Historique des réformes
2 AVRIL 2004. - Décret portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto (cité comme : décret REG) (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-12-2006 et mise à jour au 07-07-2009)
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· 2004-06-23
2009-06-09
2 AVRIL 2004. - Décret portant réduction des émissions de gaz à effet d
2009-02-14
2 AVRIL 2004. - Décret portant réduction des émissions de gaz à effet d
2008-08-22
2 AVRIL 2004. - Décret portant réduction des émissions de gaz à effet d
2007-04-06
2 AVRIL 2004. - Décret portant réduction des émissions de gaz à effet d
Changements du 2007-04-06
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5° sources d'énergie renouvelables : toutes sources d'énergie autres que les combustibles fossiles ou la fission nucléaire qui peuvent être utilisée de manière durable;
6° Fonds des Sources d'énergie renouvelables : le fonds visé à l'article 26 du décret sur l'Electricité;
6° (...) <DCFL [2006-06-30/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006063062), art. 47, 002; **En vigueur :** 13-12-2006>
7° technologies d'énergie renouvelables : les technologies utilisant des sources d'énergie renouvelables;
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### Section 1re. - Crédits.
##### Article 3. § 1er. Les interventions pouvant être accordées sur la base des programmes d'aide, visés au présent chapitre, pour favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie et la gestion rationnelle de l'énergie, sont allouées dans les limites des crédits disponibles du Fonds de l'Energie ou du budget général des dépenses.
Les interventions pouvant être accordées sur la base des programmes d'aide, visés au présent chapitre, pour favoriser l'utilisation de technologies d'énergie renouvelables, sont allouées dans les limites des crédits disponibles du Fonds des Sources d'Energie renouvelables..
Les interventions pouvant être accordées sur la base des programmes d'aide, visés au présent chapitre, pour favoriser l'application de mécanismes de flexibilité, sont allouées dans les limites des crédits disponibles du budget général des dépenses.
§ 2. Si une intervention est accordée sur la base d'un programme d'aide repris dans le présent chapitre, pour favoriser tant l'utilisation rationnelle de l'énergie ou la gestion rationnelle de l'énergie que l'utilisation de technologies d'énergie renouvelables, elle est allouée dans les limites des crédits disponibles du Fonds de l'Energie si l'accent est mis sur l'utilisation rationnelle de l'énergie et du Fonds des Sources d'Energie renouvelables si l'accent est mis sur l'utilisation de technologies d'énergie renouvelables
##### Article 4. Lors de la répartition des crédits du Fonds de l'Energie et du Fonds des Sources d'Energie renouvelables parmi les divers programmes d'aide pouvant être établis sur la base du présent chapitre, le Gouvernement flamand tient compte du rapport coût-efficacité optimal de la contribution de ces programmes aux objectifs de la Région flamande relatifs à la réduction des émissions des gaz à effet de serre.
##### Article 3. (Abrogé) <DCFL [2006-06-30/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006063062), art. 48, 002; **En vigueur :** 13-12-2006>
##### Article 4. (Abrogé) <DCFL [2006-06-30/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006063062), art. 48, 002; **En vigueur :** 13-12-2006>
### Section II. - Programmes d'aide pour personnes physiques.
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Ce projet de plan d'action contient les actions qu'un fournisseur de combustibles propose à ses clients pour encourager la gestion rationnelle de l'énergie, l'utilisation rationnelle de l'énergie et l'utilisation de technologies d'énergie renouvelables.
Le projet de plan d'action qui est présenté par le fournisseur de combustibles interessé, contient pour chaque action les données suivantes :
Le projet de plan d'action qui est présenté par le fournisseur de combustibles intéressé, contient pour chaque action les données suivantes :
1° une description de l'action qui comporte deux volets essentiels :
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§ 3. En conformité avec les critères de la directive, le Gouvernement flamand arrête :
1° la quantité globale de droits d'émission alloués par période commerciale aux installations établies en Région flamande;
1° la quantité globale de droits d'émission alloués par période commerciale aux installations etablies en Région flamande;
2° le mode d'allocation des droit d'émission aux installations en question;
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4° les règles pour l'établissement et le contrôle d'un registre sous la forme d'une base de données électronique par voie de laquelle les droits d'émission sont émis, conservés, transférés et annulés.
