4 AVRIL 2003. - Décret relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-07-2003 et mise à jour au 27-02-2014)
Subsubdivision 3 55quater . 2006-12-15/65 , art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007> Sans préjudice de l'application de l'article 17 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, tous les personnels de l'enseignement ont accès, à partir de l'année académique 2006-2007, à la formation de bachelor après bachelor 'enseignement special' et à la formation de bachelor après bachelor 'encadrement renforcé et cours de rattrapage'.
Sous-section 7. - Coopération, Réseaux d'expertise et plateformes régionales pour la formation des enseignants 2006-12-15/65 , art. 17; **En vigueur :** 01-01-2007>
Sous-section 1re. - Disposition générale.
Sous-section 1re. - Disposition générale.
Sous-section 1re. - Disposition générale.
SUBSUBDIVISION 1re. [¹ Généralités]¹
(1)2012-07-06/32, art. 8, 026; En vigueur : 01-07-2012>
Subsubdivision 2. [¹ Examen des demandes d'accréditation, accordées sur la base d'un rapport de visite]¹
(1)2012-07-06/32, art. 20, 026; En vigueur : indéterminée (voir art. 50)>
SUBSUBDIVISION 1re.
2012-07-06/32, art. 24, 026; En vigueur : 01-07-2012>
SUBSUBDIVISION 1re.
2012-07-06/32, art. 25, 026; En vigueur : 01-07-2012>
SUBDIVISION 6.
2012-07-06/32, art. 25, 026; En vigueur : 01-07-2012>
Subdivision 1re. [¹ - Extension du volume des études]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.46, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Subdivision 2. [¹ - Réduction du volume des études]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.46, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Subdivision 3. [¹ - Disposition transitoire]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.46, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Sous-section 4. - Enregistrement. Registre de l'Enseignement supérieur.
Section 3. - Conditions d'admission.
Section 9. - Régime linguistique.
Article 91bis.. 91bis. [¹ § 1er. Une institution ne peut offrir une formation initiale de bachelor et de master enseignée en langue étrangère que s'il s'agit de programmes de formation qui sont spécifiquement développés pour des étudiants étrangers ou si la plus-value pour les étudiants et les demandeurs et la fonctionnalité pour la formation peuvent être suffisamment démontrées.
§ 2. L'institution peut proposer une formation initiale de bachelor et de master enseignée en langue étrangère à condition qu'une formation initiale de bachelor ou de master équivalente soit dispensée dans la Communauté flamande, permettant à l'étudiant de suivre un parcours de formation complètement en néerlandais. Les subdivisions de formation visées à l'article 91, § 2, 1° et 3° ne sont pas prises en considération.
Sauf dans les cas où une dispense de la condition d'équivalence a été accordée, les étudiants doivent à tout moment avoir la garantie qu'une formation initiale de bachelor ou de master équivalente soit dispensée dans la Communauté flamande.
Les institutions peuvent proposer la formation initiale de bachelor ou de master équivalente comme une formation organisée en commun. Toutes les subdivisions de formation de cette formation de bachelor ou de master équivalente organisée en commun sont suivies par les étudiants dans une implantation.
La condition visée au troisième alinéa ne s'applique pas aux formations suivantes :
1° la formation équivalente de master en sciences de l'ingénieur, orientation photonique, organisée en commun par l'Universiteit Gent et la Vrije Universiteit Brussel;
2° la formation équivalente de master en géographie, organisée en commun par la Katholieke Universiteit Leuven et la Vrije Universiteit Brussel;
3° les formations équivalentes organisées en commun ayant eu l'autorisation de la Commission d'agrément à répartir les activités d'enseignement sur plus d'une implantation. Les demandes de dérogation sont traitées par la Commission d'agrément conformément à la procédure décrite à l'article 91ter.
L'institution peut demander dans le cadre de la procédure, visée à l'article 91quater, une dispense de la condition d'équivalence.]¹
(1)2012-07-13/50, art. 52, 029; En vigueur : 01-10-2013>
Article 91ter.. 91ter. [¹ § 1er. Si une institution veut proposer une formation initiale de bachelor et de master enseignée en langue étrangère, elle introduit une demande à cet effet auprès de la Commission d'agrément.
Les demandes et le dossier y afférent sont introduits au plus tard le 1er mars de l'année académique précédant l'année académique dans laquelle la formation initiale de bachelor et de master enseignée en langue étrangère sera organisée.
§ 2. La Commission d'agrément se prononce sur la base des critères suivants devant être cumulativement remplis :
1° dans la Communauté flamande est dispensée une formation initiale de bachelor ou de master équivalente, telle que visée à l'article 91bis, § 2, sauf en cas d'un arrêté préalable du Gouvernement flamand portant la dispense de l'exigence d'équivalence pour cette formation initiale de bachelor et de master enseignée en langue étrangère;
2° la présence de suffisamment de garanties relatives à la qualité et la démocratisation visées aux articles 91novies et 91decies;
3° la présence d'une justification démontrant la plus-value pour les étudiants et les demandeurs et la fonctionnalité pour la formation;
4° le respect du pourcentage maximal de 6 %, et le cas échéant, de 35 %, visé à l'article 91sexies, sur la base de l'aperçu des formations initiales de bachelor, le cas échéant, de master enseignées en langue étrangère dans l'année académique en cours.
§ 3. La Commission d'agrément se prononce au plus tard le 1er mai de la même année académique et transmet son avis à la direction de l'institution et au Gouvernement flamand.
Lors d'un avis positif de la Commission d'agrément, l'institution est autorisée de plein droit à organiser une formation initiale de bachelor et de master enseignée en langue étrangère, à moins que le Gouvernement flamand ne se prononce négativement dans un délai de 45 jours calendaires.
Lors d'un avis négatif de la Commission d'agrément, l'institution peut introduire un recours auprès du Gouvernement flamand dans un délai de 15 jours calendaires qui prend cours le lendemain de la prise de connaissance de la décision de la Commission d'agrément. Le Gouvernement flamand prend une décision dans un délai d'ordre de 30 jours calendaires prenant cours le lendemain de la réception du recours.
Si la Commission d'agrément ne statue pas le 1er mai au plus tard ou si le Gouvernement flamand ne prend pas de décision relative à l'avis de recours, l'avis est réputé négatif.
§ 4. Au cas où le nombre d'avis positifs pourrait conduire à un dépassement des pourcentages maximaux visés à l'article 91sexies, la Commission d'agrément soumet les dossiers évalués ainsi qu'une liste de classement au Gouvernement flamand. Le cas échéant, le Gouvernement flamand prend la décision. Dans le cas où le Gouvernement flamand déroge à la liste de classement proposée par la Commission d'agrément, elle mentionne les raisons dans sa décision.]¹
(1)2012-07-13/50, art. 53, 029; En vigueur : 01-10-2013>
Article 91quater.. 91quater. [¹ § 1er. Une institution peut déposer auprès de la Commission d'agrément une demande de dispense de la condition d'équivalence pour une formation initiale de bachelor ou de master enseignée en langue étrangère. Cette demande, conjointement avec le dossier y afférent, est déposée auprès de la Commission d'agrément. Cette demande de dispense peut être déposée, ou bien conjointement avec la demande d'organisation d'une formation enseignée en langue étrangère, visée à l'article 91ter, ou bien, dans le cas d'une formation équivalente existante, le 1er mars au plus tard de l'année académique précédant l'année académique dans laquelle l'(les) institution(s) désire(nt) arrêter la formation équivalente concernée. Le dossier contient un avis du Vlaamse Universiteiten en Hogescholenraad (Conseil flamand des universités et instituts supérieurs) sur la dérogation demandée.
