Historique des réformes

17 JUILLET 2003. - Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement (version 2003). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-09-2003 et mise à jour au 02-05-2024)

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17 JUILLET 2003. - Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement (v
2012-12-28
17 JUILLET 2003. - Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement (v

Changements du 2012-12-28

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### CHAPITRE III. - De la tutelle.
##### Article 23bis. <inséré par ORD 2008-12-19/86, art. 2; **En vigueur :** 28-07-2009> Sont exclus de l'application du présent chapitre :
- les logements appartenant aux SISP ou au Fonds, ainsi que les logements confiés aux AIS;
- les SISP, le Fonds et les AIS.
##### Article 23ter. <inséré par ORD 2008-12-19/86, art. 2; **En vigueur :** 28-07-2009> Avant le 1er juillet de chaque année, tout opérateur immobilier public communique au Gouvernement l'inventaire, arrêté au 31 décembre de l'année précédente, de tous les logements dont il est propriétaire et qui sont mis en location, ainsi que leur localisation, leur surface habitable, le nombre de chambres qu'ils comptent, le montant de leur loyer et le nom du locataire.
##### Article 23quater. <inséré par ORD 2008-12-19/86, art. 2; **En vigueur :** 28-07-2009> Tout opérateur immobilier public qui possède des logements à mettre en location doit prendre un règlement d'attribution, ci-après appelé " le Règlement d'attribution ", déterminant les critères et la procédure de leur attribution ainsi que les modalités du recours prévu à l'article 23decies, § 2, en ce compris la compétence de l'instance de recours : annulation ou réformation.
##### Article 23bis. [¹ Sont soumis aux dispositions du présent chapitre, les opérateurs immobiliers publics, à l'exception des SISP, du Fonds et des AIS.
Les opérateurs immobiliers publics qui délèguent à un tiers, y compris à une AIS, la gestion et la mise en location d'un logement ne sont pas exonérés des dispositions du présent chapitre. Cette délégation peut inclure la charge des obligations prévues au présent chapitre, à l'exception de celles prévues aux articles 23quater, 23decies, § 2, et 23undecies. Les obligations déléguées sont supportées par le tiers sous la responsabilité de l'opérateur immobilier public.]¹
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(1)<ORD [2012-12-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012120604), art. 5, 014; En vigueur : 28-12-2012>
##### Article 23ter. <inséré par ORD 2008-12-19/86, art. 2; **En vigueur :** 28-07-2009> Avant le 1er juillet de chaque année, tout opérateur immobilier public communique au Gouvernement l'inventaire, arrêté au 31 décembre de l'année précédente, de tous les logements dont il est propriétaire [¹ , emphytéote ou superficiaire]¹ et qui sont mis en location, ainsi que leur localisation, leur surface habitable, le nombre de chambres qu'ils comptent, le montant de leur loyer et le nom du locataire.
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(1)<ORD [2012-12-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012120604), art. 6, 014; En vigueur : 28-12-2012>
##### Article 23quater. <inséré par ORD 2008-12-19/86, art. 2; **En vigueur :** 28-07-2009> Tout opérateur immobilier public [¹ qui offre des logements en location en qualité de propriétaire, emphytéote ou superficiaire]¹ doit prendre un règlement d'attribution, ci-après appelé " le Règlement d'attribution ", déterminant les critères et la procédure de leur attribution ainsi que les modalités du recours prévu à l'article 23decies, § 2, en ce compris la compétence de l'instance de recours : annulation ou réformation.
Ce règlement doit intégrer les obligations figurant aux articles 23quinquies à 23decies.
Il doit être aisément accessible au public et communiqué sans délai au Gouvernement, ainsi que ses modifications subséquentes.
##### Article 23quinquies. <inséré par ORD [2008-12-19/86](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121986), art. 2; **En vigueur :** 28-07-2009> § 1er. Tout opérateur immobilier public qui possède des logements à mettre en location doit tenir un registre - ci-après appelé " le Registre " - reprenant, dans l'ordre chronologique de l'introduction des demandes, la liste des demandeurs pour l'attribution d'un de ces logements.
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(1)<ORD [2012-12-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012120604), art. 7, 014; En vigueur : 28-12-2012>
##### Article 23quinquies. <inséré par ORD [2008-12-19/86](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121986), art. 2; **En vigueur :** 28-07-2009> § 1er. Tout opérateur immobilier public [¹ qui offre des logements en location en qualité de propriétaire, emphytéote ou superficiaire]¹ doit tenir un registre - ci-après appelé " le Registre " - reprenant, dans l'ordre chronologique de l'introduction des demandes, la liste des demandeurs pour l'attribution d'un de ces logements.
L'opérateur mentionne dans le Registre, en marge du nom du demandeur à qui un logement a été attribué, l'adresse de ce logement ainsi que la date de la décision d'attribution.
§ 2. Le Registre est accessible pour consultation à tout le moins aux demandeurs, aux conseillers communaux, aux conseillers des centres publics d'action sociale et aux membres du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Gouvernement.
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(1)<ORD [2012-12-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012120604), art. 8, 014; En vigueur : 28-12-2012>
##### Article 23sexies. <inséré par ORD [2008-12-19/86](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121986), art. 2; **En vigueur :** 28-07-2009> Sans préjudice de l'article 23novies relatif aux dérogations, le preneur doit être au nombre des demandeurs figurant au Registre.
##### Article 23septies. <inséré par ORD [2008-12-19/86](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121986), art. 2; **En vigueur :** 28-07-2009> La décision d'attribution des logements suit l'ordre chronologique des demandes du Registre qui sont en adéquation avec la localisation et le nombre de chambres du logement mis en location.
2012-09-06
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