4 AVRIL 2003. - Décret relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-07-2003 et mise à jour au 27-02-2014)

Type Décret
Publication 2003-08-14
Dernière mise à jour 2013-09-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 652
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Lors de la détermination du numérateur de la fraction, il est tenu compte pour les formations initiales de bachelor enseignées en langue étrangère :

1° des formations initiales de bachelor enseignées en langue étrangère, telles que visées à l'article 91, § 3;

2° des formations initiales de bachelor enseignées en langue étrangère avec un équivalent linguistique dispensées dans l'année académique 2012-2013, pour autant qu'elles soient encore dispensées dans l'année académique en question;

3° des formations initiales de bachelor censées être des formations initiales de bachelor enseignées en langue étrangère conformément à l'article 91septies.

Lors de la détermination du numérateur de la fraction, il est tenu compte pour les formations initiales de master enseignées en langue étrangère :

1° des formations initiales de master enseignées en langue étrangère, telles que visées à l'article 91, § 3;

2° des formations initiales de master enseignées en langue étrangère avec un équivalent linguistique dispensées dans l'année académique 2012-2013, pour autant qu'elles soient encore dispensées dans l'année académique en question;

3° des formations initiales de master enseignées en langue étrangère dispensées dans l'année académique 2012-2013, telles que visées au paragraphe 2, pour autant qu'elles soient encore dispensées dans l'année académique en question;

4° des formations initiales de master censées être des formations initiales de master enseignées en langue étrangère conformément à l'article 91septies.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine le pourcentage du volume des subdivisions de formation, en unités d'études, dispensées dans une langue d'enseignement autre que le néerlandais dans les formations initiales de master dispensées dans l'année académique 2012-2013 comme condition pour être considérée comme formation initiale de master enseignée en langue étrangère pour l'application de la disposition du pourcentage maximal de 35 %. Le pourcentage à fixer se situe entre 50 % et 66 %.]¹


(1)2012-07-13/50, art. 57, 029; En vigueur : 01-10-2013>

Article 91septies. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand établit annuellement une évaluation :

1° du rapport entre le volume du nombre de subdivisions de formation enseignées en langue étrangère dispensées, en unités d'études, et le volume total du nombre de subdivisions de formation dispensées, en unités d'études, dans les formations initiales de bachelor et de master enseignées en langue étrangère;

2° la part du volume des subdivisions de formation enseignées en langue étrangère, en unités d'études, dans le parcours de formation suivi de diplômés dans les formations initiales de bachelor et de master non en langue étrangère.

§ 2. S'il apparaît de l'évaluation, visée au paragraphe 1er, que plus de 33 % du nombre de diplômés dans une formation initiale de bachelor, le cas échéant, de master, non en langue étrangère ont acquis plus de 18,33 %, le cas échéant, 50 % de leurs unités d'études dans des subdivisions de formation dispensées dans une langue autre que le néerlandais, cette formation est considérée comme une formation initiale de bachelor ou de master enseignée en langue étrangère.

S'il apparaît de l'évaluation, visée au paragraphe 1er, que pendant deux années académiques consécutives au moins 25 % et au plus 33 % du nombre de diplômés dans une formation initiale de bachelor, le cas échéant, de master non en langue étrangère ont acquis plus de 18,33 %, le cas échéant, 50 % de leurs unités d'études dans des subdivisions de formation dispensées dans une langue autre que le néerlandais, cette formation est considérée comme une formation initiale de bachelor ou de master enseignée en langue étrangère.

Pour le calcul des limites de 18,33 % ou 50 %, les subdivisions de formation, visées à l'article 91, § 2, 1° et 3° ne sont pas prises en compte.

§ 3. A compter de l'année académique suivant l'année académique dans laquelle les résultats de l'évaluation sont disponibles, l'institution doit offrir une formation initiale de bachelor ou de master équivalente. Pendant trois années académiques cette formation équivalente n'entre pas en ligne de compte comme seule formation équivalente en Communauté flamande, telle que prévue à l'article 91bis.

Il peut être dérogé à cette condition si la Commission d'agrément, sur la base d'une demande de l'institution, est d'avis qu'un programme d'études pareil n'est plus possible dans le futur.

