Historique des réformes

22 OCTOBRE 1996. - DECRET RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, COORDONNE LE 22 OCTOBRE 1996 (Traduction). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1998 et mise à jour au 15-05-2009)

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2005-04-29
22 OCTOBRE 1996. - DECRET RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, COORDO
2004-02-08
22 OCTOBRE 1996. - DECRET RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, COORDO
2002-10-26
22 OCTOBRE 1996. - DECRET RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, COORDO
2002-03-23
22 OCTOBRE 1996. - DECRET RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, COORDO

Changements du 2002-03-23

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L'approbation du plan particulier par le Gouvernement flamand dispense la commune de toutes autres formalités légales en matière de plans d'alignement.
##### Article 43. (NOTE : Abrogé par DCFL 1999-05-18/33, art. 171; **En vigueur :** 01-10-2004, sauf les §§ 6 à 12 qui restent d'application aussi longtemps qu'un plan régional reste d'application, tel qu'il apparaîtra du registre des plans.) § 1. Aussi longtemps qu'il n'exite pas, pour le territoire où se trouve situé le bien, de plan particulier d'aménagement approuvé par le Gouvernement flamand, le permis ne peut être délivré que de l'avis conforme du ou des fonctionnaire(s) de l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites, délégué(s) par le Ministère de la Communauté flamande et désigné(s) plus loin sous le titre de " fonctionnaire délégué ".
Le Gouvernement flamand peut arrêter une liste des travaux et actes qui, en raison de leur minime importance, ne requièrent pas l'avis du fonctionnaire délégué. En ce cas, l'article 44 est applicable.
##### Article 43. (NOTE : les §§ 6 à 12 sont d'application aussi longtemps qu'un plan régional reste d'application, tel qu'il apparaîtra du registre des plans; voir DCFL 1999-05-18/33, art. 196.) § 1. (Tant qu'il n'existe aucun plan particulier d'aménagement ou plan d'exécution communal approuvé par le Gouvernement flamand pour la zone dans laquelle le bien est situé, l'autorisation ne peut être accordée que sur avis conforme du(des) fonctionnaire(s) de l'Administration de l'Aménagement du territoire, du Logement et des Monuments et des Sites du Ministère de la Communauté flamande autorisé(s) par le Gouvernement flamand, appelé(s) ci-après " fonctionnaire autorisé ".
Le Gouvernement flamand peut fixer la liste des travaux et des opérations pour lesquels l'avis du fonctionnaire autorisé n'est pas requis. Dans ce cas, l'article 44 est d'application.) <DCFL 2000-04-26/31, art. 57, 1°, 007; **En vigueur :** 01-05-2000>
(§ 1erbis. Pour les travaux, opérations et modifications dans une zone pour laquelle l'établissement d'un plan de secteur est considéré selon une attestation planologique délivrée conformément à l'article 14bis, il peut être dérogé aux prescriptions d'un plan de secteur dès que l'instance délivrant l'autorisation a pris connaissance des résultats de l'enquête publique relative à l'objet du nouveau plan particulier d'aménagement avec lequel les travaux, opérations et modifications sont compatibles.) <DCFL 2000-04-26/31, art. 57, 2°, 007; **En vigueur :** 01-05-2000>
§ 2. L'avis du fonctionnaire délégué peut, moyennant due motivation, conclure au refus du permis. Il peut aussi subordonner la délivrance du permis à des conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux en s'écartant au besoin de toutes prescriptions réglementaires existantes et notamment de celles découlant de plans d'alignement.
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L'autorisation peut être refusée ou annulée du fait que la demande soit incompatible avec un plan d'aménagement arrêté provisoirement.