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalité d'application et les procédures pour la mise en oeuvre de la directive en Région flamande, conformément aux dispositions de la directive.
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalité d'application et les procédures pour la mise en oeuvre de la directive en Region flamande, conformément aux dispositions de la directive.
##### Article 21. Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'exécution et les règles pour l'application des mécanismes de flexibilité de Mise en oeuvre conjointe et de Développement propre en vertu du Protocole de Kyoto.
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### CHAPITRE VI. - Agrément des experts énergétiques et collecte de données.
##### Article 22. Dans le cadre des mesures gestionnelles en matière de gestion rationnelle d'énergie, d'utilisation rationnelle d'énergie, de sources d'énergie renouvelables et de mécanismes de flexibilité, le Gouvernement flamand peut imposer des conditions auxquelles doivent répondre les experts énergétiques. Ces conditions portent en tout cas sur :
1° les diplômes et la formation;
2° la connaissance et l'expérience professionnelles;
3° l'indépendance de l'expert énergétique vis-à-vis des donneurs d'ordre et des intérêts commerciaux.
Le Ministre arrête la procédure d'agrément..
Le Gouvernement flamand peut imposer des exigences concernant la qualité et la fiabilité des travaux de l'expert énergétique. Le Gouvernement flamand désigne l'instance chargée de l'agrément des experts énergétiques et du contrôle de leurs travaux.
##### Article 22. <DCFL [2006-12-22/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122273), art. 30, 003; **En vigueur :** 06-04-2007> § 1er. Dans le cadre de mesures politiques en matière de gestion rationnelle d'énergie, d'utilisation rationnelle d'énergie, de sources d'énergie renouvelables et de cogénération, de performances énergétiques des bâtiments et de mécanismes de flexibilité, le Gouvernement flamand peut fixer des conditions auxquelles doivent répondre les candidats experts énergétiques. Ces conditions portent en tout cas sur :
1° les diplômes ou la formation;
2° la connaissance ou l'expérience professionnelles;
3° l'impartialité des actions de l'expert énergétique vis-à-vis des donneurs d'ordre et des intérêts commerciaux.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les catégories d'experts énergétiques. Il fixe la procédure d'agrément des experts énergétiques, ainsi que la procédure et les conditions de suspension et d'annulation de cet agrément. Le Gouvernement flamand fixe également les exigences qualitatives et désigne l'instance chargée du contrôle de leurs activités.
##### Article 23. Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations à tout gestionnaire d'un réseau de distribution, d'un réseau de transmission, d'un réseau de distribution de gaz naturel, à tout fournisseur d'énergie et tout exploitant d'une installation de production d'énergie, en vue de la communication correcte, complète et consistante des données essentielles pour l'établissement des bilans d'énergie et l'étayage de la politique flamande relative à l'utilisation rationnelle d'énergie, aux sources d'énergie renouvelables et au changement climatique. Le Gouvernement arrête les exigences concernant le caractère correct, complet en consistant de la communication. Les données à communiquer portent sur :
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2° les caractéristiques des installations de production d'énergie et la quantité d'énergie produite dans ses installations.
Le Gouvernement flamand arrête la classification en catégories, le délai et le mode de communication des données. Toute utilisation des données visées à l'alinea premier autre que pour les objectifs définis est interdite. Le Gouvernement flamand veille à la confidentialité des données individuelles obtenues dans le cadre des dispositions de l'alinéa premier. En cas d'atteinte à la confidentialité, il est fait application de l'article 458 du Code pénal.
