4 AVRIL 2003. - Décret relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-07-2003 et mise à jour au 27-02-2014)

Type Décret
Publication 2003-08-14
Dernière mise à jour 2013-09-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 652
Historique des réformes JSON API

Article 63sexies. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand prend une décision sur l'extension du volume des études avant le 1er décembre de l'année dans laquelle la demande a été déposée, et ce, sur la base de l'avis de l'organisation d'accréditation et du dossier déposé.

Par dérogation au premier alinéa, le Gouvernement flamand prend une décision avant le 15 mars 2014 sur les demandes introduites en 2013.

§ 2. Si le Gouvernement flamand a approuvé la demande déposée, la formation de master peut démarrer au plus tôt dans la quatrième année académique après l'année académique dans laquelle le Gouvernement flamand a pris la décision.

§ 3. Le master recherche approuvé peut démarrer au plus tôt dans l'année académique après l'année académique dans laquelle le Gouvernement flamand a pris la décision, à moins que le Gouvernement flamand n'ait déterminé une autre date de début.

§ 4. Par dérogation à la disposition du paragraphe 2, le Gouvernement flamand peut fixer une date de début plus tôt sur demande motivée des institutions, et à condition que les étudiants ayant entamé, dans l'année académique d'approbation de la demande par le Gouvernement flamand, la formation de bachelor sur laquelle s'aligne la formation de master, puissent achever la formation de master de 60 unités d'études.

Dans le cas de la dérogation, visée au premier alinéa, les institutions offrent simultanément la formation existante de master de 60 unités d'études et la formation de master avec un volume des études étendu pendant une période de cinq ans. Passé ce délai, la formation de master de 60 unités d'études est supprimée.

§ 5. Si le Gouvernement flamand n'approuve pas la demande d'extension du volume des études d'une formation de master, l'institution ne peut déposer une nouvelle demande qu'après une période de trois ans à compter de la date de demande.

§ 6. Si le Gouvernement flamand juge qu'une des institutions requérantes ne dispose pas de la capacité et de la masse critique en matière de personnel académique et scientifique et d'infrastructure pour garantir la qualité de la formation avec un volume des études étendu, la formation ne peut être dispensée qu'en collaboration avec une autre institution.

La collaboration doit être réalisée au plus tard une année académique avant le début de la formation de master avec un volume des études étendu.

Si l'institution ne peut pas réaliser cette collaboration, la formation est supprimée au plus tard simultanément avec le démarrage de la formation avec un volume des études étendu.

§ 7. Au sein de la Communauté flamande, au maximum 40 masters recherche, qui sont créés après extension du volume des études via la procédure, visée aux articles 63bis à 63sexies, peuvent être offerts dans ou sur les disciplines ou parties de disciplines "Wijsbegeerte en moraalwetenschappen" (Philosophie et sciences morales), "Godgeleerdheid, godsdienstwetenschappen en kerkelijk recht" (Théologie, sciences religieuses et droit canon), "Taal- en letterkunde" (Langue et littérature), "Geschiedenis" (Histoire), "Archeologie en kunstwetenschappen" (Archéologie et sciences de l'art), "Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen" (Droit, notariat et criminologie), "Economische en Toegepaste economische wetenschappen" (Sciences économiques et Sciences économiques appliquées), "Politieke en sociale wetenschappen" (Sciences politiques et sociales), "Sociale gezondheidswetenschappen" (Sciences de santé sociales), "Conservatie-restauratie" (Conservation-restauration), "Architectuur" (Architecture), "Gezondheidszorg" (Soins de santé), "Industriële wetenschappen en technologie" (Sciences industrielles et technologie), "Biotechniek" (Biotechnique), "Productontwikkeling", (Conception de produits), "Toegepaste taalkunde" (Linguistique appliquée), "Handelswetenschappen en bedrijfskunde" (Sciences commerciales et gestion d'entreprise), "Audiovisuele en beeldende kunst" (Arts audiovisuels et plastiques), "Muziek en podiumkunsten" (Musique et arts de la scène), "Nautische wetenschappen" (Sciences nautiques).

Un master recherche dans les disciplines "Audiovisuele en beeldende kunst, Muziek en podiumkunsten, Nautische wetenschappen" ne peut être organisé que par un institut supérieur et ne peut être dispensé qu'en collaboration avec une université.]¹


(1)2013-07-19/40, art. 7, 031; En vigueur : 01-07-2013>

Article 63septies. [¹ § 1er. Les instituts supérieurs et les universités peuvent déposer auprès du Gouvernement flamand, dans le courant du mois d'avril et au plus tard au 30 avril de l'année calendaire précédant l'année académique dans laquelle l'institution veut offrir la formation au plus tôt, une demande de réduction du volume des études d'une formation existante de master.

§ 2. Les demandes sont établies conjointement par toutes les institutions offrant la formation concernée.

Le "Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad" (Conseil flamand des universités et instituts supérieurs) coordonne les demandes et les transmet au Gouvernement flamand.

§ 3. Les demandes de réduction du volume des études des formations de master doivent être motivées par le biais du critère suivant : le volume des études de formations comparables dans l'Espace européen de l'Enseignement supérieur est inférieur à 90 ou 120 unités d'études et les acquis de formation de la formation de master peuvent être atteints avec un volume des études inférieur.

§ 4. Le Gouvernement flamand statue, avant le 1er décembre de l'année dans laquelle la demande est introduite, sur la réduction du volume des études sur la base de l'avis de l'organisation d'accréditation, visée à l'article 9quater, et sur la base du dossier déposé. L'organisation d'accréditation fixe un cadre opérationnel pour l'évaluation des demandes, qui est soumis à l'approbation du Gouvernement flamand.

Les institutions paient un montant de 2.500 euros par institution et par formation à l'organisation d'accréditation comme contribution aux frais des avis rendus.]¹


(1)2013-07-19/40, art. 9, 031; En vigueur : 01-07-2013>

Article 63octies. [¹ Les étudiants inscrits à une formation de master de 60 unités d'études dans l'année académique précédant l'année académique dans laquelle l'extension du volume des études de la formation de master est introduite, peuvent achever leur formation de master endéans les deux années académiques suivantes ou peuvent s'inscrire à la formation de master dont le volume des études a été étendu, tout en conservant les attestations de crédits obtenues.

Au moyen de l'organisation de parcours de formation spécifiques d'un volume des études ne dépassant pas 60 unités d'études, les institutions doivent donner aux étudiants ayant achevé une formation de master de 60 unités d'études, la possibilité d'obtenir le grade de master de la formation de master dont le volume des études a été étendu.

Les étudiants inscrits à une formation de master de 90 ou de 120 unités d'études dans l'année académique précédant l'année académique dans laquelle la réduction du volume des études de la formation de master est introduite, peuvent achever leur formation de master endéans les deux années académiques suivantes.]¹


(1)2013-07-19/40, art. 11, 031; En vigueur : 01-07-2013>

Article 63novies. [¹ Par " ajustements de l'offre de formations " il y a lieu d'entendre :

1° la transformation de formations de bachelor ou de master en une formation organisée en commun, telle que visée aux articles 24bis, 24quater et 86 du présent décret;

2° la transformation d'une formation de bachelor ou de master en une formation organisée en commun, où, au moment de la transformation, l'institution adhérente n'offre pas la formation de bachelor ou de master, telle que visée à l'article 63decies;

3° la fusion de deux ou plusieurs formations de bachelor ou de deux ou plusieurs formations de master au sein d'un institut supérieur ou d'une université, telle que visée à l'article 63undecies.]¹


(1)2010-07-09/26, art. V.20, 022; En vigueur : 01-09-2009>

Article 63decies. [¹ § 1er. Lorsqu'une formation existante de bachelor ou de master offerte par un institut supérieur ou une université est convertie en une formation organisée en commun conformément aux dispositions de l'article 86 du présent décret, cette formation n'est pas considérée comme une nouvelle formation dans le chef des institutions adhérentes. Les instituts supérieurs ou universités concernés doivent avoir la compétence d'enseignement pour pouvoir conférer les grades concernés dans la circonscription géographique.

