Historique des réformes

21 FEVRIER 2003. - Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-03-2003 et mise à jour au 28-01-2022)

11 versions · 2003-03-28
2021-04-01
21 FEVRIER 2003. - Loi créant un Service des créances alimentaires au s
2020-06-01
21 FEVRIER 2003. - Loi créant un Service des créances alimentaires au s
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21 FEVRIER 2003. - Loi créant un Service des créances alimentaires au s
2014-08-01
21 FEVRIER 2003. - Loi créant un Service des créances alimentaires au s

Changements du 2014-08-01

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Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'attribution des avances aux pensions alimentaires visées à l'article 2, 1°, b).
##### Article 4. <L 2003-12-22/42, art. 329, 003 ; **En vigueur :** 10-01-2004> § 1er. Le droit aux avances sur pension alimentaire mentionné à l'article 2, 1°, a), est attribué quand les ressources mensuelles, soit du père ou de la mère non débiteur d'aliments ou de la personne s'étant vu attribuer par décision judiciaire la garde de l'enfant, soit de l'enfant si celui- ci est majeur et ne vit pas avec la personne précitée, ne sont pas supérieures au montant visé à l'article 1409, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, majoré le cas échéant du montant fixé par l'article 1409, § 1er, alinéa 4, précité et indexé conformément aux dispositions du Code Judiciaire.
##### Article 4. <L 2003-12-22/42, art. 329, 003 ; **En vigueur :** 10-01-2004> § 1er. Le droit aux avances sur pension alimentaire mentionné à l'article 2, 1°, a), est attribué quand les ressources mensuelles, soit du père ou de la mère non débiteur d'aliments ou de la personne s'étant vu attribuer par décision judiciaire la garde de l'enfant, soit de l'enfant si celui- ci est majeur et ne vit pas avec la personne précitée, [¹ ne sont pas supérieures à 1 800 euros (montant de base)]¹, majoré le cas échéant du montant fixé par l'article 1409, § 1er, alinéa 4, précité et indexé conformément aux dispositions du Code Judiciaire. [¹ Le montant de la majoration est doublé pour chaque enfant handicapé ouvrant le droit aux allocations familiales majorées ou pour chaque enfant bénéficiant d'une allocation pour enfants handicapés.]¹
Seules les ressources propres des personnes visées à l'alinéa 1er, à l'exclusion des ressources de son conjoint ou de son partenaire, sont prises en compte.
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§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier le montant maximal et les modalités de l'octroi de l'avance.
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(1)<L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 2, 005; En vigueur : 01-08-2014>
##### Article 5. <L 2003-12-22/42, art. 330, 003 ; **En vigueur :** 10-01-2004> L'intervention du Service des créances alimentaires entraîne le paiement d'une contribution aux frais de fonctionnement de ce service.
Le montant de cette contribution est fixé comme suit :
1) à charge du débiteur d'aliments : 10 % du montant des sommes à percevoir ou à recouvrer en principal;
2) à charge du créancier d'aliments : 5 % du montant de la créance alimentaire perçue ou recouvrées. Si le Service des créances alimentaires a attribué des avances au créancier d'aliments, la contribution est uniquement calculée sur le montant du solde de la créance et sur le montant des arriérés recouvrés.
[¹ Le montant de cette contribution est fixé comme suit :
à charge du débiteur d'aliments : 13 % du montant des sommes à percevoir ou à recouvrer en principal.]¹
Pour l'application de l'article 1992 du Code civil, la contribution aux frais de fonctionnement du Service n'est pas considérée comme salaire.
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(1)<L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 6. <L 2003-12-22/42, art. 331, 003 ; **En vigueur :** 10-01-2004> Le créancier d'aliments peut demander l'intervention du Service des créances alimentaires lorsque le débiteur d'aliments s'est soustrait à l'obligation de paiement des aliments en tout ou en partie, pour deux termes consécutifs ou non, au cours des douze mois qui précèdent la demande.
Le Service des créances alimentaires octroie son intervention si le créancier d'aliments est domicilié en Belgique (...). <L 2005-07-11/30, art. 46, 004; **En vigueur :** 22-07-2005>
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Est jointe à la demande, l'expédition ou la minute, revêtue de la formule exécutoire, de la décision judiciaire ou de l'acte visé à l'article 1288, 3° ou 4°, du Code judiciaire, de la décision judiciaire exécutoire ou de l'accord exécutoire, fixant ou modifiant la pension alimentaire, les pièces relatives à la signification de la décision judiciaire, ainsi que les pièces relatives à l'exécution.
