Historique des réformes
12 FEVRIER 2004. - Décret relatif au statut de l'administrateur public (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-03-2004 et mise à jour au 20-03-2024)
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12 FEVRIER 2004. - Décret relatif au statut de l'administrateur public
2011-05-05
12 FEVRIER 2004. - Décret relatif au statut de l'administrateur public
Changements du 2011-05-05
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33° la Société de Transport en commun de Namur-Luxembourg.
(34° l'Agence de stimulation économique;
35° l'Agence de stimulation technologique.) <DRW 2006-02-23/34, art. 26, 002; **En vigueur :** 01-01-2006>
[34° l'Agence de stimulation économique;
35° l'Agence de stimulation technologique.] <DRW [2006-02-23/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006022334), art. 26, 002; **En vigueur :** 01-01-2006>
[³ 36° la Société " Brussels South Charleroi Airport " (BSCA);
37° le Fonds d'investissement dans les entreprises culturelles " St'art ";
38° la Société aéroportuaire de Bierset.]³
§ 2. [¹ Les articles 1er à 16 inclus, 18, 18bis et 19 du présent décret sont applicables]¹ à tout administrateur public exerçant ses fonctions dans une société spécialisée ou une filiale spécialisée au sens de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale d'investissement et aux Sociétés régionales d'Investissement, telle que modifiée par le décret du 6 mai 1999.
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(2)<DRW [2010-07-22/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010072210), art. 1, 004; En vigueur : indéterminée ; qui entre en vigueur lors du prochain renouvellement intégral ou partiel des organes de gestion visés et, au plus tôt, le 1er novembre 2012>
(3)<DRW [2011-04-07/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011040705), art. 2, 005; En vigueur : 15-05-2011>
### CHAPITRE Ier. - Généralités.
##### Article 1. Le présent décret règle une matière visée par l'article 39 de la Constitution.
##### Article 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° "administrateur public" : toute personne ou son suppléant :
a. qui, de manière cumulative :
- siège au sein de l'organe chargé de la gestion d'une personne morale visée à l'article 3;
- a été nommée par le Gouvernement ou sur proposition de celui-ci, conformément au décret ou à l'arrêté portant création de ladite personne morale, à ses statuts ou aux droits du Gouvernement dans l'actionnariat, ou a été désignée par le Gouvernement wallon dans une des sociétés de Transport en commun sur proposition de la Société régionale wallonne du Transport;
b. et qui :
- n'est pas membre de droit de l'organe de gestion d'une personne morale visée à l'article 3;
- n'a pas été nommée, au sein de l'organe de gestion d'une personne morale visée à l'article 3, sur intervention de tiers disposant de ce pouvoir, conjointement ou non avec le Gouvernement;
2° "gestionnaire public" : toute personne qui n'est pas nommée en vertu des dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 17 novembre 1994 portant sur le statut des fonctionnaires de la Région, autre qu'un administrateur public, chargée de la gestion journalière, ou agissant au sein de l'organe chargé de la gestion journalière de l'organisme, et nommée par le Gouvernement ou sur proposition de celui-ci;
1° [¹ administrateur public : toute personne ou son suppléant :
a) qui, de manière cumulative :
- siège au sein de l'organe chargé de la gestion d'un organisme public;
- été nommée par le Gouvernement ou par le Parlement ou sur proposition de ceux-ci, conformément au décret ou à l'arrêté portant création dudit organisme public, à ses statuts ou aux droits du Gouvernement dans l'actionnariat, ou a été désignée par le Gouvernement wallon dans une des sociétés de transport en commun sur proposition de la Société régionale wallonne du Transport ou a été nommée, au sein de l'organe de gestion d'un organisme public, sur intervention de la Région wallonne, d'un organe qui en dépend, d'une province ou d'une commune;
b) et qui n'est pas administrateur de droit de l'organe de gestion d'un organisme public.]¹
2° [¹ gestionnaire public : toute personne, autre qu'un administrateur public, chargé de la gestion journalière, ou agissant au sein de l'organe chargé de la gestion journalière de l'organisme public.]¹
3° "organe de gestion" : le conseil d'administration de la personne morale visée aux articles 3 et 17 ou, à défaut, tout autre organe, quelle que soit sa dénomination, qui dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de la mission ou de l'objet social de la personne morale;
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7° "Gouvernement" : le Gouvernement de la Région wallonne.
