune de ces commissions peut se diviser en sections; elle peut, moyennant l'approbation du Gouvernement flamand, déléguer à ces sections une partie de ses attributions.
Le Gouvernement flamand nomme le présent et les membres de ces Commissions, sur une liste double de candidats présentée par la Commission consultative régionale visée à l'article 5.
Un fonctionnaire de l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites du Ministère de la Communauté flamande désigné par le Gouvernement flamand siège auprès de chaque Commission avec voix consultative.
Le Gouvernement flamand arrête le règlement d'ordre intérieur unique des Commissions.
Pour les communes non visées au premier alinéa du présent article, le rôle attribué par le présent décret aux Commissions consultatives est exercé par la Commission consultative régionale.
Il en sera de même pour les communes visées à l'alinéa premier tant qu'elles ne seront pas pourvues d'une Commission consultative.
##### Article 18. Les personnes chargées d'élaborer les plans d'aménagement tiennent les administrations, les organismes publics et la Commission consultative désignés par le Gouvernement flamand, par l'intermédiaire du collège des bourgmestre et échevins, au courant des préalables et leur communiquent tous avant-projets ou projets de plan. Ces administrations et organismes publics rendent leurs avis dans les 30 jours de la transmission de l'avant-projet ou projet de plan. A défaut d'avis dans ce délai, celui-ci est réputé favorable. Les administrations, les organismes publics et la Commission consultative peuvent formuler les observations ou présenter les suggestions qu'elles jugent utiles.
##### Article 19. Le gouverneur de chaque province tient un registre public, après avis de la Commission consultative régionale, énumérant les personnes physiques et les personnes de droit privé ou de droit public susceptibles d'être chargées de l'établissement de projets de plans.
Le conseil communal désigne les personnes, sur la base du registre public, chargées d'établir les projets de plans d'aménagement.
Après sont adoption provisoire par le conseil communal, le projet de plan est soumis par le collège échevinal à une enquête publique, annoncée tant par affiches que par un avis inséré au Moniteur belge et dans trois journaux de la Région flamande, dont un paraissant au chef-lieu de la province.
Le projet de plan est déposé ensuite à la maison communale, aux fins de consultation par le public, pendant un délai de trente jours, dont le début et la fin sont précisés dans l'annonce.
Les réclamations et observations sont, avant la fin du délai, adressées par écrit au collège échevinal et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège dans les huit jours de l'expiration du délai.
Le projet de plan est, avec les réclamations, les observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, soumise à la Commission consultative compétente; celle-ci émet son avis dans les soixante jours de la réception du dossier, faute de quoi cet avis est réputé favorable.
Dans les soixante jours qui suivent, le conseil communal prend connaissance des résultats de l'enquête; il peut soit adopter définitivement le plan, soit décider de modifier celui-ci; dans ce dernier cas, il est procédé à une nouvelle enquête dans les formes et délais prévus au présent article.
La délibération communale adoptant définitivement le plan par le conseil communal, est publiée conformément aux dispositions de l'article 112 de la nouvelle loi communale. L'affiche précise que la délibération entre en vigueur 15 jours après la publication de l'arrêté d'approbation du Gouvernement flamand au Moniteur belge. L'affiche mentionne également que faute d'une décision du Gouvernement flamand telle que prévue à l'article 21, alinéa 8, la décision entre en vigueur 15 jours après la publication au Moniteur belge de la délibération communale adoptant définitivement le plan. Le plan peut être consulté par le public à la maison communale.
##### Article 20. Lorsque plusieurs communes ont été autorisées par le Gouvernement flamand à s'associer en vue de dresser un plan commun, le conseil d'administration de l'association intercommunale désigne, moyennant approbation du Gouvernement flamand ou de son délégué, les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, qu'il charge de l'élaboration des plans d'aménagement.
Le projet de plan est, en ce qui concerne le territoire de chacune des communes, adopté provisoirement par le conseil communal intéressé, soumis à l'enquête publique et adopté définitivement ou modifié dans les formes et délais prévus à l'article 19.
##### Article 21. Le plan, accompagné des délibérations du ou des conseils communaux, des procès-verbaux d'enquête et des réclamations et observations et des avis de la Commission consultative et des administrations, est transmis à la Députation permanente et au Gouvernement flamand.
La Députation permanente rend son avis dans les 30 jours de la réception du dossier. Faute par celle-ci de s'être prononcée dans le délai prescrit, son avis est réputé favorable.
