Historique des réformes

2 AVRIL 2004. - Décret portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto (cité comme : décret REG) (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-12-2006 et mise à jour au 07-07-2009)

6 versions · 2004-06-23
2009-06-09
2 AVRIL 2004. - Décret portant réduction des émissions de gaz à effet d
2009-02-14
2 AVRIL 2004. - Décret portant réduction des émissions de gaz à effet d
2008-08-22
2 AVRIL 2004. - Décret portant réduction des émissions de gaz à effet d
2007-04-06
2 AVRIL 2004. - Décret portant réduction des émissions de gaz à effet d
2006-12-13
2 AVRIL 2004. - Décret portant réduction des émissions de gaz à effet d

Changements du 2006-12-13

@@ -350,7 +350,7 @@
Le Ministre arrête la procédure d'agrément..
Le Gouvernement flamand peut imposer des exigences concernant la qualite et la fiabilité des travaux de l'expert énergétique. Le Gouvernement flamand désigne l'instance chargée de l'agrément des experts énergétiques et du contrôle de leurs travaux.
Le Gouvernement flamand peut imposer des exigences concernant la qualité et la fiabilité des travaux de l'expert énergétique. Le Gouvernement flamand désigne l'instance chargée de l'agrément des experts énergétiques et du contrôle de leurs travaux.
##### Article 23. Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations à tout gestionnaire d'un réseau de distribution, d'un réseau de transmission, d'un réseau de distribution de gaz naturel, à tout fournisseur d'énergie et tout exploitant d'une installation de production d'énergie, en vue de la communication correcte, complète et consistante des données essentielles pour l'établissement des bilans d'énergie et l'étayage de la politique flamande relative à l'utilisation rationnelle d'énergie, aux sources d'énergie renouvelables et au changement climatique. Le Gouvernement arrête les exigences concernant le caractère correct, complet en consistant de la communication. Les données à communiquer portent sur :
@@ -535,163 +535,3 @@
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,
G. BOSSUYT.
##### Article 23bis.. 23bis. [¹ Le Ministre chargé de la politique de l'énergie publie annuellement, sur la proposition de la 'Vlaams Energieagentschap' (Agence flamande de l'Energie), un rapport sur l'énergie. Le rapport sur l'énergie comprend pour la Région flamande :
1° un bilan énergétique;
2° une description et une analyse de la situation actuelle en matière de consommation et de production d'énergie, par secteur et par vecteur d'énergie;
3° indices chiffrés de l'énergie par secteur.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 9, 005; En vigueur : 14-02-2009>
##### Article 23ter.. 23ter. [¹ Le bilan énergétique contient au moins les données suivantes :
1° globalement :
a) la consommation d'énergie primaire par vecteur d'énergie;
b) la quantité d'énergie livrée aux soutes maritimes et aériennes internationales par vecteur d'énergie;
c) la consommation intérieure brute d'énergie par vecteur d'énergie;
d) les importations nettes d'énergie par vecteur d'énergie;
2° sur le secteur de la transformation :
a) la quantité d'énergie transformée par sous-secteur et par vecteur d'énergie;
b) la quantité d'énergie produite par sous-secteur et par vecteur d'énergie;
c) la production d'électricité et de chaleur par cogénération et des installations d'énergie renouvelable par sous-secteur et par vecteur d'énergie;
d) la propre consommation et les pertes d'énergie au cours du transport par sous-secteur et par vecteur d'énergie;
3° sur le secteur de la consommation finale :
a) la consommation d'énergie par sous-secteur et par vecteur d'énergie;
b) la production d'électricité et de chaleur par cogénération et par des installations d'énergie renouvelable et d'autoproduction par sous-secteur et par vecteur d'énergie;]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 9, 005; En vigueur : 14-02-2009>
##### Article 23quater.. 23quater. [¹ Les services des domaines politiques homogènes de l'autorité flamande, les établissements qui relèvent de la Région flamande et de la Communauté flamande, les pouvoirs subordonnés soumis à la tutelle administrative de la Région flamande et les organismes de droit public et de droit privé chargés de tâches d'utilité publique en matière d'énergie, mettent à la disposition de la Vlaams Energieagentschap, ou bien sur simple demande de celle-ci, ou bien de leur propre initiative, toutes les informations non confidentielles dont ils disposent et qui peuvent être utiles pour la rédaction du rapport sur l'énergie et l'étayage de la politique flamande relative à l'utilisation rationnelle d'énergie, aux sources d'énergie renouvelables ainsi qu'à la politique énergétique sociale.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 9, 005; En vigueur : 14-02-2009>
