Historique des réformes
21 FEVRIER 2003. - Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-03-2003 et mise à jour au 28-01-2022)
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· 2003-03-28
2021-04-01
21 FEVRIER 2003. - Loi créant un Service des créances alimentaires au s
2020-06-01
21 FEVRIER 2003. - Loi créant un Service des créances alimentaires au s
Changements du 2020-06-01
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b) la pension alimentaire due entre époux ou ex-époux et la pension alimentaire due entre cohabitants ou ex-cohabitants et fixée dans un titre exécutoire;]¹
[¹ ° ressources : les revenus visés aux articles 1409, 1409bis et 1410 du Code judiciaire;
[¹ [² ...]²
4° receveur : le comptable de l'administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales;
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(1)<L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 99, 007; En vigueur : 09-04-2018>
(2)<L [2020-07-09/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020070903), art. 2, 010; En vigueur : 01-06-2020>
### CHAPITRE III. - L'intervention du Service des créances alimentaires.
##### Article 3. <L 2003-12-22/42, art. 328, 003 ; **En vigueur :** 10-01-2004> § 1er. Le Service des créances alimentaires a pour mission de percevoir ou de recouvrer les créances alimentaires [¹ et les arriérés]¹ à charge du débiteur d'aliments.
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(1)<L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 100, 007; En vigueur : 09-04-2018>
##### Article 4. <L 2003-12-22/42, art. 329, 003 ; **En vigueur :** 10-01-2004> § 1er. Le droit aux avances sur pension alimentaire mentionné à l'article [² 2, 2°, a)]², est attribué quand les ressources mensuelles, soit du père ou de la mère non débiteur d'aliments ou de la personne s'étant vu attribuer par décision judiciaire la garde de l'enfant, soit de l'enfant si celui- ci est majeur et ne vit pas avec la personne précitée, [¹ ne sont pas supérieures à [³ 2 200]³ euros (montant de base)]¹, majoré le cas échéant du montant fixé par l'article 1409, § 1er, alinéa 4, précité et indexé conformément aux dispositions du Code Judiciaire. [¹ Le montant de la majoration est doublé pour chaque enfant handicapé ouvrant le droit aux allocations familiales majorées ou pour chaque enfant bénéficiant d'une allocation pour enfants handicapés.]¹
Seules les ressources propres des personnes visées à l'alinéa 1er, à l'exclusion des ressources de son conjoint ou de son partenaire, sont prises en compte.
Le montant des moyens d'existence visé au 1er alinéa est calculé conformément à l'article 1411 du Code Judiciaire.
##### Article 4. <L 2003-12-22/42, art. 329, 003 ; **En vigueur :** 10-01-2004> § 1er. [⁴ ...]⁴
[² § 1er/1. Pour chaque enfant majeur, le droit aux avances sur pension alimentaire mentionné à l'article 2, 2°, a), est attribué pour autant que cet enfant bénéficie encore des allocations familiales.]²
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(3)<L [2019-04-13/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019041305), art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2020>
(4)<L [2020-07-09/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020070903), art. 3, 010; En vigueur : 01-06-2020>
##### Article 5. <L 2003-12-22/42, art. 330, 003 ; **En vigueur :** 10-01-2004> L'intervention du Service des créances alimentaires entraîne le paiement d'une contribution aux frais de fonctionnement de ce [² Service]².
[¹ [² Cette contribution est à charge du débiteur d'aliments et s'élève à 13 % du montant des sommes à percevoir ou à recouvrer en principal.]²]¹
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§ 2. [¹ Si le créancier d'aliments demande l'octroi d'avances :
1° il mentionne lors de sa demande le montant de ses revenus mensuels et y joint les éléments de preuve matériels des trois derniers mois qui précèdent la demande;
2° il joint à sa demande, le cas échéant, les éléments de preuve matériels attestant qu'il a un enfant [² bénéficiant d'allocations familiales majorées ou d'une allocation pour enfants handicapés]²;
1° [³ ...]³
2° [³ ...]³
3° il joint à sa demande, pour chaque enfant majeur, [² les éléments de preuve matériels attestant que l'enfant bénéficie des allocations familiales, ]² une attestation de scolarité ou toute preuve matérielle attestant que l'enfant est en stage d'insertion professionnelle.]¹
Il accorde au Service l'autorisation expresse de demander tout renseignement utile concernant ses moyens d'existence auprès des services publiques ou des institutions chargées de tâches d'utilité publique.
[³ ...]³
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(2)<L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 103, 007; En vigueur : 09-04-2018>
(3)<L [2020-07-09/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020070903), art. 4, 010; En vigueur : 01-06-2020>
##### Article 8. Dès réception de la demande, le Service des créances alimentaires notifie, [¹ par lettre recommandée]¹, la demande d'intervention au débiteur d'aliments. Cette notification mentionne expressément que si l'intervention est accordée, le Service des créances alimentaires procèdera à la perception et au [¹ recouvrements de la pension alimentaire et des arriérés]¹ en lieu et place du créancier d'aliments.
Le débiteur d'aliments dispose d'un délai de quinze jours prenant cours à la date d'envoi par recommandé de la notification visée à l'alinéa 1er pour démontrer qu'il a exécuté régulièrement [¹ le titre exécutoire fixant la pension alimentaire]¹ ou que le titre [¹ fixant la pension alimentaire]¹ invoqué par le créancier d'aliments n'est plus actuel.
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##### Article 9. § 1er. Dès que la demande est complète, le Service des créances alimentaires dispose d'un délai de trente jours pour décider si le créancier d'aliments a droit ou non à l'intervention du Service des créances alimentaires.
§ 2. Le Service des créances alimentaires notifie sa décision au créancier d'aliments [¹ par lettre recommandée.]¹
§ 3. (Le créancier d'aliments peut former un recours devant le juge des saisies par requête à introduire [¹ ...]¹ dans le mois à compter de la date de l'envoi [¹ ...]¹ de la notification visée au § 2, quand la décision n'est pas favorable à sa demande [¹ . Le créancier d'aliments peut également former un recours devant le juge des saisies par requête à introduire dans le mois à compter du premier jour qui suit le délai visé au § 1er, lorsqu'aucune décision n'a été prise dans le délai visé au § 1er.]¹) <L 2003-12-22/42, art. 333, 003 ; **En vigueur :** 10-01-2004>
§ 2. Le Service des créances alimentaires [² notifie sa décision au créancier d'aliments par envoi ordinaire. La notification a effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de son envoi. Lorsque le créancier d'aliments a communiqué une adresse e-mail personnelle, le Service des créances alimentaires lui transmet également à cette adresse une copie de la décision; cet envoi ne remplace toutefois pas la notification de la décision par envoi ordinaire]².
§ 3. (Le créancier d'aliments peut former un recours devant le juge des saisies par requête à introduire [¹ ...]¹ dans le mois à compter [² de la date d'effet de la notification]² visée au § 2, quand la décision n'est pas favorable à sa demande [¹ . Le créancier d'aliments peut également former un recours devant le juge des saisies par requête à introduire dans le mois à compter du premier jour qui suit le délai visé au § 1er, lorsqu'aucune décision n'a été prise dans le délai visé au § 1er.]¹) <L 2003-12-22/42, art. 333, 003 ; **En vigueur :** 10-01-2004>
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(1)<L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 105, 007; En vigueur : 09-04-2018>
##### Article 10. § 1er. Lorsque l'intervention est accordée, le Service des créances alimentaires envoie au débiteur d'aliments [² une lettre recommandée]² l'informant qu'il procède à la perception et au recouvrement de la [² pension alimentaire]² et des arriérés en lieu et place du créancier d'aliments.
(2)<L [2020-07-09/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020070903), art. 5, 010; En vigueur : 01-06-2020>
##### Article 10. § 1er. Lorsque l'intervention est accordée, [⁴ le Service des créances alimentaires notifie au débiteur d'aliments par envoi ordinaire]⁴ qu'il procède à la perception et au recouvrement de la [² pension alimentaire]² et des arriérés en lieu et place du créancier d'aliments.
Cette notification contient l'identité du créancier d'aliments, le titre [² fixant la pension alimentaire]², un relevé des sommes à payer et des dates d'échéance de paiement des pensions alimentaires ainsi que le numéro de compte du Service des créances alimentaires sur lequel les sommes doivent être payées.
[⁴ La notification a effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de son envoi.]⁴
[¹ Si le débiteur d'aliments n'a pas de domicile connu en Belgique ni à l'étranger, la notification est adressée au procureur du Roi de Bruxelles.]¹
§ 2. [⁴ ...]⁴
§ 3. [⁴ A partir de la date d'effet de la notification]⁴ et sous réserve de l'application de l'article 11, § 3, seuls les paiements effectués auprès du Service des créances alimentaires sont libératoires.) <L 2003-12-22/42, art. 334, 003 ; **En vigueur :** 10-01-2004>
§ 4. [² Le débiteur d'aliments peut former un recours devant le juge des saisies dans le mois [⁴ à compter de la date d'effet de la notification]⁴ visée au § 1er.]²
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(1)<L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 5, 005; En vigueur : 01-08-2014>
(2)<L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 106, 007; En vigueur : 09-04-2018>
(3)<L [2019-02-11/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019021108), art. 2, 008; En vigueur : 01-12-2019>
(4)<L [2020-07-09/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020070903), art. 6, 010; En vigueur : 01-06-2020>
##### Article 11. <L 2003-12-22/42, art. 335, 003 ; **En vigueur :** 10-01-2004> § 1er. Le créancier d'aliments peut à tout moment renoncer à l'intervention du Service des créances alimentaires.
[¹ Si, ultérieurement, le créancier d'aliments introduit une nouvelle demande, le Service des créances alimentaires n'accordera encore son intervention que pour la perception ou le recouvrement des termes impayés échus après la date de fin de son intervention en application de l'alinéa 1er.]¹
§ 2. Lorsque le débiteur d'aliments aura payé tous les termes échus de la pension alimentaire au moins pendant six mois consécutifs, augmentés de ses frais de fonctionnement visés à l'article 5 et, le cas échéant, augmentés des frais de poursuites payés par le Service des créances alimentaires, le Service des créances alimentaires cesse le paiement des avances sur pension alimentaire et la perception ou le recouvrement des termes de la pension alimentaire qui expirent après la date de la fin de cette intervention.
[¹ Le Service des créances alimentaires recouvre néanmoins les termes échus et impayés à cette date et ceux échus entre la date de la demande et la date de la fin de cette intervention, visée dans le premier alinéa.]¹
§ 3. Le Service des créances alimentaires notifie la fin de son intervention par lettre ordinaire au créancier d'aliments et par lettre recommandée au débiteur d'aliments, et, le cas échéant, au tiers-saisi. La notification au débiteur mentionne, en outre, à partir de quelle date quels montants devront être payés uniquement au Service des créances alimentaires ou au créancier d'aliments pour être libératoires.
§ 4. [¹ ...]¹
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(1)<L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 109, 007; En vigueur : 09-04-2018>
### CHAPITRE IV. - La perception et le recouvrement de la créance alimentaire.
### Section I. - Perception et recouvrement à charge du débiteur d'aliments.
##### Article 12. <L 2003-12-22/42, art. 336, 003 ; **En vigueur :** 10-01-2004> § 1er. Pour la perception et le recouvrement [¹ de la pension alimentaire et des arriérés]¹, le Service des créances alimentaires agit pour le compte et au nom du créancier d'aliments.