§ 2. Préalablement à l'organisation de la formation en commun, les associations dont un partenaire a la compétence d'enseignement concernée et peut conférer les grades concernés dans une implantation dans la province dans laquelle l'institution adhérente détient la compétence géographique pour offrir la formation et conférer les grades concernés, doivent marquer leur accord.

Pour l'application de l'alinéa premier, la Région de Bruxelles-Capitale et la province du Brabant flamand sont considérées comme étant une seule province.

§ 3. Lorsqu'un des instituts supérieurs ou une des universités souhaite ne plus participer à la formation organisée en commun, ledit institut supérieur ou ladite université ne peut pas organiser la formation en question sous forme d'une formation distincte, si l'institut supérieur ou l'université n'organisait pas cette formation au moment du début de la formation commune.

§ 4. Les universités ou instituts supérieurs concernés communiquent au Gouvernement flamand, avant le 1er mai, les formations qu'ils souhaitent organiser en commun la prochaine année académique, conformément au § 1er du présent article. Cette communication est assortie de l'accord des associations visé au § 2 du présent article. L'institut supérieur ou l'université qui ne souhaite plus participer à la formation organisée en commun, le communique au Gouvernement flamand, avant le 1er mai précédant l'année académique dans laquelle la participation est cessée.]¹


(1)2010-07-09/26, art. V.20, 022; En vigueur : 01-09-2009>

Article 63undecies. [¹ Si un institut supérieur ou une université souhaite réunir deux ou plusieurs formations de bachelor ou deux ou plusieurs formations de master en une seule formation de bachelor ou de master, cette formation n'est pas considérée comme nouvelle formation, s'il est satisfait à une des conditions suivantes :

1° la fusion de formations fait partie de l'exécution d'un plan de rationalisation approuvé, introduit pour le 30 juin 2009, tel que visé aux articles 51, 52 et 53 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre;

2° [² la formation fusionnée est reprise sur la liste mentionnée à l'article 53/1.]²]¹


(1)2010-07-09/26, art. V.20, 022; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2013-07-12/38, art. 15, 033; En vigueur : 01-09-2013>

Article 63duodecies.

2013-07-12/38, art. 16, 033; En vigueur : 01-09-2013>

Article 63terdecies. [¹ Au cas où la date de début du délai d'accréditation des formations qu'une institution souhaite réunir en une seule formation, telle que visée à l'article 63undecies, est différente, vaut comme date de début du délai d'accréditation de la formation fusionnée la première date de début des formations fusionnées.

Au cas où le délai d'accréditation des formations étant converties en une formation commune, telle que visée à l'article 63novies, 1°, est différent, vaut comme date de début du délai d'accréditation de la formation fusionnée la date de début la plus proche des formations originelles.]¹

[² Une nouvelle évaluation externe est requise lorsqu'une institution fusionne plusieurs formations dont au minimum une formation bénéficie d'une accréditation à validité limitée. Une nouvelle évaluation externe concerne les garanties de qualité génériques qui ont reçu une évaluation défavorable pour les formations fusionnées.

Au cas où l'organisation d'accréditation statue, sur la base du rapport de visite, après une nouvelle visite limitée, que la formation satisfait à toutes les garanties de qualité génériques du cadre d'accréditation, l'organisation d'accréditation prend une décision d'accréditation positive qui vaut pour un délai, tel que visé à l'article 60, § 2, avec comme date de début la date de début la plus proche d'accréditation des formations fusionnées.

Au cas où l'organisation d'accréditation décide, sur la base du rapport de visite à l'issue d'une nouvelle visite limitée, que la formation ne satisfait pas à toutes les garanties de qualité génériques du cadre d'accréditation, l'accréditation échoit et la décision est assimilée, pour ce qui est des conséquences, à une décision d'accréditation négative.

Si la visite limitée a trait à une variante de formation dans la formation fusionnée et l'organisation d'accréditation statue, sur la base du rapport de visite après une nouvelle visite limitée, que la variante de formation ne satisfait pas, l'institution doit mettre fin à la variante de formation et la direction de l'institution ne peut plus inscrire de nouveaux étudiants à partir de l'année académique suivante. La direction de l'institution ne peut pas redémarrer la variante de formation dans les six ans. Lors de la cessation de la variante de formation, l'organisation d'accréditation prend une décision d'accréditation positive qui vaut pour un délai, tel que visé à l'article 60, § 2, avec comme date de début la date de début la plus proche d'accréditation des formations fusionnées.]²


(1)2012-07-06/32, art. 29, 026; En vigueur : 01-07-2012>

(2)2013-07-19/57, art. V.57, 032; En vigueur : 01-10-2013>

Article 85bis. [¹ Les institutions sont autorisées à conférer, aux porteurs d'un diplôme, une attestation en remplacement du diplôme perdu. L'attestation mentionne la dénomination du degré conféré jadis et la date de remise du diplôme.]¹

[² Des personnes ayant obtenu une modification de leur nom ou prénom en application de la législation relative aux noms et prénoms, peuvent introduire auprès des institutions où ils ont obtenu un titre ou auprès de la Communauté flamande, une demande de faire remplacer le titre par un titre avec leur nouveau nom.

Lors de la demande, le titre obtenu à l'origine doit être restitué et la demande doit être assortie de pièces démontrant le changement de nom.]²


(1)2010-07-09/26, art. V.22, 022; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2012-06-29/08, art. V.3, 025; En vigueur : 01-09-2012>

Section 8bis. - Certification de conformité des titres.

Section 5. - Le règlement des études et des examens.

Sous-section 2. [¹ - Langue d'enseignement dans les formations initiales de bachelor et de master]¹


(1)2012-07-13/50, art. 50, 029; En vigueur : 01-10-2013>

Sous-section 4. [¹ - Monitoring de l'offre en langue étrangère]¹


(1)2012-07-13/50, art. 58, 029; En vigueur : 01-10-2013>

Sous-section 6. [¹ - Formations post-initiales]¹


(1)2012-07-13/50, art. 64, 029; En vigueur : 01-10-2013>

Sous-section 7. [¹ - Rapport]¹


(1)2012-07-13/50, art. 66, 029; En vigueur : 01-10-2013>

Sous-section 7. [¹ - Rapport]¹


(1)2012-07-13/50, art. 66, 029; En vigueur : 01-10-2013>

CHAPITRE IV. - Qualité intégrale.

Sous-section 2. [¹ Demande]¹


(1)2012-07-06/32, art. 36, 026; En vigueur : 01-07-2012>

Sous-section 2. [¹ Demande]¹


(1)2012-07-06/32, art. 36, 026; En vigueur : 01-07-2012>

Sous-section 6. [¹ Frais, tarifs et évaluation]¹


(1)2012-07-06/32, art. 44, 026; En vigueur : 01-07-2012>

CHAPITRE Vbis. - Participation aux personnes morales.

CHAPITRE V. - Accords de coopération.

Section 2. - Structure.

Sous-section 3. - Compétences quant au fonds.

Section 5. - Rapport.

Section 1re. - Dispositions modificatives.

CHAPITRE VII. - Dispositions finales.

Section 1re. - Dispositions modificatives.

Section 3. - Dispositions transitoires.

Sous-section 2. - Droit transitoire d'octroi des grades de bachelor et de master.

