Historique des réformes

12 FEVRIER 2004. - Décret relatif au statut de l'administrateur public (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-03-2004 et mise à jour au 20-03-2024)

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12 FEVRIER 2004. - Décret relatif au statut de l'administrateur public
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2010-08-20
12 FEVRIER 2004. - Décret relatif au statut de l'administrateur public

Changements du 2010-08-20

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§ 4. Le présent décret ne s'applique pas aux personnes morales existantes ou à créer qui ont la forme d'une association sans but lucratif.
[² § 5. Le conseil d'administration d'un port autonome est composé de maximum quinze membres.]²
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(1)<DRW [2007-11-07/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007110734), art. 2, 003; En vigueur : 02-12-2007>
(2)<DRW [2010-07-22/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010072210), art. 1, 004; En vigueur : indéterminée ; qui entre en vigueur lors du prochain renouvellement intégral ou partiel des organes de gestion visés et, au plus tôt, le 1er novembre 2012>
### CHAPITRE Ier. - Généralités.
##### Article 1. Le présent décret règle une matière visée par l'article 39 de la Constitution.
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4° que le candidat atteste par une déclaration sur l'honneur, par écrit, qu'il ne se trouve pas dans les hypothèses visées à l'article 7;
5° qu'il n'existe pas dans le chef du candidat de conflit d'intérêt personnel direct ou indirect, en raison de l'exercice d'une activité ou de la détention d'intérêts dans une personne morale exerçant une activité concurrente à celle de l'organisme.
5° qu'il n'existe pas dans le chef du candidat de conflit d'intérêt personnel direct ou indirect, en raison de l'exercice d'une activité ou de la détention d'intérêts dans une personne morale exerçant une activité concurrente à celle de [² l'organisme]²;
[² 6° que le candidat n'a pas atteint l'âge de septante ans au moment de sa désignation;]²
[² 7° que le candidat est domicilié au sein de l'Union européenne.]²
§ 2. Sans préjudice des dispositions organisant la nomination du gestionnaire public contenues dans le décret ou l'arrêté portant création de l'organisme, ou dans ses statuts, la procédure visée au paragraphe 1er s'applique au gestionnaire public, à l'exception de la prise en compte de la représentation proportionnelle visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.
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(1)<DRW [2007-11-07/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007110734), art. 3, 003; En vigueur : 02-12-2007>
(2)<DRW [2010-07-22/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010072210), art. 2, 004; En vigueur : indéterminée ; qui entre en vigueur lors du prochain renouvellement intégral des organes de gestion visés>
##### Article 5. Le mandat d'administrateur public n'excède pas cinq ans et est renouvelable.
##### Article 6. Sans préjudice des dispositions organisant le remplacement provisoire de l'administrateur public en cas de vacance du mandat, contenues dans le décret ou l'arrêté portant création de l'organisme, dans ses statuts ou dans le Code des sociétés, le Gouvernement veille, en cas de vacance du mandat d'un administrateur public, à remplacer l'administrateur public ou à proposer le remplacement de l'administrateur public dans les meilleurs délais, selon la procédure visée à l'article 4.
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(1)<Inséré par DRW [2007-11-07/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007110734), art. 8, 003; En vigueur : 02-12-2007>
##### Article 18bis. [¹ § 1er. Lorsqu'un groupe politique reconnu au sein du Parlement wallon propose, dans le cadre d'une mise en oeuvre de l'article 4, § 1er, la désignation de :
- deux personnes : ces personnes doivent être de sexe différent;
- trois personnes ou plus : un tiers, arrondi à l'unité inférieure ou supérieure la plus proche, au minimum du nombre de personnes proposées par le groupe doivent être des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par le groupe.
Lorsqu'un tiers propose au Gouvernement la désignation au sein de l'organe de gestion d'un organisme visé à l'article 3, §§ 1er à 3, de :
- deux personnes : ces personnes doivent être de sexe différent;
- trois personnes ou plus : un tiers, arrondi à l'unité inférieure ou supérieure la plus proche, au minimum du nombre de personnes proposées par le tiers doivent être des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par le tiers.
Le tiers peut déroger à ces obligations en communiquant au Gouvernement, en motivant, l'impossibilité de respecter les obligations.
§ 2. Les obligations visées au paragraphe 1er ne sont d'application pour la première fois qu'à l'occasion du renouvellement intégral des mandats qui dépendent d'une nomination ou d'une proposition du Gouvernement de l'organe de gestion dont la date est postérieure aux élections régionales de 2009.
Entre-temps et jusqu'à la date d'entrée en application des obligations visées au paragraphe 1er pour la première fois, à l'occasion du renouvellement intégral des mandats qui dépendent d'une nomination ou d'une proposition du Gouvernement de l'organe de gestion dont la date est antérieure aux élections régionales de 2009, les règles transitoires suivantes sont d'application :
1° lorsqu'un groupe politique reconnu au sein du Parlement wallon propose, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 4, § 1er, la désignation de trois personnes ou plus, un tiers au minimum du multiple de trois le plus proche mais inférieur ou égal au nombre de personnes proposées par le groupe doivent être des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par le groupe;
2° lorsqu'un tiers propose au Gouvernement la désignation au sein de l'organe de gestion d'un organisme visé à l'article 3, §§ 1er à 3, de trois personnes ou plus, un tiers au minimum du multiple de trois le plus proche mais inférieur ou égal au nombre de personnes proposées par le tiers doivent être des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par le tiers.
Le tiers peut déroger à ces obligations en communiquant au Gouvernement, en motivant, l'impossibilité de respecter les obligations.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2007-11-07/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007110734), art. 7, 003; En vigueur : 02-12-2007>
##### Article 18ter. [¹ Lorsque le Gouvernement désigne ou propose la désignation, avec ou sans l'intervention d'un tiers, d'une personne pour siéger au sein de l'organe de gestion d'une personne morale non visée à l'article 3, §§ 1er à 3, ou, par dérogation à l'article 3, § 4, au sein d'une personne morale qui a la forme d'une association sans but lucratif, et ce, conformément au décret ou à l'arrêté portant création de ladite personne morale, à ses statuts ou aux droits du Gouvernement dans l'actionnariat, les obligations visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes prévues pour les groupes politiques à l'article 18 bis doivent également être respectées.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2007-11-07/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007110734), art. 8, 003; En vigueur : 02-12-2007>
2007-12-02
12 FEVRIER 2004. - Décret relatif au statut de l'administrateur public
2006-01-01
12 FEVRIER 2004. - Décret relatif au statut de l'administrateur public
2004-03-22
12 FEVRIER 2004. - Décret relatif au statut de l'administrateur publ
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