Historique des réformes
22 OCTOBRE 1996. - DECRET RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, COORDONNE LE 22 OCTOBRE 1996 (Traduction). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1998 et mise à jour au 15-05-2009)
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22 OCTOBRE 1996. - DECRET RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, COORDO
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2000-05-01
22 OCTOBRE 1996. - DECRET RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, COORDO
Changements du 2000-05-01
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L'approbation du plan particulier par le Gouvernement flamand dispense la commune de toutes autres formalités légales en matière de plans d'alignement.
##### Article 43. § 1. Aussi longtemps qu'il n'exite pas, pour le territoire où se trouve situé le bien, de plan particulier d'aménagement approuvé par le Gouvernement flamand, le permis ne peut être délivré que de l'avis conforme du ou des fonctionnaire(s) de l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites, délégué(s) par le Ministère de la Communauté flamande et désigné(s) plus loin sous le titre de " fonctionnaire délégué ".
##### Article 43. (NOTE : Abrogé par DCFL 1999-05-18/33, art. 171; **En vigueur :** 01-10-2004, sauf les §§ 6 à 12 qui restent d'application aussi longtemps qu'un plan régional reste d'application, tel qu'il apparaîtra du registre des plans.) § 1. Aussi longtemps qu'il n'exite pas, pour le territoire où se trouve situé le bien, de plan particulier d'aménagement approuvé par le Gouvernement flamand, le permis ne peut être délivré que de l'avis conforme du ou des fonctionnaire(s) de l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites, délégué(s) par le Ministère de la Communauté flamande et désigné(s) plus loin sous le titre de " fonctionnaire délégué ".
Le Gouvernement flamand peut arrêter une liste des travaux et actes qui, en raison de leur minime importance, ne requièrent pas l'avis du fonctionnaire délégué. En ce cas, l'article 44 est applicable.
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L'autorisation peut être refusée ou annulée du fait que la demande soit incompatible avec un plan d'aménagement arrêté provisoirement.
Lorsqu'il émet un avis favorable, le fonctionnaire délégué peut déroger aux prescriptions d'un projet de plan de secteur ou d'un plan de secteur si la demande porte sur :
a) soit la transformation d'un bâtiment existant ayant fait l'objet d'un permis dans le volume de construction existant et n'ayant pas trait à la transformation totale;
b) soit l'extension d'un bâtiment existant ayant fait l'objet d'un permis, à l'exception de la construction d'une habitation, par la construction d'un bâtiment ou d'une installation fixe à condition que l'extension découle nécessairement des conditions générales, sectorielles ou spéciales prescrites conformément au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, visant à améliorer la qualité de l'environnement;
c) soit l'extension d'un bâtiment existant ayant fait l'objet d'un permis.
L'extension d'un bâtiment existant ayant fait l'objet d'un permis, à l'exception de la construction d'une habitation, ne peut entraîner un agrandissement que celui qui découle nécessairement des conditions générales, sectorielles ou spéciales prescrites conformément au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, visant à améliorer la qualité de l'environnement.
L'extension d'un bâtiment existant ayant fait l'objet d'un permis, y compris les annexes, ne peut entraîner qu'un accroissement maximal du volume de construction de 20 %. Le volume maximal de construction ne peut dépasser le maximum de 700 m3 après l'extension.
La dérogation ne peut être accordée qu'à condition que le bon aménagement des lieux ne soit pas mis en cause. Ceci implique entre autres que la capacité spatiale de la zone ne soit pas dépassée et que la combinaison prévue des différentes fonctions ne mette pas en cause ou ne perturbe pas les destinations actuelles ou futures dans les environs immédiats.
Le respect des conditions susmentionnées doit être mis en évidence dans la motivation de l'avis émis par le fonctionnaire délégué.
La transformation et l'extension de bâtiments existants ayant fait l'objet d'un permis dans les zones agricoles, sont subordonnées à l'avis de l'administration compétente. A défaut d'un avis dans les trente jours, celui-ci est réputé favorable.
Le Gouvernement flamand déterminera dans quelles zones des projets de plan de secteur ou des plans de secteur, ces dérogations ne sont pas applicables ou applicables en partie.
(Durant une période de cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la présente disposition, pour ce qui concerne l'octroi d'un avis favorable, et le Collège des bourgmestre et échevins d'une commune qui satisfait aux conditions définies à l'article 193, § 1er, du décret relatif à l'aménagement du territoire, pour ce qui concerne l'octroi d'un permis, peuvent déroger aux prescriptions d'un plan régional lorsque la demande porte sur :
1° soit la transformation d'un bâtiment existant ayant fait l'objet d'un permis, à l'exception d'habitations délabrées, dans le volume de construction existant;
2° soit la reconstruction au même endroit d'une habitation existante ayant fait l'objet d'un permis dans le volume de construction existant, à condition que les conditions suivantes soient réunies :
a) la maison n'est pas délabrée au moment de la demande de permis;
b) la maison est étrangère à la zone en date du 1er janvier 1999;
c) la demande est introduite par et les travaux sont exécutés pour le compte d'un habitant domicilié dans cette maison depuis le 1er janvier 1999 au moins selon le registre de la population, ou par une personne qui est propriétaire de cette maison ou héritier depuis le 1er janvier 1999 au moins. Est considéré comme propriétaire au 1er janvier 1999, la personne donne le droit de propriété peut être opposé à des tiers au 1er janvier 1999, ou, en cas d'accord de vête de gré à gré conclu avant le 1er janvier 1999, la personne donne le droit de propriété peut être opposé à des tiers au plus tard le 1er janvier 1999;
d) lorsque le volume de construction existant dépasse 1 000 m3, la maison reconstruite doit rester limitée à 1 000 m3;
e) le demandeur doit fournir la preuve que les conditions visées aux a), b), c) et d) sont remplies, et cette preuve est confirmée par le Collège des bourgmestre et échevins et inscrite dans un registre communal.
Est considérée comme reconstruction au même endroit, la reconstruction d'une nouvelle habitation sur au moins trois quart de l'habitation existante, y compris les attenances qui forment un ensemble physique;
3° soit la reconstruction à un endroit modifié d'une habitation existante ayant fait l'objet d'un permis, à l'exclusion des habitations délabrées, dans le volume de construction existant, pour autant que la maison soit touchée en date du 1er janvier 1999 par un alignement ou un règlement sur la bâtisse communal relatif à l'alignement de construction frontal et que la modification de l'implantation se limite au déplacement ayant pour effet que le bâtiment adopte le même alignement de facade que les bâtiments les plus proches ou au déplacement conformément au règlement sur la bâtisse communal relatif à l'alignement de construction frontal : lorsque le volume de construction existant est supérieur à 1.000 m2, l'habitation reconstruite doit se limiter à 1 000 m2;
4° soit l'extension d'un bâtiment existant ayant fait l'objet d'un permis, à l'exception de la construction d'une habitation, par la construction d'un bâtiment ou d'une installation fixe à condition que l'extension découle nécessairement des conditions générales, sectorielles ou spéciales prescrites conformément au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, visant à améliorer la qualité de l'environnement, ou est la conséquence inévitable d'une condition portant sur la santé de la personne humaine, imposée sur avis de l'administration compétente à l'occasion d'un permis octroyé dans le cadre du décret précité, ou la conséquence inévitable de mesures prescrites par les inspecteurs sociaux qui sont compétents dans le cadre de la loi du 16 novembre 1972 relative à l'inspection du travail, ou la conséquence inévitable de mesures prescrites dans le cadre de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre des organismes nocifs pour les plantes et produits végétaux, dans le cadre de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, ou dans le cadre de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;
5° soit des travaux d'adaptation à ou aux abords d'un bâtiment visé au 4°, sans extension du volume couvert;
6° soit l'extension d'une habitation existante ayant fait l'objet d'un permis, à l'exclusion des habitations délabrées. L'extension d'une habitation existante ayant fait l'objet d'un permis, y compris les annexes qui forment un ensemble physique avec cette habitation, ne peut entraîner qu'un volume maximal de construction de 700 m3. Cette extension ne peut dépasser un accroissement du volume de construction de 100 %;
7° la transformation, la reconstruction au même endroit dans le volume de construction existant, ou l'extension de 20 % maximum du volume de construction existant d'un bâtiment existant ayant fait l'objet d'un permis qui est définitivement protégé comme monument dans le cadre du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux. Ces travaux sont soumis à l'avis contraignant de l'Administration compétente pour les monuments et sites.
Les possibilités visées aux 1° jusqu'à 6° s'appliquent uniquement aux bâtiments qui sont situés dans une zone agraire, une zone agricole d'intérêt rural et/ou une zone de parc telles que définies dans le plan régional, et qui sont contiguës à une voie publique, n'étant pas un chemin de terre, et qui est suffisamment équipée, vu la situation actuelle.
Le nombre d'unités de logement doit rester limité au nombre actuel. L'identité architecturale du bâtiment existant ayant fait l'objet d'un permis doit être préservée B également en cas de reconstruction.
Les bâtiments destinés à la construction d'habitations sont considérés comme délabrés lorsqu'ils figurent sur l'inventaire lié à la taxe visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations telle qu'instaurée par le décret du 22 décembre 1995.
Les transformations ne peuvent être admises que pour autant que les éléments suivants soient au moins préservés :
- 60 % des murs extérieurs;
- de la structure du toit;
- le nombre de couches de construction.
Durant une période de cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente disposition, le fonctionnaire autorisé, lors l'attribution d'un avis favorable, et le Collège des bourgmestre et échevins d'une commune répondant aux conditions prescrites à l'article 193, § 1er du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, peuvent déroger aux prescription d'un plan de secteur pour les modifications d'utilisation, telles que prévues à l'article 42, § 1er, 7°, dans les cas suivants :
- l'utilisation d'une exploitation agricole existante ayant fait l'objet d'un permis, le cas échéant abandonnée, qui est située conformément au plan régional dans la zone agraire, la zone agricole d'intérêt rural ou la zone de parc est modifiée dans le but de l'affecter exclusivement à l'habitation, à condition que les prescriptions suivantes soient respectées : l'habitation de l'exploitation et les annexes qui forment un ensemble physique avec l'habitation, se voient conférer une nouvelle destination comme logement, à l'exclusion des habitations plurifamiliales, mais inclusivement des résidences temporaires à condition que l'agriculture reste présente comme destination accessoire; les immeubles d'exploitation de cette entreprise agricole ne peuvent pas être dissociés de l'habitation et ne peuvent obtenir une nouvelle utilisation comme annexes d'habitation, ou comme accommodation pour des séjours temporaires qu'à condition que l'agriculture reste présente comme destination accessoire;
- l'utilisation d'un bâtiment existant ayant fait l'objet d'un permis, qui est définitivement protégé comme monument dans le cadre du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains ou ruraux est modifiée, la nouvelle utilisation étant réservée à l'habitation, à l'exclusion de maisons plurifamiliales mais inclusivement des unités de séjour temporaire pour les bâtiments situés dans le parc.