§ 2. La Commission d'agrément soumet, au plus tard le 1er mai de la même année académique, au Gouvernement flamand, un avis, accompagné du dossier évalué, sur la demande de dérogation de la condition d'équivalence.
§ 3. Le Gouvernement flamand prend une décision sur la base de l'avis de la Commission d'agrément relative à la dérogation de la condition d'équivalence le 15 juin au plus tard de la même année académique. Le Gouvernement flamand communique cette décision au Parlement flamand.]¹
(1)2012-07-13/50, art. 54, 029; En vigueur : 01-10-2013>
Article 91quinquies.. 91quinquies.[¹ § 1er. Par dérogation à l'article 91bis, § 2, la direction de l'institution est autorisée à dispenser des formations initiales de bachelor ou de master enseignées en langue étrangère à condition qu'il s'agisse de programmes de formation qui sont spécifiquement développés dans le cadre de l'International Course Programme de la coopération au développement pour des étudiants étrangers, ou qu'il s'agisse de formations initiales de bachelor ou de master enseignées en langue étrangère qui sont sélectionnées conformément aux dispositions d'un programme européen visant à promouvoir la coopération internationale dans l'enseignement supérieur et dans le cadre duquel est envisagé le multidiplômage ou la délivrance conjointe du diplôme [² ou s'il s'agit de masters recherche, visés à l'article 63ter]².
§ 2. Par dérogation à l'article 91bis, § 2, le Gouvernement flamand peut dresser une liste de formations initiales de bachelor ou de master enseignées en langue étrangère ou d'orientations diplômantes de formations initiales de bachelor ou de master enseignées en langue étrangère qui sont offertes dans le cadre d'une School of Arts, ne requérant pas de formation équivalente.
§ 3. Par dérogation à l'article 91bis, § 2, une institution peut demander au Gouvernement flamand une dérogation à la règle d'équivalence pour une formation initiale de bachelor ou de master enseignée en langue étrangère qui est organisée en commun avec une institution en dehors de la Communauté flamande. A cet effet, l'institution dépose une demande au plus tard le 1er mars de l'année académique précédant l'année académique que l'institution veut organiser pour la première fois la formation commune enseignée en langue étrangère. Dans le dossier de demande, l'institution indique clairement que la formation commune enseignée en langue étrangère comprend un programme commun, est sanctionnée par un diplôme commun et que l'expertise des subdivisions de formation organisées en dehors de la Communauté flamande n'est pas présente en Communauté flamande. Le Gouvernement flamand prend une décision au plus tard le 1er juin de la même année académique.]¹
(1)2012-07-13/50, art. 55, 029; En vigueur : 01-10-2013>
(2)2013-07-19/40, art. 12, 031; En vigueur : 01-07-2013>
Article 91sexies.. 91sexies. [¹ § 1er. Des formations initiales de bachelor enseignées en langue étrangère peuvent être dispensées avec un pourcentage maximal de 6 %, calculé sur toutes les formations initiales de bachelor, en tenant compte des prescriptions du présent article.
Des formations initiales de master enseignées en langue étrangère peuvent être dispensées avec un pourcentage maximal de 35 %, calculé sur toutes les formations initiales de master, en tenant compte des prescriptions du présent article.
Lors de la fixation de la fraction, il n'est pas tenu compte des formations visées à l'article 91quinquies.
Lors de la fixation de la fraction, le nombre d'implantations où la formation est dispensée est pris en compte tant dans le numérateur que le dénominateur pour une formation offerte par une institution dans plusieurs implantations.
Lors de la détermination du dénominateur de la fraction, les formations organisées en commun ne sont comptées qu'une fois.
Lors de la détermination du numérateur de la fraction, il est tenu compte pour les formations initiales de bachelor enseignées en langue étrangère :
1° des formations initiales de bachelor enseignées en langue étrangère, telles que visées à l'article 91, § 3;
2° des formations initiales de bachelor enseignées en langue étrangère avec un équivalent linguistique dispensées dans l'année académique 2012-2013, pour autant qu'elles soient encore dispensées dans l'année académique en question;
3° des formations initiales de bachelor censées être des formations initiales de bachelor enseignées en langue étrangère conformément à l'article 91septies.
Lors de la détermination du numérateur de la fraction, il est tenu compte pour les formations initiales de master enseignées en langue étrangère :
1° des formations initiales de master enseignées en langue étrangère, telles que visées à l'article 91, § 3;
2° des formations initiales de master enseignées en langue étrangère avec un équivalent linguistique dispensées dans l'année académique 2012-2013, pour autant qu'elles soient encore dispensées dans l'année académique en question;
3° des formations initiales de master enseignées en langue étrangère dispensées dans l'année académique 2012-2013, telles que visées au paragraphe 2, pour autant qu'elles soient encore dispensées dans l'année académique en question;
4° des formations initiales de master censées être des formations initiales de master enseignées en langue étrangère conformément à l'article 91septies.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine le pourcentage du volume des subdivisions de formation, en unités d'études, dispensées dans une langue d'enseignement autre que le néerlandais dans les formations initiales de master dispensées dans l'année académique 2012-2013 comme condition pour être considérée comme formation initiale de master enseignée en langue étrangère pour l'application de la disposition du pourcentage maximal de 35 %. Le pourcentage à fixer se situe entre 50 % et 66 %.]¹
(1)2012-07-13/50, art. 57, 029; En vigueur : 01-10-2013>
Article 91septies.. 91septies. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand établit annuellement une évaluation :
1° du rapport entre le volume du nombre de subdivisions de formation enseignées en langue étrangère dispensées, en unités d'études, et le volume total du nombre de subdivisions de formation dispensées, en unités d'études, dans les formations initiales de bachelor et de master enseignées en langue étrangère;
2° la part du volume des subdivisions de formation enseignées en langue étrangère, en unités d'études, dans le parcours de formation suivi de diplômés dans les formations initiales de bachelor et de master non en langue étrangère.
§ 2. S'il apparaît de l'évaluation, visée au paragraphe 1er, que plus de 33 % du nombre de diplômés dans une formation initiale de bachelor, le cas échéant, de master, non en langue étrangère ont acquis plus de 18,33 %, le cas échéant, 50 % de leurs unités d'études dans des subdivisions de formation dispensées dans une langue autre que le néerlandais, cette formation est considérée comme une formation initiale de bachelor ou de master enseignée en langue étrangère.
S'il apparaît de l'évaluation, visée au paragraphe 1er, que pendant deux années académiques consécutives au moins 25 % et au plus 33 % du nombre de diplômés dans une formation initiale de bachelor, le cas échéant, de master non en langue étrangère ont acquis plus de 18,33 %, le cas échéant, 50 % de leurs unités d'études dans des subdivisions de formation dispensées dans une langue autre que le néerlandais, cette formation est considérée comme une formation initiale de bachelor ou de master enseignée en langue étrangère.
Pour le calcul des limites de 18,33 % ou 50 %, les subdivisions de formation, visées à l'article 91, § 2, 1° et 3° ne sont pas prises en compte.
