Historique des réformes
17 JUILLET 2003. - Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement (version 2003). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-09-2003 et mise à jour au 02-05-2024)
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17 JUILLET 2003. - Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement (v
2012-12-28
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2012-03-24
17 JUILLET 2003. - Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement (v
Changements du 2012-03-24
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[¹ 27° A.R.S. : l'allocation régionale de solidarité telle que définie à l'article 31, 5° de la présente ordonnance.]¹
[² 28° Habitat itinérant : habitation sur roues, caractérisée par sa mobilité, abritant de manière permanente et non récréative un ménage itinérant ou semi-itinérant.]²
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(1)<ORD [2009-04-30/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043009), art. 2, 007; En vigueur : 24-05-2009>
(2)<ORD [2012-03-01/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012030108), art. 2, 012; En vigueur : 24-03-2012>
### TITRE II. - DU DROIT AU LOGEMENT.
##### Article 3. Chacun a droit à un logement décent. A cette fin, les dispositions qui suivent tendent à assurer à tous, dans les conditions fixées par le présent Code, l'accès à un logement répondant au :
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(1)<inséré parORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3 005; En vigueur : 07-04-2009>
### CHAPITRE V. - [¹ Dispositifs de protection.]¹
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(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
##### Article 189. [¹ Pour l'application du présent chapitre, la discrimination s'entend de toute forme de discrimination directe intentionnelle, de discrimination indirecte intentionnelle, d'injonction de discriminer ou de harcèlement, fondée sur un critère protégé.]¹
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(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
##### Article 190. [¹ § 1. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante eur à mille eur, ou de l'une de ces peines seulement :
1° quiconque, dans l'une des circonstances visées à l'article 444 du Code pénal, incite à la discrimination à l'égard d'une personne, en raison de l'un des critères protégés;
2° quiconque, dans l'une des circonstances visées à l'article 444 du Code pénal, incite à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, en raison de l'un des critères protégés;
3° quiconque, dans l'une des circonstances visées à l'article 444 du Code pénal, incite à la discrimination ou à la ségrégation à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres, en raison de l'un des critères protégés;
4° quiconque, dans l'une des circonstances visées à l'article 444 du Code pénal, incite à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres, en raison de l'un des critères protégés.
§ 2. Quiconque, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal, diffuse des idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante eur à mille eur, ou de l'une de ces peines seulement.
§ 3. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante eur à mille eur, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque fait partie d'un groupement ou d'une association qui, de manière manifeste et répétée, prône la discrimination ou la ségrégation fondée sur la nationalité, une prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, dans les circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal, ou lui prête son concours.]¹
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(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
##### Article 191. [¹ Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, tout fonctionnaire ou officier public, tout agent de l'autorité ou de la force publique qui, dans l'exercice de ses fonctions, commet une discrimination à l'égard d'une personne en raison de l'un des critères protégés.
Les mêmes peines sont applicables lorsque les faits sont commis à l'égard d'un groupe, d'une communauté et de leurs membres, en raison de l'un des critères protégés.
Si l'inculpé justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, les peines sont appliquées seulement aux supérieurs qui ont donné l'ordre.
Si les fonctionnaires ou officiers publics prévenus d'avoir ordonné, autorisé ou facilité les actes arbitraires susmentionnés prétendent que leur signature a été surprise, ils sont tenus conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle, d'en donner avis sur-le-champ au procureur du Roi compétent, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
Si l'un des actes arbitraires susmentionnés est commis au moyen de la fausse signature d'un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui, méchamment ou frauduleusement, en font usage sont punis de la réclusion de dix ans à quinze ans.]¹
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(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
##### Article 192. [¹ Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante eur à mille eur, ou de l'une de ces peines seulement, ceux qui ne se conforment pas à un jugement ou un arrêt rendu en vertu de l'article 188 à la suite d'une action en cessation.]¹
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(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
##### Article 193. [¹ Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exceptions du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées au présent titre.]
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(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
### CHAPITRE VII. - [¹ Charge de la preuve.]¹
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(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
##### Article 194. [¹ Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes les procédures juridictionnelles, à l'exception des procédures pénales.]¹
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(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
##### Article 195. [¹ § 1er. Lorsqu'une personne qui s'estime victime d'une discrimination ou l'un des groupements d'intérêts invoque devant la juridiction compétente des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination fondée sur l'un des critères protégés, il incombe au défendeur de prouver qu'il n'y a pas eu de discrimination.
§ 2. Par faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe fondée sur un critère protégé, sont compris, entre autres, mais pas exclusivement :
1° les éléments qui révèlent une certaine récurrence de traitement défavorable à l'égard de personnes partageant un critère protégé; ou
2° les éléments qui révèlent que la situation de la victime du traitement plus défavorable est comparable avec la situation de la personne de référence.
