Historique des réformes

17 JANVIER 2000. - Décret portant création d'un office de l'emploi en Communauté germanophone (TRADUCTION). (NOTE : modifié avec effet à une date indéterminée par DCG 2006-12-18/43, art. 25 à 29) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-03-2000 et mise à jour au 07-02-2024)

15 versions · 2000-03-24
2024-01-01
17 JANVIER 2000. - Décret portant création d'un office de l'emploi en C
2019-01-01
17 JANVIER 2000. - Décret portant création d'un office de l'emploi en C
2018-01-01
17 JANVIER 2000. - Décret portant création d'un office de l'emploi en C
2016-09-01
17 JANVIER 2000. - Décret portant création d'un office de l'emploi en C
2016-01-01
17 JANVIER 2000. - Décret portant création d'un office de l'emploi en C

Changements du 2016-01-01

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3° un autre membre du personnel de l'Office, désigné par le fonctionnaire dirigeant et chargé du secrétariat du Comité de gestion.
§ 3. Les membres du Comité de gestion doivent maîtriser la langue allemande. Les membres visés au § 1er doivent être domiciliés dans une commune de la région de langue allemande.
§ 3. Les membres du Comité de gestion doivent maîtriser la langue allemande. [⁴ ...]⁴
§ 4. [¹ Pas plus de deux tiers des membres visés au § 1er, 2° à 7°, ne peuvent être du même sexe.]¹
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(3)<DCG [2012-01-16/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011606), art. 51, 010; En vigueur : 01-01-2012>
(4)<DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 60, 012; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 16.
<Abrogé par DCG [2013-02-25/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022507), art. 61, 011; En vigueur : 01-01-2013>
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##### Article 2. § 1er. En ce qui concerne l'emploi, l'Office a pour mission :
1° d'organiser et de promouvoir le recrutement et le placement des travailleurs;
2° d'intervenir dans la rémunération des chômeurs involontaires d'âge avancé, handicapés ou considérés comme difficiles à placer pour d'autres motifs et qui sont recrutés à son intervention.
1° d'organiser et de promouvoir le recrutement et le placement [⁴ des travailleurs et demandeurs d'emploi]⁴;
2° [⁴ d'octroyer et de gérer des allocations et incitants à l'emploi et à la formation confiés à l'Office en vertu d'une disposition légale, décrétale ou réglementaire;]⁴
3° d'intervenir dans les dépenses inhérentes à la sélection, la formation professionnelle ou la réinstallation du personnel recruté par les employeurs en vue de la création, de l'extension ou de la reconversion d'entreprises;
4° d'intervenir dans les frais de réinstallation des travailleurs en chômage;
5° d'intervenir dans la rémunération des travailleurs touchés par la reconversion de leur entreprise;
6° [² ...]²
7° de participer à la réalisation de programmes de remise au travail des chômeurs complets indemnisés ou des personnes assimilées;
8° [² ...]²
[³ 9° de prendre des mesures de coordination en cas de licenciement collectif.]³
4° [⁴ d'intervenir dans la réinsertion des demandeurs d'emploi;]⁴
5° [⁴ de mener les contrôles relatifs à la disponibilité des demandeurs d'emploi dont l'inscription est obligatoire et de statuer sur les sanctions y afférentes, et ce, dans le respect du cadre normatif de l'autorité fédérale. Est considéré comme demandeur d'emploi dont l'inscription est obligatoire tout demandeur d'emploi qui s'est inscrit auprès de l'Office en vue d'obtenir l'allocation de chômage ou l'allocation d'insertion professionnelle;]⁴
6° [⁴ de statuer sur la dispense à l'exigence de disponibilité pour le marché du travail qui est octroyée aux demandeurs d'emploi indemnisés en cas de reprise d'études, de suivi d'une formation professionnelle ou d'un stage;]⁴
7° de participer à la réalisation de programmes de remise au travail des chômeurs complets [⁴ ...]⁴ ou des personnes assimilées;
[⁴ Cela consiste au moins à :
a) établir des attestations relatives à la réduction des cotisations patronales à la sécurité sociale, déterminées d'après les caractéristiques des travailleurs;
