Historique des réformes

2 AVRIL 2004. - Décret portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto (cité comme : décret REG) (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-12-2006 et mise à jour au 07-07-2009)

6 versions · 2004-06-23
2009-06-09
2 AVRIL 2004. - Décret portant réduction des émissions de gaz à effet d

Changements du 2009-06-09

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5° sources d'énergie renouvelables : toutes sources d'énergie autres que les combustibles fossiles ou la fission nucléaire qui peuvent être utilisée de manière durable;
6° (...) <DCFL [2006-06-30/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006063062), art. 47, 002; **En vigueur :** 13-12-2006>
6° [...] <DCFL [2006-06-30/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006063062), art. 47, 002; **En vigueur :** 13-12-2006>
7° technologies d'énergie renouvelables : les technologies utilisant des sources d'énergie renouvelables;
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33° réseau de transmission : le réseau visé à l'article 2 du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité;
34° réseau de distribution de gaz naturel et réseau de transport : les réseaux visés à l'article 2 du décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz. "
34° réseau de distribution de gaz naturel et réseau de transport : les réseaux visés à l'article 2 du décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz.
[¹ 35° émission : émission de gaz à effet de serre dans l'atmosphère par des sources présentes dans un établissement GES, ou l'émission de CO 2 par un aéronef suite à une activité aéronautique dont le détail sera arrêté par le Gouvernement flamand;
36° exploitant : le titulaire de l'autorisation écologique d'un établissement GES;
37° établissement BKG : un établissement indiqué par la lettre Y dans la quatrième colonne de la classification à l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM et qui comprend l'unité technique fixe où se déroulent les activités et processus figurant dans la deuxième colonne ainsi que les activités s'y rapportant directement qui ont un lien technique avec les activités exercées sur le site et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;
38° exploitant d'aéronef : personne exploitant un aéronef au moment que ce dernier effectue une activité aéronautique à définir par le Gouvernement flamand, ou, lorsque cette personne n'est pas connue ou n'est pas identifiée par le propriétaire de l'aéronef, le propriétaire de l'aéronef;
39° année de référence : en ce qui concerne l'exploitant d'aéronefs ayant commencé son exploitation dans la Communauté après le 1er janvier 2006, la première année calendaire de cette exploitation; dans tous les autres cas, l'année calendaire ayant commencé le 1er janvier 2006;
40° autorité compétente : l'instance désignée pour quelques tâches spécifiques comme prévu par le Règlement (CE) n° 2216/2004 de la Commission du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la Décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié par le Règlement (CE) n° 916/2007 de la Commission du 31 juillet 2007, à savoir la Division; 916/2007 de la Commission du 31 juillet 2007, étant la division;
41° division : la division du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie chargée de la pollution atmosphérique;
42° arrêté des quotas d'émission : l'arrêté de la Commission européenne, visé à l'article 3sexies, alinéa trois de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil;
43° réserve spéciale : 3 % de la quantité totale des quotas d'émission à allouer pendant la période 2013-2020;
44° arrêté relatif aux quotas d'émission de réserve spéciaux : l'arrêté de la Commission européenne, visé à l'article 3septies, alinéa trois de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil;
45° registre national : le registre tel que défini dans l'accord de coopération du 18 juin 2008 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation et à la gestion administrative du système de registre normalisé et sécurisé de la Belgique conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et de la Décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil;]¹
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(1)<DCFL [2009-05-08/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050803), art. 2, 006; En vigueur : 09-06-2009>
### CHAPITRE II. - Interventions favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application de mécanismes de flexibilité.
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### CHAPITRE V. - Mécanismes de flexibilité.
##### Article 20. § 1er. Le Gouvernement flamand impose comme condition d'exploitation aux installations qui émettent des gaz à effet de serre et qui sont régies par la directive, la détention d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre. Sur la base de cette autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, un nombre déterminé de droits d'émission doivent être remis au Gouvernement flamand en proportion des émissions de gaz à effet de serre durant cette période.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre et les règles pour le mesurage et la déclaration des émissions et la vérification de ces rapports.
##### Article 20. § 1er. Le Gouvernement flamand impose comme condition d'exploitation aux [¹ établissements GES]¹ qui émettent des gaz à effet de serre et qui sont régies par la directive, la détention d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre. Sur la base de cette autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, un nombre déterminé de droits d'émission [¹ , à l'exception des quotas d'émission alloués aux exploitants d'aéronefs, auprès du registre national]¹ doivent être remis [¹ ...]¹ en proportion des émissions de gaz à effet de serre durant cette période.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre et les règles pour [¹ la surveillance]¹ et la déclaration des émissions et la vérification de ces rapports.
