4 AVRIL 2003. - Décret relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-07-2003 et mise à jour au 27-02-2014)
Article 159. A l'article 128 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié par les décrets des 8 juillet 1996, 14 juillet 1998, 18 mai 1999, 20 avril 2001 et 7 décembre 2001, un deuxième alinéa est ajouté, libellé comme suit :
" Les universités peuvent imputer à l'allocation de fonctionnement annuelle les frais découlant des accords de coopération visés aux articles 94 en 95 du décret relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre ou de la participation aux associations visées au chapitre VI du Titre Ier du même décret. "
Article 160. A l'article 130 du même décret, remplacé par le décret du 7 décembre 2001 et modifié par les décrets des 21 décembre 2001, 5 juillet 2002 et 14 février 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, les mots " 2001, 2002, 2003 et 2004 " sont remplacés par les mots " 2001 jusque 2006 inclus " et le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° des moyens complémentaires dont le montant et les modalités d'attribution sont déterminés au § 5. ";
2° au § 2, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° Pour les années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006, le montant forfaitaire, exprimé en milliers d'euros, est fixe comme suit pour chaque université :
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Katholieke Universiteit | |||||
| Leuven | 189 265 | 193 508 | 192 442 | 192 442 | 192 442 | |
| 2. | Vrije Universiteit | |||||
| Brussel | 66 128 | 68 358 | 68 080 | 68 080 | 68 080 | |
| 3. | Universiteit Antwerpen | 71 096 | 72 336 | 72 061 | 72 061 | 72 061 |
| 4. | Limburgs Universitair | |||||
| Centrum | 13 472 | 13 839 | 13 812 | 13 812 | 13 812 | |
| 5. | transnationale | |||||
| Universiteit Limburg | 4 518 | 4 503 | 4 487 | 4 487 | 4 487 | |
| 6. | Katholieke | |||||
| Universiteit Brussel | 4 420 | 4 780 | 4 777 | 4 777 | 4 777 | |
| 7. | Universiteit Gent | 148 694 | 150 630 | 150 114 | 150 114 | 150 114 |
(NOTE : la Cour d'Arbitrage, par son arrêt n° 29/2005 du 9 février 2005, M.B. 25-02-2005, p. 7658, annule, dans le présent article 160, 2°, qui remplace l'article 130, § 2, 2°, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, le chiffre " 150.114 ", exprimé en milliers d'euros, fixé pour l'" Universiteit Gent " au titre des années 2005 et 2006, en ce qui concerne le montant forfaitaire; maintient les effets des dispositions annulées au plus tard jusqu'au 30 septembre 2005.)
3° au § 3, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° Pour les années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006, les universités flamandes reçoivent des allocations de fonctionnement supplémentaires, exprimées en milliers d'euros :
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Katholieke Universiteit | |||||
| Leuven | 3 939 | 5 588 | 7 122 | 7 122 | 7 122 | |
| 2. | Vrije | |||||
| Universiteit Brussel | 1 319 | 1 924 | 2 375 | 2 375 | 2 375 | |
| 3. | Universiteit Antwerpen | 1 998 | 2 945 | 3 765 | 3 765 | 3 765 |
| 4. | Limburgs | |||||
| Universitair Centrum | 319 | 476 | 634 | 634 | 634 | |
| 5. | transnationale | |||||
| Universiteit Limburg | 105 | 156 | 209 | 209 | 209 | |
| 6. | Katholieke | |||||
| Universiteit Brussel | 112 | 161 | 196 | 196 | 196 | |
| 7. | Universiteit Gent | 8 780 | 11 847 | 14 616 | 14 616 | 14 616 |
(NOTE : la Cour d'Arbitrage, par son arrêt n° 29/2005 du 9 février 2005, M.B. 25-02-2005, p. 7658, annule, dans le présent article 160, 3°, qui remplace l'article 130, § 3, 2°, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, le chiffre " 14.616 ", exprimé en milliers d'euros, fixé pour l'" Universiteit Gent " au titre des années 2005 et 2006, en ce qui concerne les allocations supplémentaires de fonctionnement; maintient les effets des dispositions annulées au plus tard jusqu'au 30 septembre 2005.)
4° au § 4, 2°, premier alinéa, les mots " Pour les années 2002, 2003 et 2004 " sont remplacés par les mots " En 2002 ";
5° au § 4, 2°, un troisième alinéa est ajouté, libellé comme suit :
" A partir du 1er janvier 2003, les premier et deuxième alinéas sont abrogés. ";
6° au § 5, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° Les moyens complémentaires suivants, exprimés en milliers d'euros, sont répartis entre les universités conformément aux dispositions de l'article 130ter :
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|
| 9 381 | 14 096 | 14 096 | 15 055 |
Article 161. A l'article 130bis du même décret, inséré par le décret du 27 janvier 1993 et remplacé par le décret du 7 décembre 2001 et modifié par le décret du 14 février 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, les mots " 2002, 2003 et 2004 " sont remplacés par les mots " 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 " et les mots " et en 2006 pour l'organisation du deuxième cycle des formations " Philosophie, " Histoire et " Sciences biologiques appliquées " organisées conformément aux prescriptions contenues dans l'article 29 du décret du relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre " sont insérés entre les mots " biomédicales " et " , un montant ";
2° au § 2, 1°, les mots " 2002, 2003 et 2004 " sont remplacés par les mots " 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 ";
3° un § 4 est ajouté, libellé comme suit :
" § 4. A partir de 2007, la Communauté flamande met des moyens de fonctionnement à la disposition des universités pour couvrir les frais lies à l'organisation de la troisième année d'études des formations de bachelor dans les disciplines ou parties de disciplines dans lesquelles les universités peuvent uniquement conférer le grade de bachelor conformément aux dispositions relatives a la capacité d'enseignement. A partir de 2007, la Communauté flamande met des moyens de fonctionnement à la disposition de la " Universiteit Antwerpen " pour couvrir les frais supplémentaires liés à l'organisation des nouvelles formations que la " Universiteit Antwerpen " peut proposer en application du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. "
Article 162. L'article 130ter du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 1994 et modifié par le décret du 7 décembre 2001, est remplacé par ce qui suit :
" Article 130ter. § 1er. Les moyens complémentaires, fixés à l'article 130, § 5, réduits des montants visés à l'article 130bis, § 3, pour les années budgétaires 2003, 2004 et 2005 sont répartis entre les universités sur la base du nombre moyen d'unités de charge d'enseignement au 1er février 2000 et au 1er février 2001, fixées conformément aux prescriptions de la présente section. Les nombres d'unités de charge d'enseignement ainsi calculés sont multipliés pour chaque université par un facteur de correction qui correspond à la proportion entre le montant moyen de l'allocation de fonctionnement par unité de charge d'enseignement de l'année 2000 pour l'ensemble des universités et le montant de l'allocation de fonctionnement par unité de charge d'enseignement de l'année 2000 pour l'université en question. Le facteur de correction est limité à 0,85 ou 1,15 selon le cas. Lors du calcul il ne sera pas tenu compte des moyens de fonctionnement attribués pour l'organisation des formations académiques continues.