§ 3. - Par faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination indirecte fondée sur un critère protégé, sont compris, entre autres, mais pas exclusivement :
1° des statistiques générales concernant la situation du groupe dont la victime de la discrimination fait partie ou des faits de connaissance générale; ou
2° l'utilisation d'un critère de distinction intrinsèquement suspect; ou
3° du matériel statistique élémentaire qui révèle un traitement défavorable.]¹
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(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
### CHAPITRE VII. - [¹ Charge de la preuve.]¹
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(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
##### Article 196. [¹ Peuvent ester en justice dans les litiges auxquels l'application du présent titre donnerait lieu, lorsqu'un préjudice est porté aux fins statutaires qu'ils se sont donné pour mission de poursuivre :
1° tout établissement d'utilité publique et toute association, jouissant de la personnalité juridique depuis au moins trois ans à la date des faits, et se proposant par ses statuts de défendre les droits de l'homme ou de combattre la discrimination;
2° les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
3° les organisations représentatives au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
4° les organisations syndicales représentatives au sein de l'organe de concertation syndicale désigné pour les administrations, services ou institutions pour lesquels la loi du 19 décembre 1974 réglant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités n'est pas d'application;
5° les organisations représentatives des travailleurs indépendants.]¹
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(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
##### Article 197. [¹ Lorsque la victime de la discrimination est une personne physique ou une personne morale identifiée, l'action des groupements d'intérêts ne sera recevable que s'ils prouvent qu'ils ont reçu l'accord de la victime.]¹
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(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
### CHAPITRE VIII. - [¹ Instances compétentes.]¹
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(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
##### Article 198. [¹ Le Gouvernement désigne un ou plusieurs organismes dont la mission consiste à promouvoir l'égalité de traitement.
Cet/ces organisme(s) est/sont compétent(s) pour :
1° l'aide aux victimes de discrimination en les accompagnant dans les procédures de recours;
2° la rédaction de rapports, d'études et de recommandations portant sur tous les aspects en rapport avec la discrimination.]¹
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(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 17 juillet 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique,
D. DUCARME
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente,
J. CHABERT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement,
E. TOMAS
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,
G. VANHENGEL
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur,
D. GOSUIN
##### Article 23duodecies. [¹ § 1er. Constitue une infraction administrative le fait, pour le propriétaire, l'usufruitier, le superficiaire ou l'emphytéote de l'immeuble, de maintenir inoccupé, tel que défini à l'article 18 § 2 et § 3 du présent Code, un bâtiment ou une partie de bâtiment destiné au logement d'un ou de plusieurs ménages.
§ 2. Un service chargé de contrôler le respect du présent chapitre est institué, par le Gouvernement, au sein du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. Sans préjudice de l'article 135 de la nouvelle loi communale, ses agents ont qualité pour rechercher et constater par procès-verbal, faisant foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions telles que décrites au § 1er soit d'initiative, soit sur plainte émanant du Collège des bourgmestre et échevins ou d'associations ayant pour objet la défense du droit au logement et jouissant de la personnalité civile pour autant qu'elles soient agréées par le Gouvernement selon des critères qu'il détermine. Ils peuvent visiter le logement entre 8 et 20 heures après qu'un avertissement préalable des personnes visées au § 1er a été envoyé par lettre recommandée au moins une semaine avant la date effective de la visite sur les lieux.
Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est transmis au fonctionnaire dirigeant le service.
§ 3. Lorsqu'une telle infraction est constatée, il est adressé à l'auteur présumé, par le service désigné au § 2, un avertissement le mettant en demeure d'y mettre fin dans les trois mois. La preuve qu'il a été mis fin à l'infraction peut être apportée par toute voie de droit.
L'avertissement est notifié par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Il mentionne :
a) le fait imputé et la disposition légale enfreinte;
b) le délai dans lequel il doit être mis fin à l'infraction constatée;
c) la sanction administrative encourue;
d) qu'en cas de non paiement éventuel des amendes infligées, il pourra être procédé à la vente publique du logement;
e) les coordonnées et un bref descriptif du rôle du Centre d'Information pour le Logement;
f) une explication brève des mécanismes du droit de gestion publique et de prise en gestion par une agence immobilière sociale tels que prévus par le présent Code.
§ 4. L'infraction prévue au § 1er fait l'objet d'une amende administrative s'élevant à un montant de 500 EUR par mètre courant de la plus longue façade multiplié par le nombre de niveaux autres que les sous-sols et les combles non aménagés que comporte le logement.
En cas de bâtiment partiellement inoccupé, l'amende est calculée en divisant celle qui serait due pour le bâtiment entier par le nombre de niveaux qu'il comprend, sous-sols et combles non aménagés non compris, et en multipliant le résultat obtenu par le nombre de niveaux présentant un état d'inoccupation.
Chaque année, le Gouvernement indexe les montants susmentionnés.
A moins que le contrevenant ne prouve que l'inoccupation a été interrompue, le montant de l'amende est multiplié par le nombre d'années durant lesquelles l'infraction a été perpétrée à dater du procès-verbal de la première constatation.
L'amende administrative est infligée, après que l'auteur présumé a été mis en mesure de présenter ses moyens de défense par le fonctionnaire dirigeant le service désigné au § 2.
§ 5. L'amende administrative doit être payée dans les soixante jours de la notification de la décision nonobstant tout recours.
La demande en paiement de l'amende administrative est prescrite après cinq ans à dater de la notification de la décision définitive. La prescription est interrompue selon les modes et dans les conditions prévues aux articles 2244 et suivants du Code civil.
Le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale est chargé du recouvrement, par voie de contrainte, du montant de l'amende administrative qui est notifiée au contrevenant par lettre recommandée avec injonction de payer.