(Durant une période de cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la présente disposition, pour ce qui concerne l'octroi d'un avis favorable, et le Collège des bourgmestre et échevins d'une commune qui satisfait aux conditions définies à l'article 193, § 1er, du décret relatif à l'aménagement du territoire, pour ce qui concerne l'octroi d'un permis, peuvent déroger aux prescriptions d'un plan régional lorsque la demande porte sur :
1° soit la transformation d'un bâtiment existant ayant fait l'objet d'un permis, à l'exception d'habitations délabrées, dans le volume de construction existant;
2° soit la reconstruction au même endroit d'une habitation existante ayant fait l'objet d'un permis dans le volume de construction existant, à condition que les conditions suivantes soient réunies :
a) la maison n'est pas délabrée au moment de la demande de permis;
b) la maison est étrangère à la zone en date du 1er janvier 1999;
c) la demande est introduite par et les travaux sont exécutés pour le compte d'un habitant domicilié dans cette maison depuis le 1er janvier 1999 au moins selon le registre de la population, ou par une personne qui est propriétaire de cette maison ou héritier depuis le 1er janvier 1999 au moins. Est considéré comme propriétaire au 1er janvier 1999, la personne donne le droit de propriété peut être opposé à des tiers au 1er janvier 1999, ou, en cas d'accord de vête de gré à gré conclu avant le 1er janvier 1999, la personne donne le droit de propriété peut être opposé à des tiers au plus tard le 1er janvier 1999;
d) lorsque le volume de construction existant dépasse 1 000 m3, la maison reconstruite doit rester limitée à 1 000 m3;
e) le demandeur doit fournir la preuve que les conditions visées aux a), b), c) et d) sont remplies, et cette preuve est confirmée par le Collège des bourgmestre et échevins et inscrite dans un registre communal.
Est considérée comme reconstruction au même endroit, la reconstruction d'une nouvelle habitation sur au moins trois quart de l'habitation existante, y compris les attenances qui forment un ensemble physique;
3° soit la reconstruction à un endroit modifié d'une habitation existante ayant fait l'objet d'un permis, à l'exclusion des habitations délabrées, dans le volume de construction existant, pour autant que la maison soit touchée en date du 1er janvier 1999 par un alignement ou un règlement sur la bâtisse communal relatif à l'alignement de construction frontal et que la modification de l'implantation se limite au déplacement ayant pour effet que le bâtiment adopte le même alignement de facade que les bâtiments les plus proches ou au déplacement conformément au règlement sur la bâtisse communal relatif à l'alignement de construction frontal : lorsque le volume de construction existant est supérieur à 1.000 m2, l'habitation reconstruite doit se limiter à 1 000 m2;
4° soit l'extension d'un bâtiment existant ayant fait l'objet d'un permis, à l'exception de la construction d'une habitation, par la construction d'un bâtiment ou d'une installation fixe à condition que l'extension découle nécessairement des conditions générales, sectorielles ou spéciales prescrites conformément au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, visant à améliorer la qualité de l'environnement, ou est la conséquence inévitable d'une condition portant sur la santé de la personne humaine, imposée sur avis de l'administration compétente à l'occasion d'un permis octroyé dans le cadre du décret précité, ou la conséquence inévitable de mesures prescrites par les inspecteurs sociaux qui sont compétents dans le cadre de la loi du 16 novembre 1972 relative à l'inspection du travail, ou la conséquence inévitable de mesures prescrites dans le cadre de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre des organismes nocifs pour les plantes et produits végétaux, dans le cadre de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, ou dans le cadre de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;
5° soit des travaux d'adaptation à ou aux abords d'un bâtiment visé au 4°, sans extension du volume couvert;
6° soit l'extension d'une habitation existante ayant fait l'objet d'un permis, à l'exclusion des habitations délabrées. L'extension d'une habitation existante ayant fait l'objet d'un permis, y compris les annexes qui forment un ensemble physique avec cette habitation, ne peut entraîner qu'un volume maximal de construction de 700 m3. Cette extension ne peut dépasser un accroissement du volume de construction de 100 %;
7° la transformation, la reconstruction au même endroit dans le volume de construction existant, ou l'extension de 20 % maximum du volume de construction existant d'un bâtiment existant ayant fait l'objet d'un permis qui est définitivement protégé comme monument dans le cadre du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux. Ces travaux sont soumis à l'avis contraignant de l'Administration compétente pour les monuments et sites.