§ 3. En conformité avec les critères de la directive, le Gouvernement flamand arrête :
1° la quantité globale de droits d'émission alloués par période commerciale aux installations etablies en Région flamande;
2° le mode d'allocation des droit d'émission aux installations en question;
1° la quantité globale de droits d'émission alloués par période commerciale aux [¹ établissements GES]¹ établies en Région flamande;
2° le mode d'allocation des droit d'émission aux [¹ établissements GES]¹ en question;
3° les modalités d'émission, de restitution, d'annulation, des transferts et de la durée de validité des droits d'émission;
4° les règles pour l'établissement et le contrôle d'un registre sous la forme d'une base de données électronique par voie de laquelle les droits d'émission sont émis, conservés, transférés et annulés.
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalité d'application et les procédures pour la mise en oeuvre de la directive en Region flamande, conformément aux dispositions de la directive.
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalité d'application et les procédures pour la mise en oeuvre de la directive en Région flamande, conformément aux dispositions de la directive.
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(1)<DCFL [2009-05-08/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050803), art. 3, 006; En vigueur : 09-06-2009>
##### Article 21. Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'exécution et les règles pour l'application des mécanismes de flexibilité de Mise en oeuvre conjointe et de Développement propre en vertu du Protocole de Kyoto.
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##### Article 24. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires chargés du contrôle du respect des obligations imposées sur la base du présent décret et ses arrêtés d'exécution et de l'imposition des amendes administratives. Les fonctionnaires désignés peuvent demander à cet effet aux intéressés tous renseignements et données nécessaires à l'accomplissement de leur tâches. L'intéressé qui fait l'objet d'une demande de communication de renseignements et de données doit apporter son concours dans le délai raisonnable imparti par les fonctionnaires compétents.
### CHAPITRE VIbis. [¹ - Rapport sur l'énergie]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 9, 005; En vigueur : 14-02-2009>
##### Article 25. Une amende administrative est imposée au fournisseur de combustibles qui ne respecte par une obligation prévue aux articles 18 et 19, § 2, à la condition que l'intéressé ait été dûment entendu ou convoqué. Cette amende administrative ne peut être, ni inférieure à 250 euros, ni supérieure à 100.000 euros pour le respect de l'article 18 et, quant au respect de l'article 19, § 2, ni inférieure à une fois et demi l'impact financier de l'action, telle qu'approuvée dans le plan d'action visé à l'article 19, § 2, ni supérieure à trois fois l'impact financier de l'action, telle qu'approuvée dans le plan d'action visé à l'article 19, § 2.
##### Article 26. Il est imposé à l'exploitant [¹ ...]¹ [¹ ou à l'exploitant d'aéronefs]¹ une amende administrative pour chaque tonne d'équivalent-CO2 émise [¹ ...]¹ et pour laquelle aucun droit d'émission a été restitué sur la base de l'article 20, § 1er [¹ ou l'article 20ter, § 8]¹. Par tonne d'équivalent-CO2 émise, l'amende administrative [¹ pour l'exploitant]¹ s'élève à 40 euros pour la période [¹ 2005-2007]¹ et 100 euros à partir de 2008. [¹ L'amende administrative pour l'exploitant d'aéronefs s'élève à 100 euros par tonne d'équivalent de CO 2 émise à partir de 2012.]¹ Le paiement de l'amende pour dépassement d'émissions ne décharge pas l'exploitant [¹ ou l'exploitant d'aéronefs]¹ de l'obligation de restituer une quantité de droits d'émission égale au dépassement d'émissions lors de la restitution des droits d'émission se rapportant à l'année calendaire suivante.
Le Gouvernement flamand prend des mesures pour assurer la publication des noms des exploitants [¹ ou des exploitants d'aéronefs]¹ qui restituent insuffisamment de droits d'émission pour satisfaire aux obligations imposées en vertu de l'article 20, § 1er [¹ ou de l'article 20ter, § 8]¹.
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(1)<DCFL [2009-05-08/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050803), art. 5, 006; En vigueur : 09-06-2009>
##### Article 27. § 1er. Les infractions aux exigences arrêtées par le Gouvernement flamand, en application de l'article 23, alinéa premier, relatives au caractère correct, complet et consistant des données à déclarer, sont punies d'une amende administrative qui est ni inférieure à 50 euros, ni supérieure à 20.000 euros.
§ 2. Les infractions du délai de déclaration imposé par le Gouvernement flamand, en application de l'article 23, alinéa deux, sont punies d'une amende administrative de 250 euros par jour calendaire.
##### Article 28. § 1er. L'intéressé est informé de la décision d'imposition d'une amende administrative par lettre recommandée contre récépissé.
La notification motivée indique le montant de l'amende administrative.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière.
