Historique des réformes
17 JUILLET 2003. - Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement (version 2003). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-09-2003 et mise à jour au 02-05-2024)
13 versions
· 2003-09-09
2013-09-09
17 JUILLET 2003. - Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement (v
Changements du 2013-09-09
@@ -124,9 +124,7 @@
### TITRE II. - DU DROIT AU LOGEMENT.
##### Article 3. Chacun a droit à un logement décent. A cette fin, les dispositions qui suivent tendent à assurer à tous, dans les conditions fixées par le présent Code, l'accès à un logement répondant au :
x exigences minimales de sécurité, de salubrité et d'équipement.
##### Article 3. Chacun a droit à un logement décent. A cette fin, les dispositions qui suivent tendent à assurer à tous, dans les conditions fixées par le présent Code, l'accès à un logement répondant aux exigences minimales de sécurité, de salubrité et d'équipement.
### TITRE III. - DES INSTRUMENTS DE LA POLITIQUE DU LOGEMENT.
@@ -302,6 +300,30 @@
§ 3. Par dérogation au § 2, n'est pas présumé inoccupé le logement qui fait l'objet d'une domiciliation de la personne physique propriétaire ou titulaire de droits réels.
[¹ § 4. Dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et spécialement des articles 5 c), e) et f), et 9, l'Intercommunale bruxelloise de distribution et d'assainissement d'eau, dénommée " Hydrobru ", et le gestionnaire de transport régional désigné en application de l'article 3 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, communiquent au moins une fois par an au service régional visé à l'article 23duodecies, § 2, la liste des logements pour lesquels la consommation d'eau ou d'électricité constatée pendant une période d'au moins douze mois consécutifs est inférieure à la consommation minimale fixée par le Gouvernement, en exécution de l'article 18, § 2, 2°.
Pour chacun de ces logements, la liste mentionne l'adresse du logement, les relevés y effectués, leur date, ainsi que le nom, le prénom, la date de naissance et l'adresse du titulaire du ou des compteurs du logement.
Lorsque le titulaire du compteur est domicilié dans le logement desservi par le compteur et est titulaire de droits réels sur ce logement, les nom, prénom et date de naissance du titulaire du compteur ne sont pas repris dans la liste communiquée.]¹
[² § 5. Le service régional institué par le Gouvernement, en exécution de l'article 23duodecies, § 2, établit annuellement une liste agréée des logements dont les compteurs d'eau ou d'électricité présentent une consommation inférieure à celle qui a été déterminée en exécution de l'article 18, § 2, 2°.
Cette liste est tenue à disposition des services régionaux et communaux en charge de la lutte contre les logements inoccupés. Chaque service communal concerné n'a accès qu'aux données relatives aux logements situés sur le territoire communal.
Le Gouvernement et les collèges des bourgmestre et échevins dressent et tiennent à jour la liste de ceux de leurs agents qui sont autorisés à accéder à la liste communiquée par la Région.
Les agents régionaux et communaux respectent la confidentialité des données transmises.
§ 6. Au moins une fois par an, les collèges des bourgmestre et échevins communiquent au service régional visé à l'article 23duodecies, § 2, la liste actualisée des logements situés sur leur territoire, dont l'inoccupation est avérée. Le Gouvernement arrête le contenu et la forme de cette communication.
Avant le 1er juillet de chaque année, les communes publient un rapport de leur politique de lutte contre les logements inoccupés, ainsi que celle de leur C.P.A.S. Le rapport inclut en tout cas une évaluation chiffrée des effets du recours au droit de gestion publique, à l'action comme en référé prévue à l'article 23duodecies, § 7, et à la plainte du collège des bourgmestre et échevins dont question à l'article 23duodecies, § 2. Le collège des bourgmestre et échevins informe le conseil communal de son rapport, ainsi que le Gouvernement.]²
----------
(1)<ORD [2012-12-06/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012120605), art. 2, 015; En vigueur : 18-12-2012>
(2)<ORD [2012-12-06/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012120605), art. 3, 015; En vigueur : 18-12-2012>
##### Article 19. Dans les cas visés à l'article 18, § 1er, l'opérateur immobilier public propose, par lettre recommandée, au titulaire d'un droit réel sur l'habitation concernée de gérer son bien en vue de le mettre en location, le cas échéant, après avoir exécuté les travaux requis pour le rendre compatible avec les exigences de sécurité, de salubrité et d'équipement visées à l'article 4.
Sans préjudice de l'article 135 de la nouvelle loi communale, [¹ avant comme après la communication prévue à l'alinéa précédent,]¹ les agents inspecteurs du Service d'inspection régionale ou le fonctionnaire délégué par le Gouvernement peuvent visiter l'habitation entre 8 h et 20 h, à la demande d'un opérateur immobilier public et, le cas échéant, accompagnés d'un représentant de ce dernier, pour déterminer les travaux éventuels visés au premier alinéa.
@@ -526,7 +548,9 @@
11° promouvoir l'organisation des relations sociales entre les locataires et les SISP, au sein de celle-ci. A cette fin, elle promeut notamment l'organisation d'un service social d'aide, d'encouragement et de conseil au bénéfice des locataires. Dans ce cadre, elle fixe des règles générales d'information des locataires et celles de nature à favoriser la responsabilité personnelle et collective des locataires et notamment, la participation, l'accompagnement social, l'utilisation adéquate du logement et la prévention des risques d'incendie ou d'intoxication au monoxyde de carbone et la mise à disposition d'infrastructures nécessaires;
12° organiser ou favoriser la collaboration entre les SISP;
12° organiser ou favoriser la collaboration entre les SISP [² ; celle-ci peut prendre, notamment, la forme de mutualisations, coopérations et marchés publics conjoints. Dans la limite des budgets disponibles, la SLRB octroie des subsides visant à encourager ces collaborations;]²
[³ 12° bis mettre des outils et services régionaux centralisés à disposition des SISP, s'imposant à ces dernières lorsque la SLRB le décide, en vue de leur apporter un appui expert dans l'accomplissement de missions spécifiques ou de réaliser des économies d'échelle par l'harmonisation des outils et pratiques sectoriels;]³
13° créer une cellule de développement et de préservation du patrimoine culturel des SISP qui, dans les conditions fixées par le Gouvernement, est chargée de la gestion des investissements régionaux en vue du développement et de la préservation du patrimoine culturel des SISP;
@@ -538,6 +562,10 @@
(1)<ORD [2009-04-30/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043009), art. 3, 007; En vigueur : 24-05-2009>
(2)<ORD [2013-07-26/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013072602), art. 2, 016; En vigueur : 09-09-2013>
(3)<ORD [2013-07-26/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013072602), art. 3, 016; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 32. <insére par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004> Dans le cadre de sa participation à la politique du logement, la SLRB est chargée des mission suivantes :
1° dans la mesure où les SISP n'exécutent pas leur programme, réaliser la construction ou la rénovation, d'habitations sociales et d'immeubles ou parties d'immeubles à caractère artisanal, commercial, communautaires ou de services qui seraient nécessaires au sein d'un ensemble d'habitations sociales. La SLRB confie ou cède la gestion de ces habitations ou de ces immeubles ou parties d'immeubles à des SISP. Elle peut toutefois en assumer elle-même la gestion aussi longtemps que l'acte du mandat ou de cession aux dites SISP n'est pas établi;
@@ -664,9 +692,91 @@
##### Article 44. § 1er. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004> Les SISP ont essentiellement pour objet social la réalisation et la mise à disposition d'habitations sociales. Elles prennent la forme de sociétés anonymes ou coopératives. Elles sont régies par le Code des sociétés, sous réserve des dispositions prévues par le présent Code.
