Historique des réformes
12 JANVIER 2005. - [Loi de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus] (Intitulé remplacé par L 2005-12-23/31, art. 8, 002; En vigueur : 15-01-2007) (NOTE : abrogé pour la Communauté française par DCFR 2019-03-14/24, art. 149, 016; En vigueur : 23-04-2019)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-02-2005 et mise à jour au 26-03-2026)
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2026-05-01
12 JANVIER 2005. - [Loi de principes concernant l'administration pénite
2025-08-04
12 JANVIER 2005. - [Loi de principes concernant l'administration pénite
Changements du 2025-08-04
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§ 2. Les détenus se tiennent dans leur espace de séjour pendant la période fixée pour le repos nocturne et pendant les autres périodes ou activités prévues par le règlement d'ordre intérieur.
### CHAPITRE II. - Des conditions de vie en communauté.
### Section II. - Du régime de vie en communauté.
##### Article 52. Sauf exceptions prévues par ou en vertu de la loi, l'inculpé dispose à tout moment de la possibilité de se retirer dans son espace de séjour, sans préjudice de son droit de prendre part à des activités communes.
### Section III. - Du régime de vie en semi-communauté.
### Section III. - Du régime de vie en semi-communauté.
##### Article 53. Le détenu a le droit d'avoir des contacts avec le monde extérieur dans les limites fixées par ou en vertu de la loi.
### Section IV. - Disposition particulière pour les inculpés.
##### Article 54. § 1er. Sans préjudice de dispositions légales contraires, le détenu a le droit d'envoyer et de recevoir un nombre illimité de lettres aux conditions fixées par les articles 55 à 57.
§ 2. Pour autant qu'une autre réglementation ne soit applicable, le détenu a l'obligation d'envoyer et de recevoir ses lettres par l'entremise du directeur.
##### Article 57. § 1er. Les lettres provenant ou à destination des personnes ou autorités suivantes ne sont pas soumises au contrôle visé aux articles 55 et 56 :
1° le Roi;
2° [³ le président du Parlement européen,]³ le président du Sénat, de la Chambre des représentants, du Parlement flamand, du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région wallonne, du Parlement de la Communauté germanophone et du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale;
3° les ministres et secrétaires d'Etat du Gouvernement fédéral; les ministres et secrétaires d'Etat des gouvernements des communautés et des régions;
4° le président du comité de direction du SPF Justice, le directeur général, les conseillers généraux et les directeurs régionaux de la direction générale dont dépend l'administration pénitentiaire;
5° le directeur de la prison;
6° le président et les membres du Conseil central;
7° le commissaire de mois, le président et les membres des commissions de surveillance;
8° le président du comité de patronage de l'arrondissement où la prison est située;
9° les présidents de la [¹ Cour constitutionnelle]¹;
10° les autorités judiciaires;
11° le premier président du Conseil d'Etat, l'auditeur général près le Conseil d'Etat, le greffier en chef du Conseil d'Etat;
12° le syndic des huissiers de justice et les présidents de la Chambre des notaires de l'arrondissement où la prison est située;
13° le président du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants;
14° les médiateurs du gouvernement fédéral, des communautés et des régions;
15° le bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'arrondissement dans lequel la prison est située;
16° le président du Conseil supérieur de la Justice;
17° [² les deux co-directeurs du Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations, créé par l'accord de coopération du 12 juin 2013;]²
18° le service de médiation instauré auprès de la commission fédérale " Droits du patient ";
19° le président du Comité permanent de contrôle des services de police;
[³ 20° l'inspecteur général de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale;
21° le président de l'Organe de contrôle de l'information policière;
22° le président de l'Autorité de protection des données.]³
Pour faire usage de cette possibilité, les détenus doivent adresser leurs lettres au lieu où ces personnes ou autorités exercent leur charge.
§ 2. Cette liste de personnes et autorités peut être complétée par le Roi.
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(1)<L [2010-02-21/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010022103), art. 14, 004; En vigueur : 08-03-2010>
(2)<L [2013-08-17/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013081743), art. 17, 007; En vigueur : 15-03-2014>
(3)<L [2024-05-15/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051503), art. 104, 019; En vigueur : 07-06-2024>
### Section II. - De la correspondance.
##### Article 58. § 1er. Sauf les exceptions prévues par la loi, les inculpés ont le droit de recevoir des visites chaque jour.
§ 2. Sauf les exceptions prévues par la loi, les autres détenus ont le droit de recevoir des visites trois fois par semaine au minimum, réparties sur trois jours, dont au moins un jour du week-end et le mercredi après-midi.
§ 3. La durée minimale d'une visite est d'une heure.
§ 4. Sauf les exceptions prévues par la loi, chaque détenu a le droit de recevoir une visite dans l'intimité durant une durée minimale de deux heures, au moins une fois par mois, aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi.
##### Article 59. § 1er. Les parents et alliés en ligne directe, le tuteur, le conjoint, le cohabitant légal ou de fait, les frères, les soeurs, les oncles et les tantes sont admis à rendre visite aux détenus après avoir justifié de leur identité.
Le directeur ne peut leur interdire la visite qu'à titre provisoire, lorsqu'il existe des indices personnalisés que la visite pourrait présenter un grave danger pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité et lorsque les modalités de visite visées à l'article 60, § 3, ne suffisent pas à écarter ce danger.
[¹ Sans préjudice de l'alinéa précédent, le directeur peut interdire la visite dans l'intimité à titre provisoire :
1° lorsque le visiteur ou le détenu a enfreint antérieurement le règlement des visites et qu'il y a des raisons de supposer que cette infraction au règlement des visites est susceptible de se reproduire;
2° lorsque le détenu ou le visiteur a introduit des objets non autorisés dans la prison;
3° lorsque la personnalité du détenu constitue une contre-indication à l'octroi de la visite dans l'intimité.]¹
§ 2. Les autres visiteurs sont admis à la visite après autorisation préalable du directeur.
Une autorisation de visite ne peut être refusée que si la personne concernée ne peut justifier d'aucun intérêt légitime ou s'il existe des indices personnalisés que la visite peut présenter un danger pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité.
[¹ Sans préjudice de l'alinéa précédent, le directeur peut interdire la visite dans l'intimité à titre provisoire :
1° lorsque le visiteur ou le détenu a enfreint antérieurement le règlement des visites et qu'il y a des raisons de supposer que cette infraction au règlement des visites est susceptible de se reproduire;
2° lorsque le détenu ou le visiteur a introduit des objets non autorisés dans la prison;
3° lorsque la personnalité du détenu constitue une contre-indication à l'octroi de la visite dans l'intimité.]¹
§ 3. L'interdiction provisoire ou le refus sont notifiés par écrit et motivés.
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(1)<L [2010-03-02/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010030204), art. 4, 005; En vigueur : 16-04-2010>
##### Article 60. § 1er. Le règlement d'ordre intérieur fixe les règles applicables aux visites, tant en ce qui concerne les moments et locaux qu'en ce qui concerne les règles relatives au comportement des détenus et des visiteurs.
§ 2. Le chef d'établissement veille à ce que la visite puisse se dérouler dans des conditions qui préservent ou renforcent les liens avec le milieu affectif, en particulier lorsqu'il s'agit d'une visite de mineurs à leur parent.
§ 3. Le directeur peut décider que les visites à un détenu auront lieu dans un local pourvu d'une paroi de séparation transparente entre les visiteurs et le détenu, dans les cas suivants :
1° lorsqu'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'aient lieu pendant la visite des incidents qui pourraient mettre en danger l'ordre ou la sécurité;
2° à la demande du visiteur;
3° à la demande du détenu;
4° si le visiteur ou le détenu a enfreint antérieurement le règlement des visites et qu'il y a des raisons de supposer que cette infraction au règlement des visites est susceptible de se reproduire.
##### Article 61. § 1er. En vue du maintien de l'ordre et de la sécurité, le directeur peut limiter le nombre de personnes admises en même temps auprès du détenu.
§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 32, il peut subordonner la visite [¹ ...]¹ à un examen préalable des substances ou des objets qu'il apporte ou à une fouille de ses vêtements quant à la présence de substances ou objets pouvant mettre l'ordre ou la sécurité en danger.
Le cas échéant, les objets visés à l'alinéa 1er peuvent, dans la mesure où leur possession est incompatible avec les règles arrêtées pour la visite, être pris en dépôt durant la visite ou être tenus à la disposition des autorités judiciaires.
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(1)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 120, 015; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 63. Il peut être mis fin prématurément à une visite lorsque le visiteur ou le détenu accomplit des actes qui sont contraires aux dispositions du règlement d'ordre intérieur applicables en matière de visites.
### Section IV. - De l'usage du téléphone et autres moyens de télécommunication.
### Sous-section Ire. - De l'usage du téléphone.
### Sous-section II. - De l'usage des autres moyens de télécommunications.
##### Article 65. [¹ Tout moyen de télécommunication qui n'est pas mis à disposition des détenus par l'administration pénitentiaire ou autorisé par ou en vertu de la présente loi, est interdit.]¹
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(1)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 140, 011; En vigueur : 09-01-2017>
### Section IV. - De l'usage du téléphone et autres moyens de télécommunication.
##### Article 66. § 1er. La correspondance entre le détenu et l'avocat de son choix n'est pas soumise au contrôle du directeur, visé aux articles 55 et 56.
Afin d'assurer la liberté de correspondre, la qualité et l'adresse professionnelle de l'avocat et l'identité du détenu figurent sur l'enveloppe.
§ 2. Si le directeur a des raisons sérieuses de penser que la correspondance entre l'avocat et le détenu n'a aucun rapport avec l'assistance juridique, il peut soumettre les lettres qui lui sont présentées ou adressées pour envoi au contrôle du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire où la prison est située.
##### Article 67. § 1er. Les avocats qui justifient de leur qualité sont admis à rendre visite aux détenus qui font appel à eux ou dont ils défendent les intérêts, aux heures de la journée fixées pour chaque prison par le Roi, après avis de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et de l'Ordre van Vlaamse Balies.
Ces dispositions sont inscrites dans le règlement d'ordre intérieur.
§ 2. Les règles de sécurité et de contrôle fixées par le Roi sur la base de l'article 32 leur sont applicables conformément aux modalités fixées par Lui.
§ 3. Seule une surveillance visuelle peut être exercée durant l'entretien entre l'avocat et le détenu.
§ 4. L'admission des avocats qui ne sont pas titulaires d'une carte professionnelle européenne ou qui ne sont pas établis dans l'un des Etats membres de l'Union européenne a lieu en vertu d'une autorisation spéciale délivrée par le ministre, après avis du procureur du Roi et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'arrondissement dans lequel la prison est située.
§ 5. Si le directeur a de sérieuses raisons de penser que la visite de l'avocat peut compromettre gravement la sécurité, il en informe immédiatement le bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'arrondissement où la prison est située. Dans l'attente d'une décision du bâtonnier, le directeur peut interdire provisoirement à l'avocat d'accéder à la prison.
##### Article 68. § 1er. Sans préjudice des exceptions prévues par ou en vertu de la loi, le détenu a le droit de téléphoner, à ses frais, quotidiennement à son avocat. Les modalités de l'exercice de ce droit sont fixées par le Roi, pour chaque prison, après avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de Ordre van Vlaamse Balies.
Les dispositions y relatives sont inscrites dans le règlement d'ordre intérieur de la prison.
§ 2. La privation du droit de téléphoner visée à l'article 64, § 3, n'est pas applicable aux conversations téléphoniques entre le détenu et son avocat. Elle peut toutefois leur être rendue applicable moyennant l'avis favorable du bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'arrondissement où la prison est située.
### Sous-section II. - De l'usage des autres moyens de télécommunications.
##### Article 69. § 1er. Les détenus de nationalité étrangère peuvent, pour autant qu'ils le souhaitent, entrer en relation avec les agents consulaires et du corps diplomatique de leur pays, le cas échéant conformément aux réglementations prévues par ou en vertu des conventions internationales et sans préjudice de l'interdiction légale de communiquer visée à l'article 20 de la loi du 20 juillet 1990 relative a la détention préventive et des exceptions prévues par les traités internationaux.
§ 2. La correspondance entre le détenu et les agents consulaires et du corps diplomatique de leur pays n'est pas soumise au contrôle du directeur, vise aux articles 55 et 56.
Afin d'assurer la liberté de correspondre, la qualité et l'adresse professionnelle des agents consulaires et du corps diplomatique et l'identité du détenu figurent sur l'enveloppe.
§ 3. Le Roi fixe les modalités de la visite des agents diplomatiques et consulaires ainsi que les modalités relatives aux contacts téléphoniques entre les détenus de nationalité étrangère et les agents diplomatiques et consulaires de leur pays.
### Section V. - Des contacts écrits et oraux avec les avocats.
##### Article 70. § 1er. Les contacts écrits avec les médias sont soumis aux règles relatives à la correspondance.
§ 2. Sauf exceptions prévues par ou en vertu de la loi, le directeur peut, moyennant autorisation préalable du ministre, permettre à un détenu de s'entretenir avec un représentant des médias, pour autant que cela soit compatible avec le maintien de l'ordre et de la sécurité, avec les bonnes moeurs, avec la protection des droits et des libertés de tiers et avec le respect dû aux victimes de délits.
§ 3. Le ministre peut subordonner la permission prévue au § 2 à des conditions destinées à préserver les intérêts visés audit paragraphe.
### Section VI. - Des contacts écrits et oraux avec les agents consulaires et du corps diplomatique.
##### Article 71. § 1er. Le détenu a le droit de vivre et de pratiquer sa religion ou sa philosophie individuellement ou en communauté avec d'autres, dans le respect des droits d'autrui.
§ 2. Il a droit à l'assistance religieuse, spirituelle ou morale d'un représentant de son culte ou de sa philosophie attache ou admis à la prison à cet effet.
##### Article 73. § 1er. Les personnes visées à l'article [¹ 72]¹, ont le droit de rendre visite aux détenus qui en ont fait la demande dans leur espace de séjour, et de correspondre avec eux sans contrôle au sein de la prison. Dans le respect des règles de sécurité, ils rencontrent les détenus qui en font la demande, et en priorité les détenus qui sont placés en isolement à la suite d'une mesure de sécurité particulière, d'un régime de sécurité individuel particulier ou d'une sanction disciplinaire.
§ 2. Les personnes visées à l'article 72 disposent, pour recevoir les détenus, d'un local adéquat qui leur permet de rencontrer ceux-ci dans une atmosphère confidentielle.
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(1)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 142, 011; En vigueur : 09-01-2017>
### CHAPITRE IV. - De la religion et de la philosophie.
##### Article 76. § 1er. L'administration pénitentiaire veille à ce que le détenu bénéficie d'un accès aussi large que possible à l'ensemble des activités de formation proposées dans l'optique de contribuer à son épanouissement personnel, de donner un sens a la période de détention et de préserver ou d'améliorer les perspectives d'une réinsertion réussie dans la société libre.
§ 2. Sont notamment considérés comme activités de formation au sens du § 1er : l'enseignement, l'alphabétisation, la formation professionnelle ou formation professionnelle continue, la formation socioculturelle et la formation aux aptitudes sociales, les activités créatives et culturelles, l'éducation physique.
§ 3. [¹ ...]¹.
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(1)<L [2010-03-02/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010030204), art. 5, 005; En vigueur : 16-04-2010>
##### Article 77. § 1er. Le détenu a le droit de recevoir, par l'intermédiaire de la prison et à son propre compte, des journaux, périodiques et autres publications dont la diffusion n'est pas interdite par la loi ou par décision judiciaire.
§ 2. Au sein de la prison, le détenu bénéficie de la possibilité de faire usage d'équipements de bibliothèque qui permettent aux détenus d'opérer un choix de lecture parmi une offre suffisante, conformément aux règles définies dans le règlement d'ordre intérieur.
§ 3. Le directeur ne peut interdire à un détenu de prendre connaissance de certaines publications ou parties de publications que si cela est absolument nécessaire pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité.
Le cas échéant, la décision d'interdiction est motivée et portée à la connaissance du détenu par écrit.
§ 4. Le détenu a le droit de suivre des programmes radiophoniques et télévisés conformément aux règles à établir par le règlement intérieur.
Lorsque cela est absolument nécessaire pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité, le directeur peut interdire aux détenus de suivre certains programmes. Le cas échéant, la décision d'interdiction est motivée et portée à la connaissance du détenu par écrit.
##### Article 78. § 1er. Le condamné qui est disposé à terminer une formation inachevée, à se recycler ou à se perfectionner, ou à suivre une formation professionnelle ou une formation continue à l'intérieur, à l'extérieur ou à partir de la prison, et qui en a les capacités, a le droit de le faire conformément au plan de détention individuel et en fonction des modalités d'exécution de la peine qui lui sont applicables.
§ 2. Pour autant que la durée de la détention le permette et sauf exceptions prévues par ou en vertu de la loi, les inculpés ont le droit d'accomplir des activités similaires à l'intérieur ou à partir de la prison.