§ 2. Les fonctionnaires designés par le Gouvernement flamand, statuent sur les demandes motivées de remise, réduction ou délai de grâce pour le paiement des amendes administratives, visées à l'article 25 et a l'article 27, § 1er, que l'intéressé leur adresse par lettre recommandée. La demande est suspensive de la décision contestée.
Les demandes visées à l'alinéa premier sont adressées aux fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand dans les 15 jours, à compter de la remise à la poste de la lettre recommandée visée au § 1er, alinéa premier.
La décision des fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, au demandeur dans les trente jours à compter de la date de remise à la poste de la demande visée à l'alinéa premier
Le fonctionnaire compétent peut prolonger une seule fois le délai précité par 30 jours par lettre recommandée motivée adressée au demandeur.
Lorsque la décision n'a pas été envoyée dans le délai imparti, la demande est réputée être acceptée.
§ 3. Le recours contre la décision d'imposer une amende administrative en vertu de l'article 25 et de l'article 27, § 1er, devant le tribunal de première instance, est suspensif.
§ 4. Si l'intéressé n'est pas d'accord avec l'amende administrative imposée aux termes de l'article 26 [¹ , de l'article 26bis]¹ et l'article 27, § 1er, il peut en faire part, par lettre recommandée, dans les dix jours après la notification visée au § 1er, aux fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand. Passé ce délai, la décision devient définitive.
[¹ Sur sa demande, le concerné peut consulter et recevoir une copie des documents sur la base desquels la décision d'imposition d'une amende administrative en vertu des articles 26 et 26bis a été prise.
Sur sa demande, le concerné peut oralement justifier sa défense relative à la décision d'imposition d'une amende administrative en vertu des articles 26 et 26bis.]¹
Les fonctionnaires compétents peuvent révoquer leur décision ou adapter le montant de l'amende administrative si ces contre-arguments s'avèrent fondés. Dans ce cas, une nouvelle notification sera envoyée.
§ 5. L'amende administrative doit être payée dans les 60 jours après la notification de la décision définitive.
Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand peuvent accorder un délai de grâce de paiement qu'ils déterminent.
§ 6. La demande en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle est née.
La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.
§ 7. Le produit de l'amende administrative est versé dans le Fonds de l'Energie.
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(1)<DCFL [2009-05-08/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050803), art. 8, 006; En vigueur : 09-06-2009>
##### Article 29. § 1er. A défaut d'acquittement de l'amende administrative et accessoires, le fonctionnaire chargé du recouvrement délivre une contrainte.
Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.
§ 2. La notification de la contrainte se fait par exploit du huissier de justice ou par lettre recommandée.
§ 3. Les dispositions du tome V du Code judiciaire portant saisie conservatoire et moyens d'exécution s'appliquent à la contrainte.
### CHAPITRE VIII. - Sanctions.
##### Article 25. Une amende administrative est imposée au fournisseur de combustibles qui ne respecte par une obligation prévue aux articles 18 et 19, § 2, à la condition que l'intéressé ait été dûment entendu ou convoqué. Cette amende administrative ne peut être, ni inférieure à 250 euros, ni supérieure à 100.000 euros pour le respect de l'article 18 et, quant au respect de l'article 19, § 2, ni inférieure à une fois et demi l'impact financier de l'action, telle qu'approuvée dans le plan d'action visé à l'article 19, § 2, ni supérieure à trois fois l'impact financier de l'action, telle qu'approuvée dans le plan d'action visé à l'article 19, § 2.
##### Article 26. Il est imposé à l'exploitant de l'installation une amende administrative pour chaque tonne d'équivalent-CO2 émise par l'installation et pour laquelle aucun droit d'émission a été restitué sur la base de l'article 20, § 1er. Par tonne d'équivalent-CO2 émise, l'amende administrative s'élève à 40 euros pour la période 2005-2007 et 100 euros à partir de 2008. Le paiement de l'amende pour dépassement d'émissions ne décharge pas l'exploitant de l'obligation de restituer une quantité de droits d'émission égale au dépassement d'émissions lors de la restitution des droits d'émission se rapportant à l'année calendaire suivante.
Le Gouvernement flamand prend des mesures pour assurer la publication des noms des exploitants qui restituent insuffisamment de droits d'émission pour satisfaire aux obligations imposées en vertu de l'article 20, § 1er.
##### Article 27. § 1er. Les infractions aux exigences arrêtées par le Gouvernement flamand, en application de l'article 23, alinéa premier, relatives au caractère correct, complet et consistant des données à déclarer, sont punies d'une amende administrative qui est ni inférieure à 50 euros, ni supérieure à 20.000 euros.
§ 2. Les infractions du délai de déclaration imposé par le Gouvernement flamand, en application de l'article 23, alinéa deux, sont punies d'une amende administrative de 250 euros par jour calendaire.
##### Article 28. § 1er. L'intéressé est informé de la décision d'imposition d'une amende administrative par lettre recommandée contre récépissé.