Elles sont agréées par la SLRB sur la base des conditions prescrites par le Code et des critères d'agrément des SISP déterminés par le Gouvernement, qui fixe également les modalités de renonciation ou de retrait de cet agrément.
§ 2. Les SISP existantes au moment de l'entrée en vigueur du présent Code bénéficient d'un agrément d'office.
[¹ Elles sont agréées par la SLRB. Sans préjudice du § 2bis, le Gouvernement fixe la procédure et les critères d'agrément.
A dater de l'issue du processus déterminé par les §§ 2bis et 2ter, les critères visés au § 2bis, alinéa 12 du présent article deviennent les critères permanents d'agrément. Les règles de la procédure d'octroi des agréments deviennent celles visées au § 2ter. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à l'application du § 2quater.
L'agrément peut être retiré par le Gouvernement en cas de violation des dispositions du présent Code. La procédure de retrait d'agrément est fixée par le Gouvernement, en ce compris la procédure de recours.
Il peut être renoncé à l'agrément selon des modalités fixées par le Gouvernement.]¹
§ 2. [² Sans préjudice du § 2bis,]² les SISP existantes au moment de l'entrée en vigueur du présent Code bénéficient d'un agrément d'office.
[³ § 2bis. Si à la date de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, le nombre de SISP agréées est supérieur à seize, toutes les SISP sont averties par le Gouvernement dans les 15 jours qui suivent qu'il sera procédé à l'octroi de seize agréments au maximum selon le calendrier établi par le présent paragraphe.
Les SISP agréées à la date visée à l'alinéa 1er conservent provisoirement leur agrément jusqu'à ce qu'elles en aient obtenu un nouveau soit individuellement soit dans le cadre d'une fusion ou d'une absorption et au plus tard jusqu'à la date de notification visée à l'alinéa 11 du présent paragraphe.
Dans un délai de trois mois qui suit l'entrée en vigueur du présent paragraphe, les SISP qui le souhaitent introduisent une demande d'agrément. La SLRB interroge l'ensemble des SISP existantes au moment de l'entrée en vigueur du présent paragraphe quant à leurs intentions relatives au renouvellement de leur agrément.
Dans un délai de six mois qui suit la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, la SLRB, sur avis du Gouvernement, procède à une première attribution d'agrément.
Les SISP qui ont introduit une demande, en application de l'alinéa 3 du présent paragraphe et qui ne se sont pas vues attribuer un agrément confirment, dans les quinze jours qui suivent la notification de la décision de non-octroi, si elles maintiennent ou retirent la demande qu'elles ont introduite. L'absence de réaction de leur part dans ce délai est considérée comme valant retrait de leur demande.
Dans un délai de neuf mois qui suit l'entrée en vigueur du présent paragraphe, les SISP qui le souhaitent introduisent une demande d'agrément. La SLRB interroge l'ensemble des SISP existantes au moment de l'entrée en vigueur du présent paragraphe et n'ayant pas encore renouvelé leur agrément quant à leurs intentions relatives à ce renouvellement.
Dans un délai de douze mois qui suit la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, la SLRB, sur avis du Gouvernement, procède à une seconde attribution d'agrément, tenant compte des agréments déjà octroyés en application de l'alinéa 4 du présent paragraphe.
Les SISP qui ont maintenu leur demande, en application de l'alinéa 5 du présent paragraphe, ou qui ont introduit une demande, en application de l'alinéa 6, et qui ne se sont pas vues attribuer un agrément confirment, dans les quinze jours qui suivent la notification de la décision de non-octroi, si elles maintiennent ou retirent la demande qu'elles ont introduite. L'absence de réaction de leur part dans ce délai est considérée comme valant retrait de leur demande.
Dans un délai de quinze mois qui suit l'entrée en vigueur du présent paragraphe, les SISP qui le souhaitent introduisent une demande d'agrément. La SLRB interroge l'ensemble des SISP existantes au moment de l'entrée en vigueur du présent paragraphe et n'ayant pas encore renouvelé leur agrément quant à leurs intentions relatives à ce renouvellement.
Dans un délai de dix-huit mois qui suit la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, la SLRB, sur avis du Gouvernement, procède à l'attribution des agréments encore disponibles, tenant compte des agréments déjà octroyés en application des alinéas 4 et 7 du présent paragraphe, en vue d'atteindre le nombre maximum de seize SISP agréées. Afin d'atteindre les objectifs qui lui sont assignés dans le présent paragraphe, la SLRB peut proposer à toute SISP une fusion ou une absorption.
Les SISP qui disposent encore provisoirement de leur agrément en application de l'alinéa 2 du présent paragraphe et qui n'ont pas obtenu de renouvellement se voient notifier une décision de retrait définitif de leur agrément.
Les critères qui seront pris en compte pour l'octroi des nouveaux agréments sont les suivants :
- La contribution au maintien et au développement d'un maximum de logements sociaux sur l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, en tenant compte de la spécificité des situations locales.
- La répartition homogène des logements sociaux sur l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
- La qualité du projet de gestion et de développement du demandeur d'agrément, notamment sa contribution à l'objectif de renforcement de l'efficacité générale du secteur et la cohérence de la structure de gestion proposée, établie notamment dans le plan stratégique visé au § 2ter.
- La capacité du demandeur d'agrément de réaliser durablement ses missions d'intérêt général et les obligations émanant du présent Code compte tenu notamment de la taille du patrimoine dont il est propriétaire, établie notamment dans le plan stratégique visé au § 2ter.
- La garantie de maintenir un service de proximité adéquat.
La SLRB établit un rapport sur l'évolution du processus d'agrément respectivement dans les deux mois, huit mois et quinze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent paragraphe. Lors de l'établissement de ces rapports et pour l'octroi des agréments, elle veille au respect des objectifs visés, à savoir attribuer seize agréments au maximum, atteindre une offre globale de logements sociaux sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale présentant le plus haut niveau de qualité et de complémentarité et renforcer l'efficacité générale du secteur. A cette fin, elle explicite, dans chaque rapport, la manière dont elle a appliqué ou entend appliquer les critères d'agrément visés à l'alinéa précédent tant individuellement que de manière globale. Ces rapports sont rendus publics.
Les §§ 3 et suivants sont applicables à la SISP qui a perdu son agrément à l'issue de la procédure fixée par les alinéas précédents
§ 2ter. La demande d'agrément est adressée sur la base d'un formulaire établi par la SLRB. Ce formulaire est disponible sur le site internet de la SLRB ou transmis à première demande. Le dossier de demande d'agrément comprend le formulaire dûment complété et les annexes inventoriées.
Sans préjudice des annexes complémentaires qui devraient être fournies en application du formulaire visé à l'alinéa précédent, le dossier d'annexes comprend notamment :
- Une copie des statuts, du projet de statuts et/ou du projet de modification statutaire du demandeur d'agrément.
- Un descriptif précis du nombre et de l'état des logements sociaux dont dispose le demandeur d'agrément au moment de l'introduction de sa demande ainsi que les preuves de cette disposition.
- Sur la base du canevas établi par la SLRB, un plan stratégique à moyen terme, comprenant au minimum, pour une période prospective de 10 ans : un plan financier, un plan d'investissement, un plan d'entretien, un plan de gestion locative, un plan d'actions sociales, un plan de gestion interne.
- Un organigramme des tâches et des fonctions dont dispose ou entend disposer le demandeur d'agrément.