b) établir des attestations et vérifier des demandes d'activation pour les allocations octroyées par l'assurance-chômage en cas de reprise du travail avec maintien d'une allocation qui est déduite du salaire par l'employeur;
c) informer et conseiller les demandeurs d'emploi et employeurs à propos de programmes visant la remise au travail;]⁴
8° [⁴ d'assurer la coordination des tâches et activités ainsi que la tutelle administrative du personnel occupé par les agences locales pour l'emploi;]⁴
[³ 9° de prendre des mesures de coordination en cas de licenciement collectif;]³
[⁴ 10° en matière de reclassement professionnel :
a) de rembourser aux employeurs les frais de reclassement professionnel, conformément aux dispositions en vigueur;
b) de sanctionner les employeurs qui n'ont proposé aucun reclassement professionnel;
c) d'utiliser le montant récupéré pour reclasser des travailleurs licenciés auxquels un reclassement n'a pas été proposé.]⁴
§ 2. En ce qui concerne la formation professionnelle, l'Office a pour mission de promouvoir et d'organiser la formation et la formation continue ainsi que la réadaptation professionnelle des demandeurs d'emploi et des travailleurs, à l'exception de la formation permanente des Classes moyennes et de la formation professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture.
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(3)<DCG [2009-05-11/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009051112), art. 24, 008; En vigueur : 01-01-2010>
(4)<DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 59, 012; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 3. Les prestations de l'Office sont en principe gratuites pour les entreprises, les travailleurs et demandeurs d'emploi.
Le Gouvernement de la Communauté germanophone peut, sur proposition ou sur avis du Comité de gestion, autoriser des dérogations au principe de gratuité pour des entreprises, certaines catégories de travailleurs ou pour des services spécifiques, tels que la sélection du personnel, [¹ ...]¹ , les mesures de qualification, le [¹ ...]¹ ou la publication d'offres d'emploi et arrêter les règles de tarification. Le Comité de gestion de l'Office détermine quant à lui les différents taux.
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Le Comité de gestion fixe les règles relatives à la gestion journalière de l'Office ainsi que les compétences du fonctionnaire dirigeant de l'Office. Ses décisions en la matière sont soumises au Gouvernement pour approbation.
### Section 4. - Contrôle.
##### Article 14. <Abrogé par DCG [2009-05-25/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009052521), art. 123, 009; En vigueur : 01-01-2010>
### Section 4. - [¹ Service de contrôle]¹
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(1)<DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 61, 012; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 14. [¹ Le service de contrôle est chargé du contrôle des demandeurs d'emploi dont l'inscription est obligatoire, visés à l'article 2, § 1er, 5°. Il dépend directement du fonctionnaire dirigeant de l'Office de l'Emploi.
Le service de contrôle mène ses missions de manière impartiale. Il prend tous les intérêts et tous les points de vue en considération et agit de manière indépendante par rapport aux intérêts des parties concernées.
Le conseil d'administration prend les mesures organisationnelles nécessaires pour distinguer les missions de contrôle des missions de médiation, d'encadrement et de formation de l'Office de l'Emploi. Il veille à ce que les membres du personnel occupés dans le service de contrôle ne soient pas influencés dans leur prise de décision et qu'ils puissent se laisser guider par des considérations et des faits objectifs.
Les membres du personnel occupés dans le service de contrôle évitent tout conflit d'intérêt effectif ou supposé. Dans tout cas où un tel doute pourrait surgir, le membre du personnel concerné se fait représenter.]¹
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(1)<DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 61, 012; En vigueur : 01-01-2016>
### CHAPITRE III. - Budget et finances.
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§ 3. Dans l'article 4 du même décret, les mots " Gouvernement wallon " sont remplacés par " Gouvernement de la Communauté germanophone ".