§ 2. A concurrence du montant des avances qu'il a octroyées au créancier d'aliments, le Service des créances alimentaires est subrogé de plein droit au créancier d'aliments, et notamment aux actions et droits civils, ainsi qu'aux garanties dont le créancier dispose en vue de la perception et du recouvrement [¹ de la pension alimentaire et des arriérés]¹.
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(1)<L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 111, 007; En vigueur : 09-04-2018>
##### Article 13. [¹ § 1er. [² En cas de non-paiement des montants dus, ceux-ci]², ainsi que ceux qui viendraient à échoir périodiquement, sont repris, en vue de leur recouvrement, à un registre de perception et recouvrement, lequel constitue le titre exécutoire permettant le recouvrement des montants dus. Un registre de perception et recouvrement fait mention, pour chaque débiteur d'aliments y repris:
- de ses données d'identification;
- des montants dus par celui-ci, tels que repris au registre de perception et recouvrement;
- de la décision judiciaire ou de l'acte notarié fixant le montant de la pension alimentaire.
Les montants dus peuvent faire l'objet de registres de perception et recouvrement rectificatifs en cas de modification ultérieure, pour quelque cause que ce soit, des montants repris au registre de perception et recouvrement conformément à l'alinéa 1er.
Les données reprises dans les registres de perception et recouvrement visés aux alinéas 1er et 2 sont les mêmes que ces registres soient établis de manière électronique ou non.
En cas d'établissement des registres de perception et recouvrement visés aux alinéas 1er et 2 de manière électronique, l'origine et l'intégrité du contenu de ces registres de perception et recouvrement sont assurées au moyen de techniques de protection adaptées.
§ 2. Les registres de perception et recouvrement sont formés et rendus exécutoires par le conseiller général compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales ou par un fonctionnaire délégué par lui.
Lorsqu'un registre de perception et recouvrement est rendu exécutoire de manière électronique, il est signé par le conseiller général compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales ou par un fonctionnaire délégué par lui au moyen:
- d'une signature électronique avancée au sens de l'article 3.11. du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE, ou
- d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. de ce règlement.
Le Service public fédéral Finances représenté par le Président du Comité de direction est le responsable du traitement au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du Conseil européens du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE, et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE, les registres de perception et recouvrement ne sont pas conservés plus longtemps que nécessaire au regard de la finalité pour laquelle ils sont établis, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement visé à l'alinéa 3 et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés, ainsi que la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires y liés.
§ 3. Aussitôt que les registres de perception et recouvrement sont rendus exécutoires, ceux-ci sont portés à la connaissance des débiteurs d'aliments concernés par l'envoi, sous pli fermé, d'un avis de perception et recouvrement, lequel constitue un extrait du registre de perception et recouvrement afférent au débiteur d'aliments concerné et l'informe que les montants dont il est redevable ont été repris dans un registre de perception et recouvrement en vue de permettre leur recouvrement. L'avis de perception et recouvrement fait mention:
- des données d'identification du débiteur d'aliments;
- des montants dus par celui-ci, tels que repris au registre de perception et recouvrement;
- de la décision judiciaire ou de l'acte notarié fixant le montant de la pension alimentaire;
- de la date d'exécutoire du registre de perception et recouvrement auquel l'avis de perception et recouvrement est attaché;
- du conseiller général compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales ou du fonctionnaire délégué par lui qui a rendu exécutoire le registre de perception et recouvrement auquel l'avis de perception et recouvrement est attaché.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le débiteur d'aliments peut toutefois, moyennant une déclaration explicite dans ce sens, opter pour une réception des avis de perception et recouvrement exclusivement au moyen d'une procédure utilisant des techniques informatiques. Dans ce cas, la mise à disposition via une telle procédure vaut valablement envoi de l'avis de perception et recouvrement.
Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure visée à l'alinéa 2.
§ 4. [² L'exécution du registre de perception et recouvrement ne peut être interrompue que par une action en justice auprès du juge des saisies.]²
§ 5. [² ...]²]¹
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(1)<L [2019-02-11/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019021108), art. 3, 008; En vigueur : 01-12-2019>
(2)<L [2020-07-09/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020070903), art. 8, 010; En vigueur : 01-06-2020>
##### Article 14. [¹ Sous réserve des dispositions de la présente loi, les articles 1 à 7, 13 à 22, 23, § 5, 24, 25, 27 à 50, 53 à 60, 71 à 89, et 92 à 96 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales sont applicables au recouvrement des montants dus.]¹
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(1)<L [2020-07-09/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020070903), art. 9, 010; En vigueur : 01-06-2020>
##### Article 15. [¹ Lorsque le créancier d'aliments s'est fait autoriser en justice à percevoir, à l'exclusion du débiteur d'aliments, aux conditions et dans les limites déterminées par le jugement, les revenus de ce dernier ou toute autre somme qui lui est due par un tiers, le Service des créances alimentaires peut, sans préjudice des mesures d'exécution ordinaires, opposer le titre exécutoire fixant la pension alimentaire à tous les tiers débiteurs actuels et futurs par la notification par lettre recommandée qui leur est faite d'un extrait du jugement, afférent à la délégation de sommes accordée au créancier d'aliments. La remise de la pièce au prestataire de service postal universel vaut notification à compter du troisième jour ouvrable suivant.
Le tiers débiteur ne peut, après la date d'effet de la notification, effectuer des paiements libératoires qu'auprès du Service des créances alimentaires.]¹
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(1)<L [2020-07-09/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020070903), art. 10, 010; En vigueur : 01-06-2020>
##### Article 16. § 1er. Les limitations et exclusions de cession et de saisie prévues aux articles 1409, 1409bis et 1410, § 1er, § 2, 1° à 6°, § 3 et § 4, du Code judiciaire ne sont pas applicables.
§ 2. [¹ En vue de la perception et du recouvrement des pensions alimentaires, le Service des créances alimentaires dispose des mêmes droits, actions et garanties que le créancier d'aliments.]¹
§ 3. Si [² le débiteur d'aliments ou le codébiteur]² a obtenu un règlement collectif de dettes conformément aux articles 1675/2 et suivants du Code judiciaire, le Service des créances alimentaires, (...) est réputé avoir la qualité de créancier de pensions alimentaires, pour l'application des articles 1675/7 et 1675/13 du Code judiciaire. <L 2003-12-22/42, art. 337, 003 ; **En vigueur :** 10-01-2004>
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(1)<L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 7, 005; En vigueur : 01-08-2014>
(2)<L [2019-02-11/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019021108), art. 5, 008; En vigueur : 01-12-2019>
### Section II. - Récupération à charge du créancier d'aliments.
##### Article 17. [¹ Le receveur peut réclamer le remboursement total ou partiel de toute somme payée indûment au créancier d'aliments.
L'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations est applicable lorsque le créancier d'aliments n'a pas communiqué au Service toute donnée nouvelle susceptible d'avoir un impact sur le montant des avances ou le montant de la pension alimentaire et des arriérés et dont il avait connaissance, lorsqu'il a fait délibérément une déclaration inexacte ou incomplète, ou lorsqu'il est établi que le montant de la pension alimentaire a été déterminé sur la base d'actes ou de déclarations frauduleux.]¹
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(1)<L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 115, 007; En vigueur : 09-04-2018>
##### Article 18. Les sommes payées indûment sont récupérées par le [³ receveur]³ [³ [⁴ conformément à l'article 3]⁴ de la loi domaniale du 22 décembre 1949]³.
[¹ En outre, le [³ receveur]³ peut récupérer d'office les sommes payées indûment au créancier d'aliments :
- à concurrence de 10 % de tout paiement ultérieur qui sera effectué en faveur du créancier d'aliments;
- à concurrence de 100 % de tout paiement ultérieur qui sera effectué en faveur du créancier d'aliments si les sommes payées indûment ont été obtenues à la suite d'une déclaration ou d'un acte frauduleux du créancier d'aliments.]¹
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(1)<L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 8, 005; En vigueur : 01-08-2014>
(2)<L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 90, 006; En vigueur : 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
(3)<L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 116, 007; En vigueur : 09-04-2018>
(4)<L [2020-07-09/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020070903), art. 11, 010; En vigueur : 01-06-2020>
##### Article 19. [¹ Le Service des créances alimentaires restitue au débiteur d'aliments ou au codébiteur les sommes qu'il a payées indûment ainsi que les frais y afférents.
Cette restitution s'effectue en fonction des sommes réellement récupérées auprès du créancier d'aliments.]¹
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(1)<L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 117, 007; En vigueur : 09-04-2018>
##### Article 20.
<Abrogé par L [2020-07-09/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020070903), art. 13, 010; En vigueur : 01-06-2020>
##### Article 21.
<Abrogé par L [2020-07-09/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020070903), art. 14, 010; En vigueur : 01-06-2020>
### Section II/1.
<Abrogé par L [2020-07-09/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020070903), art. 12, 010; En vigueur : 01-06-2020>
##### Article 22.
<Abrogé par L [2020-07-09/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020070903), art. 18, 010; En vigueur : 01-06-2020>
### CHAPITRE V. - Recettes et dépenses relatives aux pensions alimentaires.
### Section I. - Imputation des recettes.
##### Article 23. Un paiement effectué par le débiteur d'aliments est imputé successivement sur :
1° les frais de recouvrement avancés par le Service;
2° les frais de fonctionnement visés à l'article 5;
3° les intérêts;
4° les avances accordées;
5° la différence entre le montant de la [¹ pension alimentaire]¹ et le montant de l'avance accordée;
6° le montant des arriérés existant à la date de la demande d'intervention.
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(1)<L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 131, 007; En vigueur : 09-04-2018>
### Section III.
<Abrogé par L [2020-07-09/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020070903), art. 17, 010; En vigueur : 01-06-2020>
##### Article 24.
<Abrogé par L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 134, 007; En vigueur : 09-04-2018>
##### Article 25.
<Abrogé par L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 135, 007; En vigueur : 09-04-2018>
##### Article 26. [¹ [² Si le conseiller général compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales]² juge que des avances accordées [³ ou d'autres sommes dues à l'Etat dans le cadre du fonctionnement du Service des créances alimentaires]³ sont définitivement irrécouvrables, il peut renoncer au recouvrement de cette créance et l'annuler. Le receveur est informé de la décision d'annulation de la créance.]¹
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(1)<L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 136, 007; En vigueur : 09-04-2018>
(2)<L [2019-02-11/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019021108), art. 8, 008; En vigueur : 01-12-2019>
(3)<L [2020-07-09/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020070903), art. 25, 010; En vigueur : 01-06-2020>
##### Article 27. § 1er. Si le [¹ receveur]¹ constate l'impossibilité de recouvrer le solde de la pension alimentaire ou des arriérés ou des intérêts, [¹ l'ordre de recouvrement est suspendu. Le receveur en informe le créancier d'aliments [³ par envoi ordinaire]³.]¹ [³ La notification a effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de son envoi.]³
[¹ ...]¹
Lorsque le créancier d'aliments peut communiquer de nouveaux éléments concernant les revenus ou le patrimoine du débiteur d'aliments, il peut demander au [¹ Service des créances alimentaires]¹ de procéder à nouveau au recouvrement.