Les modifications d'utilisation décrites ci-avant peuvent le cas échéant être combinées avec les possibilités visées sous 1° jusqu'à 7° compris.
Toutes les dérogations précitées ne peuvent être accordées qu'à condition que le bon aménagement des lieux ne soit pas mis en cause. Ceci implique notamment que la capacité spatiale de la zone ne soit pas dépassée et que la combinaison prévue des différentes fonctions ne mette pas en cause ou ne perturbe pas les destinations actuelles ou futures dans les environs immédiats. Le respect des conditions susmentionnées doit être mis en évidence dans la motivation de l'avis émis par le fonctionnaire délégué.
La demande fera l'objet d'une enquête publique dont les frais sont à charge du demandeur. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de l'enquête.
Le refus d'octroi d'une dérogation portant sur la transformation ou l'extension d'un bâtiment existant ayant fait l'objet d'un permis ne peut donner lieu au paiement d'une indemnité telle que visée à l'article 35.
Pour les modifications d'utilisation visées à l'article 42, § 1, 7, le fonctionnaire délégué peut déroger aux prescriptions des projets de plan de secteur ou des plans de secteur lorsqu'il émet un avis favorable.
La modification d'utilisation ne peut être autorisée qu'à condition que le bon aménagement des lieux ne soit pas mis en cause. Ceci implique entre autres que la capacité spatiale de la zone ne peut pas être dépassée et que la combinaison prévue des différentes fonctions ne mette pas en cause ou ne perturbe pas les destinations actuelles ou combinaison prévue des différentes fonctions ne mette pas en cause ou ne perturbe pas les destinations actuelles ou futures dans les environs immédiats. Le respect des conditions susmentionnées doit être mis en évidence dans la motivation de l'avis par le fonctionnaire délégué.
La demande de modification d'utilisation d'un bâtiment ayant fait l'objet d'un permis est soumise à une enquête publique dont les frais sont à charge du demandeur. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de l'enquête.
Les modifications d'utilisation de bâtiments existants ayant fait l'objet d'un permis situés dans les zones agricoles, sont subordonnées à l'avis de l'administration compétente. A défaut d'un avis dans les trente jours, celui-ci sera réputé favorable.
Le Gouvernement flamand déterminera dans quelles zones des projets de plan de secteur ou des plans de secteur, l'utilisation de bâtiments ayant fait l'objet d'un permis ne pourra pas être modifiée ou modifiée seulement en partie.
Il faut chaque fois recueillir l'avis de l'administration compétente. Le Gouvernement peut définir ce qu'il convient d'entendre par administration compétente. Faute d'avis dans les trente jours, celui-ci est censé être favorable.
Le refus d'octroi d'une dérogation portant sur la transformation, la reconstruction ou l'extension d'un bâtiment existant ayant fait l'objet d'un permis ou sur la modification d'utilisation, ne peut donner lieu au paiement d'une indemnité telle que visée à l'article 35 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire.) <DCFL 1999-05-18/33, art. 166, 003; **En vigueur :** 18-06-1999>
§ 3. La même procédure est applicable à la délivrance du permis relatif à des actes et travaux à exécuter dans les limites des plans particuliers d'aménagement prévus à l'article 15.
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§ 6. Le fonctionnaire délégué peut, dans un avis favorable émis conformément au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, déroger aux dispositions d'un projet de plan de secteur ou d'un plan de secteur, à condition que le bon aménagement des lieux ne soit pas mise en cause. Ceci implique entre autres que la capacité spatiale de la zone ne soit pas dépassée et que la combinaison prévue des différentes fonctions ne mette pas en cause ou ne perturbe pas les affectations actuelles ou futures dans les environs immédiats. Le respect des conditions susmentionnées doit être mis en évidence dans la motivation de l'avis émis par le fonctionnaire délégué.
(Pour autant que le bon aménagement des lieux ne soit pas mis en cause, le fonctionnaire délégué peut tenir compte dans son avis du délai nécessaire pour relocaliser l'installation concernée, avec un maximum de 5 ans.) <DCFL 1999-05-18/33, art. 166, 003; **En vigueur :** 18-06-1999>
§ 7. Les autorités qui, en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif aux autorisations écologiques, sont appelées à statuer sur ces autorisations, peuvent, lors de l'octroi desdites autorisations, déroger aux dispositions d'un projet de plan de secteur ou d'un plan de secteur, à condition que le bon aménagement des lieux ne soit pas mise en cause. Ceci implique entre autres que la capacité spatiale de la zone ne soit pas dépassée et que la combinaison prévue des différentes fonctions ne mette pas en cause ou ne perturbe pas les affectations actuelles ou futures dans les environs immédiats. Le respect des conditions susmentionnées doit être mis en évidence dans la motivation de la décision relative à la demande d'une autorisation écologique.
(Pour autant que l'aménagement du territoire ne soit pas mis en cause, les autorités peuvent tenir compte du délai nécessaire pour relocaliser l'installation concernée, avec un maximum de 5 ans.) <DCFL 1999-05-18/33, art. 166, 003; **En vigueur :** 18-06-1999>
§ 8. Une dérogation visée aux paragraphes 6 ou 7 ne peut être accordée qu'aux conditions suivantes :
a) il doit s'agir d'une installation dont l'exploitation ne correspond pas, soit dans sa totalité, soit en partie, aux prescriptions d'affectation du projet de plan de secteur ou du plan de secteur de la zone dans laquelle l'installation est située, et
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Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire,
E. BALDEWIJNS
##### Article N1. Annexe 1. NOTES.
##### Article 1N1. Loi du 29 mars 1962, article 1.
Le mot " national " est remplacé par les mots " de la Région flamande ";
les mots " du pays " sont remplacés par les mots " de la Région flamande ".
##### Article 2N1. Loi du 29 mars 1962, article 2, remplacé par la loi du 22 décembre 1970, article 1;
joint à la loi du 29 mars 1962, article 87, inséré par le décret du 23 juin 1993, article 2, et remplacé par le décret du 13 juillet 1994, article 2 : de l'article 2 modifié, le premier alinéa a été inséré;
joint à la loi du 29 mars 1962, article 87bis, inséré par le décret du 22 décembre 1993, article 98.
Les mots " la présente loi " sont remplacés par les mots " le présent décret ";
le nombre 37 est remplacé par le nombre 35;
les nombres 12, 15 et 16 sont remplacés par les nombres 10, 13 et 14;
les nombres 45 et 46 sont remplacés par les nombres 43 et 44.
##### Article 3N1. Loi du 29 mars 1962, article 5.
Le mot " Ministre " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
les mots " des Chambres législatives " sont remplacés par les mots " du Parlement flamand ";
les mots " national et régional du territoire " sont remplacés par le mot " flamand ".
##### Article 4N1. Loi du 29 mars 1962, article 6.
Le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
le syntagme " après consultation de la Commission nationale, " est supprimé.
##### Article 5N1. Loi du 29 mars 1962, article 7.
Le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
le mot " Gouvernement " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
le mot " Ministre " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ".
##### Article 6N1. Loi du 29 mars 1962, article 8.
##### Article 7N1. Loi du 29 mars 1962, article 9.
Le mot " Ministre " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
les mots " l'Institut national de Radiodiffusion " sont remplacés par les mots " la BRTN-radio ";
le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
le syntagme ", le Conseil des Ministres en ayant préalablement délibéré " est supprimé.
##### Article 8N1. Loi du 29 mars 1962, article 10.
Le mot " royal " est remplacé par les mots " du Gouvernement flamand ".
##### Article 9N1. Loi du 29 mars 1962, article 11.
Le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ".
##### Article 10N1. Loi du 29 mars 1962, article 12.
##### Article 11N1. Loi du 29 mars 1962, article 13, remplacé par le décret du 22 décembre 1993, article 99;
loi du 29 mars 1962, article 13bis, inséré par le décret du 22 décembre 1993, article 100.
Les mots " l'Administration de l'Aménagement du Territoire " sont remplacés par les mots " l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites du Ministère de la Communauté flamande ".
##### Article 12N1. Loi du 29 mars 1962, article 14.
Les mots " du Royaume " sont remplacés par les mots " de la Région flamande ";
le mot " Roi " est remplacé par le mot " Gouvernement flamand ";
les mots " de la présente loi " sont remplacés par les mots " du présent arrêté ";
les mots " 1er mars 1922 " sont remplacés par les mots " 22 décembre 1986 relative aux intercommunales, ".
##### Article 13N1. Loi du 29 mars 1962, article 15.
Les mots " Ponts et Chaussées pour ce qui concerne la voirie de l'Etat " sont remplacés par les mots " Routes et des Communications du Ministère de la Communauté flamande pour ce qui concerne la voirie de la Région flamande ".
##### Article 14N1. Loi du 29 mars 1962, article 16, alinéas 1 à 5.
Le mot " Ministre " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
le mot " Roi " est remplacé par " Gouvernement flamand ";
le nombre 15 est remplacé par le nombre 13.
##### Article 15N1. Loi du 29 mars 1962, article 17.
Le nombre 16 est remplacé par le nombre 14.
##### Article 16N1. Loi du 29 mars 1962, article 18.
Le mot " Ministre " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
le mot " royale " est supprimé;
le nombre 16 est remplacé par le nombre 14.
##### Article 17N1. Loi du 29 mars 1962, article 19.
Le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
les mots " pour chacune des agglomérations de Bruxelles, Anvers, Liège, Gand et Charleroi, telle qu'il en détermine le territoire, " sont supprimés;
les mots " agglomérations ou " sont supprimés;
le mot " Ministre " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
les mots " l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire " sont remplacés par les mots " l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites du Ministère de la Communauté flamande ";
les mots " la présente loi " sont remplacés par les mots " le présent décret ";
le nombre 14 est remplacé par le nombre 12;
le nombre 7 est remplacé par le nombre 5.
##### Article 18N1. Loi du 29 mars 1962, article 20, remplacé par le décret du 22 décembre 1993, article 101.
##### Article 19N1. Loi du 29 mars 1962, article 21, remplacé par le décret du 22 décembre 1983, article 102.
Les mots " le personnel " sont remplacés par les mots " les personnes ";
le mot " l'Etat " est remplacé par les mots " la Région flamande ";
le nombre 23 est remplacé par le nombre 21.
##### Article 20N1. Loi du 29 mars 1962, article 22.
Le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
le mot " Ministre " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
le nombre 21 est remplacé par le nombre 19.