##### Article 79. § 1er. Le détenu a droit à des exercices physiques et à des activités sportives pendant au moins deux heures par semaine, ainsi qu'à une promenade quotidienne ou à une autre activité récréative d'au moins une heure en plein air.
§ 2. Sauf exceptions prévues par ou en vertu de la présente loi, il a le droit de participer à des activités communes de détente durant les heures fixées par le règlement d'ordre intérieur.
##### Article 80. [¹ Le détenu peut]¹, avec l'autorisation du directeur, exercer une activité intellectuelle ou artistique non lucrative. Cette autorisation est accordée en principe. Toutefois, le directeur peut refuser ou retirer à tout moment l'autorisation en tenant compte des nécessités propres à l'établissement, lorsque :
- l'activité visée présente un danger pour l'ordre ou la sécurité;
- l'activité est utilisée à des fins illégales;
- le contrôle nécessaire pour garantir l'ordre ou la sécurité représente pour l'administration un surcroît de travail déraisonnable.
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(1)<L [2010-03-02/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010030204), art. 6, 005; En vigueur : 16-04-2010>
### CHAPITRE V. - Des activités de formation et des loisirs.
### CHAPITRE V. - Des activités de formation et des loisirs.
##### Article 81. Le détenu a le droit de participer au travail disponible dans la prison.
##### Article 82. L'administration pénitentiaire veille à l'offre ou à la possibilité d'offre d'un travail qui permette aux détenus de donner un sens à la période de détention, de préserver, renforcer ou d'acquérir l'aptitude à exercer après leur libération une activité assurant leur subsistance, d'adoucir leur détention, d'assumer des responsabilités, le cas échéant, vis-à-vis de leurs proches parents et des victimes, et, s'il y a lieu, de payer intégralement ou partiellement des dettes dans la perspective d'une réparation ou de leur réinsertion.
##### Article 83. § 1er. La mise au travail du détenu dans la prison a lieu dans des conditions qui, pour autant que la nature de la détention ne s'y oppose pas, se rapprochent autant que possible de celles qui caractérisent des activités identiques dans la société libre.
§ 2. La durée et les horaires de travail sont fixés par le règlement d'ordre intérieur. La durée du travail ne peut en aucun cas excéder celle qui est fixée par ou en vertu de la loi pour des activités correspondantes dans la société libre.
§ 3. Le Roi complète la loi en fixant les conditions auxquelles le temps consacré à des activités de formation peut être assimilé à du temps de travail.
##### Article 84. § 1er. Le directeur veille à l'attribution du travail disponible dans la prison aux détenus qui en ont fait la demande. Cette demande doit être actée dans un formulaire établi par le Roi.
§ 2. Le travail attribué ne peut porter atteinte à la dignité du détenu ni présenter le caractère d'une sanction disciplinaire.
§ 3. L'attribution du travail aux condamnés tient compte du plan de détention individuel visé au titre IV, chapitre II.
[¹ § 4. Le travail mis à disposition en prison ne fait pas l'objet d'un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.]¹
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(1)<L [2013-07-01/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070110), art. 2, 006; En vigueur : 16-09-2013>
##### Article 85. Moyennant autorisation du directeur, le détenu a le droit d'effectuer un autre travail que celui qui est offert à la prison.
Le directeur peut refuser l'autorisation en tenant compte des nécessités propres à l'établissement, lorsque :
- le travail visé présente un danger pour l'ordre ou la sécurité;
- le contrôle nécessaire pour garantir l'ordre ou la sécurité représente pour l'administration un surcroit de travail déraisonnable.
Le refus de l'autorisation est motivé et porté à la connaissance du détenu par écrit.
### CHAPITRE VI. - Du travail.
##### Article 86. § 1er. Sans préjudice de dispositions légales contraires, le montant des revenus pour le travail offert dans la prison est fixé par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
§ 2. Les détenus pour qui le temps consacré à des activités de formation est assimilé, conformément à l'article 83, § 3, à un temps de travail en raison de leur participation à des programmes de formation professionnelle, de formation professionnelle continue, de recyclage, ou à d'autres activités d'étude et de formation, reçoivent une allocation de formation, conformément aux règles fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Cette allocation est destinée à inciter les détenus à se former, en leur permettant notamment de supporter tout ou partie de leurs dépenses nécessaires qui ne pourraient plus être couvertes par les revenus du travail.
§ 3. Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres fixe les règles relatives à l'octroi d'une indemnité aux détenus victimes d'un accident du travail en prison.
### CHAPITRE VII. - Des soins de santé et de la protection de la santé.
### Section Ire. - Des soins de santé.
##### Article 87. [¹ Les soins de santé en milieu pénitentiaire visent à promouvoir, conserver ou restaurer pour les détenus un état de bien être à la fois physique, psychique et social.]¹
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(1)<L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 50, 013; En vigueur : 28-07-2018>
##### Article 88. Le détenu a droit à des soins de santé qui sont équivalents aux soins dispensés dans la société libre [¹ ...]¹.
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(1)<L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 51, 013; En vigueur : 28-07-2018>
##### Article 89. [¹ ...]¹ [¹ Le détenu est vu par un médecin attaché à la prison le plus rapidement possible après son incarcération et inscrit à la consultation chaque fois qu'il le demande.]¹
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(1)<L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 52, 013; En vigueur : 28-07-2018>
##### Article 90.
<Abrogé par L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 53, 013; En vigueur : 28-07-2018>
##### Article 91. § 1er. Le détenu a le droit de recevoir la visite d'un médecin de son choix. Le médecin librement choisi est habilité à conseiller le détenu. Après avoir examiné le détenu, le médecin librement choisi communique par écrit au médecin attaché à la prison son avis sur le diagnostic ainsi que sur les examens diagnostiques et le traitement proposés. Si les médecins, après s'être concertés, restent en désaccord, ils demandent, avec l'accord du détenu, l'avis d'un troisième médecin qu'ils auront désigné d'un commun accord.
§ 2. Si des motifs raisonnables le justifient, le détenu peut, à sa demande, se faire traiter dans la prison par un médecin librement choisi, moyennant l'autorisation [¹ du médecin référent du service de coordination central des soins médicaux de l'administration pénitentiaire]¹.
Dans les sept jours de l'introduction de la demande, [¹ le médecin référent]¹ avise le demandeur par écrit de sa décision motivée. En cas de rejet de la demande, [¹ le médecin référent]¹ l'informe de la possibilité de recours auprès de la Commission d'appel du Conseil central ainsi que des modalités et des délais de recours.
Les articles 165 et 166 s'appliquent par analogie.
§ 3. Le Roi règle par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de la visite et la prise en charge des frais afférents à l'avis, au traitement proposé par le médecin librement choisi ainsi qu'au traitement dispensé par un médecin librement choisi. Il fixe la procédure à suivre en cas de désaccord entre les médecins.
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(1)<L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 54, 013; En vigueur : 28-07-2018>
##### Article 92.
<Abrogé par L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 55, 013; En vigueur : 28-07-2018>
##### Article 93. § 1er. [¹ Lorsqu'un détenu a besoin d'un examen diagnostique ou d'un traitement spécialisé médicalement recommandé pour lequel la prison n'est pas, ou pas suffisamment, équipée, il est transféré, à la demande du médecin attaché à la prison, vers une prison spécialisée ou orienté vers un hôpital ou un établissement de soins disposant des équipements requis.]¹
§ 2. [¹ ...]¹
§ 3. [¹ ...]¹
§ 4. Lorsque le détenu est transféré dans un hôpital ou un établissement de soins, celui-ci est considéré comme une succursale de la prison [¹ ...]¹.
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(1)<L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 56, 013; En vigueur : 28-07-2018>
##### Article 94. Lorsqu'un médecin traitant estime que la santé mentale ou physique d'un détenu subit de graves dommages du fait de la poursuite de la détention ou de toute circonstance y ayant trait, il en informe, avec l'accord du détenu, le directeur et le chef de service du service des soins de santé de l'administration pénitentiaire.
##### Article 95. Lorsque le détenu est en danger de mort ou décède, le directeur veille à ce que [² la personne désignée par le détenu ou, à défaut, ses proches et le cas échéant, son tuteur ou son administrateur]² en soient informés immédiatement.
[² ...]²
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(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 222, 008; En vigueur : 01-06-2014>
(2)<L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 57, 013; En vigueur : 28-07-2018>
##### Article 96. § 1er. Les prestataires de soins conservent leur indépendance professionnelle, et leurs évaluations et décisions concernant la santé des détenus sont fondées uniquement sur des critères médicaux.
§ 2. Ils ne peuvent être contraints d'accomplir des actes qui compromettent leur relation de confiance avec le détenu.
§ 3. [¹ ...]¹
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(1)<L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 58, 013; En vigueur : 28-07-2018>
##### Article 97.
<Abrogé par L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 59, 013; En vigueur : 28-07-2018>
##### Article 98. Il est institué un Conseil pénitentiaire de la santé [¹ ...]¹, qui donne au ministre [¹ chargé de la Justice et au ministre chargé de la Santé publique]¹ des avis en vue de promouvoir la qualité des soins de santé dans l'intérêt du patient détenu. Le Roi en fixe la composition, les compétences et le fonctionnement.
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(1)<L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 60, 013; En vigueur : 28-07-2018>
### Section II. - De la protection de la santé.
##### Article 99.
<Abrogé par L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 61, 013; En vigueur : 28-07-2018>
### CHAPITRE VIII. - Des expertises médicales et médico-psychosociales.
### Section 1re. - De l'expertise médicale.
### Section II.
<Abrogé par L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 61, 013; En vigueur : 28-07-2018>
##### Article 101.
<Abrogé par L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 62, 013; En vigueur : 28-07-2018>
### Section II.
<Abrogé par L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 61, 013; En vigueur : 28-07-2018>
##### Article 102. Le détenu a le droit à une préparation et à un suivi par le service attaché à la prison dans le cadre de l'élaboration et de la gestion de son plan de détention.
##### Article 103. § 1er. Le détenu a droit à l'offre présente en prison en matière d'aide sociale.
§ 2. Le chef d'établissement prend toutes les dispositions afin que les services d'aide sociale puissent mettre leur offre à la disposition du détenu, dans le respect de l'ordre et de la sécurité.
(NOTE : Le CHAPITRE IX du titre V contient les articles 102 et 103. Voir <L 2005-12-23/31, art. 21, 002; **En vigueur :** 15-01-2007>)
### Section 1re.
<Abrogé par L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 62, 013; En vigueur : 28-07-2018>
##### Article 104. § 1er. Le détenu a droit à toutes les formes d'assistance judiciaire disponibles dans la société et à l'aide juridique visée à l'article 508/1 du Code judiciaire.
§ 2. L'administration pénitentiaire examine avec la commission d'aide juridique comment offrir aux détenus la possibilité de faire valoir leurs droits visés au § 1er et prendre des initiatives collectives d'information et de formation sur d'importants thèmes juridiques.
§ 3. Quiconque fournit une assistance judiciaire ou une aide juridique dans le cadre du présent chapitre est tenu au secret professionnel.
§ 4. Dans la prison, un local est prévu pour l'assistance judiciaire et l'aide juridique pendant un certain nombre d'heures à convenir avec le chef d'établissement. L'assistance judiciaire et l'aide juridique sont fournies dans des conditions matérielles qui garantissent la confidentialité de l'entretien avec le détenu.
### Section II.
<Abrogé par L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 62, 013; En vigueur : 28-07-2018>
### CHAPITRE IX. - De l'aide sociale.
##### Article 105. § 1er. Le maintien de l'ordre et de la sécurité implique une interaction dynamique entre le personnel pénitentiaires et les détenus, d'une part, et un équilibre entre les moyens techniques mis en oeuvre et un régime de détention constructif, d'autre part.
Les obligations et restrictions de droits imposées au détenu en vue du maintien de l'ordre et de la sécurité doivent être proportionnées à ces objectifs, tant par leur nature que par leur durée.
§ 2. Le chef d'établissement et le personnel placé sous sa direction et son autorité assument la responsabilité du maintien de l'ordre et de la sécurité.
### CHAPITRE X. - De l'assistance judiciaire et de l'aide juridique.
##### Article 106. § 1er. Le détenu a le devoir de veiller à ne pas menacer ou troubler l'ordre et la sécurité par son comportement vis-a-vis du personnel, des codétenus et des autres personnes.
§ 2. Le détenu doit respecter les règles du règlement d'ordre intérieur qui lui sont applicables et obéir aux ordres ou instructions du personnel portant sur le maintien de l'ordre et de la sécurité et sur l'application des règlements, sauf s'il a été autorisé à y déroger par une décision du directeur ou de son délégué.
### CHAPITRE X. - De l'assistance judiciaire et de l'aide juridique.
### CHAPITRE XI. [¹ - Du prélèvement sur les sommes dues par l'administration pénitentiaire]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-01/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070110), art. 3, 006; En vigueur : 16-09-2013>
##### Article 107. § 1er. Le chef d'établissement peut obliger le détenu à porter sur lui une pièce d'identité.
§ 2. En vue de son identification pendant la détention, le détenu doit collaborer à l'enregistrement de ses empreintes digitales et de son portrait ainsi qu'aux actes visant à établir une description de ses caractéristiques physiques extérieures.
##### Article 108. § 1er. Lorsque cela est nécessaire dans l'intérêt du maintien de l'ordre ou de la sécurité, le détenu peut subir une fouille de ses vêtements [² par les membres du personnel de surveillance, conformément aux directives données par le directeur]².
Cette fouille a pour objectif de vérifier si le détenu est en possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux.
§ 2. [¹ *Tous détenus sont fouillés au corps : - à leur entrée dans la prison; - préalablement au placement dans une cellule sécurisée ou à l'enfermement dans une cellule de punition; - conformément aux directives en vigueur dans la prison, après la visite avec des personnes mentionnées à l'article 59 lorsqu'elle n'a pas eu lieu dans un local pourvu d'une paroi transparente qui sépare les visiteurs des détenus.*
Le détenu est fouillé au corps quand le directeur estime qu'il y a des indices individualisés que la fouille des vêtements ne suffit pas à atteindre le but décrit au § 1er, alinéa 2. Le directeur remet sa décision par écrit au détenu au plus tard vingt-quatre heures après que la fouille a eu lieu.
La fouille au corps permet d'obliger le détenu à se déshabiller afin d'inspecter de l'extérieur le corps et les ouvertures et cavités du corps.]¹
La fouille à corps ne peut avoir lieu que dans un espace fermé, en l'absence d'autres détenus, et doit être effectuée par au moins deux membres du personnel[² de surveillance]² du même sexe que le détenu[² ...]².
§ 3. La fouille des vêtements et la fouille à corps ne peuvent avoir un caractère vexatoire et doivent se dérouler dans le respect de la dignité du détenu.
§ 4. Si la fouille des vêtements du détenu ou la fouille a corps du détenu permettent de découvrir des objets ou substances que le détenu n'a pas le droit d'avoir en sa possession, ceux-ci peuvent être saisis et, contre remise d'un reçu, être conservés au profit du détenu, être détruits avec l'accord de celui-ci ou être tenus à la disposition des autorités compétentes en vue de prévenir ou d'établir des faits punissables.
*(NOTE : par son arrêt n° 20/2014 du 29-01-2014 (2014-01-29/25), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 108, §2, L1, modifié par l'article 5 de L 2013-07-01/10)*
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(1)<L [2013-07-01/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070110), art. 5, 006; En vigueur : 16-09-2013>
(2)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 143, 011; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 109. § 1er. Dans l'intérêt du maintien de l'ordre et de la sécurité, l'espace de séjour du détenu est régulièrement fouillé par [¹ les membres du personnel de surveillance]¹, conformément aux directives du chef d'établissement, pour en vérifier la conformité avec les règles en vigueur dans la prison.
Cette mesure de contrôle ne peut être abusive par rapport à son objet.
§ 2. En cas de découverte de substances ou d'objets interdits, ceux-ci peuvent être saisis et, contre remise d'un reçu, être conservés au profit du détenu, être détruits avec l'accord de celui-ci ou être tenus à la disposition des autorités compétentes en vue de prévenir ou d'établir des faits punissables.
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(1)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 144, 011; En vigueur : 09-01-2017>
### CHAPITRE Ier. - Principes généraux.
##### Article 110. § 1er. Sans préjudice des règles de sécurité générales à déterminer par le Roi, le directeur peut, s'il existe de sérieux indices que l'ordre ou la sécurité sont menacés, ordonner des mesures de sécurité particulières à l'égard d'un détenu.
La mesure de sécurité particulière doit être proportionnelle à la menace et de nature à y porter remède.
§ 2. Avant que le directeur ne prenne une décision quant à l'imposition d'une mesure de sécurité particulière, le détenu est entendu. Dans les cas où la menace n'autorise aucun retard, il est entendu dans les plus brefs délais.
Le détenu est informe par écrit de cette décision, ainsi que des motifs qui la sous-tendent.