Le Gouvernement flamand arrête la classification en catégories, le délai et le mode de communication des données. Toute utilisation des données visées à l'alinéa premier autre que pour les objectifs définis est interdite. Le Gouvernement flamand veille à la confidentialité des données individuelles obtenues dans le cadre des dispositions de l'alinéa premier. En cas d'atteinte à la confidentialite, il est fait application de l'article 458 du Code pénal.
### CHAPITRE VII. - Contrôle.
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### CHAPITRE VIII. - Sanctions.
##### Article 25. Une amende administrative est imposée au fournisseur de combustibles qui ne respecte par une obligation prévue aux articles 18 et 19, § 2, à la condition que l'intéressé ait été dûment entendu ou convoqué. Cette amende administrative ne peut être, ni inférieure à 250 euros, ni supérieure à 100.000 euros pour le respect de l'article 18 et, quant au respect de l'article 19, § 2, ni inferieure à une fois et demi l'impact financier de l'action, telle qu'approuvée dans le plan d'action visé à l'article 19, § 2, ni superieure à trois fois l'impact financier de l'action, telle qu'approuvée dans le plan d'action visé à l'article 19, § 2.
##### Article 26. Il est imposé a l'exploitant de l'installation une amende administrative pour chaque tonne d'équivalent-CO2 émise par l'installation et pour laquelle aucun droit d'émission a été restitué sur la base de l'article 20, § 1er. Par tonne d'équivalent-CO2 émise, l'amende administrative s'élève à 40 euros pour la période 2005-2007 et 100 euros à partir de 2008. Le paiement de l'amende pour dépassement d'émissions ne décharge pas l'exploitant de l'obligation de restituer une quantité de droits d'émission égale au dépassement d'émissions lors de la restitution des droits d'émission se rapportant à l'année calendaire suivante.
##### Article 25. Une amende administrative est imposée au fournisseur de combustibles qui ne respecte par une obligation prévue aux articles 18 et 19, § 2, à la condition que l'intéressé ait été dûment entendu ou convoqué. Cette amende administrative ne peut être, ni inférieure à 250 euros, ni supérieure à 100.000 euros pour le respect de l'article 18 et, quant au respect de l'article 19, § 2, ni inférieure à une fois et demi l'impact financier de l'action, telle qu'approuvée dans le plan d'action visé à l'article 19, § 2, ni supérieure à trois fois l'impact financier de l'action, telle qu'approuvée dans le plan d'action visé à l'article 19, § 2.
##### Article 26. Il est imposé à l'exploitant de l'installation une amende administrative pour chaque tonne d'équivalent-CO2 émise par l'installation et pour laquelle aucun droit d'émission a été restitué sur la base de l'article 20, § 1er. Par tonne d'équivalent-CO2 émise, l'amende administrative s'élève à 40 euros pour la période 2005-2007 et 100 euros à partir de 2008. Le paiement de l'amende pour dépassement d'émissions ne décharge pas l'exploitant de l'obligation de restituer une quantité de droits d'émission égale au dépassement d'émissions lors de la restitution des droits d'émission se rapportant à l'année calendaire suivante.
Le Gouvernement flamand prend des mesures pour assurer la publication des noms des exploitants qui restituent insuffisamment de droits d'émission pour satisfaire aux obligations imposées en vertu de l'article 20, § 1er.
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Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière.
§ 2. Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand, statuent sur les demandes motivées de remise, réduction ou délai de grâce pour le paiement des amendes administratives, visées à l'article 25 et à l'article 27, § 1er, que l'intéressé leur adresse par lettre recommandée. La demande est suspensive de la décision contestée.
§ 2. Les fonctionnaires designés par le Gouvernement flamand, statuent sur les demandes motivées de remise, réduction ou délai de grâce pour le paiement des amendes administratives, visées à l'article 25 et a l'article 27, § 1er, que l'intéressé leur adresse par lettre recommandée. La demande est suspensive de la décision contestée.