§ 3. A compter de l'année académique suivant l'année académique dans laquelle les résultats de l'évaluation sont disponibles, l'institution doit offrir une formation initiale de bachelor ou de master équivalente. Pendant trois années académiques cette formation équivalente n'entre pas en ligne de compte comme seule formation équivalente en Communauté flamande, telle que prévue à l'article 91bis.
Il peut être dérogé à cette condition si la Commission d'agrément, sur la base d'une demande de l'institution, est d'avis qu'un programme d'études pareil n'est plus possible dans le futur.
La première évaluation concerne les diplômés de l'année académique 2013-2014 pour les formations de master avec un volume d'études de 60 unités d'études et les diplômés de l'année académique 2014-2015 pour les formations de master avec un volume d'études de plus de 60 unités d'études. Pour les formations de bachelor, la première évaluation porte sur les diplômés de l'année académique 2015-2016.]¹
(1)2012-07-13/50, art. 59, 029; En vigueur : 01-10-2013>
Article 91octies.. 91octies. [¹ Le Gouvernement flamand tient à jour un fichier du nombre de formations initiales de bachelor et de master et du nombre de formations initiales de bachelor et de master enseignées en langue étrangère. Le Gouvernement flamand en fait annuellement rapport au Parlement flamand.]¹
(1)2012-07-13/50, art. 60, 029; En vigueur : 01-10-2013>
Article 91novies.. 91novies. [¹ § 1er. Chaque membre du personnel enseignant et du personnel académique, assumant une charge d'enseignement, doit maîtriser de façon adéquate la langue d'enseignement dans laquelle il enseigne une subdivision de formation.
Cela signifie que le membre du personnel doit maîtriser cette langue au niveau C1 du Cadre européen commun de référence (CECR). Ce niveau requis de maîtrise de la langue d'enseignement est démontré à l'aide des certificats de qualification délivrés par des institutions officiellement agréées dont il apparaît que le membre du personnel maîtrise la langue d'enseignement au niveau requis. Le niveau requis de maîtrise est supposé être présent si le membre du personnel intéressé a obtenu un diplôme de bachelor ou de master ou de doctorat dans la langue d'enseignement dans laquelle il enseigne dans une institution où cette langue est la langue d'enseignement.
Par dérogation au deuxième alinéa, la maîtrise du français ou de l'anglais au niveau B1 du CECR est suffisante si le membre du personnel enseigne dans une formation de la discipline Musique et art dramatique ou Arts audiovisuels et arts plastiques.
§ 2. Chaque membre du personnel enseignant et du personnel académique, assumant une charge d'enseignement, qui n'enseigne pas de subdivisions de formation en néerlandais, doit maîtriser la langue néerlandaise au niveau B2 du CECR. Cette condition doit être remplie dans les trois ans après sa désignation ou au moment de sa nomination. Le niveau requis de maîtrise de la langue néerlandaise est démontré à l'aide de certificats de qualification délivrés par des institutions officiellement agréées dont il apparaît que le membre du personnel maîtrise la langue néerlandaise au niveau requis. Le niveau requis de maîtrise du néerlandais est supposé être présent si le membre du personnel intéressé a obtenu un diplôme de bachelor ou de master ou de doctorat néerlandophone dans une formation non en langue étrangère.
§ 3. Les institutions mettent en place pour les membres du personnel enseignant et du personnel académique des dispositifs adaptés, parmi lesquels une offre accessible et adaptée aux besoins de cours linguistiques et de mesures d'accompagnement linguistiques en néerlandais et en langues étrangères.]¹
(1)2012-07-13/50, art. 62, 029; En vigueur : 01-10-2013>
Article 91decies.. 91decies. [¹ § 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 19 et 20 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, l'institution permet aux étudiants qui suivent une formation initiale de bachelor ou de master avec des subdivisions de formation enseignées en langue étrangère ou une formation initiale de bachelor ou de master enseignée en langue étrangère de tester leur connaissance de la langue étrangère.
L'institution met en place des mesures d'accompagnement linguistiques dans le programme de formation des formations initiales de bachelor ou de master avec des subdivisions de formation enseignées en langue étrangère ou des formations initiales de bachelor ou de master enseignées en langue étrangère. Ces mesures d'accompagnement linguistiques peuvent comporter :
1° des subdivisions de formation linguistiques (y compris des cours linguistiques) qui sont offertes dans l'ensemble de subdivisions de formation obligatoires ou comme cours à option obligatoire;
2° des mesures d'accompagnement linguistiques qui sont intégrées dans des subdivisions de formation enseignées en langue étrangère. Ces mesures d'accompagnement linguistiques assurent un accompagnement actif des étudiants et sont reconnaissables comme tels dans la subdivision de formation.
Il peut être dérogé à cette condition dans les cas suivants :
1° si dans le cas d'une formation de master faisant suite à une autre formation les mesures d'accompagnement linguistiques sont reprises dans la formation de bachelor préalable;
2° si dans le cas d'une formation de master ne faisant pas suite à une autre formation les mesures d'accompagnement linguistiques sont reprises dans le programme de préparation ou de transition.
§ 2. Les institutions mettent en place pour les étudiants des dispositifs adaptés, parmi lesquels une offre gratuitement accessible et adaptée aux besoins de cours linguistiques et de mesures d'accompagnement linguistiques en néerlandais et en langues étrangères.
§ 3. Les étudiants ont le droit de passer l'examen en néerlandais sur une subdivision de formation dans laquelle une langue d'enseignement autre que le néerlandais est utilisée et pour laquelle il n'existe pas d'équivalent enseigné en néerlandais, à l'exception des subdivisions de formation visées à l'article 91, § 2, 1° et 3°. Cette réglementation n'est pas d'application aux formations initiales de bachelor et de master enseignées en langue étrangère.]¹
(1)2012-07-13/50, art. 63, 029; En vigueur : 01-10-2013>
Article 91undecies.. 91undecies. [¹ L'institution fixe librement la langue d'enseignement dans les formations de bachelor après bachelor, les formations de master après master, les postgraduats et les activités d'enseignement ou autres activités d'étude qui sont organisées à titre de formation continuée ou de recyclage dans le cadre de la formation permanente.]¹
(1)2012-07-13/50, art. 65, 029; En vigueur : 01-10-2013>
Article 91duodecies.. 91duodecies. [¹ La direction de l'institution établit un code de déontologie après consultation des étudiants et fixe un régime linguistique pour les étudiants et chargés de cours dans le règlement des études et des examens.
La direction de l'institution rend compte de sa politique sur l'emploi d'une autre langue d'enseignement que le néerlandais dans le rapport annuel qu'elle doit transmettre chaque année au Gouvernement flamand, conformément à l'article 57 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre. Le Gouvernement flamand en fait annuellement rapport au Parlement flamand.]¹
(1)2012-07-13/50, art. 67, 029; En vigueur : 01-10-2013>
Article 91terdecies.. 91terdecies. [¹ Les formations initiales de bachelor et de master avec un équivalent linguistique qui existent avant l'entrée en vigueur du présent article sont exemptées de la procédure mentionnée à l'article 91ter.