##### Article 21N1. Loi du 29 mars 1962, article 23, remplacé par le décret du 22 décembre 1993, article 103.
##### Article 22N1. Loi du 29 mars 1962, article 24.
Le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
le mot " Ministre " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
le nombre 14 est remplacé par le nombre 12;
le nombre 21 est remplacé par le nombre 12;
le nombre 21 est remplacé par le nombre 19.
##### Article 23N1. Loi du 29 mars 1962, article 25.
Les mots " l'Etat " sont remplacés par les mots " la Région flamande ";
le mot " loi " est remplacé par les mots " ou le décret ";
les mots " de l'arrêté royal " sont remplacés par les mots " de l'arrté du Gouvernement flamand ";
les mots " de la présente loi " sont remplacés par " du présent décret ";
les nombres 15 et 16 sont remplacés par les nombres 13 et 14.
##### Article 24N1. Loi du 29 mars 1962, article 26.
Le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
les mots " l'arrêté royal " sont remplacés par les mots " l'arrêté du Gouvernement flamand ".
##### Article 25N1. Loi du 29 mars 1962, article 27.
##### Article 26N1. Loi du 29 mars 1962, article 28.
Les mots " de la présente loi " sont remplacés par les mots " du présent décret ";
les nombres 9 et 21 sont remplacés par les nombres 7 et 19.
##### Article 27N1. Loi du 29 mars 1962, article 29.
Les mots " de la présente loi " sont remplacés par les mots " du présent décret ";
le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
les mots " Ministre des Travaux publics " sont remplacés par les mots " Ministre flamand compétent pour les travaux publics ";
les mots " Ministre des Finances " sont remplacés par le mots " Ministre flamand compétent pour les finances ".
##### Article 28N1. Loi du 29 mars 1962, article 30.
Le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
les mots " de la présente loi " sont remplacés par les mots " du présent décret ".
##### Article 29N1. Loi du 29 mars 1962, article 31.
##### Article 30N1. Loi du 29 mars 1962, article 32.
##### Article 31N1. Loi du 29 mars 1962, article 33.
##### Article 32N1. Loi du 29 mars 1962, article 34.
Les mots " les articles 2 à 13 de l'arrêté-loi du 3 février 1947 instituant une procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique " sont remplacés par les mots " la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, modifiée par la loi du 7 juillet 1978 ".
##### Article 33N1. Loi du 29 mars 1962, article 35.
Les mots " l'Etat " sont remplacés par les mots " la Région flamande ";
le mot " Ministre " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
les mots " de la présente loi " sont remplacés par les mots " du présent décret ";
le nombre 25 est remplacé par le nombre 23;
le nombre 37 est remplacé par le nombre 35.
##### Article 34N1. Loi du 29 mars 1962, article 36.
Le nombre 34 est remplacé par le nombre 33;
le nombre 26 est remplacé par le nombre 24;
les mots " arrêté royal " sont remplacés par " arrêté du Gouvernement flamand ".
##### Article 35N1. Loi du 29 mars 1962, article 37, remplacé par la loi du 22 décembre 1970, article 2, et modifié par le loi du 12 juillet 1976, article 12, § 4, et par la loi du 22 décembre 1977, articles 177 et 178.
Les mots " l'Etat " sont remplacés par les mots " la Région flamande ";
le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
les mots " arrêté royal " sont remplacés par les mots " arrêté du Gouvernement flamand ";
le nombre 43 est remplacé par le nombre 41;
le nombre 35 est remplacé par le nombre 33;
au dixième alinéa, 8° les mots " du 12 juillet 1976 " sont insérés entre les mots " de la loi " et " relative à la réparation ".
##### Article 36N1. Loi du 29 mars 1962, article 38, modifié par la loi du 22 décembre 1977, article 179.
Le nombre 37 est remplacé par le nombre 35;
le nombre 35 est remplacé par le nombre 33.
##### Article 37N1. Loi du 29 mars 1962, article 39.
##### Article 38N1. Loi du 29 mars 1962, article 40.
##### Article 39N1. Loi du 29 mars 1962, article 41.
Les mots " l'Etat " sont remplacés par les mots " la Région flamande ";
le nombre 39 est remplacé par le nombre 37.
##### Article 40N1. Loi du 29 mars 1962, article 42.
Les mots " loi du 7 juillet 1951 sur le bail à la ferme " sont remplacés par les mots " loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à la ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux, modifiée par les lois des 12 juin 1975, 23 novembre 1978 et 7 novembre 1988 ";
les mots " loi du 25 juin 1956 sur le remembrement légal des biens ruraux " sont remplacés par les mots " loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, modifiée - pour ce qui concerne la Région flamande - par la loi du 11 août 1978 ".
##### Article 41N1. Loi du 29 mars 1962, article 43, remplacé par le décret du 22 décembre 1993, article 104.
Les mots " d'un plan d'aménagement communal ou de secteur " sont remplacés par les mots " d'un plan d'aménagement régional, de secteur ou communal " :
les mots " 59 de la présente loi " sont remplacés par les mots " 58 du présent décret ";
les nombres 45 et 48 sont remplacés par les nombres 43 et 46.
##### Article 42N1. Loi du 29 mars 1962, article 44, remplacé par la loi du 22 décembre 1970, article 4;
joint à la loi du 29 mars 1962, article 78, inséré par le décret du 28 juin 1984, article 2;
joint à la loi du 29 mars 1962, article 78bis, inséré par le décret du 27 mars 1984, article 2.
Les mots " arrêté royal " sont remplacés par les mots " arrêté du Gouvernement flamand ";
le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
le mot " Exécutif " est remplacé par le mot " Gouvernement "; les mots " la présente loi " sont remplacés par les mots " le présent décret ";
le mot " légale " est remplacé par le mot " décrétale ";
le nombre 14 est remplacé par le nombre 12;
le nombre 37 est remplacé par le nombre 35.
##### Article 43N1. Loi du 29 mars 1962, article 45, remplacé par la loi du 22 décembre 1970, article 5, modifié par le décret du 22 décembre 1993, articles 105 et 106;
joint à la loi du 29 mars 1962, article 79, inséré par le décret du 28 juin 1984, article 2, et remplacé par le décret du 13 juillet 1994, article 2 : du complément du § 2 le premier au quinzième alinéas inclus sont repris;
joint à la loi du 29 mars 1962, article 88, inséré par le décret du 23 juin 1993, article 2.
Le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
le mot " Ministre " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
les mots " l'Administration de l'urbanisme et de l'Aménagement du Territoire " sont remlacés par les mots " l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites du Ministère de la Communauté flamande ";
les mots " arrêté royal " sont remplacés par les mots " arrêté du Gouvernement flamand ";
le nombre 46 est remplacé par le nombre 44;
le nombre 37 est remplacé par le nombre 35;
le nombre 44 est remplacé par le nombre 42;
le nombre 17 est remplacé par le nombre 15;
le nombre 45 est remplacé par le nombre 43;
les mots " l'Exécutif est remplacé par les mots " le Gouvernement ".
##### Article 44N1. Loi du 29 mars 1962, article 46, modifié par la loi du 22 décembre 1970, article 6, et par le décret du 22 décembre 1993, article 107.
Le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
les nombres 58 et 59 sont remplacés par les nombres 57 et 58;
les mots " cette loi " sont remplacés par les mots " ce décret ";
les mots " arrêté royal " sont remplacés par les mots " arrêté du Gouvernement flamand ";
les mots " arrêté ministériel " sont remplacés par les mots " arrêté du Gouvernement flamand arrêtant provisoirement un projet de plan régional ou de secteur ".
##### Article 45N1. Loi du 29 mars 1962, article 47.
##### Article 46N1. Loi du 29 mars 1962, article 48, remplacé par la loi du 22 décembre 1970, article 7.
Les mots " le Ministre ou son " sont remplacés par les mots " le Gouvernement flamand ou son ";
le mot " Roi " est remplacé par le mot " Gouvernement flamand ";
le nombre 44 est remplacé par le nombre 42;
les nombres 45, 46 et 51 sont remplacés par les nombres 43, 44 et 49.
##### Article 47N1. Loi du 29 mars 1962, article 49.
Le nombre 19 est remplacé par le nombre 17.
##### Article 48N1. Loi du 29 mars 1962, article 50, modifié par la loi du 22 décembre 1970, article 8.
Le nombre 45 est remplacé par le nombre 43.
##### Article 49N1. Loi du 29 mars 1962, article 51, remplacé par la loi du 22 décembre 1970, article 9.
Le mot " Ministre " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
##### Article 50N1. Loi du 29 mars 1962, article 52.
##### Article 51N1. Loi du 29 mars 1962, article 53, remplacé par la loi du 22 décembre 1970, article 10;
joint à la loi du 29 mars 1962, article 80, inséré par le décret du 28 juin 1984, article 2.
Le mot " Ministre " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
le nombre 48 est remplacé par le nombre 46;
le nombre 45 est remplacé par le nombre 43;
le nombre 46 est remplacé par le nombre 44.
##### Article 52N1. Loi du 29 mars 1962, article 54, remplacé par la loi du 22 décembre 1970, article 11.
Le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
les nombres 45, 46, 48 et 49 sont remplacés par les nombres 43, 44, 46 et 47;
au § 4 le nombre 66 est remplacé par le nombre 69.
##### Article 53N1. Loi du 29 mars 1962, article 55, remplacé par la loi du 22 décembre 1970, article 12.
Le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
le mot " Ministre " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
le mot " lois " est remplacé par le mot " décrets ";
le nombre 54 est remplacé par le nombre 52;
les nombres 45, 46 et 51 sont remplacés par les nombres 43, 44 et 49.
##### Article 54N1. Loi du 29 mars 1962, article 56, remplacé par la loi du 22 décembre 1970, article 13.
##### Article 55N1. Loi du 29 mars 1962, article 57, remplacé par la loi du 22 décembre 1970, article 14;
joint à la loi du 29 mars 1962, article 80bis, inséré par le décret du 27 juin 1985, article 2.
Les mots " voie de l'Etat ou de la Province " sont remplacés par les mots " voie de la Région ou de la Province ";
le mot " Roi " est remplacé par les mots " le Gouvernement flamand ";
les nombres 45, 46, 48, 53, 54 et 55 sont remplacés par les nombres 43, 44, 46, 51, 52 et 53.
##### Article 56N1. Loi du 29 mars 1962, article 57bis, inséré par la loi du 22 décembre 1970, article 15.
Le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
la phrase " Cette délibération n'est pas soumise aux dispositions de l'article 76, 7°, de la loi communale. " est supprimée.
le mot " l'Etat " est remplacé par les mots " la Région flamande ";
le nombre 55 est remplacé par le nombre 53.
