Historique des réformes
12 JANVIER 2005. - [Loi de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus] (Intitulé remplacé par L 2005-12-23/31, art. 8, 002; En vigueur : 15-01-2007) (NOTE : abrogé pour la Communauté française par DCFR 2019-03-14/24, art. 149, 016; En vigueur : 23-04-2019)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-02-2005 et mise à jour au 26-03-2026)
18 versions
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2026-05-01
12 JANVIER 2005. - [Loi de principes concernant l'administration pénite
2025-08-04
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2018-07-28
12 JANVIER 2005. - [Loi de principes concernant l'administration pénite
2017-03-12
12 JANVIER 2005. - [Loi de principes concernant l'administration pénite
Changements du 2017-03-12
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12° directeur général : le fonctionnaire dirigeant responsable de la direction générale de l'administration pénitentiaire;
13° directeur : le fonctionnaire chargé de la direction locale d'une prison ou d'une section de prison;
13° [³ directeur : fonctionnaire de niveau A ayant la fonction de directeur ou fonctionnaire de niveau A, désigné par le directeur général pour accomplir, sous l'autorité du chef d'établissement, les missions que la loi a confiées au directeur. ]³
14° chef d'établissement : le directeur désigné à ce titre par le ministre et chargé de la direction d'une ou de plusieurs prisons;
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(2)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 115, 011; En vigueur : 09-01-2017>
(3)<L [2017-02-20/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022005), art. 2, 012; En vigueur : 12-03-2017>
##### Article 8. § 1er. Toutes les décisions prises dans le cadre de la présente loi sont motivées, sauf les cas où la loi du 29 juillet 1991 relative la motivation formelle des actes administratifs n'exige pas d'indication des motifs, ou les cas où la sécurité serait gravement mise en péril par la communication de la motivation.
(Lorsqu'une décision n'est pas motivée), le directeur général en est immédiatement informé, ainsi que des motifs qui justifient cette absence de motivation. Si la décision ne répond pas à l'exigence de motivation prévue à l'alinéa 1er, le directeur général ordonne que la décision soit motivée. <L 2005-12-23/31, art. 10, 1°, 002; **En vigueur :** 15-01-2007>
@@ -1334,13 +1336,7 @@
Cette fouille a pour objectif de vérifier si le détenu est en possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux.
§ 2. [¹ Tous détenus sont fouillés au corps :
- à leur entrée dans la prison;
- préalablement au placement dans une cellule sécurisée ou à l'enfermement dans une cellule de punition;
- conformément aux directives en vigueur dans la prison, après la visite avec des personnes mentionnées à l'article 59 lorsqu'elle n'a pas eu lieu dans un local pourvu d'une paroi transparente qui sépare les visiteurs des détenus.
§ 2. [¹ *Tous détenus sont fouillés au corps : - à leur entrée dans la prison; - préalablement au placement dans une cellule sécurisée ou à l'enfermement dans une cellule de punition; - conformément aux directives en vigueur dans la prison, après la visite avec des personnes mentionnées à l'article 59 lorsqu'elle n'a pas eu lieu dans un local pourvu d'une paroi transparente qui sépare les visiteurs des détenus.*
Le détenu est fouillé au corps quand le directeur estime qu'il y a des indices individualisés que la fouille des vêtements ne suffit pas à atteindre le but décrit au § 1er, alinéa 2. Le directeur remet sa décision par écrit au détenu au plus tard vingt-quatre heures après que la fouille a eu lieu.
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§ 4. Si la fouille des vêtements du détenu ou la fouille a corps du détenu permettent de découvrir des objets ou substances que le détenu n'a pas le droit d'avoir en sa possession, ceux-ci peuvent être saisis et, contre remise d'un reçu, être conservés au profit du détenu, être détruits avec l'accord de celui-ci ou être tenus à la disposition des autorités compétentes en vue de prévenir ou d'établir des faits punissables.
