Historique des réformes

17 JANVIER 2000. - Décret portant création d'un office de l'emploi en Communauté germanophone (TRADUCTION). (NOTE : modifié avec effet à une date indéterminée par DCG 2006-12-18/43, art. 25 à 29) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-03-2000 et mise à jour au 07-02-2024)

15 versions · 2000-03-24
2024-01-01
17 JANVIER 2000. - Décret portant création d'un office de l'emploi en C
2019-01-01
17 JANVIER 2000. - Décret portant création d'un office de l'emploi en C

Changements du 2019-01-01

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(1)<DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 61, 012; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 14. [¹ Le service de contrôle est chargé du contrôle des demandeurs d'emploi dont l'inscription est obligatoire, visés à l'article 2, § 1er, 5°. Il dépend directement du fonctionnaire dirigeant de l'Office de l'Emploi.
Le service de contrôle mène ses missions de manière impartiale. Il prend tous les intérêts et tous les points de vue en considération et agit de manière indépendante par rapport aux intérêts des parties concernées.
Le conseil d'administration prend les mesures organisationnelles nécessaires pour distinguer les missions de contrôle des missions de médiation, d'encadrement et de formation de l'Office de l'Emploi. Il veille à ce que les membres du personnel occupés dans le service de contrôle ne soient pas influencés dans leur prise de décision et qu'ils puissent se laisser guider par des considérations et des faits objectifs.
Les membres du personnel occupés dans le service de contrôle évitent tout conflit d'intérêt effectif ou supposé. Dans tout cas où un tel doute pourrait surgir, le membre du personnel concerné se fait représenter.]¹
(1)<DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 61, 012; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 14. [² ...]²
(2)<DCG [2023-05-22/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023052204), art. 54, 015; En vigueur : 01-09-2023>
### CHAPITRE III. - Budget et finances.
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##### Article 21. Le présent décret produit ses effets au 1er janvier 2000.
##### Article 14.1. [¹ Si le service de contrôle constate que le demandeur d'emploi dont l'inscription est obligatoire a entrepris des efforts suffisants en vue de s'insérer sur le marché de l'emploi, il l'informe par écrit, au plus tard 14 jours après le contrôle :
1° de cette évaluation;
2° de son obligation de poursuivre ses efforts d'insertion;
3° du fait que, le cas échéant, un autre contrôle pourrait avoir lieu ultérieurement.
Si le service de contrôle constate que le demandeur d'emploi dont l'inscription est obligatoire n'a pas entrepris d'efforts suffisants en vue de s'insérer sur le marché de l'emploi, il l'informe par écrit, au plus tard 14 jours après le contrôle :
1° de l'évaluation et de la sanction correspondante, et ce, dans une décision motivée;
2° de la possibilité de recours, de la juridiction compétente ainsi que des délais et des procédures à respecter dans ces cas;
3° du fait que, le cas échéant, un autre contrôle aura lieu au plus tard six mois après l'évaluation négative.
L'Office de l'Emploi informe immédiatement l'Office national de l'emploi de l'évaluation négative et de la sanction correspondante infligée au demandeur d'emploi dont l'inscription est obligatoire.
Les délais mentionnés dans le présent article sont calculés en jours calendrier. Le jour où expire un délai est compris dans ce délai. Si ce jour coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant.]¹
(1)<Inséré par DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 61, 012; En vigueur : 01-01-2016>
### CHAPITRE II.1. [¹ - Communication électronique]¹
(1)<Inséré par DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 62, 012; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 14.2. [¹ Dans le cadre de ses compétences, l'Office peut communiquer par voie électronique avec un bénéficiaire si celui-ci a préalablement marqué son accord de manière explicite.
Le bénéficiaire peut en tout temps retirer son accord, et ce, sans justification.]¹
(1)<Inséré par DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 62, 012; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 14.3. [¹ Lorsque le bénéficiaire a préalablement marqué son accord de manière explicite, la communication électronique entre l'Office et le bénéficiaire, qu'elle soit uni- ou bilatérale, a le même effet juridique et la même force probante que les communications transmises par la poste.
Préalablement, l'Office de l'emploi informe le bénéficiaire de manière détaillée sur d'éventuelles démarches administratives et sur les conséquences juridiques de cet accord.
Le bénéficiaire peut en tout temps retirer son accord, et ce, sans justification.]¹
(1)<Inséré par DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 62, 012; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 14.4. [¹ En tenant compte du contenu, de l'objectif et de la nature de la communication électronique, l'Office prend toutes les mesures nécessaires pour :
1° assurer la sécurité de la communication électronique;
2° garantir la confidentialité, l'authenticité et la complétude des données échangées;
3° assurer la traçabilité des transferts de données.]¹
(1)<Inséré par DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 62, 012; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 14.5. [¹ En vue de simplifier le transfert des données, l'Office peut fixer des restrictions et des exigences techniques.]¹
(1)<Inséré par DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 62, 012; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 14.6. [¹ Le Gouvernement peut préciser les dispositions du présent chapitre et fixer d'autres obligations en matière de communication électronique.]¹
(1)<Inséré par DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 62, 012; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 14.1. [² ...]²
(2)<DCG [2023-05-22/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023052204), art. 54, 015; En vigueur : 01-09-2023>
### CHAPITRE II.1.
<Abrogé par DCG [2018-10-15/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018101511), art. 26, 015; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 14.2.
<Abrogé par DCG [2018-10-15/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018101511), art. 26, 015; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 14.3.
<Abrogé par DCG [2018-10-15/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018101511), art. 26, 015; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 14.4.
<Abrogé par DCG [2018-10-15/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018101511), art. 26, 015; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 14.5.
<Abrogé par DCG [2018-10-15/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018101511), art. 26, 015; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 14.6.
<Abrogé par DCG [2018-10-15/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018101511), art. 26, 015; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE III. - Budget et finances.
2018-01-01
17 JANVIER 2000. - Décret portant création d'un office de l'emploi en C
2016-09-01
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