§ 2. Les moyens visés au § 1er sont accordés à condition que les universités soumettent un plan de développement de l'enseignement pour la période 2003-2006 au Gouvernement flamand et après une vérification préalable de l'efficacité de ce plan. Dans ce plan de développement de l'enseignement, les universités décrivent les modalités selon lesquelles elles entendent réaliser la conversion des formations existantes en formations de bachelor et de master et la manière dont elles concrétiseront, lors de cette conversion, l'innovation et la flexibilisation de l'enseignement et de l'apprentissage. Il convient d'entendre notamment par innovation : la refonte des curriculums en termes de contenu, formes d'enseignement et d'apprentissage, formes de tests et examens, encadrement des étudiants. Il convient notamment d'entendre par flexibilisation de l'enseignement et de l'apprentissage : le développement de différentes formes d'organisation de l'enseignement et de plusieurs formes d'accompagnement axées sur le groupe-cible visé, le développement de matériel électronique d'étude et d'apprentissage approprié pour l'enseignement à distance cq pour des personnes professionnellement actives, et la mise à disposition de différentes sources de connaissances. Le plan de développement de l'enseignement comporte un calendrier qui indique les phases les plus importantes. Le plan de développement de l'enseignement doit le cas échéant faire l'objet d'un avis positif de la part des institutions faisant partie de l'association a laquelle appartient l'université.
§ 3. Les moyens complémentaires visés au § 1er sont accordés pour l'année budgétaire 2006 après une évaluation positive de l'exécution du plan de développement de l'enseignement le 31 décembre 2005. A cet égard, il sera vérifié dans quelle mesure et selon quelles modalités les universités ont déjà réalisé leurs objectifs fin 2005.
§ 4. Les moyens complémentaires sont versés aux universités par tranches mensuelles.
§ 5. Les universités font parvenir leur plan de développement de l'enseignement au Gouvernement flamand au plus tard le 30 septembre 2003.
§ 6. Les universités font parvenir au Gouvernement flamand un rapport circonstancié sur la réalisation du plan de développement de l'enseignement au plus tard le 31 décembre 2005.
§ 7. Le Gouvernement flamand sollicite l'avis d'experts indépendants qui analysent les plans de développement de l'enseignement quant à leur efficacité et qui procèderont fin 2005 à une évaluation de la réalisation de ces plans.
§ 8. Dans les rapports annuels relatifs aux années 2003 et 2004, les universités font rapport sur l'état d'exécution du plan de développement de l'enseignement et sur les réalisations au cours de l'année en question. Dans un commentaire joint au budget pour les années 2003, 2004, 2005 et 2006, les universités indiqueront combien de moyens elles libéreront pour l'exécution du plan de développement de l'enseignement durant cette année. "
Article 163. L'article 136 du même décret, remplacé par le décret du 7 décembre 2001, est modifié comme suit :
1° au § 1er, 2°, les mots " 2002, 2003 et 2004 " sont remplacés par les mots " 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 ";
2° au § 2, le 2° est remplacé par ce qui suit :
| `` | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Katholieke | |||||
| Universiteit Leuven | 1 768 | 2 596 | 5 303 | 5 303 | 5 303 | |
| 2. | Vrije Universiteit Brussel | 536 | 764 | 1 606 | 1 606 | 1 606 |
| 3. | Universiteit Antwerpen | 134 | 185 | 397 | 397 | 397 |
| 4. | Limburgs | |||||
| Universitair Centrum | 10 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
| 5. | Katholieke | |||||
| Universiteit Brussel | 35 | 58 | 104 | 104 | 104 ''. |
A l'article 140, § 1er, 2°, du même décret, remplacé par le décret du 7 décembre 2001, les mots " 2002, 2003 et 2004 " sont remplacés par les mots " 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 ".
Article 164. L'article 169quater, § 7, du même décret, inséré par le décret du 20 avril 2001 et modifié par les décrets des 7 décembre 2001, 5 juillet 2002 et 14 février 2003, est modifié comme suit :
1° au premier alinéa, les mots " 2002, 2003 et 2004 " sont remplacés par les mots " 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 ";
2° le tableau avec les montants au premier alinéa est remplacé par ce qui suit :
| '' 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|
| 270 | 394 | 518 | 518 | 518 ''; |
3° la phrase suivante est ajoutée au premier alinéa :
" A partir de 2007, la subvention de base s'élève à 1 827 mille euros. ";
4° au deuxième alinéa, les mots " 2002, 2003 et 2004 " sont remplacés par les mots " 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 ";
5° le tableau avec les montants au deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :
| '' 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|
| 997 | 1 245 | 1 369 | 1 369 | 1 369 ``; |
6° la phrase suivante est ajoutée au deuxième alinéa :
" A partir de 2007, la subvention s'élève à 1 369 mille euros. "
Article 165. L'article 154 du même décret, remplacé par le décret du 21 décembre 1994, est modifié comme suit :
1° les mots " et doit être en équilibre " sont supprimés;
2° après l'alinéa trois est inséré un nouvel alinéa, libellé comme suit :
" Sur base annuelle, les dépenses estimées ne peuvent dépasser les recettes estimées, sans préjudice de la possibilité d'utiliser les soldes cumulés estimés de l'année t-1. L'utilisation des soldes cumulés estimés de l'année t-1 doit être justifiée. ".
Article 166. L'article 15 du décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement postinitial, la recherche et les services scientifiques, modifié par les décrets des 20 avril 2001, 14 décembre 2001 et 14 février 2003, est modifié comme suit :
1° le § 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. La subvention de base que la Communauté flamande alloue à l'" Instituut voor Tropische Geneeskunde " est fixée à 8 332 000 euros pour l'année budgétaire 2003. ";
2° au § 3, les mots " Pour l'année budgétaire 2002 " sont remplacés par les mots " A partir de l'année budgétaire 2002 ";
3° au § 4, les mots " Pour l'année budgétaire 2002 " sont remplacés par les mots " A partir de l'année budgétaire 2002 ".