[¹ 8° administrateur de droit : toute personne désignée comme telle dans le décret instituant l'organisme.]¹
[¹ 9° observateur : toute personne qui, sans être administrateur, est désignée par le Gouvernement pour assister aux réunions des organes de la société sans rôle délibératif et qui a accès aux pièces.]¹
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(1)<DRW [2011-04-07/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011040705), art. 1, 005; En vigueur : 15-05-2011>
### CHAPITRE II. - Nomination et révocation de l'administrateur public.
##### Article 4. § 1er. L'administrateur public est nommé ou proposé par le Gouvernement en tenant compte, pour l'ensemble des administrateurs publics de l'organisme, de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus au sein du [¹ Parlement wallon]¹ par application du mécanisme défini aux articles 167 et 168 du Code électoral, sans prise en compte du ou desdits groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.
[³ Si, en application des dispositions de l'alinéa 1er, un de ces groupes politiques ne dispose pas d'un administrateur public au sein de l'organe de gestion d'un organisme qui est un organisme public visé par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes publics, il y est représenté par un observateur désigné par le Gouvernement, sur proposition de ce groupe politique.]³
Préalablement à la nomination ou à la proposition de nomination, le Gouvernement vérifie :
1° que le candidat offre une disponibilité suffisante pour exercer son mandat;
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(2)<DRW [2010-07-22/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010072210), art. 2, 004; En vigueur : indéterminée ; qui entre en vigueur lors du prochain renouvellement intégral des organes de gestion visés>
(3)<DRW [2011-04-07/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011040705), art. 3, 005; En vigueur : 15-05-2011>
##### Article 5. Le mandat d'administrateur public n'excède pas cinq ans et est renouvelable.
[
DROIT FUTUR
[
*Art. 5. Le mandat d'administrateur public n'excède pas cinq ans et est renouvelable. [¹ Sans préjudice de l'alinéa 1er, les administrateurs publics des organismes qui sont des organismes d'intérêt public soit visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes publics soit en vertu de leur décret constitutif, sont nommés pour la durée de la législature dans les trois mois qui suivent la date de la prestation de serment des membres du Gouvernement à la suite du renouvellement du Parlement wallon.]¹*
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(1)<DRW [2011-04-07/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011040705), art. 4, 005; En vigueur : indéterminée , lors du renouvellement du Parlement wallon qui suit l'entrée en vigueur du DRW [2011-04-07/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011040705)>
##### Article 6. Sans préjudice des dispositions organisant le remplacement provisoire de l'administrateur public en cas de vacance du mandat, contenues dans le décret ou l'arrêté portant création de l'organisme, dans ses statuts ou dans le Code des sociétés, le Gouvernement veille, en cas de vacance du mandat d'un administrateur public, à remplacer l'administrateur public ou à proposer le remplacement de l'administrateur public dans les meilleurs délais, selon la procédure visée à l'article 4.
##### Article 7. Le Gouvernement ne peut nommer ou proposer, en qualité d'administrateur public, une personne membre ou sympathisante de tout organisme, parti, association ou personne morale quelle qu'elle soit, qui ne respecte pas les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les Protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.
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5° conseiller externe ou consultant régulier de l'organisme.
§ 2. Si, au cours de son mandat, l'administrateur public accepte d'exercer une fonction ou un mandat visé au paragraphe 1er, 1° et 2°, son mandat est suspendu de plein droit. Il est remplacé, pendant tout le temps de son mandat ou de l'exercice de la fonction incompatible, le cas échéant par son suppléant ou par un administrateur public nommé ou proposé conformément à l'article 4.
[¹ § 2. En outre, la fonction de président ou l'exercice de fonctions spéciales, au sein d'un organisme d'intérêt public visé par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes publics, relevant des compétences d'un Ministre est incompatible avec la qualité de Chef de cabinet du Ministre de la Région wallonne dont question.]¹
§ [¹ 3]¹. Si, au cours de son mandat, l'administrateur public accepte d'exercer une fonction ou un mandat visé au paragraphe 1er, 1° et 2°, son mandat est suspendu de plein droit. Il est remplacé, pendant tout le temps de son mandat ou de l'exercice de la fonction incompatible, le cas échéant par son suppléant ou par un administrateur public nommé ou proposé conformément à l'article 4.
Lorsque l'incompatibilité prend fin, l'administrateur public dont le mandat a été suspendu retrouve son mandat dans les trois mois de la fin de l'incompatibilité.
