4 AVRIL 2003. - Décret relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-07-2003 et mise à jour au 27-02-2014)
§ 5. Si le transfert de la formation n'a pas lieu au moment de l'accréditation, le centre d'éducation des adultes transférant et l'institution enregistrée d'office recevante délivrent conjointement, par mesure transitoire et par dérogation à l'article 14 du présent décret, un diplôme du grade de bachelor à l'achèvement réussi de la formation qui a acquise l'accréditation ou l'agrément temporaire.
La délivrance conjointe du diplôme n'est possible qu'à compter de l'approbation par le Gouvernement flamand de la déclaration d'intention visée au § 3 et aussi longtemps que le transfert de la formation à l'institution enregistrée d'office recevante n'est pas encore finalisé.
En tout cas, le centre d'éducation des adultes et l'institution enregistrée d'office perdent la possibilité exceptionnelle de conférer conjointement le diplôme du grade de bachelor si le transfert de la formation n'est pas réalisé dans le délai visé au § 2.
[¹ § 6. Le présent article ne s'applique que lorsque la demande décision d'accréditation telle que visée au § 1er s'est faite avant le 1er septembre 2013.]¹
(1)2013-07-12/38, art. 13, 033; En vigueur : 01-09-2013>
SUBDIVISION 2. - Garanties de qualité génériques.
SUBDIVISION 2. - Garanties de qualité génériques.
Article 59bis. [¹ § 1er. Tant dans le rapport de visite, visée à l'article 57bis, § 2, que dans le rapport d'accréditation et dans la décision d'accréditation, il est fait mention, le cas échéant, des variantes de formation existantes au moment de la visite de contrôle :
1° les différents lieux d'implantation où la formation est proposée;
2° les différentes orientations diplômantes de la formation, à l'exception de la (des) formation(s) spécifique(s) des enseignants organisée(s) comme orientation diplômante;
3° les différentes langues dans lesquelles la formation est proposée au sens de l'article 91, § 2;
4° le parcours d'études pour les étudiants travailleurs, tels que visés à l'article 2, 22°, c), du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre;
5° les différents programmes au sein de la formation, si ceux-ci conduisent à différentes formes de délivrance du diplôme, à savoir la délivrance du diplôme par une seule institution, le double diplômage ou la délivrance conjointe du diplôme;
6° les différents programmes au sein de la formation, si ceux-ci sont organisés par différentes directions d'institutions. ".
§ 2. Le rapport de visite, visé à l'article 57bis, § 2, contient une évaluation de chacune des variantes, visées au paragraphe 1er.]¹
(1)2012-07-06/32, art. 19, 026; En vigueur : 01-07-2012>
Article 59ter. [¹ § 1er. L'organisation d'accréditation vérifie si le dossier introduit par l'institution est régulier et complet. Le dossier doit contenir tous les éléments et faits qui permettent à l'organisation d'accréditation de vérifier si l'institution a conclu à juste titre qu'il y a suffisamment de garanties de qualité génériques sur la base des critères fixés dans le cadre d'accréditation.
§ 2. L'organisation d'accréditation peut demander, après le dépôt du dossier et avant l'envoi du projet de décision, à la direction de l'institution des informations, explications et éclaircissements complémentaires. Si l'organisation d'accréditation utilise cette possibilité, mention en est faite dans le rapport d'accréditation. L'organisation d'accréditation fixe dans le règlement, visé à l'article 9quinquies, les principes d'administration pour les demandes d'informations, d'explications et d'éclaircissements complémentaires et pour le traitement des réponses.
§ 3. Tant dans le dossier soumis par la direction de l'institution en vue de l'obtention de l'accréditation que dans le rapport d'accréditation, il est fait mention des variantes de formation, visées à l'article 59bis, § 1er, proposées pendant l'année académique dans laquelle le dossier est introduit.
§ 4. Si l'organisation d'accréditation ne peut pas établir un rapport d'accréditation positif ou prendre une décision d'accréditation positive sur la base du dossier introduit, la validité de l'accréditation en cours est prolongée d'un an au plus. L'organisation d'accréditation transmet à la direction de l'institution, avant l'expiration du délai de prise de décision, visé à l'article 60, § 1er, premier alinéa, un projet de cette décision assortie d'une motivation circonstanciée. La direction de l'institution a la possibilité de formuler ses objections et observations dans un délai de quinze jours calendrier, prenant cours le lendemain du jour de réception du projet. Dans le délai déterminé par l'organisation d'accréditation par lequel l'accréditation en cours est prorogée, la direction de l'institution doit faire effectuer une évaluation externe. Ensuite, l'organisation d'accréditation prend une décision sur la demande déposée par application des prescriptions applicables aux " accréditations sur la base d'un rapport de visite " à condition que la direction de l'institution dépose une demande trois mois avant l'expiration de la validité d'accréditation prolongée et que l'organisation d'accréditation prenne une décision dans un délai de deux mois. La durée de la prolongation est déduite de la durée de validité de l'accréditation, visée à l'article 60, § 2.]¹
(1)2012-07-06/32, art. 21, 026; En vigueur : indéterminée (voir art. 50)>
SUBDIVISION 4. - Rapport d'accréditation et décision d'accréditation.
Subdivision 2. - Les formations intégrées des enseignants 2006-12-15/65 , art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007>
SUBSUBDIVISION 1re. - Agrément temporaire sur demande.
Article 60bis. [¹ Au cas où une formation reçoit une décision d'accréditation négative, la direction de l'institution peut former un recours contre cette décision d'accréditation négative. Le recours est introduit dans un délai de 30 jours calendrier, prenant cours le lendemain de la notification de la décision d'accréditation négative à l'institution.
Le Gouvernement flamand confronte la décision contestée aux dispositions du présent décret et du règlement visé à l'article 9quinquies. Le Gouvernement flamand prend une décision dans un délai d'ordre de 60 jours calendrier prenant cours le lendemain de la réception du recours. Il annule la décision d'accréditation négative lorsque celle-ci n'est manifestement pas conforme à ces dispositions.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la procédure de recours.]¹
(1)2012-07-06/32, art. 27, 026; En vigueur : 01-07-2012>
Subdivision 3. - Les formations spécifiques des enseignants 2006-12-15/65 , art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007>
Article 60ter.
2012-07-06/32, art. 24, 026; En vigueur : 01-07-2012>
SUBDIVISION 1re. - Demande.