La notification motivée indique le montant de l'amende administrative.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière.
§ 2. Les fonctionnaires designés par le Gouvernement flamand, statuent sur les demandes motivées de remise, réduction ou délai de grâce pour le paiement des amendes administratives, visées à l'article 25 et a l'article 27, § 1er, que l'intéressé leur adresse par lettre recommandée. La demande est suspensive de la décision contestée.
Les demandes visées à l'alinéa premier sont adressées aux fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand dans les 15 jours, à compter de la remise à la poste de la lettre recommandée visée au § 1er, alinéa premier.
La décision des fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, au demandeur dans les trente jours à compter de la date de remise à la poste de la demande visée à l'alinéa premier
Le fonctionnaire compétent peut prolonger une seule fois le délai précité par 30 jours par lettre recommandée motivée adressée au demandeur.
Lorsque la décision n'a pas été envoyée dans le délai imparti, la demande est réputée être acceptée.
§ 3. Le recours contre la décision d'imposer une amende administrative en vertu de l'article 25 et de l'article 27, § 1er, devant le tribunal de première instance, est suspensif.
§ 4. Si l'intéressé n'est pas d'accord avec l'amende administrative imposée aux termes de l'article 26 et l'article 27, § 1er, il peut en faire part, par lettre recommandée, dans les dix jours après la notification visée au § 1er, aux fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand. Passé ce délai, la décision devient définitive.
Les fonctionnaires compétents peuvent révoquer leur décision ou adapter le montant de l'amende administrative si ces contre-arguments s'avèrent fondés. Dans ce cas, une nouvelle notification sera envoyée.
§ 5. L'amende administrative doit être payée dans les 60 jours après la notification de la décision définitive.
Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand peuvent accorder un délai de grâce de paiement qu'ils déterminent.
§ 6. La demande en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle est née.
La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.
§ 7. Le produit de l'amende administrative est versé dans le Fonds de l'Energie.
##### Article 29. § 1er. A défaut d'acquittement de l'amende administrative et accessoires, le fonctionnaire chargé du recouvrement délivre une contrainte.
Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.
§ 2. La notification de la contrainte se fait par exploit du huissier de justice ou par lettre recommandée.
§ 3. Les dispositions du tome V du Code judiciaire portant saisie conservatoire et moyens d'exécution s'appliquent à la contrainte.
##### Article 30.
<Abrogé par DCFL [2008-07-18/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071847), art. 15, 004; En vigueur : 22-08-2008>
##### Article 31.
<Abrogé par DCFL [2008-07-18/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071847), art. 15, 004; En vigueur : 22-08-2008>
##### Article 32.
<Abrogé par DCFL [2008-07-18/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071847), art. 15, 004; En vigueur : 22-08-2008>
##### Article 33.
<Abrogé par DCFL [2008-07-18/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071847), art. 15, 004; En vigueur : 22-08-2008>
##### Article 34.
<Abrogé par DCFL [2008-07-18/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071847), art. 15, 004; En vigueur : 22-08-2008>
### CHAPITRE X. - Dispositions finales.
##### Article 35. [¹ Le Gouvernement flamand recueille l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre et du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre sur les avant-projets de décret et les projets d'arrêté du Gouvernement flamand qui portent sur la politique énergétique, à l'exception du décret concernant le budget.]¹
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(1)<DCFL [2008-07-18/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071847), art. 16, 004; En vigueur : 22-08-2008>
##### Article 36. Le présent décret peut être cité comme le décret REG.
##### Article 37. A l'article 20, § 1er du même décret sur l'Electricite, les mots "sous la gestion de l'autorité de régulation" sont supprimés.
##### Article 38. Sur la base d'un régime d'aide prévu par le présent décret, des aides d'Etat dans le sens de l'article 87, alinéa 1er, du Traité CE ne peuvent être octroyées qu'après l'entrée en vigueur des arrêtés d'exécution y afférents.
##### Article 39. Les articles 1er, 2 et 16 à 38 inclus du présent décret entrent en vigueur le jour de la publication du présent décret au Moniteur belge.
Le Gouvernement flamand fixe la date entrée en vigueur des articles 3 à 15 inclus.