§ 3. Si la menace n'autorise aucun retard, d'autres membres du personnel de la prison peuvent également imposer à titre temporaire des mesures de sécurité particulières à condition d'en informer immédiatement le directeur.
Le directeur prend une décision définitive en conformité avec la procédure visée au § 2. Il peut ordonner sur le champ la levée de la mesure prise en vertu du § 3, alinéa 1er.
##### Article 111. § 1er. Les mesures de sécurité particulières ne peuvent sous aucun prétexte présenter le caractère d'une sanction disciplinaire, même si elles sont motivées par des faits qui peuvent également donner lieu à des sanctions disciplinaires comme prévu au titre VII.
§ 2. Lorsque les faits qui peuvent donner lieu à une mesure de sécurité particulière présentent également le caractère d'une infraction disciplinaire, seule la procédure disciplinaire est engagée.
§ 3. La nécessité d'imposer une mesure de sécurité particulière après une sanction disciplinaire peut seulement être évaluée et décidée lorsque la sanction disciplinaire a pris fin.
##### Article 112. § 1er. Sont autorisées comme mesures de sécurité particulières prises séparément ou cumulées, pour autant qu'elles soient appliquées exclusivement à cette fin et pour la durée strictement nécessaire :
1° le retrait ou la privation d'objets;
2° l'exclusion de certaines activités communes ou individuelles;
3° l'observation durant la journée et la nuit, tout en respectant au maximum le repos nocturne;
4° le séjour obligatoire dans l'espace de séjour attribué au détenu;
5° le placement en cellule sécurisée, sans objets dont l'utilisation peut être dangereuse.
§ 2. Ces mesures de sécurité particulières ne peuvent être maintenues plus de sept jours. Elles ne peuvent être prolongées sans décision motivée du directeur, après avoir entendu le détenu. Les mesures peuvent être prolongées au maximum trois fois.
§ 3. En cas de transfèrement vers une autre prison, le directeur de celle-ci détermine si le maintien de ces mesures se justifie encore.
##### Article 114. En cas d'événement grave pouvant menacer la sécurité, le directeur prend toutes les mesures urgentes requises par les circonstances et en informe le ministre par la voie la plus rapide.
##### Article 115. En cas d'application d'une mesure de sécurité prévue dans la présente section, il en est fait mention dans un registre spécial en précisant les circonstances ayant amené à prendre la mesure de sécurité, le moment auquel elle a été prise et sa durée.
Le registre spécial est tenu à la disposition des organes de surveillance et de plaintes.
### Section II. - Des mesures de sécurité particulières.
##### Article 116. § 1er. S'il ressort de circonstances concrètes ou des attitudes d'un détenu que celui-ci représente une menace constante pour la sécurité, et s'il est apparu que tant les mesures de contrôle prévues à la section Ire que les mesures de sécurité particulières prévues à la section II sont insuffisantes, le détenu peut être placé sous régime de sécurité particulier individuel.
§ 2. Le placement sous régime particulier individuel peut uniquement être décidé lorsque la sécurité ne peut être préservée d'aucune autre manière et pour la durée strictement nécessaire à cet effet.
### CHAPITRE IV. - Des mesures de coercition directe.
##### Article 119. § 1er. En vue du maintien de l'ordre ou de la sécurité, une coercition directe peut seulement être exercée à l'égard des détenus lorsque ces objectifs ne peuvent être atteints d'une autre manière et pour la durée strictement nécessaire à cet effet.
§ 2. Dans l'attente de l'intervention des services de police, une coercition directe peut être exercée aux mêmes conditions à l'égard d'autres personnes que les détenus, lorsque celles-ci tentent de libérer des détenus, de pénétrer illégalement dans la prison ou de s'y attarder sans en être autorisées.
§ 3. Par recours à la coercition directe au sens du § 1er, on entend l'usage de la contrainte physique sur des personnes avec ou sans utilisation d'accessoires matériels ou mécaniques, d'instruments de contrainte limitant la liberté de mouvement ou d'armes qui, aux termes de la loi sur les armes, font partie de l'équipement réglementaire.
##### Article 120. § 1er. Lorsque plusieurs possibilités de coercition directe peuvent convenir, le choix doit se porter sur celles qui sont les moins préjudiciables.
§ 2. Tout recours a la coercition directe doit être raisonnable et en rapport avec l'objectif visé.
§ 3. Avant de recourir à la coercition directe, il convient d'en brandir d'abord la menace, sauf lorsque les circonstances ne le permettent pas ou lorsque toute menace préalable rendrait le recours à la coercition directe inopérant.
##### Article 121. En cas d'application d'une mesure de coercition directe, il en est fait état dans un registre spécial en précisant les circonstances ayant amené à prendre la mesure de sécurité, le moment où elle a été prise et sa durée.
Le registre spécial est tenu à la disposition du président de la Commission de surveillance, du commissaire de mois et des autres instances de contrôle.
### Section III. - Du placement sous régime de sécurité particulier individuel.
### Section III. - Du placement sous régime de sécurité particulier individuel.
##### Article 122. Le régime disciplinaire vise à garantir l'ordre et la sécurité dans le respect de la dignité, du respect de soi ainsi que de la responsabilité individuelle et sociale des détenus.
Le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l'ordre et de la sécurité de l'établissement le justifient de manière impérieuse et qu'aucun autre moyen ne peut être employé pour l'assurer.
##### Article 123. Un détenu ne peut être chargé du maintien de la discipline dans la prison.
##### Article 124. § 1er. Un détenu ne peut être puni disciplinairement pour d'autres infractions et par d'autres sanctions que celles définies par la présente loi.
§ 2. Si la sanction disciplinaire établie au moment de la décision disciplinaire diffère de celle qui était portée au moment de l'infraction disciplinaire, la sanction la moins forte est appliquée.
##### Article 125. Le concours d'une infraction disciplinaire avec un délit ne fait pas obstacle à la procédure disciplinaire et à la possibilité de punir disciplinairement.
##### Article 126. Un détenu ne peut être puni disciplinairement qu'une seule fois pour la même infraction disciplinaire.
##### Article 127. § 1er. La compétence d'infliger des sanctions disciplinaires appartient au directeur.
§ 2. Lorsque l'infraction disciplinaire a été commise pendant le transfèrement vers une autre prison, la compétence appartient au directeur de la prison de destination.
§ 3. Lorsque l'infraction disciplinaire a été commise à l'égard d'une personne investie de la compétence pour infliger des sanctions disciplinaires, cette personne doit s'abstenir de toute intervention.
Selon le cas, la compétence disciplinaire est alors exercée par le directeur ou par un membre hiérarchiquement supérieur de l'administration pénitentiaire, désigné par le ministre. Si la compétence disciplinaire est exercée par un membre hiérarchiquement supérieur de l'administration pénitentiaire, sa décision est assimilée à une décision du directeur visée à l'article 148.
§ 4. Une sanction disciplinaire peut être infligée ou exécutée dans une prison ou section autre que celle où l'infraction disciplinaire a été commise ou que celle où le rapport disciplinaire a été établi.
### TITRE VII. - Du régime disciplinaire.
##### Article 128. Les infractions disciplinaires sont réparties en deux catégories selon leur gravité.
##### Article 129. Sont considérés comme infractions disciplinaires de la première catégorie :
1° l'atteinte intentionnelle a l'intégrité physique de personnes ou la menace d'une telle atteinte;
2° l'atteinte intentionnelle à l'intégrité psychique de personnes, ou la menace d'une telle atteinte;
3° la dégradation ou la destruction intentionnelle de biens meubles ou immeubles d'autrui, ou la menace de tels actes;
4° la soustraction illicite de biens;
5° l'atteinte intentionnelle à l'ordre défini par l'article 2, 7°;
6° l'incitation à des actions collectives mettant sérieusement en péril la sécurité ou l'ordre dans la prison, ou la conduite de telles actions;
7° la possession ou le trafic de substances ou d'objets interdits par ou en vertu de la loi.
8° l'évasion ou la participation à celle-ci.
[¹ 9° la possession ou l'utilisation de moyens technologiques qui permettent de communiquer de manière irrégulière avec le monde extérieur.]¹
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(1)<L [2013-07-01/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070110), art. 6, 006; En vigueur : 16-09-2013>
##### Article 130. Sont considérés comme infractions disciplinaires de la seconde catégorie :
1° la prolifération d'injures à l'égard de personnes se trouvant dans la prison;
2° [¹ le non-respect des dispositions prévues par le règlement d'ordre intérieur;]¹
3° le refus d'obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison;
4° la présence non autorisée dans un espace en dehors du délai admis ou dans un espace pour lequel aucun droit d'accès n'a été accordé;
5° les contacts non réglementaires avec un codétenu ou avec une personne étrangère à la prison [¹ , à l'exception de l'infraction disciplinaire mentionnée à l'article 129, 9°]¹;
6° le fait de ne pas maintenir ou de ne pas maintenir suffisamment l'espace de séjour et des espaces communs en état de propreté, ou le fait de souiller des terrains;
7° le fait d'occasionner des nuisances sonores qui entravent le bon déroulement des activités de la prison.
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(1)<L [2013-07-01/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070110), art. 7, 006; En vigueur : 16-09-2013>
##### Article 131. [¹ La tentative d'une infraction disciplinaire visée aux articles 129 et 130 et la participation à une telle infraction sont punies des mêmes peines que l'infraction elle-même.]¹
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(1)<L [2010-03-02/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010030204), art. 8, 005; En vigueur : 16-04-2010>
### CHAPITRE III. - Des sanctions disciplinaires.
### CHAPITRE II. - Des infractions disciplinaires.
### CHAPITRE II. - Des infractions disciplinaires.
##### Article 133. Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées pour une durée maximale de trente jours pour une infraction de la première catégorie et de quinze jours pour une infraction de la seconde catégorie, pour autant qu'il y ait un lien avec la nature ou les circonstances de l'infraction disciplinaire :
1° la privation du droit de posséder certains objets;
2° la privation ou la restriction du droit d'utiliser les équipements de la bibliothèque, sans préjudice du droit du détenu d'y obtenir des informations dans le cadre d'une formation qu'il a entreprise ou du droit à vivre librement sa religion ou sa philosophie;
3° la privation ou la restriction des contacts avec des visiteurs extérieurs à la prison; à l'égard des personnes visées à l'article 59, § 1er, la sanction consiste à organiser la visite dans un local équipé d'une paroi de séparation vitrée entre le détenu et les visiteurs;
4° la privation ou la restriction du droit de téléphoner visé à l'article 64;
5° l'interdiction de participer à des activités culturelles, sportives ou de détente communes.
6° [¹ l'interdiction de participer au travail en commun;]¹
[¹ 7° l'interdiction de participer aux activités de formation communes.]¹
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(1)<L [2010-03-02/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010030204), art. 9, 005; En vigueur : 16-04-2010>
### Section II. - Des sanctions disciplinaires particulières.
##### Article 134. § 1er. L'enfermement en cellule de punition consiste à placer le détenu dans une cellule spécialement équipée à cet effet, où il séjourne seul.
§ 2. La cellule de punition doit satisfaire aux exigences de sécurité, de santé et d'hygiène dont les modalités sont fixées par le Roi, et doit en tout cas être pourvue d'un système d'appel.
§ 3. L'enfermement en cellule de punition est exclu à l'égard des femmes enceintes ou des détenus dont l'enfant de moins de trois ans séjourne en prison.
##### Article 136. Le directeur veille à ce que le détenu enfermé en cellule de punition :
1° puisse consommer ses repas dans des conditions décentes, reçoive de la prison des chaussures et des vêtements décents et puisse soigner décemment son apparence et son hygiène corporelle;
2° dispose de suffisamment de lecture;
3° bénéficie de la possibilité de séjourner au moins une heure par jour en plein air;
4° puisse poursuivre les activités de formation personnelle qui ne sont pas incompatibles avec l'enfermement en cellule de punition;
5° puisse entretenir une correspondance aux conditions prévues au titre V, chapitre III, section II;
6° puisse vivre et pratiquer individuellement sa religion ou sa philosophie et puisse, à cette fin, recevoir quotidiennement la visite du représentant de son culte ou de sa philosophie attaché à la prison ou admis à y pénétrer;
7° puisse faire appel à un avocat et à l'aide juridique visée à l'article 104;
8° puisse faire appel à l'aide psychosociale et médicale.
##### Article 137. § 1er. Sur avis positif du [¹ médecin]¹, une observation par caméra, microphone ou tout autre moyen technique peut être mise en place lorsqu'elle est indiquée pour préserver l'intégrité physique du détenu. Le détenu est informé de cette mesure.
§ 2. Le directeur et un [¹ médecin]¹ rendent quotidiennement visite au détenu pour s'assurer de son état et de sa situation et pour vérifier s'il n'a pas de plaintes ou d'observations à formuler.
§ 3. Les personnes ou instances chargées de la surveillance et du contrôle des prisons ou de l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté sont habilitées à rendre visite au détenu en cellule de punition.
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(1)<L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 64, 013; En vigueur : 28-07-2018>
##### Article 138. Pour tout enfermement en cellule de punition, la personne qui inflige la sanction disciplinaire établit un formulaire en précisant l'identité du détenu, les faits et les circonstances qui ont donné lieu à cette sanction disciplinaire.
Pendant toute la durée de la sanction disciplinaire, les personnes qui ont rendu visite au détenu et les raisons pour lesquelles le détenu a quitté la cellule de punition sont mentionnées chaque jour sur le formulaire avec indication de l'heure de début et de fin. Lors de la visite que lui rend quotidiennement le directeur en vertu de l'article 137, § 2, le détenu peut lui-même faire mentionner des observations concernant son état et sa situation sur ce formulaire.
Les personnes ou instances chargées de la surveillance et du contrôle des prisons ou de l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté peuvent demander à voir ce formulaire pendant toute la durée de la sanction disciplinaire. Elles peuvent y consigner leurs propres observations ainsi que celles du détenu.
Lorsque l'enfermement en cellule de punition a pris fin, ce formulaire est classé dans le dossier du détenu.
##### Article 139. Si, pendant son séjour en cellule de punition, le détenu commet une atteinte grave à l'intégrité physique d'une personne, l'enfermement en cellule de punition peut être prolongé, sur la base d'une décision prise conformément à la procédure prévue au chapitre V. Le séjour en cellule de punition ne peut en aucun cas excéder quatorze jours par suite de ces décisions successives.
## (Section IV. - De l'isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu). <L 2005-12-23/31, art. 25, 002; **En vigueur :** 15-01-2007>
##### Article 141. Le détenu faisant l'objet de cette sanction disciplinaire reçoit au moins une fois par semaine la visite du directeur et d'un [¹ médecin]¹, lesquels s'assurent de l'état du détenu et vérifient s'il n'a pas de plaintes ou d'observations à formuler.
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(1)<L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 65, 013; En vigueur : 28-07-2018>
### CHAPITRE IV. - De l'application de sanctions disciplinaires.
### CHAPITRE IV. - De l'application de sanctions disciplinaires.
### CHAPITRE IV. - De l'application de sanctions disciplinaires.
### CHAPITRE IV. - De l'application de sanctions disciplinaires.
##### Article 147. Sans préjudice des possibilités qui sont offertes au détenu dans le cadre de la correspondance, des visites et de la surveillance des prisons, l'occasion doit lui être donnée d'adresser au directeur [¹ ...]¹ des plaintes à propos de questions qui le concernent personnellement.
[¹ ...]¹.
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(1)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 145, 011; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 148. [¹ Sans préjudice de la possibilité pour un détenu de s'adresser à la direction et à la Commission de surveillance]¹, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci.
L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
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(1)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 146, 011; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 149. Le détenu souhaitant introduire une plainte est mis immédiatement en mesure de le faire. Dans la mesure où cela n'avait pas encore été fait, la décision à propos de laquelle il souhaite introduire une plainte et les motifs sur lesquels la décision repose lui sont communiqués par écrit au plus tard vingt-quatre heures après qu'il en a fait la demande.
##### Article 150. § 1er. Toute plainte est exprimée par l'introduction d'une plainte auprès de la Commission des plaintes de la prison où a été prise la décision au sujet de laquelle le détenu se plaint.
§ 2. La plainte mentionne de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte.
§ 3. La langue dans laquelle la plainte doit être rédigée et traité, est définie par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966.
§ 4. Le détenu illettré ou ne connaissant pas la langue de la procédure qui lui est applicable bénéficie pour la rédaction de la plainte et la suite de la procédure d'une assistance [¹ ...]¹
§ 5. La plainte est introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre.
Toute plainte introduite après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
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(1)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 147, 011; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 151. § 1er. Hormis les cas visés au § 2, la plainte est examinée par la Commission des plaintes réunie en organe plénier.
§ 2. S'il juge la plainte manifestement non recevable, manifestement non fondée ou manifestement fondée, ou s'il juge l'affaire urgente, le président de la Commission des plaintes ou un membre de la Commission des plaintes désigné par lui peut traiter le dossier en tant que juge des plaintes unique. En ce cas, les articles 152 et suivants sont applicables par analogie.