Le formulaire prévoit à tout le moins que le demandeur d'agrément démontre la manière dont il entend, dans la perspective des critères d'agrément visés au § 2bis, alinéa 12, remplir les objectifs stratégiques suivants :
1. Assurer la bonne adéquation entre la programmation et les besoins du patrimoine de la SISP.
2. Définir, sur cette base, et assurer l'exécution des programmes d'investissement afin de mettre le patrimoine en conformité au Code bruxellois du Logement et autres réglementations et contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre par l'amélioration des performances énergétiques des bâtiments.
3. Assurer la programmation et la réalisation des entretiens nécessaires au maintien en l'état du patrimoine.
4. Assurer une gestion des locations de logements dans le but de garantir le droit à un logement décent et sécurisé pour tous et éviter les vacances locatives.
5. Contribuer aux objectifs et plans régionaux relatifs à l'offre de logements de gestion publique et à finalité sociale, notamment en matière d'accroissement du parc de ces logements.
6. Développer une approche orientée usager du service public.
7. Maintenir, développer et mettre en oeuvre la politique d'action sociale sectorielle et encourager les processus participatifs.
8. Garantir une gestion financière transparente, assurer l'équilibre financier structurel de la société et contribuer à l'équilibre financier structurel du secteur.
9. Renforcer et soutenir les capacités de la SISP en matière de gestion et disposer d'une stratégie de gestion des ressources humaines en adéquation avec les objectifs stratégiques.
Le dépôt des dossiers de demandes d'agrément se fait par envoi recommandé à la SLRB ou par remise contre accusé de réception au fonctionnaire délégué.
Tout échange de correspondances entre la SLRB et les demandeurs d'agrément se fait par envoi recommandé.
§ 2quater. Le Gouvernement peut fixer des critères d'agrément et des règles de procédure complémentaires.]³
§ 3. En cas de retrait d'agrément ou de renoncement de la SISP à cet agrément, la SISP concernée est tenue au remboursement des aides et subventions qui lui ont été octroyées par la Région, les organismes d'intérêt public qui en dépendent ou les instituions auxquelles ils ont succédé ainsi qu'au remboursement de la valeur du marché ou de la valeur vénale actualisée, à la date du retrait ou du renoncement, des biens immobiliers acquis ou construits grâce à ces aides et subventions. Les comptes des SISP font apparaître, dans une rubrique distincte libellée en euro, le montant des subventions allouées par l'Etat, la Région ou la SLRB.
@@ -696,7 +806,15 @@
§ 9. A la demande d'une SISP, la Région est autorisée à souscrire tout ou partie du capital de celle-ci.
##### Article 45. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004> Sur avis de la SLRB, le Gouvernement peut proposer la fusion de plusieurs SISP en une nouvelle, ou l'absorption d'une SISP par une autre ou la fusion de services de plusieurs SISP accomplissant des missions de même nature.
----------
(1)<ORD [2013-07-26/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013072602), art. 4, 016; En vigueur : 09-09-2013>
(2)<ORD [2013-07-26/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013072602), art. 5, 016; En vigueur : 09-09-2013>
(3)<ORD [2013-07-26/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013072602), art. 6, 016; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 45. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004> Sur avis de la SLRB [¹ ou sur proposition de plusieurs SISP, après avis de la SLRB,]¹ le Gouvernement peut proposer la fusion de plusieurs SISP en une nouvelle, ou l'absorption d'une SISP par une autre ou la fusion de services de plusieurs SISP accomplissant des missions de même nature.
A l'exception de la fusion d'office visée à l'article 68, § 2, la fusion ou l'absorption ne peut être opérée que si l'assemblée générale de chaque SISP intéressée a émis un avis favorable à la majorité requise par ses statuts.
@@ -704,6 +822,10 @@
Les parts ou les actions détenues par les associés qui, dans les trois mois de la fusion ou de l'absorption, auront fait connaître leur opposition à y participer, leur seront remboursées à la valeur qui aurait été déterminée en cas de dissolution, par application des statuts.
----------
(1)<ORD [2013-07-26/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013072602), art. 7, 016; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 46. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004> Lorsque la majorité du capital social d'une SISP est souscrite par la Région, les communes ou les centres publics d'aide sociale, la majorité du conseil d'administration doit appartenir aux délegués de cette catégorie de participants.
Lorsque les parts sociales souscrites par une commune et son centre public d'aide sociale leur accordent la majorité au conseil d'administration de la SISP, et lorsque le conseil d'administration ne comporte aucun administrateur appartenant aux groupes du conseil communal non représentés au collège des bourgmestre et echevins, ces groupes sont représentés au sein du conseil d'administration par deux membres avec voix consultative.
@@ -980,9 +1102,7 @@
Si elle ne suit pas l'avis émis par le Conseil consultatif des locataires, la SISP motive sa décision.
§ 5.
Le Conseil consultatif des locataires peut, de sa propre initiative ou à la demande de la SISP, initier ou collaborer à des activités d'animation au sein des sites de logements sociaux.
§ 5. Le Conseil consultatif des locataires peut, de sa propre initiative ou à la demande de la SISP, initier ou collaborer à des activités d'animation au sein des sites de logements sociaux.
##### Article 76. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004> La SLRB controle, selon les modalités fixées par le Gouvernement, le fonctionnement des conseils consultatifs des locataires et le bon deroulement des relations entre ceux-ci et la SISP de leur ressort.
@@ -1164,7 +1284,7 @@
4° logement : la maison individuelle ou l'appartement aménagé pour l'habitation d'un ménage, y compris le jardin et les dépendances;
5° logement de transit : le logement destiné à un public spécifique auquel un accompagnement social est assuré et sont la duree d'occupation ne peut être supérieure à dix-huit mois.
5° logement de transit : le logement destiné à un public spécifique auquel un accompagnement social est assuré et sont la durée d'occupation ne peut être supérieure à dix-huit mois.
##### Article 94. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004> § 1er. Le non-respect des conditions du présent Code entraîne le remboursement des subventions visées à l'article 91, conformément à l'article 57 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
@@ -1508,8 +1628,6 @@
### Section 1re. - Des aides à l'équipement d'ensembles et logements. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
,
##### Article 138. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004> La réalisation d'un ensemble de logements visés à l'article 136 consiste à :
1° construire un groupe d'au moins 20 habitations sociales ou assimilees, ou d'habitations moyennes. Le nombre minimal d'habitations dont doit se composer ce groupe est limité à 10 lorsqu'il s'agit de la finition ou de l'extension d'un noyau d'habitations existants;
@@ -1744,7 +1862,7 @@
Le prix ou le canon, fixe sur base d'une estimation, réalisée par le receveur de l'enregistrement ou par un comite d'acquisition d'immeubles, peut être diminué par rapport à celle-ci, à concurrence d'un pourcentage déterminée par le propriétaire.
Le pourcentage de réduction consenti est fixé par immeuble à rénover ou par terrain et doit être identique pour chaque logement de l'immeuble à renover ou pour chaque lot d'un meme lotissement. Il est fixe par l'autorité habilitée à prendre la décision de vente ou de conclusion du bail emphytéotique.
Le pourcentage de réduction consenti est fixé par immeuble à rénover ou par terrain et doit être identique pour chaque logement de l'immeuble à renover ou pour chaque lot d'un même lotissement. Il est fixe par l'autorité habilitée à prendre la décision de vente ou de conclusion du bail emphytéotique.
L'acquéreur fera une déclaration pro fisco en indiquant, au pied de l'acte de vente la valeur vénale sur laquelle il s'acquitte des droits d'enregistrement.
@@ -2130,33 +2248,61 @@
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
### CHAPITRE VI. - [¹ Dispositions pénales.]¹
----------
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
##### Article 194. [¹ Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes les procédures juridictionnelles, à l'exception des procédures pénales.]¹
----------
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
##### Article 195. [¹ § 1er. Lorsqu'une personne qui s'estime victime d'une discrimination ou l'un des groupements d'intérêts invoque devant la juridiction compétente des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination fondée sur l'un des critères protégés, il incombe au défendeur de prouver qu'il n'y a pas eu de discrimination.
