4 AVRIL 2003. - Décret relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-07-2003 et mise à jour au 27-02-2014)
Article 95bis. § 1er. Sur la base d'une décision formelle de la direction de l'institution, les instituts supérieurs et les universités peuvent participer aux personnes morales suivantes :
1° les entreprises spin-offs et les entreprises commanditaires de spin-offs visées au décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux fournis par les universités ou les instituts supérieurs et aux rapports de ceux-ci avec d'autres personnes morales;
2° le service compétent pour la valorisation visée à l'article 101bis, 2°;
3° les instances visées à l'article 101bis, 3°, a), à l'article 169ter, § 7bis du décret-universités et à l'article 215bis, § 8 du décret-instituts supérieurs;
4° les personnes morales sans but lucratif qui ont pour objet la gestion ou la coordination de structures sociales;
5° les personnes morales sans but lucratif ayant un but social se consacrant à la recherche, l'organisation ou la coordination de l'enseignement sous contrat, à la prestation de services socioculturelles ou à l'organisation ou la coordination de services ou à la prestation de services administratifs.
(6° les personnes morales dont l'objet social est l'acquisition ou la gestion de bâtiments ou d'infrastructures destinés à l'enseignement, à la recherche, aux services scientifiques ou sociaux, aux séjours d'étudiants, de chercheurs et de professeurs invités, ou à la valorisation des résultats de la recherche scientifique.) 2007-06-22/40, art. 5.20, 013; **En vigueur :** 01-09-2007>
Les dispositions du premier alinéa ne portent pas préjudice :
1° aux dispositions du Chapitre VI;
2° à la possibilité de posséder des titres au sens de l'article 2 de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres.
§ 2. Les directions des institutions peuvent charger un membre du personnel, avec son consentement, d'une mission auprès des personnes morales visées au § 1er, premier alinéa.
Pour la durée de la mission, le membre du personnel concerné continue à appartenir juridiquement et administrativement à l'institut supérieur ou à l'université réglant la mise à disposition.
§ 3. Un droit d'usage des locaux, de l'infrastructure, des services ou des personnels de l'institut supérieur ou de l'université peut être attribué à une personne morale visée au § 1er, premier alinéa. Ce droit d'usage doit faire l'objet d'une convention entre la direction de l'institution et la personne morale.
Le droit d'usage vise au premier alinéa ne peut être apporté dans une personne morale.
§ 4. Les personnes morales visées au § 1er, premier alinéa, soumettent les comptes annuels et les rapports annuels à la notification de la direction de l'institution. Cette obligation ne porte pas préjudice aux éventuelles obligations additionnelles ou plus strictes quant à l'établissement de rapports qui sont imposées par une réglementation spéciale ou en vertu d'une convention.
§ 5. Si les personnes morales auxquelles participent les instituts supérieurs et les universités ne satisfont pas aux conditions définies par ou en vertu d'un décret :
1° la direction de l'institution refuse à cette personne morale tout usage des locaux, de l'infrastructure, des services et des personnels, et
2° la direction de l'institution prend les mesures nécessaires de manière à ce que l'institut supérieur ou l'université se retire de la personne morale, sauf si l'irrégularité peut être remédiée sans délai.
§ 6. Pour l'application du premier alinéa, on entend par "participer" :
1° créer une personne morale, ou
2° acquérir ou garder une participation dans une personne morale, ou
3° se faire représenter dans une personne morale.
Section 2. - Définitions.
CHAPITRE VIbis. - Banque de données centrale.
Article 113bis. 2008-03-14/55, art. 71, 014; **En vigueur :** 01-01-2008> Le Gouvernement flamand organise une Databank Hoger Onderwijs (Base de données de l'Enseignement supérieur), axée sur la collecte et le traitement de données ou la coordination des flux de données, pour atteindre au moins les objectifs suivants :
1° le suivi des parcours de formation;
2° l'implémentation du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre;
3° la collecte de données statistiques;
4° la préparation, le monitoring et l'évaluation de la politique publique.
Le Gouvernement flamand peut affiner ces objectifs et définir des objectifs complémentaires.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
TITRE Ier. - La structure de l'enseignement supérieur.
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Section 1re. - Champ d'application.
Section 3. - Universités et instituts supérieurs.
Article 6. Seules les institutions citées à l'article 4 peuvent en leur qualité d'universités en Communauté flamande réclamer la dénomination d'université et se faire connaître en tant que telle.
Seules les institutions citées à l'article 5 peuvent en leur qualité d'instituts supérieurs en Communauté flamande réclamer la dénomination d'institut supérieur et se faire connaître en tant que tel. [¹ La dénomination institut supérieur est traduite en University College.]¹
Le Gouvernement flamand adaptera la liste des universités et instituts supérieurs en cas de fusion, d'absorption, de suppression ou de changement officiel du nom.
(1)2012-07-13/50, art. 12, 029; En vigueur : 01-10-2013>
Section 4. - (Institutions d'enseignement supérieur).
Article 7. Pour l'application du présent décret, il convient d'entendre par institutions enregistrées d'office, les instituts supérieurs et les universités, les instituts visés au décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques et les facultés agréées de théologie protestante visées à l'article 1er, III, c), de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur.
Section 4bis. [¹ - Schools of Arts]¹
(1)2012-07-13/50, art. 3, 029; En vigueur : 01-10-2013>
SUBDIVISION 1re. - Création et composition.
SUBDIVISION 2. - Mission.
SUBSUBDIVISION 1re. - Mission de consultation.
SUBSUBDIVISION 2. - Autres missions.
Article 9ter.
2012-07-06/32, art. 3, 026; En vigueur : 01-07-2012>
Sous-section 2. - [¹ Organisation d'accréditation]¹.
(1)2012-07-06/32, art. 49, 026; En vigueur : 01-07-2012>
SUBDIVISION 2. - Mission.
Article 9quater. Un traité international désigne l'organe qui, conformément au Titre Ier, Chapitre III, Section 2, confère l'accréditation et exécute l'évaluation nouvelles formations.
Le Gouvernement flamand avise le Parlement flamand du projet de convention avant la signature de celui-ci.
Subdivision 3. [¹ - Rapportage]¹
(1)2013-07-12/38, art. 8, 033; En vigueur : 01-09-2013>
SUBSUBDIVISION 2. - Autres missions.
Article 9quinquies. [¹ L'organisation d'accréditation]¹ fixe, de manière exhaustive, les suivants principes d'administration dans un règlement :
1° les principes d'administration s'appliquant à la formation et l'exécution des décisions et règlements portant sur les institutions d'enseignement supérieur en Communauté flamande. Au minimum des principes relatifs à l'indépendance et l'impartialité, la minutie et le bon sens, la motivation formelle, la publicité et la sécurité juridique, notamment la manière dont des décisions et règlements irréguliers peuvent être révoqués;
2° les principes d'administration relatifs au traitement des questions ou réclamations et observations d'institutions d'enseignement supérieur en Communauté flamande ou, le cas échéant, de toute autre personne morale ou physique belge. Notamment le droit de se faire assister par un conseiller pour défendre ses propres intérêts dans les relations avec [¹ l'organisation d'accréditation]¹ est réglé.