Les possibilités visées aux 1° jusqu'à 6° s'appliquent uniquement aux bâtiments qui sont situés dans une zone agraire, une zone agricole d'intérêt rural et/ou une zone de parc telles que définies dans le plan régional, et qui sont contiguës à une voie publique, n'étant pas un chemin de terre, et qui est suffisamment équipée, vu la situation actuelle.
Le nombre d'unités de logement doit rester limité au nombre actuel. L'identité architecturale du bâtiment existant ayant fait l'objet d'un permis doit être préservée B également en cas de reconstruction.
Les bâtiments destinés à la construction d'habitations sont considérés comme délabrés lorsqu'ils figurent sur l'inventaire lié à la taxe visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations telle qu'instaurée par le décret du 22 décembre 1995.
Les transformations ne peuvent être admises que pour autant que les éléments suivants soient au moins préservés :
- 60 % des murs extérieurs;
- de la structure du toit;
- le nombre de couches de construction.
Durant une période de cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente disposition, le fonctionnaire autorisé, lors l'attribution d'un avis favorable, et le Collège des bourgmestre et échevins d'une commune répondant aux conditions prescrites à l'article 193, § 1er du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, peuvent déroger aux prescription d'un plan de secteur pour les modifications d'utilisation, telles que prévues à l'article 42, § 1er, 7°, dans les cas suivants :
- l'utilisation d'une exploitation agricole existante ayant fait l'objet d'un permis, le cas échéant abandonnée, qui est située conformément au plan régional dans la zone agraire, la zone agricole d'intérêt rural ou la zone de parc est modifiée dans le but de l'affecter exclusivement à l'habitation, à condition que les prescriptions suivantes soient respectées : l'habitation de l'exploitation et les annexes qui forment un ensemble physique avec l'habitation, se voient conférer une nouvelle destination comme logement, à l'exclusion des habitations plurifamiliales, mais inclusivement des résidences temporaires à condition que l'agriculture reste présente comme destination accessoire; les immeubles d'exploitation de cette entreprise agricole ne peuvent pas être dissociés de l'habitation et ne peuvent obtenir une nouvelle utilisation comme annexes d'habitation, ou comme accommodation pour des séjours temporaires qu'à condition que l'agriculture reste présente comme destination accessoire;
- l'utilisation d'un bâtiment existant ayant fait l'objet d'un permis, qui est définitivement protégé comme monument dans le cadre du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains ou ruraux est modifiée, la nouvelle utilisation étant réservée à l'habitation, à l'exclusion de maisons plurifamiliales mais inclusivement des unités de séjour temporaire pour les bâtiments situés dans le parc.
Les modifications d'utilisation décrites ci-avant peuvent le cas échéant être combinées avec les possibilités visées sous 1° jusqu'à 7° compris.
Toutes les dérogations précitées ne peuvent être accordées qu'à condition que le bon aménagement des lieux ne soit pas mis en cause. Ceci implique notamment que la capacité spatiale de la zone ne soit pas dépassée et que la combinaison prévue des différentes fonctions ne mette pas en cause ou ne perturbe pas les destinations actuelles ou futures dans les environs immédiats. Le respect des conditions susmentionnées doit être mis en évidence dans la motivation de l'avis émis par le fonctionnaire délégué.
La demande fera l'objet d'une enquête publique dont les frais sont à charge du demandeur. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de l'enquête.
Il faut chaque fois recueillir l'avis de l'administration compétente. Le Gouvernement peut définir ce qu'il convient d'entendre par administration compétente. Faute d'avis dans les trente jours, celui-ci est censé être favorable.