##### Article 57N1. Loi du 29 mars 1962, article 58, remplacé par la loi du 22 décembre 1970, article 16;
joint à la loi du 29 mars 1962, article 80ter, inséré par le décret du 28 juin 1985, article 2.
Le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
les nombres 45 et 48 sont remplacés par les nombres 43 et 46;
les mots " tout le territoire national " sont remplacés par les mots " toute la Région flamande ".
##### Article 58N1. Loi du 29 mars 1962, article 59, remplacé par la loi du 22 décembre 1970, article 17.
Le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
les mots " tout le territoire national " sont remplacés par les mots " toute la Région flamande ";
les mots " et notamment à telle agglomération " sont supprimés.
##### Article 59N1. Loi du 29 mars 1962, article 59bis, remplacé par la loi du 29 mars 1962, article 84, inséré par le décret du 29 avril 1991, article 2.
Les mots " de la présente loi " sont remplacés par les mots " du présent décret ";
le nombre 44 est remplacé par le nombre 42;
les mots " l'Exécutif " remplacé par les mots " le Gouvernement ".
##### Article 60N1. Loi du 29 mars 1962, article 60, remplacé par la loi du 22 décembre 1970, article 18.
Le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ".
##### Article 61N1. Loi du 29 mars 1962, article 61.
Le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ".
##### Article 62N1. Loi 29 mars 1962, article 62.
Intitulé du Chapitre II du Titre IV tel que modifié par la loi du 10 août 1978, article 1.
##### Article 63N1. Loi du 29 mars 1962, article 63, remplacé par la loi du 22 décenmbre 1970, article 19 et complété par la loi du 28 juillet 1976, article unique et la loi du 28 juin 1978, article unique;
Loi du 29 mars 1962, article 63bis (I), inséré par la loi du 10 août 1978, article 2.
Le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
le mot " royal " est supprimé, sauf au paragraphe 2, troisième alinéa.
Intitulé du Chapitre IIbis du Titre IV, tel que modifié par la loi du 15 juin 1974, article 9. Le chapitre est renuméroté comme chapitre III.
##### Article 64N1. Loi du 29 mars 1962, article 63bis, inséré par la loi du 25 juillet 1974, article 9.
Les mots " Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement flamand peut ";
le mot " II " est écrit en minuscules;
les mots " Ministre des Finances, du Ministre des Affaires économiques et du Ministre des Travaux publics " sont remplacés par les mots " Ministre flamand chargé des Finances, du Ministre flamand chargé de l'Economie et du Ministre flamand chargé des Travaux publics ";
le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
les nombres 57, 57bis, 58 et 58 et 70bis sont remplacés respectivement par les nombres 55, 56, 57 et 73;
les mots " de la présente loi " sont remplacés par les mots " du présent décret ".
##### Article 65N1. Loi du 29 mars 1962, article 63ter, inséré par la loi du 25 juillet 1974, article 9.
Les nombres 63bis, 66 et 68 sont remplacés respectivement par les nombres 64, 69 et 71;
les mots " de la présente loi " sont remplacés par les mots " du présent décret ".
Intitulé du chapitre III du titre IV, modifié par la loi du 22 décembre 1970, article 30. Le chapitre est renuméroté en chapitre IV.
##### Article 66N1. Loi du 29 mars 1962, article 64, remplacé par la loi du 22 décembre 1970, article 20;
joint à la loi du 29 mars 1962, article 81, inséré par le décret du 28 juin 1984, article 2.
Les mots " cette loi " sont remplacés par les mots " ce décret ";
le nombre " 78 " est remplacé par les mots " 42, § 1, point 7 ";
les nombres " 66 et 68 " sont remplacés par les nombres " 69 et 71 ".
##### Article 67N1. Loi du 29 mars 1962, article 64bis, remplacé par la loi du 29 mars 1962, article 85, inséré par le décret du 29 avril 1991, article 2.
Le nombre 59bis est remplacé par le nombre 59.
##### Article 68N1. Loi du 29 mars 1962, article 65, remplacé par la loi du 22 décembre 1970, article 21;
joint à la loi du 29 mars 1962, article 82, inséré par le décret du 28 juin 1984, article 2.
Le mot " Ministre " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
les mots " de la présente loi " sont remplacés par les mots " du présent arrêté ";
le mot " Roi est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ".
##### Article 69N1. Loi du 29 mars 1962, article 66, remplacé par la loi du 22 décembre 1970, article 22;
joint à la loi du 29 mars 1962, article 86, inséré par le décret du 29 avril 1991, article 2.
Le mot " Ministre " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
les nombres 64, 64bis et 68 sont remplacés respectivement par les nombres 66, 67 et 71.
##### Article 70N1. Loi du 29 mars 1962, article 67, remplacé par la loi du 22 décembre 1970, article 23.
Le nombre 65 est remplacé par le nombre 68.
##### Article 71N1. Loi du 29 mars 1962, article 68, remplacé par la loi du 22 décembre 1970, article 24;
joint à la loi du 29 mars 1962, article 83, inséré par le décret du 28 juin 1984, article 2.
Les nombres 66, 78 et 64 sont remplacés respectivement par le nombre 69, la référence " 42, § 1, 7° " et le nombre 66;
les mots " l'Etat " sont remplacés par les mots " la Région flamande ".
##### Article 72N1. Loi du 29 mars 1962, article 69, remplacé par la loi du 22 décembre 1970, article 25.
Les nombres 64 et 67 sont remplacés par les nombres 66 et 70.
##### Article 73N1. Loi du 29 mars 1962, article 70bis, inséré par la loi du 22 décembre 1970, article 26.
Le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";
la phrase " l'approbation des règlements communaux en la matière tombe sous l'application de l'article 76, 5°, de la loi communale " est supprimée;
le mot " nationales " est remplacé par le mot " flamandes ".
##### Article N2. Annexe 2. Dispositions non reprises dans la coordination : dispositions modificatives, transitoires et abrogatoires, ainsi que certaines dispositions actuellement dépassées.
##### Article 1N2. 1. En ce qui concerne les immeubles pour lesquels des permis de bâtir ont été accordés pendant la période comprise entre la date de l'entrée en vigueur du dernier plan d'aménagement fixé pour l'immeuble concerné et la date du 24 août 1993, et qui trouvent leur fondement juridique dans l'application des dispositions de l'article 23, 1°, de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans de secteur, modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 1978, ces permis de bâtir échoient, en dérogation à l'article 50, lorsque les travaux n'ont pas été entamés avant le 31 décembre 1996 ou lorsqu'aucune demande de permis de bâtir n'a été introduite avant le 31 mars 1995. Au cas où une nouvelle demande de bâtir serait introduite, le permis de bâtir origingal échoit de droit à la date de la notification du nouveau permis de bâtir au demandeur du permis. Lorsqu'une décision de refus suit la nouvelle demande de permis de bâtir, le permis de bâtir original échoit de droit deux ans après la date de cette décision de refus. Pour l'application de la présente disposition, les dits permis, qui seraient éventuellement échus de droit, produisent à nouveau leurs effets de plein droit à partir du 17 septembre 1994.
Peuvent faire l'objet de l'octroi d'un permis par mesure de transition, ou dans le cas mentionné sous a), d'une indenité ou d'un permis, lorsqu'une demande de bâtir pour une habitation est introduite avant le 31 mars 1995, les immeubles :
a) pour lesquels une attestation urbanistique a été délivrée dans la période comprise entre la date de l'entrée en vigueur du dernier plan d'aménagement fixé pour l'immeuble concerné et le 24 août 1993, qui détermine que la construction est autorisée dans les affectations et aux conditions indiquées en application des dispositions de l'article 23, 1°, de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans de secteur, modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 1978, et qui est échue en date du 17 septembre 1994;
b) pour lesquels une demande de prmis de bâtir ou de lotissement ou une attestation urbanistique ont été introduites avant le 24 août 1993, et pour lesquels il n'a pas été ou il ne peut être accordé un permis ou une attestation urbanistique favorable vu les dispositions du décret du 23 juin 1993;
c) pour lesquels, en application de l'article 23, 1°, de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans de secteur, un permis de bâtir a été délivré le 24 août 1993 et pour lesquels une demande de bâtir modifiée est introduite.
En dérogation à toutes les dispositions légales concernées, la demande est introduite auprès du collège compétent des bourgmestre et échevins, qui émet un avis sur chaque demande et qui communique et avis conjointement avec la demande au Gouvernement flamand dans un délai de trente jours après la délivrance du récéppissé de la demande de permis. Outre l'avis du collège des bourgmestre et échevins, un avis sur chaque demande est transmis au Gouvernement flamand; cet avis est émis par un collège d'experts composé de fonctionnaires compétents des divisions extérieures de l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monumets et des Sites du Ministères de la Communauté flamande. La décision du Gouvernement flamand est communiquée au demandeur du permis et au collège des bourgmestre et échevins dans un délai de six mois après la date du récépissé.
En ce qui concerne les attestations urbanistiques visées aux littera a), le Gouvernement flamand peut décider de refuser le permis pour des raisons de bon aménagement du territoire. Dans ce cas, la décision de refus mentionne que le demandeur de permis a droit à une indemnité. Lorsque le bon aménagement du territoire n'a pas été mis en cause, le Gouvermenent flamand accorde un permis de bâtir. Les modalités déterminant cette indemnité sont fixées par un arrêté du Gouvernement flamand.
Lors de l'avis et de la décision relative à l'indemnité ou au permis de bâtir, les prescriptions de l'article 23, 1°, de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans de secteur, s'appliquent aux demandes visées sous littera a).
En ce qui concerne les autres demandes de permis, ce dernier ne peut être accordé que lorsque le terrain est situé, à la date de l'entrée en vigueur du plan de secteur, dans un groupe d'habitations à affectation résidentielle et du même côté de la voie publique qui n'est pas un chemin de terre et qui, vu la situation locale, est suffisamment équipée. La distance mesurée sur l'axe de la voie, entre les facades des bâtiments les plus rapprochés ayant une affectation d'habitation résidentielle, ne peut être supérieure à 70 m, mesurée sur les saillies des facades les plus rapprochées de la voie se trouvant en face. Les habitations dont la facade avant ne se trouve pas entièrement ou partiellement dans une zone de 50 m à compter à partir du bord de la voie se trouvant en face, ne peuvent pas être prises en considération pour le mesurage des 70 m précités. L'habitation projetée, y compris les annexes, a un volume de construction maximal de sept cent mètres cubes.