§ 3. Le juge des plaintes unique peut à tout moment renvoyer l'examen de la plainte devant la Commission des plaintes réunie en organe plénier.
§ 4. Sauf incompatibilité avec une disposition contraignante d'une Convention applicable en Belgique, l'examen de la plainte n'est pas public.
##### Article 153. § 1er. Avant de poursuivre l'examen de la plainte, la Commission des plaintes ou le juge des plaintes unique peut, [¹ sauf opposition du directeur]¹, transmettre la plainte au commissaire du mois, afin de permettre à celui-ci de proposer et d'organiser une médiation entre le directeur et le détenu et, dans la mesure où l'arrangement y donne lieu, de permettre au détenu de renoncer a sa plainte.
§ 2. Pour autant qu'il en ait été formellement mandaté par le détenu, le commissaire du mois informe le juge des plaintes unique ou la Commission des plaintes de l'arrangement obtenu et, le cas échéant, de l'abandon de la plainte par le détenu.
§ 3. L'abandon de la plainte met un terme à la procédure.
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(1)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 149, 011; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 154. § 1er. Sauf si elle estime, sans qu'un examen plus approfondi soit requis, que la plainte est manifestement non recevable, manifestement non fondée ou manifestement fondée, la Commission des plaintes offre au plaignant et au directeur la possibilité de formuler, s'ils le souhaitent, des observations verbales à propos de la plainte.
§ 2. La Commission des plaintes peut entendre le directeur et le plaignant en l'absence l'un de l'autre. En ce cas, la possibilité leur est donnée de faire préalablement part des questions qu'ils souhaitent voir poser, et le contenu pratique de la déclaration ainsi faite est communiqué oralement au plaignant et au directeur par le président de la Commission des plaintes.
§ 3. La Commission des plaintes peut, soit d'office, soit à la demande du directeur ou du plaignant, recueillir des renseignements oraux ou écrits auprès de tiers. Si des renseignements sont recueillis par voie orale, le directeur et le plaignant peuvent prealablement faire part des questions qu'ils souhaitent voir poser en leur absence, et le contenu pratique de la déclaration ainsi faite est communiqué oralement au plaignant et au directeur par le président de la Commission des plaintes.
§ 4. Lorsque le detenu ne séjourne plus dans la prison où la décision dont il se plaint a été prise, la Commission des plaintes peut décider :
1° qu'il n'est permis au directeur et au plaignant que de préciser ou de commenter la plainte par écrit;
2° que les observations verbales peuvent être formulées à un membre de la Commission des plaintes;
3° que, si des informations verbales sont recueillies auprès d'une autre personne, il n'est permis au directeur et au plaignant que de poser des questions par écrit à cette personne.
##### Article 155. § 1er. Le plaignant a le droit de se faire assister par un avocat ou par une personne de confiance choisie par lui-même et admise en cette qualité par la Commission des plaintes.
§ 2. Tant le directeur que le plaignant ont le droit de consulter les pièces de la procédure [¹ ...]¹.
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(1)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 150, 011; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 156. Dans l'attente de la décision concernant la plainte, le président de la Commission des plaintes peut, [¹ ...]¹ après avoir entendu le directeur, suspendre en tout ou en partie l'exécution de la décision sur laquelle porte la plainte.
Il en informe le directeur et le plaignant sans délai.
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(1)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 151, 011; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 157. § 1er. Il est statué sur la plainte le plus rapidement possible, et au plus tard quatorze jours après le dépôt de la plainte ou l'échec de la médiation visée à l'article 153.
La décision est motivée et fait état de la possibilité de recours auprès de la Commission d'appel du Conseil central, ainsi que des modalités et des délais de recours.
§ 2. Une copie de la décision de la Commission des plaintes est adressée sans délai et gratuitement au plaignant et au directeur.
§ 3. Le secrétaire de la Commission des plaintes adresse une copie de toutes les décisions de la Commission au ministre. [¹ ...]¹.
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(1)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 152, 011; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 158. § 1er. La Commission des plaintes peut décider de déclarer la plainte en tout ou en partie recevable, non fondée ou fondée.
§ 2. La plainte est déclarée fondée lorsque la Commission des plaintes estime que la décision sur laquelle porte la plainte :
1° est contraire à une règle légale applicable dans la prison ou à une disposition contraignante d'une convention applicable en Belgique; ou
2° doit être considérée, après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte, comme deraisonnable ou inéquitable.
§ 3. Dans la mesure où la plainte est déclarée fondée, la Commission des plaintes annule ladite décision et peut :
1° ordonner au directeur de prendre, dans un délai qu'elle détermine, une nouvelle décision qui tient compte de la décision de la Commission des plaintes;
2° déterminer que sa décision se substitue à la décision annulee;
3° se limiter à une annulation complète ou partielle de la décision.
[¹ § 3/1. En cas d'annulation d'une décision prise conformément à l'article 118, § 3/1, alinéa 1 ou § 7, alinéa 4, d'une décision de placement ou transfèrement visées aux articles 17 et 18 ou d'une décision d'attribution d'un espace de séjour prise à l'égard d'un détenu placé sous un tel régime de sécurité particulier individuel, si la Commission des plaintes ou d'appel estime que le recours est fondé, elle ne peut appliquer que le paragraphe 3, 1° et 3°. Elle mentionne les raisons spécifiques pour lesquelles elle annule complètement ou partiellement la décision attaquée et elle motive également comment sa décision peut être conciliée avec les risques de sécurité mis en avant. Le cas échéant, elle motive sa décision avec les raisons particulières pour lesquelles elle s'écarte de l'avis du procureur fédéral ou des services de renseignement et de sécurité.]¹
§ 4. En cas d'annulation de la décision, les conséquences de la décision annulée sont autant que possible supprimées ou conformées à la décision de la Commission des plaintes.
Dans la mesure où il ne peut être remédié aux conséquences de la décision annulée, la Commission des plaintes détermine, après avoir entendu le directeur, s'il y a lieu d'accorder au plaignant une quelconque compensation à l'exclusion de toute indemnisation financière.
§ 5. La décision de la Commission des plaintes est exécutoire sans préjudice de la possibilité de recours, sauf décision contraire prise par le président de la Commission d'appel conformément à l'article 160. En cas de recours, la décision de la Commission des plaintes tendant à accorder une compensation conformément au § 4, alinéa 2, est toutefois suspendue.
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(1)<L [2024-05-15/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051503), art. 107, 019; En vigueur : 07-06-2024>
### CHAPITRE II. - Du recours contre la décision de la Commission des plaintes.
##### Article 159. § 1er. Le chef d'établissement ou, en son absence, la personne qui le remplace, et le plaignant peuvent introduire un recours contre la décision de la Commission des plaintes auprès de la Commission d'appel du Conseil central.
§ 2. Le recours est introduit en adressant une lettre motivee à la Commission d'appel au plus tard le septième jour qui suit la réception de la copie de la décision visée a l'article 157, § 2.
§ 3. L'article 150, §§ 2 à 5, est applicable par analogie.
##### Article 160. Dans l'attente de la décision de la Commission d'appel, le président peut, à la demande de l'auteur du recours et après avoir entendu l'autre partie à la procédure, suspendre en tout ou en partie l'exécution de la décision de la Commission des plaintes.
Il en informe sans délai le chef d'établissement et le plaignant.
##### Article 161. § 1er. Si le recours est introduit par le plaignant, une copie en est transmise au chef d'établissement dès réception du recours.
Au plus tard dans les quarante-huit heures de la réception du recours, celui-ci communique par écrit les informations et observations qu'il juge utiles pour l'appréciation du bien-fondé du recours, et ces données sont immédiatement portées à la connaissance du plaignant par la Commission d'appel.
Si le recours est introduit par le chef d'établissement ou, en son absence, par la personne qui le remplace, une copie est transmise au plaignant dès réception du recours.
§ 2. Les articles 154 et 155 sont applicables par analogie à l'examen du recours, étant entendu [¹ ...]¹ :
1° qu'il n'est permis au chef d'établissement ou, en son absence, à la personne qui le remplace et au plaignant que de préciser ou de commenter le recours par écrit;
2° que les observations verbales peuvent être formulées[¹ dans la prison]¹ à un membre de la Commission d'appel;
3° ou que, si des informations verbales sont recueillies auprès d'une autre personne, il n'est permis au chef d'établissement ou, en son absence, à la personne qui le remplace et au plaignant que de poser des questions par écrit à cette personne.
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(1)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 153, 011; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 162. § 1er. La Commission d'appel statue sur le recours dans les meilleurs délais et au plus tard quatorze jours après l'introduction du recours.
§ 2. [¹ ...]¹.
§ 3. Les articles 156, 157, §§ 2 et 3, et 158, §§ 1er à 4, sont applicables par analogie, étant entendu que les décisions de la Commission d'appel sont immédiatement executoires.
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(1)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 154, 011; En vigueur : 09-01-2017>
### CHAPITRE III. - De la réclamation contre le placement ou le transfèrement et recours contre la décision concernant la réclamation.
##### Article 163. § 1er. Le détenu peut introduire auprès du directeur général de l'administration pénitentiaire une réclamation contre la décision de placement ou de transfèrement visée aux articles 17 et 18.
§ 2. L'introduction d'une réclamation ne suspend pas la décision de placement ou de transfèrement.
§ 3. La réclamation peut être introduite directement ou par l'intermédiaire du directeur.
§ 4. La réclamation est rédigée en français ou en néerlandais et détermine la langue de la procédure.
§ 5. L'article 150, §§ 2, 4 et 5, est applicable par analogie à la procédure de réclamation.
##### Article 164. § 1er. La possibilité est offerte au détenu de donner au directeur général ou à son délégué des précisions concernant sa réclamation et ce, par écrit ou oralement, selon son choix.
Pour ce faire, le détenu a le droit de se faire assister par un avocat ou une personne de confiance qu'il choisit lui-même, a l'exception d'un codétenu.
Le détenu ne peut donner des précisions verbales qu'en se faisant représenter par un avocat ou une personne de confiance.
§ 2. Dans les [¹ quatorze]¹ jours qui suivent [² la réception]² de la réclamation, le directeur général informe le réclamant par écrit de sa décision motivée. Il l'informe par la même occasion de la possibilité de recours ainsi que des modalités et des délais de recours.
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(1)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 155, 011; En vigueur : 09-01-2017>
(2)<L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 67, 013; En vigueur : 28-07-2018>
##### Article 166. § 1er. [¹ Les articles 154 et 155 sont applicables par analogie à l'examen du recours, étant entendu que c'est le directeur-général ou son délégué qui agit dans cette procédure et que toutes les observations doivent être formulées par écrit.]¹
§ 2. La Commission d'appel statue sur le recours dans les plus brefs délais, et au plus tard quatorze jours après l'introduction du recours. Les articles 157, §§ 2 et 3, et 158, §§ 1er à 4, alinéa 1er, sont applicables par analogie à la décision de la Commission d'appel. La décision de la Commission d'appel est immédiatement exécutoire.
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(1)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 156, 011; En vigueur : 09-01-2017>
### TITRE IX. - Disposition temporaire.
### CHAPITRE III. - De la réclamation contre le placement ou le transfèrement et recours contre la décision concernant la réclamation.
### CHAPITRE III. - De la réclamation contre le placement ou le transfèrement et recours contre la décision concernant la réclamation.
##### Article 168. La loi du 1er mai 1913 abrogeant la loi du 4 mars 1870 relative à la réduction des peines subies sous le regime de la séparation est abrogée.
### CHAPITRE Ier. - Disposition abrogatoire.
##### Article 170. A l'article 157 du même Code, modifié par la loi du 7 mai 1999 les mots " maisons de dépôt, d'arrêt, () ou de peine " sont remplacés par le mot " prisons ".
### TITRE IX. - Disposition temporaire.
##### Article 171. L'intitulé du livre II, titre VII, chapitre II, du Code d'instruction criminelle modifié par la loi du 7 mai 1999 est remplacé par l'intitulé " Des prisons ".
##### Article 172. A l'article 603 du même Code, modifié par la loi du 7 mai 1999, les mots " prisons, destinées à " sont remplacés par les mots " établissements pénitentiaires, destinés à ". A l'article 604 du même Code, les mots " prisons établies " sont remplacés par les mots " établissements pénitentiaires établis ".
##### Article 173. A l'article 612 du même Code, modifié par les lois du 10 juillet 1967 et 7 mai 1999, les mots " soit une maison d'arrêt, (...), soit " sont supprimés.
##### Article 174. L'article 613, alinéa 2, du même Code modifié par la loi du 7 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Le président de la cour d'assises pourra donner tous les ordres nécessaires pour le jugement qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt près des cours d'assises. ".
##### Article 175. A l'article 614 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967 les mots " des établissements penitentiaires " sont remplacés par les mots " des prisons ".
##### Article 176. A l'article 615 du même Code, modifié par les lois des 10 juillet et 10 octobre 1967 et 7 mai 1999, les mots " de prison " sont remplacés par les mots " d'établissement penitentiaire ". A l'article 618 du même Code, modifié par les lois des 10 juillet et 10 octobre 1967 et 7 mai 1999, les mots " de la prison " sont remplacés par les mots " de l'établissement pénitentiaire ".
### CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le Code d'instruction criminelle.
### CHAPITRE V. - Dispositions modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
### CHAPITRE V. - Dispositions modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
##### Article 180. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou de certaines de ses dispositions, sauf en ce qui concerne le présent article.
*(NOTE : Entrée en vigueur des articles 71, 72, §1, 73, 74, §1 à §4 fixée le 01-11-2005 par AR 2005-10-25/33, art. 4) (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 98 fixée le 01-01-2006 par AR 2005-12-12/38, art. 11) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 4 à 6, 8 à 13 et des articles 105 à 121, à l'exception de l'article 118, § 10, fixée le 15-01-2007 par AR 2006-12-28/39, art. 1 et 2) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 57, 179 - à l'exception de l'article § 5, alinéa 3 - et des articles 168 à 176 fixée le 15-01-2007 par AR 2006-12-28/40, art. 1 à 3) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 1er, 2, 3, 16, 19, 42, 44, 45, 46, 47, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 76, 77, 78, 79, 80, 103, 104 et 167, § 1 fixée au 01-09-2011 par AR 2011-04-08/01, art. 31, 1°) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, §§1 et 3, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 et 167, § 4, fixée au 01-09-2011 par AR 2011-04-08/02, art. 3, 1°) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 20; 21; 22; 23; 24; 25/1; 25/3 fixée au 01-01-2019 par AR 2018-07-19/02, art. 4) (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 25 fixée au 01-04-2019 par AR 2018-07-19/02, art. 5) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 26; 27; 28; 29; 30; 31/1 fixée au 01-09-2019 par AR 2018-07-19/02, art. 6) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 18, §2; 25/2; 31; 118, § 10; 147; 148; 149; 150; 151; 152; 153; 154; 155; 156; 157; 158; 159; 160; 161; 162; 163; 164; 165; 166 fixée au 01-10-2020 par AR 2018-07-19/02, art. 7) (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 7 fixée au 15-09-2018 par AR 2018-06-22/25, art. 12)*
*(NOTE : Entrée en vigueur des articles 48; 49; 50; 51; 52 fixée au 01-11-2018 par AR 2018-10-03/02, art. 3)*
*(NOTE : Entrée en vigueur des articles 41; 134,§2 fixée au 14-02-2019 par AR 2019-02-03/07, art. 12)*
*(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 43 fixée au 01-07-2020 par AR 2019-04-05/04, art. 3)*
*(NOTE : Entrée en vigueur des articles 35; 36; 38; 39; 102; 167, §3 fixée au 29-04-2019 par AR 2019-04-05/17, art. 1,1°)*
*(NOTE : Entrée en vigueur des articles 74;75 fixée au 01-07-2019 par AR 2019-05-17/28, art. 40)*
*(NOTE : Entrée en vigueur des articles 81 à 86,§1,§2 fixée au 01-01-2020 par AR 2019-06-26/05, art. 14,1°)*
*(NOTE : Entrée en vigueur des articles 17, 18, §1, 167, §2 fixée au 01-01-2020 par AR 2019-08-17/03, art. 8,§ 2)*
*(NOTE : Entrée en vigueur des articles 14 et 15 fixée au 30-08-2019 par AR 2019-08-17/03, art. 8,§ 1,1°*
*(NOTE : Entrée en vigueur des articles 32; 33; 34 fixée au 01-12-2019 par AR 2019-08-17/02, art. 12)*
*(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 86,§3 fixée au 01-01-2020 par AR 2019-06-26/04, art. 52,1°)*
##### Article 104/1. [¹ Si, par négligence ou malveillance, le détenu occasionne des dégradations à des biens qui sont mis à sa disposition par l'administration pénitentiaire, le directeur peut récupérer le montant des dégradations occasionnées sur les sommes qui sont dues au détenu par l'administration pénitentiaire. Le prélèvement sur les revenus du travail pénitentiaire ne peut, par mois, s'élever à plus de quarante pourcent du montant à octroyer.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-01/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070110), art. 4, 006; En vigueur : 16-09-2013>
### CHAPITRE IX. - De l'aide sociale.
### CHAPITRE XI. [¹ - Du prélèvement sur les sommes dues par l'administration pénitentiaire]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-01/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070110), art. 3, 006; En vigueur : 16-09-2013>
### TITRE VI. - De l'ordre, de la sécurité et du recours à la coercition.
### CHAPITRE II. - Des règles de conduite générales.
### Section II. - Des mesures de sécurité particulières.
### Section III. - Du placement sous régime de sécurité particulier individuel.
### CHAPITRE IV. - Des mesures de coercition directe.
### CHAPITRE IV. - Des mesures de coercition directe.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### CHAPITRE II. - Des infractions disciplinaires.
