Historique des réformes

2 AVRIL 2004. - Décret portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto (cité comme : décret REG) (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-12-2006 et mise à jour au 07-07-2009)

6 versions · 2004-06-23
2009-06-09
2 AVRIL 2004. - Décret portant réduction des émissions de gaz à effet d
2009-02-14
2 AVRIL 2004. - Décret portant réduction des émissions de gaz à effet d

Changements du 2009-02-14

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Le Gouvernement flamand arrête la classification en catégories, le délai et le mode de communication des données. Toute utilisation des données visées à l'alinéa premier autre que pour les objectifs définis est interdite. Le Gouvernement flamand veille à la confidentialité des données individuelles obtenues dans le cadre des dispositions de l'alinéa premier. En cas d'atteinte à la confidentialite, il est fait application de l'article 458 du Code pénal.
### CHAPITRE VIbis. [¹ - Rapport sur l'énergie]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 9, 005; En vigueur : 14-02-2009>
##### Article 24. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires chargés du contrôle du respect des obligations imposées sur la base du présent décret et ses arrêtés d'exécution et de l'imposition des amendes administratives. Les fonctionnaires désignés peuvent demander à cet effet aux intéressés tous renseignements et données nécessaires à l'accomplissement de leur tâches. L'intéressé qui fait l'objet d'une demande de communication de renseignements et de données doit apporter son concours dans le délai raisonnable imparti par les fonctionnaires compétents.
### CHAPITRE VIII. - Sanctions.
##### Article 25. Une amende administrative est imposée au fournisseur de combustibles qui ne respecte par une obligation prévue aux articles 18 et 19, § 2, à la condition que l'intéressé ait été dûment entendu ou convoqué. Cette amende administrative ne peut être, ni inférieure à 250 euros, ni supérieure à 100.000 euros pour le respect de l'article 18 et, quant au respect de l'article 19, § 2, ni inférieure à une fois et demi l'impact financier de l'action, telle qu'approuvée dans le plan d'action visé à l'article 19, § 2, ni supérieure à trois fois l'impact financier de l'action, telle qu'approuvée dans le plan d'action visé à l'article 19, § 2.
##### Article 26. Il est imposé à l'exploitant de l'installation une amende administrative pour chaque tonne d'équivalent-CO2 émise par l'installation et pour laquelle aucun droit d'émission a été restitué sur la base de l'article 20, § 1er. Par tonne d'équivalent-CO2 émise, l'amende administrative s'élève à 40 euros pour la période 2005-2007 et 100 euros à partir de 2008. Le paiement de l'amende pour dépassement d'émissions ne décharge pas l'exploitant de l'obligation de restituer une quantité de droits d'émission égale au dépassement d'émissions lors de la restitution des droits d'émission se rapportant à l'année calendaire suivante.
Le Gouvernement flamand prend des mesures pour assurer la publication des noms des exploitants qui restituent insuffisamment de droits d'émission pour satisfaire aux obligations imposées en vertu de l'article 20, § 1er.
##### Article 27. § 1er. Les infractions aux exigences arrêtées par le Gouvernement flamand, en application de l'article 23, alinéa premier, relatives au caractère correct, complet et consistant des données à déclarer, sont punies d'une amende administrative qui est ni inférieure à 50 euros, ni supérieure à 20.000 euros.
§ 2. Les infractions du délai de déclaration imposé par le Gouvernement flamand, en application de l'article 23, alinéa deux, sont punies d'une amende administrative de 250 euros par jour calendaire.
##### Article 28. § 1er. L'intéressé est informé de la décision d'imposition d'une amende administrative par lettre recommandée contre récépissé.
La notification motivée indique le montant de l'amende administrative.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière.
§ 2. Les fonctionnaires designés par le Gouvernement flamand, statuent sur les demandes motivées de remise, réduction ou délai de grâce pour le paiement des amendes administratives, visées à l'article 25 et a l'article 27, § 1er, que l'intéressé leur adresse par lettre recommandée. La demande est suspensive de la décision contestée.
Les demandes visées à l'alinéa premier sont adressées aux fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand dans les 15 jours, à compter de la remise à la poste de la lettre recommandée visée au § 1er, alinéa premier.
La décision des fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, au demandeur dans les trente jours à compter de la date de remise à la poste de la demande visée à l'alinéa premier
Le fonctionnaire compétent peut prolonger une seule fois le délai précité par 30 jours par lettre recommandée motivée adressée au demandeur.
Lorsque la décision n'a pas été envoyée dans le délai imparti, la demande est réputée être acceptée.