Le règlement se guide sur la base commune du droit administratif en vigueur au sein des parties du traité international visé à l'article 9quater, premier alinéa.
Le règlement cesse de produire ses effets s'il n'a pas été sanctionné dans le délai d'un an de l'entrée en vigueur du règlement. Le sanctionnement rétroagit à cette dernière date.
(1)2012-07-06/32, art. 49, 026; En vigueur : 01-07-2012>
SUBDIVISION 1re. - Désignation et mission.
Article 9sexies. § 1er. Tout règlement exécutable de [² l'organisation d'accréditation]² relatif à la procédure suivant laquelle [¹ l'évaluation institutionnelle est effectuée, les décisions à l'achèvement de l'évaluation périodique de l'institution sont prises,]¹ l'accréditation est accordée et/ou l'évaluation nouvelles formations est réalisée dans l'enseignement supérieur en Communauté flamande, est publié au Moniteur belge.
Les arrêtés d'accréditation [¹ et les décisions à l'achèvement des évaluations institutionnelles]¹ sont publiés par extrait au Moniteur belge. L'extrait concerne les éléments essentiels du dispositif. Les [¹ , le membre de phrase " les décisions et les rapports à l'achèvement de l'évaluation institutionnelle, et les]¹ arrêtés d'accréditation et rapports d'accréditation de [² l'organisation d'accréditation]² sont intégralement publiés sur le site web de [² l'organisation d'accréditation]².
§ 2. [¹ ...]¹.
(1)2012-07-06/32, art. 4, 026; En vigueur : 01-07-2012>
(2)2012-07-06/32, art. 49, 026; En vigueur : 01-07-2012>
SUBDIVISION 2. - Fonctionnement.
Article 9septies. [² L'organisation d'accréditation]² se charge du dépôt des documents suivants :
1° les arrêtés d'accréditation et les rapports d'accréditation, ainsi que les pièces sur base desquelles ceux-ci ont été émis;
2° les rapports d'évaluation sur l'évaluation nouvelle formation, ainsi que les pièces sur base desquelles ceux-ci ont été émis.
[¹ 3° les décisions à l'achèvement des évaluations institutionnelles, les rapports des évaluations institutionnelles et les pièces sur base desquelles ceux-ci ont été établis.]¹
Les documents visés à l'alinéa premier sont déposés et conservés en bon état, classés dûment et de manière accessible, pour une période d'au moins huit ans.
Le dépôt se fait de manière électronique, photographique ou sur papier.
(1)2012-07-06/32, art. 5, 026; En vigueur : 01-07-2012>
(2)2012-07-06/32, art. 49, 026; En vigueur : 01-07-2012>
SUBDIVISION 1re. - Désignation et mission.
Article 9octies. Chaque année, [¹ l'organisation d'accréditation]¹ rend compte de ses activités auprès du Parlement flamand.
(1)2012-07-06/32, art. 49, 026; En vigueur : 01-07-2012>
SUBDIVISION 2. - Fonctionnement.
Article 9nonies. La présente subsubdivision est applicable :
1° aux membres du personnel liés par un statut ou un contrat de travail à durée indéterminé :
aux services du Parlement flamand,
aux groupes politiques agréés, ou aux présidents de ces groupes, des assemblées législatives de l'Etat et des Communautés ou Régions,
au 'Vlaamse Interuniversitaire Raad',
au 'Vlaamse Hogescholenraad",
à une association,
(f) à une université en Communauté flamande,
à un hôpital universitaire, sauf si celui-ci est créé sous la forme d'un organisme public flamand,
à un établissement supérieur en Communauté flamande,)
au 'Vlerick School voor Management',
à l''Instituut voor Tropische Geneeskunde';
[² k) à l'Antwerp Management School;
à l'Evangelische Theologische Faculteit à Heverlee;
à la Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid à Bruxelles;
au Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (Conseil flamand des universités et instituts supérieurs);]²
2° les membres du personnel nommés à titre définitif ou admis au stage visés :
à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire,
à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés,
[¹ à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement;]¹
[¹ ...]¹
[¹ ...]¹
(1)2009-05-08/31, art. 207, 019; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2012-07-06/32, art. 6, 026; En vigueur : 01-07-2012>
Article 9decies. § 1er. Un membre du personnel reçoit, à sa demande, un congé spécial pouvant être prolongé ou renouvelé, en vue de l'exercice de tâches :
1° en tant qu'observateur flamand auprès d'une organisation d'accréditation étrangère entrant en ligne de compte pour une désignation par traité comme [² Organisation d'accréditation]²;
2° en faveur du fonctionnement de [² l'organisation d'accréditation]².
Le membre du personnel peut prendre ce congé à temps plein ou, dans les limites du volume et des conditions fixés par le Gouvernement flamand, à temps partiel.
§ 2. Le congé spécial est épuisé au moment où une durée cumulée de 10 ans est atteinte. Pour l'application de cette disposition, un congé à temps partiel est assimilé à un congé à temps plein. [¹ Ce congé particulier peut être prolongé une seule fois d'une période d'au maximum cinq ans si l'intéressé atteint l'âge légal de la retraite dans ce délai.]¹
§ 3. Le congé spécial vient à terme au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois dans lequel l'occupation auprès de [² l'organisation d'accréditation]² cesse.
(1)2012-06-29/08, art. V.2, 025; En vigueur : 01-09-2012>
(2)2012-07-06/32, art. 49, 026; En vigueur : 01-07-2012>
Article 9undecies. Pendant la/les période(s) de congé spécial, [¹ l'organisation d'accréditation]¹ paye le frais de personnel à l'institution d'origine.
(1)2012-07-06/32, art. 49, 026; En vigueur : 01-07-2012>
Article 9duodecies. Pendant la/les période(s) de congé spécial :
1° le membre du personnel est considéré comme étant en activité de service, si son statut connaît cette position administrative;
2° le membre du personnel conserve ses droit en matière de promotion.
Article 9terdecies. § 1er. Le membre du personnel dont le congé spécial vient à terme, peut reprendre dans l'institution d'origine la fonction originaire ou, en cas d'occupation contractuelle, une fonction équivalente.