Le paiement de l'amende administrative est garanti par une hypothèque légale sur le logement, objet de l'infraction, au profit du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. Cette garantie s'étend à la créance résultant de l'avance du coût des formalités hypothécaires. L'inscription, le renouvellement, la réduction et la radiation totale ou partielle sont opérés conformément aux dispositions prévues par la législation relative aux hypothèques.
Lorsque le contrevenant demeure en défaut de s'exécuter volontairement, le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale fait procéder, prioritairement à toute autre voie d'exécution forcée, à la vente publique du logement, objet de l'infraction.
§ 6. Un recours peut être introduit, par voie de requête, devant le tribunal de première instance contre la décision d'imposer une amende administrative dans les trente jours à dater de la notification de la décision.
La disposition de l'alinéa 1er est mentionnée dans la décision par laquelle l'amende administrative est infligée.
Le tribunal doit statuer dans les trois mois du dépôt de la requête visée à l'alinéa 1er.
§ 7. Le président du tribunal de première instance statuant comme en référé peut ordonner, à la demande des autorités administratives, ou d'une association ayant pour objet la défense du droit au logement et jouissant de la personnalité civile pour autant qu'elle soit agréée par le Gouvernement selon des critères qu'il détermine, que le propriétaire, l'usufruitier, le superficiaire ou l'emphytéote sur le logement prenne toute mesure utile afin d'en assurer l'occupation dans un délai raisonnable.
§ 8. Cinq pour cent du produit des amendes sont versés dans le " Fonds droit de gestion publique " tel qu'institué par l'ordonnance du 20 juillet 2006 modifiant l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires. Quatre-vingt-cinq pour cent de ce produit sont ristournés à la commune sur le territoire de laquelle se situe le bien inoccupé pour autant qu'elle ait expressément exclu les logements inoccupés du champ d'application de son règlement-taxe relatif aux immeubles abandonnés, inoccupés ou inachevés. Elle les affecte au développement de sa politique en matière de logement.]¹
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(1)<Inséré par ORD [2009-04-30/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043004), art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2010>
### TITRE IV. - Des organismes compétents en matière de logement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 1re. - Statut et forme. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 3. Missions. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 4. - Contrat de gestion. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 5. - Contrat de gestion et règlement applicables aux SISP. <insére par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 6. - Moyens d'action. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 7. - Modalités de financement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE II. - Les sociétés immobilières de service public. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE II. - Les sociétés immobilières de service public. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 2. - Fonctionnement des SISP. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 3. - Du délégué social. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 4. - Des missions. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 6. - Modalités de financement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 7. - De recours et des sanctions administratifs. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 8. - Les sanctions pénales. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE III. - Le Fons du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 2. Missions. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 4. - Du financement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 5. - De contrôle. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE IV. - Les agences immobilières sociales. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE V. - Le Conseil consultatif du logement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE V. - Le Conseil consultatif du logement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 2. Missions. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 3. Fonctionnement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE VI. - Des sociétés de crédit social. <inseré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE VIII. - L'Observatoire de l'Habitat. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### TITRE V. - De la tutelle et des modes de contrôle. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### TITRE VI. - Moyen d'action. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### TITRE VI. - Moyen d'action. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 2. - Des formes d'aides. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE II. - Des aides aux personnes morales. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE II. - Des aides aux personnes morales. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Sous-Section 2. - Des conditions d'octroi et du calcul des aides. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 2. - Des aides au bénéfice des agences immobilières sociales et des A.S.B.L. agréées par le Gouvernement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE III. - Des sanctions. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### TITRE VIII. - Le logement moyen. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 1re. Définition. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 3. Bénéficiaires. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 4. Procédures. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Sous-Section 2. - Conditions imposées aux promoteurs immobiliers. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004
### Section 5. Sanctions. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### TITRE IX. - [¹ Egalité de traitement.]¹
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(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
### CHAPITRE II. - [¹ Définitions.]¹
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(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
### CHAPITRE IV. - [¹ Champ d'application.]¹
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(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
### CHAPITRE VI. - [¹ Dispositions pénales.]¹
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(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
##### Article 189. [¹ Pour l'application du présent chapitre, la discrimination s'entend de toute forme de discrimination directe intentionnelle, de discrimination indirecte intentionnelle, d'injonction de discriminer ou de harcèlement, fondée sur un critère protégé.]¹
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
##### Article 190. [¹ § 1. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante eur à mille eur, ou de l'une de ces peines seulement :
1° quiconque, dans l'une des circonstances visées à l'article 444 du Code pénal, incite à la discrimination à l'égard d'une personne, en raison de l'un des critères protégés;
2° quiconque, dans l'une des circonstances visées à l'article 444 du Code pénal, incite à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, en raison de l'un des critères protégés;
3° quiconque, dans l'une des circonstances visées à l'article 444 du Code pénal, incite à la discrimination ou à la ségrégation à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres, en raison de l'un des critères protégés;
4° quiconque, dans l'une des circonstances visées à l'article 444 du Code pénal, incite à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres, en raison de l'un des critères protégés.
§ 2. Quiconque, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal, diffuse des idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante eur à mille eur, ou de l'une de ces peines seulement.