SUBSUBDIVISION 1re. [¹ Généralités]¹
(1)2012-07-06/32, art. 8, 026; En vigueur : 01-07-2012>
Article 60quater.
2012-07-06/32, art. 25, 026; En vigueur : 01-07-2012>
Subsubdivision 2. [¹ Demandes d'accréditation sur la base d'un rapport de visite ]¹
(1)2012-07-06/32, art. 10, 026; En vigueur : 01-07-2012>
Article 60quinquies.
2012-07-06/32, art. 25, 026; En vigueur : 01-07-2012>
SUBDIVISION 3. - Examen.
Sous-section 1re. - Disposition générale.
Article 60septies. Une formation qui ne figure pas dans le Registre de l'Enseignement supérieur visé à l'article 64 ou qui n'y figure pas du chef de l'institution, est appelée une nouvelle formation.
Sous-section 4. - Enregistrement. Registre de l'Enseignement supérieur.
Sous-section 4. - Enregistrement. Registre de l'Enseignement supérieur.
Section 4. - Inscription de l'étudiant.
Section 5. - Le règlement des études et des examens.
Section 7. - Entérinement des études.
Article 83. [¹ § 1er. La direction de l'institution délivre un diplôme de gradué assorti d'une qualification à quiconque a accompli avec succès une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 .]¹
[¹ § 1bis]¹. La direction de l'institution accorde le grade de bachelor assorti d'une qualification et, le cas échéant, d'une spécification, à quiconque a achevé avec succès la formation concernée de bachelor.
§ 2. La direction de l'institution accorde le grade de master assorti d'une qualification et, le cas échéant, d'une spécification, à quiconque a accompli avec succès la formation concernée de master.
[¹ § 3. Un diplôme de gradué est toujours assorti d'un supplément au diplôme. Il s'agit d'un document expliquant le contenu des études de l'apprenant et la structure de l'enseignement dans le pays où l'apprenant a fait les études en question. Le Gouvernement flamand établit les modèles du diplôme de gradué et du supplément au diplôme, les modalités de délivrance du diplôme de gradué ainsi que du supplément au diplôme.]¹
(1)2009-04-30/B8, art. 140, 018; En vigueur : 01-09-2009>
Article 84. Le grade de " docteur " est obtenu après la défense publique d'une thèse.
Sous-section 3. - Programmation L'évaluation nouvelle formation.
Article 89bis.
§ 1er. Pour les titres figurant au Registre de l'Enseignement supérieur d'une partie au traité international portant désignation d'un [¹ Organisation d'accréditation]¹, sont fixées des titres flamands équivalents.
Les équivalences sont fixées dans une liste des équivalences fixée par arrêté du Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand fixe les dispositions de procédure et méthodologiques suivant lesquelles la liste des équivalences est établie.
§ 2. En attendant l'établissement de la liste des équivalences ou en attendant l'insertion d'un certain titre dans la liste des équivalences, les équivalences sont fixées conformément les autres articles de la présente section.
(1)2012-07-06/32, art. 49, 026; En vigueur : 01-07-2012>
Sous-section 3bis. [¹ - Modifications au volume des études de formations]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.46, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Article 89ter. § 1er. Les directions des institutions sont autorisées à certifier conformes les copies des titres conférés au sein de l'enseignement, en vue de l'inscription ou la progression des études des étudiants.
La certification de conformité d'une copie d'un titre sert à prouver que la copie présentée correspond à l'original du titre.
§ 2. Les certifications de conformité qui sont effectuées suivant les dispositions du § 1er à la veille de l'entrée en vigueur de la présente section, sont censées être légales.
Sous-section 3bis. [¹ - Modifications au volume des études de formations]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.46, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Article 90. La langue administrative dans les instituts supérieurs et les universités est le néerlandais.
CHAPITRE IV. - Qualité intégrale.
Section 4. - Inscription de l'étudiant.
Sous-section 3ter. - [¹ Ajustements de l'offre de formations]¹
(1)2010-07-09/26, art. V.20, 022; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE VI. - Associations.
Sous-section 3ter. - [¹ Ajustements de l'offre de formations]¹
(1)2010-07-09/26, art. V.20, 022; En vigueur : 01-09-2009>
Article 96. Les personnes morales responsables devant une université ou un institut supérieur ne peuvent invoquer les règles en matière d'associations que si elles sont membres d'une association qui remplit les conditions déterminées dans le présent chapitre.
Sous-section 3ter. - [¹ Ajustements de l'offre de formations]¹
(1)2010-07-09/26, art. V.20, 022; En vigueur : 01-09-2009>
Article 98. Au moment où les partenaires décident d'une fusion au sein de l'association sans but lucratif, celle-ci reste une association au sens du présent chapitre.
Article 99. Une université ou un institut supérieur ne peut relever que d'une seule association.
Section 3. - Conditions d'admission.
Sous-section 4. - Enregistrement. Registre de l'Enseignement supérieur.
Sous-section 2. - Règlement général de recherche et de coopération.