Article 53/1. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand établit une liste des formations de bachelor et de master offertes par institution conformément à la compétence d'enseignement, telle que fixée aux articles 26 à 53 du présent décret. Cette liste comporte, par institution et par discipline, partie de discipline ou cluster de disciplines, les informations suivantes :

1° le grade et la qualification de la formation concernée;

2° les orientations diplômantes dans les formations concernées;

3° l'implantation où est offerte la formation ou l'orientation diplômante concernée.

Cette première liste reflète la situation de l'année académique 2010-2011.

Le VLHUR soumet, au Gouvernement flamand, une proposition de la liste, telle que visée aux premier et deuxième alinéas, le 30 juin 2011 au plus tard. A défaut d'une proposition, le Gouvernement flamand établit une propre liste sur la base des données du Registre de l'Enseignement supérieur et de la Base de données de l'Enseignement supérieur.

La liste établie par le Gouvernement flamand reste en vigueur pendant les années académiques 2011-2012 et 2012-2013, sauf les adaptations par le Gouvernement flamand sur la base de :

1° la décision du Gouvernement flamand portant reconnaissance d'une nouvelle formation;

2° une décision de la direction de l'institution indiquant qu'elle n'organise plus la formation;

3° une décision d'accréditation négative de la NVAO, après avoir parcouru la procédure de reconnaissance temporaire;

4° un avis de la Commission de reconnaissance sur la fusion de formations visée à l'article 63duodecies et sur la transformation d'une formation de bachelor ou de master en une formation organisée en commun, telle que visée à l'article 63duodecies ou à la décision du Gouvernement flamand après soumission d'une deuxième demande visée au même article;

5° les modifications des dénominations ou fusions de formations qui font partie de l'exécution des plans de rationalisation approuvés par le Gouvernement flamand;

6° les formations de master ayant été sélectionnées conformément aux dispositions d'un programme européen de financement visant à promouvoir la coopération internationale dans l'enseignement supérieur et dans le cadre duquel est envisagé le multidiplômage ou la délivrance conjointe du diplôme;

7° un avis de la Commission de reconnaissance émis avant le 1er décembre 2010 sur un équivalent linguistique, un changement de dénomination ou une modification de la nature d'une formation qui ne produit ses effets qu'à partir de l'année académique 2011-2012 ou plus tard;

8° dans les limites de la compétence d'enseignement fixée par décret, les modifications aux implantations sur la base de décisions exécutoires des conseils d'administration d'institutions d'enseignement supérieur prises avant le 1er janvier 2011 qui ne produisent leurs effets qu'à partir de l'année académique 2011-2012 ou plus tard.

§ 2. A partir de l'année académique 2013-2014, le Gouvernement flamand adapte annuellement la liste visée au § 1er sur la base de :

1° la décision du Gouvernement flamand portant agrément d'une nouvelle formation;

2° [⁵ sur la proposition de l'assemblée générale du VLUHR qui décide conformément à ses propres règles de décision pour ce qui est :

a)

des modifications de la dénomination de la formation (qualification);

b)

de la nature (statut) d'une formation;

c)

des modifications des orientations diplômantes qui peuvent être offertes au sein d'une certaine formation;

d)

d'un changement d'implantation dans un institut supérieur dans le cadre des articles 26 à 53;

e)

de la transformation d'une formation de bachelor ou de master en une formation organisée en commun, où, au moment de la transformation, l'institution adhérente n'offre pas la formation de bachelor ou de master, telle que visée à l'article 63decies. Par dérogation à ce qui précède, il est stipulé qu'à partir de l'année académique 2013-2014, la formation de " master in de ergotherapeutische wetenschap " sera proposée en commun par la KU Leuven, l'Universiteit Antwerpen, l'Universiteit Hasselt et l'Universiteit Gent;

f)

de la fusion de deux ou plusieurs formations de bachelor ou de deux ou plusieurs formations de master au sein d'un institut supérieur ou d'une université, telle que visée à l'article 63undecies.]⁵

3° une décision de la direction de l'institution par laquelle elle indique qu'elle n'organise plus cette formation;

4° une décision d'accréditation négative de la NVAO, après avoir parcouru la procédure de reconnaissance temporaire;

5° [⁵ ...]⁵

6° les modifications des dénominations ou fusions de formations qui font partie de l'exécution des plans de rationalisation approuvés par le Gouvernement flamand;

[³ 7° formations de master ayant été sélectionnées conformément aux dispositions d'un programme européen de financement visant à promouvoir la coopération internationale dans l'enseignement supérieur et dans le cadre duquel est envisagé le multidiplômage ou la délivrance conjointe du diplôme;]³

[⁴ 8° un avis favorable émis par la Commission de l'Enseignement supérieur sur l'organisation d'une formation de bachelor ou de master en langue étrangère, et au sujet de laquelle le Gouvernement flamand n'a pas rendu un avis défavorable dans un délai d'échéance de 45 jours.]⁴

§ 3. Le Gouvernement flamand peut également adapter la liste afin de réaliser la comparabilité, la clarté et la transparence nécessaires des dénominations sur l'avis du VLHUR.]¹

[² § 4. Par dérogation à l'arrêté fixé en vertu du présent article :

1° l'implantation de la formation professionnelle de bachelor " Bachelor en médias graphiques et numériques ", dispensée par l'Artesis Hogeschool Antwerpen est Anvers à partir de l'année académique 2012-2013;

2° l'implantation de la formation professionnelle de bachelor " Bachelor en immobilier ", dispensée par l'Artesis Hogeschool Antwerpen est Anvers à partir de l'[⁴ année académique 2015-2016]⁴;

3° l'implantation de la formation professionnelle de bachelor " Bachelor en électromécanique ", dispensée par l'institution Plantijn-Hogeschool de la province d'Anvers est Anvers à partir de l'[⁴ année académique 2015-2016]⁴ .]²


(1)2011-07-01/33, art. V.31, 024; En vigueur : 01-09-2011>

(2)2012-07-13/50, art. 44, 029; En vigueur : 01-10-2012>

(3)2012-12-21/65, art. V.19, 030; En vigueur : 01-01-2013>

(4)2013-07-19/57, art. V.55, 032; En vigueur : 01-10-2013>

(5)2013-07-12/38, art. 12, 033; En vigueur : 01-09-2013>

Sous-section 2. - Les formations intégrées des enseignants 2006-12-15/65 , art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007>

Sous-section 1re. - Généralités. 2006-12-15/65 , art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007>

Sous-section 2. - Les formations intégrées des enseignants 2006-12-15/65 , art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007>

Sous-section 2. - Les formations intégrées des enseignants 2006-12-15/65 , art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007>

Sous-section 2. - Accréditation.

SUBDIVISION 1re. - Demande.

SUBDIVISION 1re. - Demande.

SUBSUBDIVISION 1re. [¹ Généralités]¹


(1)2012-07-06/32, art. 8, 026; En vigueur : 01-07-2012>

Subsubdivision 3. [¹ Demandes d'accréditation sur la base d'un dossier de formation]¹


(1)2012-07-06/32, art. 13, 026; En vigueur : indéterminée (voir art. 50)>

SUBDIVISION 2. - Garanties de qualité génériques.

Subsubdivision 1re. [¹ Examen des demandes d'accréditation, accordées sur la base d'un rapport de visite]¹


(1)2012-07-06/32, art. 16, 026; En vigueur : 01-07-2012>

Subsubdivision 1re. [¹ Examen des demandes d'accréditation, accordées sur la base d'un rapport de visite]¹


(1)2012-07-06/32, art. 16, 026; En vigueur : 01-07-2012>

Subsubdivision 2. [¹ Examen des demandes d'accréditation, accordées sur la base d'un rapport de visite]¹


(1)2012-07-06/32, art. 20, 026; En vigueur : indéterminée (voir art. 50)>

Sous-section 3. - Programmation L'évaluation nouvelle formation.