Les formations initiales de master de 60 unités d'études, le cas échéant de plus de 60 unités d'études qui existent avant l'entrée en vigueur du présent article et qui, sur la base des dispositions de l'article 91, sont enseignées en langue étrangère et n'ont pas encore d'équivalent linguistique, doivent avoir parcouru dans les deux, le cas échéant, trois ans après l'entrée en vigueur du présent article, la procédure, mentionnée à l'article 91ter. L'institution soumet avant le 1er octobre 2013 un aperçu de ces formations au Ministre flamand compétent pour l'enseignement.]¹
(1)2012-07-13/50, art. 69, 029; En vigueur : 01-10-2013>
Article 91quaterdecies.. 91quaterdecies. [¹ Les membres du personnel enseignant et du personnel académique, assumant une charge d'enseignement, nommés pour l'année académique 2013-2014 ou désignés pendant plus de trois ans, sont supposés avoir le niveau requis de maîtrise de la langue néerlandaise, mentionné à l'article 91novies, § 2.]¹
(1)2012-07-13/50, art. 70, 029; En vigueur : 01-10-2013>
Sous-section 5. [¹ Effets juridiques]¹
(1)2012-07-06/32, art. 42, 026; En vigueur : 01-07-2012>
CHAPITRE V. - Accords de coopération.
CHAPITRE Vbis. - Participation aux personnes morales.
Section 1re. - Disposition générale.
Section 6. - Contrôle.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales.
Section 3. - Dispositions transitoires.
Sous-section 2. - Droit transitoire d'octroi des grades de bachelor et de master.
Sous-section 4. - Académisation de l'enseignement supérieur artistique.
Section 4. - Dispositions d'entrée en vigueur.
Sous-section 4. - Académisation de l'enseignement supérieur artistique.
Sous-section 4. - Académisation de l'enseignement supérieur artistique.
TITRE II. - Financement des Instituts supérieurs.
CHAPITRE III. - Financement des investissements.
CHAPITRE IV. - " Hogere Zeevaartschool ".
CHAPITRE III. - Financement des investissements.
TITRE IV. - Responsabilité financière des universités.
TITRE IV. - Responsabilité financière des universités.
Article 9/1.. 9/1. [¹ La " Commission Hoger Onderwijs " a pour mission :
1° de se prononcer sur la macro-efficacité :
de formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-, conformément à l'article 21, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5;
de nouvelles formations de bachelor et de master conformément à l'article 62, § 3, du présent décret;
2° de se prononcer sur l'offre d'une formation initiale de bachelor ou de master enseignée en langue étrangère, conformément à l'article 91ter du présent décret;
3° d'émettre un avis sur une dispense d'une condition d'équivalence d'une formation initiale de bachelor ou de master enseignée en langue étrangère, conformément à l'article 91quater;
4° d'émettre un avis sur une dérogation à la condition d'offrir une formation équivalente, conformément à l'article 91septies du présent décret;
5° de remettre, dans les 90 jours à compter de la reconnaissance d'une qualification professionnelle du niveau de qualification 5, telle que visée au chapitre IV, section Ire, du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, un avis au service compétent du Gouvernement flamand sur la proposition de qualification d'enseignement, étant généré suivant les dispositions des articles 15 et 15bis du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications;
6° d'exercer le contrôle de la qualité des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, mentionnées à l'article 160 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, et conformément aux dispositions mentionnées à l'article 151/1 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5;
7° de se prononcer sur les demandes d'enseignement combiné pour des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, visées aux articles 28 et 98, § 5, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes et conformément aux critères mentionnés à l'article 28 susvisé;
8° de se prononcer sur les demandes de modification du profil de formation des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 mentionnées à l'article 160 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, et conformément aux dispositions mentionnées à l'article 151/2 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5;
9° de décider, ensemble avec une commission ad hoc, sur l'apparentage tel que visé à l'article 20 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, entre une qualification d'enseignement de niveau 5 et une qualification de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 reconnue d'office.]¹
(1)2013-07-12/38, art. 8, 031; En vigueur : 01-09-2013>
Article 9/2.. 9/2. [¹ La " Commissie Hoger Onderwijs " fait annuellement, avant le 1er mai, rapport au Parlement flamand sur ses activités de l'année calendrier précédente.]¹
(1)2013-07-12/38, art. 8, 031; En vigueur : 01-09-2013>
SUBSUBDIVISION 1re. - Mission de consultation.
Sous-section 2. - [¹ Organisation d'accréditation]¹.
(1)2012-07-06/32, art. 49, 026; En vigueur : 01-07-2012>
SUBSUBDIVISION 1re. - Principes d'administration.
SUBSUBDIVISION 2. - Publication de règlements, arrêtés et rapports. Procédure de recours.
SUBSUBDIVISION 3. - Dépôt de documents.
Sous-section 3. [¹ - Le 'Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad' (Conseil flamand des universités et instituts supérieurs)]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.31, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Subdivision 1re. [¹ - Etablissement]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.31, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Subdivision 2. [¹ - Compétence]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.31, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Subdivision 3. [¹ - Composition]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.31, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Subdivision 4. [¹ - Rapport]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.31, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Subdivision 5. [¹ - Personnel]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.31, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Subdivision 6. [¹ - Disposition transitoire]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.31, 020; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE III. - Organisation de l'enseignement supérieur.
Section 1re. - Structure de l'enseignement supérieur.
Sous-section 2. - L'offre de formations.
Sous-section 3. - Programme de formation.
Sous-section 4. - Disciplines, grades et titres.
Sous-section 5. - Capacité d'enseignement.
Sous-section 6. - Formations des enseignants. 2006-12-15/65 , art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007>
SUBSUBDIVISION 2.
2012-07-06/32, art. 24, 026; En vigueur : 01-07-2012>
SUBDIVISION 7. - Dispositions particulières relatives aux (accréditations accordées par d'autres organes d'accréditation). 2006-06-16/49 , art. 28; **En vigueur :** 01-10-2005>
Article 63/1.. 63/1. [¹ § 1er. Les centres d'éducation des adultes peuvent demander la programmation d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 qu'ils ont organisée depuis l'année académique 2003-2004, en tant que formation de bachelor Le processus de programmation se déroule conformément aux dispositions de la présente sous-section qui sont d'application aux institutions enregistrées d'office.
§ 2. Une formation telle que visée au § 1er étant accréditée comme formation de bachelor, doit être transférée à une institution enregistrée d'office qui jouit de la compétence d'enseignement et de la compétence territoriale correspondantes.
Le transfert de la formation peut avoir lieu dès la reconnaissance et doit être accompli au plus tard le 31 août de l'année suivant l'année de la reconnaissance.
Il peut être dérogé à la condition de territorialité visée à l'alinéa premier dans le protocole de transfert visé au § 4. En cas d'application du § 3, cette dérogation peut déjà être stipulée dans la déclaration d'intention. Dans ce cas, la dérogation ne produit ses effets qu'à compter du transfert effectif Les conditions suivantes sont d'application :
1° la dérogation à la condition de territorialité est motivée ;
2° la dérogation à la condition de territorialité est sanctionnée par le Parlement flamand ;
3° la formation n'est offerte qu'à un seul endroit.
§ 3. Si le transfert de la formation n'a pas lieu au moment de la reconnaissance, le centre d'éducation des adultes transférant et l'institution enregistrée d'office recevante expriment leur accord de principe sur le transfert de la formation dans une déclaration d'intention. Cette déclaration d'intention comprend au minimum la date à laquelle le transfert de la formation reconnue aura lieu et les engagements de l'institution enregistrée d'office à laquelle la formation est transférée. Cette déclaration d'intention est soumise à l'approbation du Gouvernement flamand.