§ 2. Par faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe fondée sur un critère protégé, sont compris, entre autres, mais pas exclusivement :
1° les éléments qui révèlent une certaine récurrence de traitement défavorable à l'égard de personnes partageant un critère protégé; ou
2° les éléments qui révèlent que la situation de la victime du traitement plus défavorable est comparable avec la situation de la personne de référence.
§ 3. - Par faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination indirecte fondée sur un critère protégé, sont compris, entre autres, mais pas exclusivement :
1° des statistiques générales concernant la situation du groupe dont la victime de la discrimination fait partie ou des faits de connaissance générale; ou
2° l'utilisation d'un critère de distinction intrinsèquement suspect; ou
3° du matériel statistique élémentaire qui révèle un traitement défavorable.]¹
----------
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
### CHAPITRE VII. - [¹ Charge de la preuve.]¹
----------
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
##### Article 194. [¹ Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes les procédures juridictionnelles, à l'exception des procédures pénales.]¹
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
##### Article 195. [¹ § 1er. Lorsqu'une personne qui s'estime victime d'une discrimination ou l'un des groupements d'intérêts invoque devant la juridiction compétente des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination fondée sur l'un des critères protégés, il incombe au défendeur de prouver qu'il n'y a pas eu de discrimination.
§ 2. Par faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe fondée sur un critère protégé, sont compris, entre autres, mais pas exclusivement :
1° les éléments qui révèlent une certaine récurrence de traitement défavorable à l'égard de personnes partageant un critère protégé; ou
2° les éléments qui révèlent que la situation de la victime du traitement plus défavorable est comparable avec la situation de la personne de référence.
§ 3. - Par faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination indirecte fondée sur un critère protégé, sont compris, entre autres, mais pas exclusivement :
1° des statistiques générales concernant la situation du groupe dont la victime de la discrimination fait partie ou des faits de connaissance générale; ou
2° l'utilisation d'un critère de distinction intrinsèquement suspect; ou
3° du matériel statistique élémentaire qui révèle un traitement défavorable.]¹
##### Article 196. [¹ Peuvent ester en justice dans les litiges auxquels l'application du présent titre donnerait lieu, lorsqu'un préjudice est porté aux fins statutaires qu'ils se sont donné pour mission de poursuivre :
1° tout établissement d'utilité publique et toute association, jouissant de la personnalité juridique depuis au moins trois ans à la date des faits, et se proposant par ses statuts de défendre les droits de l'homme ou de combattre la discrimination;
2° les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
3° les organisations représentatives au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
4° les organisations syndicales représentatives au sein de l'organe de concertation syndicale désigné pour les administrations, services ou institutions pour lesquels la loi du 19 décembre 1974 réglant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités n'est pas d'application;
5° les organisations représentatives des travailleurs indépendants.]¹
----------
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
##### Article 197. [¹ Lorsque la victime de la discrimination est une personne physique ou une personne morale identifiée, l'action des groupements d'intérêts ne sera recevable que s'ils prouvent qu'ils ont reçu l'accord de la victime.]¹
----------
@@ -2168,23 +2314,187 @@
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
##### Article 196. [¹ Peuvent ester en justice dans les litiges auxquels l'application du présent titre donnerait lieu, lorsqu'un préjudice est porté aux fins statutaires qu'ils se sont donné pour mission de poursuivre :
1° tout établissement d'utilité publique et toute association, jouissant de la personnalité juridique depuis au moins trois ans à la date des faits, et se proposant par ses statuts de défendre les droits de l'homme ou de combattre la discrimination;
2° les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
3° les organisations représentatives au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
4° les organisations syndicales représentatives au sein de l'organe de concertation syndicale désigné pour les administrations, services ou institutions pour lesquels la loi du 19 décembre 1974 réglant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités n'est pas d'application;
5° les organisations représentatives des travailleurs indépendants.]¹
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
##### Article 197. [¹ Lorsque la victime de la discrimination est une personne physique ou une personne morale identifiée, l'action des groupements d'intérêts ne sera recevable que s'ils prouvent qu'ils ont reçu l'accord de la victime.]¹
##### Article 198. [¹ Le Gouvernement désigne un ou plusieurs organismes dont la mission consiste à promouvoir l'égalité de traitement.
Cet/ces organisme(s) est/sont compétent(s) pour :
1° l'aide aux victimes de discrimination en les accompagnant dans les procédures de recours;
2° la rédaction de rapports, d'études et de recommandations portant sur tous les aspects en rapport avec la discrimination.]¹
----------
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
##### Article 23duodecies. [¹ § 1er. Constitue une infraction administrative le fait, pour le propriétaire, l'usufruitier, le superficiaire ou l'emphytéote de l'immeuble, de maintenir inoccupé, tel que défini à l'article 18 § 2 et § 3 du présent Code, un bâtiment ou une partie de bâtiment destiné au logement d'un ou de plusieurs ménages.
§ 2. Un service chargé de contrôler le respect du présent chapitre est institué, par le Gouvernement, au sein du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. Sans préjudice de l'article 135 de la nouvelle loi communale, ses agents ont qualité pour rechercher et constater par procès-verbal, faisant foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions telles que décrites au § 1er soit d'initiative, soit sur plainte émanant du Collège des bourgmestre et échevins ou d'associations ayant pour objet la défense du droit au logement et jouissant de la personnalité civile pour autant qu'elles soient agréées par le Gouvernement selon des critères qu'il détermine. Ils peuvent visiter le logement entre 8 et 20 heures après qu'un avertissement préalable des personnes visées au § 1er a été envoyé par lettre recommandée au moins une semaine avant la date effective de la visite sur les lieux.
Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est transmis au fonctionnaire dirigeant le service.
§ 3. Lorsqu'une telle infraction est constatée, il est adressé à l'auteur présumé, par le service désigné au § 2, un avertissement le mettant en demeure d'y mettre fin dans les trois mois. La preuve qu'il a été mis fin à l'infraction peut être apportée par toute voie de droit.
L'avertissement est notifié par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Il mentionne :
a) le fait imputé et la disposition légale enfreinte;
b) le délai dans lequel il doit être mis fin à l'infraction constatée;
c) la sanction administrative encourue;
d) qu'en cas de non paiement éventuel des amendes infligées, il pourra être procédé à la vente publique du logement;
e) les coordonnées et un bref descriptif du rôle du Centre d'Information pour le Logement;
f) une explication brève des mécanismes du droit de gestion publique et de prise en gestion par une agence immobilière sociale tels que prévus par le présent Code.
§ 4. L'infraction prévue au § 1er fait l'objet d'une amende administrative s'élevant à un montant de 500 EUR par mètre courant de la plus longue façade multiplié par le nombre de niveaux autres que les sous-sols et les combles non aménagés que comporte le logement.
En cas de bâtiment partiellement inoccupé, l'amende est calculée en divisant celle qui serait due pour le bâtiment entier par le nombre de niveaux qu'il comprend, sous-sols et combles non aménagés non compris, et en multipliant le résultat obtenu par le nombre de niveaux présentant un état d'inoccupation.
Chaque année, le Gouvernement indexe les montants susmentionnés.
A moins que le contrevenant ne prouve que l'inoccupation a été interrompue, le montant de l'amende est multiplié par le nombre d'années durant lesquelles l'infraction a été perpétrée à dater du procès-verbal de la première constatation.