(NOTE : Entrée en vigueur des art. 5 à 15 fixée au 23-02-2007 par AGF [2007-01-12/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007011232), art. 4)
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 2 avril 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,
G. BOSSUYT.
##### Article 23bis.. 23bis. [¹ Le Ministre chargé de la politique de l'énergie publie annuellement, sur la proposition de la 'Vlaams Energieagentschap' (Agence flamande de l'Energie), un rapport sur l'énergie. Le rapport sur l'énergie comprend pour la Région flamande :
1° un bilan énergétique;
2° une description et une analyse de la situation actuelle en matière de consommation et de production d'énergie, par secteur et par vecteur d'énergie;
3° indices chiffrés de l'énergie par secteur.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 9, 005; En vigueur : 14-02-2009>
##### Article 23ter.. 23ter. [¹ Le bilan énergétique contient au moins les données suivantes :
1° globalement :
a) la consommation d'énergie primaire par vecteur d'énergie;
b) la quantité d'énergie livrée aux soutes maritimes et aériennes internationales par vecteur d'énergie;
c) la consommation intérieure brute d'énergie par vecteur d'énergie;
d) les importations nettes d'énergie par vecteur d'énergie;
2° sur le secteur de la transformation :
a) la quantité d'énergie transformée par sous-secteur et par vecteur d'énergie;
b) la quantité d'énergie produite par sous-secteur et par vecteur d'énergie;
c) la production d'électricité et de chaleur par cogénération et des installations d'énergie renouvelable par sous-secteur et par vecteur d'énergie;
d) la propre consommation et les pertes d'énergie au cours du transport par sous-secteur et par vecteur d'énergie;
3° sur le secteur de la consommation finale :
a) la consommation d'énergie par sous-secteur et par vecteur d'énergie;
b) la production d'électricité et de chaleur par cogénération et par des installations d'énergie renouvelable et d'autoproduction par sous-secteur et par vecteur d'énergie;]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 9, 005; En vigueur : 14-02-2009>
##### Article 23quater.. 23quater. [¹ Les services des domaines politiques homogènes de l'autorité flamande, les établissements qui relèvent de la Région flamande et de la Communauté flamande, les pouvoirs subordonnés soumis à la tutelle administrative de la Région flamande et les organismes de droit public et de droit privé chargés de tâches d'utilité publique en matière d'énergie, mettent à la disposition de la Vlaams Energieagentschap, ou bien sur simple demande de celle-ci, ou bien de leur propre initiative, toutes les informations non confidentielles dont ils disposent et qui peuvent être utiles pour la rédaction du rapport sur l'énergie et l'étayage de la politique flamande relative à l'utilisation rationnelle d'énergie, aux sources d'énergie renouvelables ainsi qu'à la politique énergétique sociale.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 9, 005; En vigueur : 14-02-2009>
### CHAPITRE VII. - Contrôle.
### CHAPITRE VII. - Contrôle.
### CHAPITRE IX. - Création des Commissions autonomes de la Politique énergétique en Flandre. [¹ abrogé]¹
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(1)<DCFL [2008-07-18/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071847), art. 15, 004; En vigueur : 22-08-2008>
##### Article 30.
<Abrogé par DCFL [2008-07-18/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071847), art. 15, 004; En vigueur : 22-08-2008>
##### Article 31.
<Abrogé par DCFL [2008-07-18/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071847), art. 15, 004; En vigueur : 22-08-2008>
##### Article 32.
<Abrogé par DCFL [2008-07-18/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071847), art. 15, 004; En vigueur : 22-08-2008>
##### Article 33.
<Abrogé par DCFL [2008-07-18/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071847), art. 15, 004; En vigueur : 22-08-2008>
##### Article 34.
<Abrogé par DCFL [2008-07-18/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071847), art. 15, 004; En vigueur : 22-08-2008>
### CHAPITRE X. - Dispositions finales.
##### Article 35. [¹ Le Gouvernement flamand recueille l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre et du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre sur les avant-projets de décret et les projets d'arrêté du Gouvernement flamand qui portent sur la politique énergétique, à l'exception du décret concernant le budget.]¹
(1)<DCFL [2008-07-18/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071847), art. 16, 004; En vigueur : 22-08-2008>
##### Article 36. Le présent décret peut être cité comme le décret REG.
##### Article 37. A l'article 20, § 1er du même décret sur l'Electricite, les mots "sous la gestion de l'autorité de régulation" sont supprimés.
##### Article 38. Sur la base d'un régime d'aide prévu par le présent décret, des aides d'Etat dans le sens de l'article 87, alinéa 1er, du Traité CE ne peuvent être octroyées qu'après l'entrée en vigueur des arrêtés d'exécution y afférents.
##### Article 39. Les articles 1er, 2 et 16 à 38 inclus du présent décret entrent en vigueur le jour de la publication du présent décret au Moniteur belge.
Le Gouvernement flamand fixe la date entrée en vigueur des articles 3 à 15 inclus.