Article 101bis. Une association fixe un règlement général de recherche et de coopération, qui contient les éléments suivants :
1° la politique générale de recherche au sein de l'association;
2° la désignation et la description de la mission du service compétent pour la valorisation au sein de l'association, étant un service autonomisé sous l'autorité ou la tutelle de l'association ou de l'université. Les éléments suivants sont notamment fixés :
l'obligation du service d'établir des rapports au profit de l'association et des partenaires,
les règles de fonctionnement du service et la façon de coopérer entre le service et les services de recherche des partenaires;
3° les règles générales et minimales relatives à la politique en les matières visées à l'article 169ter du décret-universités et à l'article 215bis du décret-instituts supérieurs, tout en fixant les éléments suivants :
l'instance à laquelle reviennent les droits patrimoniaux sur une découverte, faite dans le cadre de tâches de recherche liées à l'institution, étant :
1) l'association, ou un service sans ou, le cas échéant, avec individualité juridique et sous l'autorité ou, le cas échéant, sous la tutelle de l'association. Dans ce cas, un produit équitable revient au partenaire où les tâches de recherche liées à l'institution sont accomplies, ou
2) l'université, ou un service sans ou, le cas échéant, avec individualité juridique et sous l'autorité ou, le cas échéant, sous la tutelle de l'université. Si les tâches de recherche liées à l'institution ne sont pas accomplies dans l'université mais chez un autre partenaire, ce partenaire a droit à un produit équitable, ou
3) le partenaire où les tâches de recherche liées à l'institution sont effectuées,
les cas dans lesquels un droit d'usage gratuit sur une découverte revient aux différents partenaires à l'association pour ce qui est de l'enseignement et la recherche,
une directive sur le produit équitable pour le chercheur dont les droits patrimoniaux sur une découverte sont transférés,
les lignes politiques quant à la sensibilisation des chercheurs aux découvertes susceptibles de faire l'objet d'un octroi de droits intellectuels commerciaux;
4° les règles générales et minimales relatives à la coopération d'institutions avec des tiers sur la base de contrats de service au sens du décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux offerts par les universités ou les écoles supérieures et concernant les relations des universités et écoles supérieures avec d'autres personnes morales, en vue de fixer ou décrire :
les règles sur la conclusion, la gestion et l'exécution de contrats de service,
les règles sur la rémunération des personnels qui sont engagés dans l'exécution des contrats de service,
une directive sur l'affectation des revenus des contrats de service;
5° les règles générales et minimales sur la participation des partenaires aux personnes morales, en vue de fixer ou de décrire :
une directive sur base de laquelle les partenaires vérifient la nécessité et l'opportunité de la participation à une personne morale. Ce cadre d'évaluation part de la donnée qu'une telle participation n'est indiquée que si les objectifs définis ne peuvent être poursuivis de façon aussi efficiente et effective par le partenaire lui-même ou par la voie d'une convention,
une directive sur l'obligation minimale de rendre compte de la personne morale. Cette justification doit rendre possible une évaluation de la participation à la personne morale;
6° la façon dont les conflits sur l'exécution du règlement de recherche et de coopération doivent être réglés.
Article 101ter. Les dispositions du règlement général de recherche et de coopération qui sont pertinentes pour les chercheurs, sont élaborées dans le statut des partenaires ou bien dans les conventions avec les chercheurs intéressés.
Article 101quater. La première version du règlement général de recherche et de coopération est dressée le 1er octobre 2005 au plus tard.
Sous-section 3. - Compétences quant au fonds.
Section 8. - Equivalence des diplômes ou des certificats étrangers.
Section 4. - Inscription de l'étudiant.
Article 103bis. 2007-06-29/34, art. 15; **En vigueur :** 01-10-2007> § 1er. Le comité de participation se charge des négociations sur une proposition de décision concernant l'harmonisation des règlements intérieurs sur la politique du personnel, visée à l'article 101, 4°.
Au cas où et dans la mesure où ces compétences sont transférées à l'association en application des articles 100, 101 et 102, le comité de participation se charge des négociations sur tous les règlements concernant :
1° le statut administratif;
2° le statut pécuniaire;
3° la réglementation des relations collectives de travail au sein de l'association;
4° les mesures relatives à l'organisation de l'enseignement ayant un effet direct sur la durée du travail ou l'organisation du travail.
Les négociations conduisent à un protocole qui reflète les points de vue des délégations respectives des organisations syndicales représentatives..
Article 103ter. 2007-06-29/34, art. 15; **En vigueur :** 01-10-2007> La direction de l'association transmet au comité de participation les informations, rapports et documents suivants de l'association :
1° des informations générales sur le fonctionnement et l'organisation de l'association;
2° l'organigramme de l'association reprenant la structure organisationnelle interne, la structure d'administration, la répartition des compétences et des responsabilités;
3° les statuts de l'association;
4° le budget;
5° le budget pluriannuel;
6° les comptes annuels;
7° le rapport annuel;
8° un relevé des recettes quelconques;
9° le cadre du personnel;
10° l'évolution du nombre de membres du personnel et les perspectives d'emploi;
11° l'évolution du nombre d'étudiants et les chiffres de réussite par formation;
12° l'inventaire physique des biens immobiliers de l'association;
13° les plans de programmation et les plans de rationalisation concernant les disciplines, les formations et les options de l'association;
14° des informations sur la politique de formation continuée, la recherche scientifique par projets et les services sociaux de l'association;
15° les structures sociales pour étudiants proposées par l'association;
16° les priorités en matière d'équipements de l'association;
17° les possibilités de logement;
18° les avis du conseil des étudiants et d'autres conseils de l'association.
Article 103quater. 2007-06-29/34, art. 15; **En vigueur :** 01-10-2007> Les délégués du personnel peuvent faire des démarches auprès de l'association dans l'intérêt général du personnel.
Article 103quinquies. 2007-06-29/34, art. 15; **En vigueur :** 01-10-2007> Le comité de participation adopte à l'unanimité un règlement de fonctionnement qui est sanctionné par la direction de l'association.
Section 9. - Régime linguistique.
CHAPITRE IV. - Qualité intégrale.
Article 105. Les statuts et la liste des membres de l'association, de même que toute modification y afférente, sont communiqués sans délai au Gouvernement flamand.
Section 6. - Contrôle.
Article 108. Le Gouvernement flamand contrôle les associations pour ce qui concerne :
1° la conformité des décisions de l'association avec la réglementation;
2° la sauvegarde de l'équilibre financier.
Le Gouvernement flamand charge un commissaire de gouvernement des universités ou un commissaire des instituts supérieurs de l'exercice du contrôle, visé au premier alinéa.
Article 109. Le commissaire du Gouvernement flamand fait appel, auprès du Gouvernement flamand, de toute décision de l'association qu'il estime contraire à la réglementation ou à l'équilibre financier.
S'il y a lieu, le Gouvernement flamand informe l'association de la contradiction avec la réglementation ou avec l'équilibre financier. Le Gouvernement flamand invite l'association à prendre une nouvelle décision ou à retirer la décision en cause.
S'il n'est pas donné suite à cette demande, le Gouvernement flamand peut imposer une sanction financière dûment motivée. La sanction financière est répétée sur la totalité des allocations de fonctionnement, visées au chapitre VIII, section 1re du décret sur les universités, respectivement le titre IV, chapitre Ier, section 1re du décret-instituts supérieurs, qui reviennent à l'université et à (aux) l'institut(s) supérieur(s) relevant de l'association et elle s'élève au maximum à dix pour cent de celles-ci. Les partenaires peuvent être rendus solidairement responsables.
L'éventuel recours juridictionnel introduit par l'association concernée contre la décision imposant une sanction financière, suspend l'exécution de cette mesure jusqu'à ce qu'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée soit prise.
