Historique des réformes
17 JANVIER 2000. - Décret portant création d'un office de l'emploi en Communauté germanophone (TRADUCTION). (NOTE : modifié avec effet à une date indéterminée par DCG 2006-12-18/43, art. 25 à 29) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-03-2000 et mise à jour au 07-02-2024)
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· 2000-03-24
2024-01-01
17 JANVIER 2000. - Décret portant création d'un office de l'emploi en C
2019-01-01
17 JANVIER 2000. - Décret portant création d'un office de l'emploi en C
2018-01-01
17 JANVIER 2000. - Décret portant création d'un office de l'emploi en C
2016-09-01
17 JANVIER 2000. - Décret portant création d'un office de l'emploi en C
2016-01-01
17 JANVIER 2000. - Décret portant création d'un office de l'emploi en C
2013-01-01
17 JANVIER 2000. - Décret portant création d'un office de l'emploi en C
2012-01-01
17 JANVIER 2000. - Décret portant création d'un office de l'emploi en C
2010-01-01
17 JANVIER 2000. - Décret portant création d'un office de l'emploi en C
Changements du 2010-01-01
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§ 5. (La qualité de membre du Conseil d'administration ayant voix délibérative est incompatible avec celle de membre du Parlement européen, de la Chambre des Représentants, du Sénat, d'un Conseil communautaire ou régional ou d'un Gouvernement; elle est aussi incompatible avec celle de gouverneur de province, de collaborateur auprès d'un cabinet ministériel ou de membre du personnel de l'Office.) <DCG 2000-10-23/31, art. 72, 002; **En vigueur :** 15-12-2000>
[² § 5bis. La qualité de membre du conseil d'administration est incompatible avec une activité à titre principal ou accessoire auprès d'agences de placement privées, respectivement d'agences de travail intérimaire, au sens du décret de la Communauté germanophone du 11 mai 2009 relatif à l'agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées. Ceci ne vaut pas pour les membres visés au § 1er, 5° à 7°.]²
§ 6. Sur invitation du Comité de gestion, des experts peuvent être amenés à participer de manière ponctuelle, avec voix consultative, aux réunions du Comité de gestion.
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(1)<DCG [2008-06-16/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008061635), art. 12, 006; En vigueur : 19-09-2008>
(2)<DCG [2009-05-11/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009051112), art. 25, 008; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 16. Dans sa comptabilité, l'Office ouvre un compte destiné à un fonds de réserve sans affectation déterminée, alimenté par d'éventuels excédents de crédits. Le montant maximal du fonds de réserve est fixé à (620.000 euro). Chaque année, le montant du fonds de réserve est déterminé par l'Office dans les limites du plafond précité. La décision fixant le montant doit être soumise pour approbation au Gouvernement de la Communauté germanophone. <DDG 2002-01-07/53, art. 38, 003; **En vigueur :** 01-01-2002>
### CHAPITRE I. - Création et attributions de l'office de l'emploi de la Communauté germanophone.
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5° d'intervenir dans la rémunération des travailleurs touchés par la reconversion de leur entreprise;
6° d'intervenir en tant qu'employeur de travailleurs intérimaires;
6° [² ...]²
7° de participer à la réalisation de programmes de remise au travail des chômeurs complets indemnisés ou des personnes assimilées;
8° de réaliser des mesures de replacement en faveur de travailleurs licenciés ou menacés de licenciement.
8° [² ...]²
[³ 9° de prendre des mesures de coordination en cas de licenciement collectif.]³
§ 2. En ce qui concerne la formation professionnelle, l'Office a pour mission de promouvoir et d'organiser la formation et la formation continue ainsi que la réadaptation professionnelle des demandeurs d'emploi et des travailleurs, à l'exception de la formation permanente des Classes moyennes et de la formation professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture.
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(1)<DCG [2007-06-25/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007062535), art. 17, 005; En vigueur : 25-06-2007>
(2)<DCG [2009-05-11/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009051112), art. 22, 008; En vigueur : 01-01-2010>
(3)<DCG [2009-05-11/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009051112), art. 24, 008; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 3. Les prestations de l'Office sont en principe gratuites pour les entreprises, les travailleurs et demandeurs d'emploi.
Le Gouvernement de la Communauté germanophone peut, sur proposition ou sur avis du Comité de gestion, autoriser des dérogations au principe de gratuité pour des entreprises, certaines catégories de travailleurs ou pour des services spécifiques, tels que la sélection du personnel, le placement d'intérimaires, les mesures de qualification, le replacement ou la publication d'offres d'emploi et arrêter les règles de tarification. Le Comité de gestion de l'Office détermine quant à lui les différents taux.
Le Gouvernement de la Communauté germanophone peut, sur proposition ou sur avis du Comité de gestion, autoriser des dérogations au principe de gratuité pour des entreprises, certaines catégories de travailleurs ou pour des services spécifiques, tels que la sélection du personnel, [¹ ...]¹ , les mesures de qualification, le [¹ ...]¹ ou la publication d'offres d'emploi et arrêter les règles de tarification. Le Comité de gestion de l'Office détermine quant à lui les différents taux.
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(1)<DCG [2009-05-11/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009051112), art. 23, 008; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 4. § 1er. L'exercice des missions de l'Office est régi par un contrat de gestion conclu entre le Gouvernement de la Communauté germanophone et l'Office.
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L'Office peut accepter des dons et legs et percevoir toute autre recette.
##### Article 17. § 1er. L'activité mentionnée à l'article 2, § 1er, 6°, qui consiste à intervenir comme employeur de travailleurs intérimaires, est exercée selon des méthodes commerciales. Elle fait l'objet d'une comptabilité distincte conformément à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.
Le Gouvernement de la Communauté germanophone fixe les règles relatives à l'application du premier alinéa, notamment en ce qui concerne l'inventaire des biens et liquidités affectés à cette activité et la facturation interne pour les prestations fournies par d'autres services de l'Office de l'emploi ou en leur faveur.
§ 2. Le budget prévu à l'article 2 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public comprend une section particulière reprenant les recettes et les dépenses résultant de l'activité qui consiste à intervenir en tant qu'employeur d'intérimaires.
§ 3. Aucun crédit inscrit au budget de la Communauté germanophone ne peut être utilisé pour financer l'activité consistant à intervenir en tant qu'employeur d'intérimaires.
##### Article 17.
<Abrogé par DCG [2009-05-11/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009051112), art. 26, 008; En vigueur : 01-01-2010>
### CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales.
2009-06-25
17 JANVIER 2000. - Décret portant création d'un office de l'emploi en C
2008-09-19
17 JANVIER 2000. - Décret portant création d'un office de l'emploi en C
2007-06-25
17 JANVIER 2000. - Décret portant création d'un office de l'emploi en C
2003-09-05
17 JANVIER 2000. - Décret portant création d'un office de l'emploi en C
2002-01-01
17 JANVIER 2000. - Décret portant création d'un office de l'emploi en C
2000-12-15
17 JANVIER 2000. - Décret portant création d'un office de l'emploi en C
2000-03-24
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