### CHAPITRE VII. - Contrôle.
### CHAPITRE VIII. - Sanctions.
### CHAPITRE IX. - Création des Commissions autonomes de la Politique énergétique en Flandre. [¹ abrogé]¹
(1)<DCFL [2008-07-18/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071847), art. 15, 004; En vigueur : 22-08-2008>
### CHAPITRE X. - Dispositions finales.
##### Article 20bis.. 20bis. [¹ Pour l'année 2012 et la période de 2013-2020, le contrôle administratif de l'exploitant d'aéronefs relevant de la compétence administrative de la Belgique, est assuré par la Région à laquelle sont allouées le plus d'émissions CO 2 , émises par l'exploitant d'aéronefs pendant l'année de référence.
Seront allouées pour chaque exploitant d'aéronefs à la Région flamande, les émissions CO 2 de tous les vols ayant trait à une activité aéronautique qui sera définie par le Gouvernement flamand, et qui :
a) ont leur départ à partir des aérodromes situés sur le territoire de la Région flamande;
b) arrivent à des aérodromes situés sur le territoire de la Région flamande à condition que ces vols n'ont pas leur départ dans un pays membre de l'union européenne.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050803), art. 4, 006; En vigueur : 09-06-2009>
##### Article 20ter.. 20ter. [¹ § 1er. Afin de pouvoir faire l'objet d'une allocation gratuite de quotas d'émissions pour l'année 2012 et pour la période 2013-2020, un exploitant d'aéronefs doit remettre un rapport vérifié des données relatives aux tonnes/kilomètres à l'autorité compétente au plus tard le 31 mars 2011. Le rapport des données relatives aux tonnes/kilomètres ne peut avoir trait qu'aux données relatives aux tonnes/kilomètres pour la période en 2010 qui prends cours à partir du moment que l'exploitant d'aéronefs dispose d'un plan de suivi approuvé des données relatives aux tonnes/kilomètres. Le plan de suivi des données relatives aux tonnes/kilomètres remis par l'exploitant d'aéronefs est vérifié dans les quatre mois après son introduction et, le cas échéant, approuvé par l'autorité compétente.
§ 2. Afin de pouvoir faire l'objet d'une allocation gratuite de quotas d'émissions provenant de la réserve spéciale pour la période 2013-2020, une demande doit être introduite auprès de l'autorité compétente au plus tard le 30 juin 2015 par l'exploitant d'aéronefs :
a) qui commence une activité aéronautique après l'année pour laquelle des données relatives aux tonnes/kilomètres ont été introduites conformément à l'article 20ter, § 1er, ou
b) dont le nombre de tonnes/kilomètres a augmenté en moyenne de plus de 18 % par an entre l'année de référence 2010, pour laquelle des données relatives aux tonnes/kilomètres ont été rapportées, conformément à l'article 20ter, § 1er, et l'année 2014, et dont la l'activité supplémentaire visée sous a) ou l'activité supplémentaire visée sous b) n'est pas une continuation entière ou partielle d'une activité aéronautique effectuée auparavant par un autre exploitant d'aéronefs.
Le demande consiste en un rapport vérifié sur les données relatives aux tonnes/kilomètres et en des attestations dont il ressort que l'exploitant d'aéronefs répond aux critères visés sous a) ou sous b).
Le rapport des données relatives aux tonnes/kilomètres ne peut avoir trait qu'aux données relatives aux tonnes/kilomètres pour la période en 2014 qui prends cours à partir du moment que l'exploitant d'aéronefs dispose d'un plan de suivi approuvé des données relatives aux tonnes/kilomètres.