Lors de sa rentrée en service, le membre du personnel bénéficie du traitement, d'une indemnité de mandat, d'une allocation de foyer ou de résidence, de la pécule de vacances annuelles, de la prime de fin d'année, ainsi que de tous indemnités, allocations ou traitements accessoires liés à la fonction ou éventuellement au mandat originaire ou, en cas d'occupation contractuelle, à l'emploi originaire. La période d'occupation auprès de [¹ l'organisation d'accréditation]¹ est prise en ligne de compte pour le calcul des anciennetés pécuniaire et de service.
§ 2. Le congé spécial est considéré comme période de mandat pour ce qui est de la constitution du droit visé aux articles 136, § 3, 137, § 3, et 158, § 3, du décret-instituts supérieurs.
(1)2012-07-06/32, art. 49, 026; En vigueur : 01-07-2012>
Article 10. § 1er. Les instituts supérieurs et universités sont actifs dans le domaine de l'enseignement supérieur, dans l'intérêt de la société.
§ 2. [¹ Les universités sont actives dans le domaine de la recherche scientifique.
Les instituts supérieurs sont actifs dans le domaine de la recherche scientifique appliquée à la pratique. Dans une School of Arts, les instituts supérieurs sont également actifs dans le domaine de la recherche sur les arts, en collaboration avec une université.
Le développement et la pratique des arts font partie de la mission des instituts supérieurs qui, au sein d'une School of Arts, organisent des formations dans la discipline Arts audiovisuels et arts plastiques ou dans la discipline Musique et art dramatique.
La Hogere Zeevaartschool est actif dans le domaine de la recherche scientifique appliquée à la pratique et dans le domaine de la recherche scientifique relative aux sciences nautiques.]¹
§ 3. [¹ Les instituts supérieurs et les universités sont actifs dans le domaine de la prestation de services sociaux et scientifiques et du transfert des connaissances pour le renforcement de la capacité innovatrice des secteurs sociaux et économiques.]¹
§ 4. Afin d'accomplir leur mission, les instituts supérieurs et les universités peuvent poser tous les actes juridiques, en ce compris la conclusion de conventions avec des personnes de droit privé et de droit public.
(1)2012-07-13/50, art. 13, 029; En vigueur : 01-10-2013>
CHAPITRE III. - Organisation de l'enseignement supérieur.
Section 1re. - Structure de l'enseignement supérieur.
Sous-section 1re. - Définitions et objectifs des formations et grades.
Article 12. [¹ § 1er. Les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 sont orientées sur une profession, tel qu'il est visé à l'article 4 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5.]¹
[² Pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 pour lesquelles il n'existe pas de qualifications professionnelles reconnues et tant qu'il n'y a pas de qualifications professionnelles reconnues, le Gouvernement flamand définit les cadres de référence dont sont dérivées les compétences pour les formations. Tout comme pour les qualifications professionnelles reconnues, les compétences sont déterminées en utilisant les éléments de descripteur du cadre des certifications et garantissent l'application d'une éventuelle réglementation européenne, fédérale ou flamande concernant l'exercice de la profession. Le VLOR et le SERV seront invités à donner leur avis sur l'arrêté fixant les cadres de référence, le processus et les acteurs pour atteindre ces compétences.]²
§ [¹ 1erbis]¹. Les formations de bachelor sont à caractère soit professionnel soit académique. Les formations de master sont à caractère académique mais peuvent aussi revêtir un caractère professionnel.
§ 2. Le caractère professionnel implique que les formations contribuent à la formation générale et à l'acquisition de connaissances et compétences professionnelles, basée sur l'application des connaissances scientifiques ou artistiques, sur la créativité et la connaissance pratique.
Les formations de bachelor à caractère professionnel visent plus particulièrement à amener les étudiants à un niveau de connaissances générales et spécifiques et de compétences nécessaire à l'exercice indépendant d'une profession ou d'un groupe de professions.
§ 3. Le caractère académique implique que les formations visent la formation générale et l'acquisition de connaissances académiques ou artistiques et de compétences spécifiques au fonctionnement dans un domaine des sciences ou des arts. Les formations à caractère académique sont fondées sur la recherche scientifique.
Les formations de bachelor à caractère académique ont plus particulièrement pour but d'amener les étudiants à un niveau de connaissances et de compétences spécifiques au fonctionnement artistique ou scientifique en général et à un domaine spécifique des sciences ou des arts en particulier, [³ ayant pour objectif le passage à une formation de master ou la sortie vers le marché de l'emploi]³ et pour objectif complémentaire l'intégration du marché du travail.
§ 4. Les formations de master visent à amener les étudiants à un niveau avancé de connaissances et de compétences spécifiques au fonctionnement artistique ou scientifique en général et à un domaine spécifique des sciences ou des arts en particulier, nécessaire à l'exercice autonome des sciences ou des arts ou à l'utilisation des connaissances scientifiques ou artistiques dans l'exercice indépendant d'une profession ou d'un groupe de professions.
§ 5. Une formation de master est clôturée par une thèse de master, dont le volume des études exprimé en unités d'études est égal à un cinquième au moins du total des unités d'études du programme de formation, compte tenu d'un minimum de 15 unités d'études et d'un maximum de 30 unités d'études.
§ 6. La préparation d'une thèse de doctorat vise la formation d'un chercheur qui peut apporter de manière autonome une contribution au développement et à l'extension des connaissances scientifiques; la thèse doit témoigner de la capacité de générer de nouvelles connaissances scientifiques dans une discipline déterminée ou à un niveau interdisciplinaire, sur la base d'une recherche scientifique autonome, en ce compris les arts, et la thèse doit pouvoir aboutir à des publications scientifiques.
§ 7. Ci-après, il y a lieu d'entendre par " enseignement supérieur professionnel ", les formations de bachelor à caractère professionnel et par " enseignement académique ", les formations de bachelor à caractère académique, les formations de master et la préparation de la thèse de doctorat.
(NOTE : par son arrêt n° 44/2005 du 23-02-2005 (M.B. 11-03-2005, p. 41004), la Cour d'Arbitrage
- a annulé, à l'article 12, § 3, alinéa 2, du décret de la Communauté flamande du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, l'adjectif " principal " qualifiant le substantif " objectif " ainsi que les mots " et pour objectif complémentaire l'intégration du marché du travail ";
- décide que le recours en annulation, en tant qu'il est dirigé contre les articles 56 à 62 du même décret, sera examiné ou rayé du rôle selon que le recours introduit à l'encontre de l'article V.10 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre donne lieu à une annulation ou est rejeté;
- sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.22.3, rejette le recours pour le surplus.)