L'amende administrative est infligée, après que l'auteur présumé a été mis en mesure de présenter ses moyens de défense par le fonctionnaire dirigeant le service désigné au § 2.
§ 5. L'amende administrative doit être payée dans les soixante jours de la notification de la décision nonobstant tout recours.
La demande en paiement de l'amende administrative est prescrite après cinq ans à dater de la notification de la décision définitive. La prescription est interrompue selon les modes et dans les conditions prévues aux articles 2244 et suivants du Code civil.
Le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale est chargé du recouvrement, par voie de contrainte, du montant de l'amende administrative qui est notifiée au contrevenant par lettre recommandée avec injonction de payer.
Le paiement de l'amende administrative est garanti par une hypothèque légale sur le logement, objet de l'infraction, au profit du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. Cette garantie s'étend à la créance résultant de l'avance du coût des formalités hypothécaires. L'inscription, le renouvellement, la réduction et la radiation totale ou partielle sont opérés conformément aux dispositions prévues par la législation relative aux hypothèques.
Lorsque le contrevenant demeure en défaut de s'exécuter volontairement, le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale fait procéder, prioritairement à toute autre voie d'exécution forcée, à la vente publique du logement, objet de l'infraction.
§ 6. Un recours peut être introduit, par voie de requête, devant le tribunal de première instance contre la décision d'imposer une amende administrative dans les trente jours à dater de la notification de la décision.
La disposition de l'alinéa 1er est mentionnée dans la décision par laquelle l'amende administrative est infligée.
Le tribunal doit statuer dans les trois mois du dépôt de la requête visée à l'alinéa 1er.
§ 7. Le président du tribunal de première instance statuant comme en référé peut ordonner, à la demande des autorités administratives, ou d'une association ayant pour objet la défense du droit au logement et jouissant de la personnalité civile pour autant qu'elle soit agréée par le Gouvernement selon des critères qu'il détermine, que le propriétaire, l'usufruitier, le superficiaire ou l'emphytéote sur le logement prenne toute mesure utile afin d'en assurer l'occupation dans un délai raisonnable.
§ 8. Cinq pour cent du produit des amendes sont versés dans le " Fonds droit de gestion publique " tel qu'institué par l'ordonnance du 20 juillet 2006 modifiant l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires. Quatre-vingt-cinq pour cent de ce produit sont ristournés à la commune sur le territoire de laquelle se situe le bien inoccupé pour autant qu'elle ait expressément exclu les logements inoccupés du champ d'application de son règlement-taxe relatif aux immeubles abandonnés, inoccupés ou inachevés. Elle les affecte au développement de sa politique en matière de logement.]¹
----------
(1)<Inséré par ORD [2009-04-30/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043004), art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2010>
### TITRE IV. - Des organismes compétents en matière de logement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 1re. - Statut et forme. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 3. Missions. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 4. - Contrat de gestion. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 5. - Contrat de gestion et règlement applicables aux SISP. <insére par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 6. - Moyens d'action. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 7. - Modalités de financement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE II. - Les sociétés immobilières de service public. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE II. - Les sociétés immobilières de service public. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 2. - Fonctionnement des SISP. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 3. - Du délégué social. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 4. - Des missions. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 6. - Modalités de financement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 7. - De recours et des sanctions administratifs. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 8. - Les sanctions pénales. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE III. - Le Fons du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 2. Missions. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 4. - Du financement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 5. - De contrôle. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE IV. - Les agences immobilières sociales. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE V. - Le Conseil consultatif du logement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE V. - Le Conseil consultatif du logement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 2. Missions. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 3. Fonctionnement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE VI. - Des sociétés de crédit social. <inseré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE VIII. - L'Observatoire de l'Habitat. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### TITRE V. - De la tutelle et des modes de contrôle. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### TITRE VI. - Moyen d'action. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### TITRE VI. - Moyen d'action. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 2. - Des formes d'aides. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE II. - Des aides aux personnes morales. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE II. - Des aides aux personnes morales. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Sous-Section 2. - Des conditions d'octroi et du calcul des aides. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 2. - Des aides au bénéfice des agences immobilières sociales et des A.S.B.L. agréées par le Gouvernement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE III. - Des sanctions. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### TITRE VIII. - Le logement moyen. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 1re. Définition. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 3. Bénéficiaires. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 4. Procédures. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Sous-Section 2. - Conditions imposées aux promoteurs immobiliers. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004
### Section 5. Sanctions. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### TITRE IX. - [¹ Egalité de traitement.]¹
----------
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
### CHAPITRE Ier. - [¹ Dispositions générales.]¹
----------
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
### CHAPITRE IV. - [¹ Champ d'application.]¹
----------
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
### CHAPITRE VI. - [¹ Dispositions pénales.]¹
----------
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
### CHAPITRE VII. - [¹ Charge de la preuve.]¹
----------
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
### CHAPITRE VII. - [¹ Charge de la preuve.]¹
----------
@@ -2196,101 +2506,143 @@
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
##### Article 198. [¹ Le Gouvernement désigne un ou plusieurs organismes dont la mission consiste à promouvoir l'égalité de traitement.
Cet/ces organisme(s) est/sont compétent(s) pour :
1° l'aide aux victimes de discrimination en les accompagnant dans les procédures de recours;
2° la rédaction de rapports, d'études et de recommandations portant sur tous les aspects en rapport avec la discrimination.]¹
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 17 juillet 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique,
D. DUCARME
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente,
J. CHABERT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement,
E. TOMAS
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,
G. VANHENGEL
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur,
D. GOSUIN
##### Article 23duodecies. [¹ § 1er. Constitue une infraction administrative le fait, pour le propriétaire, l'usufruitier, le superficiaire ou l'emphytéote de l'immeuble, de maintenir inoccupé, tel que défini à l'article 18 § 2 et § 3 du présent Code, un bâtiment ou une partie de bâtiment destiné au logement d'un ou de plusieurs ménages.
§ 2. Un service chargé de contrôler le respect du présent chapitre est institué, par le Gouvernement, au sein du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. Sans préjudice de l'article 135 de la nouvelle loi communale, ses agents ont qualité pour rechercher et constater par procès-verbal, faisant foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions telles que décrites au § 1er soit d'initiative, soit sur plainte émanant du Collège des bourgmestre et échevins ou d'associations ayant pour objet la défense du droit au logement et jouissant de la personnalité civile pour autant qu'elles soient agréées par le Gouvernement selon des critères qu'il détermine. Ils peuvent visiter le logement entre 8 et 20 heures après qu'un avertissement préalable des personnes visées au § 1er a été envoyé par lettre recommandée au moins une semaine avant la date effective de la visite sur les lieux.
Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est transmis au fonctionnaire dirigeant le service.
§ 3. Lorsqu'une telle infraction est constatée, il est adressé à l'auteur présumé, par le service désigné au § 2, un avertissement le mettant en demeure d'y mettre fin dans les trois mois. La preuve qu'il a été mis fin à l'infraction peut être apportée par toute voie de droit.
L'avertissement est notifié par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Il mentionne :
a) le fait imputé et la disposition légale enfreinte;
b) le délai dans lequel il doit être mis fin à l'infraction constatée;
c) la sanction administrative encourue;
d) qu'en cas de non paiement éventuel des amendes infligées, il pourra être procédé à la vente publique du logement;
e) les coordonnées et un bref descriptif du rôle du Centre d'Information pour le Logement;
f) une explication brève des mécanismes du droit de gestion publique et de prise en gestion par une agence immobilière sociale tels que prévus par le présent Code.
§ 4. L'infraction prévue au § 1er fait l'objet d'une amende administrative s'élevant à un montant de 500 EUR par mètre courant de la plus longue façade multiplié par le nombre de niveaux autres que les sous-sols et les combles non aménagés que comporte le logement.