Article 110. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en matière de contrôle, notamment les délais qui doivent être respectés en application de l'article 109. Il tient compte des règles relatives au droit d'être entendu.
Section 8. - Equivalence des diplômes ou des certificats étrangers.
Article 111. Si un partenaire compétent pour un institut supérieur cesse d'être membre de l'association ou si l'association est dissoute, l'institut supérieur concerné perd le pouvoir de proposer des formations académiques débutant la deuxième année académique suivante, sauf si l'institut supérieur a adhéré à une autre association dans l'intervalle.
Article 112. Les partenaires qui ont l'intention de se retirer de l'association, en informent l'association à temps. Cette information se fait dans les délais aux conditions suivantes :
- pour les instituts supérieurs : au moins deux ans avant la date de sortie;
- pour les universités : au moins trois ans avant la date de sortie.
La sortie d'une université ou d'un institut supérieur est notifiée au Gouvernement flamand. Cette information mentionne les mesures qui sont prises pour éviter de néfastes conséquences pour le personnel et les étudiants.
Article 113. L'article 21 du décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux fournis par les universités ou les instituts supérieurs et aux rapports de ceux-ci avec d'autres personnes morales, ne s'applique pas aux relations entre des associations et universités et instituts supérieurs
Section 8. - Equivalence des diplômes ou des certificats étrangers.
Article 113ter. 2008-03-14/55, art. 71; **En vigueur :** 01-01-2008> § 1er. L'autorité flamande assure la collecte et la gestion des données visées à l'article 113bis et travaille en partenariat étroit avec les instituts supérieurs et les universités. [¹ Le Gouvernement flamand nomme les membres du groupe de pilotage proposés par le VLUHR et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.]¹ A cet effet, il est établi un groupe de pilotage qui est composé paritairement des représentants mandatés de l'autorité et des institutions d'enseignement supérieur. Ce groupe de pilotage dirige des groupes de travail actifs au niveau de la collecte et de la gestion des données, de la qualité des processus de collecte de données au sein des institutions et auprès de l'autorité et du soutien au calcul du financement sur la base de ces données. Ce groupe de pilotage fait rapport chaque année à une commission plus large dans laquelle au moins l'autorité flamande, les institutions d'enseignement supérieur, les organisations syndicales représentatives, les associations coordinatrices agréées d'étudiants au sens de l'article 4 du décret du 30 mars 1999 fixant l'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves, et le Steunpunt O&O-indicatoren (Point d'appui d'indicateurs de R&D) sont représentés. Cette commission approuve le planning annuel et peut formuler des avis sur ce processus et ses résultats.
§ 2. Le groupe de pilotage établit un règlement intérieur qui est approuvé par le Gouvernement flamand.
§ 3. Les données d'identification des étudiants, reprises dans la Base de données de l'Enseignement supérieur, sont échangées entre le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation et les institutions concernées d'enseignement supérieur. Echanges avec des tiers ne sont possibles que conformément à la règlementation en vigueur relative au traitement électronique des données à caractère personnel.
(1)2011-07-01/33, art. V.47, 024; En vigueur : 01-09-2011>
Article 113quater. 2008-03-14/55, art. 71; **En vigueur :** 01-01-2008> Les institutions d'enseignement supérieur fixent une procédure relative à la notification et au traitement de demandes de rectification d'erreurs ou d'inexactitudes matérielles qui sont à la base d'une décision sur la progression des études, d'un refus d'inscription tel que visé à l'article 48 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, ou de la fixation, de l'augmentation ou de la réduction du crédit d'apprentissage conformément au chapitre IV du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre.
Le groupe de pilotage visé à l'article 113ter fixe une procédure relative à la notification et au traitement de demandes de rectification d'erreurs ou d'inexactitudes matérielles, telles que visées à l'alinéa précédent, constatées après la clôture des données de l'année académique en question.
Section 9. - Régime linguistique.
Sous-section 1re. [¹ - Dispositions générales]¹
(1)2012-07-13/50, art. 49, 029; En vigueur : 01-10-2013>
Article 114. A l'article 34, alinéa six, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, inséré par le décret du 24 juillet 1996 et modifié par le décret du 30 juin 2000, les mots " au moins la cote vingt-quatre sur quarante " sont remplacés par les mots " au moins la cote vingt-deux sur quarante ".
Article 115. A l'article 169quater du même décret, inséré par le décret du 20 avril 2001 et modifie par les décrets des 7 décembre 2001, 5 juillet 2002 et 14 février 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Dans le présent article, il faut entendre par " enseignement postinitial " : les formations qui mènent au grade de master et pour lesquelles l'inscription est ouverte prioritairement aux personnes qui sont déjà en possession d'un grade de master. Les personnes qui ne sont pas en possession d'un grade de master peuvent être admises après un entretien d'entrée pendant lequel l'institution vérifiera la motivation et l'affinité scientifique de l'étudiant et la nature de son expérience professionnelle ";
2° le § 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. L'enseignement, visé au § 1er, que l'Université initiatrice dispense au sein de l'institution, peut être sanctionné par la direction de l'institution par un grade de master ou un certificat après que l'étudiant a achevé avec succès la formation en question.
Les formations peuvent être dispensées dans la langue la plus appropriée à cet effet. ";
3° au § 5, les mots " tel que visé au Chapitre VI du présent décret " sont supprimés.
Article 116. L'article 2, 46°, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, est remplacé par ce qui suit :
" 46° postgraduat : la formation de lauréats telle que visée à l'article 340sexies, § 2, premier alinéa; ".
Article 117. A l'article 262 du même décret est ajouté un 16°, libellé comme suit :
" 16° décide de l'adhésion et du transfert de compétences à une association. Par dérogation à l'article 264, ces décisions sont adoptées à la majorité spéciale de deux tiers des suffrages exprimés. "
Article 118. A l'article 340ter du même décret, remplacé par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 22 décembre 1999 et 21 décembre 2001, au paragraphe 2, les mots " les postgraduats " sont remplacés par les mots " le recyclage et la formation continuée ".
