Historique des réformes

19 AVRIL 2002. - Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-05-2002 et mise à jour au 13-05-2022)

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Changements du 2011-09-14

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##### Article 8. § 1er. La Loterie Nationale est administrée par un conseil d'administration se composant de quatorze membres, dont le président et l'administrateur délégué.
[¹ Un tiers au moins des membres du conseil d'administration désignés par l'Etat belge ou par une société contrôlée par l'Etat belge sont de sexe différent de celui des autres membres. Pour l'application de la présente disposition, le nombre minimum requis de ces membres de sexe différent est arrondi au nombre entier le plus proche. Si le nombre d'administrateurs de sexe différent n'atteint pas le minimum fixé par la présente disposition, le prochain administrateur nommé est de ce sexe, faute de quoi, sa nomination est nulle. Il en va de même si une nomination a pour effet de faire baisser le nombre de ces administrateurs de sexe différent sous ce nombre minimum requis.]¹
Parmi les membres du conseil d'administration qui représentent l'Etat belge il y a autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise. Les membres qui ne sont ni d'expression française ni d'expression néerlandaise ne sont pas pris en compte pour déterminer la parité linguistique.
L'administrateur délégué appartient à un rôle linguistique différent de celui du président du conseil d'administration.
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Les statuts ou une décision du conseil d'administration peuvent apporter des restrictions au pouvoir de gestion qui peut être délégué en application du présent paragraphe. Ces restrictions, de même que la répartition éventuelle des tâches dont les membres du comité de direction sont convenus, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
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(1)<L [2011-07-28/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072814), art. 5, 006; En vigueur : indéterminée ; voir L [2011-07-28/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072814), art. 7, §4>
##### Article 9. § 1er. Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'administrateur délégué et un nombre de membres ordinaires proportionnel aux droits de vote attachés aux actions détenues par l'Etat. Les autres membres ordinaires sont ensuite nommés par les autres actionnaires.
§ 2. Les membres du conseil d'administration nommés par le Roi ne peuvent être révoqués que par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
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§ 2. La Loterie Nationale charge le comite d'acquisition compétent en matière de biens immobiliers de la passation des actes authentiques de transfert, de déclaration ou de constitution d'un droit réel immobilier.
##### Article 30. § 1er. La Loterie Nationale n'est soumise à l'application de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services que pour les marchés publics ayant trait à sa tâche de service public. Cela ne porte pas prejudice à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés n'ayant pas trait à ces mêmes tâches, mais se rapportant à une des activités visées par les livres I et II de la loi précitée du 24 decembre 1993.
##### Article 30. § 1er. La Loterie Nationale n'est soumise à l'application de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services que pour les marchés publics ayant trait à sa tâche de service public. Cela ne porte pas prejudice à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés n'ayant pas trait à ces mêmes tâches, mais se rapportant à une des activités visées par les livres I et II de la loi précitée du 24 décembre 1993.
§ 2. Les marchés de travaux, de fournitures et de services sont passés par ou en vertu d'une décision du conseil d'administration de la Loterie nationale. Le conseil d'administration détermine les marchés pour lesquels le comite de direction est seul compétent et les marchés pour lesquels le comité de direction peut déléguer la décision.
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