(1)2009-04-30/B8, art. 133, 018; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2010-07-09/26, art. V.8, 022; En vigueur : indéterminée >
(3)2013-07-19/57, art. V.42, 032; En vigueur : 01-09-2013>
Article 13. Après avis [¹ du Conseil des universités et instituts supérieurs flamands]¹ et des associations coordinatrices d'étudiants au sens du décret du 30 mars 1999 fixant l'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves, le Gouvernement flamand établit, en fonction de l'identification internationale, la liste des grades de bachelor et de master dans l'enseignement académique auxquels peut être ajoutée la spécification [¹ " of Arts ", " of Science ", " of Laws ", " of Medicine ", " of Veterinary Science ", " of Veterinary Medicine " ou " of Philosophy "]¹. Tout avis non rendu dans le délai fixé par le Gouvernement flamand est censé avoir été émis.
[¹ Les abréviations suivantes sont réservées aux catégories suivantes :
1° Ba pour la personne autorisée à porter le titre de bachelor;
2° Ma pour la personne autorisée à porter le titre de master;
3° BA pour la personne autorisée à porter le titre de bachelor avec la spécification " of Arts ";
4° MA pour la personne autorisée à porter le titre de master avec la spécification " of Arts ";
5° BSc pour la personne autorisée à porter le titre de bachelor avec la spécification " of Science ";
6° MSc pour la personne autorisée à porter le titre de master avec la spécification " of Science ";
7° LL.B pour la personne autorisée à porter le titre de bachelor avec la spécification " of Laws ";
8° LL.M pour la personne est autorisée à porter le titre de master avec la spécification " of Laws ";
9° MMed pour la personne autorisée à porter le titre de master avec la spécification " of Medicine ";
10° BVetSc pour la personne autorisée à porter le titre de bachelor avec la spécification " of Veterinary Science ";
11° MVetMed pour la personne autorisée à porter le titre de master avec la spécification " of Veterinary Medicine ";
12° MPhil pour la personne autorisée à porter le titre de master avec la spécification " of Philosophy "]¹
(1)2011-07-01/33, art. V.28, 024; En vigueur : 01-09-2010>
Sous-section 2. - L'offre de formations.
Article 14. [¹ § 1er. Les instituts supérieurs offrent, dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 , des formations qui conduisent au diplôme de gradu,]¹ [³ conformément aux dispositions du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5.]³
§ [¹ 1erbis]¹. Dans l'enseignement supérieur professionnel, les instituts supérieurs proposent des formations qui mènent au grade de bachelor.
§ 2. [² Dans une School of Arts, les instituts supérieurs dispensent des formations dans les disciplines " Arts audiovisuels et arts plastiques " et " Musique et art dramatique " qui :
1° dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 conduisent au diplôme de gradué;
2° dans l'enseignement supérieur professionnel conduisent au grade de bachelor;
3° dans l'enseignement académique conduisent au grade de bachelor ou au grade de master.]²
[² § 3. La Hogere Zeevaartschool dispense dans la discipline " Sciences nautiques ", des formations qui :
1° dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 conduisent au diplôme de gradué;
2° dans l'enseignement supérieur professionnel conduisent au grade de bachelor;
3° dans l'enseignement académique conduisent au grade de bachelor ou au grade de master.]²
(1)2009-04-30/B8, art. 134, 018; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2012-07-13/50, art. 14, 029; En vigueur : 01-10-2013>
(3)2013-07-12/38, art. 10, 033; En vigueur : 01-09-2013>
Article 15. Dans l'enseignement académique, les universités proposent des formations qui donnent lieu à l'octroi du grade de bachelor ou du grade de master.
Article 16. Dans les limites de la capacité d'enseignement qui leur est attribuée par décret, les universités et instituts supérieurs proposent des formations spécifiques et réglementées qui peuvent être sanctionnées par un certificat de postgraduat tel que visé à l'article 17, § 1er, ou par un diplôme du titre professionnel correspondant.
Article 17. § 1er. Les certificats de postgraduat peuvent être délivrés par les instituts supérieurs et les universités après que l'intéressé a réussi les filières de formation présentant un volume des études de 20 unités d'études au moins. Il s'agit de filières de formation qui visent, dans le cadre de la formation professionnelle ultérieure, une extension cq un approfondissement des compétences acquises à la fin d'une formation de bachelor ou de master.
§ 2. Dans le cadre de la formation permanente, les universités et instituts supérieurs organisent des filières de formation plus courtes dans une perspective de recyclage et de formation continuée.
Ils déterminent eux-mêmes ou de commun accord le cadre de qualification et de certification pour ces cours de recyclage et de formation continuée et le rendent public.
Article 18. § 1er. Les formations de bachelor se situent dans le prolongement de l'enseignement secondaire.
§ 2. Le volume des études d'une formation de bachelor s'élève au moins à 180 unités d'études.
§ 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, les instituts supérieurs dans l'enseignement supérieur professionnel peuvent proposer des formations de bachelor dont le volume des études est de 60 unités d'études au moins et qui suivent une autre formation de bachelor.
Article 19. § 1er. Les formations de master suivent les formations de bachelor dans l'enseignement académique ou suivent d'autres formations de master.
§ 2. Le volume des études d'une formation de master est de 60 unités d'études au moins.
CHAPITRE III. - Organisation de l'enseignement supérieur.
CHAPITRE II. - Mission.
Article 24bis.
2012-07-13/50, art. 18, 029; En vigueur : 01-10-2013>
Article 24quater.
2012-07-13/50, art. 20, 029; En vigueur : 01-10-2013>
Sous-section 1re. - Définitions et objectifs des formations et grades.
Article 26.
2013-07-19/57, art. V.45, 032; En vigueur : 01-10-2013>
Article 48. [¹ L'institut supérieur [² la " [³ Thomas More Mechelen]³ "]² peut dispenser des formations dans les implantations de Malines et de Sint-Katelijne-Waver et délivrer les grades y afférents dans les disciplines suivantes :
1° Architectuur (Architecture), pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
2° Gezondheidszorg (Soins de santé), pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
3° Handelswetenschappen en bedrijfskunde (Sciences commerciales et gestion d'entreprise), pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
4° Onderwijs (Enseignement), pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
5° Industriële wetenschappen en technologie (Sciences industrielles et technologie), pour lesquelles :
le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
[⁴ ...]⁴ ]¹
(1)2010-07-09/26, art. V.11, 022; En vigueur : 01-10-2010>
(2)2010-09-10/38, art. 2, 023; En vigueur : 01-10-2010>
(3)2012-09-28/04, art. 3, 028; En vigueur : 24-09-2012>
(4)2012-07-13/50, art. 40, 029; En vigueur : 01-10-2013>
Article 53bis. [¹ Il est également loisible aux institutions enregistrées d'office et aux institutions enregistrées ayant leur siège principal en Flandre d'organiser à l'extérieur du territoire belge les formations qu'elles peuvent offrir par ou en vertu du présent décret et de conférer les grades y afférents à condition que :
1° ces formations aient été accréditées séparément conformément au présent décret et qu'elles suivent la procédure d'accréditation de la formation flamande, ou que ces formations aient été agréées séparément comme nouvelles formations conformément au présent décret lorsque l'institution entame une nouvelle formation en dehors du territoire belge simultanément ou non avec une même formation en Flandre;
2° ces formations répondent aux dispositions légales du pays d'établissement;
3° les formations soient enregistrées séparément dans le Registre de l'Enseignement supérieur;
4° les frais de ces formations soient couverts intégralement par des moyens autres que ceux provenant du budget de la Communauté flamande.