(NOTE : Entrée en vigueur des art. 5 à 15 fixée au 23-02-2007 par AGF [2007-01-12/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007011232), art. 4)
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 2 avril 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,
G. BOSSUYT.
##### Article 23bis.. 23bis. [¹ Le Ministre chargé de la politique de l'énergie publie annuellement, sur la proposition de la 'Vlaams Energieagentschap' (Agence flamande de l'Energie), un rapport sur l'énergie. Le rapport sur l'énergie comprend pour la Région flamande :
1° un bilan énergétique;
2° une description et une analyse de la situation actuelle en matière de consommation et de production d'énergie, par secteur et par vecteur d'énergie;
3° indices chiffrés de l'énergie par secteur.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 9, 005; En vigueur : 14-02-2009>
##### Article 23ter.. 23ter. [¹ Le bilan énergétique contient au moins les données suivantes :
1° globalement :
a) la consommation d'énergie primaire par vecteur d'énergie;
b) la quantité d'énergie livrée aux soutes maritimes et aériennes internationales par vecteur d'énergie;
c) la consommation intérieure brute d'énergie par vecteur d'énergie;
d) les importations nettes d'énergie par vecteur d'énergie;
2° sur le secteur de la transformation :
a) la quantité d'énergie transformée par sous-secteur et par vecteur d'énergie;
b) la quantité d'énergie produite par sous-secteur et par vecteur d'énergie;
c) la production d'électricité et de chaleur par cogénération et des installations d'énergie renouvelable par sous-secteur et par vecteur d'énergie;
d) la propre consommation et les pertes d'énergie au cours du transport par sous-secteur et par vecteur d'énergie;
3° sur le secteur de la consommation finale :
a) la consommation d'énergie par sous-secteur et par vecteur d'énergie;
b) la production d'électricité et de chaleur par cogénération et par des installations d'énergie renouvelable et d'autoproduction par sous-secteur et par vecteur d'énergie;]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 9, 005; En vigueur : 14-02-2009>
##### Article 23quater.. 23quater. [¹ Les services des domaines politiques homogènes de l'autorité flamande, les établissements qui relèvent de la Région flamande et de la Communauté flamande, les pouvoirs subordonnés soumis à la tutelle administrative de la Région flamande et les organismes de droit public et de droit privé chargés de tâches d'utilité publique en matière d'énergie, mettent à la disposition de la Vlaams Energieagentschap, ou bien sur simple demande de celle-ci, ou bien de leur propre initiative, toutes les informations non confidentielles dont ils disposent et qui peuvent être utiles pour la rédaction du rapport sur l'énergie et l'étayage de la politique flamande relative à l'utilisation rationnelle d'énergie, aux sources d'énergie renouvelables ainsi qu'à la politique énergétique sociale.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 9, 005; En vigueur : 14-02-2009>
### CHAPITRE VII. - Contrôle.
### CHAPITRE VIII. - Sanctions.
##### Article 20bis.. 20bis. [¹ Pour l'année 2012 et la période de 2013-2020, le contrôle administratif de l'exploitant d'aéronefs relevant de la compétence administrative de la Belgique, est assuré par la Région à laquelle sont allouées le plus d'émissions CO 2 , émises par l'exploitant d'aéronefs pendant l'année de référence.
Seront allouées pour chaque exploitant d'aéronefs à la Région flamande, les émissions CO 2 de tous les vols ayant trait à une activité aéronautique qui sera définie par le Gouvernement flamand, et qui :
a) ont leur départ à partir des aérodromes situés sur le territoire de la Région flamande;
b) arrivent à des aérodromes situés sur le territoire de la Région flamande à condition que ces vols n'ont pas leur départ dans un pays membre de l'union européenne.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050803), art. 4, 006; En vigueur : 09-06-2009>
##### Article 20ter.. 20ter. [¹ § 1er. Afin de pouvoir faire l'objet d'une allocation gratuite de quotas d'émissions pour l'année 2012 et pour la période 2013-2020, un exploitant d'aéronefs doit remettre un rapport vérifié des données relatives aux tonnes/kilomètres à l'autorité compétente au plus tard le 31 mars 2011. Le rapport des données relatives aux tonnes/kilomètres ne peut avoir trait qu'aux données relatives aux tonnes/kilomètres pour la période en 2010 qui prends cours à partir du moment que l'exploitant d'aéronefs dispose d'un plan de suivi approuvé des données relatives aux tonnes/kilomètres. Le plan de suivi des données relatives aux tonnes/kilomètres remis par l'exploitant d'aéronefs est vérifié dans les quatre mois après son introduction et, le cas échéant, approuvé par l'autorité compétente.
§ 2. Afin de pouvoir faire l'objet d'une allocation gratuite de quotas d'émissions provenant de la réserve spéciale pour la période 2013-2020, une demande doit être introduite auprès de l'autorité compétente au plus tard le 30 juin 2015 par l'exploitant d'aéronefs :
a) qui commence une activité aéronautique après l'année pour laquelle des données relatives aux tonnes/kilomètres ont été introduites conformément à l'article 20ter, § 1er, ou
b) dont le nombre de tonnes/kilomètres a augmenté en moyenne de plus de 18 % par an entre l'année de référence 2010, pour laquelle des données relatives aux tonnes/kilomètres ont été rapportées, conformément à l'article 20ter, § 1er, et l'année 2014, et dont la l'activité supplémentaire visée sous a) ou l'activité supplémentaire visée sous b) n'est pas une continuation entière ou partielle d'une activité aéronautique effectuée auparavant par un autre exploitant d'aéronefs.