Le Gouvernement flamand accorde l'approbation demandée dans les 60 jours de la réception du dossier. Il peut subordonner son approbation à la production d'un plan d'exécution à échéance. Si un plan d'expropriation est ajouté, ce délai est prorogé de 30 jours.
Au cas où l'approbation du plan serait refusée, l'arrêté est motivé.
Le plan entre en vigueur 15 jours après la publication par extrait au Moniteur belge de l'arrêté d'approbation.
Dans le même délai, une expédition du plan est transmise par le Gouverneur à la commune ou aux communes, le cas échéant à l'association de communes intéressée.
A défaut d'une décision par le Gouvernement flamand dans le délai fixé au troisième alinéa, la commune peut adresser un rappel, par lettre recommandée, au Gouvernement flamand.
Si aucune décision n'est prise dans un délai de 45 jours à partir du jour de remise du rappel à la poste, le plan tel qu'il a été adopté définitivement par le conseil communal, est censé approuvé, sans préjudice du plan d'expropriation.
Ce plan entre en vigueur 15 jours après la publication par extrait au Moniteur belge de la délibération communale portant adoption définitive du plan. Dans le même délai, le bourgmestre adresse une expédition du plan au Gouvernement et au Gouvernement flamand.
##### Article 22. A défaut par la commune ou l'association intercommunale de satisfaire dans les délais fixés par le Gouvernement flamand à l'obligation d'adopter les plans généraux ou particuliers visés à l'article 12, ainsi qu'en cas d'improbation totale des plans soumis à son approbation, le Gouvernement flamand peut se substituer à la commune ou à l'association intercommunale pour l'adoption de ces plans. Dans ce cas, le Gouvernement flamand désigne les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, qu'il charge de l'élaboration de ces plans.
Le ou les projets de plan sont soumis, par l'entremise et aux frais de la commune, et sans l'intervention du ou des conseils communaux, à une enquête unique, dans les formes et délais prescrits par l'article 19.
Les avis de la Commission consultative compétente et de la Députation permanente prévus dans le présent chapitre, sont sollicités par le Gouvernement flamand.
### CHAPITRE V. - Expropriations et indemnités.
### CHAPITRE VI. - Remembrement et relotissement.
### CHAPITRE VII. - Révision des plans.
### TITRE II. - Le permis de bâtir.
### CHAPITRE I. - Délivrance du permis.
##### Article 45. L'implantation des constructions nouvelles est indiquée sur place par les soins du collège, qui se conformera à l'avis éventuellement émis par le fonctionnaire délégué et, en outre, s'il s'agit de construire le long de la grande voirie, aux règlements et avis de l'administration intéressée.
##### Article 49. Sur proposition motivée du collège des bourgmestre et échevins, le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire délégué peut accorder des dérogations aux prescriptions d'un plan particulier d'aménagement approuvé par le Gouvernement flamand et à celles d'un permis de lotir uniquement en ce qui concerne les dimensions des parcelles et les bâtiments, l'implantation de ceux-ci et les prescriptions relatives à leur aspect.
### CHAPITRE II. - L'introduction et l'instruction des demandes et des recours.
### TITRE III. - Le permis de lotir.
##### Article 56. § 1. Lorsqu'une demande de permis de lotir implique l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du trace de voies de communication communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci et que le collège des bourgmestre et échevins constate que le permis peut être accordé en ce qui le concerne, l'instruction de la demande est soumise aux formalités complémentaires ci-après :
1° le collège des bourgmestre et échevins soumet la demande à une enquête publique dont les frais sont à charge du demandeur. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de cette enquête;
2° le conseil communal délibère sur les questions de voirie avant que le collège des bourgmestre et échevins statue sur la demande de permis.
§ 2. En cas de recours, les délais de soixante jours visés à l'article 53, § 1, dernier alinéa, et § 2, quatrième alinéa, sont doublés.
Lorsque le conseil communal n'a pas été appelé à se prononcer sur la question de voirie ou qu'il s'est abstenu de se prononcer sur la question de voirie et qu'un recours a été introduit, le conseil communal est convoqué par le gouverneur de la province, à l'invitation de la députation permanente ou du Gouvernement flamand, selon le cas. Il doit alors se prononcer sur la question de voirie et communiquer sa décision dans un délai de nonante jours à dater de la convocation du gouverneur; s'il y a lieu, le collège des bourgmestre et échevins procède à l'enquête publique visée au § 1, 1°.