En cas de bâtiment partiellement inoccupé, l'amende est calculée en divisant celle qui serait due pour le bâtiment entier par le nombre de niveaux qu'il comprend, sous-sols et combles non aménagés non compris, et en multipliant le résultat obtenu par le nombre de niveaux présentant un état d'inoccupation.
Chaque année, le Gouvernement indexe les montants susmentionnés.
A moins que le contrevenant ne prouve que l'inoccupation a été interrompue, le montant de l'amende est multiplié par le nombre d'années durant lesquelles l'infraction a été perpétrée à dater du procès-verbal de la première constatation.
L'amende administrative est infligée, après que l'auteur présumé a été mis en mesure de présenter ses moyens de défense par le fonctionnaire dirigeant le service désigné au § 2.
§ 5. L'amende administrative doit être payée dans les soixante jours de la notification de la décision nonobstant tout recours.
La demande en paiement de l'amende administrative est prescrite après cinq ans à dater de la notification de la décision définitive. La prescription est interrompue selon les modes et dans les conditions prévues aux articles 2244 et suivants du Code civil.
Le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale est chargé du recouvrement, par voie de contrainte, du montant de l'amende administrative qui est notifiée au contrevenant par lettre recommandée avec injonction de payer.
Le paiement de l'amende administrative est garanti par une hypothèque légale sur le logement, objet de l'infraction, au profit du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. Cette garantie s'étend à la créance résultant de l'avance du coût des formalités hypothécaires. L'inscription, le renouvellement, la réduction et la radiation totale ou partielle sont opérés conformément aux dispositions prévues par la législation relative aux hypothèques.
Lorsque le contrevenant demeure en défaut de s'exécuter volontairement, le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale fait procéder, prioritairement à toute autre voie d'exécution forcée, à la vente publique du logement, objet de l'infraction.
§ 6. Un recours peut être introduit, par voie de requête, devant le tribunal de première instance contre la décision d'imposer une amende administrative dans les trente jours à dater de la notification de la décision.
La disposition de l'alinéa 1er est mentionnée dans la décision par laquelle l'amende administrative est infligée.
Le tribunal doit statuer dans les trois mois du dépôt de la requête visée à l'alinéa 1er.
§ 7. Le président du tribunal de première instance statuant comme en référé peut ordonner, à la demande des autorités administratives, ou d'une association ayant pour objet la défense du droit au logement et jouissant de la personnalité civile pour autant qu'elle soit agréée par le Gouvernement selon des critères qu'il détermine, que le propriétaire, l'usufruitier, le superficiaire ou l'emphytéote sur le logement prenne toute mesure utile afin d'en assurer l'occupation dans un délai raisonnable.
§ 8. Cinq pour cent du produit des amendes sont versés dans le " Fonds droit de gestion publique " tel qu'institué par l'ordonnance du 20 juillet 2006 modifiant l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires. Quatre-vingt-cinq pour cent de ce produit sont ristournés à la commune sur le territoire de laquelle se situe le bien inoccupé pour autant qu'elle ait expressément exclu les logements inoccupés du champ d'application de son règlement-taxe relatif aux immeubles abandonnés, inoccupés ou inachevés. Elle les affecte au développement de sa politique en matière de logement.]¹
(1)<Inséré par ORD [2009-04-30/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043004), art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2010>
### TITRE IV. - Des organismes compétents en matière de logement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 1re. - Statut et forme. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 18bis.. 18bis. [¹ Les associations visées à l'article 23duodecies, § 2, peuvent adresser, par courrier recommandé à l'administration communale sur le territoire de laquelle se trouve le logement ou au service chargé du contrôle du respect du chapitre V du titre III du Code du Logement, la plainte visée à la même disposition. Dans cette hypothèse, dans les trois mois de la réception de la plainte, l'administration communale ou le service chargé du contrôle du respect du chapitre V du titre III du Code du Logement informe l'association de la suite qui y a été réservée et, notamment, le cas échéant, de l'existence d'un procès-verbal de constat et de la mise en oeuvre des dispositions prévues au présent chapitre et des dispositions prévues à l'article 23duodecies. Cette communication inclut la motivation de l'attitude de l'administration communale ou du service chargé du contrôle du respect du chapitre V du titre III du Code du Logement.]¹
----------
(1)<Inséré par ORD [2010-04-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010040101), art. 3, 009; En vigueur : 19-04-2010>
### CHAPITRE III. - De la tutelle.
### CHAPITRE 4. - Des règles applicables aux logements mis en location par des opérateurs immobiliers publics. <inséré par ORD 2008-12-19/86, art. 2; **En vigueur :** 28-07-2009>
### CHAPITRE Ier. - La Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 2. - Fonctionnement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 4. - Contrat de gestion. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 7. - Modalités de financement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE II. - Les sociétés immobilières de service public. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 2. - Fonctionnement des SISP. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 3. - Du délégué social. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 4. - Des missions. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 6. - Modalités de financement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 7. - De recours et des sanctions administratifs. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 8. - Les sanctions pénales. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 9. - Des conseils consultatifs des locataires. <inseré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-01-2004>
### CHAPITRE III. - Le Fons du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 2. Missions. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 3. - Du contrat de gestion. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE IV. - Les agences immobilières sociales. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE V. - Le Conseil consultatif du logement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 2. Missions. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 3. Fonctionnement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE VI. - Des sociétés de crédit social. <inseré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE VII. - La Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE VIII. - L'Observatoire de l'Habitat. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE Ier. - Des aides aux personnes physiques. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 2. - Des formes d'aides. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Sous-Section 2. - Des conditions d'octroi et du calcul des aides. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 2. - Des aides au bénéfice des agences immobilières sociales et des A.S.B.L. agréées par le Gouvernement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 3. - Des subsides au bénéfice d'associations oeuvrant à l'insertion par le logement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE III. - Des sanctions. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### TITRE VII. - Le logement social. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### TITRE VIII. - Le logement moyen. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 4. Procédures. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Sous-Section 2. - Conditions imposées aux promoteurs immobiliers. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004
### Section 5. Sanctions. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### TITRE VIIIbis. - [¹ L'habitat itinérant]¹
----------
(1)<inséré par ORD [2012-03-01/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012030108), art. 3, 012; En vigueur : 24-03-2012>
### TITRE IX. - [¹ Egalité de traitement.]¹
----------
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
### CHAPITRE II. - [¹ Définitions.]¹
----------
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
### CHAPITRE IV. - [¹ Champ d'application.]¹
----------
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
### CHAPITRE IV. - [¹ Champ d'application.]¹
----------
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
### CHAPITRE VI. - [¹ Dispositions pénales.]¹
----------
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
### CHAPITRE VIII. - [¹ Instances compétentes.]¹
----------
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
##### Article 18bis. [¹ Les associations visées à l'article 23duodecies, § 2, peuvent adresser, par courrier recommandé à l'administration communale sur le territoire de laquelle se trouve le logement ou au service chargé du contrôle du respect du chapitre V du titre III du Code du Logement, la plainte visée à la même disposition. Dans cette hypothèse, dans les trois mois de la réception de la plainte, l'administration communale ou le service chargé du contrôle du respect du chapitre V du titre III du Code du Logement informe l'association de la suite qui y a été réservée et, notamment, le cas échéant, de l'existence d'un procès-verbal de constat et de la mise en oeuvre des dispositions prévues au présent chapitre et des dispositions prévues à l'article 23duodecies. Cette communication inclut la motivation de l'attitude de l'administration communale ou du service chargé du contrôle du respect du chapitre V du titre III du Code du Logement.]¹
----------
(1)<Inséré par ORD [2010-04-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010040101), art. 3, 009; En vigueur : 19-04-2010>
##### Article 3bis.. 3bis. [¹ Tout opérateur immobilier public, ainsi que la SDRB, et d'autre part les tiers avec lesquels elle contracte conformément à l'article 21 de l'ordonnance du 20 mai 1999 relative à la Société de Développement de la Région de Bruxelles-Capitale, dans le cadre de sa mission de rénovation urbaine, qui gère, met en location ou finance du logement, agit dans le cadre de la politique sociale du logement développée par la Région.]¹
----------
(1)<Inséré par ORD [2011-07-20/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072024), art. 2, 011; En vigueur : 10-08-2011>