Le demande consiste en un rapport vérifié sur les données relatives aux tonnes/kilomètres et en des attestations dont il ressort que l'exploitant d'aéronefs répond aux critères visés sous a) ou sous b).
Le rapport des données relatives aux tonnes/kilomètres ne peut avoir trait qu'aux données relatives aux tonnes/kilomètres pour la période en 2014 qui prends cours à partir du moment que l'exploitant d'aéronefs dispose d'un plan de suivi approuvé des données relatives aux tonnes/kilomètres.
Le plan de suivi des données relatives aux tonnes/kilomètres introduit par l'exploitant d'aéronefs est vérifié dans les quatre mois après son introduction et, le cas échéant, approuvé par l'autorité compétente.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités et procédures relatives au contenu, à l'introduction et à l'approbation de la demande en vue de pouvoir faire l'objet d'une allocation gratuite des quotas d'émission provenant de la réserve spéciale pour la période 2013-2020 et peut arrêter les modalités d'une allocation gratuite des quotas d'émission provenant de la réserve spéciale pour la période 2013-2020.
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et procédures relatives au contenu, à l'introduction, à la vérification et à l'approbation d'un plan de suivi des données relatives aux tonnes/kilomètres, tel que visé aux § § 1er et 2.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités et procédures relatives au contenu, à l'introduction et à la vérification du plan de suivi des données relatives aux tonnes/kilomètres, tel que visé aux §§ 1er et 2.
§ 4. Au plus tard le 30 juin 2011, l'autorité compétente transmet tous les rapports sur les données relatives aux tonnes/kilomètres introduits par les exploitants d'aéronefs conformément au § 1er, à la Commission européenne.
Au plus tard le 31 décembre 2015, l'autorité compétente transmet toutes les demandes approuvées introduites par les exploitants d'aéronefs conformément au § 2, à la Commission européenne.
§ 5. Dans les trois mois suivant la date à laquelle la Commission européenne prend sa décision relative aux quotas d'émission, l'autorité compétente calcule et publie au Moniteur belge, les quantités suivantes :
a) la quantité totale de quotas d'émission allouée pour l'année 2012 à chaque exploitant d'aéronefs dont le rapport sur les données relatives aux tonnes/kilomètres a été transmis par l'autorité compétente à la Commission européenne, conformément à l'article 20ter, § 4, alinéa premier;
b) la quantité totale de quotas d'émission allouée pour la période 2013-2020 à chaque exploitant d'aéronefs dont le rapport sur les données relatives aux tonnes/kilomètres a été transmis par l'autorité compétente à la Commission européenne;
c) la quantité de quotas d'émission allouée pour chaque année de la période 2013-2020 à chaque exploitant d'aéronefs.
Dans les trois mois suivant la date à laquelle la Commission européenne prend sa décision relative aux quotas d'émission spéciaux de réserve, l'autorité compétente calcule et publie au Moniteur belge, les quantités suivantes :
a) la quantité totale de quotas d'émission provenant de la réserve spéciale allouée pour la période 2013-2020 à chaque exploitant d'aéronefs dont la demande a été transmise par l'autorité compétente à la Commission européenne, conformément à l'article 20ter, § 4, alinéa deux;
b) la quantité de quotas d'émission allouée à chaque exploitant d'aéronefs pour chaque année calendaire restante pendant la période 2013-2020.
§ 6. A partir de l'année 2010, un exploitant d'aéronefs doit disposer d'un plan de suivi approuvé des émissions CO 2 , au plus tard au 1er janvier. L'exploitant d'aéronefs doit adapter son plan de suivi approuvé des émissions CO 2 , et le présenter à nouveau pour approbation à l'autorité compétente, si des modifications arrêtées par le Gouvernement flamand surviennent pendant l'année calendaire courante ayant un impact sur la méthodologie de suivi. Le plan de suivi relatif aux émissions CO 2 est vérifié dans les quatre mois après son introduction par l'exploitant d'aéronefs et, le cas échéant, approuvé par l'autorité compétente.
