Historique des réformes
17 JUILLET 2003. - Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement (version 2003). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-09-2003 et mise à jour au 02-05-2024)
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2013-09-09
17 JUILLET 2003. - Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement (v
2012-12-28
17 JUILLET 2003. - Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement (v
2012-09-06
17 JUILLET 2003. - Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement (v
Changements du 2012-09-06
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La SISP est chargé de l'exécution de la décision de la SLRB qui lui est notifiée par celle-ci.
[¹ Si la contestation porte sur la fin du bail à durée déterminée, les délais prévus aux alinéas 1er, 3, 4, 5 et 7 s'élèvent respectivement à quatre, quinze, quarante-cinq, quinze et trente jours, tandis que les délais prévus à l'alinéa 6 s'élèvent respectivement à quatre, quinze et trois jours.]¹
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(1)<ORD [2012-07-23/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012072306), art. 2, 013; En vigueur : 06-09-2012>
##### Article 67. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004> En vue du rétablissement de la situation financière d'une SISP dont la situation en matière de solvabilité ou de liquidité est considérée comme insuffisante par la SLRB, celle-ci peut exiger que la SISP lui communique un plan de redressement, dont le contenu et les modalités de communication sont fixées par le Gouvernement.
##### Article 68. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004> § 1er. Lorsque la SLRB constate qu'une SISP n'agit pas suivant ses objectifs statutaires ou ne respecte pas les obligations imposées par le présent Code ou ses arrêtés d'exécution ainsi que le Code des sociétés, elle peut, par décision motivée, ordonner à ladite SISP de régulariser la situation dans un délai fixé par la SLRB.
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##### Article 157. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004> Sur avis de la SLRB, le Gouvernement établit un contrat type de bail et un contrat type de bail à réhabilitation.
##### Article 158. <inseré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004> Ces contrats types de bail arrêtés par le Gouvernement sont des baux à durée indéterminée, à l'exception des contrats réalisés dans le cadre de l'exécution du droit de gestion publique visé aux articles 18 à 22.
##### Article 159. <inseré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004> § 1er. Les locataires dont les revenus sont supérieurs au revenus d'admission versent une cotisation mensuelle de solidarité. En cas de non-respect de l'obligation de cotiser, le bail à durée indéterminée prend fin, moyennant la notification d'un préavis de six mois.
##### Article 158. [¹ § 1er. A l'exception des contrats réalisés dans le cadre de l'exécution du droit de gestion publique visé aux articles 18 à 22, ces contrats types de bail arrêtés par le Gouvernement sont des baux de neuf ans pour les locataires dont le bail prend effet au 1er janvier 2013 ou postérieurement.
§ 2. Au terme de huit années, et sans préjudice de l'application des règles de droit commun sur l'exécution des contrats, et notamment l'article 1184 du Code civil, les sociétés de logement vérifient la situation du ménage tant en ce qui concerne ses revenus que sa composition :
1° si les revenus du ménage dépassent 150 % des revenus d'admission durant les deux dernières années, il sera mis fin au bail moyennant un préavis de 6 mois; dans le cas contraire, le bail se prolonge automatiquement pour une période de trois ans. Si, au cours du préavis, ses revenus devaient retomber sous ce plafond de 150 % en conséquence d'une décision ou d'un événement prévisible ou imprévisible, connu ou non au moment de la notification du préavis et indépendant de la volonté du locataire, ce dernier peut saisir en urgence la SLRB, suivant des modalités à déterminer par le Gouvernement;
2° si le ménage occupe un logement suradapté et refuse le logement adapté à sa nouvelle composition, de confort semblable, situé dans la même commune ou dans un périmètre de 5 km de son logement actuel, que la société de logement a l'obligation de lui proposer dans la mesure des disponibilités, il sera mis fin au bail moyennant un préavis de 6 mois, pour autant que le nouveau loyer ne soit pas supérieur de plus de 15 % à l'ancien loyer; dans le cas contraire, le contrat existant prendra fin moyennant un préavis de 3 mois et un nouveau contrat sera conclu pour une période de trois ans.