§ 3. Si, au cours de son mandat, l'administrateur public accepte d'exercer une fonction ou un mandat visé au paragraphe 1er, 3° à 5°, son mandat prend fin de plein droit. Il est remplacé par un administrateur public nommé ou proposé conformément à l'article 4.
§ [¹ 4]¹. Si, au cours de son mandat, l'administrateur public accepte d'exercer une fonction ou un mandat visé au paragraphe 1er, 3° à 5°, son mandat prend fin de plein droit. Il est remplacé par un administrateur public nommé ou proposé conformément à l'article 4.
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(1)<DRW [2011-04-07/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011040705), art. 5, 005; En vigueur : 15-05-2011>
##### Article 9. § 1er. Sans préjudice des dispositions relatives au droit de révocation contenues dans le décret ou l'arrêté portant création de l'organisme, dans ses statuts, dans le Code des sociétés ou dans le droit commun, le Gouvernement peut, le cas échéant après avis ou sur proposition du (des) commissaire(s) du Gouvernement, révoquer l'administrateur public ou proposer sa révocation à l'organe compétent, s'il est avéré que l'administrateur public :
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##### Article 14. Selon une procédure arrêtée par le Gouvernement, celui-ci informe par écrit l'organe de gestion de l'organisme de ses orientations d'opportunité relatives aux statuts, aux missions et à l'objet social de l'organisme.
##### Article 15. Le président de l'organe de gestion communique annuellement au Gouvernement le rapport d'activités de l'organisme ou, à défaut, le rapport de gestion, qui comprendra les informations complètes sur la rémunération des administrateurs publics et des gestionnaires publics, ainsi que sur les mandats et les rémunérations y afférentes que ces administrateurs publics et gestionnaires publics ont obtenus dans les personnes morales dans lesquelles l'organisme détient des participations ou au fonctionnement desquelles il contribue, et où les administrateurs publics et les gestionnaires publics ont été désignés sur sa proposition.
[¹ Le rapport d'activités de l'organisme ou, à défaut, le rapport de gestion fait également état de l'application des mesures visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes et de la répartition, en termes de genre, des mandats occupés.]¹
Le Gouvernement communique annuellement au [² Parlement wallon]² les informations contenues dans le rapport selon des modalités qu'il arrête.
(1)<DRW [2007-11-07/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007110734), art. 4, 003; En vigueur : 02-12-2007>
(2)<DRW [2007-11-07/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007110734), art. 5, 003; En vigueur : 02-12-2007>
##### Article 15. [¹ § 1er. Le président de l'organe de gestion communique annuellement au Gouvernement le rapport d'activités de l'organisme ou, à défaut, le rapport de gestion, qui comprendra les informations complètes sur la rémunération des administrateurs publics et des gestionnaires publics, ainsi que sur les mandats et les rémunérations y afférentes que ces administrateurs publics et gestionnaires publics ont obtenus dans les personnes morales dans lesquelles l'organisme détient des participations ou au fonctionnement desquelles il contribue, et où les administrateurs publics et les gestionnaires publics ont été désignés sur sa proposition.
Les informations visées à l'alinéa 1er sont publiées de manière anonyme et précisent les montants auxquels ont droit les administrateurs en fonction de leur qualité d'administrateur, de président ou de vice-président du Conseil d'administration pour leurs rémunérations, indemnités et jetons de présence.
Le rapport d'activités de l'organisme ou, à défaut, le rapport de gestion fait également état de l'application des mesures visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes et de la répartition, en termes de genre, des mandats occupés.
Le Gouvernement communique annuellement au Parlement wallon les informations contenues dans le rapport selon des modalités qu'il arrête.
§ 2. Le rapport d'activités de l'organisme ou, à défaut, le rapport de gestion, est accessible sur simple demande. La demande peut être refusée dans les cas visés à l'article 6 du décret du 30 mars 1995 sur la publicité de l'administration.
Chaque organisme communique annuellement au Ministre de tutelle les montants individualisés de la rémunération de chaque administrateur public et de chaque gestionnaire public. Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, l'organe de gestion présente, lors de chaque assemblée générale, un rapport sur la réalisation des objectifs qu'il s'est fixé pour l'exercice considéré.
Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, le conseil d'administration veille à fournir aux assemblées générales toutes les explications adéquates sur les points qui figurent à l'ordre du jour.]¹
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(1)<DRW [2011-04-07/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011040705), art. 6, 005; En vigueur : 15-05-2011>
### CHAPITRE IIIbis. [¹ - Rémunération de l'administrateur public]¹
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(1)<Inséré par DRW [2011-04-07/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011040705), art. 7, 005; En vigueur : 15-05-2011>
##### Article 16. § 1er. Le Gouvernement ou le Ministre de tutelle conclut une charte intitulée "charte de l'administrateur public" avec tout administrateur public.
Le Gouvernement arrête le contenu de cette charte.
Celle-ci contient au moins l'engagement de l'administrateur public :
1° de respecter toutes les dispositions du présent décret et de veiller aux intérêts et objectifs publics de l'organisme, ainsi que de son actionnaire public;
2° de veiller au fonctionnement efficace de l'organe de gestion;
3° d'observer des règles de déontologie plus amplement énoncées par arrêté du Gouvernement, en particulier en matière de conflits d'intérêts, d'usage d'informations privilégiées, de loyauté, de discrétion et de bonne gestion des deniers publics;
4° de développer et de mettre à jour ses compétences professionnelles dans les domaines d'activités de l'organisme;
5° de veiller à ce que l'organe de gestion respecte la loi, les décrets et toutes les autres dispositions réglementaires ainsi que celles du contrat de gestion.
§ 2. La nomination ou la proposition de nomination du Gouvernement ne sort ses effets qu'après la signature de la charte par l'administrateur public.
##### Article 17. § 1er. Le Gouvernement conclut une charte avec toute personne siégeant au sein de l'organe de gestion d'une personne morale non visée à l'article 3, nommée par le Gouvernement ou sur proposition de celui-ci, avec ou sans l'intervention d'un tiers.
Le Gouvernement conclut une charte avec les membres de l'organe de gestion des personnes morales visées à l'article 3, nommés à l'intervention d'un tiers, conjointement ou non avec le Gouvernement.
Cette disposition n'est pas applicable aux administrateurs exerçant leur mandat au sein d'une association sans but lucratif.
Le Gouvernement détermine le contenu de cette charte.
Celle-ci contient au moins l'engagement de l'administrateur :
1° de veiller au fonctionnement efficace de l'organe de gestion;
2° d'observer les règles de déontologie plus amplement énoncées par arrêté du Gouvernement, en particulier en matière de conflits d'intérêts, d'usage d'informations privilégiées, de loyauté, de discrétion et de bonne gestion des deniers publics;
3° de développer et de mettre à jour ses compétences professionnelles dans les domaines d'activités de l'organisme;
4° de veiller à ce que l'organe de gestion respecte la loi, les décrets et toutes les autres dispositions réglementaires ainsi que celles du contrat de gestion.
§ 2. La nomination ou la proposition de nomination du Gouvernement ne sort ses effets qu'après la signature de la charte par les personnes visées au paragraphe 1er.
### CHAPITRE V. - [¹ Dispositions diverses, transitoires et finales]¹
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(1)<DRW [2007-11-07/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007110734), art. 6, 003; En vigueur : 02-12-2007>
##### Article 18. Les organismes veillent à mettre leurs statuts en concordance avec les dispositions du présent décret.
##### Article 19. Les mandats d'administrateur public en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent décret prennent fin aux échéances prévues dans le décret ou l'arrêté portant création de l'organisme, ou dans ses statuts ou dans les arrêtés de nomination.
##### Article 18bis.. 18bis. [¹ § 1er. Lorsqu'un groupe politique reconnu au sein du Parlement wallon propose, dans le cadre d'une mise en oeuvre de l'article 4, § 1er, la désignation de :
- deux personnes : ces personnes doivent être de sexe différent;
- trois personnes ou plus : un tiers, arrondi à l'unité inférieure ou supérieure la plus proche, au minimum du nombre de personnes proposées par le groupe doivent être des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par le groupe.
Lorsqu'un tiers propose au Gouvernement la désignation au sein de l'organe de gestion d'un organisme visé à l'article 3, §§ 1er à 3, de :
- deux personnes : ces personnes doivent être de sexe différent;
- trois personnes ou plus : un tiers, arrondi à l'unité inférieure ou supérieure la plus proche, au minimum du nombre de personnes proposées par le tiers doivent être des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par le tiers.
Le tiers peut déroger à ces obligations en communiquant au Gouvernement, en motivant, l'impossibilité de respecter les obligations.