Les demandes visées à l'alinéa premier sont adressées aux fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand dans les 15 jours, à compter de la remise à la poste de la lettre recommandée visée au § 1er, alinéa premier.
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Les fonctionnaires compétents peuvent révoquer leur décision ou adapter le montant de l'amende administrative si ces contre-arguments s'avèrent fondés. Dans ce cas, une nouvelle notification sera envoyée.
§ 5. L'amende administrative doit être payée dans les 60 jours après la notification de la décision definitive.
§ 5. L'amende administrative doit être payée dans les 60 jours après la notification de la décision définitive.
Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand peuvent accorder un délai de grâce de paiement qu'ils déterminent.
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### CHAPITRE IX. - Création des Commissions autonomes de la Politique énergétique en Flandre.
##### Article 30. Les Commissions autonomes de la Politique énergetique en Flandre sont créees au sein du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et du Conseil socio-économique de la Flandre.
##### Article 31. § 1er. Les Commissions autonomes de la Politique énergétique en Flandre sont composées d'un président, d'un vice-president et d'un nombre de membres et membres-experts nommés par le Gouvernement flamand.
##### Article 30. Les Commissions autonomes de la Politique énergétique en Flandre sont créées au sein du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et du Conseil socio-économique de la Flandre.
##### Article 31. § 1er. Les Commissions autonomes de la Politique énergétique en Flandre sont composees d'un président, d'un vice-président et d'un nombre de membres et membres-experts nommés par le Gouvernement flamand.
Les membres sont nommés par le Gouvernement flamand sur des listes doubles présentées par les organisations, associations, institutions et conseils respectifs, tels que prévus au § 3.
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b) au maximum cinq représentants des organisations des travailleurs, sur la proposition du Conseil socio-économique de la Flandre;
c) au maximum cinq représentants du secteur énergétique, les différents opérateurs sur le marché énergétique étant représentes;
c) au maximum cinq représentants du secteur energétique, les différents opérateurs sur le marché énergétique étant représentés;
d) au maximum cinq représentants des organisations des consommateurs, sur la présentation du Conseil de la Consommation;
2° pour la Commission autonome de la Politique énergétique en Flandre au sein du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre
a) au maximum dix représentants sur la proposition d'associations créées d'initiative privée sous forme d'association sans but lucratif, ou un organisme d'utilité publique établi en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale qui ont pour objet principal l'environnement, qui comptent des associations de membres ou des sections et qui sont actifs dans toute la Région flamande, après avis de leur organisation coordinatrice.
a) au maximum dix representants sur la proposition d'associations créées d'initiative privée sous forme d'association sans but lucratif, ou un organisme d'utilité publique établi en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale qui ont pour objet principal l'environnement, qui comptent des associations de membres ou des sections et qui sont actifs dans toute la Région flamande, après avis de leur organisation coordinatrice.
3° L'avis visé à l'alinéa premier n'est pas d'application aux représentants qui sont proposés directement par l'organisation coordinatrice. Par organisation coordinatrice on entend une organisation dotée de la personnalité juridique qui compte, le cas échéant, un nombre d'associations composées de diverses sections et dotées de la personnalité juridique ou non, comme membre affiliés qui en arrivent à des points de vue et des actions conjoints par le biais d'une structure de coordination, l'organisme coordinatrice faisant office de porte-parole.
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c) au maximum cinq représentants des organisations des consommateurs, sur la présentation du Conseil de la Consommation;
§ 4. Les membres-experts sont désignés comme suit :
§ 4. Les membres-experts sont designés comme suit :
1° sur la proposition de l'Association des Provinces flamandes;
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3° sur la proposition des institutions universitaires et scientifiques et les instituts supérieurs.
§ 5. Le Gouvernement flamand détermine le nombre de membres et le nombre de membres-experts, compte tenu de la répartition entre les diverses organisations, telle que visée aux §§ 3 et 4, le nombre de membres n'étant pas supérieur à vingt et celui des membres-experts n'étant pas supérieur à huit.