La condition mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas d'application aux formations académiques continues en voie de suppression et aux formations que l'institution offre également en Belgique et qui y bénéficient d'une accréditation de transition.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 5.43, 015; En vigueur : 01-10-2005>
Article 54. En sa qualité d'institution d'enseignement supérieur enregistrée d'office, la " Evangelische Theologische Faculteit " à Heverlee peut conférer les grades de bachelor, de master et de docteur dans la discipline " Sciences religieuses et théologie ".
Article 55. En sa qualité d'institution d'enseignement supérieur enregistrée d'office, la " Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid " à Bruxelles peut conférer les grades de bachelor, de master et de docteur dans la discipline " Sciences religieuses et théologie ".
Sous-section 6. - Formations des enseignants. 2006-12-15/65 , art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007>
Sous-section 1re. - Généralités. 2006-12-15/65 , art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007>
Article 55bis. 2006-12-15/65, art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007> Sans préjudice de l'application de l'article 5 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, les directions des institutions fixent les programmes de formation des formations des enseignants au vu des compétences de base. Ce programme consiste en une partie théorique et une composante pratique.
La composante pratique du programme de formation comprend l'ensemble des activités d'enseignement appliquées a la pratique, le stage préparatoire et/ou le stage en cours d'emploi.
Article 55ter. 2006-12-15/65, art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. Le profil professionnel de l'enseignant est la description des connaissances, aptitudes et attitudes de l'enseignant dans l'exercice de sa profession. Le profil professionnel comprend les taches qu'un enseignant expérimente remplit et remplira à la lumière des développements sociétaux et autres, tels que le contexte métropolitain, la maîtrise du néerlandais, le multilinguisme et la diversification du paysage éducatif.
Le Gouvernement flamand détermine le profil professionnel de l'enseignant, après avoir pris l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'. Au plus tard six mois après l'approbation définitive de l'arrêté, le Gouvernement flamand le soumet au Parlement flamand pour validation. Si le Parlement flamand ne sanctionne pas cet arrêté endéans les six mois, celui-ci cesse d'avoir force de droit.
§ 2. Les compétences de base de l'enseignant sont la description des connaissances, aptitudes et attitudes dont tout sortant doit disposer pour pouvoir fonctionner à part entière comme enseignant débutant. Les compétences de base permettent à l'enseignant de progresser vers le profil professionnel et en dérivent directement.
Le Gouvernement flamand détermine les compétences de base, après avoir pris l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'.
§ 3. [¹ Le Gouvernement flamand peut attribuer annuellement des moyens aux projets visant à améliorer, par l'innovation, la qualité des formations des enseignants. Chaque année, il fixera des priorités politiques à cet effet.
Les projets peuvent être organisés par une ou plusieurs formations des enseignants (tant les formations intégrées des enseignants que les formations spécifiques des enseignants), un réseau d'expertise ou une plate-forme régionale ou une combinaison de ceux-ci.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités fonctionnelles, organisationnelles et procédurales pour l'établissement des priorités politiques, la sélection des projets et l'octroi des moyens financiers. Il prend les mesures nécessaires pour réaliser une évaluation de ces projets.]¹
(1)2011-07-01/33, art. V.32, 024; En vigueur : 01-09-2011>
Article 55quater. 2006-12-15/65, art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007> Sans préjudice de l'application de l'article 17 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, tous les personnels de l'enseignement ont accès, à partir de l'année académique 2006-2007, à la formation de bachelor après bachelor 'enseignement special' et à la formation de bachelor après bachelor 'encadrement renforcé et cours de rattrapage'.
Sous-section 2. - Les formations intégrées des enseignants 2006-12-15/65 , art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007>
Article 55quinquies. 2006-12-15/65, art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. Les formations de bachelor à orientation professionnelle en enseignement sont des formations intégrées des enseignants conduisant au grade de bachelor en enseignement, respectivement enseignement maternel, enseignement primaire et enseignement secondaire. Les instituts supérieurs confèrent le grade correspondant aux étudiants sortants et délivrent le diplôme d'enseignant.
§ 2. Le volume des études de la composante pratique de la formation intégrée des enseignants s'élève à 45 unités d'études des 180 unités d'études.
Les instituts supérieurs organisent la composante pratique comme stage préparatoire en collaboration avec les écoles, centres ou établissements. Il faut entendre par stage préparatoire : la composante pratique d'une formation des enseignants que l'on remplit sans avoir une relation statutaire avec un centre, un établissement ou une école.
Le stage préparatoire est accompagné par un membre du personnel de l'institut supérieur, appelé l'accompagnateur de stage, et par un membre du personnel du centre, de l'établissement ou de l'école, qui est charge du tutorat. Les instituts supérieurs concluent une convention avec les centres, établissements ou écoles. Cette convention comprend entre autres : la répartition des responsabilités entre le centre, l'établissement ou l'école, l'apprenant et l'institut supérieur, tout en déterminant le rôle du centre, de l'établissement ou de l'école dans l'évaluation de l'étudiant, la période de l'année scolaire dans laquelle le stage préparatoire a lieu et les missions que le stagiaire doit accomplir.
§ 3. [⁴ L'étudiant de la formation intégrée des enseignants 'enseignement secondaire' choisit deux cours d'enseignement parmi les possibilités offertes par l'institut supérieur : géographie, eurythmie, bio-esthétique, biologie, biotechniques, construction, chimie, allemand, économie, électricité, anglais, français, physique, histoire, religion, coiffure, commerce-bureautique, bois, bureautique ou informatique, latin, éducation physique, mécanique, mode, éducation musicale, néerlandais, néerlandais-langage gestuel, néerlandais-interprète gestuel, morale non confessionnelle, éducation plastique, projet cours généraux, projet cours artistiques, éducation technologique, alimentation-soins, mathématiques. Le Gouvernement flamand peut adapter la liste des cours d'enseignement.]⁴
§ 4. Pour les cours d'éducation musicale, d'éducation plastique et d'éducation physique, un institut supérieur peut offrir des combinaisons fixes avec d'autres cours.