Sous-section 3bis. [¹ - Modifications au volume des études de formations]¹


(1)2009-05-08/32, art. V.46, 020; En vigueur : 01-05-2009>

SUBDIVISION 5. [¹ Parcours en cas de non-assentiment à une décision d'accréditation négative]¹


(1)2012-07-06/32, art. 26, 026; En vigueur : 01-07-2012>

SUBSUBDIVISION 2.

2012-07-06/32, art. 25, 026; En vigueur : 01-07-2012>

SUBDIVISION 7. - Dispositions particulières relatives aux (accréditations accordées par d'autres organes d'accréditation). 2006-06-16/49 , art. 28; **En vigueur :** 01-10-2005>

Sous-section 4. - Enregistrement. Registre de l'Enseignement supérieur.

Section 3. - Conditions d'admission.

Section 7. - Entérinement des études.

Article 93bis. [² § 1er.]² [¹ Si, après un examen approfondi de la qualité entrepris suivant le paragraphe 3bis, la qualité de l'enseignement d'une formation spécifique des enseignants est censée insuffisante ou est raisonnablement censée ne pas appartenir à l'enseignement supérieur, le Gouvernement flamand peut conclure que :

1° les apprenants suivant cette formation n'entrent pas en considération pour le calcul du nombre d'heures de cours/apprenant, visé à l'article 99 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;

2° les diplômes des étudiants de cette formation n'entrent plus en considération pour le calcul du financement tel que visé à l'article 179, 12°, du décret-instituts supérieurs;

3° les diplômes des étudiants de cette formation n'entrent plus en considération pour le calcul du financement tel que visé à l'article 130quater du décret-universités;

4° la direction de l'institution ne peut plus délivrer le diplôme d'enseignant pour la formation.

Toutefois, les étudiants ou apprenants inscrits doivent avoir la possibilité d'achever leur formation. Le Gouvernement flamand prend des mesures à cet effet.

L'arrêté d'exclusion ne peut être pris qu'après que le Gouvernement flamand a prononcé un avertissement à l'institution concernée. Cet avertissement implique qu'il a l'intention de prendre cet arrêté d'exclusion en fixant le délai dans lequel il doit être donné suite à l'avertissement et, le cas échéant, une consultation peut avoir lieu à ce sujet. L'arrêté d'exclusion n'entre en vigueur que dans la deuxième année académique suivante.]¹

[² § 2. Si une formation spécifique des enseignants s'est soustraite à une participation à la visite, visée à l'article 93 ou à une partie de celle-ci, l'institution perd la compétence de dispenser cette formation à compter de l'année académique qui suit l'année académique dans laquelle a lieu la visite.]²


(1)2011-07-01/33, art. V.45, 024; En vigueur : 01-09-2011>

(2)2013-07-19/57, art. V.65, 032; En vigueur : 01-10-2013>

CHAPITRE IV. - Qualité intégrale.

Sous-section 1re. [¹ - Dispositions générales]¹


(1)2012-07-13/50, art. 49, 029; En vigueur : 01-10-2013>

Sous-section 6. [¹ - Formations post-initiales]¹


(1)2012-07-13/50, art. 64, 029; En vigueur : 01-10-2013>

Sous-section 8. [¹ - Dispositions transitoires]¹


(1)2012-07-13/50, art. 68, 029; En vigueur : 01-10-2013>

Section 2. [¹ Evaluation institutionnelle]¹


(1)2012-07-06/32, art. 33, 026; En vigueur : 01-07-2012>

Article 113quinquies. [¹ Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à l'enregistrement et la validation des données dans la Base de données de l'Enseignement supérieur (DHO), y compris un code de conduite contraignant pour tous les acteurs et institutions enregistrant et validant des données dans la DHO.]¹


(1)2011-07-01/33, art. V.48, 024; En vigueur : 01-09-2011>

CHAPITRE Vbis. - Participation aux personnes morales.

Section 3. - Compétences.

Sous-section 1re. - Participation dans les affaires du personnel. 2007-06-29/34 , art. 15, 012; **En vigueur :** 01-10-2007>

Sous-section 2. - Participation dans les affaires estudiantines. 2007-06-29/34 , art. 15, 012; **En vigueur :** 01-10-2007>

Sous-section 2. - Participation dans les affaires estudiantines. 2007-06-29/34 , art. 15, 012; **En vigueur :** 01-10-2007>

CHAPITRE II. - Calcul du financement.

CHAPITRE VII. - Dispositions finales.

TITRE IV. - Responsabilité financière des universités.

TITRE V. - Statut du personnel des instituts supérieurs.

Sous-section 6. - Formations des enseignants. 2006-12-15/65 , art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007>

Section 3. - Les formations spécifiques des enseignants 2006-12-15/65 , art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007>

Sous-section 2. - Les formations intégrées des enseignants 2006-12-15/65 , art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007>

Sous-section 7. - Coopération, Réseaux d'expertise et plateformes régionales pour la formation des enseignants 2006-12-15/65 , art. 17; **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 56bis. [¹ § 1er. L'accréditation d'une formation est accordée à la demande de la direction de l'institution. L'accréditation des formations organisées en commun qui conduisent à un diplôme commun est accordée à la demande commune des directions des institutions flamandes concernées.

§ 2. La demande d'accréditation d'une formation déposée par la direction d'une institution enregistrée comprend en tout cas un rapport de visite organisé par un organe d'évaluation.]¹


(1)2012-07-06/32, art. 9, 026; En vigueur : 01-07-2012>

Article 57quater. [¹ § 1er. Si, à partir du deuxième tour d'évaluations institutionnelles, la direction de l'institution dispose d'une décision positive à l'achèvement de l'évaluation institutionnelle, la demande d'accréditation consiste d'un dossier de formation.

Le dossier de formation doit permettre à l'organisation d'accréditation de vérifier si l'institution a conclu de façon bien fondée qu'il y a suffisamment de garanties de qualité génériques. Le dossier comporte pièces suivantes :

1° un rapport dont il apparaît que l'institution a réalisé, dans le cadre de la gestion interne de la qualité, un examen au fond quant à la présence de suffisamment de garanties de qualité génériques, et ce, à l'aide des critères visés à l'article 58, § 1er, tels que fixés dans le cadre d'accréditation, et qu'elle a associé des experts indépendants externes, de préférence, internationaux;

2° les résultats d'un benchmarking international de la formation que l'institution a effectué.

§ 2. La direction de l'institution dépose la demande d'accréditation au plus tard quatre mois avant l'expiration de la validité de l'accréditation en cours ou de l'agrément comme nouvelle formation. Les délais sont calculés de mois en mois et de jour en jour. Le jour où le délai expire est compris dans les délais.

§ 3. L'accréditation des formations organisées en commun qui conduisent à un diplôme commun, suit le régime d'accréditation d'une accréditation, accordée sur la base d'un rapport de visite, si une des institutions flamandes concernées ne dispose pas d'une décision positive à l'achèvement de l'évaluation institutionnelle.]¹


(1)2012-07-06/32, art. 14, 026; En vigueur : indéterminée (voir art. 50)>

Article 59quater. [¹ § 1er. L'accréditation est accordée si l'organisation d'accréditation décide raisonnablement sur la base du dossier de formation que la qualité de la formation satisfait à toutes les garanties de qualité génériques, telles que définies dans le cadre d'accréditation.

§ 2. L'organisation d'accréditation présente les conclusions de l'examen visé au paragraphe 1er dans un rapport d'accréditation, servant de motivation à la décision d'accréditation.