Article 119. A l'article 3 du décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement postinitial, la recherche et les services scientifiques, est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit :
" Dans le présent décret, il faut entendre par " enseignement postinitial " : les formations qui mènent au grade de master et pour lesquelles l'inscription est ouverte prioritairement aux personnes qui sont déjà en possession d'un grade de master. Les personnes qui ne sont pas en possession d'un grade de master peuvent être admises après un entretien d'entrée pendant lequel l'institut vérifiera la motivation et l'affinité scientifique de l'étudiant et la nature de son expérience professionnelle. "
Article 120. L'article 11 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Article 11. L'enseignement postinitial qui est dispensé par les institutions, peut être sanctionné par un diplôme de master ou un certificat qui sera délivré par l'institution concernée après que l'étudiant a achevé avec succès la formation.
[¹ L'organisation d'accréditation]¹ procède à l'accréditation de la formation proposée lorsqu'il estime, sur la base de l'évaluation externe publiée, pouvoir raisonnablement conclure qu'il existe suffisamment de garanties de qualité génériques telles que visées à l'article 58 du décret du (relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre). L'institution ne soumettra son dossier d'accréditation qu'après avis positif de la part des universités visées à l'article 14, 2°.
L'accord de coopération visé à l'article 14, 2°, précisera les modalités d'organisation de ce contrôle interne et externe de la qualité et les modalités selon lesquelles l'institution donne suite aux résultats de cette évaluation de la qualité.
Les directions des universités avec lesquelles un accord de coopération a été conclu, définissent la composition et les missions de la commission qui sera chargée du contrôle externe de qualité. "
(1)2012-07-06/32, art. 49, 026; En vigueur : 01-07-2012>
Article 121. L'article 12 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Article 12. Conformément aux prescriptions du Titre Ier du décret relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, [¹ l'organisation d'accréditation]¹ contrôlera la qualité et le niveau de la formation sur la base de l'évaluation externe publiée. "
(1)2012-07-06/32, art. 49, 026; En vigueur : 01-07-2012>
Sous-section 4. [¹ - Monitoring de l'offre en langue étrangère]¹
(1)2012-07-13/50, art. 58, 029; En vigueur : 01-10-2013>
Sous-section 3. [¹ - L'offre en langues étrangères en Communauté flamande]¹
(1)2012-07-13/50, art. 56, 029; En vigueur : 01-10-2013>
Sous-section 3. [¹ - L'offre en langues étrangères en Communauté flamande]¹
(1)2012-07-13/50, art. 56, 029; En vigueur : 01-10-2013>
Article 125bis.1. L'évaluation externe publiée se rapporte à l'égard d'une formation en train d'être transformée, figurant dans la liste visée à l'article 123, § 5, premier alinéa et § 6, ou dans l'article 125, § 4, à :
1° la formation d'origine,
2° les parties déjà réalisées de la formation transformée, et
3° les projets quant à la formation transformée,
pour autant que l'évaluation externe ait lieu à un moment où la transformation n'est pas encore entièrement terminée.
L'évaluation permet à [¹ l'organisation d'accréditation]¹ de prendre une décision d'accréditation sur la formation transformée.
(1)2012-07-06/32, art. 49, 026; En vigueur : 01-07-2012>
Article 125bis.2. § 1er. A partir du 1er septembre 2004, les instituts supérieurs reprennent les sections visées à l'article 8bis du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, des établissements d'enseignement de promotion sociale, appelés ci-après 'centres d'éducation des adultes'. Les instituts supérieurs concluent un protocole en la matière avec les directions concernées. Les instituts supérieurs remettent les protocoles au Gouvernement flamand le 1er avril 2004 au plus tard.
§ 2. Le protocole visé au § 1er mentionne au moins :
1° le nom du centre d'enseignement des adultes et le nom de l'institut supérieur;
2° le nom de la ou des sections qui sont transférées et de la ou des catégories dans la ou lesquelles cette ou ces sections sont classées;
3° le nom de la ou des sections qui sont transférées et de la ou des catégories dans la ou lesquelles cette ou ces sections sont classées;
4° l'implantation de l'institut supérieur où la ou les sections seront organisées;
5° les modalités d'organisation de la ou des sections qui seront supprimées progressivement, conformément à l'organisation de l'enseignement supérieur de promotion sociale;
6° la procédure et les modalités pour ce qui est du transfert à l'institut supérieur de l'inscription des étudiants qui, au moment du transfert de la ou des sections, sont inscrits auprès du centre d'éducation des adultes;
7° la procédure et les modalités pour ce qui est du transfert du personnel du centre d'éducation des adultes à l'institut supérieur;
8° le cas échéant, les modalités du transfert de l'infrastructure et des biens immeubles.
§ 3. Les instituts supérieurs ayant repris les sections visées au § 1er :
1° suppriment ces sections progressivement à partir de l'année académique 2004-2005. Les apprenants inscrits comme apprenant régulier au plus tard dans l'année scolaire 2003-2004, ont le droit d'achever la formation conformément à la réglementation de l'enseignement supérieur de promotion sociale, à condition qu'ils n'interrompent pas leurs études et remplissent les conditions relatives aux apprenants admis au financement;
2° fixent le droit d'inscription pour les apprenants visés au point 1°, conformément à l'article 50, § 1er, du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes. Les instituts supérieurs peuvent accorder aux apprenants exemption de paiement du droit d'inscription tel que visé à l'article 50, § 2, du même décret;
3° sont autorisés à organiser ces sections conformément à la suppression graduelle visée au point 1°, suivant la réglementation en matière d'organisation de l'enseignement supérieur de promotion sociale et à délivrer les diplômes y afférents;
4° sont soumis, pour ce qui est de ces sections, à la gestion de la qualité applicable aux instituts supérieurs.
Article 125ter. § 1er. Les instituts supérieurs peuvent transformer les sections visées à l'article 125bis.2 en une formation de bachelor ou en une formation de master. Ces formations ne sont pas considérées comme de nouvelles formations telles que visées à l'article 60septies.
§ 2. Les formations visées au § 1er sont censées accréditées jusqu'à la fin de la quatrième année académique incluse, à compter de l'année académique dans laquelle les formations transformées sont organisées pour la première fois.
§ 3. La transformation des sections visées au § 1er se fait conformément à la procédure pour les formations continues, telle que visée à l'article 125, §§ 2 et 3.