§ 4. En vue de la réalisation du transfert de la formation, le centre d'éducation des adultes transférant et l'institution enregistrée d'office recevante concluent en tout cas un protocole tel que visé à l'article 125bis2, § 2.
§ 5. Si le transfert de la formation n'a pas lieu au moment de la reconnaissance, le centre d'éducation des adultes transférant et l'institution enregistrée d'office recevante délivrent conjointement, par mesure transitoire et par dérogation à l'article 14 du présent décret, un diplôme du grade de bachelor à l'achèvement réussi de la formation qui a acquise la reconnaissance.
La délivrance conjointe du diplôme n'est possible qu'à compter de l'approbation par le Gouvernement flamand de la déclaration d'intention visée au § 3 et aussi longtemps que le transfert de la formation à l'institution enregistrée d'office recevante n'a pas été finalisé.
En tout cas, le centre d'éducation des adultes et l'institution enregistrée d'office perdent la possibilité exceptionnelle de conférer conjointement le diplôme du grade de bachelor si le transfert de la formation n'est pas réalisé dans le délai visé au § 2.]¹
(1)2013-07-12/38, art. 14, 031; En vigueur : 01-09-2013>
Subdivision 1re. [¹ - Extension du volume des études]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.46, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Subdivision 2. [¹ - Réduction du volume des études]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.46, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Subdivision 3. [¹ - Disposition transitoire]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.46, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Section 2. - Structure.
Section 4. - Participation. 2007-06-29/34 , art. 15, 012; **En vigueur :** 01-10-2007>
CHAPITRE VIbis. - (Databank Hoger Onderwijs (Base de données de l'Enseignement supérieur)). 2008-03-14/55 , art. 71, 014; **En vigueur :** 01-01-2008>
Sous-section 1re. - Conversion vers la structure de bachelor-master.
Sous-section 3. - Suppression progressive des formations existantes.
CHAPITRE Ier. - Admissibilité au financement des formations.
Section 4. - Dispositions d'entrée en vigueur.
CHAPITRE II. - Calcul du financement.
CHAPITRE III. - Financement des investissements.
TITRE III. - Financement des universités.
TITRE III. - Financement des universités.
TITRE IV. - Responsabilité financière des universités.
TITRE V. - Statut du personnel des instituts supérieurs.
Article 63sexies/1.. 63sexies/1. [¹ Le Gouvernement flamand peut étendre le volume des études de formations de bachelor ou de master, afin de réaliser de cette façon les conditions ou directives relatives au volume des études, arrêtées par ou en vertu de la loi, du décret ou des directives européennes en vue de l'accès à la profession.]¹
(1)2013-07-19/40, art. 8, 031; En vigueur : 01-07-2013>
Subdivision 2. [¹ - Réduction du volume des études]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.46, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Article 63septies/1.. 63septies/1. [¹ Le Gouvernement flamand peut réduire le volume des études de formations de master, afin de réaliser de cette façon les conditions ou directives relatives au volume des études, arrêtées par ou en vertu de la loi, du décret ou des directives européennes, en vue de l'accès à la profession.]¹
(1)2013-07-19/40, art. 10, 031; En vigueur : 01-07-2013>
Subdivision 3. [¹ - Disposition transitoire]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.46, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Section 7. - Entérinement des études.
Sous-section 1re. [¹ Cadre et critères]¹
(1)2012-07-06/32, art. 34, 026; En vigueur : 01-07-2012>
Sous-section 1re. [¹ Cadre et critères]¹
(1)2012-07-06/32, art. 34, 026; En vigueur : 01-07-2012>
Sous-section 1re. - Compétences générales.
Sous-section 1re. - Compétences générales.
Section 6. - Contrôle.
Section 1re. - Dispositions modificatives.
Sous-section 1re. - Conversion vers la structure de bachelor-master.
Sous-section 1re. - Conversion vers la structure de bachelor-master.
Sous-section 2. - Droit transitoire d'octroi des grades de bachelor et de master.
Sous-section 3. - Suppression progressive des formations existantes.
CHAPITRE Ier. - Admissibilité au financement des formations.
CHAPITRE II. - Calcul du financement.
CHAPITRE IV. - " Hogere Zeevaartschool ".
TITRE III. - Financement des universités.
TITRE V. - Statut du personnel des instituts supérieurs.
TITRE V. - Statut du personnel des instituts supérieurs.
Article 8bis. [¹ § 1er. Un institut supérieur qui dispense des formations professionnelles de bachelor ou des formations académiques de bachelor et de master dans la discipline Arts audiovisuels et arts plastiques ou dans la discipline Musique et art dramatique, et qui veut conférer les grades correspondants de bachelor et de master, organise à partir de l'année académique 2013-2014 une ou plusieurs Schools of Arts.
Par dérogation au premier alinéa, un institut supérieur ne doit pas organiser une School of Arts si le nombre de formations de bachelor et de master qu'offre l'institut supérieur intéressé consiste pour au moins 80 % de formations de bachelor ou de master dans les disciplines Arts audiovisuels et arts plastiques ou Musique et art dramatique, ou de formations de bachelor ou de master liées aux arts. Le nombre d'autres formations de bachelor et de master est inférieur ou égal à 20 % du nombre total de formations de bachelor et de master dispensées par l'institut supérieur. Dans ce cas, l'institut supérieur dans son ensemble est considéré comme une School of Arts pour l'application du présent décret.
Par formations liées aux arts, sont entendues les formations professionnelles de bachelor suivantes :
1° la formation de bachelor en création d'intérieur;
2° la formation de bachelor en architecture paysagère et de jardin;
3° la formation de bachelor en développement du paysage;
4° la formation de bachelor en techniques audiovisuelles : film, TV et vidéo;
5° la formation de bachelor en techniques audiovisuelles : photographie.
Le Gouvernement flamand peut adapter la liste des formations liées aux arts.
§ 2. Une School of Arts a pour mission :
1° l'organisation et la dispense d'enseignement supérieur professionnel HBO-5, d'enseignement supérieur professionnel ou d'enseignement académique dans la discipline Arts audiovisuels et arts plastiques ou la discipline Musique et art dramatique;
2° le développement et la pratique des arts dans ces disciplines;
3° l'exercice de la recherche scientifique appliquée à la pratique en relation avec l'enseignement supérieur professionnel dans ces disciplines;
4° l'exercice de la recherche sur les arts en collaboration avec une université;
5° la prestation de services sociaux et scientifiques, et le transfert de connaissances pour renforcer la force innovatrice des secteurs sociaux et économiques.
Dans le cadre d'une School of Arts, des formations liées aux arts, telles que visées au paragraphe 1er, peuvent être organisées. La part des formations liées aux arts est inférieure ou égale à 20 % du nombre de formations de bachelor ou de master organisées dans la School of Arts.
§ 3. Une School of Arts ne dispose pas de la personnalité juridique. La direction de l'institut supérieur détermine la place d'une School of Arts au sein de la structure de l'institution.
