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12 FEVRIER 2004. - Décret relatif au statut de l'administrateur public (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-03-2004 et mise à jour au 20-03-2024)
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12 FEVRIER 2004. - Décret relatif au statut de l'administrateur public
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2007-12-02
12 FEVRIER 2004. - Décret relatif au statut de l'administrateur public
Changements du 2007-12-02
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# 12 FEVRIER 2004. - Décret relatif au statut de l'administrateur public (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-03-2004 et mise à jour au 20-03-2024)
##### Article 3. § 1er. Le présent décret est, à l'exception de l'article 17, applicable aux administrateurs publics et aux gestionnaires publics exerçant leurs fonctions dans les personnes morales suivantes :
##### Article 3. § 1er. [¹ Les articles 1er à 16 inclus, 18, 18bis et 19 du présent décret sont applicables]¹ aux administrateurs publics et aux gestionnaires publics exerçant leurs fonctions dans les personnes morales suivantes :
1° l'Agence wallonne à l'Exportation;
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35° l'Agence de stimulation technologique.) <DRW 2006-02-23/34, art. 26, 002; **En vigueur :** 01-01-2006>
§ 2. Le présent décret s'applique, à l'exception de l'article 17, à tout administrateur public exerçant ses fonctions dans une société spécialisée ou une filiale spécialisée au sens de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale d'investissement et aux Sociétés régionales d'Investissement, telle que modifiée par le décret du 6 mai 1999.
§ 3. Sans préjudice du paragraphe 2, le présent décret s'applique, à l'exception de l'article 17, à tout administrateur public exerçant ses fonctions dans toute personne morale créée par un décret ou par un arrêté après l'entrée en vigueur du présent décret, sauf disposition contraire.
§ 2. [¹ Les articles 1er à 16 inclus, 18, 18bis et 19 du présent décret sont applicables]¹ à tout administrateur public exerçant ses fonctions dans une société spécialisée ou une filiale spécialisée au sens de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale d'investissement et aux Sociétés régionales d'Investissement, telle que modifiée par le décret du 6 mai 1999.
§ 3. Sans préjudice du paragraphe 2, [¹ Les articles 1er à 16 inclus, 18, 18bis et 19 du présent décret sont applicables]¹ à tout administrateur public exerçant ses fonctions dans toute personne morale créée par un décret ou par un arrêté après l'entrée en vigueur du présent décret, sauf disposition contraire.
§ 4. Le présent décret ne s'applique pas aux personnes morales existantes ou à créer qui ont la forme d'une association sans but lucratif.
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(1)<DRW [2007-11-07/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007110734), art. 2, 003; En vigueur : 02-12-2007>
### CHAPITRE Ier. - Généralités.
##### Article 1. Le présent décret règle une matière visée par l'article 39 de la Constitution.
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### CHAPITRE II. - Nomination et révocation de l'administrateur public.
##### Article 4. § 1er. L'administrateur public est nommé ou proposé par le Gouvernement en tenant compte, pour l'ensemble des administrateurs publics de l'organisme, de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus au sein du Conseil régional wallon par application du mécanisme défini aux articles 167 et 168 du Code électoral, sans prise en compte du ou desdits groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.
##### Article 4. § 1er. L'administrateur public est nommé ou proposé par le Gouvernement en tenant compte, pour l'ensemble des administrateurs publics de l'organisme, de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus au sein du [¹ Parlement wallon]¹ par application du mécanisme défini aux articles 167 et 168 du Code électoral, sans prise en compte du ou desdits groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.
Préalablement à la nomination ou à la proposition de nomination, le Gouvernement vérifie :
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§ 2. Sans préjudice des dispositions organisant la nomination du gestionnaire public contenues dans le décret ou l'arrêté portant création de l'organisme, ou dans ses statuts, la procédure visée au paragraphe 1er s'applique au gestionnaire public, à l'exception de la prise en compte de la représentation proportionnelle visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.
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(1)<DRW [2007-11-07/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007110734), art. 3, 003; En vigueur : 02-12-2007>
##### Article 5. Le mandat d'administrateur public n'excède pas cinq ans et est renouvelable.
##### Article 6. Sans préjudice des dispositions organisant le remplacement provisoire de l'administrateur public en cas de vacance du mandat, contenues dans le décret ou l'arrêté portant création de l'organisme, dans ses statuts ou dans le Code des sociétés, le Gouvernement veille, en cas de vacance du mandat d'un administrateur public, à remplacer l'administrateur public ou à proposer le remplacement de l'administrateur public dans les meilleurs délais, selon la procédure visée à l'article 4.
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##### Article 15. Le président de l'organe de gestion communique annuellement au Gouvernement le rapport d'activités de l'organisme ou, à défaut, le rapport de gestion, qui comprendra les informations complètes sur la rémunération des administrateurs publics et des gestionnaires publics, ainsi que sur les mandats et les rémunérations y afférentes que ces administrateurs publics et gestionnaires publics ont obtenus dans les personnes morales dans lesquelles l'organisme détient des participations ou au fonctionnement desquelles il contribue, et où les administrateurs publics et les gestionnaires publics ont été désignés sur sa proposition.