§ 2. Si le créancier d'aliments demande l'octroi d'avances, il mentionne lors de sa demande le montant de ses revenus mensuels et y joint l'extrait de rôle le plus récent ou, s'il n'en dispose pas, tout autre élément de preuve matérielle.
§ 2. [¹ Si le créancier d'aliments demande l'octroi d'avances :
1° il mentionne lors de sa demande le montant de ses revenus mensuels et y joint les éléments de preuve matériels des trois derniers mois qui précèdent la demande;
2° il joint à sa demande, le cas échéant, les éléments de preuve matériels attestant qu'il a un enfant ouvrant le droit aux allocations familiales majorées ou bénéficiant d'une allocation pour enfants handicapés;
3° il joint à sa demande, pour chaque enfant majeur, une attestation de scolarité ou toute preuve matérielle attestant que l'enfant est en stage d'insertion professionnelle.]¹
Il accorde au Service l'autorisation expresse de demander tout renseignement utile concernant ses moyens d'existence auprès des services publiques ou des institutions chargées de tâches d'utilité publique.
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(1)<L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 8. Dès réception de la demande, le Service des créances alimentaires notifie, par lettre recommandée à la poste, la demande d'intervention au débiteur d'aliments. Cette notification mentionne expressément que si l'intervention est accordée, le Service des créances alimentaires procèdera à la perception et au recouvrement des créances alimentaires en lieu et place du créancier d'aliments.
Le débiteur d'aliments dispose d'un délai de quinze jours prenant cours à la date d'envoi par recommandé de la notification visée à l'alinéa 1er pour démontrer qu'il a exécuté régulièrement la décision judiciaire ou la convention visée à l'article 1288, 3° ou 4°, du Code judiciaire ou que le titre de la créance alimentaire invoqué par le créancier d'aliments n'est plus actuel.
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Cette notification contient l'identité du créancier d'aliments, le titre de la créance alimentaire, un relevé des sommes à payer et des dates d'échéance de paiement des pensions alimentaires ainsi que le numéro de compte du Service des créances alimentaires sur lequel les sommes doivent être payées.
§ 2. Le cas échéant, cette notification vaut mise en demeure pour les sommes qu'elle désigne.
(Sous réserve de l'interruption de la prescription de la manière et aux conditions prévues aux articles 2244 et suivants du Code Civil, la prescription sera interrompue par cette notification.) <L 2003-12-22/42, art. 334, 003 ; **En vigueur :** 10-01-2004>
[¹ Si le débiteur d'aliments n'a pas de domicile connu en Belgique ni à l'étranger, la notification est adressée au procureur du Roi de Bruxelles.]¹
§ 2. [¹ Le cas échéant, cette notification vaut mise en demeure pour les sommes qu'elle désigne et fait courir les intérêts de retard, qui sont dus à compter du jour suivant celui du dépôt de la notification à la poste. Les intérêts de retard sont calculés sur la base du taux d'intérêt légal en matière civile. Sans préjudice de l'interruption de la prescription de la manière et aux conditions stipulées aux articles 2244 et suivants du Code civil, la prescription sera interrompue par cette notification. L'interruption de la prescription intervient au moment du dépôt de la notification à la poste. L'interruption des prescriptions ultérieures interviendra lors de la notification au débiteur d'aliments par lettre recommandée. Cette lettre contient les informations mentionnées au § 1er, alinéa 2.]¹
§ 3. (A partir de la date de la notification et sous réserve de l'application de l'article 11, § 3, seuls les paiements effectués auprès du Service des créances alimentaires sont libératoires.) <L 2003-12-22/42, art. 334, 003 ; **En vigueur :** 10-01-2004>
§ 4. Toute nouvelle donnée pouvant avoir une influence sur le montant des avances, de la pension alimentaire ou sur la perception et le recouvrement de ces sommes doit être communiquée au Service des créances alimentaires par la partie la plus diligente ou par un tiers.
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(1)<L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 5, 005; En vigueur : 01-08-2014>
##### Article 11. <L 2003-12-22/42, art. 335, 003 ; **En vigueur :** 10-01-2004> § 1er. Le créancier d'aliments peut à tout moment renoncer à l'intervention du Service des créances alimentaires.
§ 2. Lorsque le débiteur d'aliments aura payé tous les termes échus de la pension alimentaire au moins pendant six mois consécutifs, augmentés de ses frais de fonctionnement visés à l'article 5 et, le cas échéant, augmentés des frais de poursuites payés par le Service des créances alimentaires, le Service des créances alimentaires cesse le paiement des avances sur pension alimentaire et la perception ou le recouvrement des termes de la pension alimentaire qui expirent après la date de la fin de cette intervention.