### CHAPITRE III. - Des sanctions disciplinaires.
## (Section IV. - De l'isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu). <L 2005-12-23/31, art. 25, 002; **En vigueur :** 15-01-2007>
### CHAPITRE V. - De la procédure disciplinaire.
### CHAPITRE IV. - De l'application de sanctions disciplinaires.
### CHAPITRE IV. - De l'application de sanctions disciplinaires.
### CHAPITRE II. - Du recours contre la décision de la Commission des plaintes.
### CHAPITRE II. - Du recours contre la décision de la Commission des plaintes.
### CHAPITRE III. - De la réclamation contre le placement ou le transfèrement et recours contre la décision concernant la réclamation.
### TITRE IX. - Disposition temporaire.
### TITRE X. - Disposition abrogatoire et dispositions modificatives.
### CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le Code d'instruction criminelle.
### CHAPITRE IV. - (Abrogé) <L 2005-12-23/31, art. 33, 002; **En vigueur :** 15-01-2007>
##### Article 25/1.. 25/1. [¹ § 1er. Le Conseil central établit son règlement d'ordre intérieur.
Le règlement fixe en particulier les modalités de convocation des membres, les modalités de délibération et les modalités de contrôle du fonctionnement des Commissions de surveillance.
Le règlement d'ordre intérieur est approuvé par la Chambre des représentants.
§ 2. Le Conseil central se réunit au moins une fois par mois, sur convocation de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres. Le Conseil central ne peut se réunir que si la moitié de ses membres plus un sont présents.
§ 3. Le Conseil central rédige un code de déontologie pour son propre fonctionnement, de même que pour celui des Commissions de surveillance.
§ 4. Les articles 458 et 458bis du Code pénal sont applicables aux membres du Conseil central et aux membres du secrétariat sans porter atteinte à la mission du Conseil central.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 124, 011; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 25/2.. 25/2.[¹ § 1er. Le Conseil central constitue parmi ses membres une commission d'appel francophone et une commission d'appel néerlandophone, comprenant chacune trois membres.
Le Conseil central désigne également trois membres suppléants pour chaque rôle linguistique.
Chaque Commission d'appel est présidée par un magistrat du siège.
§ 2. La Commission d'appel est chargée d'examiner :
1° les recours introduits contre les décisions des commissions des plaintes, tel que déterminé à l'article 31;
2° les recours introduits contre les décisions de placement sous régime de sécurité particulier individuel, tel que prévu au titre VI, chapitre III, section III;
3° les recours introduits contre les décisions prises suite à des réclamations contre un placement ou un transfèrement, tel que prévu au titre VIII, chapitre III.
§ 3. Lors du traitement du recours, la Commission d'appel récuse tout membre de la Commission d'appel dont l'indépendance concernant le traitement de la plainte peut être contestée, et ce d'office, à la demande d'une des parties ou à la demande du membre lui-même.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 125, 011; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 25/3.. 25/3. [¹ § 1er. La Chambre des représentants fixe la rémunération des membres du bureau et l'indemnité des membres du Conseil central et des membres des commissions. La même chose vaut pour la cadre organique et le statut des membres du secrétariat.
La Chambre des représentants peut modifier cette rémunération, cette indemnité, ce cadre et ce statut après avoir recueilli l'avis du Conseil central.
§ 2. Une dotation est inscrite au budget général des dépenses de l'Etat pour financer le fonctionnement du Conseil central et des commissions de surveillance.
Le Conseil central établit annuellement un projet de budget pour son fonctionnement et celui des commissions de surveillance. Assistée par la Cour des comptes, la Chambre des représentants examine les propositions budgétaires détaillées du Conseil central. Elle les approuve et contrôle l'exécution de son budget, elle examine et approuve en outre les comptes détaillés.
Pour son budget et ses comptes, le Conseil central utilise un schéma budgétaire et des comptes comparable à celui qui est utilisé par la Chambre des représentants.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 126, 011; En vigueur : 09-01-2017>
### Section III. - Des commissions de surveillance.
##### Article 31/1.. 31/1. [¹ La Chambre des représentants fixe l'indemnité et le statut des membres des commissions de surveillance, des membres des commissions des plaintes et des secrétaires.
La Chambre des représentants peut modifier cette indemnité et ce statut après avoir sollicité l'avis du Conseil central.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 133, 011; En vigueur : 09-01-2017>
### TITRE IV. - De la planification de la détention.
### TITRE V. - Des conditions de vie dans la prison.
### TITRE V. - Des conditions de vie dans la prison.
### CHAPITRE II. - Des conditions de vie en communauté.
### CHAPITRE II. - Des conditions de vie en communauté.
### Section Ire. - Généralités.
### Section III. - Du régime de vie en semi-communauté.
### Section IV. - Disposition particulière pour les inculpés.
### CHAPITRE III. - Des contacts avec le monde extérieur.
### Section Ire. - Principe général.
### Section III. - Des visites.
### Section IV. - De l'usage du téléphone et autres moyens de télécommunication.
### Sous-section Ire. - De l'usage du téléphone.
### Section VI. - Des contacts écrits et oraux avec les agents consulaires et du corps diplomatique.
### Section VII. - Des contacts avec les médias.
### CHAPITRE V. - Des activités de formation et des loisirs.
### CHAPITRE VI. - Du travail.
### CHAPITRE VI. - Du travail.
### Section II. - Des revenus du travail.
### Section II. - Des revenus du travail.
### Section II. - Des revenus du travail.
### Section II.
<Abrogé par L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 61, 013; En vigueur : 28-07-2018>
### Section II.
<Abrogé par L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 61, 013; En vigueur : 28-07-2018>
### CHAPITRE VIII.
<Abrogé par L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 62, 013; En vigueur : 28-07-2018>
### Section II.
<Abrogé par L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 62, 013; En vigueur : 28-07-2018>
### CHAPITRE X. - De l'assistance judiciaire et de l'aide juridique.
### TITRE VI. - De l'ordre, de la sécurité et du recours à la coercition.
### CHAPITRE II. - Des règles de conduite générales.
### Section II. - Des mesures de sécurité particulières.
### TITRE VII. - Du régime disciplinaire.
### TITRE VII. - Du régime disciplinaire.
### CHAPITRE III. - Des sanctions disciplinaires.
### CHAPITRE III. - Des sanctions disciplinaires.
### Section II. - Des sanctions disciplinaires particulières.
## (Section IV. - De l'isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu). <L 2005-12-23/31, art. 25, 002; **En vigueur :** 15-01-2007>
### TITRE VIII. - Du traitement des plaintes et des réclamations contre le placement ou le transfèrement.
### TITRE VIII. - Du traitement des plaintes et des réclamations contre le placement ou le transfèrement.
### CHAPITRE II. - Du recours contre la décision de la Commission des plaintes.
### CHAPITRE III. - De la réclamation contre le placement ou le transfèrement et recours contre la décision concernant la réclamation.
### TITRE IX. - Disposition temporaire.
### TITRE IX. - Disposition temporaire.
### TITRE X. - Disposition abrogatoire et dispositions modificatives.
### CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le Code pénal.
### CHAPITRE IV. - (Abrogé) <L 2005-12-23/31, art. 33, 002; **En vigueur :** 15-01-2007>
### CHAPITRE IV. - (Abrogé) <L 2005-12-23/31, art. 33, 002; **En vigueur :** 15-01-2007>
### CHAPITRE V. - Dispositions modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
##### Article 25/1. [¹ § 1er. Le Conseil central établit son règlement d'ordre intérieur.
Le règlement fixe en particulier les modalités de convocation des membres, les modalités de délibération et les modalités de contrôle du fonctionnement des Commissions de surveillance.
[² Les membres du Conseil central ne connaissent pas des affaires dans lesquelles ils ont un intérêt personnel ou dans lesquelles leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel et, le cas échéant, se font remplacer.]²
Le règlement d'ordre intérieur est approuvé par la Chambre des représentants [² et publié au Moniteur belge]².
§ 2. Le Conseil central se réunit au moins une fois par mois, sur convocation de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres. Le Conseil central ne peut se réunir que si la moitié de ses membres plus un sont présents.
§ 3. Le Conseil central rédige un code de déontologie pour son propre fonctionnement, de même que pour celui des Commissions de surveillance.
§ 4. Les articles 458 et 458bis du Code pénal sont applicables aux membres du Conseil central et aux membres du secrétariat sans porter atteinte à la mission du Conseil central.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 124, 011; En vigueur : 09-01-2017>
(2)<L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 3, 013; En vigueur : 28-07-2018>
##### Article 25/2. [¹ § 1er. Le Conseil central constitue parmi ses membres une commission d'appel francophone et une commission d'appel néerlandophone, comprenant chacune trois membres.
Le Conseil central désigne également trois membres suppléants pour chaque rôle linguistique.
Chaque Commission d'appel est présidée par un magistrat du siège.
§ 2. La Commission d'appel est chargée d'examiner :
1° les recours introduits contre les décisions des commissions des plaintes, tel que déterminé à l'article 31;
2° les recours introduits contre les décisions de placement sous régime de sécurité particulier individuel, tel que prévu au titre VI, chapitre III, section III;
3° les recours introduits contre les décisions prises suite à des réclamations contre un placement ou un transfèrement, tel que prévu au titre VIII, chapitre III.
§ 3. Lors du traitement du recours, la Commission d'appel récuse tout membre de la Commission d'appel dont l'indépendance concernant le traitement de la plainte peut être contestée, et ce d'office, à la demande d'une des parties ou à la demande du membre lui-même.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 125, 011; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 25/3. [¹ § 1er. [² Les membres du Conseil central qui sont membres du bureau bénéficient d'un traitement annuel de 54 990 euros. Les magistrats et les fonctionnaires qui sont membres du bureau conservent au moins leur traitement ainsi que les augmentations et avantages y afférents.
Les membres du Conseil central et de la Commission d'appel qui ne sont pas membres du bureau ont droit à un jeton de présence dont le montant s'élève à 150 euros par jour presté. Les activités d'une durée inférieure à quatre heures par jour donnent droit à la moitié du jeton de présence fixé.
Le traitement visé au premier alinéa et le jeton de présence visé au deuxième alinéa sont soumis aux règles d'indexation applicables aux traitements du personnel des services publics fédéraux. Ils sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.]²
§ 2. Une dotation est inscrite au budget général des dépenses de l'Etat pour financer le fonctionnement du Conseil central et des commissions de surveillance.
Le Conseil central établit annuellement un projet de budget pour son fonctionnement et celui des commissions de surveillance. Assistée par la Cour des comptes, la Chambre des représentants examine les propositions budgétaires détaillées du Conseil central. Elle les approuve et contrôle l'exécution de son budget, elle examine et approuve en outre les comptes détaillés.
Pour son budget et ses comptes, le Conseil central utilise un schéma budgétaire et des comptes comparable à celui qui est utilisé par la Chambre des représentants.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 126, 011; En vigueur : 09-01-2017>
(2)<L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 42, 013; En vigueur : 28-07-2018>
##### Article 31/1. [¹ Les membres des Commissions de surveillance et les membres de la Commission des plaintes ont droit à un jeton de présence dont le montant s'élève à 90 euros par jour presté. Les activités d'une durée inférieure à quatre heures par jour donnent droit à la moitié du jeton de présence fixé. Ce jeton de présence est soumis aux règles d'indexation applicables aux traitements du personnel des services publics fédéraux. Il est lié à l'indice-pivot 138,01.]¹
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(1)<L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 47, 013; En vigueur : 28-07-2018>
##### Article 72/1. [¹ Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et en concertation avec les organes représentatifs des cultes reconnus et des organisations philosophiques non confessionnelles reconnues par la loi, le statut et l'exercice de la fonction des aumôniers, des conseillers des cultes reconnus et des conseillers moraux des organisations philosophiques non confessionnelles reconnues par la loi, au sein des prisons.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018121924), art. 2, 014; En vigueur : 02-02-2019>
### CHAPITRE V. - Des activités de formation et des loisirs.
### CHAPITRE VI. - Du travail.
### Section II. - Des revenus du travail.
### CHAPITRE VII. - Des soins de santé [¹ ...]¹.
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(1)<L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 48, 013; En vigueur : 28-07-2018>
### CHAPITRE VIII.
<Abrogé par L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 62, 013; En vigueur : 28-07-2018>
### CHAPITRE III. - Des mesures de contrôle et de sécurité.
### Section III. - Du placement sous régime de sécurité particulier individuel.
### CHAPITRE III. - Des sanctions disciplinaires.
### Section Ire. - Des sanctions disciplinaires générales.
### Section II. - Des sanctions disciplinaires particulières.
## (Section IV. - De l'isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu). <L 2005-12-23/31, art. 25, 002; **En vigueur :** 15-01-2007>
### TITRE VIII. - Du traitement des plaintes et des réclamations contre le placement ou le transfèrement.
### CHAPITRE Ier. - Disposition abrogatoire.
### CHAPITRE V. - Dispositions modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
### CHAPITRE V. - Dispositions modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
##### Article 15/1.. 15/1. [¹ § 1er. Un subside peut être accordé aux villes et communes sur le territoire desquelles se trouve une maison de détention.
Ce subside prévoit une contribution aux coûts liés à la promotion de l'intégration de la maison de détention sur leur territoire et l'accessibilité des leurs services pour les détenus qui séjournent dans la maison de détention.
§ 2. Le Roi détermine les modalités concernant ce subside.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-15/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051503), art. 102, 019; En vigueur : 07-06-2024>
### CHAPITRE II. - Du règlement d'ordre intérieur.
### CHAPITRE III. - Du placement, du transfèrement et de l'accueil.
### Section Ire. - Disposition générale.
### Section II. - Du Conseil central de surveillance pénitentiaire.
### Section III. - Des commissions de surveillance.
### TITRE IV. - De la planification de la détention.
### TITRE V. - Des conditions de vie dans la prison.
### CHAPITRE III. - Des contacts avec le monde extérieur.
### Section III. - Des visites.
### Section IV. - De l'usage du téléphone et autres moyens de télécommunication.
### Sous-section II. - De l'usage des autres moyens de télécommunications.
### Section V. - Des contacts écrits et oraux avec les avocats.
### Section VI. - Des contacts écrits et oraux avec les agents consulaires et du corps diplomatique.
### Section VII. - Des contacts avec les médias.
### CHAPITRE IV. - De la religion et de la philosophie.
### CHAPITRE VII. - Des soins de santé [¹ ...]¹.
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(1)<L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 48, 013; En vigueur : 28-07-2018>
### CHAPITRE III. - Des mesures de contrôle et de sécurité.
### Section II. - Des mesures de sécurité particulières.
### CHAPITRE IV. - Des mesures de coercition directe.
### TITRE VII. - Du régime disciplinaire.
### Section III. - De l'enfermement en cellule de punition.
## (Section IV. - De l'isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu). <L 2005-12-23/31, art. 25, 002; **En vigueur :** 15-01-2007>
### CHAPITRE V. - De la procédure disciplinaire.
### TITRE VIII. - Du traitement des plaintes et des réclamations contre le placement ou le transfèrement.
### CHAPITRE II. - Du recours contre la décision de la Commission des plaintes.
### CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le Code pénal.
### CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le Code d'instruction criminelle.
### CHAPITRE IV. - (Abrogé) <L 2005-12-23/31, art. 33, 002; **En vigueur :** 15-01-2007>
### CHAPITRE VI. - Disposition finale.
##### Article 25/4.. 25/4. [¹ Les lois sur le régime de pensions des agents de l'Etat s'appliquent aux membres du Conseil central qui sont membres du bureau.
Le Trésor public supporte la charge des pensions de retraite et de survie accordées aux membres visés à l'alinéa 1er et à leurs ayants droit.
Pour l'exigibilité du droit aux pensions visées au présent article et le calcul de celles-ci, seules les prestations effectuées en tant que membre du bureau du Conseil central entrent en considération.