La première évaluation concerne les diplômés de l'année académique 2013-2014 pour les formations de master avec un volume d'études de 60 unités d'études et les diplômés de l'année académique 2014-2015 pour les formations de master avec un volume d'études de plus de 60 unités d'études. Pour les formations de bachelor, la première évaluation porte sur les diplômés de l'année académique 2015-2016.]¹


(1)2012-07-13/50, art. 59, 029; En vigueur : 01-10-2013>

Article 91octies. [¹ Le Gouvernement flamand tient à jour un fichier du nombre de formations initiales de bachelor et de master et du nombre de formations initiales de bachelor et de master enseignées en langue étrangère. Le Gouvernement flamand en fait annuellement rapport au Parlement flamand.]¹


(1)2012-07-13/50, art. 60, 029; En vigueur : 01-10-2013>

Article 91novies. [¹ § 1er. Chaque membre du personnel enseignant et du personnel académique, assumant une charge d'enseignement, doit maîtriser de façon adéquate la langue d'enseignement dans laquelle il enseigne une subdivision de formation.

Cela signifie que le membre du personnel doit maîtriser cette langue au niveau C1 du Cadre européen commun de référence (CECR). Ce niveau requis de maîtrise de la langue d'enseignement est démontré à l'aide des certificats de qualification délivrés par des institutions officiellement agréées dont il apparaît que le membre du personnel maîtrise la langue d'enseignement au niveau requis. Le niveau requis de maîtrise est supposé être présent si le membre du personnel intéressé a obtenu un diplôme de bachelor ou de master ou de doctorat dans la langue d'enseignement dans laquelle il enseigne dans une institution où cette langue est la langue d'enseignement.

Par dérogation au deuxième alinéa, la maîtrise du français ou de l'anglais au niveau B1 du CECR est suffisante si le membre du personnel enseigne dans une formation de la discipline Musique et art dramatique ou Arts audiovisuels et arts plastiques.

§ 2. Chaque membre du personnel enseignant et du personnel académique, assumant une charge d'enseignement, qui n'enseigne pas de subdivisions de formation en néerlandais, doit maîtriser la langue néerlandaise au niveau B2 du CECR. Cette condition doit être remplie dans les trois ans après sa désignation ou au moment de sa nomination. Le niveau requis de maîtrise de la langue néerlandaise est démontré à l'aide de certificats de qualification délivrés par des institutions officiellement agréées dont il apparaît que le membre du personnel maîtrise la langue néerlandaise au niveau requis. Le niveau requis de maîtrise du néerlandais est supposé être présent si le membre du personnel intéressé a obtenu un diplôme de bachelor ou de master ou de doctorat néerlandophone dans une formation non en langue étrangère.

§ 3. Les institutions mettent en place pour les membres du personnel enseignant et du personnel académique des dispositifs adaptés, parmi lesquels une offre accessible et adaptée aux besoins de cours linguistiques et de mesures d'accompagnement linguistiques en néerlandais et en langues étrangères.]¹


(1)2012-07-13/50, art. 62, 029; En vigueur : 01-10-2013>

Article 91decies. [¹ § 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 19 et 20 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, l'institution permet aux étudiants qui suivent une formation initiale de bachelor ou de master avec des subdivisions de formation enseignées en langue étrangère ou une formation initiale de bachelor ou de master enseignée en langue étrangère de tester leur connaissance de la langue étrangère.

L'institution met en place des mesures d'accompagnement linguistiques dans le programme de formation des formations initiales de bachelor ou de master avec des subdivisions de formation enseignées en langue étrangère ou des formations initiales de bachelor ou de master enseignées en langue étrangère. Ces mesures d'accompagnement linguistiques peuvent comporter :

1° des subdivisions de formation linguistiques (y compris des cours linguistiques) qui sont offertes dans l'ensemble de subdivisions de formation obligatoires ou comme cours à option obligatoire;

2° des mesures d'accompagnement linguistiques qui sont intégrées dans des subdivisions de formation enseignées en langue étrangère. Ces mesures d'accompagnement linguistiques assurent un accompagnement actif des étudiants et sont reconnaissables comme tels dans la subdivision de formation.

Il peut être dérogé à cette condition dans les cas suivants :

1° si dans le cas d'une formation de master faisant suite à une autre formation les mesures d'accompagnement linguistiques sont reprises dans la formation de bachelor préalable;

2° si dans le cas d'une formation de master ne faisant pas suite à une autre formation les mesures d'accompagnement linguistiques sont reprises dans le programme de préparation ou de transition.

§ 2. Les institutions mettent en place pour les étudiants des dispositifs adaptés, parmi lesquels une offre gratuitement accessible et adaptée aux besoins de cours linguistiques et de mesures d'accompagnement linguistiques en néerlandais et en langues étrangères.