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§ 2. A concurrence du montant des avances qu'il a octroyées au créancier d'aliments, le Service des créances alimentaires est subrogé de plein droit au créancier d'aliments, et notamment aux actions et droits civils, ainsi qu'aux garanties dont le créancier dispose en vue de la perception et du recouvrement de sa créance alimentaire.pour le compte et au nom du créancier d'aliments.
##### Article 13. Au plus tôt un mois après la notification visée à l'article 10, le Service des créances alimentaires procède au recouvrement des montants dus au moyen d'une contrainte, conformément aux dispositions de l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
##### Article 13. Au plus tôt un mois après la notification visée à l'article 10, le Service des créances alimentaires procède au recouvrement des montants dus au moyen d'une contrainte, conformément aux dispositions de [¹ l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949]¹.
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(1)<L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 6, 005; En vigueur : 01-08-2014>
##### Article 14. § 1er. Après la signification de la contrainte visée à l'article 13, le Service des créances alimentaires peut, par lettre recommandée à la poste, procéder à une saisie-arrêt exécution des montants et des biens dont le dépositaire ou le débiteur du débiteur d'aliments est redevable ou qu'il doit restituer. La saisie est également notifiée par lettre recommandée à la poste au débiteur d'aliments.
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##### Article 16. § 1er. Les limitations et exclusions de cession et de saisie prévues aux articles 1409, 1409bis et 1410, § 1er, § 2, 1° à 6°, § 3 et § 4, du Code judiciaire ne sont pas applicables.
§ 2. Toutefois, aucun recouvrement ne peut être effectué aussi longtemps que le débiteur d'aliments bénéficie du revenu d'intégration ou ne dispose que de ressources d'un montant inférieur ou égal au montant du revenu d'intégration auquel il aurait droit.
De plus, le recouvrement ne peut pas avoir pour effet de faire descendre les ressources du débiteur au-dessous du montant du revenu d'intégration auquel il aurait droit.
§ 2. [¹ En vue de la perception et du recouvrement des pensions alimentaires, le Service des créances alimentaires dispose des mêmes droits, actions et garanties que le créancier d'aliments.]¹
§ 3. Si le débiteur d'aliments a obtenu un règlement collectif de dettes conformément aux articles 1675/2 et suivants du Code judiciaire, le Service des créances alimentaires, (...) est réputé avoir la qualité de créancier de pensions alimentaires, pour l'application des articles 1675/7 et 1675/13 du Code judiciaire. <L 2003-12-22/42, art. 337, 003 ; **En vigueur :** 10-01-2004>
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(1)<L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 7, 005; En vigueur : 01-08-2014>
### Section II. - Récupération à charge du créancier d'aliments.
##### Article 17. Le Service des créances alimentaires peut réclamer le remboursement total ou partiel des sommes payées lorsque le créancier d'aliments n'a pas communiqué au Service toute donnée nouvelle susceptible d'avoir un impact sur le montant des avances ou de la créance alimentaire et dont il avait connaissance, lorsqu'il a fait délibérément une déclaration inexacte ou incomplète, ou lorsqu'il est établi que le montant de la pension alimentaire a été déterminé sur la base d'actes ou de déclarations frauduleux.
L'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations est applicable.
##### Article 18. Les sommes payées indûment sont récupérées par le Service des créances alimentaires au moyen d'une contrainte, conformément à l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
##### Article 18. Les sommes payées indûment sont récupérées par le Service des créances alimentaires au moyen d'une contrainte, conformément à [¹ l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949]¹.
[¹ En outre, le Service des créances alimentaires peut récupérer d'office les sommes payées indûment au créancier d'aliments :
- à concurrence de 10 % de tout paiement ultérieur qui sera effectué en faveur du créancier d'aliments;
- à concurrence de 100 % de tout paiement ultérieur qui sera effectué en faveur du créancier d'aliments si les sommes payées indûment ont été obtenues à la suite d'une déclaration ou d'un acte frauduleux du créancier d'aliments.]¹
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(1)<L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 8, 005; En vigueur : 01-08-2014>
##### Article 19. A peine de déchéance, le créancier d'aliments ne peut interrompre l'exécution qu'en intentant une action en justice auprès du juge des saisies dans un délai de trois mois à compter de la signification de la contrainte.
2005-07-22
21 FEVRIER 2003. - Loi créant un Service des créances alimentaires au s
2004-10-01
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2003-08-17
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2003-03-28
21 FEVRIER 2003. - Loi créant un Service des créances alimentaires a
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