Ces dispositions s'appliquent dans toutes les zones qui ne sont pas des zones résidentielles à l'exception des zones industrielles, des zones de défrichement, des zones vertes parmi lesquelles peuvent être différenciées les zones naturelles et les zones naturelles à valeur scientifique ou une réserve naturelle; les zones forestières à valeur écologique et les zones de parcs.
L'introduction d'une nouvelle demande a pour suite que les procédures d'octroi de permis pour des demandes de bâtir et de lotir en cours sont arrêtées de droit.
##### Article 2N2. 2. Une Commission nationale pour l'Aménagement du Territoire est instaurée, dont le Président et les membres sont nommés par le Roi. Les mandats sont conférés pour quatre ans et sont renouvelables.
La Commission nationale comprend, outre le président, 30 membres, dont 9 sont choisis sur une liste double de candidats proposée par le Conseil central de l'Economie, et neuf élus en raison d'un par province, d'une liste double d'experts proposée par la députation permanente du conseil provincial.
L'organisation et les règles de fonctionnement de la Commission nationale sont fixées par le Roi.
##### Article 3N2. 3. L'entrée en vigueur de la présente loi ne porte pas atteinte à la validité de ces mandats conférés aux membres actuels de la Commission par l'arrêté royal du 17 octobre 1969, et n'empêche pas la continuation du fonctionnement de la Commission, sans qu'il y a i lieu d'attendre la nomination des trois nouveaux membres.
Les mandats de ces derniers échoient conjointement avec les mandats conférés par l'arrêté royal du 17 octobre 1969.
##### Article 4N2. 4. La Commission nationale est chargée de proposer des directives générales pour la préparation et l'établissement des plans d'aménagement et de faire rapport au Ministre sur l'évolution des idées et des principes en matière d'aménagement du territoire. Le Ministre peut soumettre à l'avis de la Commission nationale toutes questions relatives à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme.
Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par " Ministre ", le Ministre ayant l'aménagement du territoire et l'urbanisme dans ses attributions.
##### Article 5N2. 5. Les plans d'alignement des villes ou des parties agglomérées des communes rurales, qui seraient nécessaires pour l'exécution du plan d'aménagement, seront arrêtés par le conseil communal, sans que toutefois soient encore requis l'avis de la députation permanente du Conseil provincial et l'approbation du Roi, prévus à l'article 76 de la loi communale.
##### Article 6N2. 6. Les modifications et les compléments des articles 35 et 36, apportés par les articles 177, 178 et 179 de la loi du 22 décembre 1977, sont d'application immédiate, même aux demandes d'indemnité déjà engagées pour lesquelles il n'existe pas encore un arrêt ayant force de chose jugée.
##### Article 7N2. 7. Peuvent faire l'objet de l'octroi d'un permis par mesure de transition, lorsqu'une demande de bâtir est introduite avant le 31 mars 1995, les immeubles :
a) pour lesquels une attestation urbanistique a été délivrée qui détermine dans les affectations et/ou aux conditions indiquées qu'une habitation non conforme à la zone peut être agrandie ou reconstruite, en application de l'article 79 du décret du 28 juin 1984, à condition qu'après la délivrance de l'attestation pour l'immeuble concerné, aucun nouveau plan d'aménagement a été fixé empêchant ainsi l'octroi du permis de bâtir;
b) pour lesquels une demande de reconstruction d'une habitation non conforme à la zone a été introduite avant le 22 août 1993, et pour lesquels il n'a pas été ou il ne peut être accordé un permis vu les dispositions du décret du 23 juin 1993 portant modification de l'article 79;
En dérogation à toutes les dispositions légales concernées et en application de la mesure transitoire, la demande est introduite auprès du collège compétent des bourgmestre et échevins, qui émet un avis sur chaque demande et qui communique cet avis conjointement avec la demande au Gouvernement flamand dans un délai de trente jours après la délivrance du récépissé de la demande de permis. Outre l'avis du collège des bourgmestre et échevins, un avis sur chaque demande est transmis au Gouvernement flamand; cet avis est émis par un collège d'experts composé de fonctionnaires compétents des divisions extérieures de l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites du Ministère de la Communauté flamande. La décision du Gouvernement flamand est communiquée au demandeur du permis et au collège des bourgmestre et échevins dans un délai de six mois après la date du récépissé.
les attestations visées aux littera a) continuent à produire leurs effets de plein droit pour l'octroi du permis.
Lors de l'avis et de la décision relative à la demande du permis, les prescriptions de l'article 79 du décret du 28 juin 1984, s'appliquent aux demandeur visé aux littera a).
En ce qui concerne les demandes de permis mentionnées sous littera b), un permis ne peut être accordé que lorsque l'habitation projetée, y compris les annexes, a un volume de construction maximal de sept cent mètres cubes et pour autant que l'habitation concernée ne soit pas située dans une zone verte dans laquelle peuvent être différenciées : une zone naturelle et une zone naturelle à valeur scientifique ou une réserve naturelle; une zone inondable et une zone forestière à valeur écologique, sauf les cas faisant l'objet d'un avis favorable émis par la division de la Nature d'AMINAL.
La distance entre le nouveau et l'ancien bâtiment ne peut excéder 30 m.
L'introduction d'une nouvelle demande a pour suite que la procédure d'octroi de permis de bâtir en cours pour l'immeuble concerné est arrêtée de droit.
##### Article 8N2. 8. A. L'article 161, 2°, de l'arrêté royal du 30 novembre 1939, n° 64, contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, confirmé par l'article 2 de la loi du 16 juin 1947, est complété par les mots suivants : " les actes contenant un remembrement ou un relotissement effectué en respectant les dispositions du Chapitre VI du Titre I de la loi organique de l'aménagement du territore et de l'urbanisme ".
B. - L'article 162, 7°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" 7° les actes, jugements et arrêts en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et ceux relatifs à l'exécution du Titre I de la loi organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, à l'exception des actes visés à l'article 161, 2°. "
C. - Il est ajouté à l'article 59 de l'arrêté du Régent du 26 juin 1947, contenant le Code des droits de timbre, confirmé par l'article 1 de la loi du 14 juillet 1951, un 5°ter libelé comme suit :
" 5°ter les actes relatifs à l'exécution du Titre I de la loi organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. "
##### Article 9N2. 9. L'article 90, 8° de la loi communale est remplacé par la disposition suivante :
" 8° de la délivrance des permis de bâtir et de lotir, conformément à la loi organique de l'aménagement du territore et de l'urbanisme. "
##### Article 10N2. 10. Sont abrogés :
1. l'arrêté-loi du 2 décembre 1946 concernant l'urbanisme;
2. l'article 6, à l'exception du premier alinéa du § 1, et l'article 7 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes;
3. l'arrêté royal du 19 avril 1828 concernant les constructions dans la proximité des cimetières situés hors des communes et l'arrêté royal du 5 juillet 1829 relatif à la faculté conférée aux députations des états d'autoriser les constructions dans la proximité des cimetières;
4. la loi du 1er février 1844 sur la police de la voirie, modifiée par les lois du 15 août 1897 et du 28 mai 1914.
##### Article 11N2. 11.- Restent néanmoins en vigueur :
a. les plans d'aménagement approuvés sous l'empire de l'arrêté-loi du 2 décembre 1946;
b. les permis de bâtir délivré sur base de l'arrêté-loi précité, de l'ancien texte de l'article 920, 8°, de la loi communale et des articles 6 et 7 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes, pour autant que les travaux aient été commencés avant l'entrée en vigueur de la présente loi ou plus tard un an après la date de la délivrance du permis, lorsque celle-ci n'est pas antérieure d'un an à l'entrée en vigueur de la présente loi.
c. les règlements pris sur base de l'article 15 des lois précitées sur la police de la voirie, jusqu'au moment de l'entrée en vigueur d'un plan particulier d'aménagement dressé en vertu de la présente loi.
##### Article 12N2. 12. § 1. Les lotissements en cours à la date du 22 avril 1962 peuvent être continués sans permis lorsque les lotisseurs justifient d'un accord l'administration de l'urbanisme.
Sauf cas de force majeure, l'accord est toutefois périmé lorsqu'à la date du 1er octobre 1970, il n'a été entrepris aucun des travaux qui y sont prévus en vue de l'ouverture de voies de communication nouvelles, de la modification ou de la suppression de voies de communication existantes.
Si des travaux ont été entrepris, le permis sera périmé lorsqu'ils n'auront pas été achevés avant le 31 décembre 1972.
Si les lotissements devaient être réalisés le long d'une voirie suffisamment équipée, l'accord est de même périmé lorsque la vente d'au moins un tiers des immeubles n'a pas enregistrée avant le 1er octobre 1970.
§ 2. Sont périmés, sauf cas de force majeure :
1. les permis de lotir délivrés avant le 1er janvier 1965 et prévoyant l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification ou la suppression de voies de communication existantes, lorsqu'aucun travail d'aménagement de ces voies prévu par le permis a été entrepris avant le 1er octobre 1970.
Si des travaux ont été entrepris, le permis sera périmé lorsqu'ils n'auront pas été achevés avant le 31 décembre 1972.
2. les permis délivrés à partir du 1er janvier 1965 et pour lesquels les travaux d'exécution prescrits n'ont pas été achevés dans un délai de trois ans à partir du 1er octobre 1970. Ce délai est éventuellement prolongé jusqu'au cinquième anniversaire de la délivrance du permis.
L'exécution par phases peut être demandée par le détenteur du permis lorsque l'importance du lotissement le justifie. Les décisions de refus peuvent faire l'objet de recours prévus par l'article 53.
§ 3. Sont de même périmés :
1. les permis de lotir délivrés avant le 1er janvier 1966, qui concernent les lotissements à réaliser le long d'une voirie existante suffisamment équipée lorsque la vente d'au moins un des immeubles n'a pas été soumise à la formalité de l'enregistrement avant le 1er octobre 1970;
2. les permis de lotir délivrés à partir du 1er janvier 1966, qui concernent les lotissements à réaliser le long d'une voirie existante suffisamment équipée lorsque la vente ou la location pour plus de neuf ans d'au moins un tiers des immeubles n'a pas été soumise à la formalité de l'enregistrement dans un délai de cinq ans à partir de la date du permis;
Dans les deux cas, la preuve de la vente, ou de la location est à fournir conformément aux dispositions de l'article 55, § 4.
##### Article 13N2. 13. § 1. La fixation définitive des plans de secteurs qui sont été provisoirement fixés avant le 1er janvier 1994, se fait suivant la procédure en vigueur avant cette date. Si la fixation définitive n'a pas eu lieu avant le 1er janvier 1995, le projet de plan de secteur échoit.
Les dispositions du décret du 22 décembre 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget de 1994 s'appliquent aux plans de secteur faisant l'objet d'une révision avant le 1er janvier 1994, mais qui à cette date n'ont pas encore été provisoirement fixés.