§ 3. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante eur à mille eur, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque fait partie d'un groupement ou d'une association qui, de manière manifeste et répétée, prône la discrimination ou la ségrégation fondée sur la nationalité, une prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, dans les circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal, ou lui prête son concours.]¹
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
##### Article 191. [¹ Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, tout fonctionnaire ou officier public, tout agent de l'autorité ou de la force publique qui, dans l'exercice de ses fonctions, commet une discrimination à l'égard d'une personne en raison de l'un des critères protégés.
Les mêmes peines sont applicables lorsque les faits sont commis à l'égard d'un groupe, d'une communauté et de leurs membres, en raison de l'un des critères protégés.
Si l'inculpé justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, les peines sont appliquées seulement aux supérieurs qui ont donné l'ordre.
Si les fonctionnaires ou officiers publics prévenus d'avoir ordonné, autorisé ou facilité les actes arbitraires susmentionnés prétendent que leur signature a été surprise, ils sont tenus conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle, d'en donner avis sur-le-champ au procureur du Roi compétent, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
Si l'un des actes arbitraires susmentionnés est commis au moyen de la fausse signature d'un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui, méchamment ou frauduleusement, en font usage sont punis de la réclusion de dix ans à quinze ans.]¹
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
##### Article 192. [¹ Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante eur à mille eur, ou de l'une de ces peines seulement, ceux qui ne se conforment pas à un jugement ou un arrêt rendu en vertu de l'article 188 à la suite d'une action en cessation.]¹
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
##### Article 193. [¹ Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exceptions du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées au présent titre.]
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
### CHAPITRE VII. - [¹ Charge de la preuve.]¹
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(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
##### Article 194. [¹ Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes les procédures juridictionnelles, à l'exception des procédures pénales.]¹
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
##### Article 195. [¹ § 1er. Lorsqu'une personne qui s'estime victime d'une discrimination ou l'un des groupements d'intérêts invoque devant la juridiction compétente des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination fondée sur l'un des critères protégés, il incombe au défendeur de prouver qu'il n'y a pas eu de discrimination.
§ 2. Par faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe fondée sur un critère protégé, sont compris, entre autres, mais pas exclusivement :
1° les éléments qui révèlent une certaine récurrence de traitement défavorable à l'égard de personnes partageant un critère protégé; ou
2° les éléments qui révèlent que la situation de la victime du traitement plus défavorable est comparable avec la situation de la personne de référence.
§ 3. - Par faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination indirecte fondée sur un critère protégé, sont compris, entre autres, mais pas exclusivement :
1° des statistiques générales concernant la situation du groupe dont la victime de la discrimination fait partie ou des faits de connaissance générale; ou
2° l'utilisation d'un critère de distinction intrinsèquement suspect; ou
3° du matériel statistique élémentaire qui révèle un traitement défavorable.]¹
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
### CHAPITRE VII. - [¹ Charge de la preuve.]¹
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(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
##### Article 196. [¹ Peuvent ester en justice dans les litiges auxquels l'application du présent titre donnerait lieu, lorsqu'un préjudice est porté aux fins statutaires qu'ils se sont donné pour mission de poursuivre :
1° tout établissement d'utilité publique et toute association, jouissant de la personnalité juridique depuis au moins trois ans à la date des faits, et se proposant par ses statuts de défendre les droits de l'homme ou de combattre la discrimination;
2° les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
3° les organisations représentatives au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
4° les organisations syndicales représentatives au sein de l'organe de concertation syndicale désigné pour les administrations, services ou institutions pour lesquels la loi du 19 décembre 1974 réglant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités n'est pas d'application;
5° les organisations représentatives des travailleurs indépendants.]¹
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
##### Article 197. [¹ Lorsque la victime de la discrimination est une personne physique ou une personne morale identifiée, l'action des groupements d'intérêts ne sera recevable que s'ils prouvent qu'ils ont reçu l'accord de la victime.]¹
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
### CHAPITRE VIII. - [¹ Instances compétentes.]¹
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(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
##### Article 198. [¹ Le Gouvernement désigne un ou plusieurs organismes dont la mission consiste à promouvoir l'égalité de traitement.
Cet/ces organisme(s) est/sont compétent(s) pour :
1° l'aide aux victimes de discrimination en les accompagnant dans les procédures de recours;
2° la rédaction de rapports, d'études et de recommandations portant sur tous les aspects en rapport avec la discrimination.]¹
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 17 juillet 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique,
D. DUCARME
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente,
J. CHABERT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement,
E. TOMAS
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,
G. VANHENGEL
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur,
D. GOSUIN
##### Article 23duodecies. [¹ § 1er. Constitue une infraction administrative le fait, pour le propriétaire, l'usufruitier, le superficiaire ou l'emphytéote de l'immeuble, de maintenir inoccupé, tel que défini à l'article 18 § 2 et § 3 du présent Code, un bâtiment ou une partie de bâtiment destiné au logement d'un ou de plusieurs ménages.