§ 2. [¹ Si le conseiller général[² visé à l'article 26]² juge que le solde de la pension alimentaire, les arriérés ou les intérêts sont définitivement irrécouvrables, il peut renoncer au recouvrement de cette créance et l'annuler. Le receveur est informé de la décision d'annulation de la créance.
Le Service des créances alimentaires informe [³ par envoi ordinaire]³ le créancier d'aliments de la décision du conseiller général [² visé à l'article 26]².]¹ [³ La notification a effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de son envoi.]³
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(1)<L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 137, 007; En vigueur : 09-04-2018>
(2)<L [2019-02-11/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019021108), art. 9, 008; En vigueur : 01-12-2019>
(3)<L [2020-07-09/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020070903), art. 26, 010; En vigueur : 01-06-2020>
### CHAPITRE VI. - Dispositions fiscales.
##### Article 28. § 1er. L'article 162 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est complété comme suit :
"47° les actes, jugements et arrêts relatifs aux interventions prévues dans la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances;".
§ 2. L'article 59-1 du Code des droits de timbre est complété comme suit :
"63° les actes, jugements et arrêts relatifs aux interventions prévues dans la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances;".
### CHAPITRE VII. - Création d'une commission d'évaluation.
##### Article 29. Il est institué au sein du SPF Finances une commission d'évaluation de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances. La commission compte un nombre égal de membres de chaque sexe. Elle est chargée d'établir un rapport annuel d'évaluation à l'intention du Ministre compétent pour les Finances et du Ministre compétent pour le Budget, et de leur soumettre des avis.
Le ministre des Finances est chargé du dépôt de ce rapport aux Chambres législatives fédérales, accompagné des commentaires des ministres mentionnés à l'alinéa 1er.
Le Roi fixe la composition et le fonctionnement de la Commission.
### Section I. - Imputation des recettes.
##### Article 30. Les articles suivants de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale sont abrogés :
1° l'article 68bis, inséré par la loi du 8 mai 1989 et modifié par la loi du 29 décembre 1990, l'arrêté royal du 11 décembre 2001 et la loi du 26 mai 2002;
2° l'article 68ter, inséré par la loi du 8 mai 1989 et modifié par la loi du 29 décembre 1990;
3° l'article 68quater, inséré par la loi du 8 mai 1989 et modifié par la loi du 29 décembre 1990.
##### Article 31. <L 2003-12-22/42, art. 340, 003 ; **En vigueur :** 10-01-2004> La loi entre en vigueur le 1er juin 2004, à l'exception des articles 3, § 2, 4, 7, § 2, et 30, qui entreront en vigueur à une date déterminée par le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 7, § 2, fixée le 01-06-2005 par AR 2005-06-20/33, art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 3, § 2, 4 et 30 fixée le 01-10-2005 par AR 2005-08-10/50, art. 1)
##### Article 29bis. <inséré par L 2003-12-22/42, art. 339 ; **En vigueur :** 10-01-2004> § 1er. A partir du 1er juin 2004 les centres publics d'aide sociale sont déchargés de leur mission de recouvrement de l'intégralité des pensions alimentaires pour lesquelles ils ont effectués des avances en application de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. Le recouvrement de l'intégralité des termes est réglé comme suit :
a) recouvrement de la partie correspondant au montant des avances octroyées par les centres publics d'aide sociale : ces sommes sont directement recouvrées par le Service des créances alimentaires auprès du débiteur d'aliments et ce aux conditions de la présente loi et comme si le Service des créances alimentaires avait lui-même octroyé les avances. Dans ce cas, aucune contribution visée à l'article 5 n'est due par le créancier d'aliments.
Le Roi fixe les conditions et les modalités du transfert de ces dossiers;
b) recouvrement du solde de la créance alimentaire : les centres publics d'aide sociale notifient au créancier d'aliments la fin du recouvrement par le centre public d'aide sociale et de la possibilité de faire appel à l'intervention du Service des créances alimentaires pour le recouvrement des excédents. Le recouvrement de ces montants se fait aux conditions prévues par la présente loi.
§ 2. La partie correspondant au montant des avances octroyées par les centres publics d'aide sociale sont considérées dans le chef des centres publics d'aide sociale comme avances non recouvrables comme visé à l'article 68quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.
Les montants recouvrés concernant les dossiers visés au § 1er, a), seront versés au Trésor.
§ 3. En cas de recouvrement simultané auprès du débiteur d'aliments tant de sommes afférentes à des dossiers d'avances octroyées par les centres publics d'aide sociale visés au § 1er, a), que sur la base de l'article 12, les règles suivantes sont d'application :
a) le recouvrement des avances octroyées par les centres publics d'aide sociale et visées au § 1er, a), tant en ce qui concerne le montant principal que les frais et les intérêts, a priorité.
En cas d'application de l'article 23, ces montants seront imputés sur les paiements effectués par le débiteur d'aliments avant le 1° de l'article 23;
b) l'application des règles visées sub a), n'a, le cas échéant, pas d'influence sur ce qui est prévu à l'article 11, § 2.
### CHAPITRE VIII. - Disposition abrogatoire et entrée en vigueur.
##### Article 10/1.. 10/1. [¹ Toute nouvelle donnée pouvant avoir une influence sur le montant des avances, de la pension alimentaire ou sur la perception et le recouvrement de ces sommes doit être communiquée au Service des créances alimentaires par la partie la plus diligente ou par un tiers.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 107, 007; En vigueur : 09-04-2018>
##### Article 10/2.. 10/2. [¹ § 1er. Le droit aux avances sur pension alimentaire est attribué pour une période de six mois.
§ 2. La période de six mois visée au paragraphe 1er peut être prolongée d'une période supplémentaire de six mois pour autant que le créancier d'aliments réponde encore aux conditions prévues à l'article 4, § 1er et § 1er/1.
§ 3. Avant l'expiration de cette période de six mois, le Service des créances alimentaires demande au créancier d'aliments de présenter les éléments de preuve matériels nécessaires visés à l'article 7, § 2. Le créancier d'aliments doit présenter ces éléments de preuve matériels dans un délai de trente jours à compter de cette demande auprès du Service.
§ 4. Le Service des créances alimentaires informe le créancier d'aliments de sa décision de prolonger ou non les avances.
§ 5. Si le créancier d'aliments ne fournit pas les éléments de preuve nécessaires au Service dans le délai prévu au paragraphe 3, le droit aux avances sur pension alimentaire peut être suspendu.
Le Service des créances alimentaires informe le créancier d'aliments de sa décision de suspendre le droit aux avances sur pension alimentaire.
La suspension prend fin lorsque le créancier d'aliments apporte les éléments de preuve matériels nécessaires au Service des créances alimentaires.
§ 6. Le créancier d'aliments peut former un recours devant le juge des saisies par requête à introduire dans le mois à compter de la date des notifications visées au présent article.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 108, 007; En vigueur : 09-04-2018>
### CHAPITRE IV. [¹ - La perception et le recouvrement.]¹
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(1)<L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 110, 007; En vigueur : 09-04-2018>
### Section I. - Perception et recouvrement à charge du débiteur d'aliments.
### Section II. - Récupération à charge du créancier d'aliments.
##### Article 21/1.. 21/1. [¹ Les délais d'opposition, d'appel et de cassation, ainsi que l'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l'exécution de la décision judiciaire afférente à des mesures destinées à effectuer ou à garantir, même partiellement, le recouvrement de la créance.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 121, 007; En vigueur : 09-04-2018>
##### Article 21/2.. 21/2. [¹ oute instance en justice relative à la perception ou au recouvrement de la créance qui est introduite par l'Etat belge, par le débiteur d'aliments ou par tout codébiteur, suspend le cours de la prescription.
La suspension débute avec l'acte introductif d'instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 122, 007; En vigueur : 09-04-2018>
##### Article 22/1.. 22/1. [¹ Toutes les administrations qui relèvent du SPF Finances sont tenues de mettre à disposition du Service des créances alimentaires tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, pour autant que ces données contribuent à établir la situation patrimoniale du débiteur d'aliments ou d'un codébiteur pour assurer le recouvrement de la créance à leur charge.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 125, 007; En vigueur : 09-04-2018>
##### Article 22/2.. 22/2. [¹ Sans préjudice du droit du Service des créances alimentaires de demander des renseignements verbaux, toute personne physique ou morale, ainsi que toute association n'ayant pas la personnalité juridique, a l'obligation, lorsqu'elle en est requise par ce Service, de lui fournir, par écrit, dans le délai mentionné dans la demande écrite, ce délai pouvant être prolongé pour des motifs légitimes, tous renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en sa possession qui lui sont réclamés en vue d'établir sa situation patrimoniale ou celle de tiers pour assurer le recouvrement de la créance à sa charge ou à la charge de tiers.
La demande visée à l'alinéa 1er doit être motivée.
Après autorisation préalable par un agent doté au minimum d'un grade de conseiller général, le Service des créances alimentaires peut demander au point de contact central de la Banque nationale de Belgique les données disponibles visées à l'article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 relatives à un débiteur d'aliments ou codébiteur sans les limitations de l'article 322, §§ 2 à 4, du même Code.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 126, 007; En vigueur : 09-04-2018>
### Section IV.
<Abrogé par L [2020-07-09/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020070903), art. 21, 010; En vigueur : 01-06-2020>
##### Article 22/3.. 22/3. [¹ Les données et documents reçus, établis ou envoyés par le Service des créances alimentaires dans le cadre de l'application de la présente loi, et qui sont enregistrés, conservés ou reproduits selon un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique de l'informatique ou de la télématique, ainsi que leur représentation sur un support lisible, ont force probante, sauf preuve contraire.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 128, 007; En vigueur : 09-04-2018>
### Section V.
<Abrogé par L [2020-07-09/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020070903), art. 23, 010; En vigueur : 01-06-2020>
##### Article 22/4.. 22/4. [¹ Celui qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l'application de la présente loi ou qui a accès aux bureaux du Service des créances alimentaires, est tenu de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l'exécution de sa mission.
Les fonctionnaires du Service des créances alimentaires restent dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils communiquent aux autres services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, et des communautés et des régions, ainsi qu'aux établissements ou organismes publics visés à l'article 22, § 1er, alinéa 2, les renseignements qui sont nécessaires à ces services administratifs, administrations, établissements ou organismes publics pour assurer l'exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont chargés.
Les fonctionnaires du Service des créances alimentaires restent également dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils accueillent une demande de consultation, d'explication ou de communication relative à la créance d'un débiteur d'aliments, émanant d'un codébiteur.