§ 2. Les plans de secteur définitivement acceptés par le conseil communal qui ont été présentés au ministre compétent avant le 1er janvier 1994, doivent être définitivement approuvés ou refusés par le Gouvenement flamand dans un délai de six mois après la date précitée;
A défaut d'une décision du Gouvernement flamand, le plan, tel qu'il a été définitivement accepté par le conseil communal, est supposé être privé d'une approbation.
§ 3. La disposition de l'article 100 du décret du 22 décembre 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget de 1994, s'applique aux plans de secteur ayant été définitivement fixés avant le 1er janvier 1994.
##### Article 14N2. 14. En ce qui concerne les immeubles frappés d'une défense de bâtir ou de lotir par des plans d'aménagement approuvés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la demande d'indemnité n'est recevable que si, dans l'année après l'entrée en vigueur de la présente loi, le propriétaire préjudicié, a, par requête motivée adressée sous pli recommandée à la poste au collège des bourgmestre et échevins, sollicité la révision de ce plan et si, quatre ans après l'introduction de cette demande, il n'a pas recu notification du retrait du refus de bâtir ou de lotir; en ce cas, l'action en indemnité se prescrit par un an à dater de l'expiration du précédent délai.
##### Article 15N2. 15. Dans tous les cas où la remise en état des lieux a été ordonnée par un jugement ou arrêt exécutoire, prononcé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire délégué, moyennant commun accord, avec l'assentiment du tiers lésé qui a été partie en la cause, peuvent requérir contre le condamné l'application des dispositions de l'article 68, § 1 et 2. Cette demande est portée devant le tribunal qui ordonné la remise en état des lieux.
Le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire délégué peut également, avec l'accord du collège des bourgmestre et échevins et du tiers lésé, renoncer à l'exécution du jugement moyennant l'exécution par le condamné d'ouvrages ou de travaux d'aménagement qu'il détermine ou, dans les cas visés à l'article 65, § 3, moyennant le paiement de la somme qui y est prévue.
##### Article 16N2. 16. Quiconque, ayant acquis un bien avant l'entrée en vigueur de la présente disposition en vue d'y construire une maison individuelle, se voit opposer un refus de permis de bâtir, peut demander à l'Etat de racheter ce bien, lorsque l'interdiction résulte des dispositions d'un plan d'aménagement ou d'un projet de plan régional ou de secteur ayant acquis force obligatoire; l'association intercommunale ou la commune peut, avec l'accord du Ministre ou de son délégué, se substituer à l'Etat.
La présente disposition n'est applicable qu'aux personnes qui sont propriétaires de ce seul bien et à condition qu'elles aient pu légitimement escompter y construire une maison d'habitation individuelle.
##### Article 17N2. 17. Pour les plans d'aménagement approuvés en exécution de l'arrêté-loi du 2 décembre 1946, les délais susvisés seront, le cas échéant, prologés de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.
##### Article 18N2. 18. La présente loi entre en vigueur le dixième jour après celui de sa publication au Moniteur belge.
Toutefois, celles de ces dispositions qui prévoient l'intervention des Commissions consultatives n'entreront en vigueur qu'au fur et à mesure de la publication au Moniteur belge des arrêtés royaux nommant les membres de ces Commissions.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand portant coordination de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, telle que modifiée par des lois et décrets ultérieurs.
Bruxelles, le 22 octobre 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire,
E. BALDEWIJNS
##### Article 19N2. NOTES à l'Annexe 2.
1. Décret du 13 juillet 1994 portant modification de l'article 87 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, art. 2.
le nombre " 52 " est remplacé par le nombre " 50 ";
les mots " la date de l'entrée en vigueur du décret du 13 juillet 1994 portant modification de l'article 87 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme " sont remplacés par les mots " 17 septembre 1994 ";
les mots " services extérieurs de l'administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement " sont remplacés par les mots " les divisions extérieures de l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites du Ministère de la Communauté flamande ".
2. Loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, art. 3, modifié par la loi du 22 avril 1970, article 1.
3. Loi du 22 avril 1970, art. 2 et art. 3.
4. Loi du 29 mars 1962 organique de l'améngaement du territoire et de l'urbanisme, art. 4.
5. Loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, art. 16, dernier alinéa.
6. Loi du 22 décembre 1977, art. 180.
les mots " 37 et 38 " sont remplacés par les mots " 35 et 36 ".
7. Décret du 13 juillet 1994, art. 2.
les mots " services extérieures de l'administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement " sont remplacés par les mots " les divisions extérieures de l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites du Ministère de la Communauté flamande ";
les mots " service de la préservation et du développement de la nature " sont remplacés par les mots " division de la Nature ".
8. Loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, art. 70.
9. Loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, art. 71.
10. Loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, art. 72.
11. Loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, art. 73.
12. Loi du 22 décembre 1970, art. 27.
le nombre " 55 " est remplacé par le nombre " 53 ";
les mots " 57, § 4 " sont remplacés par les mots " 55, § 4 ".
13. Décret du 22 décembre 1993, art. 108.
14. Loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, art. 76.
15. Loi du 22 décembre 1970, art. 28.
le nombre " 65 " est remplacé par le nombre " 68 ";
le mot " ministre est remplacé par les mots " Gouvernement flamand.
16. Loi du 22 décembre 1970, art. 29;
17. Loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, art. 35.
18. Loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, art. 77.
TABLEAUX DE CONCORDANCE.
Loi du 29 mars 1962 Coordination
Art. 1 Art. 1
Art. 2, § 1, premier, Art. 2, § 1, premier, deuxieme et troisieme
deuxieme et troisieme alinea
alinea, mod. W. 22.12.1970,
mod. D. 22.12.1993
Art. 2, § 1, quatrieme Art. 2, § 1, cinquieme alinea
alinea, mod. W. 22.12.1970
Art. 2, § 2, mod. W. -
22.12.1970 (abroge)
Art. 3, premier alinea non repris dans la coordination
Art. 3, deuxieme alinea, non repris dans la coordination
mod. W. 22.4.1970
Art. 3, troisieme alinea non repris dans la coordination
Art. 4, premier alinea non repris dans la coordination
Art. 4. deuxieme alinea non repris dans la coordination
Art. 5 Art. 3
Art. 6 Art. 4
Art. 7 Art. 5
Art. 8 Art. 6
Art. 9 Art. 7
Art. 10 Art. 8
Art. 11 Art. 9
Art. 12 Art. 10
Art. 13, mod. D. 22.12.1993 Art. 11, § 1 au § 8
Art. 13bis, rempl. D. Art. 11, § 9
22.12.1993
Art. 14 Art. 12
Art. 15 Art. 13
Art. 16, au avant-dernier Art. 14
alinea
Art. 16, dernier alinea non repris dans la coordination
Art. 17 Art. 15
Art. 18 Art. 16
Art. 19 Art. 17
Art. 20, mod. D. 22.12.1993 Art. 18
Art. 21, mod. D. 22.12.1993 Art. 19
Art. 22 Art. 20
Art. 23, mod. D. 22.12.1993 Art. 21
Art. 24 Art. 22
Art. 25 Art. 23
Art. 26 Art. 24
Art. 27 Art. 25
Art. 28 Art. 26
Art. 29 Art. 27
Art. 30 Art. 28
Art. 31 Art. 29
Art. 32 Art. 30
Art. 33 Art. 31
Art. 34 Art. 32
Art. 35, premier, deuxieme, Art. 33
et cinquieme alinea
Art. 35, quatrieme alinea non repris dans la coordination
Art. 36 Art. 34
Art. 37, mod. W. 22.12.1970, Art. 35
mod. W. 12.7.1976,
mod. W. 22.12.1977
Art. 38, mod. W. 22.12.1977 Art. 36
Art. 39 Art. 37
Art. 40 Art. 38
Art. 41 Art. 39
Art. 42 Art. 40
Art. 43, mod. D. 23.12.1993 Art. 41
Art. 44, § 1, 1° au 6°, Art. 42, § 1, 1° au 6°
mod. W. 22.12.1970
Art. 44, § 2 au § 5, Art. 42, § 2 au § 5
mod. W. 22.12.1970
Art. 45, § 1 et § 2, premier Art. 43, § 1 et § 2, premier au cinquieme
au cinquieme alinea, mod. W. alinea
22.12.1970,
mod. D. 22.12.1993
Art. 45, § 3, § 4 et § 5, Art. 43, § 3, § 4 et § 5
mod. W. 22.12.1970,
mod. D. 22.12.1993
Art. 46, mod. W. 22.12.1970, Art. 44
mod. D. 22.12.1993
Art. 47 Art. 45
Art. 48, mod. W. 22.12.1970 Art. 46
Art. 49 Art. 47
Art. 50, mod. W. 22.12.1970 Art. 48
Art. 51, mod. W. 22.12.1970 Art. 49
Art. 52 Art. 50
Art. 53, premier, deuxieme Art. 51, premier, deuxieme et troisieme
et troisieme alinea, mod. W. alinea
22.12.1970
Art. 53, quatrieme alinea, Art. 51, cinquieme alinea
mod. W. 22.12.1970
Art. 54, mod. W. 22.12.1970 Art. 52
Art. 55, mod. W. 22.12.1970 Art. 53
Art. 56, mod. W. 22.12.1970 Art. 54
Art. 57, § 1, § 2, § 3 et Art. 55, § 1, § 2, § 3 et § 4, premier
§ 4, premier alinea, mod. W. alinea
22.12.1970
Art. 57, § 4, dernier Art. 55, § 4, troisieme alinea
alinea, mod. W. 22.12.1970
Art. 57, § 5, au § 8, Art. 55, § 5, au § 8
mod. W. 22.12.1970
Art. 57bis, rempl. W. Art. 56
22.12.1970
Art. 58, premier alinea, Art. 57, premier alinea
mod. W. 22.12.1970
Art. 58, deuxieme au sixieme Art. 57, troisieme au septieme alinea
alinea, mod. W.