Lorsque, en vertu de l'alinéa précédent, le bail a été prolongé ou qu'un nouveau contrat a été conclu, la vérification visée à ce même alinéa intervient à la fin de la deuxième année de chaque nouvelle période de trois ans.
Le Gouvernement est chargé de mettre en place, avant l'expiration des premiers baux à durée déterminée conclus à partir du 1er janvier 2013, des mesures d'accompagnement au relogement des locataires dont le bail a pris fin en application de l'alinéa premier.
§ 3. Restent soumises à des contrats types de bail d'une durée indéterminée, les personnes handicapées ainsi que les personnes ayant atteint l'âge de 65 ans au moment de la prise d'effet du bail initial.
Par ailleurs, les personnes soumises au bail de neuf ans mais qui, au moment de l'expiration du terme, sont devenues handicapées entre-temps, se voient proposer un bail d'une durée indéterminée.
Il est mis un terme, moyennant un préavis de six mois, au contrat à durée indéterminée des personnes dont le statut de handicapé viendrait à prendre fin à partir du 1er janvier 2013 et dont le bail a pris effet à cette date ou postérieurement. A la place, un bail à durée déterminée leur est proposé. Un régime similaire s'applique aux membres non handicapés du ménage lorsque, à partir du 1er janvier 2013 toujours, la personne handicapée décède ou ne fait plus partie de la composition du ménage, connue du bailleur.
§ 4. Les locataires concluant un nouveau bail à la suite d'une mutation restent également soumis à un contrat type de bail d'une durée indéterminée, pourvu que leur bail initial ait pris effet avant le 1er janvier 2013.
Si les locataires dont le bail initial a pris effet le 1er janvier 2013 ou postérieurement concluent un nouveau bail à la suite d'une mutation, la durée de ce dernier ne pourra pas, cumulée avec celle du bail précédent, excéder neuf ans ou trois ans selon que la mutation intervient au cours du premier bail ou non.]¹
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(1)<ORD [2012-07-23/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012072306), art. 3, 013; En vigueur : 06-09-2012>
##### Article 159. <inseré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004> § 1er. Les locataires dont les revenus sont supérieurs au revenus d'admission versent une cotisation mensuelle de solidarité. En cas de non-respect de l'obligation de cotiser, le bail [¹ ...]¹ prend fin, moyennant la notification d'un préavis de six mois.
§ 2. Les locataires visés par les dispositions du paragraphe précèdent versent une cotisation mensuelle égale à :
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Cette disposition ne trouve cependant pas à s'appliquer pour les personnes âgées de plus de soixante ans et les personnes handicapées.
En cas de non-respect de l'obligation de cotiser, le bail à durée indéterminée prend fin, moyennant la notification d'un préavis de six mois.
En cas de non-respect de l'obligation de cotiser, le bail [² ...]² prend fin, moyennant la notification d'un préavis de six mois.
§ 5. Les SISP doivent impérativement affecter le produit des cotisations de solidarité à des opérations de rénovation ou de construction. En l'absence d'affectation du produit de ces cotisations aux opérations précitées, la SLRB pourra d'initiative et selon les modalités déterminées par le règlement ou le contrat de gestion avec la SISP visés aux articles 37 et 38, affecter ce produit à la réalisation d'opérations de rénovation ou de construction qu'elle détermine.
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Les modalités d'affectation de ces mécanismes horizontaux sont déterminées par le Gouvernement, sur proposition de la SLRB.
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(1)<ORD [2012-07-23/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012072306), art. 4, 013; En vigueur : 06-09-2012>
(2)<ORD [2012-07-23/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012072306), art. 5, 013; En vigueur : 06-09-2012>
##### Article 160. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004> Lorsqu'il le demande, chaque candidat locataire d'un logement social est également inscrit, par la SISP où il s'inscrit, dans les autres SISP susceptibles de répondre à sa demande.
Le Gouvernement fixe les modalités de cette inscription multiple.
2012-03-24
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2004-05-04
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2003-09-09
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