Un institut supérieur peut également créer une School of Arts en collaboration avec un ou plusieurs instituts supérieurs qui offrent des formations dans ces disciplines. Les institutions participantes concluent à cet effet un accord de coopération reprenant au moins les éléments suivants :
1° une liste des formations qui relèvent de la School of Arts;
2° la façon de diplômer : délivrance conjointe du diplôme ou diplômage par une des institutions participantes;
3° la structure de direction et de gestion de la School of Arts;
4° la composition et les compétences du conseil de la School of Arts, conformément aux dispositions de l'article 8ter;
5° le règlement d'enseignement et le régime des examens qui sont d'application aux étudiants;
6° l'affectation du personnel des instituts supérieurs concernés dans la School of Arts;
7° la façon d'inscrire et d'assurer l'administration des étudiants;
8° la clé de répartition pour les unités d'études engagées et les unités de financement qui est nécessaire au calcul du socle financier 'enseignement' et des volets variables 'enseignement' des instituts supérieurs concernés;
9° le mode de financement de la School of Arts par les instituts supérieurs concernés;
10° la validité de l'accord de coopération;
11° le régime du personnel et du financement lors d'une résiliation éventuelle de l'accord de coopération;
12° la procédure à défaut de consensus chez les directions des instituts supérieurs participantes pour les missions visées à l'article 8ter.
Un accord de coopération est conclu pour une période minimale de six années académiques.
§ 4. La direction d'un institut supérieur ou, dans le cas d'un partenariat tel que visé au paragraphe 3, deuxième alinéa, les directions des instituts supérieurs concernées déterminent par règlement l'autonomie fonctionnelle, ainsi que la structure de direction et de gestion de la School of Arts. A cet effet, au moins les éléments suivants sont pris en compte :
1° les conditions de la composition du conseil de la School of Arts, telle que fixée à l'article 8ter;
2° les tâches minimales du conseil de la School of Arts, telles que fixées à l'article 8ter.]¹
(1)2012-07-13/50, art. 4, 029; En vigueur : 01-10-2013>
Article 8ter. [¹ § 1er. Le conseil d'une School of Arts dirige la School of Arts. Au minimum 30 % et au maximum 49 % des membres effectifs à voix délibérative de ce conseil sont proposés par l'université de l'association à laquelle appartient l'institut supérieur, ou, dans le cas d'un partenariat, par les universités associées.
La direction de l'institut supérieur ou, dans le cadre d'un partenariat, les directions des instituts supérieurs concernés déterminent par règlement au moins les éléments suivants :
1° le mode de composition du conseil de la School of Arts;
2° le nombre exact de membres du conseil de la School of Arts;
3° la procédure de désignation des membres et des suppléants;
4° la durée du mandat des membres;
5° la désignation du chef d'une School of Arts, auquel le mandat de chef de département peut être attribué;
6° les délais dans lesquels la direction de l'institut supérieur ou les directions des instituts supérieurs doivent réagir au cas où elles ne sont pas d'accord avec un avis du conseil de la School of Arts, tel que visé au paragraphe 3, troisième alinéa;
7° l'attribution ou la délégation de compétences au chef de la School of Arts.
Lors de la composition du conseil, il est tenu compte de la réglementation en vigueur en matière de la participation des étudiants et du personnel.
Le conseil de la School of Arts établit un règlement d'ordre intérieur reprenant au moins les éléments suivants :
1° [² ...]²
2° le nombre de réunions par an;
3° le mode de convocation;
4° le mode de communication des documents;
5° le mode de prise de décision et de vote;
§ 2. Le conseil de la School of Arts organise les missions, visées à l'article 8bis, § 2.
En outre, le conseil de la School of Arts coordonne les tâches de gestion au niveau de la School of Arts, conformément aux directives générales du conseil d'administration et du collège administratif de l'institut supérieur ou, dans le cas d'un partenariat, des instituts supérieurs concernés.
§ 3. Le conseil de la School of Arts est chargé de :
1° la fixation des programmes d'enseignement et du contrôle de la conformité à ces programmes de la concrétisation de l'enseignement et des examens;
2° la politique de recherche au sein de la School of Arts;
3° l'organisation interne de la School of Arts;
4° la détermination des descriptions de fonction du personnel affecté à la School of Arts;
5° l'émission d'un avis sur le régime de cumul en exécution de la procédure, visée à l'article 147, § 1er, du Décret-instituts supérieurs;
6° l'établissement du rapport financier et du rapport annuel comportant les activités de la School of Arts;
7° la proposition d'un représentant de la School of Arts dans le conseil de recherche de l'université de l'association ou, dans le cadre d'un partenariat, dans les conseils de recherche des universités concernées.
Le conseil de la School of Arts est également chargé de :
1° l'établissement d'un budget annuel et pluriannuel soumis à l'approbation de la direction de l'institut supérieur;
2° l'établissement d'un plan d'investissement pour l'infrastructure (scientifique) soumis à l'approbation de la direction de l'institut supérieur;
3° l'établissement d'un cadre organique soumis à l'approbation de la direction de l'institut supérieur.
Si la direction de l'institut supérieur ou, dans le cas d'un accord de coopération, les directions des instituts supérieurs n'approuvent pas les propositions du conseil de la School of Arts, elles envoient un avis motivé pour reconsidération au conseil de la School of Arts. Si cette procédure ne mène pas à un accord, la direction de l'institut supérieur ou les directions des instituts supérieurs décident et l'absence d'un accord est explicitement mentionnée lors de la prise de décision. La direction de l'institution respecte à cet effet les délais prévus au règlement, visé au paragraphe 1er, deuxième alinéa, 6°.
Dans les budgets annuel et pluriannuel et le cadre organique adoptés par la direction de l'institut supérieur ou les directions des instituts supérieurs, le conseil de la School of Arts est chargé :
1° d'affecter l'allocation de fonctionnement de la Communauté flamande, les moyens de recherche complémentaires, visés à l'article 38ter du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, et les recettes propres de la School of Arts et tous les autres moyens financiers que l'institut supérieur ou les instituts supérieurs mettent à la disposition de la School of Arts;
2° de formuler des propositions quant à la désignation et la nomination du personnel enseignant;
3° de formuler des propositions pour l'attribution de modifications de fonction et de promotions du personnel désigné à la School of Arts;
4° de formuler des propositions quant à la conclusion d'accords de coopération.]¹
(1)2012-07-13/50, art. 5, 029; En vigueur : 01-10-2013>
(2)2013-07-19/57, art. V.41, 032; En vigueur : 01-10-2013>
Article 8quater. [¹ La direction de l'institut supérieur concernée sanctionne l'enseignement dispensé dans une School of Arts par un diplôme de gradué, un grade de bachelor ou de master après la réussite de la formation. Dans le cas d'un accord de coopération, les instituts supérieurs participants peuvent délivrer conjointement le grade de bachelor ou de master.
L'institut supérieur ou, dans le cadre d'un partenariat, les instituts supérieurs assurent le contrôle qualitatif de l'enseignement et de la recherche de la School of Arts.]¹
(1)2012-07-13/50, art. 6, 029; En vigueur : 01-10-2013>
Article 8quinquies. [¹ § 1er. La Communauté flamande finance annuellement l'institut supérieur concerné ou, dans le cadre d'un partenariat, les instituts supérieurs concernés spécifiquement pour l'accomplissement des missions par la School of Arts, visées à l'article 8bis, § 2, conformément aux dispositions du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre.