Dans ce cas, le délai de cent vingt jours imparti à la députation permanente ou au Gouvernement flamand pour communiquer sa décision sur recours et prorogé du délai réellement utilisé par le conseil communal pour communiquer sa décision sur la question de voirie.
§ 3. Nul ne peut volontairement exposer en vente ou vendre, exposer en location ou louer pour plus de neuf ans un lot faisant partie d'un tel lotissement ou d'une phase de celui-ci, avant que le titulaire du permis ait, soit exécuté les travaux et charges imposés, soit fourni les garanties nécessaires à leur exécution. L'accomplissement de cette formalité est constaté dans un certificat délivré par le collège des bourgmestre et échevins et notifié au lotisseur par lettre recommandée à la poste. Le collège transmet copie de ce certificat au fonctionnaire délégué.
Hors le cas où l'équipement a été réalisé par les autorités publiques, le titulaire du permis de lotir demeure solidairement responsable pendant dix ans avec l'entrepreneur et l'architecte de l'équipement du lotissement à l'égard de la Région flamande, de la province, de la commune et des acquéreurs de lots, et ce dans les limites déterminées par les articles 1792 et 2270 du Code civil.
§ 4. Le permis concernant de tels lotissements est périmé lorsque le titulaire du permis n'a pas exécuté les travaux et les charges imposés ou fourni les garanties financières exigées dans les cinq ans de sa délivrance.
§ 5. Lorsque la réalisation du lotissement est permise par phases, le permis détermine le point de départ du délai de péremption de cinq ans pour chaque phase autre que la première.
##### Article 57. Le collège des bourgmestre et échevins ou le conseil communal, ainsi que le fonctionnaire délégué dans les cas visés aux articles 43 et 46 peuvent subordonner la délivrance du permis aux charges qu'ils jugent utiles d'imposer au demandeur, charges comprenant notamment l'exécution à ses frais de tous travaux d'équipement des rues à créer et la réservation de terrains pour des espaces verts, des bâtiments publics et des équipements publics.
En outre, ils peuvent subordonne la délivrance du permis à une déclaration par laquelle le demandeur s'engage, au moment où les travaux sont entamés, à céder à la commune à titre gratuit, quitte et libre et sans frais pour elle, la propriété des voies publiques, des annexes et des équipements d'utilité publique mentionnés dans la demande, ainsi que les terrains sur lesquels ils sont ou seront aménagés.
(NOTE : le présent alinéa est abrogé à partir du 01-05-2000) Le Gouvernement flamand peut édicter un ou des règlements généraux concernant les lotissements. Ces règlements peuvent, s'il y a lieu, imposer au demandeur des charges techniques et financières, prescrire des dispositions concernant la réservation des terrains pour des espaces verts, des bâtiments publics et des équipements publics.
(NOTE : le présent alinéa est abrogé à partir du 01-05-2000) Les règlements sont applicables à toute la Région flamande, à telle partie du territoire qu'ils désignent et dont ils fixent les limites, ou encore à telles catégories de communes qu'ils déterminent.
(NOTE : le présent alinéa est abrogé à partir du 01-05-2000) Le conseil communal peut édicter un règlement concernant les lotissements. Il peut de même compléter les prescriptions des règlements généraux.
(NOTE : le présent alinéa est abrogé à partir du 01-05-2000) Lorsqu'un règlement général est publié, le conseil communal adapte soit d'initiative, soit dans le délai qui lui est imposé par le Gouvernement flamand, le règlement communal existant aux prescriptions du règlement général.
(NOTE : le présent alinéa est abrogé à partir du 01-05-2000) Les délibérations des conseils communaux adoptant ou modifiant leurs règlements sont soumises à l'avis de la députation permanente du conseil provincial et à l'approbation du Gouvernement flamand.
### TITRE IV. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE I. - Règlements sur les bâtisses.
### CHAPITRE II. - Renseignements à fournir par les pouvoirs publics et les notaires.
### CHAPITRE III. - Suspension de l'exécution du permis de bâtir et de lotir.
### CHAPITRE IV. - Sanctions.
### CHAPITRE V. -
### Annexes.
1997-03-15
22 OCTOBRE 1996. - DECRET RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, COO
version originale
Texte à cette date