§ 2. Les obligations visées au paragraphe 1er ne sont d'application pour la première fois qu'à l'occasion du renouvellement intégral des mandats qui dépendent d'une nomination ou d'une proposition du Gouvernement de l'organe de gestion dont la date est postérieure aux élections régionales de 2009.
Entre-temps et jusqu'à la date d'entrée en application des obligations visées au paragraphe 1er pour la première fois, à l'occasion du renouvellement intégral des mandats qui dépendent d'une nomination ou d'une proposition du Gouvernement de l'organe de gestion dont la date est antérieure aux élections régionales de 2009, les règles transitoires suivantes sont d'application :
1° lorsqu'un groupe politique reconnu au sein du Parlement wallon propose, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 4, § 1er, la désignation de trois personnes ou plus, un tiers au minimum du multiple de trois le plus proche mais inférieur ou égal au nombre de personnes proposées par le groupe doivent être des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par le groupe;
2° lorsqu'un tiers propose au Gouvernement la désignation au sein de l'organe de gestion d'un organisme visé à l'article 3, §§ 1er à 3, de trois personnes ou plus, un tiers au minimum du multiple de trois le plus proche mais inférieur ou égal au nombre de personnes proposées par le tiers doivent être des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par le tiers.
Le tiers peut déroger à ces obligations en communiquant au Gouvernement, en motivant, l'impossibilité de respecter les obligations.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2007-11-07/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007110734), art. 7, 003; En vigueur : 02-12-2007>
##### Article 18ter.. 18ter. [¹ Lorsque le Gouvernement désigne ou propose la désignation, avec ou sans l'intervention d'un tiers, d'une personne pour siéger au sein de l'organe de gestion d'une personne morale non visée à l'article 3, §§ 1er à 3, ou, par dérogation à l'article 3, § 4, au sein d'une personne morale qui a la forme d'une association sans but lucratif, et ce, conformément au décret ou à l'arrêté portant création de ladite personne morale, à ses statuts ou aux droits du Gouvernement dans l'actionnariat, les obligations visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes prévues pour les groupes politiques à l'article 18 bis doivent également être respectées.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2007-11-07/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007110734), art. 8, 003; En vigueur : 02-12-2007>
##### Article 18bis. [¹ § 1er. Lorsqu'un groupe politique reconnu au sein du Parlement wallon propose, dans le cadre d'une mise en oeuvre de l'article 4, § 1er, la désignation de :
- deux personnes : ces personnes doivent être de sexe différent;
- trois personnes ou plus : un tiers, arrondi à l'unité inférieure ou supérieure la plus proche, au minimum du nombre de personnes proposées par le groupe doivent être des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par le groupe.
Lorsqu'un tiers propose au Gouvernement la désignation au sein de l'organe de gestion d'un organisme visé à l'article 3, §§ 1er à 3, de :
- deux personnes : ces personnes doivent être de sexe différent;
- trois personnes ou plus : un tiers, arrondi à l'unité inférieure ou supérieure la plus proche, au minimum du nombre de personnes proposées par le tiers doivent être des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par le tiers.
Le tiers peut déroger à ces obligations en communiquant au Gouvernement, en motivant, l'impossibilité de respecter les obligations.
§ 2. Les obligations visées au paragraphe 1er ne sont d'application pour la première fois qu'à l'occasion du renouvellement intégral des mandats qui dépendent d'une nomination ou d'une proposition du Gouvernement de l'organe de gestion dont la date est postérieure aux élections régionales de 2009.
Entre-temps et jusqu'à la date d'entrée en application des obligations visées au paragraphe 1er pour la première fois, à l'occasion du renouvellement intégral des mandats qui dépendent d'une nomination ou d'une proposition du Gouvernement de l'organe de gestion dont la date est antérieure aux élections régionales de 2009, les règles transitoires suivantes sont d'application :
1° lorsqu'un groupe politique reconnu au sein du Parlement wallon propose, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 4, § 1er, la désignation de trois personnes ou plus, un tiers au minimum du multiple de trois le plus proche mais inférieur ou égal au nombre de personnes proposées par le groupe doivent être des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par le groupe;
2° lorsqu'un tiers propose au Gouvernement la désignation au sein de l'organe de gestion d'un organisme visé à l'article 3, §§ 1er à 3, de trois personnes ou plus, un tiers au minimum du multiple de trois le plus proche mais inférieur ou égal au nombre de personnes proposées par le tiers doivent être des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par le tiers.