### CHAPITRE 1. - Des exigences de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements.
### CHAPITRE II. - Du droit de gestion publique des logements.
### CHAPITRE 4. - Des règles applicables aux logements mis en location par des opérateurs immobiliers publics. <inséré par ORD 2008-12-19/86, art. 2; **En vigueur :** 28-07-2009>
### Section 2. - Fonctionnement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 3. Missions. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
@@ -2300,82 +2652,46 @@
### Section 6. - Moyens d'action. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 7. - Modalités de financement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE II. - Les sociétés immobilières de service public. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE II. - Les sociétés immobilières de service public. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 2. - Fonctionnement des SISP. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 3. - Du délégué social. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 4. - Des missions. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 5. - Moyens d'action. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 6. - Modalités de financement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 7. - De recours et des sanctions administratifs. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 8. - Les sanctions pénales. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE III. - Le Fons du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 9. - Des conseils consultatifs des locataires. <inseré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 4. - Du financement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 5. - De contrôle. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE IV. - Les agences immobilières sociales. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 1re. - Statut et composition. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 2. Missions. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 4. - Du financement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 5. - De contrôle. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE IV. - Les agences immobilières sociales. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE V. - Le Conseil consultatif du logement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE V. - Le Conseil consultatif du logement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 2. Missions. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 3. Fonctionnement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE VI. - Des sociétés de crédit social. <inseré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE VIII. - L'Observatoire de l'Habitat. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### TITRE V. - De la tutelle et des modes de contrôle. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### TITRE VI. - Moyen d'action. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### TITRE VI. - Moyen d'action. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 2. - Des formes d'aides. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE II. - Des aides aux personnes morales. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE II. - Des aides aux personnes morales. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE IV. - Le Centre d'information du Logement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 1re. - Des opérations subsidiables. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Sous-Section 1re. - Des aides a l'équipement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Sous-Section 2. - Des conditions d'octroi et du calcul des aides. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 2. - Des aides au bénéfice des agences immobilières sociales et des A.S.B.L. agréées par le Gouvernement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE III. - Des sanctions. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### TITRE VIII. - Le logement moyen. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 1re. Définition. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 3. Bénéficiaires. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 4. Procédures. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### TITRE VII. - Le logement social. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 2. - Modes d'intervention. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Sous-Section 2. - Conditions imposées aux promoteurs immobiliers. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004
### Section 5. Sanctions. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### TITRE IX. - [¹ Egalité de traitement.]¹
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
### CHAPITRE II. - [¹ Définitions.]¹
----------
@@ -2400,119 +2716,33 @@
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
### CHAPITRE VII. - [¹ Charge de la preuve.]¹
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
### CHAPITRE VIII. - [¹ Instances compétentes.]¹
----------
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
##### Article 18bis.. 18bis. [¹ Les associations visées à l'article 23duodecies, § 2, peuvent adresser, par courrier recommandé à l'administration communale sur le territoire de laquelle se trouve le logement ou au service chargé du contrôle du respect du chapitre V du titre III du Code du Logement, la plainte visée à la même disposition. Dans cette hypothèse, dans les trois mois de la réception de la plainte, l'administration communale ou le service chargé du contrôle du respect du chapitre V du titre III du Code du Logement informe l'association de la suite qui y a été réservée et, notamment, le cas échéant, de l'existence d'un procès-verbal de constat et de la mise en oeuvre des dispositions prévues au présent chapitre et des dispositions prévues à l'article 23duodecies. Cette communication inclut la motivation de l'attitude de l'administration communale ou du service chargé du contrôle du respect du chapitre V du titre III du Code du Logement.]¹
(1)<Inséré par ORD [2010-04-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010040101), art. 3, 009; En vigueur : 19-04-2010>
### CHAPITRE III. - De la tutelle.
### CHAPITRE 4. - Des règles applicables aux logements mis en location par des opérateurs immobiliers publics. <inséré par ORD 2008-12-19/86, art. 2; **En vigueur :** 28-07-2009>
### CHAPITRE Ier. - La Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 2. - Fonctionnement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 4. - Contrat de gestion. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 7. - Modalités de financement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE II. - Les sociétés immobilières de service public. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 2. - Fonctionnement des SISP. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 3. - Du délégué social. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 4. - Des missions. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 6. - Modalités de financement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 7. - De recours et des sanctions administratifs. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 8. - Les sanctions pénales. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 9. - Des conseils consultatifs des locataires. <inseré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-01-2004>
### CHAPITRE III. - Le Fons du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 2. Missions. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 3. - Du contrat de gestion. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE IV. - Les agences immobilières sociales. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE V. - Le Conseil consultatif du logement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 2. Missions. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 3. Fonctionnement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE VI. - Des sociétés de crédit social. <inseré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE VII. - La Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE VIII. - L'Observatoire de l'Habitat. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE Ier. - Des aides aux personnes physiques. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 2. - Des formes d'aides. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Sous-Section 2. - Des conditions d'octroi et du calcul des aides. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 2. - Des aides au bénéfice des agences immobilières sociales et des A.S.B.L. agréées par le Gouvernement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 3. - Des subsides au bénéfice d'associations oeuvrant à l'insertion par le logement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE III. - Des sanctions. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### TITRE VII. - Le logement social. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### TITRE VIII. - Le logement moyen. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 4. Procédures. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Sous-Section 2. - Conditions imposées aux promoteurs immobiliers. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004
### Section 5. Sanctions. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### TITRE IX. - [¹ Egalité de traitement.]¹
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
### CHAPITRE Ier. - [¹ Dispositions générales.]¹
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
### CHAPITRE II. - [¹ Définitions.]¹
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
### CHAPITRE IV. - [¹ Champ d'application.]¹
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
### CHAPITRE IV. - [¹ Champ d'application.]¹
### CHAPITRE IX. - [¹ Promotion de l'égalité de traitement.]¹
----------
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
##### Article 175bis.. 175bis. [¹ § 1er. Le droit à un logement décent rappelé à l'article 3 n'exclut pas l'habitat itinérant.
Afin de rendre effectif pour ce type d'habitat le droit à un logement décent, le Gouvernement détermine par arrêté les exigences minimales de sécurité, de salubrité et d'équipement visées à l'article 4 que doivent rencontrer spécifiquement l'habitat itinérant et les terrains mis à disposition de ce dernier par l'autorité publique. Il détermine également les critères du rattachement territorial des unités d'habitat itinérant à la Région.
§ 2. Les dispositions du Titre III ne s'appliquent pas à l'habitat itinérant, à l'exception de celles du chapitre Ier de ce titre.
§ 3. La mise à disposition du public d'unités d'habitat itinérant n'est du ressort ni des opérateurs immobiliers publics, ni de la SDRB, ni des agences immobilières sociales.