§ 4. Par dérogation aux dates mentionnées aux articles 123, § 5, et 125, § 4, le calendrier suivant vaut pour la transformation des sections visées au § 1er :
1° le 1er avril 2004 au plus tard, les instituts supérieurs communiquent leurs propositions de transformation au Gouvernement flamand;
2° la Commission d'agrément communique son avis au Gouvernement flamand au plus tard le 1er mai 2004;
3° le Gouvernement flamand dresse avant le 1er juin 2004 la liste des formations de bachelor et des formations de master que les instituts supérieurs peuvent organiser. La liste mentionne les formations existantes, les formations transformées (grade et qualification), la/les discipline(s) dans la-/lesquelle(s) la formation transformée est classée, le volume des études des formations transformées, la nature des formations transformées et la langue de l'enseignement.
Sous-section 6. [¹ - Formations post-initiales]¹
(1)2012-07-13/50, art. 64, 029; En vigueur : 01-10-2013>
Sous-section 8. [¹ - Dispositions transitoires]¹
(1)2012-07-13/50, art. 68, 029; En vigueur : 01-10-2013>
Article 131. § 1er. Les universités peuvent supprimer progressivement, année après annee, les formations académiques qui mènent au grade de candidat, à partir de l'année académique 2004-2005.
§ 2. Les universités peuvent supprimer progressivement, année après année, les formations académiques qui mènent au grade de licencié, d'ingénieur commercial, d'ingénieur biologiste, d'ingénieur civil, d'ingénieur civil-architecte, de pharmacien et de dentiste à partir de l'année académique 2006-2007 et les formations académiques qui mènent au grade de médecin et de vétérinaire à partir de 2007-2008.
§ 3. Les universités peuvent, supprimer les formations académiques continues qui sont sanctionnées par le grade de Diplômé en études complémentaires de... " ou Diplômé en études spécialisées de... ", si applicable progressivement, année après année, et ce à partir de l'année académique 2004-2005.
§ 4. Les institutions enregistrées d'office visées aux articles 54 et 55 peuvent supprimer progressivement, année après année, leurs formations menant au grade de licencié à partir de l'année académique 2004-2005 ou à partir de l'année académique 2005-2006.
Article 132. § 1er. Les instituts supérieurs peuvent supprimer progressivement, année après années, les formations initiales d'un cycle, à partir de l'année académique 2004-2005.
§ 2. Les instituts supérieurs peuvent supprimer progressivement, année après année, les formations initiales de deux cycles qui mènent au grade de candidat, à partir de l'année académique 2004-2005.
§ 3. Les instituts supérieurs peuvent supprimer progressivement, année après année, les formations initiales de deux cycles qui mènent au grade de licencié, d'architecte, d'architecte d'intérieur, de maître, d'ingénieur industriel et d'ingénieur commercial, à partir de l'année académique 2006-2007.
Article 134. A partir de l'année académique 2010-2011, les universités et instituts supérieurs ne peuvent organiser que des formations conformément à la structure définie aux articles 11 à 19, à l'exception des formations dans la discipline " Médecine vétérinaire " dont la suppression prend fin durant l'année académique 2010-2011 et des formations de la discipline " Médecine " dont la suppression prend fin durant l'année académique 2011-2012.
Sous-section 1re. [¹ Cadre et critères]¹
(1)2012-07-06/32, art. 34, 026; En vigueur : 01-07-2012>
Article 138bis. Le 31 décembre 2004 au plus tard, le Gouvernement flamand peut remplacer les références aux connaissances et compétences scientifiques et à la recherche scientifique contenues dans l'article 58 par une terminologie adéquate pour ce qui est des formations dans les disciplines " Audiovisuelles en beeldende kunst " et " Muziek en podiumkunsten ".
L'arrêté en question est soumis dans les plus brefs délais à l'approbation du Parlement flamand.
Si le Parlement flamand ne sanctionne pas cet arrêté, celui-ci est censé être nul et non avenu.
Sous-section 2. [¹ Demande]¹
(1)2012-07-06/32, art. 36, 026; En vigueur : 01-07-2012>
Sous-section 3. [¹ La commission d'évaluation]¹
(1)2012-07-06/32, art. 38, 026; En vigueur : 01-07-2012>
Sous-section 4. [¹ Rapport et décision]¹
(1)2012-07-06/32, art. 40, 026; En vigueur : 01-07-2012>
Article 140. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 173, § 2, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande :
1° les mots " et des associations " sont insérés après les mots " des accords de coopération ";
2° les mots " visés aux articles 61, 62 et 63 " sont remplacés par les mots " visés à l'article 94 et au chapitre VI du titre Ier " et les mots " présent décret " sont remplacés par les mots " décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre ".
Article 141. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 175 du même décret, modifié par les décrets des 16 avril 1996, 8 juillet 1996 et 14 juillet 1998 :
1° au § 1er, après les mots " conditions suivantes ", les mots " jusqu'à l'année académique 2003-2004 " sont insérés;
2° un deuxième alinéa est ajouté au § 1er, libellé comme suit :
" A partir de l'année académique 2004-2005, seules les formations suivantes sont admissibles au financement :
1° les formations de bachelor et de master qui figurent dans le registre de l'enseignement supérieur;
2° les formations initiales qui sont en voie de suppression. ";
3° à partir de l'année académique 2004-2005, les §§ 2 et 3 sont supprimés;
4° le § 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Le calcul du nombre étudiants visé au § 1er se fait en 2003 sur la base du nombre moyen d'étudiants au 1er février 2000, au 1er février 2001 et au 1er février 2002 et, à partir de 2004, sur la base du nombre moyen d'étudiants au 1er février 2001, au 1er février 2002 et au 1er février 2003. "
Article 142. L'article 176 du même décret, modifié par le décret du 16 avril 1996, est remplacé par ce qui suit :
" Article 176. Pour être admissible au financement, visé à l'article 179, 13°, une formation d'enseignant continue des enseignants doit répondre aux conditions suivantes :
1° figurer sur la liste visée à l'annexe Ier du présent décret;
2° n'être organisée qu'une seule fois dans le même institut supérieur. "
Sous-section 6. [¹ Frais, tarifs et évaluation]¹
(1)2012-07-06/32, art. 44, 026; En vigueur : 01-07-2012>
Article 143. A l'article 179 du même décret, modifié par les décrets des 19 avril 1995, 16 avril 1996, 8 juillet 1996, 15 juillet 1997, 18 mai 1999, 22 décembre 2000, 20 avril 2001 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'explicitation de W, " -SVO " est supprimé et " -ELEKTRON " est ajouté;
2° les 4° et 7° sont abrogés;
3° un 14° est inséré, libellé comme suit :
" 14° ELEKTRON est égal aux moyens destinés à l'achat de fichiers bibliographiques et de revues sous forme électronique, conformément aux dispositions de l'article 183ter. ".