22.12.1970
Art. 59, mod. W. 22.12.1970 Art. 58
Art. 60, mod. W. 22.12.1970 Art. 60
Art. 61 Art. 61
Art. 62 Art. 62
Art. 63, mod. W. 22.12.1970, Art. 63, § 1 et § 2, premier et deuxieme
mod. W. 28.7.1976, alinea
mod. W. 28.6.1978
Art. 63bis1, rempl. W. Art. 63, § 2, troisieme et quatrieme alinea
10.8.1978
Art. 63bis, rempl. W. Art. 64
25.7.1974
Art. 63ter, rempl. W. Art. 65
25.7.1974
Art. 64, premier, deuxieme Art. 66, premier, deuxieme et troisieme
et troisieme alinea, mod. W. alinea
22.12.1970
Art. 64, dernier alinea, mod. Art. 66, cinquieme alinea
W. 22.12.1970
Art. 65, § 1, au point a., Art. 68, § 1, au point a.
mod. W. 22.12.1970
Art. 65, § 1, a partir de Art. 68, § 1, a partir de point b.
point b.,
mod. W. 22.12.1970
Art. 65, § 2, § 3 et § 4, Art. 68, § 2, § 3 et § 4
mod. W. 22.12.1970
Art. 66, premier alinea, Art. 69, premier alinea, jusqu'aux mots
jusqu'aux mots " om de in ", " om de in "
mod. W. 22.12.1970
Art. 66, premier alinea, a Art. 69, premier alinea a partir des mots
partir des mots " , in het " , in het vierde lid "
vierde lid ", mod. W.
22.12.1970
Art. 66, deuxieme, troisieme Art. 69, deuxieme, troisieme et quatrieme
et quatrieme alinea, mod. W. alinea
22.12.1970
Art. 67, mod. W. 22.12.1970 Art. 70
Art. 68, premier et deuxieme -
alinea (remplacer)
Art. 68, troisieme, quatrieme Art. 71, quatrieme, cinquieme et sixieme
et cinquieme alinea, mod. W. alinea
22.12.1970
Art. 69, mod. W. 22.12.1970 Art. 72
Art. 70 non repris dans la coordination
Art. 70bis, rempl. W. Art. 73
22.12.1970
Art. 71 non repris dans la coordination
Art. 72 non repris dans la coordination
Art. 73 non repris dans la coordination
Art. 74, mod. W. 22.12.1970 mon repris dans la coordination
Art. 75, mod. D. 22.12.1993 non repris dans la coordination
Art. 76 non repris dans la coordination
Art. 76bis, rempl. W. non repris dans la coordination
22.12.1970
Art. 76ter, rempl. W. non repris dans la coordination
22.12.1970
Art. 77 non repris dans la coordination
Art. 78, rempl. D. 28.6.1984 Art. 42, § 1, 7°
Art. 78bis, rempl. D. Art. 42, § 1, 8°
27.3.1991
Art. 79, premier au Art. 43, § 2, sixieme au dernier alinea
quinzieme alinea, mod. D.
13.7.1994
Art. 79, a partir du non repris dans la coordination
seizieme alinea,
mod. D. 13.7.1994
Art. 80, rempl. D. 28.6.1984 Art. 51, quatrieme alinea
Art. 80bis, rempl. D. Art. 55, § 4, deuxieme alinea
27.6.1985
Art. 80ter, rempl. D. Art. 57, deuxieme alinea
28.6.1985
Art. 81, rempl. D. 28.6.1984 Art. 66, quatrieme alinea
Art. 82, rempl. D. 28.6.1984 Art. 68, § 1, a : les mots " of het
strijdige gebruik te staken "
Art. 83, rempl. D. 28.6.1984 Art. 71, premier, deuxieme et troisieme
alinea
Art. 84, rempl. D. 29.4.1991 Art. 59
Art. 85, rempl. D. 29.4.1991 Art. 67
Art. 86, rempl. D. 29.4.1991 Art. 69, premier alinea, entre les mots
" om de in " et " , in het vierde lid "
Art. 87, premier et deuxieme Art. 2, § 1, quatrieme alinea
alinea, mod. D. 13.7.1994
Art. 87, a partir du non repris dans la coordination
troisieme alinea,
mod. D. 13.7.1994
Art. 87bis, compl. D. Art. 2, § 2
22.12.1993
Art. 88, rempl. D. 23.6.1993 Art. 43, § 6 au § 12
Loi du 22.4.1970, art. 3 non repris dans la coordination
Loi du 22.12.1977, art. 180 non repris dans la coordination
Coordination Loi du 29 mars 1962
Art. 1 Art. 1
Art. 2, § 1, premier, Art. 2, § 1, premier, deuxieme et troisieme
deuxieme et troisieme alinea, mod.
alinea W. 22.12.1970, mod. D. 22.12.1993
Art. 2, § 1, quatrieme Art. 87, premier et deuxieme alinea,
alinea mod. D. 13.7.1994
Art. 2, § 1, cinquieme Art. 2, § 1, troisieme alinea, mod.
alinea 22.12.1970
Art. 2, § 2 Art. 87bis, compl. D. 22.12.1993
Art. 3 Art. 5
Art. 4 Art. 6
Art. 5 Art. 7
Art. 6 Art. 8
Art. 7 Art. 9
Art. 8 Art. 10
Art. 9 Art. 11
Art. 10 Art. 12
Art. 11, § 1 a § 8 Art. 13, mod. D. 22.12.1993
Art. 11, § 9 Art. 13bis, rempl. D. 22.12.1993
Art. 12 Art. 14
Art. 13 Art. 15
Art. 14 Art. 16, au avant-dernier alinea
Art. 15 Art. 17
Art. 16 Art. 18
Art. 17 Art. 19
Art. 18 Art. 20, mod. D. 22.12.1993
Art. 19 Art. 21, mod. D. 22.12.1993
Art. 20 Art. 22
Art. 21 Art. 23, mod. D. 22.12.1993
Art. 22 Art. 24
Art. 23 Art. 25
Art. 24 Art. 26
Art. 25 Art. 27
Art. 26 Art. 28
Art. 27 Art. 29
Art. 28 Art. 30
Art. 29 Art. 31
Art. 30 Art. 32
Art. 31 Art. 33
Art. 32 Art. 34
Art. 33 Art. 35, premier, deuxieme, troisieme et
cinquieme alinea
Art. 34 Art. 36
Art. 35 Art. 37, mod. W. 22.12.1970, mod. W.
12.7.1976, mod. W. 22.12.1977
Art. 36 Art. 38, mod. W. 22.12.1977
Art. 37 Art. 39
Art. 38 Art. 40
Art. 39 Art. 41
Art. 40 Art. 42
Art. 41 Art. 43, mod. D. 23.12.1993
Art. 42, § 1, 1° a 6° Art. 44, § 1, 1° a 6°, mod. W.
22.12.1970
Art. 42, § 1, 7° Art. 78, rempl. D. 28.6.1984
Art. 42, § 1, 8° Art. 78bis, rempl. D. 27.3.1991
Art. 42, § 2 a § 5 Art. 44, § 2 a § 5, mod. W.
22.12.1970
Art. 43, § 1 et § 2, premier Art. 45, § 1 et § 2, premier au cinquieme
au cinquieme alinea alinea, mod. W. 22.12.1970, mod. D.
22.12.1993
Art. 43, § 2, sixieme au Art. 79, premier au quinzieme alinea,
dernier alinea mod. D. 13.7.1994
Art. 43, § 3, § 4 et § 5 Art. 45, § 3, § 4 et § 5, mod. W.
22.12.1970, mod. D. 22.12.1993
Art. 43, § 6 a § 12 Art. 88, rempl. D. 23.6.1993
Art. 44 Art. 46, mod. W. 22.12.1970, mod. D.
22.12.1993
Art. 45 Art. 47
Art. 46 Art. 48, mod. W. 22.12.1970
Art. 47 Art. 49
Art. 48 Art. 50, mod. W. 22.12.1970
Art. 49 Art. 51, mod. W. 22.12.1970
Art. 50 Art. 52
Art. 51, premier, deuxieme et Art. 53, premier, deuxieme et troisieme
troisieme alinea alinea, mod. W. 22.12.1970
Art. 51, quatrieme alinea Art. 80, rempl. D. 28.6.1984
Art. 51, cinquieme alinea Art. 53, quatrieme alinea,
mod. W. 22.12.1970
Art. 52 Art. 54, mod. W. 22.12.1970
Art. 53 Art. 55, mod. W. 22.12.1970
Art. 54 Art. 56, mod. W. 22.12.1970
Art. 55, § 1, § 2, § 3 et Art. 57, § 1, § 2, § 3 et § 4, premier
§ 4, premier alinea alinea, mod. W. 22.12.1970
Art. 55, § 4, deuxieme alinea Art. 80bis, rempl. D. 27.6.1985
Art. 55, § 4, troisieme Art. 57, § 4, dernier alinea, mod. W.
alinea 22.12.1970
Art. 55, § 5, a § 8 Art. 57, § 5, a § 8,
mod. W. 22.12.1970
Art. 56 Art. 57bis, rempl. W. 22.12.1970
Art. 57, premier alinea Art. 58, premier alinea, mod. W. 22.12.1970
Art. 57, deuxieme alinea Art. 80ter, rempl. D. 28.6.1985
Art. 57, troisieme au Art. 58, deuxieme au sixieme alinea, mod.
septieme alinea W. 22.12.1970
Art. 58 Art. 59, mod. W. 22.12.1970
Art. 59 Art. 84, rempl. D. 29.4.1991
Art. 60 Art. 60, mod. W. 22.12.1970
Art. 61 Art. 61
Art. 62 Art. 62
Art. 63, § 1 et § 2, premier Art. 63, mod. W. 22.12.1970, mod. W.
et deuxieme alinea 28.7.1976, mod. W. 28.6.1978
Art. 63, § 2, troisieme Art. 63bis1, rempl. W. 10.8.1978
et quatrieme alinea
Art. 64 Art. 63bis, rempl. W. 25.7.1974
Art. 65 Art. 63ter, rempl. W. 25.7.1974
Art. 66, premier, deuxieme Art. 64, premier, deuxieme et troisieme
et troisieme alinea alinea, mod. W. 22.12.1970
Art. 66, quatrieme alinea Art. 81, rempl. D. 28.6.1984
Art. 66, cinquieme alinea Art. 64, dernier alinea, mod. W. 22.12.1970
Art. 67 Art. 85, rempl. D. 29.4.1991
Art. 68, § 1, au point a. Art. 65, § 1, jusqu'au point a.,
punt a. mod. W. 22.12.1970
Art. 68, § 1, a : les mots Art. 82, rempl. D. 28.6.1984
" of het strijdige gebruik
te staken "
Art. 68, § 1, a partir de Art. 65, § 1, a partir de point b.,
point b. mod. W. 22.12.1970
Art. 68, § 2, § 3 et § 4 Art. 65, § 2, § 3 et § 4, mod. W. 22.12.1970
Art. 69, premier alinea Art. 66, premier alinea, jusqu'aux mots
jusqu'aux mots " om de in " " om de in ", mod. W. 22.12.1970
Art. 69, premier alinea, Art. 86, rempl. D. 29.4.1991
entre les mots " om de in "
et " , in het vierde lid "
Art. 69, premier alinea, a Art. 66, premier alinea, a partir des mots
partir des mots " , in het " , in het vierde lid ", gew. W.
vierde lid " 22.12.1970
Art. 69, deuxieme, troisieme Art. 66, deuxieme, troisieme et quatrieme
et quatrieme alinea mod. W. 22.12.1970
Art. 70 Art. 67, mod. W. 22.12.1970
Art. 71, premier, deuxieme Art. 83, rempl. D. 28.6.1984
et troisieme alinea
Art. 71, quatrieme, cinquieme Art. 68, troisieme, quatrieme et cinquieme
et sixieme alinea alinea, mod. W. 22.12.1970
Art. 72 Art. 69, mod. W. 22.12.1970
Art. 73 Art. 70bis, rempl. W. 22.12.1970
NON REPRIS DANS LA COORDINATION.