Le traitement moyen servant de base au calcul des pensions visées au présent article est fixé sur la base du traitement visé à l'article 25/3, § 1er, alinéa 1er. Pour les magistrats et les fonctionnaires qui sont membres du bureau et qui conservent, en application de l'article 25/3, § 1er, alinéa 1er, leur traitement ainsi que les augmentations et avantages y afférents, le traitement moyen est fixé sur la base de ce traitement et des augmentations et avantages y afférents, pour autant que ceux-ci entrent en considération pour le calcul de leur pension de magistrat ou de fonctionnaire.]¹
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(1)<Inséré par L [2025-07-14/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025071422), art. 2, 020; En vigueur : 09-01-2017>
### Section III. - Des commissions de surveillance.
### CHAPITRE V. - De l'accès à la prison.
### CHAPITRE Ier. - De l'enquête sur la personne et la situation du condamné.
### CHAPITRE II. - Du plan de détention individuel.
### CHAPITRE Ier. - Des conditions de vie matérielles.
### Section II. - Du régime de vie en communauté.
##### Article 52. Sauf exceptions prévues par ou en vertu de la loi, l'inculpé dispose à tout moment de la possibilité de se retirer dans son espace de séjour, sans préjudice de son droit de prendre part à des activités communes.
### Section III. - Du régime de vie en semi-communauté.
### Section III. - Du régime de vie en semi-communauté.
##### Article 53. Le détenu a le droit d'avoir des contacts avec le monde extérieur dans les limites fixées par ou en vertu de la loi.
### Section IV. - Disposition particulière pour les inculpés.
##### Article 54. § 1er. Sans préjudice de dispositions légales contraires, le détenu a le droit d'envoyer et de recevoir un nombre illimité de lettres aux conditions fixées par les articles 55 à 57.
§ 2. Pour autant qu'une autre réglementation ne soit applicable, le détenu a l'obligation d'envoyer et de recevoir ses lettres par l'entremise du directeur.
##### Article 57. § 1er. Les lettres provenant ou à destination des personnes ou autorités suivantes ne sont pas soumises au contrôle visé aux articles 55 et 56 :
1° le Roi;
2° [³ le président du Parlement européen,]³ le président du Sénat, de la Chambre des représentants, du Parlement flamand, du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région wallonne, du Parlement de la Communauté germanophone et du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale;
3° les ministres et secrétaires d'Etat du Gouvernement fédéral; les ministres et secrétaires d'Etat des gouvernements des communautés et des régions;
4° le président du comité de direction du SPF Justice, le directeur général, les conseillers généraux et les directeurs régionaux de la direction générale dont dépend l'administration pénitentiaire;
5° le directeur de la prison;
6° le président et les membres du Conseil central;
7° le commissaire de mois, le président et les membres des commissions de surveillance;
8° le président du comité de patronage de l'arrondissement où la prison est située;
9° les présidents de la [¹ Cour constitutionnelle]¹;
10° les autorités judiciaires;
11° le premier président du Conseil d'Etat, l'auditeur général près le Conseil d'Etat, le greffier en chef du Conseil d'Etat;
12° le syndic des huissiers de justice et les présidents de la Chambre des notaires de l'arrondissement où la prison est située;
13° le président du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants;
14° les médiateurs du gouvernement fédéral, des communautés et des régions;
15° le bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'arrondissement dans lequel la prison est située;
16° le président du Conseil supérieur de la Justice;
17° [² les deux co-directeurs du Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations, créé par l'accord de coopération du 12 juin 2013;]²
18° le service de médiation instauré auprès de la commission fédérale " Droits du patient ";
19° le président du Comité permanent de contrôle des services de police;
[³ 20° l'inspecteur général de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale;
21° le président de l'Organe de contrôle de l'information policière;
22° le président de l'Autorité de protection des données.]³
Pour faire usage de cette possibilité, les détenus doivent adresser leurs lettres au lieu où ces personnes ou autorités exercent leur charge.
§ 2. Cette liste de personnes et autorités peut être complétée par le Roi.
(1)<L [2010-02-21/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010022103), art. 14, 004; En vigueur : 08-03-2010>
(2)<L [2013-08-17/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013081743), art. 17, 007; En vigueur : 15-03-2014>
(3)<L [2024-05-15/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051503), art. 104, 019; En vigueur : 07-06-2024>
### Section II. - De la correspondance.
##### Article 58. § 1er. Sauf les exceptions prévues par la loi, les inculpés ont le droit de recevoir des visites chaque jour.
§ 2. Sauf les exceptions prévues par la loi, les autres détenus ont le droit de recevoir des visites trois fois par semaine au minimum, réparties sur trois jours, dont au moins un jour du week-end et le mercredi après-midi.
§ 3. La durée minimale d'une visite est d'une heure.
§ 4. Sauf les exceptions prévues par la loi, chaque détenu a le droit de recevoir une visite dans l'intimité durant une durée minimale de deux heures, au moins une fois par mois, aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi.
##### Article 59. § 1er. Les parents et alliés en ligne directe, le tuteur, le conjoint, le cohabitant légal ou de fait, les frères, les soeurs, les oncles et les tantes sont admis à rendre visite aux détenus après avoir justifié de leur identité.
Le directeur ne peut leur interdire la visite qu'à titre provisoire, lorsqu'il existe des indices personnalisés que la visite pourrait présenter un grave danger pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité et lorsque les modalités de visite visées à l'article 60, § 3, ne suffisent pas à écarter ce danger.
[¹ Sans préjudice de l'alinéa précédent, le directeur peut interdire la visite dans l'intimité à titre provisoire :
1° lorsque le visiteur ou le détenu a enfreint antérieurement le règlement des visites et qu'il y a des raisons de supposer que cette infraction au règlement des visites est susceptible de se reproduire;
2° lorsque le détenu ou le visiteur a introduit des objets non autorisés dans la prison;
3° lorsque la personnalité du détenu constitue une contre-indication à l'octroi de la visite dans l'intimité.]¹
§ 2. Les autres visiteurs sont admis à la visite après autorisation préalable du directeur.
Une autorisation de visite ne peut être refusée que si la personne concernée ne peut justifier d'aucun intérêt légitime ou s'il existe des indices personnalisés que la visite peut présenter un danger pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité.
[¹ Sans préjudice de l'alinéa précédent, le directeur peut interdire la visite dans l'intimité à titre provisoire :
1° lorsque le visiteur ou le détenu a enfreint antérieurement le règlement des visites et qu'il y a des raisons de supposer que cette infraction au règlement des visites est susceptible de se reproduire;
2° lorsque le détenu ou le visiteur a introduit des objets non autorisés dans la prison;
3° lorsque la personnalité du détenu constitue une contre-indication à l'octroi de la visite dans l'intimité.]¹
§ 3. L'interdiction provisoire ou le refus sont notifiés par écrit et motivés.
(1)<L [2010-03-02/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010030204), art. 4, 005; En vigueur : 16-04-2010>
##### Article 60. § 1er. Le règlement d'ordre intérieur fixe les règles applicables aux visites, tant en ce qui concerne les moments et locaux qu'en ce qui concerne les règles relatives au comportement des détenus et des visiteurs.
§ 2. Le chef d'établissement veille à ce que la visite puisse se dérouler dans des conditions qui préservent ou renforcent les liens avec le milieu affectif, en particulier lorsqu'il s'agit d'une visite de mineurs à leur parent.
§ 3. Le directeur peut décider que les visites à un détenu auront lieu dans un local pourvu d'une paroi de séparation transparente entre les visiteurs et le détenu, dans les cas suivants :
1° lorsqu'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'aient lieu pendant la visite des incidents qui pourraient mettre en danger l'ordre ou la sécurité;
2° à la demande du visiteur;
3° à la demande du détenu;
4° si le visiteur ou le détenu a enfreint antérieurement le règlement des visites et qu'il y a des raisons de supposer que cette infraction au règlement des visites est susceptible de se reproduire.
##### Article 61. § 1er. En vue du maintien de l'ordre et de la sécurité, le directeur peut limiter le nombre de personnes admises en même temps auprès du détenu.
§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 32, il peut subordonner la visite [¹ ...]¹ à un examen préalable des substances ou des objets qu'il apporte ou à une fouille de ses vêtements quant à la présence de substances ou objets pouvant mettre l'ordre ou la sécurité en danger.
Le cas échéant, les objets visés à l'alinéa 1er peuvent, dans la mesure où leur possession est incompatible avec les règles arrêtées pour la visite, être pris en dépôt durant la visite ou être tenus à la disposition des autorités judiciaires.
(1)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 120, 015; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 63. Il peut être mis fin prématurément à une visite lorsque le visiteur ou le détenu accomplit des actes qui sont contraires aux dispositions du règlement d'ordre intérieur applicables en matière de visites.
### Section IV. - De l'usage du téléphone et autres moyens de télécommunication.
### Sous-section Ire. - De l'usage du téléphone.
### Sous-section II. - De l'usage des autres moyens de télécommunications.
##### Article 65. [¹ Tout moyen de télécommunication qui n'est pas mis à disposition des détenus par l'administration pénitentiaire ou autorisé par ou en vertu de la présente loi, est interdit.]¹
(1)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 140, 011; En vigueur : 09-01-2017>
### Section IV. - De l'usage du téléphone et autres moyens de télécommunication.
##### Article 66. § 1er. La correspondance entre le détenu et l'avocat de son choix n'est pas soumise au contrôle du directeur, visé aux articles 55 et 56.
Afin d'assurer la liberté de correspondre, la qualité et l'adresse professionnelle de l'avocat et l'identité du détenu figurent sur l'enveloppe.
§ 2. Si le directeur a des raisons sérieuses de penser que la correspondance entre l'avocat et le détenu n'a aucun rapport avec l'assistance juridique, il peut soumettre les lettres qui lui sont présentées ou adressées pour envoi au contrôle du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire où la prison est située.
##### Article 67. § 1er. Les avocats qui justifient de leur qualité sont admis à rendre visite aux détenus qui font appel à eux ou dont ils défendent les intérêts, aux heures de la journée fixées pour chaque prison par le Roi, après avis de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et de l'Ordre van Vlaamse Balies.
Ces dispositions sont inscrites dans le règlement d'ordre intérieur.
§ 2. Les règles de sécurité et de contrôle fixées par le Roi sur la base de l'article 32 leur sont applicables conformément aux modalités fixées par Lui.
§ 3. Seule une surveillance visuelle peut être exercée durant l'entretien entre l'avocat et le détenu.
§ 4. L'admission des avocats qui ne sont pas titulaires d'une carte professionnelle européenne ou qui ne sont pas établis dans l'un des Etats membres de l'Union européenne a lieu en vertu d'une autorisation spéciale délivrée par le ministre, après avis du procureur du Roi et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'arrondissement dans lequel la prison est située.
§ 5. Si le directeur a de sérieuses raisons de penser que la visite de l'avocat peut compromettre gravement la sécurité, il en informe immédiatement le bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'arrondissement où la prison est située. Dans l'attente d'une décision du bâtonnier, le directeur peut interdire provisoirement à l'avocat d'accéder à la prison.
##### Article 68. § 1er. Sans préjudice des exceptions prévues par ou en vertu de la loi, le détenu a le droit de téléphoner, à ses frais, quotidiennement à son avocat. Les modalités de l'exercice de ce droit sont fixées par le Roi, pour chaque prison, après avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de Ordre van Vlaamse Balies.
Les dispositions y relatives sont inscrites dans le règlement d'ordre intérieur de la prison.
§ 2. La privation du droit de téléphoner visée à l'article 64, § 3, n'est pas applicable aux conversations téléphoniques entre le détenu et son avocat. Elle peut toutefois leur être rendue applicable moyennant l'avis favorable du bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'arrondissement où la prison est située.
### Section V. - Des contacts écrits et oraux avec les avocats.
##### Article 69. § 1er. Les détenus de nationalité étrangère peuvent, pour autant qu'ils le souhaitent, entrer en relation avec les agents consulaires et du corps diplomatique de leur pays, le cas échéant conformément aux réglementations prévues par ou en vertu des conventions internationales et sans préjudice de l'interdiction légale de communiquer visée à l'article 20 de la loi du 20 juillet 1990 relative a la détention préventive et des exceptions prévues par les traités internationaux.
§ 2. La correspondance entre le détenu et les agents consulaires et du corps diplomatique de leur pays n'est pas soumise au contrôle du directeur, vise aux articles 55 et 56.
Afin d'assurer la liberté de correspondre, la qualité et l'adresse professionnelle des agents consulaires et du corps diplomatique et l'identité du détenu figurent sur l'enveloppe.
§ 3. Le Roi fixe les modalités de la visite des agents diplomatiques et consulaires ainsi que les modalités relatives aux contacts téléphoniques entre les détenus de nationalité étrangère et les agents diplomatiques et consulaires de leur pays.
### Section VII. - Des contacts avec les médias.
##### Article 70. § 1er. Les contacts écrits avec les médias sont soumis aux règles relatives à la correspondance.
§ 2. Sauf exceptions prévues par ou en vertu de la loi, le directeur peut, moyennant autorisation préalable du ministre, permettre à un détenu de s'entretenir avec un représentant des médias, pour autant que cela soit compatible avec le maintien de l'ordre et de la sécurité, avec les bonnes moeurs, avec la protection des droits et des libertés de tiers et avec le respect dû aux victimes de délits.
§ 3. Le ministre peut subordonner la permission prévue au § 2 à des conditions destinées à préserver les intérêts visés audit paragraphe.
### Section VI. - Des contacts écrits et oraux avec les agents consulaires et du corps diplomatique.
##### Article 71. § 1er. Le détenu a le droit de vivre et de pratiquer sa religion ou sa philosophie individuellement ou en communauté avec d'autres, dans le respect des droits d'autrui.
§ 2. Il a droit à l'assistance religieuse, spirituelle ou morale d'un représentant de son culte ou de sa philosophie attache ou admis à la prison à cet effet.
##### Article 73. § 1er. Les personnes visées à l'article [¹ 72]¹, ont le droit de rendre visite aux détenus qui en ont fait la demande dans leur espace de séjour, et de correspondre avec eux sans contrôle au sein de la prison. Dans le respect des règles de sécurité, ils rencontrent les détenus qui en font la demande, et en priorité les détenus qui sont placés en isolement à la suite d'une mesure de sécurité particulière, d'un régime de sécurité individuel particulier ou d'une sanction disciplinaire.
§ 2. Les personnes visées à l'article 72 disposent, pour recevoir les détenus, d'un local adéquat qui leur permet de rencontrer ceux-ci dans une atmosphère confidentielle.
(1)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 142, 011; En vigueur : 09-01-2017>
### CHAPITRE V. - Des activités de formation et des loisirs.
##### Article 76. § 1er. L'administration pénitentiaire veille à ce que le détenu bénéficie d'un accès aussi large que possible à l'ensemble des activités de formation proposées dans l'optique de contribuer à son épanouissement personnel, de donner un sens a la période de détention et de préserver ou d'améliorer les perspectives d'une réinsertion réussie dans la société libre.
§ 2. Sont notamment considérés comme activités de formation au sens du § 1er : l'enseignement, l'alphabétisation, la formation professionnelle ou formation professionnelle continue, la formation socioculturelle et la formation aux aptitudes sociales, les activités créatives et culturelles, l'éducation physique.
§ 3. [¹ ...]¹.
(1)<L [2010-03-02/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010030204), art. 5, 005; En vigueur : 16-04-2010>
##### Article 77. § 1er. Le détenu a le droit de recevoir, par l'intermédiaire de la prison et à son propre compte, des journaux, périodiques et autres publications dont la diffusion n'est pas interdite par la loi ou par décision judiciaire.
§ 2. Au sein de la prison, le détenu bénéficie de la possibilité de faire usage d'équipements de bibliothèque qui permettent aux détenus d'opérer un choix de lecture parmi une offre suffisante, conformément aux règles définies dans le règlement d'ordre intérieur.
§ 3. Le directeur ne peut interdire à un détenu de prendre connaissance de certaines publications ou parties de publications que si cela est absolument nécessaire pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité.
Le cas échéant, la décision d'interdiction est motivée et portée à la connaissance du détenu par écrit.
§ 4. Le détenu a le droit de suivre des programmes radiophoniques et télévisés conformément aux règles à établir par le règlement intérieur.
Lorsque cela est absolument nécessaire pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité, le directeur peut interdire aux détenus de suivre certains programmes. Le cas échéant, la décision d'interdiction est motivée et portée à la connaissance du détenu par écrit.
##### Article 78. § 1er. Le condamné qui est disposé à terminer une formation inachevée, à se recycler ou à se perfectionner, ou à suivre une formation professionnelle ou une formation continue à l'intérieur, à l'extérieur ou à partir de la prison, et qui en a les capacités, a le droit de le faire conformément au plan de détention individuel et en fonction des modalités d'exécution de la peine qui lui sont applicables.
§ 2. Pour autant que la durée de la détention le permette et sauf exceptions prévues par ou en vertu de la loi, les inculpés ont le droit d'accomplir des activités similaires à l'intérieur ou à partir de la prison.