Article 167. Les articles du titre III entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
Sous-section 2. - Participation dans les affaires estudiantines. 2007-06-29/34 , art. 15, 012; **En vigueur :** 01-10-2007>
Article 168. L'article 153 du décret-universités est remplacé par ce qui suit :
" Article 153. Avant le 15 novembre, les autorités universitaires dressent un budget politique pour l'année budgétaire suivante et soumettent celui-ci dans les quinze jours à l'approbation du Gouvernement flamand. L'année budgétaire coïncide avec l'année civile.
Il convient d'entendre par budget : le budget annuel d'une part et le budget pluriannuel d'autre part.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités de confection d'un budget politique. "
Article 169. L'article 161 du décret-universités est remplacé par ce qui suit :
" Article 161. Les universités tiennent une comptabilité générale de tous les services de l'institution par le biais d'un système de livres et de comptes dans le respect des règles habituelles de la comptabilité en double et d'une comptabilité analytique adaptée. La comptabilité comprend l'ensemble des opérations, possessions, créances, dettes et engagements de quelque nature que ce soit. La comptabilité est soumise à un réviseur d'entreprise. "
Article 170. Au premier alinéa de l'article 162 du décret-universités, est ajoutée la phrase suivante :
" Les comptes annuels sont soumis à un réviseur d'entreprise, dont les conclusions sont jointes au document. "
Sous-section 2. - Participation dans les affaires estudiantines. 2007-06-29/34 , art. 15, 012; **En vigueur :** 01-10-2007>
Article 172. A l'article 136 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande est ajouté un § 3, libellé comme suit :
" § 3. Après un mandat de dix ans, l'échelle de traitement visée au § 1er devient définitive et le membre du personnel conserve cette échelle de traitement lorsqu'il reprend son emploi prévu au cadre. "
Article 173. A l'article 137 du même décret est ajouté un § 3, libellé comme suit :
" § 3. Par dérogation au § 2, l'échelle de traitement du professeur ordinaire devient définitive après un mandat de dix ans et le membre du personnel conserve cette échelle de traitement lorsqu'il reprend son emploi prévu au cadre. "
Article 174. Les articles du titre V entrent en vigueur 10 jours après la publication du présent décret au Moniteur belge.
Article 17bis.. 17bis. [¹ § 1er. Les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 font directement suite à l'enseignement secondaire.
§ 2. Les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ont une durée globale minimale de deux ans et un volume des études de 90 unités d'études au minimum et 120 unités d'études au maximum.]¹
(1)2009-04-30/B8, art. 135, 018; En vigueur : 01-09-2009>
Section 1re. - Structure de l'enseignement supérieur.
CHAPITRE III. - Organisation de l'enseignement supérieur.
Sous-section 2. - L'offre de formations.
Article 53ter.. 53ter. [¹ Les institutions enregistrées d'office, visées aux articles 32 à 53 inclus, peuvent chacune, dans les disciplines et les implantations dans lesquelles elles peuvent offrir des formations dans l'enseignement supérieur professionnel et délivrer les grades y afférents, offrir des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 et délivrer les diplômes de gradué y afférents.]¹
(1)2009-04-30/B8, art. 138, 018; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-section 6. - Formations des enseignants. 2006-12-15/65 , art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007>
Sous-section 1re. - Généralités. 2006-12-15/65 , art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007>
Sous-section 2. - Les formations intégrées des enseignants 2006-12-15/65 , art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007>
Section 3. - Les formations spécifiques des enseignants 2006-12-15/65 , art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007>
Sous-section 7. - Coopération, Réseaux d'expertise et plateformes régionales pour la formation des enseignants 2006-12-15/65 , art. 17; **En vigueur :** 01-01-2007>
Sous-section 1re. - Généralités. 2006-12-15/65 , art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007>
Sous-section 2. - Les formations intégrées des enseignants 2006-12-15/65 , art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007>
Subsubdivision 3 55quater . 2006-12-15/65 , art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007> Sans préjudice de l'application de l'article 17 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, tous les personnels de l'enseignement ont accès, à partir de l'année académique 2006-2007, à la formation de bachelor après bachelor 'enseignement special' et à la formation de bachelor après bachelor 'encadrement renforcé et cours de rattrapage'.
Subdivision 1re. - Généralités. 2006-12-15/65 , art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007>
SUBDIVISION 5. - Trajectoire en cas d'assentiment à une décision d'accréditation négative.
SUBDIVISION 2. - Garanties de qualité génériques.
SUBSUBDIVISION 1re. [¹ Généralités]¹
(1)2012-07-06/32, art. 8, 026; En vigueur : 01-07-2012>
Sous-section 2. - Accréditation.
Section 3. - Conditions d'admission.
Section 4. - Inscription de l'étudiant.
Sous-section 3bis. [¹ - Modifications au volume des études de formations]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.46, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Section 7. - Entérinement des études.
Sous-section 3. - Programmation L'évaluation nouvelle formation.
Sous-section 3bis. [¹ - Modifications au volume des études de formations]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.46, 020; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE IV. - Qualité intégrale.
CHAPITRE V. - Accords de coopération.
Section 3. - Conditions d'admission.
Section 5. - Le règlement des études et des examens.
Sous-section 4. - Enregistrement. Registre de l'Enseignement supérieur.
Section 7. - Entérinement des études.
Section 3. - Conditions d'admission.
Section 4. - Inscription de l'étudiant.
Section 5. - Le règlement des études et des examens.
Section 5. - Le règlement des études et des examens.
Section 6.
Section 7. - Entérinement des études.
Section 1re. - Disposition générale.
Section 8bis. - Certification de conformité des titres.
Section 8bis. - Certification de conformité des titres.
Sous-section 2. [¹ - Langue d'enseignement dans les formations initiales de bachelor et de master]¹
(1)2012-07-13/50, art. 50, 029; En vigueur : 01-10-2013>
Sous-section 5. [¹ - Conditions relatives à la qualité et la démocratisation]¹
(1)2012-07-13/50, art. 61, 029; En vigueur : 01-10-2013>
Sous-section 4. [¹ - Monitoring de l'offre en langue étrangère]¹
(1)2012-07-13/50, art. 58, 029; En vigueur : 01-10-2013>
CHAPITRE IV. - Qualité intégrale.