Article 144. A l'article 180, 4°, du même décret, les mots " 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 " et " 90 %, 80 %, 70 %, 60 %, 50 %, " sont supprimés.
Article 145. A l'article 181 du même décret les mots " 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 " et " 90 %, 80 %, 70 %, 60 %, 50 %, " sont supprimes.
Article 146. A l'article 181bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 1997, le mot " TBS+55 " est remplacé par les mots " destiné au financement des membres du personnel des instituts supérieurs, mis en disponibilité pour raisons personnelles préalablement à la pension de retraite, ".
Article 147. A l'article 182, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 19 avril 1995 et 15 juillet 1997, les mots " 10 % au cours de l'année budgétaire 1998, 20 % au cours de l'année budgétaire 1999, 30 % au cours de l'année budgétaire 2000, 40 % au cours de l'année budgétaire 2001 " sont supprimés.
Article 148. Dans le même décret est inséré un article 183bis, libellé comme suit :
" Article 183bis. § 1er. Des moyens supplémentaires sont accordés aux instituts supérieurs pour :
1° la conversion des formations supérieures dispensées par les instituts supérieurs vers la structure bachelor-master;
2° la façon dont ils concrétisent, lors de cette conversion, l'innovation et la flexibilisation de l'enseignement et de l'apprentissage.
Il faut entendre par innovation, la refonte des curriculums en termes de contenu, de formes d'enseignement et d'apprentissage, de formes de tests et examens et d'encadrement des étudiants.
Il faut entendre par flexibilisation de l'enseignement et de l'apprentissage, le développement de différentes formes d'organisation de l'enseignement et de différentes formes d'encadrement, axées sur le groupe-cible, le développement de matériel électronique d'étude et d'apprentissage adapté pour l'enseignement à distance cq approprié aux personnes exerçant des activités professionnelles et la mise à disposition de différentes sources de connaissance.
§ 2. Les moyens supplémentaires vises au § 1er, se composent :
1° des montants libérés suite à la diminution du montant global des prélèvements par rapport à l'année de référence 2002. En décembre de l'année budgétaire en question, ces montants sont portés en déduction des moyens de fonctionnement, tels que visés à l'article 178 et mis en paiement en janvier de l'année budgétaire suivante;
2° et majorés des montants suivants exprimés en milliers d'euros :
en 2003 : 1 909;
en 2004 : 3 818;
en 2005 : 5 602;
en 2006 : 7 362.
§ 3. Les moyens supplémentaires sont accordés à condition que les instituts supérieurs soumettent un plan de développement de l'enseignement au Gouvernement flamand. Ce plan comprend au mois :
1° une description détaillée de la manière dont les instituts supérieurs entendent réaliser les objectifs visés au § 1er;
2° le calendrier indiquant les phases les plus cruciales.
Le plan de développement de l'enseignement doit le cas échéant faire l'objet d'un avis positif de la part des institutions faisant partie de l'association à laquelle appartient l'institut supérieur.
§ 4. Le montant visé au § 2 est reparti sur la base du mécanisme des unités de charge d'enseignement, telles que définies aux articles 188 à 193. Par dérogation à l'article 190, § 6, le calcul s'effectue sur la base du nombre moyen étudiants admissibles au financement aux 1er février 2001, 1er février 2002 et 1er février 2003. Durant les années budgétaires 2003, 2004 et 2005, tous les instituts supérieurs qui satisfont aux conditions du § 3 entrent en ligne de compte. A partir de l'année budgétaire 2006, entrent en ligne de compte les instituts supérieurs dont le plan de développement de l'enseignement a été réalisé pour les années 2003, 2004 et 2005.
§ 5. Les instituts supérieurs remettent leur plan de développement de l'enseignement au Gouvernement flamand au plus tard le 30 septembre 2003.
Le 31 décembre 2005 au plus tard, les instituts supérieurs font parvenir au Gouvernement flamand un rapport détaillé sur la réalisation du plan de développement de l'enseignement.
§ 6. Le Gouvernement flamand demande l'avis d'experts indépendants qui analyseront les plans de développement de l'enseignement en fonction de leur efficacité et qui en évaluent la réalisation fin 2005. "
Article 149. Dans le même décret est inséré un article 183ter, libellé comme suit :
" Article 183ter. § 1er. Sous forme de subvention annuelle, le Gouvernement flamand contribue à l'achat de données bibliographiques et revues sous forme électronique. Le montant total de la subvention est fixé à 549 298 euros. A partir de 2004, ce montant sera annuellement indexé selon le mécanisme défini à l'article 184, § 1er.
§ 2. Les moyens visés au § 1er sont annuellement répartis entre les instituts supérieurs sur la base de la moyenne de la part en pourcentage de chaque institut supérieur dans le nombre total d'étudiants admissibles au financement le 1er février 2000, le 1er février 2001 et le 1er février 2002 d'une part, et de la part en pourcentage de chaque institut supérieur dans le nombre total de membres du personnel - personnel enseignant et administratif et technique - exprimé en équivalents à temps plein le 1er février 2000, le 1er février 2001 et le 1er février 2002 d'autre part. "
Article 150. L'article 186 du même décret est abrogé.
Article 151. L'article 187 du même décret est abrogé.
Article 152. L'article 190 du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, est modifié comme suit :
1° le § 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Durant la période 2002-2006, le Gouvernement flamand contribue sous forme de subvention annuelle au financement de l'académisation des formations de deux cycles aux instituts supérieurs. Le montant total de la subvention est fixé comme suit :
en 2002 : 0,75 million d'euros;
en 2003 : 5,0 millions d'euros;
en 2004 : 8,0 millions d'euros;
en 2005 : 10,9 millions d'euros;
en 2006 : 12,90 millions d'euros.
Ce montant est réparti sous forme d'unités d'académisation, conformément au schéma suivant :
- Groupe A : 0,3 point;
- Groupe B : 0,1 point;
- Groupe C : 0,2 point;
- Groupe D : 0,05 point.
Chaque institut supérieur reçoit un certain nombre d'unités d'académisation, égal à la somme des produits des étudiants admissibles au financement par groupe de financement dans les formations à deux cycles et la pondération précitée.
Le montant par unité d'académisation est égal au montant total disponible divisé par la somme des unités d'académisation de tous les instituts supérieurs.