##### Article 79. § 1er. Le détenu a droit à des exercices physiques et à des activités sportives pendant au moins deux heures par semaine, ainsi qu'à une promenade quotidienne ou à une autre activité récréative d'au moins une heure en plein air.
§ 2. Sauf exceptions prévues par ou en vertu de la présente loi, il a le droit de participer à des activités communes de détente durant les heures fixées par le règlement d'ordre intérieur.
##### Article 80. [¹ Le détenu peut]¹, avec l'autorisation du directeur, exercer une activité intellectuelle ou artistique non lucrative. Cette autorisation est accordée en principe. Toutefois, le directeur peut refuser ou retirer à tout moment l'autorisation en tenant compte des nécessités propres à l'établissement, lorsque :
- l'activité visée présente un danger pour l'ordre ou la sécurité;
- l'activité est utilisée à des fins illégales;
- le contrôle nécessaire pour garantir l'ordre ou la sécurité représente pour l'administration un surcroît de travail déraisonnable.
(1)<L [2010-03-02/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010030204), art. 6, 005; En vigueur : 16-04-2010>
### CHAPITRE V. - Des activités de formation et des loisirs.
### Section III. - Des visites.
### Section Ire. - Dispositions générales.
##### Article 81. Le détenu a le droit de participer au travail disponible dans la prison.
##### Article 82. L'administration pénitentiaire veille à l'offre ou à la possibilité d'offre d'un travail qui permette aux détenus de donner un sens à la période de détention, de préserver, renforcer ou d'acquérir l'aptitude à exercer après leur libération une activité assurant leur subsistance, d'adoucir leur détention, d'assumer des responsabilités, le cas échéant, vis-à-vis de leurs proches parents et des victimes, et, s'il y a lieu, de payer intégralement ou partiellement des dettes dans la perspective d'une réparation ou de leur réinsertion.
##### Article 83. § 1er. La mise au travail du détenu dans la prison a lieu dans des conditions qui, pour autant que la nature de la détention ne s'y oppose pas, se rapprochent autant que possible de celles qui caractérisent des activités identiques dans la société libre.
§ 2. La durée et les horaires de travail sont fixés par le règlement d'ordre intérieur. La durée du travail ne peut en aucun cas excéder celle qui est fixée par ou en vertu de la loi pour des activités correspondantes dans la société libre.
§ 3. Le Roi complète la loi en fixant les conditions auxquelles le temps consacré à des activités de formation peut être assimilé à du temps de travail.
##### Article 84. § 1er. Le directeur veille à l'attribution du travail disponible dans la prison aux détenus qui en ont fait la demande. Cette demande doit être actée dans un formulaire établi par le Roi.
§ 2. Le travail attribué ne peut porter atteinte à la dignité du détenu ni présenter le caractère d'une sanction disciplinaire.
§ 3. L'attribution du travail aux condamnés tient compte du plan de détention individuel visé au titre IV, chapitre II.
[¹ § 4. Le travail mis à disposition en prison ne fait pas l'objet d'un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.]¹
(1)<L [2013-07-01/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070110), art. 2, 006; En vigueur : 16-09-2013>
##### Article 85. Moyennant autorisation du directeur, le détenu a le droit d'effectuer un autre travail que celui qui est offert à la prison.
Le directeur peut refuser l'autorisation en tenant compte des nécessités propres à l'établissement, lorsque :
- le travail visé présente un danger pour l'ordre ou la sécurité;
- le contrôle nécessaire pour garantir l'ordre ou la sécurité représente pour l'administration un surcroit de travail déraisonnable.
Le refus de l'autorisation est motivé et porté à la connaissance du détenu par écrit.
### Section Ire. - Dispositions générales.
##### Article 86. § 1er. Sans préjudice de dispositions légales contraires, le montant des revenus pour le travail offert dans la prison est fixé par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
§ 2. Les détenus pour qui le temps consacré à des activités de formation est assimilé, conformément à l'article 83, § 3, à un temps de travail en raison de leur participation à des programmes de formation professionnelle, de formation professionnelle continue, de recyclage, ou à d'autres activités d'étude et de formation, reçoivent une allocation de formation, conformément aux règles fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Cette allocation est destinée à inciter les détenus à se former, en leur permettant notamment de supporter tout ou partie de leurs dépenses nécessaires qui ne pourraient plus être couvertes par les revenus du travail.
§ 3. Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres fixe les règles relatives à l'octroi d'une indemnité aux détenus victimes d'un accident du travail en prison.
### CHAPITRE VII. - Des soins de santé et de la protection de la santé.
### Section Ire. - Des soins de santé.
##### Article 87. [¹ Les soins de santé en milieu pénitentiaire visent à promouvoir, conserver ou restaurer pour les détenus un état de bien être à la fois physique, psychique et social.]¹
(1)<L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 50, 013; En vigueur : 28-07-2018>
##### Article 88. Le détenu a droit à des soins de santé qui sont équivalents aux soins dispensés dans la société libre [¹ ...]¹.
(1)<L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 51, 013; En vigueur : 28-07-2018>
##### Article 89. [¹ ...]¹ [¹ Le détenu est vu par un médecin attaché à la prison le plus rapidement possible après son incarcération et inscrit à la consultation chaque fois qu'il le demande.]¹
(1)<L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 52, 013; En vigueur : 28-07-2018>
##### Article 90.
<Abrogé par L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 53, 013; En vigueur : 28-07-2018>
##### Article 91. § 1er. Le détenu a le droit de recevoir la visite d'un médecin de son choix. Le médecin librement choisi est habilité à conseiller le détenu. Après avoir examiné le détenu, le médecin librement choisi communique par écrit au médecin attaché à la prison son avis sur le diagnostic ainsi que sur les examens diagnostiques et le traitement proposés. Si les médecins, après s'être concertés, restent en désaccord, ils demandent, avec l'accord du détenu, l'avis d'un troisième médecin qu'ils auront désigné d'un commun accord.
§ 2. Si des motifs raisonnables le justifient, le détenu peut, à sa demande, se faire traiter dans la prison par un médecin librement choisi, moyennant l'autorisation [¹ du médecin référent du service de coordination central des soins médicaux de l'administration pénitentiaire]¹.
Dans les sept jours de l'introduction de la demande, [¹ le médecin référent]¹ avise le demandeur par écrit de sa décision motivée. En cas de rejet de la demande, [¹ le médecin référent]¹ l'informe de la possibilité de recours auprès de la Commission d'appel du Conseil central ainsi que des modalités et des délais de recours.
Les articles 165 et 166 s'appliquent par analogie.
§ 3. Le Roi règle par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de la visite et la prise en charge des frais afférents à l'avis, au traitement proposé par le médecin librement choisi ainsi qu'au traitement dispensé par un médecin librement choisi. Il fixe la procédure à suivre en cas de désaccord entre les médecins.
(1)<L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 54, 013; En vigueur : 28-07-2018>
##### Article 92.
<Abrogé par L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 55, 013; En vigueur : 28-07-2018>
##### Article 93. § 1er. [¹ Lorsqu'un détenu a besoin d'un examen diagnostique ou d'un traitement spécialisé médicalement recommandé pour lequel la prison n'est pas, ou pas suffisamment, équipée, il est transféré, à la demande du médecin attaché à la prison, vers une prison spécialisée ou orienté vers un hôpital ou un établissement de soins disposant des équipements requis.]¹
§ 2. [¹ ...]¹
§ 3. [¹ ...]¹
§ 4. Lorsque le détenu est transféré dans un hôpital ou un établissement de soins, celui-ci est considéré comme une succursale de la prison [¹ ...]¹.
(1)<L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 56, 013; En vigueur : 28-07-2018>
##### Article 94. Lorsqu'un médecin traitant estime que la santé mentale ou physique d'un détenu subit de graves dommages du fait de la poursuite de la détention ou de toute circonstance y ayant trait, il en informe, avec l'accord du détenu, le directeur et le chef de service du service des soins de santé de l'administration pénitentiaire.
##### Article 95. Lorsque le détenu est en danger de mort ou décède, le directeur veille à ce que [² la personne désignée par le détenu ou, à défaut, ses proches et le cas échéant, son tuteur ou son administrateur]² en soient informés immédiatement.
[² ...]²
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 222, 008; En vigueur : 01-06-2014>
(2)<L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 57, 013; En vigueur : 28-07-2018>
##### Article 96. § 1er. Les prestataires de soins conservent leur indépendance professionnelle, et leurs évaluations et décisions concernant la santé des détenus sont fondées uniquement sur des critères médicaux.
§ 2. Ils ne peuvent être contraints d'accomplir des actes qui compromettent leur relation de confiance avec le détenu.
§ 3. [¹ ...]¹
(1)<L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 58, 013; En vigueur : 28-07-2018>
##### Article 97.
<Abrogé par L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 59, 013; En vigueur : 28-07-2018>
##### Article 98. Il est institué un Conseil pénitentiaire de la santé [¹ ...]¹, qui donne au ministre [¹ chargé de la Justice et au ministre chargé de la Santé publique]¹ des avis en vue de promouvoir la qualité des soins de santé dans l'intérêt du patient détenu. Le Roi en fixe la composition, les compétences et le fonctionnement.
(1)<L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 60, 013; En vigueur : 28-07-2018>
### Section II. - De la protection de la santé.
##### Article 99.
<Abrogé par L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 61, 013; En vigueur : 28-07-2018>
### CHAPITRE VIII. - Des expertises médicales et médico-psychosociales.
### Section 1re. - De l'expertise médicale.
### Section II.
<Abrogé par L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 61, 013; En vigueur : 28-07-2018>
##### Article 101.
<Abrogé par L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 62, 013; En vigueur : 28-07-2018>
### CHAPITRE VIII.
<Abrogé par L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 62, 013; En vigueur : 28-07-2018>
##### Article 102. Le détenu a le droit à une préparation et à un suivi par le service attaché à la prison dans le cadre de l'élaboration et de la gestion de son plan de détention.
##### Article 103. § 1er. Le détenu a droit à l'offre présente en prison en matière d'aide sociale.
§ 2. Le chef d'établissement prend toutes les dispositions afin que les services d'aide sociale puissent mettre leur offre à la disposition du détenu, dans le respect de l'ordre et de la sécurité.
(NOTE : Le CHAPITRE IX du titre V contient les articles 102 et 103. Voir <L 2005-12-23/31, art. 21, 002; **En vigueur :** 15-01-2007>)
### Section II.
<Abrogé par L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 62, 013; En vigueur : 28-07-2018>
##### Article 104. § 1er. Le détenu a droit à toutes les formes d'assistance judiciaire disponibles dans la société et à l'aide juridique visée à l'article 508/1 du Code judiciaire.
§ 2. L'administration pénitentiaire examine avec la commission d'aide juridique comment offrir aux détenus la possibilité de faire valoir leurs droits visés au § 1er et prendre des initiatives collectives d'information et de formation sur d'importants thèmes juridiques.
§ 3. Quiconque fournit une assistance judiciaire ou une aide juridique dans le cadre du présent chapitre est tenu au secret professionnel.
§ 4. Dans la prison, un local est prévu pour l'assistance judiciaire et l'aide juridique pendant un certain nombre d'heures à convenir avec le chef d'établissement. L'assistance judiciaire et l'aide juridique sont fournies dans des conditions matérielles qui garantissent la confidentialité de l'entretien avec le détenu.
### CHAPITRE IX. - De l'aide sociale.
### CHAPITRE IX. - De l'aide sociale.
##### Article 105. § 1er. Le maintien de l'ordre et de la sécurité implique une interaction dynamique entre le personnel pénitentiaires et les détenus, d'une part, et un équilibre entre les moyens techniques mis en oeuvre et un régime de détention constructif, d'autre part.
Les obligations et restrictions de droits imposées au détenu en vue du maintien de l'ordre et de la sécurité doivent être proportionnées à ces objectifs, tant par leur nature que par leur durée.
§ 2. Le chef d'établissement et le personnel placé sous sa direction et son autorité assument la responsabilité du maintien de l'ordre et de la sécurité.
### CHAPITRE X. - De l'assistance judiciaire et de l'aide juridique.
##### Article 106. § 1er. Le détenu a le devoir de veiller à ne pas menacer ou troubler l'ordre et la sécurité par son comportement vis-a-vis du personnel, des codétenus et des autres personnes.
§ 2. Le détenu doit respecter les règles du règlement d'ordre intérieur qui lui sont applicables et obéir aux ordres ou instructions du personnel portant sur le maintien de l'ordre et de la sécurité et sur l'application des règlements, sauf s'il a été autorisé à y déroger par une décision du directeur ou de son délégué.
### CHAPITRE XI. [¹ - Du prélèvement sur les sommes dues par l'administration pénitentiaire]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-01/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070110), art. 3, 006; En vigueur : 16-09-2013>
### CHAPITRE XI. [¹ - Du prélèvement sur les sommes dues par l'administration pénitentiaire]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-01/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070110), art. 3, 006; En vigueur : 16-09-2013>
##### Article 107. § 1er. Le chef d'établissement peut obliger le détenu à porter sur lui une pièce d'identité.
§ 2. En vue de son identification pendant la détention, le détenu doit collaborer à l'enregistrement de ses empreintes digitales et de son portrait ainsi qu'aux actes visant à établir une description de ses caractéristiques physiques extérieures.
##### Article 108. § 1er. Lorsque cela est nécessaire dans l'intérêt du maintien de l'ordre ou de la sécurité, le détenu peut subir une fouille de ses vêtements [² par les membres du personnel de surveillance, conformément aux directives données par le directeur]².
Cette fouille a pour objectif de vérifier si le détenu est en possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux.
§ 2. [¹ *Tous détenus sont fouillés au corps : - à leur entrée dans la prison; - préalablement au placement dans une cellule sécurisée ou à l'enfermement dans une cellule de punition; - conformément aux directives en vigueur dans la prison, après la visite avec des personnes mentionnées à l'article 59 lorsqu'elle n'a pas eu lieu dans un local pourvu d'une paroi transparente qui sépare les visiteurs des détenus.*
Le détenu est fouillé au corps quand le directeur estime qu'il y a des indices individualisés que la fouille des vêtements ne suffit pas à atteindre le but décrit au § 1er, alinéa 2. Le directeur remet sa décision par écrit au détenu au plus tard vingt-quatre heures après que la fouille a eu lieu.
La fouille au corps permet d'obliger le détenu à se déshabiller afin d'inspecter de l'extérieur le corps et les ouvertures et cavités du corps.]¹
La fouille à corps ne peut avoir lieu que dans un espace fermé, en l'absence d'autres détenus, et doit être effectuée par au moins deux membres du personnel[² de surveillance]² du même sexe que le détenu[² ...]².
§ 3. La fouille des vêtements et la fouille à corps ne peuvent avoir un caractère vexatoire et doivent se dérouler dans le respect de la dignité du détenu.
§ 4. Si la fouille des vêtements du détenu ou la fouille a corps du détenu permettent de découvrir des objets ou substances que le détenu n'a pas le droit d'avoir en sa possession, ceux-ci peuvent être saisis et, contre remise d'un reçu, être conservés au profit du détenu, être détruits avec l'accord de celui-ci ou être tenus à la disposition des autorités compétentes en vue de prévenir ou d'établir des faits punissables.
*(NOTE : par son arrêt n° 20/2014 du 29-01-2014 (2014-01-29/25), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 108, §2, L1, modifié par l'article 5 de L 2013-07-01/10)*
(1)<L [2013-07-01/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070110), art. 5, 006; En vigueur : 16-09-2013>
(2)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 143, 011; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 109. § 1er. Dans l'intérêt du maintien de l'ordre et de la sécurité, l'espace de séjour du détenu est régulièrement fouillé par [¹ les membres du personnel de surveillance]¹, conformément aux directives du chef d'établissement, pour en vérifier la conformité avec les règles en vigueur dans la prison.
Cette mesure de contrôle ne peut être abusive par rapport à son objet.
§ 2. En cas de découverte de substances ou d'objets interdits, ceux-ci peuvent être saisis et, contre remise d'un reçu, être conservés au profit du détenu, être détruits avec l'accord de celui-ci ou être tenus à la disposition des autorités compétentes en vue de prévenir ou d'établir des faits punissables.
(1)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 144, 011; En vigueur : 09-01-2017>
### CHAPITRE II. - Des règles de conduite générales.
##### Article 110. § 1er. Sans préjudice des règles de sécurité générales à déterminer par le Roi, le directeur peut, s'il existe de sérieux indices que l'ordre ou la sécurité sont menacés, ordonner des mesures de sécurité particulières à l'égard d'un détenu.
La mesure de sécurité particulière doit être proportionnelle à la menace et de nature à y porter remède.
§ 2. Avant que le directeur ne prenne une décision quant à l'imposition d'une mesure de sécurité particulière, le détenu est entendu. Dans les cas où la menace n'autorise aucun retard, il est entendu dans les plus brefs délais.
Le détenu est informe par écrit de cette décision, ainsi que des motifs qui la sous-tendent.