§ 5. Le Gouvernement flamand détermine le nombre de membres et le nombre de membres-experts, compte tenu de la répartition entre les diverses organisations, telle que visée aux §§ 3 et 4, le nombre de membres n'etant pas supérieur à vingt et celui des membres-experts n'étant pas supérieur a huit.
§ 6. La durée du mandat du président, du vice-président, des membres et des membres-experts est de quatre ans et est renouvelable.
Le membre qui met fin prématurément à son mandat, est remplacé par son suppléant jusqu'à ce qu'il est pourvu au remplacement du membre effectif dans le respect des dispositions du § 1er.
La qualité de membre prend fin à la date à laquelle l'organisation, l'association, l'institution ou le conseil qui a fait la proposition, notifie au Gouvernement flamand que le membre interessé n'est plus son représentant, un nouveau membre étant proposé simultanément.
##### Article 32. § 1er. Les Commissions autonomes de la Politique énergétique en Flandre sont compétentes pour faire des études, des recommandations et rendre des avis relatifs aux matières concernant la politique énergétique en Région flamande, d'initiative ou sur la demande du Parlement flamand, du Gouvernement flamand ou du Ministre flamand chargé de la politique énergetique.
La qualité de membre prend fin à la date à laquelle l'organisation, l'association, l'institution ou le conseil qui a fait la proposition, notifie au Gouvernement flamand que le membre intéressé n'est plus son représentant, un nouveau membre étant proposé simultanément.
##### Article 32. § 1er. Les Commissions autonomes de la Politique énergétique en Flandre sont compétentes pour faire des études, des recommandations et rendre des avis relatifs aux matières concernant la politique énergetique en Region flamande, d'initiative ou sur la demande du Parlement flamand, du Gouvernement flamand ou du Ministre flamand chargé de la politique énergétique.
§ 2. Le Gouvernement flamand recueille l'avis des Commissions autonomes de la Politique énergétique en Flandre sur les avant-projets de décret et projets d'arrêté réglementaire relatifs à la politique énergétique, à l'exception du décret sur le budget.
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### CHAPITRE X. - Dispositions finales.
##### Article 35. Tout projet d'arreté d'exécution du présent décret est soumis pour avis aux Commissions autonomes de la Politique énergétique en Flandre par le Gouvernement flamand.
##### Article 35. Tout projet d'arrêté d'exécution du présent décret est soumis pour avis aux Commissions autonomes de la Politique énergétique en Flandre par le Gouvernement flamand.
##### Article 36. Le présent décret peut être cité comme le décret REG.
##### Article 37. A l'article 20, § 1er du même décret sur l'Electricité, les mots "sous la gestion de l'autorité de régulation" sont supprimés.
##### Article 37. A l'article 20, § 1er du même décret sur l'Electricite, les mots "sous la gestion de l'autorité de régulation" sont supprimés.
##### Article 38. Sur la base d'un régime d'aide prévu par le présent décret, des aides d'Etat dans le sens de l'article 87, alinéa 1er, du Traité CE ne peuvent être octroyées qu'après l'entrée en vigueur des arrêtés d'exécution y afférents.
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Le Gouvernement flamand fixe la date entrée en vigueur des articles 3 à 15 inclus.
(NOTE : Entrée en vigueur des art. 5 à 15 fixée au 23-02-2007 par AGF %%2007-01-12/32%%, art. 4)
(NOTE : Entrée en vigueur des art. 5 à 15 fixée au 23-02-2007 par AGF [2007-01-12/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007011232), art. 4)
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
2006-12-13
2 AVRIL 2004. - Décret portant réduction des émissions de gaz à effet d
2004-06-23
2 AVRIL 2004. - Décret portant réduction des émissions de gaz à effe
version originale
Texte à cette date