§ 2. Le budget annuel et le budget pluriannuel d'une School of Arts, visés à l'article 8ter, § 3, deuxième alinéa, 1°, constituent un volet clairement identifiable du budget annuel et du budget pluriannuel de l'institution et sont dressés conformément aux dispositions applicables au budget annuel et au budget pluriannuel de l'institution.
Le rapport annuel, visé à l'article 8ter, § 3, premier alinéa, 6°, constitue un volet du rapport annuel que la direction de l'institution doit déposer conformément à l'article 57 du décret du 11 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre.
Le rapport financier annuel, visé à l'article 8ter, § 3, premier alinéa, 6°, constitue un volet clairement identifiable des comptes annuels que la direction de l'institution doit déposer conformément à l'article 57, § 1er, du décret du 11 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre. Le rapport financier est rédigé en vertu des règles applicables aux comptes annuels.
§ 3. L'institut supérieur concerné ou, dans le cadre d'un partenariat, les instituts supérieurs concernés peuvent désigner des membres du personnel enseignant et du personnel administratif et technique à une charge partielle ou complète dans une School of Arts qu'ils ont créée. Ces membres du personnel font partie de l'institut supérieur concerné ou des instituts supérieurs concernés. Ils sont intégrés dans un cadre du personnel séparé, tel que prévu à l'article 230 du Décret-instituts supérieurs.]¹
(1)2012-07-13/50, art. 7, 029; En vigueur : 01-10-2013>
Article 8sexies. [¹ Les dispositions relatives à l'évaluation et la discipline, visées aux articles 265 et 266 du Décret-instituts supérieurs, s'applique par analogie aux Schools of Arts.]¹
(1)2012-07-13/50, art. 8, 029; En vigueur : 01-10-2013>
Sous-section 2. - [¹ Organisation d'accréditation]¹.
(1)2012-07-06/32, art. 49, 026; En vigueur : 01-07-2012>
SUBSUBDIVISION 2. - Publication de règlements, arrêtés et rapports. Procédure de recours.
Sous-section 3. [¹ - Le 'Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad' (Conseil flamand des universités et instituts supérieurs)]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.31, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Subdivision 1re. [¹ - Etablissement]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.31, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Subdivision 2. [¹ - Compétence]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.31, 020; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE II. - Mission.
Sous-section 3. - Programme de formation.
Article 23bis. [¹ Les formations à orientation professionnelle " bachelor en technique audiovisuelle : image, son et montage " et " bachelor en technique audiovisuelle : assistance ", classées dans la discipline Sciences industrielles et technologie et offertes par l'Erasmushogeschool Brussel, sont réunies en une seule formation, notamment la formation à orientation professionnelle bachelor en arts audiovisuels. Cette formation est classée dans la discipline Arts audiovisuels et arts plastiques de l'enseignement supérieur professionnel.
Les formations à orientation académique " [² bachelor en conservation-restauration]² " et " [² master en conservation-restauration]² ", classées dans la discipline Arts audiovisuels et arts plastiques et offertes par l'Artesis Hogeschool Antwerpen sont classées dans la discipline Conservation et restauration dans l'enseignement académique.
Les formations à orientation académique " bachelor en management environnemental et de prévention " et " master en management environnemental et de prévention ", classées dans la discipline Soins de santé et offertes par la HUB-EHSAL sont classées dans la discipline Soins de santé sociaux dans l'enseignement académique.]¹
(1)2012-07-13/50, art. 16, 029; En vigueur : 01-10-2013>
(2)2013-07-19/57, art. V.43, 032; En vigueur : 01-10-2013>
Sous-section 5. - Capacité d'enseignement.
Sous-section 7. - Coopération, Réseaux d'expertise et plateformes régionales pour la formation des enseignants 2006-12-15/65 , art. 17; **En vigueur :** 01-01-2007>
Section 2. - Accréditation, programmation et enregistrement des formations.
SUBDIVISION 4. - Rapport d'accréditation et décision d'accréditation.
SUBSUBDIVISION 1re.
2012-07-06/32, art. 25, 026; En vigueur : 01-07-2012>
Sous-section 3bis. [¹ - Modifications au volume des études de formations]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.46, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Article 63sexies/1. [¹ Le Gouvernement flamand peut étendre le volume des études de formations de bachelor ou de master, afin de réaliser de cette façon les conditions ou directives relatives au volume des études, arrêtées par ou en vertu de la loi, du décret ou des directives européennes en vue de l'accès à la profession.]¹
(1)2013-07-19/40, art. 8, 031; En vigueur : 01-07-2013>
Article 63septies/1. [¹ Le Gouvernement flamand peut réduire le volume des études de formations de master, afin de réaliser de cette façon les conditions ou directives relatives au volume des études, arrêtées par ou en vertu de la loi, du décret ou des directives européennes, en vue de l'accès à la profession.]¹
(1)2013-07-19/40, art. 10, 031; En vigueur : 01-07-2013>
Subdivision 2. [¹ - Réduction du volume des études]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.46, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Sous-section 3ter. - [¹ Ajustements de l'offre de formations]¹
(1)2010-07-09/26, art. V.20, 022; En vigueur : 01-09-2009>
Article 91bis. [¹ § 1er. Une institution ne peut offrir une formation initiale de bachelor et de master enseignée en langue étrangère que s'il s'agit de programmes de formation qui sont spécifiquement développés pour des étudiants étrangers ou si la plus-value pour les étudiants et les demandeurs et la fonctionnalité pour la formation peuvent être suffisamment démontrées.
§ 2. L'institution peut proposer une formation initiale de bachelor et de master enseignée en langue étrangère à condition qu'une formation initiale de bachelor ou de master équivalente soit dispensée dans la Communauté flamande, permettant à l'étudiant de suivre un parcours de formation complètement en néerlandais. Les subdivisions de formation visées à l'article 91, § 2, 1° et 3° ne sont pas prises en considération.
Sauf dans les cas où une dispense de la condition d'équivalence a été accordée, les étudiants doivent à tout moment avoir la garantie qu'une formation initiale de bachelor ou de master équivalente soit dispensée dans la Communauté flamande.
Les institutions peuvent proposer la formation initiale de bachelor ou de master équivalente comme une formation organisée en commun. Toutes les subdivisions de formation de cette formation de bachelor ou de master équivalente organisée en commun sont suivies par les étudiants dans une implantation.
La condition visée au troisième alinéa ne s'applique pas aux formations suivantes :
1° la formation équivalente de master en sciences de l'ingénieur, orientation photonique, organisée en commun par l'Universiteit Gent et la Vrije Universiteit Brussel;
2° la formation équivalente de master en géographie, organisée en commun par la Katholieke Universiteit Leuven et la Vrije Universiteit Brussel;
3° les formations équivalentes organisées en commun ayant eu l'autorisation de la Commission d'agrément à répartir les activités d'enseignement sur plus d'une implantation. Les demandes de dérogation sont traitées par la Commission d'agrément conformément à la procédure décrite à l'article 91ter;
[² 4° la formation équivalente de master en sciences de l'ingénieur : ingénieur en technologies biomédicales, organisée en commun par l'Universiteit Gent et la Vrije Universiteit Brussel.]²
L'institution peut demander dans le cadre de la procédure, visée à l'article 91quater, une dispense de la condition d'équivalence.]¹
(1)2012-07-13/50, art. 52, 029; En vigueur : 01-10-2013>
(2)2013-07-19/57, art. 63, 032; En vigueur : 01-10-2013>
Article 91ter. [¹ § 1er. Si une institution veut proposer une formation initiale de bachelor et de master enseignée en langue étrangère, elle introduit une demande à cet effet auprès de la Commission d'agrément.