§ 2. Un service chargé de contrôler le respect du présent chapitre est institué, par le Gouvernement, au sein du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. Sans préjudice de l'article 135 de la nouvelle loi communale, ses agents ont qualité pour rechercher et constater par procès-verbal, faisant foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions telles que décrites au § 1er soit d'initiative, soit sur plainte émanant du Collège des bourgmestre et échevins ou d'associations ayant pour objet la défense du droit au logement et jouissant de la personnalité civile pour autant qu'elles soient agréées par le Gouvernement selon des critères qu'il détermine. Ils peuvent visiter le logement entre 8 et 20 heures après qu'un avertissement préalable des personnes visées au § 1er a été envoyé par lettre recommandée au moins une semaine avant la date effective de la visite sur les lieux.
Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est transmis au fonctionnaire dirigeant le service.
§ 3. Lorsqu'une telle infraction est constatée, il est adressé à l'auteur présumé, par le service désigné au § 2, un avertissement le mettant en demeure d'y mettre fin dans les trois mois. La preuve qu'il a été mis fin à l'infraction peut être apportée par toute voie de droit.
L'avertissement est notifié par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Il mentionne :
a) le fait imputé et la disposition légale enfreinte;
b) le délai dans lequel il doit être mis fin à l'infraction constatée;
c) la sanction administrative encourue;
d) qu'en cas de non paiement éventuel des amendes infligées, il pourra être procédé à la vente publique du logement;
e) les coordonnées et un bref descriptif du rôle du Centre d'Information pour le Logement;
f) une explication brève des mécanismes du droit de gestion publique et de prise en gestion par une agence immobilière sociale tels que prévus par le présent Code.
§ 4. L'infraction prévue au § 1er fait l'objet d'une amende administrative s'élevant à un montant de 500 EUR par mètre courant de la plus longue façade multiplié par le nombre de niveaux autres que les sous-sols et les combles non aménagés que comporte le logement.
En cas de bâtiment partiellement inoccupé, l'amende est calculée en divisant celle qui serait due pour le bâtiment entier par le nombre de niveaux qu'il comprend, sous-sols et combles non aménagés non compris, et en multipliant le résultat obtenu par le nombre de niveaux présentant un état d'inoccupation.
Chaque année, le Gouvernement indexe les montants susmentionnés.
A moins que le contrevenant ne prouve que l'inoccupation a été interrompue, le montant de l'amende est multiplié par le nombre d'années durant lesquelles l'infraction a été perpétrée à dater du procès-verbal de la première constatation.
L'amende administrative est infligée, après que l'auteur présumé a été mis en mesure de présenter ses moyens de défense par le fonctionnaire dirigeant le service désigné au § 2.
§ 5. L'amende administrative doit être payée dans les soixante jours de la notification de la décision nonobstant tout recours.
La demande en paiement de l'amende administrative est prescrite après cinq ans à dater de la notification de la décision définitive. La prescription est interrompue selon les modes et dans les conditions prévues aux articles 2244 et suivants du Code civil.
Le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale est chargé du recouvrement, par voie de contrainte, du montant de l'amende administrative qui est notifiée au contrevenant par lettre recommandée avec injonction de payer.
Le paiement de l'amende administrative est garanti par une hypothèque légale sur le logement, objet de l'infraction, au profit du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. Cette garantie s'étend à la créance résultant de l'avance du coût des formalités hypothécaires. L'inscription, le renouvellement, la réduction et la radiation totale ou partielle sont opérés conformément aux dispositions prévues par la législation relative aux hypothèques.
Lorsque le contrevenant demeure en défaut de s'exécuter volontairement, le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale fait procéder, prioritairement à toute autre voie d'exécution forcée, à la vente publique du logement, objet de l'infraction.
§ 6. Un recours peut être introduit, par voie de requête, devant le tribunal de première instance contre la décision d'imposer une amende administrative dans les trente jours à dater de la notification de la décision.
La disposition de l'alinéa 1er est mentionnée dans la décision par laquelle l'amende administrative est infligée.
Le tribunal doit statuer dans les trois mois du dépôt de la requête visée à l'alinéa 1er.
§ 7. Le président du tribunal de première instance statuant comme en référé peut ordonner, à la demande des autorités administratives, ou d'une association ayant pour objet la défense du droit au logement et jouissant de la personnalité civile pour autant qu'elle soit agréée par le Gouvernement selon des critères qu'il détermine, que le propriétaire, l'usufruitier, le superficiaire ou l'emphytéote sur le logement prenne toute mesure utile afin d'en assurer l'occupation dans un délai raisonnable.
§ 8. Cinq pour cent du produit des amendes sont versés dans le " Fonds droit de gestion publique " tel qu'institué par l'ordonnance du 20 juillet 2006 modifiant l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires. Quatre-vingt-cinq pour cent de ce produit sont ristournés à la commune sur le territoire de laquelle se situe le bien inoccupé pour autant qu'elle ait expressément exclu les logements inoccupés du champ d'application de son règlement-taxe relatif aux immeubles abandonnés, inoccupés ou inachevés. Elle les affecte au développement de sa politique en matière de logement.]¹
(1)<Inséré par ORD [2009-04-30/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043004), art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2010>
### TITRE IV. - Des organismes compétents en matière de logement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 1re. - Statut et forme. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 18bis.. 18bis. [¹ Les associations visées à l'article 23duodecies, § 2, peuvent adresser, par courrier recommandé à l'administration communale sur le territoire de laquelle se trouve le logement ou au service chargé du contrôle du respect du chapitre V du titre III du Code du Logement, la plainte visée à la même disposition. Dans cette hypothèse, dans les trois mois de la réception de la plainte, l'administration communale ou le service chargé du contrôle du respect du chapitre V du titre III du Code du Logement informe l'association de la suite qui y a été réservée et, notamment, le cas échéant, de l'existence d'un procès-verbal de constat et de la mise en oeuvre des dispositions prévues au présent chapitre et des dispositions prévues à l'article 23duodecies. Cette communication inclut la motivation de l'attitude de l'administration communale ou du service chargé du contrôle du respect du chapitre V du titre III du Code du Logement.]¹
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(1)<Inséré par ORD [2010-04-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010040101), art. 3, 009; En vigueur : 19-04-2010>