##### Article 21. Le présent décret produit ses effets au 1er janvier 2000.
##### Article 14.1. [¹ Si le service de contrôle constate que le demandeur d'emploi dont l'inscription est obligatoire a entrepris des efforts suffisants en vue de s'insérer sur le marché de l'emploi, il l'informe par écrit, au plus tard 14 jours après le contrôle :
1° de cette évaluation;
2° de son obligation de poursuivre ses efforts d'insertion;
3° du fait que, le cas échéant, un autre contrôle pourrait avoir lieu ultérieurement.
Si le service de contrôle constate que le demandeur d'emploi dont l'inscription est obligatoire n'a pas entrepris d'efforts suffisants en vue de s'insérer sur le marché de l'emploi, il l'informe par écrit, au plus tard 14 jours après le contrôle :
1° de l'évaluation et de la sanction correspondante, et ce, dans une décision motivée;
2° de la possibilité de recours, de la juridiction compétente ainsi que des délais et des procédures à respecter dans ces cas;
3° du fait que, le cas échéant, un autre contrôle aura lieu au plus tard six mois après l'évaluation négative.
L'Office de l'Emploi informe immédiatement l'Office national de l'emploi de l'évaluation négative et de la sanction correspondante infligée au demandeur d'emploi dont l'inscription est obligatoire.
Les délais mentionnés dans le présent article sont calculés en jours calendrier. Le jour où expire un délai est compris dans ce délai. Si ce jour coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 61, 012; En vigueur : 01-01-2016>
### CHAPITRE II.1. [¹ - Communication électronique]¹
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(1)<Inséré par DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 62, 012; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 14.2. [¹ Dans le cadre de ses compétences, l'Office peut communiquer par voie électronique avec un bénéficiaire si celui-ci a préalablement marqué son accord de manière explicite.
Le bénéficiaire peut en tout temps retirer son accord, et ce, sans justification.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 62, 012; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 14.3. [¹ Lorsque le bénéficiaire a préalablement marqué son accord de manière explicite, la communication électronique entre l'Office et le bénéficiaire, qu'elle soit uni- ou bilatérale, a le même effet juridique et la même force probante que les communications transmises par la poste.
Préalablement, l'Office de l'emploi informe le bénéficiaire de manière détaillée sur d'éventuelles démarches administratives et sur les conséquences juridiques de cet accord.
Le bénéficiaire peut en tout temps retirer son accord, et ce, sans justification.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 62, 012; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 14.4. [¹ En tenant compte du contenu, de l'objectif et de la nature de la communication électronique, l'Office prend toutes les mesures nécessaires pour :
1° assurer la sécurité de la communication électronique;
2° garantir la confidentialité, l'authenticité et la complétude des données échangées;
3° assurer la traçabilité des transferts de données.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 62, 012; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 14.5. [¹ En vue de simplifier le transfert des données, l'Office peut fixer des restrictions et des exigences techniques.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 62, 012; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 14.6. [¹ Le Gouvernement peut préciser les dispositions du présent chapitre et fixer d'autres obligations en matière de communication électronique.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 62, 012; En vigueur : 01-01-2016>
### CHAPITRE III. - Budget et finances.
### CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales.
2013-01-01
17 JANVIER 2000. - Décret portant création d'un office de l'emploi en C
2012-01-01
17 JANVIER 2000. - Décret portant création d'un office de l'emploi en C
2010-01-01
17 JANVIER 2000. - Décret portant création d'un office de l'emploi en C
2009-06-25
17 JANVIER 2000. - Décret portant création d'un office de l'emploi en C
2008-09-19
17 JANVIER 2000. - Décret portant création d'un office de l'emploi en C
2007-06-25
17 JANVIER 2000. - Décret portant création d'un office de l'emploi en C
2003-09-05
17 JANVIER 2000. - Décret portant création d'un office de l'emploi en C
2002-01-01
17 JANVIER 2000. - Décret portant création d'un office de l'emploi en C
2000-12-15
17 JANVIER 2000. - Décret portant création d'un office de l'emploi en C
2000-03-24
17 JANVIER 2000. - Décret portant création d'un office de l'emploi e
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