Historique des réformes

2 AVRIL 2004. - Décret portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto (cité comme : décret REG) (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-12-2006 et mise à jour au 07-07-2009)

6 versions · 2004-06-23
2009-06-09
2 AVRIL 2004. - Décret portant réduction des émissions de gaz à effet d
2009-02-14
2 AVRIL 2004. - Décret portant réduction des émissions de gaz à effet d
2008-08-22
2 AVRIL 2004. - Décret portant réduction des émissions de gaz à effet d

Changements du 2008-08-22

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§ 3. Les dispositions du tome V du Code judiciaire portant saisie conservatoire et moyens d'exécution s'appliquent à la contrainte.
### CHAPITRE IX. - Création des Commissions autonomes de la Politique énergétique en Flandre.
##### Article 30. Les Commissions autonomes de la Politique énergétique en Flandre sont créées au sein du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et du Conseil socio-économique de la Flandre.
##### Article 31. § 1er. Les Commissions autonomes de la Politique énergétique en Flandre sont composees d'un président, d'un vice-président et d'un nombre de membres et membres-experts nommés par le Gouvernement flamand.
Les membres sont nommés par le Gouvernement flamand sur des listes doubles présentées par les organisations, associations, institutions et conseils respectifs, tels que prévus au § 3.
Le Gouvernement flamand nomme un suppléant pour chaque membre effectif.
Le président, le vice-président et les membres ont droit de vote.
Les membres suppléants assistent aux délibérations avec voix consultative. Ils ont toutefois voix délibérative s'ils participent aux travaux en l'absence d'un membre effectif.
§ 2. Le président et le vice-président sont proposés par le Ministre flamand chargé de la politique énergétique.
§ 3. Les membres sont désignés comme suit :
1° pour la Commission autonome de la Politique énergétique en Flandre au sein du Conseil socio-économique de la Flandre
a) au maximum cinq représentants des organisations patronales, sur la proposition du Conseil socio-économique de la Flandre;
b) au maximum cinq représentants des organisations des travailleurs, sur la proposition du Conseil socio-économique de la Flandre;
c) au maximum cinq représentants du secteur energétique, les différents opérateurs sur le marché énergétique étant représentés;
d) au maximum cinq représentants des organisations des consommateurs, sur la présentation du Conseil de la Consommation;
2° pour la Commission autonome de la Politique énergétique en Flandre au sein du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre
a) au maximum dix representants sur la proposition d'associations créées d'initiative privée sous forme d'association sans but lucratif, ou un organisme d'utilité publique établi en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale qui ont pour objet principal l'environnement, qui comptent des associations de membres ou des sections et qui sont actifs dans toute la Région flamande, après avis de leur organisation coordinatrice.
3° L'avis visé à l'alinéa premier n'est pas d'application aux représentants qui sont proposés directement par l'organisation coordinatrice. Par organisation coordinatrice on entend une organisation dotée de la personnalité juridique qui compte, le cas échéant, un nombre d'associations composées de diverses sections et dotées de la personnalité juridique ou non, comme membre affiliés qui en arrivent à des points de vue et des actions conjoints par le biais d'une structure de coordination, l'organisme coordinatrice faisant office de porte-parole.
b) au maximum cinq représentants du secteur énergétique, les différents opérateurs sur le marché énergétique étant représentés;
c) au maximum cinq représentants des organisations des consommateurs, sur la présentation du Conseil de la Consommation;
§ 4. Les membres-experts sont designés comme suit :
1° sur la proposition de l'Association des Provinces flamandes;
2° sur la proposition de l'Association des Villes et Communes flamandes;
3° sur la proposition des institutions universitaires et scientifiques et les instituts supérieurs.
§ 5. Le Gouvernement flamand détermine le nombre de membres et le nombre de membres-experts, compte tenu de la répartition entre les diverses organisations, telle que visée aux §§ 3 et 4, le nombre de membres n'etant pas supérieur à vingt et celui des membres-experts n'étant pas supérieur a huit.
§ 6. La durée du mandat du président, du vice-président, des membres et des membres-experts est de quatre ans et est renouvelable.
Le membre qui met fin prématurément à son mandat, est remplacé par son suppléant jusqu'à ce qu'il est pourvu au remplacement du membre effectif dans le respect des dispositions du § 1er.
La qualité de membre prend fin à la date à laquelle l'organisation, l'association, l'institution ou le conseil qui a fait la proposition, notifie au Gouvernement flamand que le membre intéressé n'est plus son représentant, un nouveau membre étant proposé simultanément.