*(NOTE : par son arrêt n° 143/2013 du 30-10-2013 (M.B. 04-11-2013, p. 83414-83416), la Cour Constitutionnelle suspend l'article 108, §2, L1, tel qu'il a été remplacé par l'article 5 de L 2013-07-01/10)*
*(NOTE : par son arrêt n° 20/2013 du 30-10-2014, la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 108, §2, L1, modifié par l'article 5 de L 2013-07-01/10)*
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### CHAPITRE V. - Dispositions modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
### CHAPITRE VI. - Disposition finale.
##### Article 25/1. [¹ § 1er. Le Conseil central établit son règlement d'ordre intérieur.
Le règlement fixe en particulier les modalités de convocation des membres, les modalités de délibération et les modalités de contrôle du fonctionnement des Commissions de surveillance.
Le règlement d'ordre intérieur est approuvé par la Chambre des représentants.
§ 2. Le Conseil central se réunit au moins une fois par mois, sur convocation de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres. Le Conseil central ne peut se réunir que si la moitié de ses membres plus un sont présents.
§ 3. Le Conseil central rédige un code de déontologie pour son propre fonctionnement, de même que pour celui des Commissions de surveillance.
§ 4. Les articles 458 et 458bis du Code pénal sont applicables aux membres du Conseil central et aux membres du secrétariat sans porter atteinte à la mission du Conseil central.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 124, 011; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 25/2. [¹ § 1er. Le Conseil central constitue parmi ses membres une commission d'appel francophone et une commission d'appel néerlandophone, comprenant chacune trois membres.
Le Conseil central désigne également trois membres suppléants pour chaque rôle linguistique.
Chaque Commission d'appel est présidée par un magistrat du siège.
§ 2. La Commission d'appel est chargée d'examiner :
1° les recours introduits contre les décisions des commissions des plaintes, tel que déterminé à l'article 31;
2° les recours introduits contre les décisions de placement sous régime de sécurité particulier individuel, tel que prévu au titre VI, chapitre III, section III;
3° les recours introduits contre les décisions prises suite à des réclamations contre un placement ou un transfèrement, tel que prévu au titre VIII, chapitre III.
§ 3. Lors du traitement du recours, la Commission d'appel récuse tout membre de la Commission d'appel dont l'indépendance concernant le traitement de la plainte peut être contestée, et ce d'office, à la demande d'une des parties ou à la demande du membre lui-même.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 125, 011; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 25/3. [¹ § 1er. La Chambre des représentants fixe la rémunération des membres du bureau et l'indemnité des membres du Conseil central et des membres des commissions. La même chose vaut pour la cadre organique et le statut des membres du secrétariat.
La Chambre des représentants peut modifier cette rémunération, cette indemnité, ce cadre et ce statut après avoir recueilli l'avis du Conseil central.
§ 2. Une dotation est inscrite au budget général des dépenses de l'Etat pour financer le fonctionnement du Conseil central et des commissions de surveillance.
Le Conseil central établit annuellement un projet de budget pour son fonctionnement et celui des commissions de surveillance. Assistée par la Cour des comptes, la Chambre des représentants examine les propositions budgétaires détaillées du Conseil central. Elle les approuve et contrôle l'exécution de son budget, elle examine et approuve en outre les comptes détaillés.
Pour son budget et ses comptes, le Conseil central utilise un schéma budgétaire et des comptes comparable à celui qui est utilisé par la Chambre des représentants.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 126, 011; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 31/1. [¹ La Chambre des représentants fixe l'indemnité et le statut des membres des commissions de surveillance, des membres des commissions des plaintes et des secrétaires.
La Chambre des représentants peut modifier cette indemnité et ce statut après avoir sollicité l'avis du Conseil central.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 133, 011; En vigueur : 09-01-2017>
2017-01-09
12 JANVIER 2005. - [Loi de principes concernant l'administration pénite
2016-05-23
12 JANVIER 2005. - [Loi de principes concernant l'administration pénite
2014-09-01
12 JANVIER 2005. - [Loi de principes concernant l'administration pénite
2014-03-15
12 JANVIER 2005. - [Loi de principes concernant l'administration pénite
2013-09-16
12 JANVIER 2005. - [Loi de principes concernant l'administration pénite
2010-04-16
12 JANVIER 2005. - [Loi de principes concernant l'administration pénite
2010-03-08
12 JANVIER 2005. - [Loi de principes concernant l'administration pénite
2007-01-15
12 JANVIER 2005. - [Loi de principes concernant l'administration pénite
2005-02-01
12 JANVIER 2005. - [Loi de principes concernant l'administration pén
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