[² § 4bis. Un étudiant qui possède déjà un diplôme de la formation intégrée des enseignants-enseignement secondaire, peut obtenir, par dérogation aux §§ 3 et 4, un diplôme complémentaire avec une seule branche d'enseignement.]²
§ 5. Le Gouvernement flamand attribue aux instituts supérieurs offrant une formation intégrée des enseignants 'enseignement secondaire' un montant forfaitaire de 116.666 euros en l'année budgétaire 2007, de 583.332 euros en 2008 et de 1.049.999 euros en 2009. A partir de l'année budgétaire 2010 [³ jusqu'à l'année budgétaire 2013 incluse]³, ce montant s'élèvera chaque année à 1.400.000 euros. Avant la fin de 2012, le Gouvernement flamand effectuera une évaluation de la formation intégrée des enseignants 'enseignement secondaire' relative à la transition de trois vers deux cours d'enseignement. Celle-ci sera réalisée par une commission d'experts indépendants. Le Gouvernement fixe la composition de la commission. Les résultats de cette évaluation seront coulés dans un rapport public qui sera soumis au Parlement flamand. [³ ...]³
[¹ § 6. Les moyens prévus au § 5 sont répartis entre les instituts supérieurs sur la base du nombre moyen de premières inscriptions à un contrat de diplôme dans la formation intégrée des enseignants 'enseignement secondaire' pendant les deux précédentes années académiques.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 5.45, 015; En vigueur : 01-09-2007>
(2)2011-07-01/33, art. V.33, 024; En vigueur : 01-09-2011>
(3)2012-07-13/50, art. 158, 029; En vigueur : 03-08-2012>
(4)2013-07-19/57, art. V.56, 032; En vigueur : 01-10-2013>
Article 55sexies. 2006-12-15/65, art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. Les instituts supérieurs suppriment les formations initiales des enseignants et les formations de bachelor à partir de l'année académique 2007-2008.
§ 2. Les étudiants étant reçus, au plus tard dans l'année académique 2006-2007, pour au moins 60 unités d'études d'une formation intégrée des enseignants, ont le droit, jusqu'en l'année académique 2010-2011 incluse, d'achever cette formation conformément au titre II, chapitre Ier, sous-section 4, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.
§ 3. L'institut supérieur fixe les modalités auxquelles les étudiants visés au § 2 peuvent obtenir le diplôme d'enseignant.
§ 4. Les instituts supérieurs organisent les formations intégrées des enseignants conformément aux dispositions de la présente sous-section à partir de l'année académique 2007-2008.
Section 3. - Les formations spécifiques des enseignants 2006-12-15/65 , art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007>
Article 55septies. 2006-12-15/65, art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007> Le volume de la formation spécifique des enseignants s'élève à 60 unités d'études. La composante pratique d'une formation spécifique des enseignants s'élève à 30 unités d'études. Le Gouvernement flamand évaluera l'effet de cette mesure sur la capacité de stages des écoles, au plus tard en septembre 2009.
Article 55octies. 2006-12-15/65, art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. Un institut supérieur peut offrir une formation spécifique des enseignants pour les formations de bachelor à orientation professionnelle, moyennant l'approbation par le Gouvernement flamand d'un plan directeur stratégique d'un Réseau d'expertise ou d'une plateforme régionale décrivant l'organisation et le développement des formations spécifiques des enseignants et la gestion de la qualité, tel que visé à l'article 55decies. A cet égard, le Gouvernement flamand tient compte des critères suivants au niveau de la macro-efficacité : l'offre de formations spécifiques des enseignants dans le Réseau d'expertise et le nombre d'étudiants dans ces formations spécifiques des enseignants. Pour ce faire, le Gouvernement peut demander l'avis le la [⁴ Commissie Hoger Onderwijs]⁴.
Les titulaires d'un diplôme de bachelor à orientation professionnelle et les étudiants ayant déjà acquis 120 unités d'études sont admis aux formations spécifiques des enseignants organisées par les instituts supérieurs.
Le diplôme d'enseignant ne peut être délivré qu'après l'obtention du grade de bachelor.
Par dérogation à l'alinéa premier, sont admis à la formation des enseignants 'danse' : les candidats qui remplissent les conditions générales d'admission aux formations initiales d'un cycle, qui ont réussi un examen d'admission artistique, organisé par l'institut supérieur organisant la formation initiale 'danse' d'un cycle, et qui peuvent prouver une expérience utile de 5 ans comme danseur professionnel auprès d'une compagnie agréée.
§ 2. Les instituts supérieurs peuvent offrir une formation spécifique des enseignants aux étudiants sortants des formations de master dans les disciplines [³ ...]³, 'arts audiovisuels et plastiques' ou dans la discipline 'musique et art dramatique'.
Les instituts supérieurs peuvent organiser 30 unités d'études de cette formation des enseignants comme une orientation diplômante dans le programme de formation d'une formation de master de 120 unités d'études.
[² Les instituts supérieurs peuvent également organiser 15 crédits dans le programme de formation de la formation académique de bachelor, en option.]²
Les titulaires d'un diplôme de bachelor académique dans les disciplines susmentionnées peuvent s'inscrire aux formations spécifiques des enseignants en même temps qu'à la formation de master.
Les étudiants qui, en vertu des dispositions de l'article 24 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, peuvent s'inscrire simultanément à la formation de bachelor et la formation de master y faisant suite, peuvent s'inscrire à la formation spécifique des enseignants. Les titulaires d'un diplôme de bachelor d'une formation à orientation professionnelle qui s'inscrivent à un programme de transition en vue de suivre une formation de master dans une des disciplines précitées, peuvent s'inscrire à la formation spécifique des enseignants, en même temps qu'au programme de transition ou en même temps qu'à la formation de master.
Le diplôme d'enseignant ne peut être délivré qu'après l'obtention du grade de master.
§ 3. Les universités peuvent offrir une formation spécifique des enseignants pour les sortants des formations de master, qui conduit au diplôme d'enseignant.
Les universités peuvent organiser 30 unités d'études de ces formations des enseignants comme orientation diplômante au sein du programme de formation d'une formation de master de 120 unités d'études.
[² Les universités peuvent également organiser 15 crédits dans le programme de formation de la formation académique de bachelor, en option.]²
Les titulaires d'un bachelor académique peuvent s'inscrire simultanément à la formation spécifique des enseignants et à la formation de master.
Les étudiants qui, en vertu de l'article 24 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, peuvent s'inscrire simultanément à une formation de bachelor et à la formation de master y faisant suite, peuvent s'inscrire également à la formation spécifique des enseignants. Les porteurs d'un diplôme de bachelor d'une formation à orientation professionnelle qui s'inscrivent à un programme de transition en vue de suivre une formation de master, peuvent prendre une inscription pour la formation spécifique des enseignants en même temps que l'inscription pour le programme de transition ou en même temps que l'inscription pour la formation de master.
Le diplôme d'enseignant ne peut être délivré qu'après l'obtention du grade de master.
