Historique des réformes

19 AVRIL 2002. - Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-05-2002 et mise à jour au 13-05-2022)

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19 AVRIL 2002. - Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et
2017-01-01
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2013-03-04
19 AVRIL 2002. - Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et
2011-09-14
19 AVRIL 2002. - Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et
2011-01-01
19 AVRIL 2002. - Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et

Changements du 2011-01-01

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# 19 AVRIL 2002. - Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-05-2002 et mise à jour au 13-05-2022)
##### Article 3. § 1er. La Loterie Nationale est chargée d'organiser, dans l'intérêt général et selon des méthodes commerciales, les loteries publiques, paris et concours dans les formes et selon les (modalités générales) fixées par le Roi, sur la proposition du ministre. <L 2002-12-24/31, art. 488, 002; **En vigueur :** 10-01-2003>
La Loterie Nationale est également chargée d'organiser, dans l'intérêt général et selon des méthodes commerciales, des jeux de hasard dans les formes et selon les (modalités générales) fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre et du ministre de la Justice et après avis de la commission des jeux de hasard visée à l'article 9 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. <L 2002-12-24/31, art. 488, 002; **En vigueur :** 10-01-2003>
##### Article 3. § 1er. La Loterie Nationale est chargée d'organiser, dans l'intérêt général et selon des méthodes commerciales, les loteries publiques, [¹ ...]¹ et concours dans les formes et selon les (modalités générales) fixées par le Roi, sur la proposition du ministre. <L 2002-12-24/31, art. 488, 002; **En vigueur :** 10-01-2003>
La Loterie Nationale est également chargée d'organiser, dans l'intérêt général et selon des méthodes commerciales, des jeux de hasard [¹ et paris]¹ dans les formes et selon les (modalités générales) fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre et du ministre de la Justice et après avis de la commission des jeux de hasard visée à l'article 9 de [¹ la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs]¹. <L 2002-12-24/31, art. 488, 002; **En vigueur :** 10-01-2003>
§ 2. Les actes de la Loterie Nationale sont réputés commerciaux.
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3° à collaborer avec les autorités compétentes et les diverses associations oeuvrant dans le secteur à une politique active et coordonnée de prévention et d'assistance en matière de dépendance au jeu.
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(1)<L [2010-01-10/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010011012), art. 56, 005; En vigueur : 01-01-2011>
##### Article 6. § 1er. L'objet social de la société anonyme de droit public Loterie Nationale porte sur :
1° l'organisation, dans l'intérêt général et selon des méthodes commerciales, des loteries publiques dans les formes et selon les (modalités générales) fixées par le Roi sur la proposition du ministre; <L 2002-12-24/31, art. 489, 002; **En vigueur :** 10-01-2003>
2° l'organisation, dans l'intérêt général et selon des méthodes commerciales, de jeux de hasard dans les formes et selon les (modalités générales) fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition du ministre et du ministre de la Justice et après avis de la commission des jeux de hasard; <L 2002-12-24/31, art. 489, 002; **En vigueur :** 10-01-2003>
3° l'organisation de toutes les formes de paris et de concours dans les formes et selon les (modalités générales) arrêtées par le Roi, sur la proposition du ministre; <L 2002-12-24/31, art. 489, 002; **En vigueur :** 10-01-2003>
2° l'organisation, dans l'intérêt général et selon des méthodes commerciales, de jeux de hasard [¹ et de paris]¹ dans les formes et selon les (modalités générales) fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition du ministre et du ministre de la Justice et après avis de la commission des jeux de hasard; <L 2002-12-24/31, art. 489, 002; **En vigueur :** 10-01-2003>
3° l'organisation de toutes les formes [¹ ...]¹ de concours dans les formes et selon les (modalités générales) arrêtées par le Roi, sur la proposition du ministre; <L 2002-12-24/31, art. 489, 002; **En vigueur :** 10-01-2003>
4° la gestion administrative des opérations relatives à la distribution et à l'affectation des subsides;
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§ 4. La Loterie Nationale peut, par dérogation à l'article 454, 4°, du Code des sociétés, constituer seule une société anonyme et souscrire toutes les actions de celle-ci, ainsi que, par dérogation à l'article 646, § 1er, alinéa 2, dudit Code, posséder toutes les actions d'une société anonyme, sans limitation de durée et sans qu'elle ne soit censée se porter caution solidaire des engagements de cette société.