Les personnes appartenant aux services à qui le Service des créances alimentaires a fourni des renseignements en application de l'alinéa 2, sont également tenues au même secret et elles ne peuvent utiliser les renseignements obtenus en dehors du cadre des dispositions légales pour l'exécution desquelles ils ont été fournis.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 130, 007; En vigueur : 09-04-2018>
### CHAPITRE V. - Recettes et dépenses relatives aux pensions alimentaires.
##### Article 23/1.. 23/1. [¹ Le Roi peut déterminer les modalités de paiement des sommes dues dans le cadre de l'application de la présente loi.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 132, 007; En vigueur : 09-04-2018>
### Section II. [¹ - Suspension et annulation de l'ordre de recouvremen.]¹
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(1)<L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 133, 007; En vigueur : 09-04-2018>
### CHAPITRE VI. - Dispositions fiscales.
### CHAPITRE VII. - Création d'une commission d'évaluation.
### CHAPITRE VIIbis. - Dispositions transitoires. <inséré par L 2003-12-22/42, art. 339 ; **En vigueur :** 10-01-2004>
### CHAPITRE VIII. - Disposition abrogatoire et entrée en vigueur.
##### Article 10_DROIT_FUTUR.. 10 DROIT FUTUR.{fut}
§ 1er. Lorsque l'intervention est accordée, le Service des créances alimentaires envoie au débiteur d'aliments [² une lettre recommandée]² l'informant qu'il procède à la perception et au recouvrement de la [² pension alimentaire]² et des arriérés en lieu et place du créancier d'aliments.
Cette notification contient l'identité du créancier d'aliments, le titre [² fixant la pension alimentaire]², un relevé des sommes à payer et des dates d'échéance de paiement des pensions alimentaires ainsi que le numéro de compte du Service des créances alimentaires sur lequel les sommes doivent être payées.
[³ La remise de la pièce au prestataire de service postal universel vaut notification à compter du troisième jour ouvrable suivant.]³
[¹ Si le débiteur d'aliments n'a pas de domicile connu en Belgique ni à l'étranger, la notification est adressée au procureur du Roi de Bruxelles.]¹
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§ 4. [² Le débiteur d'aliments peut former un recours devant le juge des saisies dans le mois à compter de la notification visée au § 1er.]²
{/fut}----------
(1)<L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 5, 005; En vigueur : 01-08-2014>
@@ -158,35 +578,11 @@
(3)<L [2019-02-11/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019021108), art. 2, 008; En vigueur : 01-12-2019>
##### Article 11. <L 2003-12-22/42, art. 335, 003 ; **En vigueur :** 10-01-2004> § 1er. Le créancier d'aliments peut à tout moment renoncer à l'intervention du Service des créances alimentaires.
[¹ Si, ultérieurement, le créancier d'aliments introduit une nouvelle demande, le Service des créances alimentaires n'accordera encore son intervention que pour la perception ou le recouvrement des termes impayés échus après la date de fin de son intervention en application de l'alinéa 1er.]¹
§ 2. Lorsque le débiteur d'aliments aura payé tous les termes échus de la pension alimentaire au moins pendant six mois consécutifs, augmentés de ses frais de fonctionnement visés à l'article 5 et, le cas échéant, augmentés des frais de poursuites payés par le Service des créances alimentaires, le Service des créances alimentaires cesse le paiement des avances sur pension alimentaire et la perception ou le recouvrement des termes de la pension alimentaire qui expirent après la date de la fin de cette intervention.
[¹ Le Service des créances alimentaires recouvre néanmoins les termes échus et impayés à cette date et ceux échus entre la date de la demande et la date de la fin de cette intervention, visée dans le premier alinéa.]¹
§ 3. Le Service des créances alimentaires notifie la fin de son intervention par lettre ordinaire au créancier d'aliments et par lettre recommandée au débiteur d'aliments, et, le cas échéant, au tiers-saisi. La notification au débiteur mentionne, en outre, à partir de quelle date quels montants devront être payés uniquement au Service des créances alimentaires ou au créancier d'aliments pour être libératoires.
§ 4. [¹ ...]¹
(1)<L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 109, 007; En vigueur : 09-04-2018>
### CHAPITRE IV. - La perception et le recouvrement de la créance alimentaire.
### Section I. - Perception et recouvrement à charge du débiteur d'aliments.
##### Article 12. <L 2003-12-22/42, art. 336, 003 ; **En vigueur :** 10-01-2004> § 1er. Pour la perception et le recouvrement [¹ de la pension alimentaire et des arriérés]¹, le Service des créances alimentaires agit pour le compte et au nom du créancier d'aliments.
§ 2. A concurrence du montant des avances qu'il a octroyées au créancier d'aliments, le Service des créances alimentaires est subrogé de plein droit au créancier d'aliments, et notamment aux actions et droits civils, ainsi qu'aux garanties dont le créancier dispose en vue de la perception et du recouvrement [¹ de la pension alimentaire et des arriérés]¹.
(1)<L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 111, 007; En vigueur : 09-04-2018>
##### Article 13. [¹ § 1er. Au plus tôt un mois après la notification visée à l'article 10, les montants dus, ainsi que ceux qui viendraient à échoir périodiquement, sont repris, en vue de leur recouvrement, à un registre de perception et recouvrement, lequel constitue le titre exécutoire permettant le recouvrement des montants dus. Un registre de perception et recouvrement fait mention, pour chaque débiteur d'aliments y repris:
##### Article 13_DROIT_FUTUR.. 13 DROIT FUTUR.{fut}
[¹ § 1er. Au plus tôt un mois après la notification visée à l'article 10, les montants dus, ainsi que ceux qui viendraient à échoir périodiquement, sont repris, en vue de leur recouvrement, à un registre de perception et recouvrement, lequel constitue le titre exécutoire permettant le recouvrement des montants dus. Un registre de perception et recouvrement fait mention, pour chaque débiteur d'aliments y repris:
- de ses données d'identification;
@@ -246,71 +642,45 @@
Lorsque le destinataire n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, cette sommation de payer est adressée par lettre recommandée au procureur du Roi à Bruxelles. ]¹
{/fut}----------
(1)<L [2019-02-11/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019021108), art. 3, 008; En vigueur : 01-12-2019>
##### Article 14. [¹ Sous réserve des dispositions de la présente loi, l'exécution du registre de perception et recouvrement a lieu compte tenu des dispositions de la Cinquième partie, Titre III, du Code judiciaire relatif à l'exécution forcée. La remise, par le receveur à l'huissier de justice, d'une copie de l'avis de perception et recouvrement, vaut pouvoir pour toutes exécutions. L'exécution du registre de perception et recouvrement ne peut être interrompue que par une action en justice auprès du juge des saisies.]¹
##### Article 14_DROIT_FUTUR.. 14 DROIT FUTUR.{fut}
[¹ Sous réserve des dispositions de la présente loi, l'exécution du registre de perception et recouvrement a lieu compte tenu des dispositions de la Cinquième partie, Titre III, du Code judiciaire relatif à l'exécution forcée.
La remise, par le receveur à l'huissier de justice, d'une copie de l'avis de perception et recouvrement, vaut pouvoir pour toutes exécutions.
L'exécution du registre de perception et recouvrement ne peut être interrompue que par une action en justice auprès du juge des saisies.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2019-02-11/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019021108), art. 4, 008; En vigueur : 01-12-2019>
##### Article 15. Lorsque le créancier d'aliments s'est fait autoriser en justice à percevoir, à l'exclusion du débiteur d'aliments, aux conditions et dans les limites déterminées par le jugement, les revenus de ce dernier ou toute autre somme qui lui est due par un tiers, le Service des créances alimentaires peut, sans préjudice des mesures d'exécution ordinaires et après notification [¹ par lettre recommandée]¹ de la décision d'intervention, opposer [¹ le titre exécutoire fixant la pension alimentaire]¹, à tous les tiers débiteurs actuels et futurs. <L 2005-07-11/30, art. 47, 004; **En vigueur :** 22-07-2005>
Le tiers débiteur ne peut, après la notification, effectuer des paiements libératoires qu'auprès du Service des créances alimentaires.
(1)<L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 114, 007; En vigueur : 09-04-2018>
##### Article 16. § 1er. Les limitations et exclusions de cession et de saisie prévues aux articles 1409, 1409bis et 1410, § 1er, § 2, 1° à 6°, § 3 et § 4, du Code judiciaire ne sont pas applicables.
##### Article 16_DROIT_FUTUR.. 16 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Les limitations et exclusions de cession et de saisie prévues aux articles 1409, 1409bis et 1410, § 1er, § 2, 1° à 6°, § 3 et § 4, du Code judiciaire ne sont pas applicables.
§ 2. [¹ En vue de la perception et du recouvrement des pensions alimentaires, le Service des créances alimentaires dispose des mêmes droits, actions et garanties que le créancier d'aliments.]¹
§ 3. Si [² le débiteur d'aliments ou le codébiteur]² a obtenu un règlement collectif de dettes conformément aux articles 1675/2 et suivants du Code judiciaire, le Service des créances alimentaires, (...) est réputé avoir la qualité de créancier de pensions alimentaires, pour l'application des articles 1675/7 et 1675/13 du Code judiciaire. <L 2003-12-22/42, art. 337, 003 ; **En vigueur :** 10-01-2004>
{/fut}----------
(1)<L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 7, 005; En vigueur : 01-08-2014>
(2)<L [2019-02-11/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019021108), art. 5, 008; En vigueur : 01-12-2019>
### Section II. - Récupération à charge du créancier d'aliments.
##### Article 17. [¹ Le receveur peut réclamer le remboursement total ou partiel de toute somme payée indûment au créancier d'aliments.
L'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations est applicable lorsque le créancier d'aliments n'a pas communiqué au Service toute donnée nouvelle susceptible d'avoir un impact sur le montant des avances ou le montant de la pension alimentaire et des arriérés et dont il avait connaissance, lorsqu'il a fait délibérément une déclaration inexacte ou incomplète, ou lorsqu'il est établi que le montant de la pension alimentaire a été déterminé sur la base d'actes ou de déclarations frauduleux.]¹
(1)<L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 115, 007; En vigueur : 09-04-2018>
##### Article 18. Les sommes payées indûment sont récupérées par le [³ receveur]³ [³ conformément aux dispositions de la loi domaniale du 22 décembre 1949]³.
[¹ En outre, le [³ receveur]³ peut récupérer d'office les sommes payées indûment au créancier d'aliments :
- à concurrence de 10 % de tout paiement ultérieur qui sera effectué en faveur du créancier d'aliments;
- à concurrence de 100 % de tout paiement ultérieur qui sera effectué en faveur du créancier d'aliments si les sommes payées indûment ont été obtenues à la suite d'une déclaration ou d'un acte frauduleux du créancier d'aliments.]¹
(1)<L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 8, 005; En vigueur : 01-08-2014>
(2)<L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 90, 006; En vigueur : 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
(3)<L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 116, 007; En vigueur : 09-04-2018>
##### Article 19. [¹ Le Service des créances alimentaires restitue au débiteur d'aliments ou au codébiteur les sommes qu'il a payées indûment ainsi que les frais y afférents.
Cette restitution s'effectue en fonction des sommes réellement récupérées auprès du créancier d'aliments.]¹
(1)<L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 117, 007; En vigueur : 09-04-2018>
##### Article 20. [¹ § 1er. [² Le receveur peut]² faire procéder, par lettre recommandée, à la saisie-arrêt-exécution sur les sommes et effets dus ou appartenant au débiteur d'aliments ou au codébiteur, à concurrence de tout ou partie du montant de la créance dû par le débiteur d'aliments ou au paiement duquel le codébiteur est tenu.