Le plan de suivi des données relatives aux tonnes/kilomètres introduit par l'exploitant d'aéronefs est vérifié dans les quatre mois après son introduction et, le cas échéant, approuvé par l'autorité compétente.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités et procédures relatives au contenu, à l'introduction et à l'approbation de la demande en vue de pouvoir faire l'objet d'une allocation gratuite des quotas d'émission provenant de la réserve spéciale pour la période 2013-2020 et peut arrêter les modalités d'une allocation gratuite des quotas d'émission provenant de la réserve spéciale pour la période 2013-2020.
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et procédures relatives au contenu, à l'introduction, à la vérification et à l'approbation d'un plan de suivi des données relatives aux tonnes/kilomètres, tel que visé aux § § 1er et 2.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités et procédures relatives au contenu, à l'introduction et à la vérification du plan de suivi des données relatives aux tonnes/kilomètres, tel que visé aux §§ 1er et 2.
§ 4. Au plus tard le 30 juin 2011, l'autorité compétente transmet tous les rapports sur les données relatives aux tonnes/kilomètres introduits par les exploitants d'aéronefs conformément au § 1er, à la Commission européenne.
Au plus tard le 31 décembre 2015, l'autorité compétente transmet toutes les demandes approuvées introduites par les exploitants d'aéronefs conformément au § 2, à la Commission européenne.
§ 5. Dans les trois mois suivant la date à laquelle la Commission européenne prend sa décision relative aux quotas d'émission, l'autorité compétente calcule et publie au Moniteur belge, les quantités suivantes :
a) la quantité totale de quotas d'émission allouée pour l'année 2012 à chaque exploitant d'aéronefs dont le rapport sur les données relatives aux tonnes/kilomètres a été transmis par l'autorité compétente à la Commission européenne, conformément à l'article 20ter, § 4, alinéa premier;
b) la quantité totale de quotas d'émission allouée pour la période 2013-2020 à chaque exploitant d'aéronefs dont le rapport sur les données relatives aux tonnes/kilomètres a été transmis par l'autorité compétente à la Commission européenne;
c) la quantité de quotas d'émission allouée pour chaque année de la période 2013-2020 à chaque exploitant d'aéronefs.
Dans les trois mois suivant la date à laquelle la Commission européenne prend sa décision relative aux quotas d'émission spéciaux de réserve, l'autorité compétente calcule et publie au Moniteur belge, les quantités suivantes :
a) la quantité totale de quotas d'émission provenant de la réserve spéciale allouée pour la période 2013-2020 à chaque exploitant d'aéronefs dont la demande a été transmise par l'autorité compétente à la Commission européenne, conformément à l'article 20ter, § 4, alinéa deux;
b) la quantité de quotas d'émission allouée à chaque exploitant d'aéronefs pour chaque année calendaire restante pendant la période 2013-2020.
§ 6. A partir de l'année 2010, un exploitant d'aéronefs doit disposer d'un plan de suivi approuvé des émissions CO 2 , au plus tard au 1er janvier. L'exploitant d'aéronefs doit adapter son plan de suivi approuvé des émissions CO 2 , et le présenter à nouveau pour approbation à l'autorité compétente, si des modifications arrêtées par le Gouvernement flamand surviennent pendant l'année calendaire courante ayant un impact sur la méthodologie de suivi. Le plan de suivi relatif aux émissions CO 2 est vérifié dans les quatre mois après son introduction par l'exploitant d'aéronefs et, le cas échéant, approuvé par l'autorité compétente.
En dérogation à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand décide à partir de quel moment un exploitant d'aéronefs commençant une activité aéronautique après le 31 août 2009 doit disposer d'un plan de suivi approuvé des émissions CO 2 . L'exploitant d'aéronefs doit adapter son plan de suivi approuvé des émissions CO 2 , et le présenter à nouveau pour approbation à l'autorité compétente, si des modifications arrêtées par le Gouvernement flamand surviennent pendant l'année calendaire courante ayant un impact sur la méthodologie de suivi. Le plan de suivi relatif aux émissions CO 2 est vérifié dans les quatre mois après son introduction par l'exploitant d'aéronefs et, le cas échéant, approuvé par l'autorité compétente.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités et procédures relatives au contenu, à l'introduction, à la vérification et à l'approbation du plan de suivi des émissions CO 2 , ainsi que de ses modifications.