##### Article 32. § 1er. Les Commissions autonomes de la Politique énergétique en Flandre sont compétentes pour faire des études, des recommandations et rendre des avis relatifs aux matières concernant la politique énergetique en Region flamande, d'initiative ou sur la demande du Parlement flamand, du Gouvernement flamand ou du Ministre flamand chargé de la politique énergétique.
§ 2. Le Gouvernement flamand recueille l'avis des Commissions autonomes de la Politique énergétique en Flandre sur les avant-projets de décret et projets d'arrêté réglementaire relatifs à la politique énergétique, à l'exception du décret sur le budget.
§ 3. Les avis visés au § 1er, sur la demande du Parlement flamand, du Gouvernement flamand et du Ministre flamand chargé de la Politique énergétique, sont rendus dans le délai indiqué dans la demande d'avis, sans que ce dernier puisse être inférieure à dix jours ouvrables.
Les avis, visés au § 2, sont rendus dans un délai d'un mois à compter du jour qui suit le jour de la demande. En cas d'urgence, dûment motivée, le Gouvernement flamand peut réduire ce délai, sans qu'il puisse être inférieur à cinq jours ouvrables.
Si l'avis n'est pas donné dans le délai visé aux alinéas précédents, il peut être passé outre à l'obligation d'avis.
§ 4. Les avis, recommandations et études sont publics après qu'ils ont été communiqués au Parlement flamand, au Gouvernement flamand ou au Ministre flamand chargé de la politique.
§ 5. Les Commissions autonomes de la Politique énergétique en Flandre font annuellement rapport de leurs activités au Gouvernement flamand et au Parlement flamand.
##### Article 33. § 1er. Les Commissions autonomes de la Politique énergétique en Flandre composent leur bureau exécutif et peuvent créer des sous-commissions temporaires ou permanentes aux conditions stipulées par le règlement intérieur.
§ 2. Les Commissions autonomes de la Politique énergétique en Flandre peuvent avoir recours à des tiers pour l'examen de questions particulières, aux conditions stipulées par le règlement intérieur.
§ 3. Les Commissions autonomes de la Politique énergétique en Flandre établissent leur règlement intérieur qui règle au moins les matières suivantes :
1° les compétences du président et du vice-président;
2° les compétences et le fonctionnement du bureau exécutif;
3° le mode de convocation et de délibération;
4° la fréquence des réunions;
5° la publication des actes;
6° les conditions auxquelles appel peut être fait aux tiers ou à des sous-commissions temporaires ou permanentes.
Le règlement intérieur est soumis à l'approbation du Gouvernement flamand.
##### Article 34. Le Gouvernement flamand met un secrétariat à disposition des Commissions autonomes de la Politique énergétique en Flandre et inscrit une dotation à cet effet au budget de la Communauté flamande.
Les associations de défense de l'environnement, visées à l'article 31, § 3, 2° bénéficient d'une subvention complémentaire pour leurs services de conseil dans le domaine de la politique énergétique.
### CHAPITRE IX. - Création des Commissions autonomes de la Politique énergétique en Flandre. [¹ abrogé]¹
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(1)<DCFL [2008-07-18/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071847), art. 15, 004; En vigueur : 22-08-2008>
##### Article 30.
<Abrogé par DCFL [2008-07-18/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071847), art. 15, 004; En vigueur : 22-08-2008>
##### Article 31.
<Abrogé par DCFL [2008-07-18/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071847), art. 15, 004; En vigueur : 22-08-2008>
##### Article 32.
<Abrogé par DCFL [2008-07-18/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071847), art. 15, 004; En vigueur : 22-08-2008>
##### Article 33.
<Abrogé par DCFL [2008-07-18/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071847), art. 15, 004; En vigueur : 22-08-2008>
##### Article 34.
<Abrogé par DCFL [2008-07-18/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071847), art. 15, 004; En vigueur : 22-08-2008>
### CHAPITRE X. - Dispositions finales.
##### Article 35. Tout projet d'arrêté d'exécution du présent décret est soumis pour avis aux Commissions autonomes de la Politique énergétique en Flandre par le Gouvernement flamand.
##### Article 35. [¹ Le Gouvernement flamand recueille l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre et du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre sur les avant-projets de décret et les projets d'arrêté du Gouvernement flamand qui portent sur la politique énergétique, à l'exception du décret concernant le budget.]¹
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(1)<DCFL [2008-07-18/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071847), art. 16, 004; En vigueur : 22-08-2008>
##### Article 36. Le présent décret peut être cité comme le décret REG.
2007-04-06
2 AVRIL 2004. - Décret portant réduction des émissions de gaz à effet d
2006-12-13
2 AVRIL 2004. - Décret portant réduction des émissions de gaz à effet d
2004-06-23
2 AVRIL 2004. - Décret portant réduction des émissions de gaz à effe
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