### Section II/1. [¹ - Dispositions relatives à la perception et au recouvrement.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 118, 007; En vigueur : 09-04-2018>
##### Article 20_DROIT_FUTUR.. 20 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. [² Le receveur peut]² faire procéder, par lettre recommandée, à la saisie-arrêt-exécution sur les sommes et effets dus ou appartenant au débiteur d'aliments ou au codébiteur, à concurrence de tout ou partie du montant de la créance dû par le débiteur d'aliments ou au paiement duquel le codébiteur est tenu.
Cette saisie sort ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire.
@@ -370,13 +740,15 @@
2° soit l'accusé de réception de cette déclaration lorsqu'elle a été transmise au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique comme prévu au paragraphe 5, alinéa 1er, 1°.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 119, 007; En vigueur : 09-04-2018>
(2)<L [2019-02-11/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019021108), art. 6, 008; En vigueur : 01-12-2019>
##### Article 21. [¹ § 1er. La créance est garantie par une hypothèque légale sur tous les biens appartenant au débiteur d'aliments et au codébiteur, situés en Belgique et susceptibles d'hypothèque.
##### Article 21_DROIT_FUTUR.. 21 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. La créance est garantie par une hypothèque légale sur tous les biens appartenant au débiteur d'aliments et au codébiteur, situés en Belgique et susceptibles d'hypothèque.
L'hypothèque légale prend rang à compter du jour de l'inscription qui en est faite à la requête du receveur.
@@ -390,75 +762,41 @@
§ 6. Le receveur donne mainlevée dans la forme administrative sans qu'il soit tenu, vis-à-vis du conservateur des hypothèques, de fournir la justification du paiement des sommes dues.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 120, 007; En vigueur : 09-04-2018>
(2)<L [2019-02-11/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019021108), art. 7, 008; En vigueur : 01-12-2019>
### Section II/1. [¹ - Dispositions relatives à la perception et au recouvrement.]¹
(1)<Inséré par L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 118, 007; En vigueur : 09-04-2018>
##### Article 22. [¹ § 1er. Les services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, les administrations des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes, ainsi que les établissements et organismes publics sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par le Service des créances alimentaires de lui fournir, dans le délai mentionné dans la demande, ce délai pouvant être prolongé pour des motifs légitimes, tous renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, de lui communiquer, sans déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu'ils détiennent et de lui laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits que le Service des créances alimentaires juge nécessaires en vue d'établir la situation patrimoniale du débiteur d'aliments ou d'un codébiteur pour assurer le recouvrement de la créance à leur charge.
Par "établissements ou organismes publics", on entend les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels l'Etat, une communauté ou une région participe, auxquels l'Etat, une communauté ou une région fournit une garantie, sur l'activité desquels l'Etat, une communauté ou une région exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le gouvernement fédéral ou un gouvernement de communauté ou de région, sur sa proposition ou moyennant son approbation.
Toutefois, les actes, pièces, registres, documents ou renseignements relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués ou copiés sans l'autorisation expresse du ministère public.
§ 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable à la Direction générale Statistique - Statistics Belgium du Service public fédéral Economie, ni aux communautés et régions pour les compétences qui autrefois étaient concédées à l'Institut économique et social des Classes moyennes et qui ont été transférées aux communautés et régions pour ce qui concerne les renseignements individuels recueillis.]¹
(1)<L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 124, 007; En vigueur : 09-04-2018>
### Section IV. [¹ - Force probante des données et des documents.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 127, 007; En vigueur : 09-04-2018>
### CHAPITRE V. - Recettes et dépenses relatives aux pensions alimentaires.
### Section I. - Imputation des recettes.
##### Article 23. Un paiement effectué par le débiteur d'aliments est imputé successivement sur :
1° les frais de recouvrement avancés par le Service;
2° les frais de fonctionnement visés à l'article 5;
3° les intérêts;
4° les avances accordées;
5° la différence entre le montant de la [¹ pension alimentaire]¹ et le montant de l'avance accordée;
6° le montant des arriérés existant à la date de la demande d'intervention.
(1)<L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 131, 007; En vigueur : 09-04-2018>
### Section III. [¹ - Renseignements à fournir au Service des créances alimentaires.]¹
(1)<L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 123, 007; En vigueur : 09-04-2018>
##### Article 24.
<Abrogé par L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 134, 007; En vigueur : 09-04-2018>
##### Article 25.
<Abrogé par L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 135, 007; En vigueur : 09-04-2018>
##### Article 26. [¹ [² Si le conseiller général compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales]² juge que des avances accordées sont définitivement irrécouvrables, il peut renoncer au recouvrement de cette créance et l'annuler. Le receveur est informé de la décision d'annulation de la créance.]¹
### Section II. [¹ - Suspension et annulation de l'ordre de recouvremen.]¹
----------
(1)<L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 133, 007; En vigueur : 09-04-2018>
##### Article 26_DROIT_FUTUR.. 26 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ [² Si le conseiller général compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales]² juge que des avances accordées sont définitivement irrécouvrables, il peut renoncer au recouvrement de cette créance et l'annuler. Le receveur est informé de la décision d'annulation de la créance.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 136, 007; En vigueur : 09-04-2018>
(2)<L [2019-02-11/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019021108), art. 8, 008; En vigueur : 01-12-2019>
##### Article 27. § 1er. Si le [¹ receveur]¹ constate l'impossibilité de recouvrer le solde de la pension alimentaire ou des arriérés ou des intérêts, [¹ l'ordre de recouvrement est suspendu. Le receveur en informe le créancier d'aliments par lettre recommandée.]¹.
##### Article 27_DROIT_FUTUR.. 27 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Si le [¹ receveur]¹ constate l'impossibilité de recouvrer le solde de la pension alimentaire ou des arriérés ou des intérêts, [¹ l'ordre de recouvrement est suspendu. Le receveur en informe le créancier d'aliments par lettre recommandée.]¹.
[¹ ...]¹
@@ -468,7 +806,7 @@
Le Service des créances alimentaires informe par lettre recommandée le créancier d'aliments de la décision du conseiller général [² visé à l'article 26]².]¹
{/fut}----------
(1)<L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 137, 007; En vigueur : 09-04-2018>
@@ -476,69 +814,21 @@
### CHAPITRE VI. - Dispositions fiscales.
##### Article 28. § 1er. L'article 162 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est complété comme suit :
"47° les actes, jugements et arrêts relatifs aux interventions prévues dans la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances;".
§ 2. L'article 59-1 du Code des droits de timbre est complété comme suit :
"63° les actes, jugements et arrêts relatifs aux interventions prévues dans la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances;".
### CHAPITRE VII. - Création d'une commission d'évaluation.
##### Article 29. Il est institué au sein du SPF Finances une commission d'évaluation de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances. La commission compte un nombre égal de membres de chaque sexe. Elle est chargée d'établir un rapport annuel d'évaluation à l'intention du Ministre compétent pour les Finances et du Ministre compétent pour le Budget, et de leur soumettre des avis.
Le ministre des Finances est chargé du dépôt de ce rapport aux Chambres législatives fédérales, accompagné des commentaires des ministres mentionnés à l'alinéa 1er.
Le Roi fixe la composition et le fonctionnement de la Commission.
### Section I. - Imputation des recettes.
##### Article 30. Les articles suivants de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale sont abrogés :
1° l'article 68bis, inséré par la loi du 8 mai 1989 et modifié par la loi du 29 décembre 1990, l'arrêté royal du 11 décembre 2001 et la loi du 26 mai 2002;
2° l'article 68ter, inséré par la loi du 8 mai 1989 et modifié par la loi du 29 décembre 1990;
3° l'article 68quater, inséré par la loi du 8 mai 1989 et modifié par la loi du 29 décembre 1990.
##### Article 31. <L 2003-12-22/42, art. 340, 003 ; **En vigueur :** 10-01-2004> La loi entre en vigueur le 1er juin 2004, à l'exception des articles 3, § 2, 4, 7, § 2, et 30, qui entreront en vigueur à une date déterminée par le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 7, § 2, fixée le 01-06-2005 par AR 2005-06-20/33, art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 3, § 2, 4 et 30 fixée le 01-10-2005 par AR 2005-08-10/50, art. 1)
##### Article 29bis. <inséré par L 2003-12-22/42, art. 339 ; **En vigueur :** 10-01-2004> § 1er. A partir du 1er juin 2004 les centres publics d'aide sociale sont déchargés de leur mission de recouvrement de l'intégralité des pensions alimentaires pour lesquelles ils ont effectués des avances en application de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. Le recouvrement de l'intégralité des termes est réglé comme suit :
a) recouvrement de la partie correspondant au montant des avances octroyées par les centres publics d'aide sociale : ces sommes sont directement recouvrées par le Service des créances alimentaires auprès du débiteur d'aliments et ce aux conditions de la présente loi et comme si le Service des créances alimentaires avait lui-même octroyé les avances. Dans ce cas, aucune contribution visée à l'article 5 n'est due par le créancier d'aliments.
Le Roi fixe les conditions et les modalités du transfert de ces dossiers;
b) recouvrement du solde de la créance alimentaire : les centres publics d'aide sociale notifient au créancier d'aliments la fin du recouvrement par le centre public d'aide sociale et de la possibilité de faire appel à l'intervention du Service des créances alimentaires pour le recouvrement des excédents. Le recouvrement de ces montants se fait aux conditions prévues par la présente loi.
§ 2. La partie correspondant au montant des avances octroyées par les centres publics d'aide sociale sont considérées dans le chef des centres publics d'aide sociale comme avances non recouvrables comme visé à l'article 68quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.
Les montants recouvrés concernant les dossiers visés au § 1er, a), seront versés au Trésor.
§ 3. En cas de recouvrement simultané auprès du débiteur d'aliments tant de sommes afférentes à des dossiers d'avances octroyées par les centres publics d'aide sociale visés au § 1er, a), que sur la base de l'article 12, les règles suivantes sont d'application :
a) le recouvrement des avances octroyées par les centres publics d'aide sociale et visées au § 1er, a), tant en ce qui concerne le montant principal que les frais et les intérêts, a priorité.
En cas d'application de l'article 23, ces montants seront imputés sur les paiements effectués par le débiteur d'aliments avant le 1° de l'article 23;
b) l'application des règles visées sub a), n'a, le cas échéant, pas d'influence sur ce qui est prévu à l'article 11, § 2.
### CHAPITRE VIIbis. - Dispositions transitoires. <inséré par L 2003-12-22/42, art. 339 ; **En vigueur :** 10-01-2004>
### CHAPITRE VIII. - Disposition abrogatoire et entrée en vigueur.
##### Article 10/1.. 10/1. [¹ Toute nouvelle donnée pouvant avoir une influence sur le montant des avances, de la pension alimentaire ou sur la perception et le recouvrement de ces sommes doit être communiquée au Service des créances alimentaires par la partie la plus diligente ou par un tiers.]¹
##### Article 10/1. [¹ Toute nouvelle donnée pouvant avoir une influence sur le montant des avances, de la pension alimentaire ou sur la perception et le recouvrement de ces sommes doit être communiquée au Service des créances alimentaires par la partie la plus diligente ou par un tiers.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 107, 007; En vigueur : 09-04-2018>
##### Article 10/2.. 10/2. [¹ § 1er. Le droit aux avances sur pension alimentaire est attribué pour une période de six mois.