§ 4. En leur qualité d'institutions d'enseignement supérieur enregistrées d'office, la " Evangelische Theologische Faculteit " à Heverlee et la " Faculteit Protestantse Godsgeleerdheid " à Bruxelles peuvent offrir, au sein de la discipline " sciences religieuses et théologie ", une formation spécifique des enseignants, aux mêmes conditions que les universités.
Ces institutions peuvent organiser 30 unités d'études comme une orientation diplômante au sein du programme de formation d'une formation de master de 120 unités d'études. Les porteurs d'un diplôme de bachelor académique peuvent prendre une inscription pour la formation spécifique des enseignants en même temps que l'inscription pour la formation de master. Le diplôme d'enseignant ne peut être délivré qu'après l'obtention du grade de master.
[² Les institutions, visées au premier alinéa, peuvent également organiser 15 crédits dans le programme de formation de la formation académique de bachelor, en option.]²
§ 5. Il faut entendre par stage préparatoire : la composante pratique d'une formation des enseignants que l'on remplit sans avoir une relation statutaire avec un centre, un établissement ou une école. Il faut entendre par stage en cours d'emploi : la composante pratique de la formation spécifique des enseignants que l'on remplit en tant que membre du personnel d'un centre, d'un établissement ou d'une école.
§ 6. Le stage préparatoire est organisé en coopération avec les écoles, centres ou établissements et accompagné par un membre du personnel de l'institut supérieur ou de l'université, appelé l'accompagnateur de stage, et par un membre du personnel de l'école, du centre ou de l'établissement, qui est chargé du tutorat. Les instituts supérieurs ou universités concluent une convention avec les écoles, centres ou établissements. Cette convention comprend entre autres : la répartition des responsabilités entre le centre, l'établissement ou l'école, l'étudiant, l'institut supérieur ou l'université, tout en déterminant le rôle de l'école, du centre ou de l'établissement dans l'évaluation de l'étudiant, la période de l'année scolaire dans laquelle le stage préparatoire a lieu et les missions que le stagiaire doit accomplir.
§ 7. Le stage en cours d'emploi est effectue sous forme d'un emploi d'insertion d'enseignant en formation ('LIO-baan'), et est exercé auprès d'un ou de plusieurs établissements d'enseignement secondaire, d'enseignement artistique a temps partiel [¹ , centres d'éducation des adultes et centres d'éducation de base]¹. L'enseignant en formation est accompagné par un membre du personnel de l'école, du centre ou de l'établissement, qui est chargé du tutorat.
A titre exceptionnel, l'étudiant qui suit la formation spécifique des enseignants peut, après ou en même temps qu'une formation de master en éducation physique, remplir un emploi d'insertion dans l'enseignement fondamental.
L'emploi d'insertion doit couvrir, sur une base annuelle, au moins 500 périodes-professeur (enseignement secondaire et enseignement artistique à temps partiel), heures de cours (enseignement secondaire spécial), périodes/enseignant (éducation des adultes), périodes (enseignement fondamental pour le master en éducation physique). [¹ L'emploi d'insertion dans un centre d'éducation de base équivaut sur une base annuelle à au moins 0,6 ETP.]¹ A l'issue de l'emploi d'insertion, l'étudiant est évalué sur son stage en cours d'emploi, lors d'un assessment effectué par le centre, l'établissement ou l'école d'une part et l'institut supérieur ou l'université d'autre part. Si l'enseignant en formation ne réussit pas à accomplir ces 500 heures, il peut combler ce manque par le biais d'un stage préparatoire.
L'institut supérieur ou l'université et l'école concluent une convention d'emploi d'insertion. Une convention d'emploi d'insertion est une convention par laquelle l'institut supérieur ou l'université et les centres, établissements ou écoles fixent les conditions permettant aux étudiants d'acquérir, dans le cadre de leur formation des enseignants, les connaissances ou aptitudes nécessaires auprès d'un centre, d'un établissement ou d'une école, au moyen d'une désignation temporaire, en effectuant des prestations de travail. La convention d'emploi d'insertion comprend entre autres :
- les engagements du centre, de l'établissement ou de l'école par rapport au soutien des enseignants en formation;
- les engagements de l'institut supérieur ou de l'université quant à l'accompagnement de l'étudiant/enseignant dans le cadre de la formation;
- la part du centre, de l'établissement ou de l'école d'une part et de l'institut supérieur ou de l'université d'autre part dans l'assessment de l'étudiant.
[¹ L'enseignant en formation auprès d'un établissement d'enseignement secondaire, d'enseignement artistique à temps partiel ou auprès d'un centre d'éducation des adultes, est désigné en tant que membre du personnel temporaire et est soumis aux dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves ou du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire.
L'enseignant en formation auprès d'un centre d'éducation de base est désigné en tant que membre du personnel contractuel tel que visé à l'article 127, 1°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.]¹
§ 8. Le Gouvernement flamand évaluera le système de l'emploi d'insertion :
- à la fin de l'année scolaire 2007-2008;
- à la fin de l'année scolaire 2008-2009.
A partir de l'année scolaire 2009-2010, le système de l'emploi d'insertion sera évalué tous les cinq ans.
§ 9. Les formations spécifiques des enseignants sont sanctionnées par un diplôme d'enseignant, tout en tenant compte du assessment visé au § 6.
(1)2009-05-08/32, art. V.35, 020; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2011-07-01/33, art. V.34, 024; En vigueur : 01-09-2011>
(3)2012-07-13/50, art. 45, 029; En vigueur : 01-10-2013>
(4)2013-07-12/38, art. 17, 033; En vigueur : 01-09-2013>
Article 55novies. 2006-12-15/65, art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. A partir de l'année académique 2007-2008, les instituts supérieurs et universités supprimeront progressivement les formations initiales académiques des enseignants et les formations initiales des enseignants de niveau académique.
§ 2. Les étudiants ayant réussi, pendant l'année académique 2006-2007, à au moins 12 unités d'études d'une formation initiale académique des enseignants et d'une formation initiale des enseignants de niveau académique, ont, jusqu'en l'année académique 2008-2009, le droit d'achever cette formation, respectivement conformément au décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande ou conformément au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.
La période transitoire est prolongée d'une, de deux ou de trois années académiques, s'il s'agit d'une formation initiale académique des enseignants ou d'une formation initiale des enseignants de niveau académique s'alignant sur une formation de master d'un volume des études de respectivement 120, 180 ou 240 unités d'études.
§ 3. Les universités et instituts supérieurs fixent les modalités auxquelles les étudiants visés au § 2 peuvent obtenir le diplôme d'enseignant.
Sous-section 7. - Coopération, Réseaux d'expertise et plateformes régionales pour la formation des enseignants 2006-12-15/65 , art. 17; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 55decies. 2006-12-15/65, art. 17; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Les instituts supérieurs et/ou universités peuvent conclure une convention avec les centres d'éducation des adultes sur l'organisation des formations des enseignants, notamment sur les activités d'enseignement et études, la qualité intégrale et l'utilisation de l'infrastructure.