§ 7. A partir de 2001, un exploitant d'aéronefs doit introduire un rapport satisfaisant vérifié sur les émissions CO 2 , auprès de l'autorité compétente. Le vérificateur décide du caractère satisfaisant ou non du rapport sur les émissions CO 2 qui lui a été transmis dans un délai de 2 mois à compter à partir de l'introduction par l'exploitant d'aéronefs du rapport annuel sur les émissions CO 2 auprès du vérificateur. Si l'exploitant d'aéronefs n'introduit pas un rapport vérifié satisfaisant sur les émissions CO 2 au plus tard le 31 mars de chaque année à partir de 2011, un chiffre alternatif d'émission est défini par l'autorité compétente.
Un exploitant d'aéronefs dont le rapport annuel sur les émissions CO 2 de l'année calendaire précédente n'a pas été vérifié comme étant satisfaisant au plus tard le 31 mars de l'année calendaire courante, ne peut plus transférer des quotas d'émission, jusqu'à ce que le rapport ait été vérifié comme étant satisfaisant, ou jusqu'au moment qu'un chiffre d'émission alternatif ait été déterminé et enregistré au registre national en vertu de l'alinéa premier.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités et procédures relatives au contenu, à l'introduction, à la vérification d'un rapport annuel sur les émissions CO 2 .
Le Gouvernement flamand arrête les modalités et procédures relatives à la définition du chiffre d'émission alternatif.
§ 8. A partir de 2013, chaque exploitant d'aéronefs doit annuellement restituer au plus tard le 30 avril des quotas d'émission en vue de couvrir les émissions CO 2 de l'année précédente. Le Gouvernement flamand détermine les modalités et procédures à cet effet.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050803), art. 4, 006; En vigueur : 09-06-2009>
### CHAPITRE VI. - Agrément des experts énergétiques et collecte de données.
##### Article 26bis.. 26bis. [¹ § 1. A partir de l'année 2010, une amende administrative s'élevant à au minimum 5.000 euros et à au maximum 450.000 euros sera imposée à un exploitant d'aéronefs qui ne dispose pas au 1er janvier de chaque année d'un plan de suivi approuvé, conformément à l'article 20ter, § 6, alinéa premier.
En dérogation à l'alinéa premier, une amende administrative s'élevant à au minimum 5.000 euros et à au maximum 450.000 euros sera imposée à un exploitant d'aéronefs, tel que visé à l'article 20ter, § 6, alinéa deux, à partir du moment que l'exploitant d'aéronefs doit disposer d'un plan de suivi approuvé des émissions CO 2 , et par après annuellement au 1er janvier, tel qu'arrêté par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités du calcul de l'amende administrative.
§ 2. Une amende administrative s'élevant à au minimum 5.000 euros et à au maximum 450.000 euros sera imposée à un exploitant d'aéronefs qui au plus tard au 31 mars de chaque année et à partir de 2011 n'a pas introduit un rapport annuel sur les émissions CO 2 vérifié comme étant satisfaisant, conformément à l'article 20ter, § 7. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du calcul de l'amende administrative.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050803), art. 6, 006; En vigueur : 09-06-2009>
##### Article 26ter.. 26ter. [¹ Sur avis de l'autorité compétente, le Gouvernement flamand, peut demander à la Commission européenne d'imposer une interdiction d'exploitation à un exploitant d'aéronefs qui ne répond pas aux dispositions de ou en vertu de l'article 20ter, si le respect des dispositions en vertu de l'article 20ter ne peut pas être garanti par d'autre mesures de maintien.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050803), art. 7, 006; En vigueur : 09-06-2009>
### CHAPITRE IX. - Création des Commissions autonomes de la Politique énergétique en Flandre. [¹ abrogé]¹
(1)<DCFL [2008-07-18/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071847), art. 15, 004; En vigueur : 22-08-2008>
### CHAPITRE X. - Dispositions finales.
2004-06-23
2 AVRIL 2004. - Décret portant réduction des émissions de gaz à effe
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