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(1)<L [2010-01-10/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010011012), art. 57, 005; En vigueur : 01-01-2011>
##### Article 7. Les activités visées à l'article 6, § 1er, 1° à 4°, sont des tâches de service public. La Loterie nationale a le monopole du service visé à l'article 6, § 1er, 1°, ainsi que (le droit pour les services visés à l'article 6, § 1, 1°, 2° et 3°, de faire) usage des outils de la société de l'information. <L 2002-12-24/31, art. 490, 002; **En vigueur :** 10-01-2003>
##### Article 11. § 1er. La gestion journalière, la représentation en ce qui concerne cette gestion, (...) l'exécution des décisions du conseil d'administration (,) la négociation du contrat de gestion (et l'élaboration des modalités d'exécution selon lesquelles sont organisées les loteries publiques, paris, concours et jeux de hasard ainsi que les règles de participation à ces loteries, paris, concours et jeux de hasard), sont confiées à un comité de direction qui se compose de six membres, en ce compris l'administrateur délégué, qui préside le comité de direction. Le mode de fonctionnement du comité de direction est déterminé par les statuts ou, à défaut de clause statutaire, par le conseil d'administration. <L 2002-12-24/31, art. 491, 002; **En vigueur :** 10-01-2003>
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### CHAPITRE VI. - Collaboration avec la commission des jeux de hasard.
##### Article 21. § 1er. La commission des jeux de hasard, instituée par l'article 9 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, est chargée du contrôle du respect des modalités, fixées dans les arrêtés d'exécution, pris sur la base de l'article 3, § 1er, alinéa 2.
Lorsque la commission des jeux de hasard estime qu'une ou plusieurs activités offertes par la Loterie Nationale sont des jeux de hasard, le contrôle dans les établissements de jeux de hasard visé à l'alinéa 1er est étendu a ces activités sur avis conforme du ministre et du ministre de la Justice. A défaut d'avis conforme, le Roi peut, par arrêté déliberé en Conseil des ministres, soumettre les activités visées au contrôle.
##### Article 21. § 1er. La commission des jeux de hasard, instituée par l'article 9 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, [¹ les paris,]¹ les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, est chargée du contrôle du respect des modalités, fixées dans les arrêtés d'exécution, pris sur la base de l'article 3, § 1er, alinéa 2.
Lorsque la commission des jeux de hasard estime qu'une ou plusieurs activités offertes par la Loterie Nationale sont des jeux de hasard [¹ ou des paris]¹, le contrôle dans les établissements de jeux de hasard visé à l'alinéa 1er est étendu a ces activités sur avis conforme du ministre et du ministre de la Justice. A défaut d'avis conforme, le Roi peut, par arrêté déliberé en Conseil des ministres, soumettre les activités visées au contrôle.
Le Roi fixera, sur la proposition du ministre et après avis du ministre de la Justice, les modalités de ce contrôle.
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Le président de la commission des jeux de hasard informe sans délai l'administrateur délégué de la Loterie nationale des infractions éventuelles constatées à l'occasion des contrôles visés au § 1er.
§ 4. Le président de la commission des jeux de hasard et l'administrateur délégué de la Loterie Nationale se rencontrent régulièrement, au moins deux fois par an, afin de se concerter sur l'application de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs ainsi que sur les activités de la Loterie nationale et ce, en vue de coordonner la politique de l'autorité en matière de jeux de hasard et la politique de l'autorité en matière de la Loterie nationale.
§ 4. Le président de la commission des jeux de hasard et l'administrateur délégué de la Loterie Nationale se rencontrent régulièrement, au moins deux fois par an, afin de se concerter sur l'application de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, [¹ les paris,]¹ les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs ainsi que sur les activités de la Loterie nationale et ce, en vue de coordonner la politique de l'autorité en matière de jeux de hasard et la politique de l'autorité en matière de la Loterie nationale.
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(1)<L [2010-01-10/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010011012), art. 58, 005; En vigueur : 01-01-2011>
### CHAPITRE VII. - La rente de monopole et l'affectation des subsides de la Loterie Nationale.
2010-01-01
19 AVRIL 2002. - Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et
2006-04-21
19 AVRIL 2002. - Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et
2003-01-10
19 AVRIL 2002. - Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et
2002-05-04
19 AVRIL 2002. - Loi relative à la rationalisation du fonctionnement
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