§ 2. La période de six mois visée au paragraphe 1er peut être prolongée d'une période supplémentaire de six mois pour autant que le créancier d'aliments réponde encore aux conditions prévues à l'article 4, § 1er et § 1er/1.
##### Article 10/2. [¹ § 1er. Le droit aux avances sur pension alimentaire est attribué pour une période de six mois.
§ 2. La période de six mois visée au paragraphe 1er peut être prolongée d'une période supplémentaire de six mois pour autant que le créancier d'aliments réponde encore aux conditions prévues à [² l'article 4, § 1er/1]².
§ 3. Avant l'expiration de cette période de six mois, le Service des créances alimentaires demande au créancier d'aliments de présenter les éléments de preuve matériels nécessaires visés à l'article 7, § 2. Le créancier d'aliments doit présenter ces éléments de preuve matériels dans un délai de trente jours à compter de cette demande auprès du Service.
@@ -556,446 +846,34 @@
(1)<Inséré par L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 108, 007; En vigueur : 09-04-2018>
### CHAPITRE IV. [¹ - La perception et le recouvrement.]¹
(1)<L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 110, 007; En vigueur : 09-04-2018>
### Section I. - Perception et recouvrement à charge du débiteur d'aliments.
### Section II. - Récupération à charge du créancier d'aliments.
##### Article 21/1.. 21/1. [¹ Les délais d'opposition, d'appel et de cassation, ainsi que l'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l'exécution de la décision judiciaire afférente à des mesures destinées à effectuer ou à garantir, même partiellement, le recouvrement de la créance.]¹
(1)<Inséré par L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 121, 007; En vigueur : 09-04-2018>
##### Article 21/2.. 21/2. [¹ oute instance en justice relative à la perception ou au recouvrement de la créance qui est introduite par l'Etat belge, par le débiteur d'aliments ou par tout codébiteur, suspend le cours de la prescription.
La suspension débute avec l'acte introductif d'instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.]¹
(1)<Inséré par L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 122, 007; En vigueur : 09-04-2018>
##### Article 22/1.. 22/1. [¹ Toutes les administrations qui relèvent du SPF Finances sont tenues de mettre à disposition du Service des créances alimentaires tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, pour autant que ces données contribuent à établir la situation patrimoniale du débiteur d'aliments ou d'un codébiteur pour assurer le recouvrement de la créance à leur charge.]¹
(1)<Inséré par L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 125, 007; En vigueur : 09-04-2018>
##### Article 22/2.. 22/2. [¹ Sans préjudice du droit du Service des créances alimentaires de demander des renseignements verbaux, toute personne physique ou morale, ainsi que toute association n'ayant pas la personnalité juridique, a l'obligation, lorsqu'elle en est requise par ce Service, de lui fournir, par écrit, dans le délai mentionné dans la demande écrite, ce délai pouvant être prolongé pour des motifs légitimes, tous renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en sa possession qui lui sont réclamés en vue d'établir sa situation patrimoniale ou celle de tiers pour assurer le recouvrement de la créance à sa charge ou à la charge de tiers.
La demande visée à l'alinéa 1er doit être motivée.
Après autorisation préalable par un agent doté au minimum d'un grade de conseiller général, le Service des créances alimentaires peut demander au point de contact central de la Banque nationale de Belgique les données disponibles visées à l'article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 relatives à un débiteur d'aliments ou codébiteur sans les limitations de l'article 322, §§ 2 à 4, du même Code.]¹
(1)<Inséré par L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 126, 007; En vigueur : 09-04-2018>
### Section IV. [¹ - Force probante des données et des documents.]¹
(1)<Inséré par L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 127, 007; En vigueur : 09-04-2018>
##### Article 22/3.. 22/3. [¹ Les données et documents reçus, établis ou envoyés par le Service des créances alimentaires dans le cadre de l'application de la présente loi, et qui sont enregistrés, conservés ou reproduits selon un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique de l'informatique ou de la télématique, ainsi que leur représentation sur un support lisible, ont force probante, sauf preuve contraire.]¹
(1)<Inséré par L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 128, 007; En vigueur : 09-04-2018>
### Section V. [¹ - Secret professionnel.]¹
(1)<Inséré par L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 129, 007; En vigueur : 09-04-2018>
##### Article 22/4.. 22/4. [¹ Celui qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l'application de la présente loi ou qui a accès aux bureaux du Service des créances alimentaires, est tenu de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l'exécution de sa mission.
Les fonctionnaires du Service des créances alimentaires restent dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils communiquent aux autres services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, et des communautés et des régions, ainsi qu'aux établissements ou organismes publics visés à l'article 22, § 1er, alinéa 2, les renseignements qui sont nécessaires à ces services administratifs, administrations, établissements ou organismes publics pour assurer l'exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont chargés.
Les fonctionnaires du Service des créances alimentaires restent également dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils accueillent une demande de consultation, d'explication ou de communication relative à la créance d'un débiteur d'aliments, émanant d'un codébiteur.
Les personnes appartenant aux services à qui le Service des créances alimentaires a fourni des renseignements en application de l'alinéa 2, sont également tenues au même secret et elles ne peuvent utiliser les renseignements obtenus en dehors du cadre des dispositions légales pour l'exécution desquelles ils ont été fournis.]¹
(1)<Inséré par L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 130, 007; En vigueur : 09-04-2018>
### CHAPITRE V. - Recettes et dépenses relatives aux pensions alimentaires.
##### Article 23/1.. 23/1. [¹ Le Roi peut déterminer les modalités de paiement des sommes dues dans le cadre de l'application de la présente loi.]¹
(2)<L [2020-07-09/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020070903), art. 7, 010; En vigueur : 01-06-2020>
##### Article 21/1.
<Abrogé par L [2020-07-09/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020070903), art. 15, 010; En vigueur : 01-06-2020>
##### Article 21/2.
<Abrogé par L [2020-07-09/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020070903), art. 16, 010; En vigueur : 01-06-2020>
##### Article 22/1.
<Abrogé par L [2020-07-09/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020070903), art. 19, 010; En vigueur : 01-06-2020>
##### Article 22/2.
<Abrogé par L [2020-07-09/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020070903), art. 20, 010; En vigueur : 01-06-2020>
##### Article 22/3.
<Abrogé par L [2020-07-09/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020070903), art. 22, 010; En vigueur : 01-06-2020>
##### Article 22/4.
<Abrogé par L [2020-07-09/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020070903), art. 24, 010; En vigueur : 01-06-2020>
##### Article 23/1. [¹ Le Roi peut déterminer les modalités de paiement des sommes dues dans le cadre de l'application de la présente loi.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 132, 007; En vigueur : 09-04-2018>
### Section II. [¹ - Suspension et annulation de l'ordre de recouvremen.]¹
(1)<L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 133, 007; En vigueur : 09-04-2018>
### CHAPITRE VI. - Dispositions fiscales.
### CHAPITRE VII. - Création d'une commission d'évaluation.
### CHAPITRE VIIbis. - Dispositions transitoires. <inséré par L 2003-12-22/42, art. 339 ; **En vigueur :** 10-01-2004>
### CHAPITRE VIII. - Disposition abrogatoire et entrée en vigueur.
##### Article 10_DROIT_FUTUR.. 10 DROIT FUTUR.{fut}
§ 1er. Lorsque l'intervention est accordée, le Service des créances alimentaires envoie au débiteur d'aliments [² une lettre recommandée]² l'informant qu'il procède à la perception et au recouvrement de la [² pension alimentaire]² et des arriérés en lieu et place du créancier d'aliments.
Cette notification contient l'identité du créancier d'aliments, le titre [² fixant la pension alimentaire]², un relevé des sommes à payer et des dates d'échéance de paiement des pensions alimentaires ainsi que le numéro de compte du Service des créances alimentaires sur lequel les sommes doivent être payées.
[³ La remise de la pièce au prestataire de service postal universel vaut notification à compter du troisième jour ouvrable suivant.]³
[¹ Si le débiteur d'aliments n'a pas de domicile connu en Belgique ni à l'étranger, la notification est adressée au procureur du Roi de Bruxelles.]¹
§ 2. [¹ [² [³ § 2. Cette notification vaut mise en demeure pour les sommes qu'elle désigne et fait courir, le cas échéant, les intérêts de retard dus au taux tel que déterminé conformément à l'alinéa 2. Sans préjudice de l'interruption de la prescription de la manière et aux conditions stipulées aux articles 2244 et suivants du Code civil, cette prescription sera interrompue par cette notification. Sans préjudice de l'interruption de la prescription de la manière et aux conditions stipulées aux articles 2244 et suivants du Code civil, à l'exclusion de l'article 2244, § 2, l'interruption des prescriptions ultérieures interviendra lors de la notification, par lettre recommandée, d'une sommation de payer conformément à l'article 13, § 5.
Le taux des intérêts de retard dus en vertu de l'alinéa 1er est adapté annuellement, et correspond à la moyenne des indices de référence J relative aux obligations linéaires à 10 ans des mois de juillet, août et septembre de l'année précédant celle au cours de laquelle le taux est applicable, sans que celui-ci ne puisse être inférieur à 4 pourcent, ni supérieur à 10 pourcent. Ces indices sont publiés par l'Agence fédérale de la Dette, tels que visés à l'article 8 de l'arrêté royal du 14 septembre 2016 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement des contrats de crédit soumis à l'application du livre VII du Code de droit économique et à la fixation des indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires et de crédits à la consommation y assimilés.
Le Service public fédéral Finances fait connaître, via un avis au Moniteur belge, au courant du dernier trimestre de chaque année le taux applicable pour l'année civile qui suit en vertu des dispositions de l'alinéa 2.
Les intérêts de retard dus en vertu de l'alinéa 1er sont calculés par mois civil sur chaque somme en principal restant due de la pension alimentaire ou des arriérés, arrondie au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Le mois de la notification est négligé, mais le mois au cours duquel a lieu le paiement est compté pour un mois entier. L'intérêt d'un mois n'est réclamé que s'il atteint 5 euros.]³]²]¹
§ 3. (A partir [³ ...]³ de la notification et sous réserve de l'application de l'article 11, § 3, seuls les paiements effectués auprès du Service des créances alimentaires sont libératoires.) <L 2003-12-22/42, art. 334, 003 ; **En vigueur :** 10-01-2004>
§ 4. [² Le débiteur d'aliments peut former un recours devant le juge des saisies dans le mois à compter de la notification visée au § 1er.]²
{/fut}----------
(1)<L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 5, 005; En vigueur : 01-08-2014>
(2)<L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 106, 007; En vigueur : 09-04-2018>
(3)<L [2019-02-11/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019021108), art. 2, 008; En vigueur : 01-12-2019>
### Section I. - Perception et recouvrement à charge du débiteur d'aliments.
##### Article 13_DROIT_FUTUR.. 13 DROIT FUTUR.{fut}
[¹ § 1er. Au plus tôt un mois après la notification visée à l'article 10, les montants dus, ainsi que ceux qui viendraient à échoir périodiquement, sont repris, en vue de leur recouvrement, à un registre de perception et recouvrement, lequel constitue le titre exécutoire permettant le recouvrement des montants dus. Un registre de perception et recouvrement fait mention, pour chaque débiteur d'aliments y repris:
- de ses données d'identification;
- des montants dus par celui-ci, tels que repris au registre de perception et recouvrement;
- de la décision judiciaire ou de l'acte notarié fixant le montant de la pension alimentaire.