L'organisation d'accréditation transmet, avant l'expiration du délai de décision, visé à l'article 60, § 1er, premier alinéa, un projet du rapport d'accréditation et la décision d'accréditation à la direction de l'institution. La direction de l'institution a la possibilité de formuler ses objections et observations dans un délai de quinze jours calendrier, prenant cours le lendemain du jour de réception du projet. L'organisation détermine dans le règlement, visé à l'article 9quinquies, les modalités procédurales applicables au traitement des objections et observations. Les modalités procédurales ne peuvent jamais conduire à un dépassement du délai de décision, visé à l'article 60, § 1er, premier alinéa.]¹


(1)2012-07-06/32, art. 22, 026; En vigueur : indéterminée (voir art. 50)>

Subsubdivision 2. [¹ Examen des demandes d'accréditation, accordées sur la base d'un rapport de visite]¹


(1)2012-07-06/32, art. 20, 026; En vigueur : indéterminée (voir art. 50)>

Subsubdivision 2. [¹ Examen des demandes d'accréditation, accordées sur la base d'un rapport de visite]¹


(1)2012-07-06/32, art. 20, 026; En vigueur : indéterminée (voir art. 50)>

SUBDIVISION 4. - Rapport d'accréditation et décision d'accréditation.

SUBDIVISION 5. [¹ Parcours en cas de non-assentiment à une décision d'accréditation négative]¹


(1)2012-07-06/32, art. 26, 026; En vigueur : 01-07-2012>

Sous-section 3. - Programmation L'évaluation nouvelle formation.

Sous-section 3. - Programmation L'évaluation nouvelle formation.

Subdivision 1re. [¹ - Extension du volume des études]¹


(1)2009-05-08/32, art. V.46, 020; En vigueur : 01-05-2009>

Subdivision 1re. [¹ - Extension du volume des études]¹


(1)2009-05-08/32, art. V.46, 020; En vigueur : 01-05-2009>

Subdivision 3. [¹ - Disposition transitoire]¹


(1)2009-05-08/32, art. V.46, 020; En vigueur : 01-05-2009>

Article 63quaterdecies. [¹ Au moins tous les cinq ans, le Gouvernement flamand effectue des analyses comparatives des rapports de visite et des rapports d'accréditation ainsi que des analyses systémiques sur la base de ces rapports.

A partir de ses propres banques de données, le Gouvernement flamand met à la disposition des directions des institutions les données requises relatives à l'entrée, la transition et la sortie des étudiants dans le cadre de la préparation de leur rapport d'auto-évaluation.]¹


(1)2012-07-06/32, art. 30, 026; En vigueur : 01-07-2012>

Section 3. - Conditions d'admission.

Article 93ter. [¹ § 1er. Les institutions, visées à l'article 7 du décret, sont soumises à partir de l'année académique 2015-2016 à une évaluation institutionnelle. Lors d'une évaluation institutionnelle, une commission externe évalue les processus de gestion créés par une institution pour assurer la qualité de ses tâches effectuées dans le domaine de l'enseignement supérieur; La commission d'évaluation y associe les processus politiques mis en place par l'institution pour soutenir l'enseignement qu'elle offre dans ses formations dans le cadre de l'exercice de ses missions dans le domaine de la recherche et des services sociaux et scientifiques.

§ 2. La commission d'évaluation intègre les thèmes suivants dans son évaluation :

1° la vision de l'institution de l'enseignement supérieur et la qualité de l'enseignement supérieur et la politique menée, les objectifs politiques et les points de départ de la politique en matière d'enseignement ainsi que la politique menée dans le domaine de la recherche et des services sociaux et scientifiques en relation avec la qualité de l'enseignement;

2° les actions politiques, processus, procédures, pratiques et instruments mobilisés par l'institution pour mener une politique efficace et pour optimiser la qualité de l'enseignement offert;

3° les systèmes de rétroaction et de suivi et en particulier les systèmes internes d'assurance qualité que l'institution développe pour garantir l'effectivité de ses actions politiques en fonction de la qualité de l'enseignement;

4° les actions entreprises par une institution pour améliorer la réalisation de ses objectifs politiques.

§ 3. L'organisation d'accréditation fixe dans le cadre d'accréditation de l'évaluation institutionnelle les éléments suivants :

1° les critères auxquels les thèmes précités seront confrontés;

2° les conditions d'octroi des évaluations " suffisant " ou " insuffisant " aux critères précités;

3° quels faits vérifiables peuvent servir de fondement à l'octroi des évaluations et la façon dont la force probante d'un fait peut être démontrée.

Avant son application, le cadre d'accréditation de l'évaluation institutionnelle doit être approuvé par le Gouvernement flamand, sur avis préalable du Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad en tant qu'organisation coordinatrice et des associations coordinatrices d'étudiants au sens du décret du 30 mars 1999 fixant l'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves.

§ 4. Par dérogation au § 1er, les institutions visées au décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques et les facultés agréées de religion protestante visées aux articles 54 et 55 ne sont pas soumises à une évaluation institutionnelle.]¹


(1)2012-07-06/32, art. 35, 026; En vigueur : 01-07-2012>

Article 93quater. [¹ § 1er. Les institutions, visées à l'article 7 du décret, demandent une évaluation institutionnelle ou une prolongation de celle-ci auprès de l'organisation d'accréditation. Le premier tour d'évaluations institutionnelles est organisé dans les années académiques 2015-2016 et 2016-2017. Le deuxième tour d'évaluations institutionnelles est organisé dans les années académiques 2019-2020 et 2020-2021.

L'organisation d'accréditation établit en concertation avec le Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad le calendrier des évaluations institutionnelles dans le premier et le deuxième tour et détermine pour chaque évaluation institutionnelle la date limite de la demande.

§ 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, une demande de prolongation d'une évaluation institutionnelle est déposée au plus tard un an avant l'expiration de la validité de la décision positive sur l'évaluation institutionnelle.

§ 3. Si une direction d'une institution a déposé, conformément au délai visé au paragraphe 2, une demande d'évaluation institutionnelle, la validité de la décision positive sur l'évaluation institutionnelle en vigueur est prolongée jusqu'au moment où une décision est irrévocablement prise sur la demande.]¹


(1)2012-07-06/32, art. 37, 026; En vigueur : 01-07-2012>

Sous-section 1re. [¹ - Dispositions générales]¹


(1)2012-07-13/50, art. 49, 029; En vigueur : 01-10-2013>

Article 93quinquies. [¹ § 1er. L'organisation d'accréditation compose la commission d'évaluation effectuant l'évaluation institutionnelle et coordonne l'évaluation institutionnelle. L'institution à évaluer a le droit de communiquer des objections motivées contre la composition de la commission d'évaluation dans un délai de quinze jours calendrier à partir du jour après réception de la communication de l'organisation d'accréditation.

La commission d'évaluation comprend au moins cinq membres, dont un étudiant. La majorité des membres est active à l'étranger. La commission d'évaluation dispose d'une expertise administrative, d'une expertise éducative et d'une expertise d'évaluation et est au courant des développements dans le secteur de l'enseignement supérieur à l'intérieur et à l'étranger. Au moins un membre doit avoir une connaissance suffisante de l'enseignement supérieur flamand.

Les membres de la commission sont indépendants, disposent de l'expertise nécessaire et n'ont pas eu de liens avec l'institution à évaluer, sauf pour l'étudiant. L'organisation d'accréditation contrôle ces conditions.

La commission d'évaluation vérifie d'une façon plus spécifique, le cas échéant, plus approfondie l'exactitude de ses constatations à l'égard de la politique de l'institution sur la base de la pratique aux niveaux d'organisation inférieurs, le cas échéant, sur la base des axes de fond.