§ 3. Les étudiants ont le droit de passer l'examen en néerlandais sur une subdivision de formation dans laquelle une langue d'enseignement autre que le néerlandais est utilisée et pour laquelle il n'existe pas d'équivalent enseigné en néerlandais, à l'exception des subdivisions de formation visées à l'article 91, § 2, 1° et 3°. Cette réglementation n'est pas d'application aux formations initiales de bachelor et de master enseignées en langue étrangère.]¹


(1)2012-07-13/50, art. 63, 029; En vigueur : 01-10-2013>

Article 91undecies. [¹ L'institution fixe librement la langue d'enseignement dans les formations de bachelor après bachelor, les formations de master après master, les postgraduats et les activités d'enseignement ou autres activités d'étude qui sont organisées à titre de formation continuée ou de recyclage dans le cadre de la formation permanente.]¹


(1)2012-07-13/50, art. 65, 029; En vigueur : 01-10-2013>

Article 91duodecies. [¹ La direction de l'institution établit un code de déontologie après consultation des étudiants et fixe un régime linguistique pour les étudiants et chargés de cours dans le règlement des études et des examens.

La direction de l'institution rend compte de sa politique sur l'emploi d'une autre langue d'enseignement que le néerlandais dans le rapport annuel qu'elle doit transmettre chaque année au Gouvernement flamand, conformément à l'article 57 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre. Le Gouvernement flamand en fait annuellement rapport au Parlement flamand.]¹


(1)2012-07-13/50, art. 67, 029; En vigueur : 01-10-2013>

Article 91terdecies. [¹ Les formations initiales de bachelor et de master avec un équivalent linguistique qui existent avant l'entrée en vigueur du présent article sont exemptées de la procédure mentionnée à l'article 91ter.

Les formations initiales de master de 60 unités d'études, le cas échéant de plus de 60 unités d'études qui existent avant l'entrée en vigueur du présent article et qui, sur la base des dispositions de l'article 91, sont enseignées en langue étrangère et n'ont pas encore d'équivalent linguistique, doivent avoir parcouru dans les deux, le cas échéant, trois ans après l'entrée en vigueur du présent article, la procédure, mentionnée à l'article 91ter. L'institution soumet avant le 1er octobre 2013 un aperçu de ces formations au Ministre flamand compétent pour l'enseignement.]¹


(1)2012-07-13/50, art. 69, 029; En vigueur : 01-10-2013>

Article 91quaterdecies. [¹ Les membres du personnel enseignant et du personnel académique, assumant une charge d'enseignement, nommés pour l'année académique 2013-2014 ou désignés pendant plus de trois ans, sont supposés avoir le niveau requis de maîtrise de la langue néerlandaise, mentionné à l'article 91novies, § 2.]¹


(1)2012-07-13/50, art. 70, 029; En vigueur : 01-10-2013>

Section 5. - Rapport.

Section 6. - Contrôle.

Section 7. - Autres dispositions.

Sous-section 2. - Droit transitoire d'octroi des grades de bachelor et de master.

Sous-section 2. - Droit transitoire d'octroi des grades de bachelor et de master.

Section 4. - Dispositions d'entrée en vigueur.

CHAPITRE III. - Financement des investissements.

CHAPITRE IV. - " Hogere Zeevaartschool ".

TITRE IV. - Responsabilité financière des universités.

Article 9/1. [¹ La " Commission Hoger Onderwijs " a pour mission :

1° de se prononcer sur la macro-efficacité :

a)

de formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-, conformément à l'article 21, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5;

b)

de nouvelles formations de bachelor et de master conformément à l'article 62, § 3, du présent décret;

2° de se prononcer sur l'offre d'une formation initiale de bachelor ou de master enseignée en langue étrangère, conformément à l'article 91ter du présent décret;

3° d'émettre un avis sur une dispense d'une condition d'équivalence d'une formation initiale de bachelor ou de master enseignée en langue étrangère, conformément à l'article 91quater;

4° d'émettre un avis sur une dérogation à la condition d'offrir une formation équivalente, conformément à l'article 91septies du présent décret;

5° de remettre, dans les 90 jours à compter de la reconnaissance d'une qualification professionnelle du niveau de qualification 5, telle que visée au chapitre IV, section Ire, du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, un avis au service compétent du Gouvernement flamand sur la proposition de qualification d'enseignement, étant généré suivant les dispositions des articles 15 et 15bis du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications;