Le montant par institut supérieur est égal au produit du montant par unité d'académisation et des unités d'académisation de l'institut supérieur. ";
2° Un § 4 est ajouté, libelle comme suit :
" § 4. Afin d'entrer en ligne de compte pour le subventionnement visé au § 3, les instituts supérieurs concluent une convention avec le Gouvernement flamand. Cette convention comprend au moins :
une planification détaillée jusqu'en 2006 concernant la réalisation des missions suivantes :
- garantir que toutes les formations académiques proposées au sein des associations s'appuient sur la recherche scientifique;
- associer les membres du personnel enseignant des instituts supérieurs à la recherche scientifique;
les modalités d'évaluation de la réalisation de ces missions;
le rapportage sur l'affectation de ces subventions. ";
3° un § 5 est ajouté, libellé comme suit :
" § 5. L'affectation de ces moyens relève intégralement du champ d'application de l'article 173. ";
4° un § 6 est ajouté, libellé comme suit :
" § 6. Pour le calcul du nombre d'étudiants, visé aux §§ 1er à 3, il sera tenu compte du nombre moyen d'étudiants admissibles au financement le 1er février 2001, le 1er février 2002 et le 1er février 2003. A partir de l'année budgétaire 2003, les montants visés au § 3 sont annuellement indexés selon le mécanisme prévu à l'article 184, § 1er. ".
Article 153. Dans le même décret est inséré un article 190bis, libellé comme suit :
" Article 190bis. § 1er. Le Gouvernement flamand contribue annuellement au financement de projets émanant d'instituts supérieurs, qui impliquent un renforcement de la recherche scientifique thématique de l'enseignement supérieur professionnel.
A cette fin, un montant de 3,0 millions d'euros sera accordé sur base annuelle à partir de l'année 2003 aux instituts supérieurs pour les formations visées à l'article 14, § 1er, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
Pour les moyens accordés pour l'année budgétaire 2003, la répartition se fait en fonction du nombre d'étudiants admissibles au financement dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel le 1er février 2001, le 1er février 2002 et le 1er février 2003.
§ 2. De plus, ces instituts supérieurs reçoivent une contribution pour ces formations visées au § 1er, dont le montant total est fixé comme suit, en milliers d'euros :
- 4 000 en 2004;
- 4 500 en 2005;
- 6 000 à partir de 2006.
Pour entrer en ligne de compte pour l'octroi de subventions, la demande introduite pour chaque projet doit comprendre une description concrète des objectifs et un planning concret de la réalisation.
Une commission composée de représentants des pouvoirs publics et d'experts en matière de recherche scientifique thématique, conseillera le Gouvernement flamand sur le financement sur la base des dossiers introduits. Le Gouvernement flamand désigne les membres de la commission et détermine les modalités de son fonctionnement et ses compétences de vérification, compte tenu de ce qui suit.
Lors de l'évaluation des demandes, la commission s'inspirera des critères suivants :
1° le potentiel du projet en termes de qualité scientifique et la pertinence sociale et/ou économique du projet;
2° la délimitation de l'objet de recherche;
3° l'efficacité du projet, en fonction de l'adéquation concrète avec l'objet de recherche;
4° le potentiel du projet en termes de développement de synergies entre les différents domaines de recherche;
5° la pertinence du projet pour l'enseignement dispensé au sein de l'institut en question.
Sur la base des critères visés au quatrième alinéa, la commission fournira un avis écrit au Gouvernement flamand concernant :
1° la sélection des projets;
2° l'octroi de moyens par projet. "
Article 154. A l'article 193 du même décret, les mots " pour l'année budgétaire concernée " sont remplacés par les mots ", calculées sur la base du nombre moyen d'étudiants le 1er février 2001, le 1er février 2002 et le 1er février 2003; ".
Article 155. L'article 194 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Article 194. Le forfait historique (HF) d'un institut supérieur est égal à 0.20 x W95.
Le HF est annuellement adapté selon la formule visée à l'article 184. ".
Article 156. L'article 195 du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 1996, est remplacé par ce qui suit :
" Article 195. La partie de l'allocation de fonctionnement d'un institut supérieur qui varie selon la population estudiantine, exprimée en nombre d'étudiants admissibles au financement, est égale à : S x BFS
où : S est égal au nombre moyen d'étudiants admissibles au financement aux 1er février 1996, 1er février 1997, 1er février 1998, 1er février 1999 et 1er février 2000 pour le calcul des allocations de fonctionnement pour les années budgétaires 2002 à 2006 incluse,
BFS représente le montant par étudiant admissible au financement et est calculé de la façon suivante : BFS = (SW - SHF) x 0,2/SS.
Dans cette formule :
SS est égal à la somme du nombre moyen d'étudiants admissibles au financement aux 1er février 1996, 1er février 1997, 1er février 1998, 1er février 1999 et 1er février 2000 par institut supérieur pour le calcul des allocations de fonctionnement pour les années budgétaires 2002 à 2006 incluse. "
CHAPITRE VIbis. - (Databank Hoger Onderwijs (Base de données de l'Enseignement supérieur)). 2008-03-14/55 , art. 71, 014; **En vigueur :** 01-01-2008>
Article 157. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 198 du même décret :
1° le texte actuel de l'article devient le § 1er;
2° un § 2 est ajouté, libellé comme suit :
" § 2. Au sein de l'association, un avis sera émis sur la planification pluriannuelle et sur l'affectation des moyens d'investissement. Cet avis est fondé sur le plan pluriannuel pour l'adéquation interne des investissements, de l'infrastructure, des structures bibliothécaires et documentaires visé à l'article 101, § 2, 8°, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. ";
3° un § 3 est ajouté, libellé comme suit :
" § 3. Pour les instituts supérieurs qui ne font pas partie d'une association, la norme visée au § 1er est portée à 4 000 étudiants admissibles au financement. "
Section 3. - Compétences.
Article 158. Dans le décret du 9 juin 1998 relatif à la " Hogere Zeevaartschool ", un article 34bis est inséré, libellé comme suit :
" Article 34bis. Les articles 183bis, 183ter, 190, §§ 3, 4 et 6, 190bis et 198, § 2, du décret-instituts supérieurs s'appliquent également à la " Hogere Zeevaartschool ".
L'affectation des moyens visés à l'article 190, § 4, relève intégralement du champ d'application de l'article 32. "
Sous-section 2. - Règlement général de recherche et de coopération.
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