CHAPITRE IV. - Qualité intégrale.
Sous-section 4. [¹ Rapport et décision]¹
(1)2012-07-06/32, art. 40, 026; En vigueur : 01-07-2012>
Sous-section 5. [¹ Effets juridiques]¹
(1)2012-07-06/32, art. 42, 026; En vigueur : 01-07-2012>
Sous-section 7. [¹ Parcours en cas de non-assentiment à une décision négative sur l'évaluation institutionnelle]¹
(1)2012-07-06/32, art. 46, 026; En vigueur : 01-07-2012>
Sous-section 1re. - Compétences générales.
Sous-section 2. - Règlement général de recherche et de coopération.
Section 5. - Rapport.
Section 5. - Rapport.
SUBSUBDIVISION 4. - Rapport.
Article 9quaterdecies.. 9quaterdecies. [¹ Les instituts supérieurs, les universités et les associations dans la Communauté flamande établissent, avant fin 2009, sous le nom 'Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad' (VLUHR), une association sans but lucratif, dont les statuts doivent remplir les dispositions définies par le présent décret.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.31, 020; En vigueur : 01-05-2009>
SUBSUBDIVISION 5. - Congé spécial pour l'exercice de tâches au profit de [¹ l'organisation d'accréditation]¹.
(1)2012-07-06/32, art. 49, 026; En vigueur : 01-07-2012>
Article 9quinquiesdecies.. 9quinquiesdecies. [¹ § 1er. Le VLUHR émet des avis et fait des propositions au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la politique scientifique et de l'innovation. Le VLUHR peut également organiser des concertations entre les instituts supérieurs, universités ou associations. La concertation, les avis et les propositions portent sur toutes les matières qui concernent les instituts supérieurs, universités et associations.
§ 2. Le VLUHR est compétent pour les évaluations externes de la qualité auprès des institutions telles que visées à l'article 93 du présent décret. A cet effet, le VLUHR peut établir un organe autonomisé.
§ 3. Sur la demande du Gouvernement flamand et de la Commission d'Agrément, le VLUHR émet des avis en diverses matières.
§ 4. Le VLUHR doit également intégrer, à part entière, dans ses activités des aspects tels que l'internationalisation, la coopération au développement et la science et l'innovation.
§ 5. Le VLUHR agit en qualité de forum pour la concertation interassociative.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.31, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Subdivision 3. [¹ - Composition]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.31, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Article 9sexiesdecies.. 9sexiesdecies. [¹ § 1er. Le VLUHR représente tous les instituts supérieurs, toutes les universités et toutes les associations dans la Communauté flamande.
§ 2. Le VLUHR peut inviter d'autres personnes physiques ou morales à participer à ses réunions.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.31, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Subdivision 1re. [¹ - Etablissement]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.31, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Article 9septiesdecies.. 9septiesdecies.[¹ Chaque année avant le 1er juin, le VLUHR fait rapport de ses activités de l'année calendaire écoulée au Gouvernement flamand et au Parlement flamand. Les comptes annuels font partie de ce rapport d'activité.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.31, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Subdivision 2. [¹ - Compétence]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.31, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Article 9duodevicies.. 9duodevicies. [¹ Les membres du personnel des universités ou des instituts supérieurs peuvent être chargés, avec leur consentement, d'une mission dans le VLUHR. Le VLUHR conclut à cet effet une convention avec l'université ou l'institut supérieur et le membre du personnel. Cette convention fixe au moins la durée de la convention, l'échelle de traitement auquel le membre du personnel a droit et le mode d'imputation des frais de personnel au VLUHR.
Les membres du personnel nommés chargés d'une mission dans le VLUHR conservent leurs droits statutaires comme membre du personnel de l'université ou de l'institut supérieur et continuent à appartenir au cadre organique de l'université ou de l'institut supérieur. A l'expiration de la mission auprès du VLUHR, les autorités universitaires ou la direction de l'institut supérieur charge le membre du personnel intéressé d'une mission, et l'intéressé est rémunéré avec une échelle de traitement liée à la fonction qu'il exerce dans l'université ou l'institut supérieur.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.31, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Subdivision 3. [¹ - Composition]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.31, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Article 9undevicies.. 9undevicies.[¹ Le VLIR et le VLHORA continuent à fonctionner sous la constellation actuelle, jusqu'à ce que le VLUHR soit opérationnel.
Là où il est question, dans des textes réglementaires, de "après ou sur avis du Vlaamse Interuniversitaire Raad" ou "après ou sur avis du Vlaamse Hogescholenraad" ou "sur la proposition du Vlaamse Interuniversitaire Raad" ou "sur la proposition du Vlaamse Interuniversitaire Raad" ou "sur la proposition du Vlaamse Hogescholenraad", ces termes doivent être lus, à partir du 1er janvier 2010, comme "après ou sur avis du Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad" ou "sur la proposition du Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad".
Par dérogation à la disposition du deuxième alinéa, le VLUHR se substitue, à partir des visites de contrôle qui ont lieu sur la base des rapports d'autoévaluation devant être achevés le 1er septembre 2010, au VLIR et au VLHORA en tant qu'organe d'évaluation pour l'évaluation externe des formations. Là où il est question à l'article 93 du présent décret, du "Vlaamse Universitaire Raad" ou du "Vlaamse Hogescholenraad", ces termes doivent être lus comme "Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad" pour les visites de contrôle pour lesquelles le VLUHR agit comme organe d'évaluation à partir du 1er septembre 2010.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.31, 020; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE II. - Mission.
Sous-section 1re. - Définitions et objectifs des formations et grades.
Section 1re. - Structure de l'enseignement supérieur.
Sous-section 3. - Programme de formation.
Sous-section 4. - Disciplines, grades et titres.
Sous-section 5. - Capacité d'enseignement.
Sous-section 1re. - Généralités. 2006-12-15/65 , art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007>
Sous-section 1re. - Généralités. 2006-12-15/65 , art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007>
Section 2. - Accréditation, programmation et enregistrement des formations.
Section 3. - Les formations spécifiques des enseignants 2006-12-15/65 , art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007>
Sous-section 1re. - Disposition générale.
Article 58bis.. 58bis. [¹ § 1er. L'Organe d'accréditation vérifie si l'évaluation externe publiée est régulière et complète.