Le tiers peut déroger à ces obligations en communiquant au Gouvernement, en motivant, l'impossibilité de respecter les obligations.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2007-11-07/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007110734), art. 7, 003; En vigueur : 02-12-2007>
##### Article 18ter. [¹ Lorsque le Gouvernement désigne ou propose la désignation, avec ou sans l'intervention d'un tiers, d'une personne pour siéger au sein de l'organe de gestion d'une personne morale non visée à l'article 3, §§ 1er à 3, ou, par dérogation à l'article 3, § 4, au sein d'une personne morale qui a la forme d'une association sans but lucratif, et ce, conformément au décret ou à l'arrêté portant création de ladite personne morale, à ses statuts ou aux droits du Gouvernement dans l'actionnariat, les obligations visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes prévues pour les groupes politiques à l'article 18 bis doivent également être respectées.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2007-11-07/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007110734), art. 8, 003; En vigueur : 02-12-2007>
##### Article 15bis. [¹ § 1er. Le Gouvernement détermine, par organisme et en tenant compte du secteur d'activités de celui-ci, les formes et modalités d'attribution de la rémunération des administrateurs publics.
Il sera notamment tenu compte du fait que la rémunération de l'administrateur public ne peut lui être versée dans son intégralité si, au cours d'un même exercice, il a, sans justification valable, été absent à plus de 20 % des réunions de l'organe de gestion.
§ 2. Pour les organismes qui sont des organismes d'intérêt public soit visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes publics soit en vertu de leur décret constitutif, le Gouvernement détermine, par organisme et en tenant compte du secteur d'activités de celui-ci, un montant minimal et un montant maximal entre lesquels les rémunérations des administrateurs et gestionnaires publics devront être fixées.
Pour les autres organismes visés à l'article 3, le Gouvernement peut déterminer, par organisme et en tenant compte du secteur d'activités de celui-ci, un montant minimal et un montant maximal entre lesquels les rémunérations des administrateurs et gestionnaires publics devront être fixées.
Lors de la fixation de la rémunération d'un administrateur public, l'organisme tient compte du fait que cet administrateur est en outre président ou vice-président du conseil d'administration, ou président ou membre d'un comité ou d'un organe créé par le conseil d'administration de l'organisme.
Lors de la fixation de la rémunération d'un gestionnaire public, l'organisme tient compte des éléments suivants :
1° son niveau de responsabilité;
2° son ancienneté;
3° son expérience;
4° son domaine d'activités.
§ 3. Les montants visés au § 2 sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 et s'entendent " avantages de toute nature compris.
§ 4. L'organe de gestion de tout organisme et chaque comité qu'il crée se dotent d'un règlement organique.
Ce règlement prévoit au minimum dans quelle mesure et à quelles conditions une dépense engagée par l'un des membres, dans l'exercice de ses fonctions, peut être remboursée par l'organisme public, ainsi que l'établissement, par chacun des membres, d'un rapport annuel reprenant les dépenses qu'il a engagées dans l'exercice de ses fonctions.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2011-04-07/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011040705), art. 7, 005; En vigueur : 15-05-2011>
### CHAPITRE IV. - De la Charte.
##### Article 16. § 1er. Le Gouvernement ou le Ministre de tutelle conclut une charte intitulée "charte de l'administrateur public" avec tout administrateur public.
Le Gouvernement arrête le contenu de cette charte.
Celle-ci contient au moins l'engagement de l'administrateur public :
1° de respecter toutes les dispositions du présent décret et de veiller aux intérêts et objectifs publics de l'organisme, ainsi que de son actionnaire public;
2° de veiller au fonctionnement efficace de l'organe de gestion;
3° d'observer des règles de déontologie plus amplement énoncées par arrêté du Gouvernement, en particulier en matière de conflits d'intérêts, d'usage d'informations privilégiées, de loyauté, de discrétion et de bonne gestion des deniers publics;
4° de développer et de mettre à jour ses compétences professionnelles dans les domaines d'activités de l'organisme;
5° de veiller à ce que l'organe de gestion respecte la loi, les décrets et toutes les autres dispositions réglementaires ainsi que celles du contrat de gestion.
§ 2. La nomination ou la proposition de nomination du Gouvernement ne sort ses effets qu'après la signature de la charte par l'administrateur public.
##### Article 17. § 1er. Le Gouvernement conclut une charte avec toute personne siégeant au sein de l'organe de gestion d'une personne morale non visée à l'article 3, nommée par le Gouvernement ou sur proposition de celui-ci, avec ou sans l'intervention d'un tiers.