### CHAPITRE III. - De la tutelle.
### CHAPITRE 4. - Des règles applicables aux logements mis en location par des opérateurs immobiliers publics. <inséré par ORD 2008-12-19/86, art. 2; **En vigueur :** 28-07-2009>
### CHAPITRE Ier. - La Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 2. - Fonctionnement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 4. - Contrat de gestion. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 7. - Modalités de financement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE II. - Les sociétés immobilières de service public. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 2. - Fonctionnement des SISP. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 3. - Du délégué social. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 4. - Des missions. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 6. - Modalités de financement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 7. - De recours et des sanctions administratifs. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 8. - Les sanctions pénales. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 9. - Des conseils consultatifs des locataires. <inseré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-01-2004>
### CHAPITRE III. - Le Fons du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 2. Missions. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 3. - Du contrat de gestion. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE IV. - Les agences immobilières sociales. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE V. - Le Conseil consultatif du logement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 2. Missions. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 3. Fonctionnement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE VI. - Des sociétés de crédit social. <inseré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE VII. - La Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE VIII. - L'Observatoire de l'Habitat. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE Ier. - Des aides aux personnes physiques. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 2. - Des formes d'aides. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Sous-Section 2. - Des conditions d'octroi et du calcul des aides. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 2. - Des aides au bénéfice des agences immobilières sociales et des A.S.B.L. agréées par le Gouvernement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 3. - Des subsides au bénéfice d'associations oeuvrant à l'insertion par le logement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE III. - Des sanctions. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### TITRE VII. - Le logement social. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### TITRE VIII. - Le logement moyen. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 4. Procédures. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Sous-Section 2. - Conditions imposées aux promoteurs immobiliers. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004
### Section 5. Sanctions. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### TITRE IX. - [¹ Egalité de traitement.]¹
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(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
### CHAPITRE Ier. - [¹ Dispositions générales.]¹
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(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
### CHAPITRE II. - [¹ Définitions.]¹
----------
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
### CHAPITRE IV. - [¹ Champ d'application.]¹
----------
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
### CHAPITRE IV. - [¹ Champ d'application.]¹
----------
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
### CHAPITRE VI. - [¹ Dispositions pénales.]¹
----------
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
### CHAPITRE IX. - [¹ Promotion de l'égalité de traitement.]¹
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(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
##### Article 18bis. [¹ Les associations visées à l'article 23duodecies, § 2, peuvent adresser, par courrier recommandé à l'administration communale sur le territoire de laquelle se trouve le logement ou au service chargé du contrôle du respect du chapitre V du titre III du Code du Logement, la plainte visée à la même disposition. Dans cette hypothèse, dans les trois mois de la réception de la plainte, l'administration communale ou le service chargé du contrôle du respect du chapitre V du titre III du Code du Logement informe l'association de la suite qui y a été réservée et, notamment, le cas échéant, de l'existence d'un procès-verbal de constat et de la mise en oeuvre des dispositions prévues au présent chapitre et des dispositions prévues à l'article 23duodecies. Cette communication inclut la motivation de l'attitude de l'administration communale ou du service chargé du contrôle du respect du chapitre V du titre III du Code du Logement.]¹
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(1)<Inséré par ORD [2010-04-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010040101), art. 3, 009; En vigueur : 19-04-2010>
##### Article 3bis.. 3bis. [¹ Tout opérateur immobilier public, ainsi que la SDRB, et d'autre part les tiers avec lesquels elle contracte conformément à l'article 21 de l'ordonnance du 20 mai 1999 relative à la Société de Développement de la Région de Bruxelles-Capitale, dans le cadre de sa mission de rénovation urbaine, qui gère, met en location ou finance du logement, agit dans le cadre de la politique sociale du logement développée par la Région.]¹
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(1)<Inséré par ORD [2011-07-20/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072024), art. 2, 011; En vigueur : 10-08-2011>