§ 2. Les centres d'éducation des adultes qui organisent une formation de l'enseignement supérieur pédagogique peuvent créer, ensemble avec des instituts supérieurs et universités, un Réseau d'expertise. A cet effet, ils concluent une convention cadre Un Réseau d'expertise comprend 1 université, au moins 1 institut supérieur et au moins 1 centre d'éducation des adultes.
Un Réseau d'expertise est créé au sein d'une association. Par association peuvent être créés au maximum deux Réseaux d'expertise. Les centres d'éducation des adultes peuvent participer dans un ou deux Réseaux d'expertise d'une même association.
Les Réseaux d'expertise peuvent conclure mutuellement des conventions sur des formes spécifiques de coopération dépassant la collaboration au niveau de l'association dans le domaine de la formation des enseignants. Moyennant l'accord du Réseau d'expertise auquel ils appartiennent, les instituts supérieurs et les centres d'éducation des adultes peuvent également coopérer avec d'autres Réseaux d'expertise pour certaines missions, telles que formulées au § 4. C'est notamment le cas pour la synergie envisagée au niveau de la composante pratique et de la formation des tuteurs.
Une université, des instituts supérieurs de différentes associations et des centres d'éducation des adultes peuvent créer une plateforme régionale pour la formation des enseignants. Pour ce faire, ils concluent une convention cadre Une université, des instituts supérieurs et des centres d'éducation des adultes ne peuvent participer que dans une seule plateforme régionale. Dans ce cas, l'université et les centres d'éducation des adultes ne participent pas directement dans un Réseau d'expertise.
Une plateforme régionale pour la formation des enseignants conclut une convention avec un ou plusieurs Réseaux d'expertise. Pour l'application du présent article, 'l'Universiteit Hasselt' et la 'transnationale Universiteit Limburg' sont considérées comme une seule université.
§ 3. Un Réseau d'expertise ou plateforme régionale a pour objectif, de conjuguer et de développer l'expertise des différentes formations des enseignants en complémentarité, afin d'améliorer la qualité des formations des enseignants et de renforcer les services au niveau de la professionnalisation continue des enseignants.
§ 4. La convention cadre décrit en tout cas :
- la désignation d'un établissement coordinateur;
- le développement d'un plan directeur stratégique relatif à la formation des enseignants, à la formation continuée et aux services scientifiques et sociétaux au niveau de la professionnalisation des enseignants;
- la coopération et le profilage des différentes formations des enseignants, entre autres pour ce qui est de l'accessibilité, de la politique des groupes cibles, des trajectoires d'apprentissage flexibles et des entrants indirects;
- le soutien et le renforcement de la formation des enseignants au niveau de la recherche pédagogique, didactique et socio-éducative;
- la synergie au niveau de la composante pratique et de la formation des tuteurs;
- l'approche de la gestion interne et externe de la qualité.
Les conventions visées au § 1er sont intégrées et/ou remplacées par la convention cadre
§ 5. Peuvent accéder au Réseau d'expertise ou à la plateforme régionale, une ou plusieurs organisations pouvant apporter leur expertise utile pour le réseau ou la plateforme, pour ce qui est de la formation des enseignants, la formation continuée et/ou les services scientifiques et sociétaux au niveau de la professionnalisation des enseignants et directions et n'appartenant pas à une université, un institut supérieur ou un centre d'éducation des adultes.
Article 55undecies. 2006-12-15/65, art. 17; **En vigueur :** 01-01-2007> Le Gouvernement flamand peut financer des Réseaux d'expertise et des plateformes régionales. [¹ Le montant global dégagé à cet effet s'élève à 2.877.000 euros à partir de l'année budgétaire 2010.]¹ Le financement des différents Réseaux d'expertise et des plateformes régionales se fait sur la base de conventions dans lesquelles sont fixés, pour les différents aspects de la convention cadre, des indicateurs tels que le nombre minimal de diplômes délivrés. Le Gouvernement flamand fixe un modèle de convention. [² Les conventions en cours, expirant le 31 août 2011, sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2011.]²
(1)2009-12-18/05, art. 80, 021; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2011-07-01/33, art. V.35, 024; En vigueur : 01-09-2011>
Sous-section 6. - Formations des enseignants. 2006-12-15/65 , art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007>
Sous-section 6. - Formations des enseignants. 2006-12-15/65 , art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007>
Sous-section 1re. - Disposition générale.
SUBDIVISION 1re. - Demande.
Article 57ter. 2006-06-16/49, art. 26; **En vigueur :** 01-10-2005> § 1er. Les centres d'éducation des adultes peuvent solliciter une accréditation pour les formations de l'enseignement supérieur de promotion sociale, à l'exception des formations de l'enseignement supérieur pédagogique, qu'ils ont organisées pendant l'année académique 2003-2004. Le processus d'accréditation se déroule conformément aux dispositions de la présente section qui sont d'application aux institutions enregistrées d'office.
§ 2. Une formation acquérant l'accréditation ou l'agrément temporaire doit être transférée à une institution enregistrée d'office qui jouit de la compétence d'enseignement et de la compétence territoriale correspondantes.
Le transfert de la formation peut avoir lieu dès l'accréditation ou, le cas échéant, dès l'agrément temporaire et doit être accompli au plus tard le 31 août de l'année suivant l'année de l'accréditation ou, le cas échéant, de l'agrément temporaire.
A la condition de territorialité prévue au premier alinéa, il peut être dérogé dans le protocole de transfert, tel que visé au § 4. En cas de l'application du § 3, cette dérogation peut déjà être définie dans la déclaration d'intention. Dans ce cas, la dérogation ne produit ses effets qu'à compter du transfert effectif. Les conditions suivantes sont d'application :
1) la dérogation à la condition de territorialite est motivée;
2) la dérogation à la condition de territorialité est sanctionnée par le Parlement flamand;
3) la formation n'est offerte qu'à un seul endroit.
§ 3. Si le transfert de la formation n'a pas lieu au moment de l'accréditation, le centre d'éducation des adultes transférant et l'institution enregistrée d'office recevante expriment leur accord de principe sur le transfert de la formation dans une déclaration d'intention. Cette déclaration d'intention comprend au minimum la date à laquelle le transfert de la formation accréditée aura lieu et les engagements de l'institution enregistrée d'office à laquelle la formation est transférée. Cette déclaration d'intention est soumise à l'approbation du Gouvernement flamand.
§ 4. En vue de la réalisation du transfert de la formation, le centre d'éducation des adultes transférant et l'institution enregistrée d'office recevante concluent en tout cas un protocole tel que visé à l'article 125bis 2, § 2.
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