§ 3. Le recours contre la décision d'imposer une amende administrative en vertu de l'article 25 et de l'article 27, § 1er, devant le tribunal de première instance, est suspensif.
§ 4. Si l'intéressé n'est pas d'accord avec l'amende administrative imposée aux termes de l'article 26 et l'article 27, § 1er, il peut en faire part, par lettre recommandée, dans les dix jours après la notification visée au § 1er, aux fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand. Passé ce délai, la décision devient définitive.
Les fonctionnaires compétents peuvent révoquer leur décision ou adapter le montant de l'amende administrative si ces contre-arguments s'avèrent fondés. Dans ce cas, une nouvelle notification sera envoyée.
§ 5. L'amende administrative doit être payée dans les 60 jours après la notification de la décision définitive.
Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand peuvent accorder un délai de grâce de paiement qu'ils déterminent.
§ 6. La demande en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle est née.
La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.
§ 7. Le produit de l'amende administrative est versé dans le Fonds de l'Energie.
##### Article 29. § 1er. A défaut d'acquittement de l'amende administrative et accessoires, le fonctionnaire chargé du recouvrement délivre une contrainte.
Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.
§ 2. La notification de la contrainte se fait par exploit du huissier de justice ou par lettre recommandée.
§ 3. Les dispositions du tome V du Code judiciaire portant saisie conservatoire et moyens d'exécution s'appliquent à la contrainte.
### CHAPITRE IX. - Création des Commissions autonomes de la Politique énergétique en Flandre. [¹ abrogé]¹
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(1)<DCFL [2008-07-18/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071847), art. 15, 004; En vigueur : 22-08-2008>
##### Article 30.
<Abrogé par DCFL [2008-07-18/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071847), art. 15, 004; En vigueur : 22-08-2008>
##### Article 31.
<Abrogé par DCFL [2008-07-18/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071847), art. 15, 004; En vigueur : 22-08-2008>
##### Article 32.
<Abrogé par DCFL [2008-07-18/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071847), art. 15, 004; En vigueur : 22-08-2008>
##### Article 33.
<Abrogé par DCFL [2008-07-18/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071847), art. 15, 004; En vigueur : 22-08-2008>
##### Article 34.
<Abrogé par DCFL [2008-07-18/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071847), art. 15, 004; En vigueur : 22-08-2008>
### CHAPITRE X. - Dispositions finales.
##### Article 35. [¹ Le Gouvernement flamand recueille l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre et du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre sur les avant-projets de décret et les projets d'arrêté du Gouvernement flamand qui portent sur la politique énergétique, à l'exception du décret concernant le budget.]¹
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(1)<DCFL [2008-07-18/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071847), art. 16, 004; En vigueur : 22-08-2008>
##### Article 36. Le présent décret peut être cité comme le décret REG.
##### Article 37. A l'article 20, § 1er du même décret sur l'Electricite, les mots "sous la gestion de l'autorité de régulation" sont supprimés.
##### Article 38. Sur la base d'un régime d'aide prévu par le présent décret, des aides d'Etat dans le sens de l'article 87, alinéa 1er, du Traité CE ne peuvent être octroyées qu'après l'entrée en vigueur des arrêtés d'exécution y afférents.
##### Article 39. Les articles 1er, 2 et 16 à 38 inclus du présent décret entrent en vigueur le jour de la publication du présent décret au Moniteur belge.
Le Gouvernement flamand fixe la date entrée en vigueur des articles 3 à 15 inclus.
(NOTE : Entrée en vigueur des art. 5 à 15 fixée au 23-02-2007 par AGF [2007-01-12/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007011232), art. 4)
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 2 avril 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,