Une évaluation externe publiée régulière :
1° est conforme aux formes reprises dans le protocole de qualité intégrale;
2° comprend une évaluation basée sur les garanties de qualité génériques et les critères d'évaluation, repris dans le "Cadre d'accréditation formations existantes de l'enseignement supérieur en Flandre" sanctionné par le Gouvernement flamand.
Une évaluation externe publiée est complète, si elle permet de mieux comprendre la qualité de la composition de la commission de visite et permet un examen de fond quant à la présence de suffisamment de garanties de qualité génériques.
§ 2. Le cas échéant, l'Organe d'accréditation associe la note complémentaire visée à l'article 57bis, § 1er, deuxième alinéa, à l'évaluation de la régularité et de l'exhaustivité du rapport de visite.
§ 3. Si l'Organe d'accréditation constate une irrégularité ou incomplétude auxquelles il peut être remédié, il demande à l'organe d'évaluation ou à la direction de l'institution de lui faire parvenir, par écrit, des renseignements complémentaires, explications ou points de vue.
L'Organe d'accréditation joint ces renseignements, explications ou points de vue au dossier. Il remet, à la direction de l'institution ou à l'organe d'évaluation, une copie des renseignements complémentaires, explications ou points de vue demandés respectivement à l'organe d'évaluation ou à la direction de l'institution.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.38, 020; En vigueur : 01-09-2009>
SUBDIVISION 1re. - Demande.
SUBSUBDIVISION 1re. [¹ Généralités]¹
(1)2012-07-06/32, art. 8, 026; En vigueur : 01-07-2012>
Subsubdivision 2. [¹ Demandes d'accréditation sur la base d'un rapport de visite ]¹
(1)2012-07-06/32, art. 10, 026; En vigueur : 01-07-2012>
Subsubdivision 3. [¹ Demandes d'accréditation sur la base d'un dossier de formation]¹
(1)2012-07-06/32, art. 13, 026; En vigueur : indéterminée (voir art. 50)>
SUBDIVISION 2. - Garanties de qualité génériques.
SUBDIVISION 2. - Garanties de qualité génériques.
SUBDIVISION 3. - Examen.
SUBDIVISION 3. - Examen.
Sous-section 3. - Programmation L'évaluation nouvelle formation.
Article 60octies.. 60octies. [¹ § 1er. Lorsqu'une formation existante de bachelor ou de master offerte par un institut supérieur ou une université est convertie en une formation organisée en commun conformément aux dispositions de l'article 86 du Décret-restructuration, cette formation n'est pas considérée comme une nouvelle formation dans le chef des institutions adhérentes. Les instituts supérieurs ou universités adhérents doivent avoir la compétence d'enseignement pour pouvoir conférer les grades concernés dans la circonscription géographique.
§ 2. Préalablement à l'organisation de la formation en commun, les associations dont un partenaire a une implantation dans la province dans laquelle l'institution adhérente détient la compétence géographique pour offrir la formation et conférer les grades concernés, doivent marquer leur accord.
Pour l'application de l'alinéa premier, la Région de Bruxelles-Capitale et la province du Brabant flamand sont considérées comme étant une seule province.
§ 3. Lorsqu'un institut supérieur ou une université souhaite ne plus participer à la formation organisée en commun, ledit institut supérieur ou ladite université ne peut pas organiser la formation en question sous forme d'une formation distincte, si l'institut supérieur ou l'université n'organisait pas cette formation au moment du début de la formation commune.
§ 4. Les instituts supérieurs ou universités en question communiquent, avant le 1er mai, les formations qu'ils souhaitent organiser conformément au § 1er du présent article dans l'année académique suivante, au Gouvernement flamand ainsi qu'à l'instance chargée de la création du Registre de l'Enseignement supérieur. Cette communication est assortie de l'accord des associations visé au § 2 du présent article.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.43, 020; En vigueur : 01-09-2009>
SUBSUBDIVISION 1re.
2012-07-06/32, art. 24, 026; En vigueur : 01-07-2012>
Article 63bis.. 63bis. [¹ Au plus tard le 30 juin 2009, 30 juin 2010 ou 30 juin 2011, les instituts supérieurs et universités peuvent introduire auprès du Gouvernement flamand une demande d'extension du volume des études d'une formation de master d'un volume de 60 unités d'études, en vue d'entamer ces formations de master à partir de l'année académique 2010-2011, 2011-2012 ou 2012-2013. La demande est introduite conjointement par toutes les institutions qui offrent la formation concernée.
La demande fait partie d'un plan de rationalisation tel que visé à l'article 51 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et universités en Flandre.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.46, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Article 63ter.. 63ter. [¹ Dans la demande, les institutions démontrent conjointement, que les formations de master de 120 unités d'études répondront à la structure suivante :
- la formation spécifique à la branche porte sur 90 unités d'études et peut contenir une différenciation vers différents spécialismes;
- les composantes de formation ciblées portent sur au moins 30 unités d'études et sont spécifiquement axées sur une ou plusieurs des finalités suivantes :
1° finalité axée sur la recherche;
2° formation des enseignants, où une partie de la formation des enseignants est incorporée comme orientation diplômante dans la formation initiale de master, telle que visée à l'article 55octies, §§ 2 et 3, du présent décret;
3° finalité vers d'autres professions que celle d'enseignant;
4° spécialisation approfondie spécifique à la branche.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.46, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Article 63quater.. 63quater. [¹ Les propositions faites pour l'extension du volume des études des formations de master seront confrontées aux critères suivants :
1° les formations peuvent démontrer que le contexte nécessite une extension du volume des études :
- les conditions de l'agrément de la qualification ont changé;
- les acquis de formation ne peuvent plus être atteints dans le volume actuel des études;
- dans les pays environnants, le volume de la formation pour des formations comparables est de plus de 60 unités d'études;
- le marché de l'emploi international et national demande des qualifications de plus de 60 unités d'études;
2° les formations peuvent démontrer qu'il existe un problème objectif d'étudiabilité et que le nouveau volume des études et la nouvelle composition du programme d'études amélioreront considérablement l'étudiabilité;
3° la formation conduit amplement à une sortie vers des carrières de recherche, mesurée au nombre relatif de doctorats qui sont obtenus dans ces domaines. L'extension du volume des études doit se traduire en un objectif plus élevé pour ce qui est le nombre de doctorats;
4° les institutions concernées ont la capacité et la masse critique nécessaire pour ce qui est du personnel académique et scientifique et de l'infrastructure pour proposer les nouvelles formations d'une manière qualitative. Elles sont en mesure de démontrer qu'elles en disposent grâce à la coopération avec d'autres instituts supérieurs et universités.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.46, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Article 63quinquies.. 63quinquies. [¹ S'il est uniquement satisfait aux deux derniers critères, l'extension du volume des études ne peut avoir pour objet que la création de masters ayant une finalité axée sur la recherche, tandis qu'une offre de formations de master de 60 unités d'études reste maintenue dans cette discipline. S'il est satisfait aux quatre critères, une adaptation générale du volume des études est effectuée. Les institutions spécifient pour quelle variante elles introduisent une demande.