### CHAPITRE 1. - Des exigences de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements.
### CHAPITRE II. - Du droit de gestion publique des logements.
### CHAPITRE 4. - Des règles applicables aux logements mis en location par des opérateurs immobiliers publics. <inséré par ORD 2008-12-19/86, art. 2; **En vigueur :** 28-07-2009>
### Section 2. - Fonctionnement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 3. Missions. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
@@ -2246,89 +2508,53 @@
### Section 6. - Moyens d'action. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 7. - Modalités de financement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE II. - Les sociétés immobilières de service public. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE II. - Les sociétés immobilières de service public. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 2. - Fonctionnement des SISP. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 3. - Du délégué social. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 4. - Des missions. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 5. - Moyens d'action. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 6. - Modalités de financement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 7. - De recours et des sanctions administratifs. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 8. - Les sanctions pénales. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE III. - Le Fons du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 9. - Des conseils consultatifs des locataires. <inseré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 4. - Du financement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 5. - De contrôle. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE IV. - Les agences immobilières sociales. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 1re. - Statut et composition. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 2. Missions. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 4. - Du financement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 5. - De contrôle. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE IV. - Les agences immobilières sociales. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE V. - Le Conseil consultatif du logement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE V. - Le Conseil consultatif du logement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 2. Missions. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 3. Fonctionnement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE VI. - Des sociétés de crédit social. <inseré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE VIII. - L'Observatoire de l'Habitat. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### TITRE V. - De la tutelle et des modes de contrôle. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### TITRE VI. - Moyen d'action. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### TITRE VI. - Moyen d'action. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 2. - Des formes d'aides. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE II. - Des aides aux personnes morales. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE II. - Des aides aux personnes morales. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE IV. - Le Centre d'information du Logement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 1re. - Des opérations subsidiables. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Sous-Section 1re. - Des aides a l'équipement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Sous-Section 2. - Des conditions d'octroi et du calcul des aides. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 2. - Des aides au bénéfice des agences immobilières sociales et des A.S.B.L. agréées par le Gouvernement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE III. - Des sanctions. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### TITRE VIII. - Le logement moyen. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 1re. Définition. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 3. Bénéficiaires. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 4. Procédures. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### TITRE VII. - Le logement social. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 2. - Modes d'intervention. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Sous-Section 2. - Conditions imposées aux promoteurs immobiliers. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004
### Section 5. Sanctions. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### TITRE IX. - [¹ Egalité de traitement.]¹
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
### CHAPITRE II. - [¹ Définitions.]¹
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
### CHAPITRE IV. - [¹ Champ d'application.]¹
### CHAPITRE III. - [¹ Principe d'égalité de traitement et justification des distinctions.]¹
----------
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
### CHAPITRE V. - [¹ Dispositifs de protection.]¹
----------
@@ -2358,93 +2584,19 @@
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
##### Article 18bis.. 18bis. [¹ Les associations visées à l'article 23duodecies, § 2, peuvent adresser, par courrier recommandé à l'administration communale sur le territoire de laquelle se trouve le logement ou au service chargé du contrôle du respect du chapitre V du titre III du Code du Logement, la plainte visée à la même disposition. Dans cette hypothèse, dans les trois mois de la réception de la plainte, l'administration communale ou le service chargé du contrôle du respect du chapitre V du titre III du Code du Logement informe l'association de la suite qui y a été réservée et, notamment, le cas échéant, de l'existence d'un procès-verbal de constat et de la mise en oeuvre des dispositions prévues au présent chapitre et des dispositions prévues à l'article 23duodecies. Cette communication inclut la motivation de l'attitude de l'administration communale ou du service chargé du contrôle du respect du chapitre V du titre III du Code du Logement.]¹
(1)<Inséré par ORD [2010-04-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010040101), art. 3, 009; En vigueur : 19-04-2010>
### CHAPITRE III. - De la tutelle.
### CHAPITRE 4. - Des règles applicables aux logements mis en location par des opérateurs immobiliers publics. <inséré par ORD 2008-12-19/86, art. 2; **En vigueur :** 28-07-2009>
### CHAPITRE Ier. - La Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 2. - Fonctionnement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 4. - Contrat de gestion. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 7. - Modalités de financement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE II. - Les sociétés immobilières de service public. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 2. - Fonctionnement des SISP. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 3. - Du délégué social. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 4. - Des missions. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 6. - Modalités de financement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 7. - De recours et des sanctions administratifs. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 8. - Les sanctions pénales. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 9. - Des conseils consultatifs des locataires. <inseré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-01-2004>
### CHAPITRE III. - Le Fons du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 2. Missions. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 3. - Du contrat de gestion. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE IV. - Les agences immobilières sociales. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE V. - Le Conseil consultatif du logement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 2. Missions. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 3. Fonctionnement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE VI. - Des sociétés de crédit social. <inseré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE VII. - La Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE VIII. - L'Observatoire de l'Habitat. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE Ier. - Des aides aux personnes physiques. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 2. - Des formes d'aides. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Sous-Section 2. - Des conditions d'octroi et du calcul des aides. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 2. - Des aides au bénéfice des agences immobilières sociales et des A.S.B.L. agréées par le Gouvernement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 3. - Des subsides au bénéfice d'associations oeuvrant à l'insertion par le logement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE III. - Des sanctions. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### TITRE VII. - Le logement social. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### TITRE VIII. - Le logement moyen. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 4. Procédures. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Sous-Section 2. - Conditions imposées aux promoteurs immobiliers. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004
### Section 5. Sanctions. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### TITRE IX. - [¹ Egalité de traitement.]¹
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
### CHAPITRE II. - [¹ Définitions.]¹
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
##### Article 175bis.. 175bis. [¹ § 1er. Le droit à un logement décent rappelé à l'article 3 n'exclut pas l'habitat itinérant.