Les demandes et le dossier y afférent sont introduits au plus tard le 1er mars de l'année académique précédant l'année académique dans laquelle la formation initiale de bachelor et de master enseignée en langue étrangère sera organisée.
§ 2. La Commission d'agrément se prononce sur la base des critères suivants devant être cumulativement remplis :
1° dans la Communauté flamande est dispensée une formation initiale de bachelor ou de master équivalente, telle que visée à l'article 91bis, § 2, sauf en cas d'un arrêté préalable du Gouvernement flamand portant la dispense de l'exigence d'équivalence pour cette formation initiale de bachelor et de master enseignée en langue étrangère;
2° la présence de suffisamment de garanties relatives à la qualité et la démocratisation visées aux articles 91novies et 91decies;
3° la présence d'une justification démontrant la plus-value pour les étudiants et les demandeurs et la fonctionnalité pour la formation;
4° le respect du pourcentage maximal de 6 %, et le cas échéant, de 35 %, visé à l'article 91sexies, sur la base de l'aperçu des formations initiales de bachelor, le cas échéant, de master enseignées en langue étrangère dans l'année académique en cours.
§ 3. La Commission d'agrément se prononce au plus tard le 1er mai de la même année académique et transmet son avis à la direction de l'institution et au Gouvernement flamand.
Lors d'un avis positif de la Commission d'agrément, l'institution est autorisée de plein droit à organiser une formation initiale de bachelor et de master enseignée en langue étrangère, à moins que le Gouvernement flamand ne se prononce négativement dans un délai de 45 jours calendaires.
Lors d'un avis négatif de la Commission d'agrément, l'institution peut introduire un recours auprès du Gouvernement flamand dans un délai de 15 jours calendaires qui prend cours le lendemain de la prise de connaissance de la décision de la Commission d'agrément. Le Gouvernement flamand prend une décision dans un délai d'ordre de 30 jours calendaires prenant cours le lendemain de la réception du recours.
Si la Commission d'agrément ne statue pas le 1er mai au plus tard ou si le Gouvernement flamand ne prend pas de décision relative à l'avis de recours, l'avis est réputé négatif.
§ 4. Au cas où le nombre d'avis positifs pourrait conduire à un dépassement des pourcentages maximaux visés à l'article 91sexies, la Commission d'agrément soumet les dossiers évalués ainsi qu'une liste de classement au Gouvernement flamand. Le cas échéant, le Gouvernement flamand prend la décision. Dans le cas où le Gouvernement flamand déroge à la liste de classement proposée par la Commission d'agrément, elle mentionne les raisons dans sa décision.]¹
(1)2012-07-13/50, art. 53, 029; En vigueur : 01-10-2013>
Article 91quater. [¹ § 1er. Une institution peut déposer auprès de la Commission d'agrément une demande de dispense de la condition d'équivalence pour une formation initiale de bachelor ou de master enseignée en langue étrangère. Cette demande, conjointement avec le dossier y afférent, est déposée auprès de la Commission d'agrément. Cette demande de dispense peut être déposée, ou bien conjointement avec la demande d'organisation d'une formation enseignée en langue étrangère, visée à l'article 91ter, ou bien, dans le cas d'une formation équivalente existante, le 1er mars au plus tard de l'année académique précédant l'année académique dans laquelle l'(les) institution(s) désire(nt) arrêter la formation équivalente concernée. [² Au plus tard le 1er avril de la même année académique, l'avis du Vlaamse Universiteiten en Hogescholenraad sur la dérogation demandée est ajouté au dossier.]²
§ 2. La Commission d'agrément soumet, au plus tard le 1er mai de la même année académique, au Gouvernement flamand, un avis, accompagné du dossier évalué, sur la demande de dérogation de la condition d'équivalence.
§ 3. Le Gouvernement flamand prend une décision sur la base de l'avis de la Commission d'agrément relative à la dérogation de la condition d'équivalence le 15 juin au plus tard de la même année académique. Le Gouvernement flamand communique cette décision au Parlement flamand.]¹
(1)2012-07-13/50, art. 54, 029; En vigueur : 01-10-2013>
(2)2013-07-19/57, art. V.64, 032; En vigueur : 01-03-2013>
Article 91quinquies. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 91bis, § 2, la direction de l'institution est autorisée à dispenser des formations initiales de bachelor ou de master enseignées en langue étrangère à condition qu'il s'agisse de programmes de formation qui sont spécifiquement développés dans le cadre de l'International Course Programme de la coopération au développement pour des étudiants étrangers, ou qu'il s'agisse de formations initiales de bachelor ou de master enseignées en langue étrangère qui sont sélectionnées conformément aux dispositions d'un programme européen visant à promouvoir la coopération internationale dans l'enseignement supérieur et dans le cadre duquel est envisagé le multidiplômage ou la délivrance conjointe du diplôme [² ou s'il s'agit de masters recherche, visés à l'article 63ter]².
§ 2. Par dérogation à l'article 91bis, § 2, le Gouvernement flamand peut dresser une liste de formations initiales de bachelor ou de master enseignées en langue étrangère ou d'orientations diplômantes de formations initiales de bachelor ou de master enseignées en langue étrangère qui sont offertes dans le cadre d'une School of Arts, ne requérant pas de formation équivalente.
§ 3. Par dérogation à l'article 91bis, § 2, une institution peut demander au Gouvernement flamand une dérogation à la règle d'équivalence pour une formation initiale de bachelor ou de master enseignée en langue étrangère qui est organisée en commun avec une institution en dehors de la Communauté flamande. A cet effet, l'institution dépose une demande au plus tard le 1er mars de l'année académique précédant l'année académique que l'institution veut organiser pour la première fois la formation commune enseignée en langue étrangère. Dans le dossier de demande, l'institution indique clairement que la formation commune enseignée en langue étrangère comprend un programme commun, est sanctionnée par un diplôme commun et que l'expertise des subdivisions de formation organisées en dehors de la Communauté flamande n'est pas présente en Communauté flamande. Le Gouvernement flamand prend une décision au plus tard le 1er juin de la même année académique.]¹
(1)2012-07-13/50, art. 55, 029; En vigueur : 01-10-2013>
(2)2013-07-19/40, art. 12, 031; En vigueur : 01-07-2013>
Article 91sexies. [¹ § 1er. Des formations initiales de bachelor enseignées en langue étrangère peuvent être dispensées avec un pourcentage maximal de 6 %, calculé sur toutes les formations initiales de bachelor, en tenant compte des prescriptions du présent article.
Des formations initiales de master enseignées en langue étrangère peuvent être dispensées avec un pourcentage maximal de 35 %, calculé sur toutes les formations initiales de master, en tenant compte des prescriptions du présent article.
Lors de la fixation de la fraction, il n'est pas tenu compte des formations visées à l'article 91quinquies.
Lors de la fixation de la fraction, le nombre d'implantations où la formation est dispensée est pris en compte tant dans le numérateur que le dénominateur pour une formation offerte par une institution dans plusieurs implantations.
Lors de la détermination du dénominateur de la fraction, les formations organisées en commun ne sont comptées qu'une fois.
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