Si une extension généralisée du volume des études est opérée, les institutions n'ayant pas la capacité nécessaire pour réaliser l'extension, se verront obligées soit de coopérer avec une autre institution, soit de mettre fin à l'offre de formation du master concerné.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.46, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Article 63sexies.. 63sexies. [¹ Le Gouvernement flamand prend une décision quant à l'extension du volume des études dans les cinq mois qui suivent la date de réception de la demande, sur la base de l'avis de la commission d'experts telle que visée à l'article 52, § 3, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre et du dossier introduit.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.46, 020; En vigueur : 01-05-2009>
SUBDIVISION 6.
2012-07-06/32, art. 25, 026; En vigueur : 01-07-2012>
Article 63septies.. 63septies. [¹ Le Gouvernement flamand peut, sur la base de l'avis de la commission d'experts telle que visée à l'article 52, § 3, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, décider de réduire le volume des études d'une formation existante de master.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.46, 020; En vigueur : 01-05-2009>
SUBDIVISION 7. - Dispositions particulières relatives aux (accréditations accordées par d'autres organes d'accréditation). 2006-06-16/49 , art. 28; **En vigueur :** 01-10-2005>
Article 63octies.. 63octies. [¹ Les étudiants qui étaient inscrits à une formation de master de 60 unités d'études dans l'année académique précédant l'année académique dans laquelle l'extension du volume des études de la formation de master est introduite, peuvent achever leur formation de master endéans les deux années académiques suivantes ou peuvent d'inscrire à la formation de master dont le volume des études a été étendu, tout en conservant les attestations de crédits obtenues.
Au moyen de l'organisation de parcours de formation spécifiques d'un volume des études ne dépassant pas 60 unités d'études, les institutions doivent donner aux étudiants ayant achevé une formation de master de 60 unités d'études, l'a possibilité d'obtenir le grade de master de la formation de master dont le volume des études a été étendu.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.46, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Sous-section 3. - Programmation L'évaluation nouvelle formation.
Section 3. - Conditions d'admission.
Section 4. - Inscription de l'étudiant.
Section 8bis. - Certification de conformité des titres.
Section 4. - Inscription de l'étudiant.
Section 8bis. - Certification de conformité des titres.
Section 5. - Le règlement des études et des examens.
CHAPITRE V. - Accords de coopération.
Section 7. - Entérinement des études.
Section 8. - Equivalence des diplômes ou des certificats étrangers.
Section 8. - Equivalence des diplômes ou des certificats étrangers.
Section 9. - Régime linguistique.
Sous-section 4. [¹ - Monitoring de l'offre en langue étrangère]¹
(1)2012-07-13/50, art. 58, 029; En vigueur : 01-10-2013>
Sous-section 6. [¹ - Formations post-initiales]¹
(1)2012-07-13/50, art. 64, 029; En vigueur : 01-10-2013>
Section 1re. [¹ Gestion interne et externe de la qualité]¹
(1)2012-07-06/32, art. 31, 026; En vigueur : 01-07-2012>
Sous-section 3. [¹ La commission d'évaluation]¹
(1)2012-07-06/32, art. 38, 026; En vigueur : 01-07-2012>
CHAPITRE VI. - Associations.
CHAPITRE VI. - Associations.
Sous-section 2. - Règlement général de recherche et de coopération.
Section 4. - Participation. 2007-06-29/34 , art. 15, 012; **En vigueur :** 01-10-2007>
Sous-section 1re. - Participation dans les affaires du personnel. 2007-06-29/34 , art. 15, 012; **En vigueur :** 01-10-2007>
Sous-section 1re. - Participation dans les affaires du personnel. 2007-06-29/34 , art. 15, 012; **En vigueur :** 01-10-2007>
Section 7. - Autres dispositions.
Section 7. - Autres dispositions.
CHAPITRE VIbis. - (Databank Hoger Onderwijs (Base de données de l'Enseignement supérieur)). 2008-03-14/55 , art. 71, 014; **En vigueur :** 01-01-2008>
Section 2. - Dispositions abrogatoires.
Section 2. - Dispositions abrogatoires.
Article 9quaterdecies. [¹ Les instituts supérieurs, les universités et les associations dans la Communauté flamande établissent, avant fin 2009, sous le nom 'Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad' (VLUHR), une association sans but lucratif, dont les statuts doivent remplir les dispositions définies par le présent décret.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.31, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Article 9quinquiesdecies. [¹ § 1er. Le VLUHR émet des avis et fait des propositions au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la politique scientifique et de l'innovation. Le VLUHR peut également organiser des concertations entre les instituts supérieurs, universités ou associations. La concertation, les avis et les propositions portent sur toutes les matières qui concernent les instituts supérieurs, universités et associations.
§ 2. Le VLUHR est compétent pour les évaluations externes de la qualité auprès des institutions telles que visées à l'article 93 du présent décret. A cet effet, le VLUHR peut établir un organe autonomisé.
[² Les membres de cet organe autonomisé doivent être expertisés dans le domaine de la gestion de la qualité des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, de l'enseignement supérieur professionnel, de l'enseignement supérieur académique et de la formation spécifique des enseignants.]²
§ 3. Sur la demande du Gouvernement flamand et de la [³ Commissie Hoger Onderwijs]³, le VLUHR émet des avis en diverses matières.
§ 4. Le VLUHR doit également intégrer, à part entière, dans ses activités des aspects tels que l'internationalisation, la coopération au développement et la science et l'innovation.
§ 5. Le VLUHR agit en qualité de forum pour la concertation interassociative.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.31, 020; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2013-07-12/38, art. 9, 033; En vigueur : 01-09-2013>
(3)2013-07-12/38, art. 17, 033; En vigueur : 01-09-2013>
Article 9sexiesdecies. [¹ § 1er. Le VLUHR représente tous les instituts supérieurs, toutes les universités et toutes les associations dans la Communauté flamande.