6° d'exercer le contrôle de la qualité des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, mentionnées à l'article 160 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, et conformément aux dispositions mentionnées à l'article 151/1 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5;

7° de se prononcer sur les demandes d'enseignement combiné pour des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, visées aux articles 28 et 98, § 5, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes et conformément aux critères mentionnés à l'article 28 susvisé;

8° de se prononcer sur les demandes de modification du profil de formation des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 mentionnées à l'article 160 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, et conformément aux dispositions mentionnées à l'article 151/2 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5;

9° de décider, ensemble avec une commission ad hoc, sur l'apparentage tel que visé à l'article 20 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, entre une qualification d'enseignement de niveau 5 et une qualification de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 reconnue d'office.]¹


(1)2013-07-12/38, art. 8, 033; En vigueur : 01-09-2013>

Article 9/2. [¹ La " Commissie Hoger Onderwijs " fait annuellement, avant le 1er mai, rapport au Parlement flamand sur ses activités de l'année calendrier précédente.]¹


(1)2013-07-12/38, art. 8, 033; En vigueur : 01-09-2013>

Sous-section 2. - Accréditation.

Article 63/1. [¹ § 1er. Les centres d'éducation des adultes peuvent demander la programmation d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 qu'ils ont organisée depuis l'année académique 2003-2004, en tant que formation de bachelor Le processus de programmation se déroule conformément aux dispositions de la présente sous-section qui sont d'application aux institutions enregistrées d'office.

§ 2. Une formation telle que visée au § 1er étant accréditée comme formation de bachelor, doit être transférée à une institution enregistrée d'office qui jouit de la compétence d'enseignement et de la compétence territoriale correspondantes.

Le transfert de la formation peut avoir lieu dès la reconnaissance et doit être accompli au plus tard le 31 août de l'année suivant l'année de la reconnaissance.

Il peut être dérogé à la condition de territorialité visée à l'alinéa premier dans le protocole de transfert visé au § 4. En cas d'application du § 3, cette dérogation peut déjà être stipulée dans la déclaration d'intention. Dans ce cas, la dérogation ne produit ses effets qu'à compter du transfert effectif Les conditions suivantes sont d'application :

1° la dérogation à la condition de territorialité est motivée ;

2° la dérogation à la condition de territorialité est sanctionnée par le Parlement flamand ;

3° la formation n'est offerte qu'à un seul endroit.

§ 3. Si le transfert de la formation n'a pas lieu au moment de la reconnaissance, le centre d'éducation des adultes transférant et l'institution enregistrée d'office recevante expriment leur accord de principe sur le transfert de la formation dans une déclaration d'intention. Cette déclaration d'intention comprend au minimum la date à laquelle le transfert de la formation reconnue aura lieu et les engagements de l'institution enregistrée d'office à laquelle la formation est transférée.

Cette déclaration d'intention est soumise à l'approbation du Gouvernement flamand.

§ 4. En vue de la réalisation du transfert de la formation, le centre d'éducation des adultes transférant et l'institution enregistrée d'office recevante concluent en tout cas un protocole tel que visé à l'article 125bis2, § 2.

§ 5. Si le transfert de la formation n'a pas lieu au moment de la reconnaissance, le centre d'éducation des adultes transférant et l'institution enregistrée d'office recevante délivrent conjointement, par mesure transitoire et par dérogation à l'article 14 du présent décret, un diplôme du grade de bachelor à l'achèvement réussi de la formation qui a acquise la reconnaissance.

La délivrance conjointe du diplôme n'est possible qu'à compter de l'approbation par le Gouvernement flamand de la déclaration d'intention visée au § 3 et aussi longtemps que le transfert de la formation à l'institution enregistrée d'office recevante n'a pas été finalisé.

En tout cas, le centre d'éducation des adultes et l'institution enregistrée d'office perdent la possibilité exceptionnelle de conférer conjointement le diplôme du grade de bachelor si le transfert de la formation n'est pas réalisé dans le délai visé au § 2.]¹


(1)2013-07-12/38, art. 14, 033; En vigueur : 01-09-2013>

Subdivision 1re. [¹ - Extension du volume des études]¹


(1)2009-05-08/32, art. V.46, 020; En vigueur : 01-05-2009>

Sous-section 3. - Compétences quant au fonds.

Section 4. - Dispositions d'entrée en vigueur.

CHAPITRE II. - Calcul du financement.

CHAPITRE IV. - " Hogere Zeevaartschool ".

TITRE III. - Financement des universités.

TITRE V. - Statut du personnel des instituts supérieurs.

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