§ 2. L'organisation d'accréditation fixe de concert avec le Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad et les associations coordinatrices d'étudiants au sens du décret du 30 mars 1999 fixant l'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves, dans un scénario les éléments suivants :

1° la façon dont sont effectuées les évaluations institutionnelles;

2° les étapes du processus d'évaluation;

3° les données que l'institution ajoute à sa demande d'évaluation institutionnelle et les documents qui doivent pouvoir être consultés au cours des visites à l'institution. ]¹


(1)2012-07-06/32, art. 39, 026; En vigueur : 01-07-2012>

Sous-section 2. [¹ - Langue d'enseignement dans les formations initiales de bachelor et de master]¹


(1)2012-07-13/50, art. 50, 029; En vigueur : 01-10-2013>

Article 93sexies. [¹ § 1er. L'organisation d'accréditation qui reçoit la demande d'évaluation institutionnelle, achève le processus de l'évaluation institutionnelle dans les douze mois de la réception de la demande par une décision dans laquelle l'organisation d'accréditation donne une appréciation de chacun des quatre thèmes, visés à l'article 93ter, § 2.

L'organisation d'accréditation peut demander, après le dépôt du dossier et avant l'envoi du projet de rapport d'évaluation et de la décision, à la direction de l'institution des informations, explications et éclaircissements complémentaires. Si l'organisation d'accréditation utilise cette possibilité, mention en est faite dans le rapport d'évaluation. L'organisation d'accréditation fixe dans le règlement, visé dans l'article 9quinquies, les principes d'administration relatifs aux demandes d'informations, d'explications et d'éclaircissements complémentaires et au traitement des réponses.

§ 2. L'organisation d'accréditation présente les conclusions de l'évaluation, visée au paragraphe 1er, dans un rapport d'évaluation, servant de motivation à la décision.

L'organisation d'accréditation transmet à la direction de l'institution, un mois avant l'expiration du délai de décision, visé au paragraphe 1er, un projet de rapport d'évaluation et de décision qui achève l'évaluation institutionnelle. La direction de l'institution a la possibilité de formuler ses objections et observations dans un délai de quinze jours calendrier, prenant cours le lendemain du jour de réception du projet.

§ 3. L'organisation d'accréditation fixe dans le règlement visé à l'article 9quinquies, les procédures selon lesquelles les remarques et observations sont traitées. Les procédures ne peuvent jamais conduire à un dépassement du délai de décision, visé au paragraphe 1er.

§ 4. La décision prise à l'achèvement de l'évaluation institutionnelle entre en vigueur le jour auquel la décision précédente relative à l'évaluation institutionnelle échoit, ou s'il est procédé pour la première fois à une évaluation institutionnelle dans une institution, à partir du jour de publication de la décision.

§ 5. Les rapports des évaluations institutionnelles sont publics.]¹


(1)2012-07-06/32, art. 41, 026; En vigueur : 01-07-2012>

Sous-section 3. [¹ - L'offre en langues étrangères en Communauté flamande]¹


(1)2012-07-13/50, art. 56, 029; En vigueur : 01-10-2013>

Article 93septies. [¹ § 1er. Au premier tour des évaluations institutionnelles, il n'y a aucun effet juridique pour l'institution ou les formations.

§ 2. A partir du deuxième tour des évaluations institutionnelles, les évaluations institutionnelles ont les effets juridiques suivants :

1° si l'organisation d'accréditation estime que l'institution " satisfait " à tous les thèmes, l'obligation de demander l'accréditation d'une formation sur la base d'une évaluation externe publiée échoit pour cette institution et la décision sur l'évaluation institutionnelle a une validité de six ans;

2° si l'organisation d'accréditation estime que l'institution ne satisfait pas à tous les thèmes, l'organisation d'accréditation limite la validité de la décision à l'achèvement de l'évaluation institutionnelle à trois ans au maximum. Au plus tard six mois avant la fin de cette période, l'organisation d'accréditation soumet l'institution à une nouvelle évaluation limitée. Cette validité limitée est déduite de la durée de validité générale de six ans.

Dans cette période, l'institution ne peut plus introduire une demande pour une nouvelle formation.

Si l'organisation d'accréditation estime après cette nouvelle évaluation limitée que l'institution ne satisfait pas à tous les thèmes, l'institution n'est plus financée et perd le droit de conférer des grades. L'institution doit veiller à ce que, grâce à une collaboration avec une autre institution, les étudiants puissent poursuivre leur formation. Le Gouvernement flamand prendra les mesures nécessaires à cet effet;

3° si l'organisation d'accréditation estime que l'institution ne satisfait à aucun thème, l'institution n'est plus financée et perd le droit de conférer des grades à partir de l'année académique suivante. L'institution doit veiller à ce que, grâce à une collaboration avec une autre institution, les étudiants puissent poursuivre leur formation. Le Gouvernement flamand prendra les mesures nécessaires à cet effet.]¹


(1)2012-07-06/32, art. 43, 026; En vigueur : 01-07-2012, à l'exception du § 2, En vigueur : indéterminée (voir art. 50)>

Article 93octies. [¹ L'institution prend en charge les frais de l'évaluation institutionnelle. Le Gouvernement flamand arrête les tarifs pour l'exécution d'une évaluation institutionnelle et peut tenir compte de la taille de l'institution. Lors de la détermination des tarifs, il sera tenu compte des principes suivants :

1° le tarif d'une évaluation institutionnelle s'élève à 10.000 euros au moins et à 60.000 euros au plus;

2° les montants visés au § 1er peuvent être indexés annuellement. Le Gouvernement flamand détermine le mode d'indexation.

Le Gouvernement flamand se charge de l'exécution de l'évaluation des premières évaluations institutionnelles pour fin juin 2018. Simultanément avec cette évaluation, le Gouvernement flamand organise des projets pilotes dans lesquels est vérifiée la faisabilité des accréditations des formations sur la base d'un dossier de formation, conformément aux dispositions des articles 13, 14, 20, 21 et 22. Le Gouvernement flamand se charge en outre de l'exécution, avant le 1er janvier 2024, d'une évaluation générale du fonctionnement et de l'impact du système d'accréditation et des évaluations institutionnelles. Lors de l'évaluation, il est également examiné si un allégement de la charge administrative se concrétise.]¹


(1)2012-07-06/32, art. 45, 026; En vigueur : 01-07-2012>

Article 93nonies. [¹ Au cas où la décision émise à l'achèvement d'une évaluation institutionnelle est négative, la direction de l'institution peut former un recours auprès du Gouvernement flamand contre cette décision négative à l'achèvement de l'évaluation institutionnelle. Le recours est introduit dans un délai de 30 jours calendrier, prenant cours le lendemain de la notification à l'institution de la décision négative sur l'évaluation institutionnelle.

Le Gouvernement flamand confronte la décision contestée aux dispositions du présent décret et du règlement visé à l'article 9quinquies. Le Gouvernement flamand prend une décision dans un délai d'ordre de 60 jours calendrier prenant cours le lendemain de la réception du recours. Il annule la décision négative émise à l'achèvement de l'évaluation institutionnelle lorsque celle-ci n'est manifestement pas conforme à ces dispositions.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la procédure de recours.]¹


(1)2012-07-06/32, art. 47, 026; En vigueur : 01-07-2012>

Sous-section 5. [¹ - Conditions relatives à la qualité et la démocratisation]¹


(1)2012-07-13/50, art. 61, 029; En vigueur : 01-10-2013>

Sous-section 2. [¹ Demande]¹


(1)2012-07-06/32, art. 36, 026; En vigueur : 01-07-2012>

Section 1re. - Disposition générale.