Le Gouvernement communique annuellement au Conseil régional wallon les informations contenues dans le rapport selon des modalités qu'il arrête.
[¹ Le rapport d'activités de l'organisme ou, à défaut, le rapport de gestion fait également état de l'application des mesures visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes et de la répartition, en termes de genre, des mandats occupés.]¹
Le Gouvernement communique annuellement au [² Parlement wallon]² les informations contenues dans le rapport selon des modalités qu'il arrête.
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(1)<DRW [2007-11-07/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007110734), art. 4, 003; En vigueur : 02-12-2007>
(2)<DRW [2007-11-07/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007110734), art. 5, 003; En vigueur : 02-12-2007>
### CHAPITRE IV. - De la Charte.
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§ 2. La nomination ou la proposition de nomination du Gouvernement ne sort ses effets qu'après la signature de la charte par les personnes visées au paragraphe 1er.
### CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales.
### CHAPITRE V. - [¹ Dispositions diverses, transitoires et finales]¹
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(1)<DRW [2007-11-07/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007110734), art. 6, 003; En vigueur : 02-12-2007>
##### Article 18. Les organismes veillent à mettre leurs statuts en concordance avec les dispositions du présent décret.
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Le Ministre de l'Emploi et de la Formation,
Ph. COURARD.
##### Article 18bis.. 18bis. [¹ § 1er. Lorsqu'un groupe politique reconnu au sein du Parlement wallon propose, dans le cadre d'une mise en oeuvre de l'article 4, § 1er, la désignation de :
- deux personnes : ces personnes doivent être de sexe différent;
- trois personnes ou plus : un tiers, arrondi à l'unité inférieure ou supérieure la plus proche, au minimum du nombre de personnes proposées par le groupe doivent être des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par le groupe.
Lorsqu'un tiers propose au Gouvernement la désignation au sein de l'organe de gestion d'un organisme visé à l'article 3, §§ 1er à 3, de :
- deux personnes : ces personnes doivent être de sexe différent;
- trois personnes ou plus : un tiers, arrondi à l'unité inférieure ou supérieure la plus proche, au minimum du nombre de personnes proposées par le tiers doivent être des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par le tiers.
Le tiers peut déroger à ces obligations en communiquant au Gouvernement, en motivant, l'impossibilité de respecter les obligations.
§ 2. Les obligations visées au paragraphe 1er ne sont d'application pour la première fois qu'à l'occasion du renouvellement intégral des mandats qui dépendent d'une nomination ou d'une proposition du Gouvernement de l'organe de gestion dont la date est postérieure aux élections régionales de 2009.
Entre-temps et jusqu'à la date d'entrée en application des obligations visées au paragraphe 1er pour la première fois, à l'occasion du renouvellement intégral des mandats qui dépendent d'une nomination ou d'une proposition du Gouvernement de l'organe de gestion dont la date est antérieure aux élections régionales de 2009, les règles transitoires suivantes sont d'application :
1° lorsqu'un groupe politique reconnu au sein du Parlement wallon propose, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 4, § 1er, la désignation de trois personnes ou plus, un tiers au minimum du multiple de trois le plus proche mais inférieur ou égal au nombre de personnes proposées par le groupe doivent être des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par le groupe;
2° lorsqu'un tiers propose au Gouvernement la désignation au sein de l'organe de gestion d'un organisme visé à l'article 3, §§ 1er à 3, de trois personnes ou plus, un tiers au minimum du multiple de trois le plus proche mais inférieur ou égal au nombre de personnes proposées par le tiers doivent être des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par le tiers.
Le tiers peut déroger à ces obligations en communiquant au Gouvernement, en motivant, l'impossibilité de respecter les obligations.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2007-11-07/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007110734), art. 7, 003; En vigueur : 02-12-2007>
##### Article 18ter.. 18ter. [¹ Lorsque le Gouvernement désigne ou propose la désignation, avec ou sans l'intervention d'un tiers, d'une personne pour siéger au sein de l'organe de gestion d'une personne morale non visée à l'article 3, §§ 1er à 3, ou, par dérogation à l'article 3, § 4, au sein d'une personne morale qui a la forme d'une association sans but lucratif, et ce, conformément au décret ou à l'arrêté portant création de ladite personne morale, à ses statuts ou aux droits du Gouvernement dans l'actionnariat, les obligations visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes prévues pour les groupes politiques à l'article 18 bis doivent également être respectées.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2007-11-07/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007110734), art. 8, 003; En vigueur : 02-12-2007>
2006-01-01
12 FEVRIER 2004. - Décret relatif au statut de l'administrateur public
2004-03-22
12 FEVRIER 2004. - Décret relatif au statut de l'administrateur publ
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