Le Gouvernement conclut une charte avec les membres de l'organe de gestion des personnes morales visées à l'article 3, nommés à l'intervention d'un tiers, conjointement ou non avec le Gouvernement.
Cette disposition n'est pas applicable aux administrateurs exerçant leur mandat au sein d'une association sans but lucratif.
Le Gouvernement détermine le contenu de cette charte.
Celle-ci contient au moins l'engagement de l'administrateur :
1° de veiller au fonctionnement efficace de l'organe de gestion;
2° d'observer les règles de déontologie plus amplement énoncées par arrêté du Gouvernement, en particulier en matière de conflits d'intérêts, d'usage d'informations privilégiées, de loyauté, de discrétion et de bonne gestion des deniers publics;
3° de développer et de mettre à jour ses compétences professionnelles dans les domaines d'activités de l'organisme;
4° de veiller à ce que l'organe de gestion respecte la loi, les décrets et toutes les autres dispositions réglementaires ainsi que celles du contrat de gestion.
§ 2. La nomination ou la proposition de nomination du Gouvernement ne sort ses effets qu'après la signature de la charte par les personnes visées au paragraphe 1er.
### CHAPITRE V. - [¹ Dispositions diverses, transitoires et finales]¹
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(1)<DRW [2007-11-07/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007110734), art. 6, 003; En vigueur : 02-12-2007>
##### Article 18. Les organismes veillent à mettre leurs statuts en concordance avec les dispositions du présent décret.
##### Article 19. Les mandats d'administrateur public en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent décret prennent fin aux échéances prévues dans le décret ou l'arrêté portant création de l'organisme, ou dans ses statuts ou dans les arrêtés de nomination.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 12 février 2004.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
J. DARAS
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,
M. DAERDEN
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
Le Ministre de l'Emploi et de la Formation,
Ph. COURARD.
##### Article 18bis.. 18bis. [¹ § 1er. Lorsqu'un groupe politique reconnu au sein du Parlement wallon propose, dans le cadre d'une mise en oeuvre de l'article 4, § 1er, la désignation de :
- deux personnes : ces personnes doivent être de sexe différent;
- trois personnes ou plus : un tiers, arrondi à l'unité inférieure ou supérieure la plus proche, au minimum du nombre de personnes proposées par le groupe doivent être des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par le groupe.
Lorsqu'un tiers propose au Gouvernement la désignation au sein de l'organe de gestion d'un organisme visé à l'article 3, §§ 1er à 3, de :
- deux personnes : ces personnes doivent être de sexe différent;
- trois personnes ou plus : un tiers, arrondi à l'unité inférieure ou supérieure la plus proche, au minimum du nombre de personnes proposées par le tiers doivent être des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par le tiers.
Le tiers peut déroger à ces obligations en communiquant au Gouvernement, en motivant, l'impossibilité de respecter les obligations.
§ 2. Les obligations visées au paragraphe 1er ne sont d'application pour la première fois qu'à l'occasion du renouvellement intégral des mandats qui dépendent d'une nomination ou d'une proposition du Gouvernement de l'organe de gestion dont la date est postérieure aux élections régionales de 2009.
Entre-temps et jusqu'à la date d'entrée en application des obligations visées au paragraphe 1er pour la première fois, à l'occasion du renouvellement intégral des mandats qui dépendent d'une nomination ou d'une proposition du Gouvernement de l'organe de gestion dont la date est antérieure aux élections régionales de 2009, les règles transitoires suivantes sont d'application :
1° lorsqu'un groupe politique reconnu au sein du Parlement wallon propose, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 4, § 1er, la désignation de trois personnes ou plus, un tiers au minimum du multiple de trois le plus proche mais inférieur ou égal au nombre de personnes proposées par le groupe doivent être des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par le groupe;
2° lorsqu'un tiers propose au Gouvernement la désignation au sein de l'organe de gestion d'un organisme visé à l'article 3, §§ 1er à 3, de trois personnes ou plus, un tiers au minimum du multiple de trois le plus proche mais inférieur ou égal au nombre de personnes proposées par le tiers doivent être des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par le tiers.