Sous-section 2. - Droit transitoire d'octroi des grades de bachelor et de master.

Sous-section 3. - Suppression progressive des formations existantes.

Section 4. - Dispositions d'entrée en vigueur.

Section 2. - Dispositions abrogatoires.

Section 3. - Dispositions transitoires.

Section 2. - Dispositions abrogatoires.

Sous-section 3. - Suppression progressive des formations existantes.

CHAPITRE IV. - " Hogere Zeevaartschool ".

Sous-section 4. - Académisation de l'enseignement supérieur artistique.

CHAPITRE Ier. - Admissibilité au financement des formations.

TITRE V. - Statut du personnel des instituts supérieurs.

Article 8bis.. 8bis. [¹ § 1er. Un institut supérieur qui dispense des formations professionnelles de bachelor ou des formations académiques de bachelor et de master dans la discipline Arts audiovisuels et arts plastiques ou dans la discipline Musique et art dramatique, et qui veut conférer les grades correspondants de bachelor et de master, organise à partir de l'année académique 2013-2014 une ou plusieurs Schools of Arts.

Par dérogation au premier alinéa, un institut supérieur ne doit pas organiser une School of Arts si le nombre de formations de bachelor et de master qu'offre l'institut supérieur intéressé consiste pour au moins 80 % de formations de bachelor ou de master dans les disciplines Arts audiovisuels et arts plastiques ou Musique et art dramatique, ou de formations de bachelor ou de master liées aux arts. Le nombre d'autres formations de bachelor et de master est inférieur ou égal à 20 % du nombre total de formations de bachelor et de master dispensées par l'institut supérieur. Dans ce cas, l'institut supérieur dans son ensemble est considéré comme une School of Arts pour l'application du présent décret.

Par formations liées aux arts, sont entendues les formations professionnelles de bachelor suivantes :

1° la formation de bachelor en création d'intérieur;

2° la formation de bachelor en architecture paysagère et de jardin;

3° la formation de bachelor en développement du paysage;

4° la formation de bachelor en techniques audiovisuelles : film, TV et vidéo;

5° la formation de bachelor en techniques audiovisuelles : photographie.

Le Gouvernement flamand peut adapter la liste des formations liées aux arts.

§ 2. Une School of Arts a pour mission :

1° l'organisation et la dispense d'enseignement supérieur professionnel HBO-5, d'enseignement supérieur professionnel ou d'enseignement académique dans la discipline Arts audiovisuels et arts plastiques ou la discipline Musique et art dramatique;

2° le développement et la pratique des arts dans ces disciplines;

3° l'exercice de la recherche scientifique appliquée à la pratique en relation avec l'enseignement supérieur professionnel dans ces disciplines;

4° l'exercice de la recherche sur les arts en collaboration avec une université;

5° la prestation de services sociaux et scientifiques, et le transfert de connaissances pour renforcer la force innovatrice des secteurs sociaux et économiques.

Dans le cadre d'une School of Arts, des formations liées aux arts, telles que visées au paragraphe 1er, peuvent être organisées. La part des formations liées aux arts est inférieure ou égale à 20 % du nombre de formations de bachelor ou de master organisées dans la School of Arts.

§ 3. Une School of Arts ne dispose pas de la personnalité juridique. La direction de l'institut supérieur détermine la place d'une School of Arts au sein de la structure de l'institution.

Un institut supérieur peut également créer une School of Arts en collaboration avec un ou plusieurs instituts supérieurs qui offrent des formations dans ces disciplines. Les institutions participantes concluent à cet effet un accord de coopération reprenant au moins les éléments suivants :

1° une liste des formations qui relèvent de la School of Arts;

2° la façon de diplômer : délivrance conjointe du diplôme ou diplômage par une des institutions participantes;

3° la structure de direction et de gestion de la School of Arts;

4° la composition et les compétences du conseil de la School of Arts, conformément aux dispositions de l'article 8ter;

5° le règlement d'enseignement et le régime des examens qui sont d'application aux étudiants;

6° l'affectation du personnel des instituts supérieurs concernés dans la School of Arts;

7° la façon d'inscrire et d'assurer l'administration des étudiants;

8° la clé de répartition pour les unités d'études engagées et les unités de financement qui est nécessaire au calcul du socle financier 'enseignement' et des volets variables 'enseignement' des instituts supérieurs concernés;

9° le mode de financement de la School of Arts par les instituts supérieurs concernés;

10° la validité de l'accord de coopération;

11° le régime du personnel et du financement lors d'une résiliation éventuelle de l'accord de coopération;

12° la procédure à défaut de consensus chez les directions des instituts supérieurs participantes pour les missions visées à l'article 8ter.

Un accord de coopération est conclu pour une période minimale de six années académiques.

§ 4. La direction d'un institut supérieur ou, dans le cas d'un partenariat tel que visé au paragraphe 3, deuxième alinéa, les directions des instituts supérieurs concernées déterminent par règlement l'autonomie fonctionnelle, ainsi que la structure de direction et de gestion de la School of Arts. A cet effet, au moins les éléments suivants sont pris en compte :

1° les conditions de la composition du conseil de la School of Arts, telle que fixée à l'article 8ter;

2° les tâches minimales du conseil de la School of Arts, telles que fixées à l'article 8ter.]¹


(1)2012-07-13/50, art. 4, 029; En vigueur : 01-10-2013>

Article 8ter.. 8ter. [¹ § 1er. Le conseil d'une School of Arts dirige la School of Arts. Au minimum 30 % et au maximum 49 % des membres effectifs à voix délibérative de ce conseil sont proposés par l'université de l'association à laquelle appartient l'institut supérieur, ou, dans le cas d'un partenariat, par les universités associées.

La direction de l'institut supérieur ou, dans le cadre d'un partenariat, les directions des instituts supérieurs concernés déterminent par règlement au moins les éléments suivants :

1° le mode de composition du conseil de la School of Arts;

2° le nombre exact de membres du conseil de la School of Arts;

3° la procédure de désignation des membres et des suppléants;

4° la durée du mandat des membres;

5° la désignation du chef d'une School of Arts, auquel le mandat de chef de département peut être attribué;

6° les délais dans lesquels la direction de l'institut supérieur ou les directions des instituts supérieurs doivent réagir au cas où elles ne sont pas d'accord avec un avis du conseil de la School of Arts, tel que visé au paragraphe 3, troisième alinéa;

7° l'attribution ou la délégation de compétences au chef de la School of Arts.

Lors de la composition du conseil, il est tenu compte de la réglementation en vigueur en matière de la participation des étudiants et du personnel.

Le conseil de la School of Arts établit un règlement d'ordre intérieur reprenant au moins les éléments suivants :

1° l'élection du président et du vice-président parmi ses membres;

2° le nombre de réunions par an;

3° le mode de convocation;

4° le mode de communication des documents;

5° le mode de prise de décision et de vote;

§ 2. Le conseil de la School of Arts organise les missions, visées à l'article 8bis, § 2.

En outre, le conseil de la School of Arts coordonne les tâches de gestion au niveau de la School of Arts, conformément aux directives générales du conseil d'administration et du collège administratif de l'institut supérieur ou, dans le cas d'un partenariat, des instituts supérieurs concernés.

§ 3. Le conseil de la School of Arts est chargé de :

1° la fixation des programmes d'enseignement et du contrôle de la conformité à ces programmes de la concrétisation de l'enseignement et des examens;

2° la politique de recherche au sein de la School of Arts;

3° l'organisation interne de la School of Arts;

4° la détermination des descriptions de fonction du personnel affecté à la School of Arts;

5° l'émission d'un avis sur le régime de cumul en exécution de la procédure, visée à l'article 147, § 1er, du Décret-instituts supérieurs;

6° l'établissement du rapport financier et du rapport annuel comportant les activités de la School of Arts;

7° la proposition d'un représentant de la School of Arts dans le conseil de recherche de l'université de l'association ou, dans le cadre d'un partenariat, dans les conseils de recherche des universités concernées.