Afin de rendre effectif pour ce type d'habitat le droit à un logement décent, le Gouvernement détermine par arrêté les exigences minimales de sécurité, de salubrité et d'équipement visées à l'article 4 que doivent rencontrer spécifiquement l'habitat itinérant et les terrains mis à disposition de ce dernier par l'autorité publique. Il détermine également les critères du rattachement territorial des unités d'habitat itinérant à la Région.
§ 2. Les dispositions du Titre III ne s'appliquent pas à l'habitat itinérant, à l'exception de celles du chapitre Ier de ce titre.
§ 3. La mise à disposition du public d'unités d'habitat itinérant n'est du ressort ni des opérateurs immobiliers publics, ni de la SDRB, ni des agences immobilières sociales.
§ 4. Les aides à l'acquisition, la location ou la rénovation à charge du budget de la Région ne concernent pas l'habitat itinérant.]¹
----------
(1)<Inséré par ORD [2012-03-01/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012030108), art. 3, 012; En vigueur : 24-03-2012>
### CHAPITRE III. - [¹ Principe d'égalité de traitement et justification des distinctions.]¹
@@ -2452,18 +2604,6 @@
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
### CHAPITRE IV. - [¹ Champ d'application.]¹
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
### CHAPITRE V. - [¹ Dispositifs de protection.]¹
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
### CHAPITRE VI. - [¹ Dispositions pénales.]¹
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@@ -2475,107 +2615,3 @@
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(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
##### Article 18bis. [¹ Les associations visées à l'article 23duodecies, § 2, peuvent adresser, par courrier recommandé à l'administration communale sur le territoire de laquelle se trouve le logement ou au service chargé du contrôle du respect du chapitre V du titre III du Code du Logement, la plainte visée à la même disposition. Dans cette hypothèse, dans les trois mois de la réception de la plainte, l'administration communale ou le service chargé du contrôle du respect du chapitre V du titre III du Code du Logement informe l'association de la suite qui y a été réservée et, notamment, le cas échéant, de l'existence d'un procès-verbal de constat et de la mise en oeuvre des dispositions prévues au présent chapitre et des dispositions prévues à l'article 23duodecies. Cette communication inclut la motivation de l'attitude de l'administration communale ou du service chargé du contrôle du respect du chapitre V du titre III du Code du Logement.]¹
(1)<Inséré par ORD [2010-04-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010040101), art. 3, 009; En vigueur : 19-04-2010>
##### Article 3bis.. 3bis. [¹ Tout opérateur immobilier public, ainsi que la SDRB, et d'autre part les tiers avec lesquels elle contracte conformément à l'article 21 de l'ordonnance du 20 mai 1999 relative à la Société de Développement de la Région de Bruxelles-Capitale, dans le cadre de sa mission de rénovation urbaine, qui gère, met en location ou finance du logement, agit dans le cadre de la politique sociale du logement développée par la Région.]¹
(1)<Inséré par ORD [2011-07-20/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072024), art. 2, 011; En vigueur : 10-08-2011>
### CHAPITRE 1. - Des exigences de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements.
### CHAPITRE II. - Du droit de gestion publique des logements.
### CHAPITRE 4. - Des règles applicables aux logements mis en location par des opérateurs immobiliers publics. <inséré par ORD 2008-12-19/86, art. 2; **En vigueur :** 28-07-2009>
### Section 2. - Fonctionnement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 3. Missions. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 4. - Contrat de gestion. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 5. - Contrat de gestion et règlement applicables aux SISP. <insére par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 6. - Moyens d'action. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 3. - Du délégué social. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 5. - Moyens d'action. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 6. - Modalités de financement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 7. - De recours et des sanctions administratifs. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 9. - Des conseils consultatifs des locataires. <inseré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 4. - Du financement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 5. - De contrôle. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE IV. - Les agences immobilières sociales. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 1re. - Statut et composition. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 2. Missions. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 3. Fonctionnement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE VI. - Des sociétés de crédit social. <inseré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE IV. - Le Centre d'information du Logement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 1re. - Des opérations subsidiables. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Sous-Section 1re. - Des aides a l'équipement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Sous-Section 2. - Des conditions d'octroi et du calcul des aides. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### TITRE VII. - Le logement social. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 2. - Modes d'intervention. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Sous-Section 2. - Conditions imposées aux promoteurs immobiliers. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004
### Section 5. Sanctions. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE III. - [¹ Principe d'égalité de traitement et justification des distinctions.]¹
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
### CHAPITRE V. - [¹ Dispositifs de protection.]¹
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
### CHAPITRE VI. - [¹ Dispositions pénales.]¹
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
### CHAPITRE VII. - [¹ Charge de la preuve.]¹
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
### CHAPITRE VIII. - [¹ Instances compétentes.]¹
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
### CHAPITRE IX. - [¹ Promotion de l'égalité de traitement.]¹
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
2011-08-10
17 JUILLET 2003. - Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement (v
2011-02-09
17 JUILLET 2003. - Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement (v
2010-04-19
17 JUILLET 2003. - Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement (v
2010-01-01
17 JUILLET 2003. - Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement (v
2009-04-07
17 JUILLET 2003. - Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement (v
2009-02-06
17 JUILLET 2003. - Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement (v
2007-09-24
17 JUILLET 2003. - Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement (v
2004-05-04
17 JUILLET 2003. - Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement (v
2003-09-09
17 JUILLET 2003. - Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement
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Texte à cette date