G. BOSSUYT.
##### Article 23bis.. 23bis. [¹ Le Ministre chargé de la politique de l'énergie publie annuellement, sur la proposition de la 'Vlaams Energieagentschap' (Agence flamande de l'Energie), un rapport sur l'énergie. Le rapport sur l'énergie comprend pour la Région flamande :
1° un bilan énergétique;
2° une description et une analyse de la situation actuelle en matière de consommation et de production d'énergie, par secteur et par vecteur d'énergie;
3° indices chiffrés de l'énergie par secteur.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 9, 005; En vigueur : 14-02-2009>
##### Article 23ter.. 23ter. [¹ Le bilan énergétique contient au moins les données suivantes :
1° globalement :
a) la consommation d'énergie primaire par vecteur d'énergie;
b) la quantité d'énergie livrée aux soutes maritimes et aériennes internationales par vecteur d'énergie;
c) la consommation intérieure brute d'énergie par vecteur d'énergie;
d) les importations nettes d'énergie par vecteur d'énergie;
2° sur le secteur de la transformation :
a) la quantité d'énergie transformée par sous-secteur et par vecteur d'énergie;
b) la quantité d'énergie produite par sous-secteur et par vecteur d'énergie;
c) la production d'électricité et de chaleur par cogénération et des installations d'énergie renouvelable par sous-secteur et par vecteur d'énergie;
d) la propre consommation et les pertes d'énergie au cours du transport par sous-secteur et par vecteur d'énergie;
3° sur le secteur de la consommation finale :
a) la consommation d'énergie par sous-secteur et par vecteur d'énergie;
b) la production d'électricité et de chaleur par cogénération et par des installations d'énergie renouvelable et d'autoproduction par sous-secteur et par vecteur d'énergie;]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 9, 005; En vigueur : 14-02-2009>
##### Article 23quater.. 23quater. [¹ Les services des domaines politiques homogènes de l'autorité flamande, les établissements qui relèvent de la Région flamande et de la Communauté flamande, les pouvoirs subordonnés soumis à la tutelle administrative de la Région flamande et les organismes de droit public et de droit privé chargés de tâches d'utilité publique en matière d'énergie, mettent à la disposition de la Vlaams Energieagentschap, ou bien sur simple demande de celle-ci, ou bien de leur propre initiative, toutes les informations non confidentielles dont ils disposent et qui peuvent être utiles pour la rédaction du rapport sur l'énergie et l'étayage de la politique flamande relative à l'utilisation rationnelle d'énergie, aux sources d'énergie renouvelables ainsi qu'à la politique énergétique sociale.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 9, 005; En vigueur : 14-02-2009>
### CHAPITRE VII. - Contrôle.
##### Article 24. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires chargés du contrôle du respect des obligations imposées sur la base du présent décret et ses arrêtés d'exécution et de l'imposition des amendes administratives. Les fonctionnaires désignés peuvent demander à cet effet aux intéressés tous renseignements et données nécessaires à l'accomplissement de leur tâches. L'intéressé qui fait l'objet d'une demande de communication de renseignements et de données doit apporter son concours dans le délai raisonnable imparti par les fonctionnaires compétents.
### CHAPITRE VIII. - Sanctions.
##### Article 25. Une amende administrative est imposée au fournisseur de combustibles qui ne respecte par une obligation prévue aux articles 18 et 19, § 2, à la condition que l'intéressé ait été dûment entendu ou convoqué. Cette amende administrative ne peut être, ni inférieure à 250 euros, ni supérieure à 100.000 euros pour le respect de l'article 18 et, quant au respect de l'article 19, § 2, ni inférieure à une fois et demi l'impact financier de l'action, telle qu'approuvée dans le plan d'action visé à l'article 19, § 2, ni supérieure à trois fois l'impact financier de l'action, telle qu'approuvée dans le plan d'action visé à l'article 19, § 2.
##### Article 26. Il est imposé à l'exploitant de l'installation une amende administrative pour chaque tonne d'équivalent-CO2 émise par l'installation et pour laquelle aucun droit d'émission a été restitué sur la base de l'article 20, § 1er. Par tonne d'équivalent-CO2 émise, l'amende administrative s'élève à 40 euros pour la période 2005-2007 et 100 euros à partir de 2008. Le paiement de l'amende pour dépassement d'émissions ne décharge pas l'exploitant de l'obligation de restituer une quantité de droits d'émission égale au dépassement d'émissions lors de la restitution des droits d'émission se rapportant à l'année calendaire suivante.
Le Gouvernement flamand prend des mesures pour assurer la publication des noms des exploitants qui restituent insuffisamment de droits d'émission pour satisfaire aux obligations imposées en vertu de l'article 20, § 1er.
##### Article 27. § 1er. Les infractions aux exigences arrêtées par le Gouvernement flamand, en application de l'article 23, alinéa premier, relatives au caractère correct, complet et consistant des données à déclarer, sont punies d'une amende administrative qui est ni inférieure à 50 euros, ni supérieure à 20.000 euros.
§ 2. Les infractions du délai de déclaration imposé par le Gouvernement flamand, en application de l'article 23, alinéa deux, sont punies d'une amende administrative de 250 euros par jour calendaire.
##### Article 28. § 1er. L'intéressé est informé de la décision d'imposition d'une amende administrative par lettre recommandée contre récépissé.
La notification motivée indique le montant de l'amende administrative.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière.
§ 2. Les fonctionnaires designés par le Gouvernement flamand, statuent sur les demandes motivées de remise, réduction ou délai de grâce pour le paiement des amendes administratives, visées à l'article 25 et a l'article 27, § 1er, que l'intéressé leur adresse par lettre recommandée. La demande est suspensive de la décision contestée.