Le refus d'octroi d'une dérogation portant sur la transformation, la reconstruction ou l'extension d'un bâtiment existant ayant fait l'objet d'un permis ou sur la modification d'utilisation, ne peut donner lieu au paiement d'une indemnité telle que visée à l'article 35 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire.) <DCFL 1999-05-18/33, art. 166, 003; **En vigueur :** 18-06-1999>
(En cas d'un avis favorable, le fonctionnaire délégué peu appliquer les articles 145, 145bis, 195bis et 195quinquies du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire.) <DCFL 2001-07-13/36, art. 15, 008; **En vigueur :** 13-08-2001>
§ 3. La même procédure est applicable à la délivrance du permis relatif à des actes et travaux à exécuter dans les limites des plans particuliers d'aménagement prévus à l'article 15.
§ 4. Le permis doit reproduire le dispositif de l'avis donné par le fonctionnaire délégué. Le demandeur est tenu de respecter les conditions prescrites par cet avis.
Le fonctionnaire délégué vérifie si la procédure a été régulière et son avis respecté. Dans la négative, il suspend la décision du collège et en adresse notification à celui-ci et au demandeur dans les quinze jours qui suivent la réception du permis. Dans les quarante jours de la notification, le Gouvernement flamand annule s'il y a lieu. Faute d'annulation dans ce délai, la suspension est levée. Le permis doit reproduire le présent alinéa.
Le fonctionnaire délégué vérifie si la procédure a été régulière et son avis respecté. Dans la négative, il suspend la décision du collège et en adresse notification à celui-ci et au demandeur dans les (vingt) jours qui suivent la réception du permis. Dans les quarante jours de la notification, le Gouvernement flamand annule s'il y a lieu. Faute d'annulation dans ce délai, la suspension est levée. Le permis doit reproduire le présent alinéa. <DCFL 2000-04-26/31, art. 57, 7°, 007; **En vigueur :** 01-05-2000>
§ 5. Le refus du permis ou l'annulation de celui-ci, fondé sur le seul motif que la demande est incompatible avec un plan particulier d'aménagement arrêté provisoirement, devient caduc, si ce plan n'a pas acquis force obligatoire dans les trois ans qui suivent le refus ou l'annulation.
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Dès que la révision ou l'établissement d'un plan a été décidé par le Gouvernement flamand parce que le plan ou le permis de lotir s'oppose à des travaux d'intérêt public, le Gouvernement flamand ou son délégué tel que prévu à l'arricle 43, saisi d'une demande de permis de bâtir en vertu de l'article 46, peut autoriser ces travaux.
##### Article 44. (NOTE : Abrogé par DCFL 1999-05-18/33, art. 171; **En vigueur :** 01-10-2004) S'il existe, pour le territoire où se trouve situé le bien, un plan particulier d'aménagement approuvé par le Gouvernement flamand, une expédition du permis est transmise avec le dossier au fonctionnaire délégué, qui vérifie si le permis est conforme au plan particulier d'aménagement, aux règlements généraux prix en exécution des articles 57 et 58 du présent décret, de la législation sur la grande voirie et de l'article 10 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes, ainsi qu'aux plans parcellaires approuvés par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 6 de cette loi.
##### Article 44. S'il existe, pour le territoire où se trouve situé le bien, un plan particulier d'aménagement approuvé par le Gouvernement flamand, une expédition du permis est transmise avec le dossier au fonctionnaire délégué, qui vérifie si le permis est conforme au plan particulier d'aménagement, aux règlements généraux prix en exécution des articles 57 et 58 du présent décret, de la législation sur la grande voirie et de l'article 10 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes, ainsi qu'aux plans parcellaires approuvés par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 6 de cette loi.
La même procédure est applicable aux demandes de permis de bâtir dans le périmètre d'un lotissement dûment autorisé.
En cas de non-conformité, le fonctionnaire délégué suspend la décision du collège et en adresse notification à celui-ci au demandeur, dans les quinze jours qui suivent la réception du permis.