Les montants dus peuvent faire l'objet de registres de perception et recouvrement rectificatifs en cas de modification ultérieure, pour quelque cause que ce soit, des montants repris au registre de perception et recouvrement conformément à l'alinéa 1er.
Les données reprises dans les registres de perception et recouvrement visés aux alinéas 1er et 2 sont les mêmes que ces registres soient établis de manière électronique ou non.
En cas d'établissement des registres de perception et recouvrement visés aux alinéas 1er et 2 de manière électronique, l'origine et l'intégrité du contenu de ces registres de perception et recouvrement sont assurées au moyen de techniques de protection adaptées.
§ 2. Les registres de perception et recouvrement sont formés et rendus exécutoires par le conseiller général compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales ou par un fonctionnaire délégué par lui.
Lorsqu'un registre de perception et recouvrement est rendu exécutoire de manière électronique, il est signé par le conseiller général compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales ou par un fonctionnaire délégué par lui au moyen:
- d'une signature électronique avancée au sens de l'article 3.11. du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE, ou
- d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. de ce règlement.
Le Service public fédéral Finances représenté par le Président du Comité de direction est le responsable du traitement au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du Conseil européens du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE, et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE, les registres de perception et recouvrement ne sont pas conservés plus longtemps que nécessaire au regard de la finalité pour laquelle ils sont établis, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement visé à l'alinéa 3 et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés, ainsi que la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires y liés.
§ 3. Aussitôt que les registres de perception et recouvrement sont rendus exécutoires, ceux-ci sont portés à la connaissance des débiteurs d'aliments concernés par l'envoi, sous pli fermé, d'un avis de perception et recouvrement, lequel constitue un extrait du registre de perception et recouvrement afférent au débiteur d'aliments concerné et l'informe que les montants dont il est redevable ont été repris dans un registre de perception et recouvrement en vue de permettre leur recouvrement. L'avis de perception et recouvrement fait mention:
- des données d'identification du débiteur d'aliments;
- des montants dus par celui-ci, tels que repris au registre de perception et recouvrement;
- de la décision judiciaire ou de l'acte notarié fixant le montant de la pension alimentaire;
- de la date d'exécutoire du registre de perception et recouvrement auquel l'avis de perception et recouvrement est attaché;
- du conseiller général compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales ou du fonctionnaire délégué par lui qui a rendu exécutoire le registre de perception et recouvrement auquel l'avis de perception et recouvrement est attaché.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le débiteur d'aliments peut toutefois, moyennant une déclaration explicite dans ce sens, opter pour une réception des avis de perception et recouvrement exclusivement au moyen d'une procédure utilisant des techniques informatiques. Dans ce cas, la mise à disposition via une telle procédure vaut valablement envoi de l'avis de perception et recouvrement.
Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure visée à l'alinéa 2.
§ 4. Les registres de perception et recouvrement sont exécutoires contre les personnes qui n'y sont pas reprises dans la mesure où elles sont tenues au paiement des montants dus en vertu du droit commun. Pour l'application de la présente loi, chacune de ces personnes est dénommée codébiteur.
Les montants dus ne peuvent toutefois être recouvrés à leur charge par voies d'exécution que:
1° si une sommation de payer contenant une copie de l'avis de perception et recouvrement, les causes légales et réglementaires et le montant à leur charge leur est adressée. La sommation de payer a effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de son envoi.
Lorsque le destinataire n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, cette sommation de payer est adressée au procureur du Roi à Bruxelles;
2° à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date d'effet de la sommation de payer visée au 1°, sauf si les droits du Trésor sont en péril.
Constituent des voies d'exécution au sens de l'alinéa 2: les voies d'exécution visées à la Cinquième partie, Titre III du Code judiciaire et la saisie-arrêt exécution visée à l'article 20.
§ 5. La notification, par lettre recommandée, d'une sommation de payer les montants dus repris au registre de perception et recouvrement conformément au § 1er, interrompt la prescription pour le recouvrement de ces montants. Cette notification contient une copie de l'avis de perception et recouvrement.
La remise de la pièce au prestataire de service postal universel vaut notification à compter du troisième jour ouvrable suivant.
Lorsque le destinataire n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, cette sommation de payer est adressée par lettre recommandée au procureur du Roi à Bruxelles. ]¹
{/fut}----------
(1)<L [2019-02-11/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019021108), art. 3, 008; En vigueur : 01-12-2019>
##### Article 14_DROIT_FUTUR.. 14 DROIT FUTUR.{fut}
[¹ Sous réserve des dispositions de la présente loi, l'exécution du registre de perception et recouvrement a lieu compte tenu des dispositions de la Cinquième partie, Titre III, du Code judiciaire relatif à l'exécution forcée.
La remise, par le receveur à l'huissier de justice, d'une copie de l'avis de perception et recouvrement, vaut pouvoir pour toutes exécutions.
L'exécution du registre de perception et recouvrement ne peut être interrompue que par une action en justice auprès du juge des saisies.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2019-02-11/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019021108), art. 4, 008; En vigueur : 01-12-2019>
##### Article 16_DROIT_FUTUR.. 16 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Les limitations et exclusions de cession et de saisie prévues aux articles 1409, 1409bis et 1410, § 1er, § 2, 1° à 6°, § 3 et § 4, du Code judiciaire ne sont pas applicables.
§ 2. [¹ En vue de la perception et du recouvrement des pensions alimentaires, le Service des créances alimentaires dispose des mêmes droits, actions et garanties que le créancier d'aliments.]¹
§ 3. Si [² le débiteur d'aliments ou le codébiteur]² a obtenu un règlement collectif de dettes conformément aux articles 1675/2 et suivants du Code judiciaire, le Service des créances alimentaires, (...) est réputé avoir la qualité de créancier de pensions alimentaires, pour l'application des articles 1675/7 et 1675/13 du Code judiciaire. <L 2003-12-22/42, art. 337, 003 ; **En vigueur :** 10-01-2004>
{/fut}----------
(1)<L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 7, 005; En vigueur : 01-08-2014>
(2)<L [2019-02-11/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019021108), art. 5, 008; En vigueur : 01-12-2019>
### Section II/1. [¹ - Dispositions relatives à la perception et au recouvrement.]¹
(1)<Inséré par L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 118, 007; En vigueur : 09-04-2018>
##### Article 20_DROIT_FUTUR.. 20 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. [² Le receveur peut]² faire procéder, par lettre recommandée, à la saisie-arrêt-exécution sur les sommes et effets dus ou appartenant au débiteur d'aliments ou au codébiteur, à concurrence de tout ou partie du montant de la créance dû par le débiteur d'aliments ou au paiement duquel le codébiteur est tenu.
Cette saisie sort ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire.
§ 2. A partir de la date d'effet de l'accord conclu à cette fin entre le tiers saisi et les services compétents du SPF Finances, le receveur peut effectuer la saisie-arrêt visée au paragraphe 1er au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique.
Cet accord reste d'application tant que le tiers saisi ne l'a pas expressément dénoncé par lettre recommandée. La dénonciation prend effet à partir du premier jour du troisième mois qui suit la réception de sa notification par le service compétent du SPF Finances.
Dans les cas où il est fait usage de la faculté prévue à l'alinéa 1er, la saisie-arrêt sort ses effets à compter de la date de l'accusé de réception de la saisie communiqué par le tiers saisi.
Lorsqu'une même saisie-arrêt est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement à l'alinéa 1er et au paragraphe 1er, alinéa 1er, la saisie adressée conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne prévaut que lorsque la date de remise de la pièce au destinataire visée au paragraphe 1er, alinéa 2, est antérieure à la date de l'accusé de réception communiqué par le tiers saisi visée à l'alinéa 3.
Les informations reprises dans la notification de saisie visée dans ce paragraphe et au paragraphe 1er sont les mêmes qu'elles soient communiquées au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique ou par lettre recommandée.
En cas d'envoi au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, l'origine et l'intégrité du contenu de la notification de saisie sont assurées au moyen de techniques de protection adaptées.
Pour que la notification de saisie soit valable comme saisie-arrêt, un certificat électronique est utilisé.
Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes habilitées ont accès aux moyens de création du certificat électronique.
Les procédures mises en oeuvre permettent à la personne physique responsable de l'envoi d'être identifiée, ainsi que d'identifier le moment de l'envoi.
Dans le seul but d'exécuter les dispositions visées dans ce paragraphe, le débiteur d'aliments saisi ou le codébiteur saisi est identifié soit par le numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.
§ 3. La saisie-arrêt est également dénoncée au débiteur d'aliments ou au codébiteur par lettre recommandée. Lorsque le débiteur d'aliments ou le codébiteur n'a pas de domicile connu, la dénonciation de la saisie est faite par lettre recommandée au procureur du Roi à Bruxelles.
Le débiteur d'aliments ou le codébiteur peut faire opposition à la saisie-arrêt par lettre recommandée adressée au receveur dans les quinze jours du dépôt auprès du prestataire de service postal universel de la dénonciation de la saisie. Le débiteur d'aliments ou codébiteur en informe le tiers saisi dans le même délai par lettre recommandée.
§ 4. La saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2 donne lieu à l'établissement et à l'envoi, par le receveur, d'un avis de saisie comme prévu à l'article 1390 du Code judiciaire.
§ 5. Sous réserve de ce qui est prévu aux paragraphes 1er, 2 et 3, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, alinéas 1er et 2, et 1543, du Code judiciaire, sont applicables à cette saisie-arrêt, étant entendu que :
1° le tiers saisi peut également faire la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique au receveur lorsque la saisie-arrêt est adressée selon la procédure prévue au paragraphe 2, alinéa 1er; dans ce cas, la date de la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie, est la date de l'accusé de réception communiqué par le service compétent du SPF Finances;
2° le tiers saisi est tenu de vider ses mains conformément à l'article 1543 du Code judiciaire, sur production d'une copie de la dénonciation de la saisie visée au paragraphe 3, alinéa 1er. Lorsque la saisie-arrêt est adressée selon la procédure prévue au paragraphe 2, alinéa 1er, la production d'une copie de la dénonciation de la saisie est réputée accomplie par la communication au tiers saisi de la date de dépôt auprès du prestataire de service postal universel de la dénonciation de la saisie, et ce, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique;
3° la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du receveur.
Dans le seul but d'exécuter les dispositions visées au présent paragraphe, le débiteur d'aliments saisi ou le codébiteur saisi est identifié soit par le numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.
§ 6. Les frais des lettres recommandées visées aux paragraphes 1er, 3 et 5 sont à charge du débiteur d'aliments ou du codébiteur.
§ 7. Le débiteur d'aliments ou le codébiteur est avisé de la destination des paiements et du solde après les paiements.
§ 8. La saisie-arrêt-exécution est pratiquée par exploit d'huissier, de la manière prévue aux articles 1539 à 1544 du Code judiciaire, lorsqu'il apparaît :
1° que le débiteur d'aliments ou le codébiteur s'oppose à la saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2;
2° que le tiers saisi conteste sa dette à l'égard du débiteur d'aliments ou du codébiteur;
3° que les sommes et effets font l'objet de la part d'autres créanciers, d'une opposition ou d'une saisie-arrêt antérieure à la saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2;
4° que les effets doivent être réalisés.