§ 2. Le VLUHR peut inviter d'autres personnes physiques ou morales à participer à ses réunions.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.31, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Article 9septiesdecies. [¹ Chaque année avant le 1er juin, le VLUHR fait rapport de ses activités de l'année calendaire écoulée au Gouvernement flamand et au Parlement flamand. Les comptes annuels font partie de ce rapport d'activité.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.31, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Article 9duodevicies. [¹ Les membres du personnel des universités ou des instituts supérieurs peuvent être chargés, avec leur consentement, d'une mission dans le VLUHR. Le VLUHR conclut à cet effet une convention avec l'université ou l'institut supérieur et le membre du personnel. Cette convention fixe au moins la durée de la convention, l'échelle de traitement auquel le membre du personnel a droit et le mode d'imputation des frais de personnel au VLUHR.
Les membres du personnel nommés chargés d'une mission dans le VLUHR conservent leurs droits statutaires comme membre du personnel de l'université ou de l'institut supérieur et continuent à appartenir au cadre organique de l'université ou de l'institut supérieur. A l'expiration de la mission auprès du VLUHR, les autorités universitaires ou la direction de l'institut supérieur charge le membre du personnel intéressé d'une mission, et l'intéressé est rémunéré avec une échelle de traitement liée à la fonction qu'il exerce dans l'université ou l'institut supérieur.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.31, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Article 9undevicies. [¹ Le VLIR et le VLHORA continuent à fonctionner sous la constellation actuelle, jusqu'à ce que le VLUHR soit opérationnel.
Là où il est question, dans des textes réglementaires, de "après ou sur avis du Vlaamse Interuniversitaire Raad" ou "après ou sur avis du Vlaamse Hogescholenraad" ou "sur la proposition du Vlaamse Interuniversitaire Raad" ou "sur la proposition du Vlaamse Interuniversitaire Raad" ou "sur la proposition du Vlaamse Hogescholenraad", ces termes doivent être lus, à partir du 1er janvier 2010, comme "après ou sur avis du Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad" ou "sur la proposition du Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad".
Par dérogation à la disposition du deuxième alinéa, le VLUHR se substitue, à partir des visites de contrôle qui ont lieu sur la base des rapports d'autoévaluation devant être achevés le 1er septembre 2010, au VLIR et au VLHORA en tant qu'organe d'évaluation pour l'évaluation externe des formations. Là où il est question à l'article 93 du présent décret, du "Vlaamse Universitaire Raad" ou du "Vlaamse Hogescholenraad", ces termes doivent être lus comme "Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad" pour les visites de contrôle pour lesquelles le VLUHR agit comme organe d'évaluation à partir du 1er septembre 2010.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.31, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Article 17bis. [¹ § 1er. Les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 font directement suite à l'enseignement secondaire.
§ 2. [² Les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 ont une durée globale minimale de deux ans et un volume des études de 90 unités d'études ou 120 unités d'études.]²]¹
(1)2009-04-30/B8, art. 135, 018; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2010-07-09/26, art. V.9, 022; En vigueur : 01-09-2010>
Article 53ter. [¹ Les institutions enregistrées d'office, visées aux articles 32 à 53 inclus, peuvent chacune, dans les disciplines et les implantations dans lesquelles elles peuvent offrir des formations dans l'enseignement supérieur professionnel et délivrer les grades y afférents, offrir des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 et délivrer les diplômes de gradué y afférents.]¹
(1)2009-04-30/B8, art. 138, 018; En vigueur : 01-09-2009>
Article 58bis. [¹ § 1er. [² L'organisation d'accréditation vérifie si le rapport de visite est régulier, de qualité et complet.
Un rapport de visite régulier :
1° est conforme aux formes reprises dans le protocole de visite;
2° comprend une évaluation à l'aide des garanties de qualité génériques déterminées dans le cadre d'accréditation approuvé par le Gouvernement flamand;
3° est basé sur des faits vérifiables, visés à l'article 58, § 1er, alinéa deux, 3° ;
4° permet de mieux comprendre la qualité de la composition de la commission de visite.]²
§ 2. Le cas échéant, [³ l'organisation d'accréditation]³ associe la note complémentaire visée à l'article 57bis, § 1er, deuxième alinéa, à l'évaluation de la régularité et de l'exhaustivité du rapport de visite.
§ 3. Si [³ l'organisation d'accréditation]³ constate une irrégularité ou incomplétude auxquelles il peut être remédié, il demande à l'organe d'évaluation ou à la direction de l'institution de lui faire parvenir, par écrit, des renseignements complémentaires, explications ou points de vue.
[³ L'organisation d'accréditation]³ joint ces renseignements, explications ou points de vue au dossier. Il remet, à la direction de l'institution ou à l'organe d'évaluation, une copie des renseignements complémentaires, explications ou points de vue demandés respectivement à l'organe d'évaluation ou à la direction de l'institution.]¹
[² § 4. L'organisation d'accréditation peut demander, après le dépôt de la demande d'accréditation et avant l'envoi du projet de décision, à l'organe d'évaluation ou, le cas échéant, à la direction de l'institution des informations, explications et éclaircissements complémentaires. Si l'organisation d'accréditation utilise cette possibilité, mention en est faite dans le rapport d'accréditation. L'organisation d'accréditation fixe dans le règlement, visé dans l'article 9quinquies, les principes d'administration pour les demandes d'informations, d'explications et d'éclaircissements complémentaires et pour le traitement des réponses.
§ 5. Si l'organisation d'accréditation ne peut pas établir un rapport d'accréditation ou prendre une décision d'accréditation sur la base du rapport de visite, le délai de l'accréditation en cours est prolongé d'un an au plus. L'organisation d'accréditation transmet, avant l'expiration du délai de prise de décision, visée à l'article 60, § 1er, premier alinéa, un projet de cette décision accompagné d'une motivation circonstanciée à l'organe d'évaluation et à la direction de l'institution. L'organe d'évaluation et la direction de l'institution ont la possibilité de formuler des objections et observations dans un délai de quinze jours calendrier, prenant cours le lendemain du jour de réception du projet. Dès que la décision est prise de prolonger d'un certain délai la validité de l'accréditation en cours, l'organisation d'accréditation charge l'organe d'évaluation de l'exécution d'une évaluation externe complémentaire suivant les directives et critères fixés par l'organisation d'accréditation. Le cas échéant, la direction de l'institution peut demander à un autre organe d'évaluation d'exécuter l'évaluation externe complémentaire. La durée de la prolongation est déduite de la durée de validité de l'accréditation, visée à l'article 60, § 2.]²
(1)2009-05-08/32, art. V.38, 020; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2012-07-06/32, art. 17, 026; En vigueur : 01-07-2012>
(3)2012-07-06/32, art. 49, 026; En vigueur : 01-07-2012>
Article 60octies.