Le tiers peut déroger à ces obligations en communiquant au Gouvernement, en motivant, l'impossibilité de respecter les obligations.]¹
(1)<Inséré par DRW [2007-11-07/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007110734), art. 7, 003; En vigueur : 02-12-2007>
##### Article 18ter.. 18ter. [¹ Lorsque le Gouvernement désigne ou propose la désignation, avec ou sans l'intervention d'un tiers, d'une personne pour siéger au sein de l'organe de gestion d'une personne morale non visée à l'article 3, §§ 1er à 3, ou, par dérogation à l'article 3, § 4, au sein d'une personne morale qui a la forme d'une association sans but lucratif, et ce, conformément au décret ou à l'arrêté portant création de ladite personne morale, à ses statuts ou aux droits du Gouvernement dans l'actionnariat, les obligations visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes prévues pour les groupes politiques à l'article 18 bis doivent également être respectées.]¹
(1)<Inséré par DRW [2007-11-07/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007110734), art. 8, 003; En vigueur : 02-12-2007>
##### Article 18bis. [¹ § 1er. Lorsqu'un groupe politique reconnu au sein du Parlement wallon propose, dans le cadre d'une mise en oeuvre de l'article 4, § 1er, la désignation de :
- deux personnes : ces personnes doivent être de sexe différent;
- trois personnes ou plus : un tiers, arrondi à l'unité inférieure ou supérieure la plus proche, au minimum du nombre de personnes proposées par le groupe doivent être des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par le groupe.
Lorsqu'un tiers propose au Gouvernement la désignation au sein de l'organe de gestion d'un organisme visé à l'article 3, §§ 1er à 3, de :
- deux personnes : ces personnes doivent être de sexe différent;
- trois personnes ou plus : un tiers, arrondi à l'unité inférieure ou supérieure la plus proche, au minimum du nombre de personnes proposées par le tiers doivent être des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par le tiers.
Le tiers peut déroger à ces obligations en communiquant au Gouvernement, en motivant, l'impossibilité de respecter les obligations.
§ 2. Les obligations visées au paragraphe 1er ne sont d'application pour la première fois qu'à l'occasion du renouvellement intégral des mandats qui dépendent d'une nomination ou d'une proposition du Gouvernement de l'organe de gestion dont la date est postérieure aux élections régionales de 2009.
Entre-temps et jusqu'à la date d'entrée en application des obligations visées au paragraphe 1er pour la première fois, à l'occasion du renouvellement intégral des mandats qui dépendent d'une nomination ou d'une proposition du Gouvernement de l'organe de gestion dont la date est antérieure aux élections régionales de 2009, les règles transitoires suivantes sont d'application :
1° lorsqu'un groupe politique reconnu au sein du Parlement wallon propose, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 4, § 1er, la désignation de trois personnes ou plus, un tiers au minimum du multiple de trois le plus proche mais inférieur ou égal au nombre de personnes proposées par le groupe doivent être des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par le groupe;
2° lorsqu'un tiers propose au Gouvernement la désignation au sein de l'organe de gestion d'un organisme visé à l'article 3, §§ 1er à 3, de trois personnes ou plus, un tiers au minimum du multiple de trois le plus proche mais inférieur ou égal au nombre de personnes proposées par le tiers doivent être des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par le tiers.
Le tiers peut déroger à ces obligations en communiquant au Gouvernement, en motivant, l'impossibilité de respecter les obligations.]¹
(1)<Inséré par DRW [2007-11-07/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007110734), art. 7, 003; En vigueur : 02-12-2007>
##### Article 18ter. [¹ Lorsque le Gouvernement désigne ou propose la désignation, avec ou sans l'intervention d'un tiers, d'une personne pour siéger au sein de l'organe de gestion d'une personne morale non visée à l'article 3, §§ 1er à 3, ou, par dérogation à l'article 3, § 4, au sein d'une personne morale qui a la forme d'une association sans but lucratif, et ce, conformément au décret ou à l'arrêté portant création de ladite personne morale, à ses statuts ou aux droits du Gouvernement dans l'actionnariat, les obligations visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes prévues pour les groupes politiques à l'article 18 bis doivent également être respectées.]¹
(1)<Inséré par DRW [2007-11-07/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007110734), art. 8, 003; En vigueur : 02-12-2007>
2010-08-20
12 FEVRIER 2004. - Décret relatif au statut de l'administrateur public
2007-12-02
12 FEVRIER 2004. - Décret relatif au statut de l'administrateur public
2006-01-01
12 FEVRIER 2004. - Décret relatif au statut de l'administrateur public
2004-03-22
12 FEVRIER 2004. - Décret relatif au statut de l'administrateur publ
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