Le conseil de la School of Arts est également chargé de :

1° l'établissement d'un budget annuel et pluriannuel soumis à l'approbation de la direction de l'institut supérieur;

2° l'établissement d'un plan d'investissement pour l'infrastructure (scientifique) soumis à l'approbation de la direction de l'institut supérieur;

3° l'établissement d'un cadre organique soumis à l'approbation de la direction de l'institut supérieur.

Si la direction de l'institut supérieur ou, dans le cas d'un accord de coopération, les directions des instituts supérieurs n'approuvent pas les propositions du conseil de la School of Arts, elles envoient un avis motivé pour reconsidération au conseil de la School of Arts. Si cette procédure ne mène pas à un accord, la direction de l'institut supérieur ou les directions des instituts supérieurs décident et l'absence d'un accord est explicitement mentionnée lors de la prise de décision. La direction de l'institution respecte à cet effet les délais prévus au règlement, visé au paragraphe 1er, deuxième alinéa, 6°.

Dans les budgets annuel et pluriannuel et le cadre organique adoptés par la direction de l'institut supérieur ou les directions des instituts supérieurs, le conseil de la School of Arts est chargé :

1° d'affecter l'allocation de fonctionnement de la Communauté flamande, les moyens de recherche complémentaires, visés à l'article 38ter du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, et les recettes propres de la School of Arts et tous les autres moyens financiers que l'institut supérieur ou les instituts supérieurs mettent à la disposition de la School of Arts;

2° de formuler des propositions quant à la désignation et la nomination du personnel enseignant;

3° de formuler des propositions pour l'attribution de modifications de fonction et de promotions du personnel désigné à la School of Arts;

4° de formuler des propositions quant à la conclusion d'accords de coopération.]¹


(1)2012-07-13/50, art. 5, 029; En vigueur : 01-10-2013>

Article 8quater.. 8quater. [¹ La direction de l'institut supérieur concernée sanctionne l'enseignement dispensé dans une School of Arts par un diplôme de gradué, un grade de bachelor ou de master après la réussite de la formation. Dans le cas d'un accord de coopération, les instituts supérieurs participants peuvent délivrer conjointement le grade de bachelor ou de master.

L'institut supérieur ou, dans le cadre d'un partenariat, les instituts supérieurs assurent le contrôle qualitatif de l'enseignement et de la recherche de la School of Arts.]¹


(1)2012-07-13/50, art. 6, 029; En vigueur : 01-10-2013>

Article 8quinquies.. 8quinquies. [¹ § 1er. La Communauté flamande finance annuellement l'institut supérieur concerné ou, dans le cadre d'un partenariat, les instituts supérieurs concernés spécifiquement pour l'accomplissement des missions par la School of Arts, visées à l'article 8bis, § 2, conformément aux dispositions du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre.

§ 2. Le budget annuel et le budget pluriannuel d'une School of Arts, visés à l'article 8ter, § 3, deuxième alinéa, 1°, constituent un volet clairement identifiable du budget annuel et du budget pluriannuel de l'institution et sont dressés conformément aux dispositions applicables au budget annuel et au budget pluriannuel de l'institution.

Le rapport annuel, visé à l'article 8ter, § 3, premier alinéa, 6°, constitue un volet du rapport annuel que la direction de l'institution doit déposer conformément à l'article 57 du décret du 11 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre.

Le rapport financier annuel, visé à l'article 8ter, § 3, premier alinéa, 6°, constitue un volet clairement identifiable des comptes annuels que la direction de l'institution doit déposer conformément à l'article 57, § 1er, du décret du 11 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre. Le rapport financier est rédigé en vertu des règles applicables aux comptes annuels.

§ 3. L'institut supérieur concerné ou, dans le cadre d'un partenariat, les instituts supérieurs concernés peuvent désigner des membres du personnel enseignant et du personnel administratif et technique à une charge partielle ou complète dans une School of Arts qu'ils ont créée. Ces membres du personnel font partie de l'institut supérieur concerné ou des instituts supérieurs concernés. Ils sont intégrés dans un cadre du personnel séparé, tel que prévu à l'article 230 du Décret-instituts supérieurs.]¹


(1)2012-07-13/50, art. 7, 029; En vigueur : 01-10-2013>

Article 8sexies.. 8sexies. [¹ Les dispositions relatives à l'évaluation et la discipline, visées aux articles 265 et 266 du Décret-instituts supérieurs, s'applique par analogie aux Schools of Arts.]¹


(1)2012-07-13/50, art. 8, 029; En vigueur : 01-10-2013>

Section 5. - Dispositions institutionnelles.

SUBDIVISION 1re. - Création et composition.

SUBSUBDIVISION 1re. - Mission de consultation.

Sous-section 2. - [¹ Organisation d'accréditation]¹.


(1)2012-07-06/32, art. 49, 026; En vigueur : 01-07-2012>

SUBSUBDIVISION 2. - Autres missions.

SUBSUBDIVISION 1re. - Principes d'administration.

SUBSUBDIVISION 3. - Dépôt de documents.

SUBSUBDIVISION 4. - Rapport.

SUBSUBDIVISION 5. - Congé spécial pour l'exercice de tâches au profit de [¹ l'organisation d'accréditation]¹.


(1)2012-07-06/32, art. 49, 026; En vigueur : 01-07-2012>

Sous-section 3. [¹ - Le 'Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad' (Conseil flamand des universités et instituts supérieurs)]¹


(1)2009-05-08/32, art. V.31, 020; En vigueur : 01-05-2009>

Subdivision 4. [¹ - Rapport]¹


(1)2009-05-08/32, art. V.31, 020; En vigueur : 01-05-2009>

Subdivision 5. [¹ - Personnel]¹


(1)2009-05-08/32, art. V.31, 020; En vigueur : 01-05-2009>

Subdivision 6. [¹ - Disposition transitoire]¹


(1)2009-05-08/32, art. V.31, 020; En vigueur : 01-05-2009>

CHAPITRE II. - Mission.

Sous-section 1re. - Définitions et objectifs des formations et grades.

Sous-section 3. - Programme de formation.

Sous-section 4. - Disciplines, grades et titres.

Article 23bis.. 23bis. [¹ Les formations à orientation professionnelle " bachelor en technique audiovisuelle : image, son et montage " et " bachelor en technique audiovisuelle : assistance ", classées dans la discipline Sciences industrielles et technologie et offertes par l'Erasmushogeschool Brussel, sont réunies en une seule formation, notamment la formation à orientation professionnelle bachelor en arts audiovisuels. Cette formation est classée dans la discipline Arts audiovisuels et arts plastiques de l'enseignement supérieur professionnel.

Les formations à orientation académique " bachelor en conservation et restauration " et " master en conservation et restauration ", classées dans la discipline Arts audiovisuels et arts plastiques et offertes par l'Artesis Hogeschool Antwerpen sont classées dans la discipline Conservation et restauration dans l'enseignement académique.

Les formations à orientation académique " bachelor en management environnemental et de prévention " et " master en management environnemental et de prévention ", classées dans la discipline Soins de santé et offertes par la HUB-EHSAL sont classées dans la discipline Soins de santé sociaux dans l'enseignement académique.]¹


(1)2012-07-13/50, art. 16, 029; En vigueur : 01-10-2013>

Sous-section 5. - Capacité d'enseignement.

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