Dans ces cas, la saisie-arrêt pratiquée par le receveur en application des paragraphes 1er et 2 garde son effet conservatoire si le receveur fait procéder par exploit d'huissier, comme prévu à l'article 1539 du Code judiciaire, à une saisie-arrêt-exécution dans le mois qui suit :
1° soit le dépôt auprès du prestataire de service postal universel de l'opposition du débiteur d'aliments ou du codébiteur visée au paragraphe 3, alinéa 2, ou de la déclaration visée à l'article 145/2 du Code judiciaire;
2° soit l'accusé de réception de cette déclaration lorsqu'elle a été transmise au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique comme prévu au paragraphe 5, alinéa 1er, 1°.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 119, 007; En vigueur : 09-04-2018>
(2)<L [2019-02-11/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019021108), art. 6, 008; En vigueur : 01-12-2019>
##### Article 21_DROIT_FUTUR.. 21 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. La créance est garantie par une hypothèque légale sur tous les biens appartenant au débiteur d'aliments et au codébiteur, situés en Belgique et susceptibles d'hypothèque.
L'hypothèque légale prend rang à compter du jour de l'inscription qui en est faite à la requête du receveur.
§ 2. Le receveur peut requérir l'inscription de l'hypothèque légale à compter [² de la date d'exécutoire du registre de perception et recouvrement]².
§ 3. L'inscription de l'hypothèque légale a lieu nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation [² d'une copie de l'avis de perception et recouvrement]².
§ 4. Sans préjudice de l'application de l'article 87 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, l'inscription de l'hypothèque légale peut être requise pour une somme à arbitrer par le receveur, dans le bordereau, en représentation de tous les accessoires qui pourraient être dus avant l'acquittement de la créance en principal.
§ 5. Les frais de formalités hypothécaires relatives à l'hypothèque légale sont à charge du débiteur d'aliments ou du codébiteur.
§ 6. Le receveur donne mainlevée dans la forme administrative sans qu'il soit tenu, vis-à-vis du conservateur des hypothèques, de fournir la justification du paiement des sommes dues.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 120, 007; En vigueur : 09-04-2018>
(2)<L [2019-02-11/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019021108), art. 7, 008; En vigueur : 01-12-2019>
### Section IV. [¹ - Force probante des données et des documents.]¹
(1)<Inséré par L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 127, 007; En vigueur : 09-04-2018>
### CHAPITRE V. - Recettes et dépenses relatives aux pensions alimentaires.
### Section I. - Imputation des recettes.
### Section II. [¹ - Suspension et annulation de l'ordre de recouvremen.]¹
(1)<L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 133, 007; En vigueur : 09-04-2018>
##### Article 26_DROIT_FUTUR.. 26 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ [² Si le conseiller général compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales]² juge que des avances accordées sont définitivement irrécouvrables, il peut renoncer au recouvrement de cette créance et l'annuler. Le receveur est informé de la décision d'annulation de la créance.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 136, 007; En vigueur : 09-04-2018>
(2)<L [2019-02-11/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019021108), art. 8, 008; En vigueur : 01-12-2019>
##### Article 27_DROIT_FUTUR.. 27 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Si le [¹ receveur]¹ constate l'impossibilité de recouvrer le solde de la pension alimentaire ou des arriérés ou des intérêts, [¹ l'ordre de recouvrement est suspendu. Le receveur en informe le créancier d'aliments par lettre recommandée.]¹.
[¹ ...]¹
Lorsque le créancier d'aliments peut communiquer de nouveaux éléments concernant les revenus ou le patrimoine du débiteur d'aliments, il peut demander au [¹ Service des créances alimentaires]¹ de procéder à nouveau au recouvrement.
§ 2. [¹ Si le conseiller général[² visé à l'article 26]² juge que le solde de la pension alimentaire, les arriérés ou les intérêts sont définitivement irrécouvrables, il peut renoncer au recouvrement de cette créance et l'annuler. Le receveur est informé de la décision d'annulation de la créance.
Le Service des créances alimentaires informe par lettre recommandée le créancier d'aliments de la décision du conseiller général [² visé à l'article 26]².]¹
{/fut}----------
(1)<L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 137, 007; En vigueur : 09-04-2018>
(2)<L [2019-02-11/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019021108), art. 9, 008; En vigueur : 01-12-2019>
### CHAPITRE VI. - Dispositions fiscales.
### CHAPITRE VII. - Création d'une commission d'évaluation.
### CHAPITRE VIIbis. - Dispositions transitoires. <inséré par L 2003-12-22/42, art. 339 ; **En vigueur :** 10-01-2004>
### CHAPITRE VIII. - Disposition abrogatoire et entrée en vigueur.
##### Article 10/1. [¹ Toute nouvelle donnée pouvant avoir une influence sur le montant des avances, de la pension alimentaire ou sur la perception et le recouvrement de ces sommes doit être communiquée au Service des créances alimentaires par la partie la plus diligente ou par un tiers.]¹
(1)<Inséré par L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 107, 007; En vigueur : 09-04-2018>
##### Article 10/2. [¹ § 1er. Le droit aux avances sur pension alimentaire est attribué pour une période de six mois.
§ 2. La période de six mois visée au paragraphe 1er peut être prolongée d'une période supplémentaire de six mois pour autant que le créancier d'aliments réponde encore aux conditions prévues à l'article 4, § 1er et § 1er/1.
§ 3. Avant l'expiration de cette période de six mois, le Service des créances alimentaires demande au créancier d'aliments de présenter les éléments de preuve matériels nécessaires visés à l'article 7, § 2. Le créancier d'aliments doit présenter ces éléments de preuve matériels dans un délai de trente jours à compter de cette demande auprès du Service.
§ 4. Le Service des créances alimentaires informe le créancier d'aliments de sa décision de prolonger ou non les avances.
§ 5. Si le créancier d'aliments ne fournit pas les éléments de preuve nécessaires au Service dans le délai prévu au paragraphe 3, le droit aux avances sur pension alimentaire peut être suspendu.
Le Service des créances alimentaires informe le créancier d'aliments de sa décision de suspendre le droit aux avances sur pension alimentaire.
La suspension prend fin lorsque le créancier d'aliments apporte les éléments de preuve matériels nécessaires au Service des créances alimentaires.
§ 6. Le créancier d'aliments peut former un recours devant le juge des saisies par requête à introduire dans le mois à compter de la date des notifications visées au présent article.]¹
(1)<Inséré par L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 108, 007; En vigueur : 09-04-2018>
##### Article 21/1. [¹ Les délais d'opposition, d'appel et de cassation, ainsi que l'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l'exécution de la décision judiciaire afférente à des mesures destinées à effectuer ou à garantir, même partiellement, le recouvrement de la créance.]¹
(1)<Inséré par L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 121, 007; En vigueur : 09-04-2018>
##### Article 21/2. [¹ oute instance en justice relative à la perception ou au recouvrement de la créance qui est introduite par l'Etat belge, par le débiteur d'aliments ou par tout codébiteur, suspend le cours de la prescription.
La suspension débute avec l'acte introductif d'instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.]¹
(1)<Inséré par L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 122, 007; En vigueur : 09-04-2018>
##### Article 22/1. [¹ Toutes les administrations qui relèvent du SPF Finances sont tenues de mettre à disposition du Service des créances alimentaires tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, pour autant que ces données contribuent à établir la situation patrimoniale du débiteur d'aliments ou d'un codébiteur pour assurer le recouvrement de la créance à leur charge.]¹
(1)<Inséré par L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 125, 007; En vigueur : 09-04-2018>
##### Article 22/2. [¹ Sans préjudice du droit du Service des créances alimentaires de demander des renseignements verbaux, toute personne physique ou morale, ainsi que toute association n'ayant pas la personnalité juridique, a l'obligation, lorsqu'elle en est requise par ce Service, de lui fournir, par écrit, dans le délai mentionné dans la demande écrite, ce délai pouvant être prolongé pour des motifs légitimes, tous renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en sa possession qui lui sont réclamés en vue d'établir sa situation patrimoniale ou celle de tiers pour assurer le recouvrement de la créance à sa charge ou à la charge de tiers.
La demande visée à l'alinéa 1er doit être motivée.
Après autorisation préalable par un agent doté au minimum d'un grade de conseiller général, le Service des créances alimentaires peut demander au point de contact central de la Banque nationale de Belgique les données disponibles visées à l'article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 relatives à un débiteur d'aliments ou codébiteur sans les limitations de l'article 322, §§ 2 à 4, du même Code.]¹
(1)<Inséré par L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 126, 007; En vigueur : 09-04-2018>
##### Article 22/3. [¹ Les données et documents reçus, établis ou envoyés par le Service des créances alimentaires dans le cadre de l'application de la présente loi, et qui sont enregistrés, conservés ou reproduits selon un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique de l'informatique ou de la télématique, ainsi que leur représentation sur un support lisible, ont force probante, sauf preuve contraire.]¹
(1)<Inséré par L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 128, 007; En vigueur : 09-04-2018>
##### Article 22/4. [¹ Celui qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l'application de la présente loi ou qui a accès aux bureaux du Service des créances alimentaires, est tenu de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l'exécution de sa mission.
Les fonctionnaires du Service des créances alimentaires restent dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils communiquent aux autres services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, et des communautés et des régions, ainsi qu'aux établissements ou organismes publics visés à l'article 22, § 1er, alinéa 2, les renseignements qui sont nécessaires à ces services administratifs, administrations, établissements ou organismes publics pour assurer l'exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont chargés.
Les fonctionnaires du Service des créances alimentaires restent également dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils accueillent une demande de consultation, d'explication ou de communication relative à la créance d'un débiteur d'aliments, émanant d'un codébiteur.
Les personnes appartenant aux services à qui le Service des créances alimentaires a fourni des renseignements en application de l'alinéa 2, sont également tenues au même secret et elles ne peuvent utiliser les renseignements obtenus en dehors du cadre des dispositions légales pour l'exécution desquelles ils ont été fournis.]¹
(1)<Inséré par L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 130, 007; En vigueur : 09-04-2018>
##### Article 23/1. [¹ Le Roi peut déterminer les modalités de paiement des sommes dues dans le cadre de l'application de la présente loi.]¹
(1)<Inséré par L [2018-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032601), art. 132, 007; En vigueur : 09-04-2018>
2020-01-01
21 FEVRIER 2003. - Loi créant un Service des créances alimentaires au s
2019-12-01
21 FEVRIER 2003. - Loi créant un Service des créances alimentaires au s
2018-04-09
21 FEVRIER 2003. - Loi créant un Service des créances alimentaires au s
2016-07-04
21 FEVRIER 2003. - Loi créant un Service des créances alimentaires au s
2014-08-01
21 FEVRIER 2003. - Loi créant un Service des créances alimentaires au s
2005-07-22
21 FEVRIER 2003. - Loi créant un Service des créances alimentaires au s
2004-10-01
21 FEVRIER 2003. - Loi créant un Service des créances alimentaires au s
2003-08-17
21 FEVRIER 2003. - Loi créant un Service des créances alimentaires au s
2003-03-28
21 FEVRIER 2003. - Loi créant un Service des créances alimentaires a
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