§ 4. Les aides à l'acquisition, la location ou la rénovation à charge du budget de la Région ne concernent pas l'habitat itinérant.]¹
----------
(1)<Inséré par ORD [2012-03-01/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012030108), art. 3, 012; En vigueur : 24-03-2012>
### CHAPITRE III. - [¹ Principe d'égalité de traitement et justification des distinctions.]¹
----------
@@ -2530,73 +2760,25 @@
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
##### Article 18bis. [¹ Les associations visées à l'article 23duodecies, § 2, peuvent adresser, par courrier recommandé à l'administration communale sur le territoire de laquelle se trouve le logement ou au service chargé du contrôle du respect du chapitre V du titre III du Code du Logement, la plainte visée à la même disposition. Dans cette hypothèse, dans les trois mois de la réception de la plainte, l'administration communale ou le service chargé du contrôle du respect du chapitre V du titre III du Code du Logement informe l'association de la suite qui y a été réservée et, notamment, le cas échéant, de l'existence d'un procès-verbal de constat et de la mise en oeuvre des dispositions prévues au présent chapitre et des dispositions prévues à l'article 23duodecies. Cette communication inclut la motivation de l'attitude de l'administration communale ou du service chargé du contrôle du respect du chapitre V du titre III du Code du Logement.]¹
(1)<Inséré par ORD [2010-04-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010040101), art. 3, 009; En vigueur : 19-04-2010>
##### Article 3bis.. 3bis. [¹ Tout opérateur immobilier public, ainsi que la SDRB, et d'autre part les tiers avec lesquels elle contracte conformément à l'article 21 de l'ordonnance du 20 mai 1999 relative à la Société de Développement de la Région de Bruxelles-Capitale, dans le cadre de sa mission de rénovation urbaine, qui gère, met en location ou finance du logement, agit dans le cadre de la politique sociale du logement développée par la Région.]¹
##### Article 3bis. [¹ Tout opérateur immobilier public, ainsi que la SDRB, et d'autre part les tiers avec lesquels elle contracte conformément à l'article 21 de l'ordonnance du 20 mai 1999 relative à la Société de Développement de la Région de Bruxelles-Capitale, dans le cadre de sa mission de rénovation urbaine, qui gère, met en location ou finance du logement, agit dans le cadre de la politique sociale du logement développée par la Région.]¹
----------
(1)<Inséré par ORD [2011-07-20/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072024), art. 2, 011; En vigueur : 10-08-2011>
### CHAPITRE 1. - Des exigences de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements.
### CHAPITRE II. - Du droit de gestion publique des logements.
### CHAPITRE 4. - Des règles applicables aux logements mis en location par des opérateurs immobiliers publics. <inséré par ORD 2008-12-19/86, art. 2; **En vigueur :** 28-07-2009>
### Section 2. - Fonctionnement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 3. Missions. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 4. - Contrat de gestion. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 5. - Contrat de gestion et règlement applicables aux SISP. <insére par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 6. - Moyens d'action. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 3. - Du délégué social. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 5. - Moyens d'action. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 6. - Modalités de financement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 7. - De recours et des sanctions administratifs. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 9. - Des conseils consultatifs des locataires. <inseré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 4. - Du financement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 5. - De contrôle. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE IV. - Les agences immobilières sociales. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 1re. - Statut et composition. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 2. Missions. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 3. Fonctionnement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE VI. - Des sociétés de crédit social. <inseré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### CHAPITRE IV. - Le Centre d'information du Logement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 1re. - Des opérations subsidiables. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Sous-Section 1re. - Des aides a l'équipement. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Sous-Section 2. - Des conditions d'octroi et du calcul des aides. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### TITRE VII. - Le logement social. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Section 2. - Modes d'intervention. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
### Sous-Section 2. - Conditions imposées aux promoteurs immobiliers. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004
### Section 5. Sanctions. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2004>
##### Article 175bis. [¹ § 1er. Le droit à un logement décent rappelé à l'article 3 n'exclut pas l'habitat itinérant.
Afin de rendre effectif pour ce type d'habitat le droit à un logement décent, le Gouvernement détermine par arrêté les exigences minimales de sécurité, de salubrité et d'équipement visées à l'article 4 que doivent rencontrer spécifiquement l'habitat itinérant et les terrains mis à disposition de ce dernier par l'autorité publique. Il détermine également les critères du rattachement territorial des unités d'habitat itinérant à la Région.
§ 2. Les dispositions du Titre III ne s'appliquent pas à l'habitat itinérant, à l'exception de celles du chapitre Ier de ce titre.
§ 3. La mise à disposition du public d'unités d'habitat itinérant n'est du ressort ni des opérateurs immobiliers publics, ni de la SDRB, ni des agences immobilières sociales.
§ 4. Les aides à l'acquisition, la location ou la rénovation à charge du budget de la Région ne concernent pas l'habitat itinérant.]¹
----------
(1)<Inséré par ORD [2012-03-01/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012030108), art. 3, 012; En vigueur : 24-03-2012>
### CHAPITRE III. - [¹ Principe d'égalité de traitement et justification des distinctions.]¹
@@ -2610,58 +2792,10 @@
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
### CHAPITRE VI. - [¹ Dispositions pénales.]¹
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
### CHAPITRE VII. - [¹ Charge de la preuve.]¹
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
### CHAPITRE VIII. - [¹ Instances compétentes.]¹
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
### CHAPITRE IX. - [¹ Promotion de l'égalité de traitement.]¹
----------
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
##### Article 175bis.. 175bis. [¹ § 1er. Le droit à un logement décent rappelé à l'article 3 n'exclut pas l'habitat itinérant.
Afin de rendre effectif pour ce type d'habitat le droit à un logement décent, le Gouvernement détermine par arrêté les exigences minimales de sécurité, de salubrité et d'équipement visées à l'article 4 que doivent rencontrer spécifiquement l'habitat itinérant et les terrains mis à disposition de ce dernier par l'autorité publique. Il détermine également les critères du rattachement territorial des unités d'habitat itinérant à la Région.
§ 2. Les dispositions du Titre III ne s'appliquent pas à l'habitat itinérant, à l'exception de celles du chapitre Ier de ce titre.
§ 3. La mise à disposition du public d'unités d'habitat itinérant n'est du ressort ni des opérateurs immobiliers publics, ni de la SDRB, ni des agences immobilières sociales.
§ 4. Les aides à l'acquisition, la location ou la rénovation à charge du budget de la Région ne concernent pas l'habitat itinérant.]¹
(1)<Inséré par ORD [2012-03-01/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012030108), art. 3, 012; En vigueur : 24-03-2012>
### CHAPITRE III. - [¹ Principe d'égalité de traitement et justification des distinctions.]¹
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
### CHAPITRE VI. - [¹ Dispositions pénales.]¹
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
### CHAPITRE IX. - [¹ Promotion de l'égalité de traitement.]¹
(1)<inséré par ORD [2009-03-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031942), art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
(NOTE : Texte complètement réécrit en 2013, voir [2003-07-17/90](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003071790), suite à ORD [2013-07-11/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071108), art. 2, 017)
2012-12-28
17 JUILLET 2003. - Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement (v
2012-09-06
17 JUILLET 2003. - Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement (v
2012-03-24
17 JUILLET 2003. - Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement (v
2011-08-10
17 JUILLET 2003. - Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement (v
2011-02-09
17 JUILLET 2003. - Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement (v
2010-04-19
17 JUILLET 2003. - Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement (v
2010-01-01
17 JUILLET 2003. - Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement (v
2009-04-07
17 JUILLET 2003. - Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement (v
2009-02-06
17 JUILLET 2003. - Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement (v
2007-09-24
17 JUILLET 2003. - Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement (v
2004-05-04
17 JUILLET 2003. - Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement (v
2003-09-09
17 JUILLET 2003. - Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement
version originale
Texte à cette date