Les demandes visées à l'alinéa premier sont adressées aux fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand dans les 15 jours, à compter de la remise à la poste de la lettre recommandée visée au § 1er, alinéa premier.
La décision des fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, au demandeur dans les trente jours à compter de la date de remise à la poste de la demande visée à l'alinéa premier
Le fonctionnaire compétent peut prolonger une seule fois le délai précité par 30 jours par lettre recommandée motivée adressée au demandeur.
Lorsque la décision n'a pas été envoyée dans le délai imparti, la demande est réputée être acceptée.
§ 3. Le recours contre la décision d'imposer une amende administrative en vertu de l'article 25 et de l'article 27, § 1er, devant le tribunal de première instance, est suspensif.
§ 4. Si l'intéressé n'est pas d'accord avec l'amende administrative imposée aux termes de l'article 26 et l'article 27, § 1er, il peut en faire part, par lettre recommandée, dans les dix jours après la notification visée au § 1er, aux fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand. Passé ce délai, la décision devient définitive.
Les fonctionnaires compétents peuvent révoquer leur décision ou adapter le montant de l'amende administrative si ces contre-arguments s'avèrent fondés. Dans ce cas, une nouvelle notification sera envoyée.
§ 5. L'amende administrative doit être payée dans les 60 jours après la notification de la décision définitive.
Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand peuvent accorder un délai de grâce de paiement qu'ils déterminent.
§ 6. La demande en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle est née.
La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.
§ 7. Le produit de l'amende administrative est versé dans le Fonds de l'Energie.
##### Article 29. § 1er. A défaut d'acquittement de l'amende administrative et accessoires, le fonctionnaire chargé du recouvrement délivre une contrainte.
Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.
§ 2. La notification de la contrainte se fait par exploit du huissier de justice ou par lettre recommandée.
§ 3. Les dispositions du tome V du Code judiciaire portant saisie conservatoire et moyens d'exécution s'appliquent à la contrainte.
### CHAPITRE IX. - Création des Commissions autonomes de la Politique énergétique en Flandre. [¹ abrogé]¹
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(1)<DCFL [2008-07-18/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071847), art. 15, 004; En vigueur : 22-08-2008>
##### Article 30.
<Abrogé par DCFL [2008-07-18/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071847), art. 15, 004; En vigueur : 22-08-2008>
##### Article 31.
<Abrogé par DCFL [2008-07-18/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071847), art. 15, 004; En vigueur : 22-08-2008>
##### Article 32.
<Abrogé par DCFL [2008-07-18/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071847), art. 15, 004; En vigueur : 22-08-2008>
##### Article 33.
<Abrogé par DCFL [2008-07-18/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071847), art. 15, 004; En vigueur : 22-08-2008>
##### Article 34.
<Abrogé par DCFL [2008-07-18/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071847), art. 15, 004; En vigueur : 22-08-2008>
### CHAPITRE X. - Dispositions finales.
##### Article 35. [¹ Le Gouvernement flamand recueille l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre et du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre sur les avant-projets de décret et les projets d'arrêté du Gouvernement flamand qui portent sur la politique énergétique, à l'exception du décret concernant le budget.]¹
(1)<DCFL [2008-07-18/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071847), art. 16, 004; En vigueur : 22-08-2008>
##### Article 36. Le présent décret peut être cité comme le décret REG.
##### Article 37. A l'article 20, § 1er du même décret sur l'Electricite, les mots "sous la gestion de l'autorité de régulation" sont supprimés.
##### Article 38. Sur la base d'un régime d'aide prévu par le présent décret, des aides d'Etat dans le sens de l'article 87, alinéa 1er, du Traité CE ne peuvent être octroyées qu'après l'entrée en vigueur des arrêtés d'exécution y afférents.
##### Article 39. Les articles 1er, 2 et 16 à 38 inclus du présent décret entrent en vigueur le jour de la publication du présent décret au Moniteur belge.
Le Gouvernement flamand fixe la date entrée en vigueur des articles 3 à 15 inclus.
(NOTE : Entrée en vigueur des art. 5 à 15 fixée au 23-02-2007 par AGF [2007-01-12/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007011232), art. 4)
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 2 avril 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,
G. BOSSUYT.
2008-08-22
2 AVRIL 2004. - Décret portant réduction des émissions de gaz à effet d
2007-04-06
2 AVRIL 2004. - Décret portant réduction des émissions de gaz à effet d
2006-12-13
2 AVRIL 2004. - Décret portant réduction des émissions de gaz à effet d
2004-06-23
2 AVRIL 2004. - Décret portant réduction des émissions de gaz à effe
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