1 Art. 87, a partir du troisieme alinea,
mod. D. 13.7.1994
2 Art. 3, mod. W. 22.4.1970
3 Loi du 22.4.1970, art. 2 et 3
4 Art. 4
5 Art. 16, dernier alinea
6 Loi du 22.12.1977, art. 180
7 Art. 79, a partir du seizieme alinea,
mod. D. 13.7.1994
8 Art. 70
9 Art. 71
10 Art. 72
11 Art. 73
12 Art. 74, mod. W. 22.12.1970
13 Art. 75, mod. D. 22.12.1993
14 Art. 76
15 Art. 76bis, rempl. W. 22.12.1970
16 Art. 76ter, rempl. W. 22.12.1970
17 Art. 35, quatrieme alinea
18 Art. 77
##### Article 41. (NOTE : Abrogé par DCFL 1999-05-18/33, art. 171; **En vigueur :** 01-10-2004) Le Gouvernement flamand peut décider la révision de tout ou partie d'un plan d'aménagement régional, de secteur ou communal, soit d'initiative par arrêté movité, soit à la demande de l'association de communes intéressée ou de la commune intéressée.
Le Gouvernement flamand peut, dans les mêmes conditions, décider l'établissement d'un plan particulier d'aménagement ayant pour effet de réviser ou d'annuler un permis de lotir.
En ce qui concerne toutefois les plans d'aménagement communaux et les permis de lotir, leur révision ne sera décrétée par le Gouvernement flamand de son initiative que si l'une des conditions suivantes se trouve remplie :
1° le plan communal ou le permis de lotir n'est plus conforme à un plan régional ou un plan de secteur ayant acquis valeur réglementaire;
2° le plan communal ou le permis de lotir s'oppose à l'exécution de travaux d'intérêt public;
3° le plan communal ou le permis de lotir n'est plus conforme :
- aux dispositions des règlements généraux sur la grande voirie pris en exécution de l'article 58 du présent décret ou de la législation sur la grande voirie;
- aux plans parcellaires approuvés par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes ou aux prescriptions des règlements pris en exécution de l'article 10 de cette loi;
- aux prescriptions de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 12, § 3, premier alinéa de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.
Les dispositions réglant l'établissement des plans d'aménagement sont applicables à leur révision.
Dès que la révision ou l'établissement d'un plan a été décidé par le Gouvernement flamand parce que le plan ou le permis de lotir s'oppose à des travaux d'intérêt public, le Gouvernement flamand ou son délégué tel que prévu à l'arricle 43, saisi d'une demande de permis de bâtir en vertu de l'article 46, peut autoriser ces travaux.
##### Article 44. (NOTE : Abrogé par DCFL 1999-05-18/33, art. 171; **En vigueur :** 01-10-2004) S'il existe, pour le territoire où se trouve situé le bien, un plan particulier d'aménagement approuvé par le Gouvernement flamand, une expédition du permis est transmise avec le dossier au fonctionnaire délégué, qui vérifie si le permis est conforme au plan particulier d'aménagement, aux règlements généraux prix en exécution des articles 57 et 58 du présent décret, de la législation sur la grande voirie et de l'article 10 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes, ainsi qu'aux plans parcellaires approuvés par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 6 de cette loi.
La même procédure est applicable aux demandes de permis de bâtir dans le périmètre d'un lotissement dûment autorisé.
En cas de non-conformité, le fonctionnaire délégué suspend la décision du collège et en adresse notification à celui-ci au demandeur, dans les quinze jours qui suivent la réception du permis.
Le fonctionnaire délégué peut également suspendre un permis de bâtir lorsqu'il estime que les travaux prévus dans ce permis ou dans le dossier annexé sont de nature à compromettre le bon aménagement des lieux, dès que le Gouvernement flamand a décidé la révision du plan particulier ou l'établissement d'un plan particulier ayant pour effet de réviser ou d'annuler le permis de lotir.
Le fonctionnaire délégué peut également suspendre le permis de bâtir qui, bien qu'il soit fondé sur un plan particulier d'aménagement ou un permis de lotir, est incompatible avec les prescriptions d'un projet de plan régional ou de secteur arrêté provisoirement.
Dans les quarante jours de la notification, le Gouvernement flamand annule, s'il y a lieu. Faute d'annulation dans ce délai, la suspension est levée.
Le refus du permis ou l'annulation de celui-ci fondé sur les motifs visés aux alinéas 4 et 5 devient caduc :
- si le plan particulier d'aménagement n'a pas acquis force obligatoire dans les trois ans à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand visé à l'alinéa 4, décidant la révision ou l'établissement du plan;
- si le plan régional ou de secteur n'a pas acquis force obligatoire dans les trois ans à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand visé à l'alinéa 5, arrêtant provisoirement un projet de plan régional ou de secteur.
La requête primitive fait l'objet, à la demande du requérant, d'une nouvelle décision qui, en cas de refus, ne peut plus être fondée sur ledit motif.
##### Article 52. (NOTE : Abrogé par DCFL 1999-05-18/33, art. 171; **En vigueur :** 01-10-2004) § 1. Notification de la décision du collège des bourgmestre et échevins, octroyant ou refusant le permis, est adressée au demandeur, par pli recommandé à la poste, dans les septante-cinq jours de la date de l'avis de réception. Le jour même où il notifie sa décision au demandeur, le collège en adresse une expédition au fonctionnaire délégué.
A l'expiration de ce délai, le demandeur qui n'a pas recu notification de la décision du collège, peut, par lettre recommandée à la poste, inviter le fonctionnaire délégué à statuer sur sa demande de permis; il joint à sa lettre, dont il envoie copie au collège, une copie conforme du dossier qu'il a adressé initialement au collège. Le fonctionnaire délégué décide de l'octroi ou du refus du permis dans les trente jours de la réception de la lettre recommandée. L'absence de décision notifiée dans ce délai équivaut au refus de permis.
La décision de refus du fonctionnaire délégué peut être fondée, entre autres, sur les motifs prévus aux articles 43 et 44.
§ 2. Le permis délivré en application des articles 43 et 44 est exécutoire si, dans les vingt jour à compter de sa notification, le fonctionnaire délégué n'a pas notifié au demandeur une décision suspendant le permis. Le permis doit reproduire le présent paragraphe.
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine la forme des permis, celle des décisions de refus de permis et des décisions de suspension prises par le fonctionnaire délégué, ainsi que les règles nécessaires à l'application des articles 43, 44, 46 et 47.
Il détermine les cas dans lesquels des mesures particulières de publicité doivent être observées à l'occasion de l'instruction de certaines demandes de permis.
§ 4. Un avis indiquant que le permis a été délivré, doit être affiché sur le terrain, par les soins du demandeur, soit, lorsqu'il s'agit de travaux, avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit, dans les autres cas, dès les préparatifs avant que l'acte ou les actes soient accomplis et durant toute la durée de leur accomplissement. Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par l'administration communale ou le fonctionnaire délégué doit se trouver en permanence à la disposition des agents désignés à l'article 69, à l'endroit où les travaux sont exécutés et l'acte sont accomplis.
##### Article 53. (NOTE : Abrogé par DCFL 1999-05-18/33, art. 171; **En vigueur :** 01-10-2004) § 1. Le demandeur peut, dans les trentes jours de la réception de la décision du collège échevinal ou de la décision de refus du fonctionnaire délégué visée à l'article 52, § 1, deuxième alinéa, introduire un recours contre cette décisiosn auprès de la députation permanente. Il peut également introduire un recours, en cas d'absence de décision, dans les trente jours de l'expiration du délai visé à l'article 52, § 1, deuxième alinéa. Copie du recours est adressée par la députation permanente à la commune et au fonctionnaire délégué dans les cinq jours de la réception.
Le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué sont, à leur demande, entendus par la députation permanente. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.
La décision de la députation permanente est notifiée au demandeur, au collège et au fonctionnaire délégué, dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours.
§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins ainsi que le fonctionnaire délégué peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand, dans les trente jours qui suivent la réception de la décision de la députation permanente octroyant un permis. Ce recours de même que le délai pour former recours est suspensif.
Il est adressé en même temps au demandeur et au Gouvernement flamand. Lorsque le recours est introduit par le fonctionnaire délégué, ce dernier avertit également le collège.
Le demandeur peut introduire un recours auprès du Gouvernement flamand dans les trente jours qui suivent la réception de la décision de la députation permanente ou à défaut de cette réception, l'expiration du délai dans lequel elle devait avoir lieu. Ce recours est envoyé, par lettre recommandée à la poste, au Gouvernement flamand qui en adresse copie au collège dans les cinq jours de la réception.
Le demandeur ou son conseil ainsi que le collège ou son délégué, sont, à leur demande, entendus par le Gouvernement flamand ou son délégué. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.
La décision du Gouvernement flamand est notifiée aux parties dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recous. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours. A défaut, le demandeur peut, par lettre recommandée, adresser un rappel au Gouvernement flamand.
Si, à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant rappel, le demandeur n'a pas recu de décision, il peut sans autre formalité, passer à l'exécution des travaux ou accomplir les actes, en ce conformant aux indications du dossier qu'il a déposé, aux décrets et règlements, notamment aux prescriptions des plans d'aménagement approuvés, ainsi qu'aux dispositions du permis de lotir; lorsque le recours a été introduit par le collège ou le fonctionnaire délégué, le demandeur peut passer à l'exécution des travaux ou accomplir les actes en se conformant à la décision de la députation permanente.
§ 3. Les décisions de la députation permanente et du Gouvernement flamand sont motivées.
Le permis peut être refusé pour les motifs ou être assorti de conditions ou consentir les dérogations prévues aux articles 43, 44 et 49.
1999-06-18
22 OCTOBRE 1996. - DECRET RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, COORDO
1999-01-01
22 OCTOBRE 1996. - DECRET RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, COORDO
1997-03-15
22 OCTOBRE 1996. - DECRET RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, COO
version originale
Texte à cette date