2010-07-09/26, art. V.16, 022; En vigueur : 01-09-2009>
Article 63bis. [¹ § 1er. En 2013, les instituts supérieurs et les universités peuvent déposer, le 15 octobre au plus tard, auprès du Gouvernement flamand une demande d'extension du volume des études d'une formation de master par un volume de 60 unités d'études.
A partir de 2014, les instituts supérieurs et les universités peuvent déposer, dans le courant du mois d'avril et le 30 avril au plus tard, auprès du Gouvernement flamand une demande d'extension du volume des études d'une formation de master par un volume de 60 unités d'études.
§ 2. La demande est établie conjointement par toutes les institutions offrant la formation de master concernée de 60 unités d'études. Les institutions sont ensemble responsables de l'établissement de la demande qui contient leur concept commun de la structure de formation pour la (sous-)discipline.
Le dossier de demande comprend la position des étudiants qui sont associés à la préparation de la demande.
Le "Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad" (Conseil flamand des universités et instituts supérieurs) coordonne la demande et la transmet au Gouvernement flamand.
§ 3. Pour les formations de master qui sont intégrées dans une université à partir de l'année académique 2013-2014, les universités intéressées établissent la demande.]¹
(1)2013-07-19/40, art. 3, 031; En vigueur : 01-07-2013>
Article 63ter. [¹ Les formations de master nées de l'extension du volume des études d'une formation de master de 60 unités d'études, peuvent prendre une des formes suivantes :
1° une formation de master centrée sur le contenu disciplinaire de 90 unités d'études;
2° une formation de master de 90 unités d'études consistant d'une formation à contenu disciplinaire de 60 unités d'études et une différenciation de 30 unités d'études axée spécifiquement sur une ou plusieurs des finalités suivantes :
l'acquisition de compétences professionnelles spécifiques, autres que celles d'enseignant;
une spécialisation plus poussée centrée sur le contenu disciplinaire;
3° une formation de master de 120 unités d'études consistant d'une formation à contenu disciplinaire de 90 unités d'études et une différenciation de 30 unités d'études axée spécifiquement sur une ou plusieurs des finalités suivantes :
la formation des enseignants, où une partie de la formation des enseignants est incorporée comme orientation diplômante dans la formation initiale de master, telle que fixée à l'article 55octies, §§ 2 et 3;
l'acquisition de compétences professionnelles spécifiques, autres que celles d'enseignant;
une spécialisation plus poussée centrée sur le contenu disciplinaire;
4° un master recherche de 120 unités d'études, qui est dispensée outre une formation de master dans la même discipline;
5° un master éducatif. Après l'approbation des qualifications professionnelles d'enseignant et après la finalisation de l'évaluation imposée décrétalement, le Gouvernement flamand détermine les modalités et les conditions pour l'organisation de ce master éducatif. Celles-ci tiennent compte des résultats de l'évaluation et concernent au moins :
le volume des études;
les pondérations pour le financement, variant dans une fourchette allant de 1 à 3;
la procédure et les critères pour l'évaluation de la demande;
le moment auquel les premières demandes peuvent être déposées;
le moment auquel les premiers masters éducatifs peuvent être dispensés.]¹
(1)2013-07-19/40, art. 4, 031; En vigueur : 01-07-2013>
Article 63quater. [¹ § 1er. Les demandes d'extension du volume des études des formations de master sont motivées à l'aide des critères suivants :
1° le volume des études de formations comparables à l'intérieur de l'Espace européen de l'Enseignement supérieur dépasse les 60 unités d'études et les acquis de formation de la formation de master de 60 unités d'études ne répondent plus à ce qui est courant au niveau international, et le marché de l'emploi international et national pour sortants diplômés demande la maîtrise de compétences professionnelles générales et spécifiques qui, ensemble avec les compétences disciplinaires, ne peuvent pas être atteintes sur la base du volume actuel des études, ou
2° les acquis de formation des formations existantes de master ne peuvent pas être atteints sur la base du volume actuel des études et le marché de l'emploi international et national pour sortants diplômés demande la maîtrise de compétences professionnelles spécifiques et générales qui, ensemble avec les compétences disciplinaires ne peuvent pas être atteintes sur la base du volume actuel des études.
§ 2. Les demandes de master recherche, en exécution de l'article 63ter, sont motivées à l'aide des critères suivants :
1° la transition attendue vers des carrières de recherche auprès d'une institution d'enseignement supérieur ou dans l'industrie et auprès des organisations sociales;
2° la formation s'aligne sur les points forts de la recherche de l'institution d'enseignement supérieur;
3° le niveau final envisagé de la formation est conforme au niveau final qui est courant au niveau international pour un master recherche.]¹
(1)2013-07-19/40, art. 5, 031; En vigueur : 01-07-2013>
Article 63quinquies. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand soumet les demandes déposées à l'avis de l'organisation d'accréditation, visée à l'article 9quater. L'organisation d'accréditation fixe un cadre opérationnel pour l'évaluation des demandes. Ce cadre d'évaluation est soumis à l'approbation du Gouvernement flamand.
§ 2. L'organisation d'accréditation vérifie si les demandes déposées répondent aux critères, visés à l'article 63quater. En outre, elle examine :
1° si les institutions concernées, le cas échéant par le biais d'une collaboration avec d'autres instituts supérieurs ou universités, disposent de la capacité et de la masse critique nécessaires en matière de personnel académique et scientifique et d'infrastructure pour garantir la qualité des formations ayant un volume des études étendu;
2° dans le cas d'un master recherche, si les institutions concernées ont formulé des objectifs concrets relatifs au nombre de doctorats et à la durée de la préparation du doctorat, si elles ont formulé des mesures pour réaliser ces objectifs et la façon dont elles assurent le monitoring de la réalisation de ces objectifs et veillent à leur qualité.
§ 3. Les institutions paient un montant de 2.500 euros par institution et par formation à l'organisation d'accréditation comme contribution aux frais des avis rendus.]¹
(1)2013-07-19/40, art. 6, 031; En vigueur : 01-07-2013>
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