En dérogation à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand décide à partir de quel moment un exploitant d'aéronefs commençant une activité aéronautique après le 31 août 2009 doit disposer d'un plan de suivi approuvé des émissions CO 2 . L'exploitant d'aéronefs doit adapter son plan de suivi approuvé des émissions CO 2 , et le présenter à nouveau pour approbation à l'autorité compétente, si des modifications arrêtées par le Gouvernement flamand surviennent pendant l'année calendaire courante ayant un impact sur la méthodologie de suivi. Le plan de suivi relatif aux émissions CO 2 est vérifié dans les quatre mois après son introduction par l'exploitant d'aéronefs et, le cas échéant, approuvé par l'autorité compétente.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités et procédures relatives au contenu, à l'introduction, à la vérification et à l'approbation du plan de suivi des émissions CO 2 , ainsi que de ses modifications.
§ 7. A partir de 2001, un exploitant d'aéronefs doit introduire un rapport satisfaisant vérifié sur les émissions CO 2 , auprès de l'autorité compétente. Le vérificateur décide du caractère satisfaisant ou non du rapport sur les émissions CO 2 qui lui a été transmis dans un délai de 2 mois à compter à partir de l'introduction par l'exploitant d'aéronefs du rapport annuel sur les émissions CO 2 auprès du vérificateur. Si l'exploitant d'aéronefs n'introduit pas un rapport vérifié satisfaisant sur les émissions CO 2 au plus tard le 31 mars de chaque année à partir de 2011, un chiffre alternatif d'émission est défini par l'autorité compétente.
Un exploitant d'aéronefs dont le rapport annuel sur les émissions CO 2 de l'année calendaire précédente n'a pas été vérifié comme étant satisfaisant au plus tard le 31 mars de l'année calendaire courante, ne peut plus transférer des quotas d'émission, jusqu'à ce que le rapport ait été vérifié comme étant satisfaisant, ou jusqu'au moment qu'un chiffre d'émission alternatif ait été déterminé et enregistré au registre national en vertu de l'alinéa premier.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités et procédures relatives au contenu, à l'introduction, à la vérification d'un rapport annuel sur les émissions CO 2 .
Le Gouvernement flamand arrête les modalités et procédures relatives à la définition du chiffre d'émission alternatif.
§ 8. A partir de 2013, chaque exploitant d'aéronefs doit annuellement restituer au plus tard le 30 avril des quotas d'émission en vue de couvrir les émissions CO 2 de l'année précédente. Le Gouvernement flamand détermine les modalités et procédures à cet effet.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050803), art. 4, 006; En vigueur : 09-06-2009>
### CHAPITRE VI. - Agrément des experts énergétiques et collecte de données.
##### Article 26bis.. 26bis. [¹ § 1. A partir de l'année 2010, une amende administrative s'élevant à au minimum 5.000 euros et à au maximum 450.000 euros sera imposée à un exploitant d'aéronefs qui ne dispose pas au 1er janvier de chaque année d'un plan de suivi approuvé, conformément à l'article 20ter, § 6, alinéa premier.
En dérogation à l'alinéa premier, une amende administrative s'élevant à au minimum 5.000 euros et à au maximum 450.000 euros sera imposée à un exploitant d'aéronefs, tel que visé à l'article 20ter, § 6, alinéa deux, à partir du moment que l'exploitant d'aéronefs doit disposer d'un plan de suivi approuvé des émissions CO 2 , et par après annuellement au 1er janvier, tel qu'arrêté par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités du calcul de l'amende administrative.
§ 2. Une amende administrative s'élevant à au minimum 5.000 euros et à au maximum 450.000 euros sera imposée à un exploitant d'aéronefs qui au plus tard au 31 mars de chaque année et à partir de 2011 n'a pas introduit un rapport annuel sur les émissions CO 2 vérifié comme étant satisfaisant, conformément à l'article 20ter, § 7. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du calcul de l'amende administrative.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050803), art. 6, 006; En vigueur : 09-06-2009>
##### Article 26ter.. 26ter. [¹ Sur avis de l'autorité compétente, le Gouvernement flamand, peut demander à la Commission européenne d'imposer une interdiction d'exploitation à un exploitant d'aéronefs qui ne répond pas aux dispositions de ou en vertu de l'article 20ter, si le respect des dispositions en vertu de l'article 20ter ne peut pas être garanti par d'autre mesures de maintien.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050803), art. 7, 006; En vigueur : 09-06-2009>
### CHAPITRE IX. - Création des Commissions autonomes de la Politique énergétique en Flandre. [¹ abrogé]¹
2009-02-14
2 AVRIL 2004. - Décret portant réduction des émissions de gaz à effet d
2008-08-22
2 AVRIL 2004. - Décret portant réduction des émissions de gaz à effet d
2007-04-06
2 AVRIL 2004. - Décret portant réduction des émissions de gaz à effet d
2006-12-13
2 AVRIL 2004. - Décret portant réduction des émissions de gaz à effet d
2004-06-23
2 AVRIL 2004. - Décret portant réduction des émissions de gaz à effe
version originale Texte à cette date