(Pour les travaux, opérations et modifications dans une zone pour laquelle l'établissement d'un plan de secteur est considéré selon une attestation planologique délivrée conformément à l'article 14bis, il peut être dérogé aux prescriptions d'un plan de secteur dès que l'instance délivrant l'autorisation a pris connaissance des résultats de l'enquête publique relative à l'objet du nouveau plan particulier d'aménagement avec lequel les travaux, opérations et modifications sont compatibles.) <DCFL 2000-04-26/31, art. 58, 1°, 007; **En vigueur :** 01-05-2000>
En cas de non-conformité, le fonctionnaire délégué suspend la décision du collège et en adresse notification à celui-ci au demandeur, dans les (vingt) jours qui suivent la réception du permis. <DCFL 2000-04-26/31, art. 58, 2°, 007; **En vigueur :** 01-05-2000>
Le fonctionnaire délégué peut également suspendre un permis de bâtir lorsqu'il estime que les travaux prévus dans ce permis ou dans le dossier annexé sont de nature à compromettre le bon aménagement des lieux, dès que le Gouvernement flamand a décidé la révision du plan particulier ou l'établissement d'un plan particulier ayant pour effet de réviser ou d'annuler le permis de lotir.
Le fonctionnaire délégué peut également suspendre le permis de bâtir qui, bien qu'il soit fondé sur un plan particulier d'aménagement ou un permis de lotir, est incompatible avec les prescriptions d'un projet de plan régional ou de secteur arrêté provisoirement.
(Lorsqu'il n'existe aucun plan particulier d'aménagement approuvé par le Gouvernement flamand et aucun lotissement dûment autorisé et non échu, le fonctionnaire peut également suspendre une autorisation lorsque celle-ci est contradictoire au bon aménagement local du territoire.) <DCFL 2000-04-26/31, art. 58, 3°, 007; **En vigueur :** 01-05-2000>
Dans les quarante jours de la notification, le Gouvernement flamand annule, s'il y a lieu. Faute d'annulation dans ce délai, la suspension est levée.
Le refus du permis ou l'annulation de celui-ci fondé sur les motifs visés aux alinéas 4 et 5 devient caduc :
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Ces conditions peuvent aussi porter sur les documents et les renseignements exigés dans le cadre d'une demande de permis en vue de l'exploitation d'un établissement insalubre, incommode ou dangereux.
Lorsque, dans le cas visé à l'article 43, le fonctionnaire délégué constate que le dossier n'est pas complet, il avertit le demandeur, ainsi que la commune à laquelle il renvoie le dossier, que l'accusé de réception doit être considéré comme nul et non avenu et que la procédure doit être recommencée. Le fonctionnaire délégué indique au demandeur les pièces qui doivent compléter le dossier. Dans le cas visé à l'article 44, il peut suspendre le permis.
##### Article 14bis. <Inséré par DCFL 2000-04-26/31, art. 55; **En vigueur :** 01-05-2000> L'attestation planologique est un document informatif qui indique que l'établissement ou la modification d'un plan d'aménagement est considéré pour la zone à laquelle elle a trait.
Dans cette attestation planologique, le Collège des bourgmestre et échevins indique, après avis conforme du fonctionnaire planologique, tel que visé à l'article 10 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, que l'établissement ou la modification d'un plan d'aménagement sera considéré pour la zone à laquelle elle a trait, pouvant ainsi déroger au plan de secteur, conformément à l'article 14, cinquième alinéa. En cas de délivrance d'une attestation positive, le projet du plan particulier d'aménagement sera présenté, dans un délai de six mois après sa délivrance, à la Commission consultative compétente et aux instituions et administrations consultatives. Le Collège des bourgmestre et échevins peut prolonger ce délai de six mois d'au maximum six mois pour des raisons motivées.
L'attestation planologique ne peut être demandée que par et pour une entreprise qui est soumise à l'obligation de l'autorisation écologique dans le sens du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique.
Le Gouvernement flamand fixe les règles détaillées de la demande de l'attestation planologique.
2001-08-13
22 OCTOBRE 1996. - DECRET RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, COORDO
2000-05-01
22 OCTOBRE 1996. - DECRET RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, COORDO
1999-06-18
22 OCTOBRE 1996. - DECRET RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, COORDO
1999-01-01
22 OCTOBRE 1996. - DECRET RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, COORDO
1997-03-15
22 OCTOBRE 1996. - DECRET RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, COO
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