§ 3. Si la menace n'autorise aucun retard, d'autres membres du personnel de la prison peuvent également imposer à titre temporaire des mesures de sécurité particulières à condition d'en informer immédiatement le directeur.
Le directeur prend une décision définitive en conformité avec la procédure visée au § 2. Il peut ordonner sur le champ la levée de la mesure prise en vertu du § 3, alinéa 1er.
##### Article 111. § 1er. Les mesures de sécurité particulières ne peuvent sous aucun prétexte présenter le caractère d'une sanction disciplinaire, même si elles sont motivées par des faits qui peuvent également donner lieu à des sanctions disciplinaires comme prévu au titre VII.
§ 2. Lorsque les faits qui peuvent donner lieu à une mesure de sécurité particulière présentent également le caractère d'une infraction disciplinaire, seule la procédure disciplinaire est engagée.
§ 3. La nécessité d'imposer une mesure de sécurité particulière après une sanction disciplinaire peut seulement être évaluée et décidée lorsque la sanction disciplinaire a pris fin.
##### Article 112. § 1er. Sont autorisées comme mesures de sécurité particulières prises séparément ou cumulées, pour autant qu'elles soient appliquées exclusivement à cette fin et pour la durée strictement nécessaire :
1° le retrait ou la privation d'objets;
2° l'exclusion de certaines activités communes ou individuelles;
3° l'observation durant la journée et la nuit, tout en respectant au maximum le repos nocturne;
4° le séjour obligatoire dans l'espace de séjour attribué au détenu;
5° le placement en cellule sécurisée, sans objets dont l'utilisation peut être dangereuse.
§ 2. Ces mesures de sécurité particulières ne peuvent être maintenues plus de sept jours. Elles ne peuvent être prolongées sans décision motivée du directeur, après avoir entendu le détenu. Les mesures peuvent être prolongées au maximum trois fois.
§ 3. En cas de transfèrement vers une autre prison, le directeur de celle-ci détermine si le maintien de ces mesures se justifie encore.
##### Article 114. En cas d'événement grave pouvant menacer la sécurité, le directeur prend toutes les mesures urgentes requises par les circonstances et en informe le ministre par la voie la plus rapide.
##### Article 115. En cas d'application d'une mesure de sécurité prévue dans la présente section, il en est fait mention dans un registre spécial en précisant les circonstances ayant amené à prendre la mesure de sécurité, le moment auquel elle a été prise et sa durée.
Le registre spécial est tenu à la disposition des organes de surveillance et de plaintes.
### Section II. - Des mesures de sécurité particulières.
##### Article 116. § 1er. S'il ressort de circonstances concrètes ou des attitudes d'un détenu que celui-ci représente une menace constante pour la sécurité, et s'il est apparu que tant les mesures de contrôle prévues à la section Ire que les mesures de sécurité particulières prévues à la section II sont insuffisantes, le détenu peut être placé sous régime de sécurité particulier individuel.
§ 2. Le placement sous régime particulier individuel peut uniquement être décidé lorsque la sécurité ne peut être préservée d'aucune autre manière et pour la durée strictement nécessaire à cet effet.
### Section Ire.
<Abrogé par L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 49, 013; En vigueur : 28-07-2018>
### Section Ire. - Des mesures de contrôle.
### CHAPITRE IV. - Des mesures de coercition directe.
##### Article 119. § 1er. En vue du maintien de l'ordre ou de la sécurité, une coercition directe peut seulement être exercée à l'égard des détenus lorsque ces objectifs ne peuvent être atteints d'une autre manière et pour la durée strictement nécessaire à cet effet.
§ 2. Dans l'attente de l'intervention des services de police, une coercition directe peut être exercée aux mêmes conditions à l'égard d'autres personnes que les détenus, lorsque celles-ci tentent de libérer des détenus, de pénétrer illégalement dans la prison ou de s'y attarder sans en être autorisées.
§ 3. Par recours à la coercition directe au sens du § 1er, on entend l'usage de la contrainte physique sur des personnes avec ou sans utilisation d'accessoires matériels ou mécaniques, d'instruments de contrainte limitant la liberté de mouvement ou d'armes qui, aux termes de la loi sur les armes, font partie de l'équipement réglementaire.
##### Article 120. § 1er. Lorsque plusieurs possibilités de coercition directe peuvent convenir, le choix doit se porter sur celles qui sont les moins préjudiciables.
§ 2. Tout recours a la coercition directe doit être raisonnable et en rapport avec l'objectif visé.
§ 3. Avant de recourir à la coercition directe, il convient d'en brandir d'abord la menace, sauf lorsque les circonstances ne le permettent pas ou lorsque toute menace préalable rendrait le recours à la coercition directe inopérant.
##### Article 121. En cas d'application d'une mesure de coercition directe, il en est fait état dans un registre spécial en précisant les circonstances ayant amené à prendre la mesure de sécurité, le moment où elle a été prise et sa durée.
Le registre spécial est tenu à la disposition du président de la Commission de surveillance, du commissaire de mois et des autres instances de contrôle.
### Section III. - Du placement sous régime de sécurité particulier individuel.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
##### Article 122. Le régime disciplinaire vise à garantir l'ordre et la sécurité dans le respect de la dignité, du respect de soi ainsi que de la responsabilité individuelle et sociale des détenus.
Le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l'ordre et de la sécurité de l'établissement le justifient de manière impérieuse et qu'aucun autre moyen ne peut être employé pour l'assurer.
##### Article 123. Un détenu ne peut être chargé du maintien de la discipline dans la prison.
##### Article 124. § 1er. Un détenu ne peut être puni disciplinairement pour d'autres infractions et par d'autres sanctions que celles définies par la présente loi.
§ 2. Si la sanction disciplinaire établie au moment de la décision disciplinaire diffère de celle qui était portée au moment de l'infraction disciplinaire, la sanction la moins forte est appliquée.
##### Article 125. Le concours d'une infraction disciplinaire avec un délit ne fait pas obstacle à la procédure disciplinaire et à la possibilité de punir disciplinairement.
##### Article 126. Un détenu ne peut être puni disciplinairement qu'une seule fois pour la même infraction disciplinaire.
##### Article 127. § 1er. La compétence d'infliger des sanctions disciplinaires appartient au directeur.
§ 2. Lorsque l'infraction disciplinaire a été commise pendant le transfèrement vers une autre prison, la compétence appartient au directeur de la prison de destination.
§ 3. Lorsque l'infraction disciplinaire a été commise à l'égard d'une personne investie de la compétence pour infliger des sanctions disciplinaires, cette personne doit s'abstenir de toute intervention.
Selon le cas, la compétence disciplinaire est alors exercée par le directeur ou par un membre hiérarchiquement supérieur de l'administration pénitentiaire, désigné par le ministre. Si la compétence disciplinaire est exercée par un membre hiérarchiquement supérieur de l'administration pénitentiaire, sa décision est assimilée à une décision du directeur visée à l'article 148.
§ 4. Une sanction disciplinaire peut être infligée ou exécutée dans une prison ou section autre que celle où l'infraction disciplinaire a été commise ou que celle où le rapport disciplinaire a été établi.
### TITRE VII. - Du régime disciplinaire.
##### Article 128. Les infractions disciplinaires sont réparties en deux catégories selon leur gravité.
##### Article 129. Sont considérés comme infractions disciplinaires de la première catégorie :
1° l'atteinte intentionnelle a l'intégrité physique de personnes ou la menace d'une telle atteinte;
2° l'atteinte intentionnelle à l'intégrité psychique de personnes, ou la menace d'une telle atteinte;
3° la dégradation ou la destruction intentionnelle de biens meubles ou immeubles d'autrui, ou la menace de tels actes;
4° la soustraction illicite de biens;
5° l'atteinte intentionnelle à l'ordre défini par l'article 2, 7°;
6° l'incitation à des actions collectives mettant sérieusement en péril la sécurité ou l'ordre dans la prison, ou la conduite de telles actions;
7° la possession ou le trafic de substances ou d'objets interdits par ou en vertu de la loi.
8° l'évasion ou la participation à celle-ci.
[¹ 9° la possession ou l'utilisation de moyens technologiques qui permettent de communiquer de manière irrégulière avec le monde extérieur.]¹
(1)<L [2013-07-01/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070110), art. 6, 006; En vigueur : 16-09-2013>
##### Article 130. Sont considérés comme infractions disciplinaires de la seconde catégorie :
1° la prolifération d'injures à l'égard de personnes se trouvant dans la prison;
2° [¹ le non-respect des dispositions prévues par le règlement d'ordre intérieur;]¹
3° le refus d'obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison;
4° la présence non autorisée dans un espace en dehors du délai admis ou dans un espace pour lequel aucun droit d'accès n'a été accordé;
5° les contacts non réglementaires avec un codétenu ou avec une personne étrangère à la prison [¹ , à l'exception de l'infraction disciplinaire mentionnée à l'article 129, 9°]¹;
6° le fait de ne pas maintenir ou de ne pas maintenir suffisamment l'espace de séjour et des espaces communs en état de propreté, ou le fait de souiller des terrains;
7° le fait d'occasionner des nuisances sonores qui entravent le bon déroulement des activités de la prison.
(1)<L [2013-07-01/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070110), art. 7, 006; En vigueur : 16-09-2013>
##### Article 131. [¹ La tentative d'une infraction disciplinaire visée aux articles 129 et 130 et la participation à une telle infraction sont punies des mêmes peines que l'infraction elle-même.]¹
(1)<L [2010-03-02/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010030204), art. 8, 005; En vigueur : 16-04-2010>
### CHAPITRE III. - Des sanctions disciplinaires.
### CHAPITRE II. - Des infractions disciplinaires.
### CHAPITRE II. - Des infractions disciplinaires.
##### Article 133. Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées pour une durée maximale de trente jours pour une infraction de la première catégorie et de quinze jours pour une infraction de la seconde catégorie, pour autant qu'il y ait un lien avec la nature ou les circonstances de l'infraction disciplinaire :
1° la privation du droit de posséder certains objets;
2° la privation ou la restriction du droit d'utiliser les équipements de la bibliothèque, sans préjudice du droit du détenu d'y obtenir des informations dans le cadre d'une formation qu'il a entreprise ou du droit à vivre librement sa religion ou sa philosophie;
3° la privation ou la restriction des contacts avec des visiteurs extérieurs à la prison; à l'égard des personnes visées à l'article 59, § 1er, la sanction consiste à organiser la visite dans un local équipé d'une paroi de séparation vitrée entre le détenu et les visiteurs;
4° la privation ou la restriction du droit de téléphoner visé à l'article 64;
5° l'interdiction de participer à des activités culturelles, sportives ou de détente communes.
6° [¹ l'interdiction de participer au travail en commun;]¹
[¹ 7° l'interdiction de participer aux activités de formation communes.]¹
(1)<L [2010-03-02/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010030204), art. 9, 005; En vigueur : 16-04-2010>
### Section II. - Des sanctions disciplinaires particulières.
##### Article 134. § 1er. L'enfermement en cellule de punition consiste à placer le détenu dans une cellule spécialement équipée à cet effet, où il séjourne seul.
§ 2. La cellule de punition doit satisfaire aux exigences de sécurité, de santé et d'hygiène dont les modalités sont fixées par le Roi, et doit en tout cas être pourvue d'un système d'appel.
§ 3. L'enfermement en cellule de punition est exclu à l'égard des femmes enceintes ou des détenus dont l'enfant de moins de trois ans séjourne en prison.
##### Article 136. Le directeur veille à ce que le détenu enfermé en cellule de punition :
1° puisse consommer ses repas dans des conditions décentes, reçoive de la prison des chaussures et des vêtements décents et puisse soigner décemment son apparence et son hygiène corporelle;
2° dispose de suffisamment de lecture;
3° bénéficie de la possibilité de séjourner au moins une heure par jour en plein air;
4° puisse poursuivre les activités de formation personnelle qui ne sont pas incompatibles avec l'enfermement en cellule de punition;
5° puisse entretenir une correspondance aux conditions prévues au titre V, chapitre III, section II;
6° puisse vivre et pratiquer individuellement sa religion ou sa philosophie et puisse, à cette fin, recevoir quotidiennement la visite du représentant de son culte ou de sa philosophie attaché à la prison ou admis à y pénétrer;
7° puisse faire appel à un avocat et à l'aide juridique visée à l'article 104;
8° puisse faire appel à l'aide psychosociale et médicale.
##### Article 137. § 1er. Sur avis positif du [¹ médecin]¹, une observation par caméra, microphone ou tout autre moyen technique peut être mise en place lorsqu'elle est indiquée pour préserver l'intégrité physique du détenu. Le détenu est informé de cette mesure.
§ 2. Le directeur et un [¹ médecin]¹ rendent quotidiennement visite au détenu pour s'assurer de son état et de sa situation et pour vérifier s'il n'a pas de plaintes ou d'observations à formuler.
§ 3. Les personnes ou instances chargées de la surveillance et du contrôle des prisons ou de l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté sont habilitées à rendre visite au détenu en cellule de punition.
(1)<L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 64, 013; En vigueur : 28-07-2018>
##### Article 138. Pour tout enfermement en cellule de punition, la personne qui inflige la sanction disciplinaire établit un formulaire en précisant l'identité du détenu, les faits et les circonstances qui ont donné lieu à cette sanction disciplinaire.
Pendant toute la durée de la sanction disciplinaire, les personnes qui ont rendu visite au détenu et les raisons pour lesquelles le détenu a quitté la cellule de punition sont mentionnées chaque jour sur le formulaire avec indication de l'heure de début et de fin. Lors de la visite que lui rend quotidiennement le directeur en vertu de l'article 137, § 2, le détenu peut lui-même faire mentionner des observations concernant son état et sa situation sur ce formulaire.
Les personnes ou instances chargées de la surveillance et du contrôle des prisons ou de l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté peuvent demander à voir ce formulaire pendant toute la durée de la sanction disciplinaire. Elles peuvent y consigner leurs propres observations ainsi que celles du détenu.
Lorsque l'enfermement en cellule de punition a pris fin, ce formulaire est classé dans le dossier du détenu.
##### Article 139. Si, pendant son séjour en cellule de punition, le détenu commet une atteinte grave à l'intégrité physique d'une personne, l'enfermement en cellule de punition peut être prolongé, sur la base d'une décision prise conformément à la procédure prévue au chapitre V. Le séjour en cellule de punition ne peut en aucun cas excéder quatorze jours par suite de ces décisions successives.
### Section III. - De l'enfermement en cellule de punition.
## (Section IV. - De l'isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu). <L 2005-12-23/31, art. 25, 002; **En vigueur :** 15-01-2007>
##### Article 141. Le détenu faisant l'objet de cette sanction disciplinaire reçoit au moins une fois par semaine la visite du directeur et d'un [¹ médecin]¹, lesquels s'assurent de l'état du détenu et vérifient s'il n'a pas de plaintes ou d'observations à formuler.
(1)<L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 65, 013; En vigueur : 28-07-2018>
### CHAPITRE IV. - De l'application de sanctions disciplinaires.
### CHAPITRE IV. - De l'application de sanctions disciplinaires.
### CHAPITRE IV. - De l'application de sanctions disciplinaires.
### CHAPITRE IV. - De l'application de sanctions disciplinaires.
##### Article 147. Sans préjudice des possibilités qui sont offertes au détenu dans le cadre de la correspondance, des visites et de la surveillance des prisons, l'occasion doit lui être donnée d'adresser au directeur [¹ ...]¹ des plaintes à propos de questions qui le concernent personnellement.
[¹ ...]¹.
(1)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 145, 011; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 148. [¹ Sans préjudice de la possibilité pour un détenu de s'adresser à la direction et à la Commission de surveillance]¹, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci.
L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
(1)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 146, 011; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 149. Le détenu souhaitant introduire une plainte est mis immédiatement en mesure de le faire. Dans la mesure où cela n'avait pas encore été fait, la décision à propos de laquelle il souhaite introduire une plainte et les motifs sur lesquels la décision repose lui sont communiqués par écrit au plus tard vingt-quatre heures après qu'il en a fait la demande.
##### Article 150. § 1er. Toute plainte est exprimée par l'introduction d'une plainte auprès de la Commission des plaintes de la prison où a été prise la décision au sujet de laquelle le détenu se plaint.
§ 2. La plainte mentionne de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte.
§ 3. La langue dans laquelle la plainte doit être rédigée et traité, est définie par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966.
§ 4. Le détenu illettré ou ne connaissant pas la langue de la procédure qui lui est applicable bénéficie pour la rédaction de la plainte et la suite de la procédure d'une assistance [¹ ...]¹
§ 5. La plainte est introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre.
Toute plainte introduite après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
(1)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 147, 011; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 151. § 1er. Hormis les cas visés au § 2, la plainte est examinée par la Commission des plaintes réunie en organe plénier.
§ 2. S'il juge la plainte manifestement non recevable, manifestement non fondée ou manifestement fondée, ou s'il juge l'affaire urgente, le président de la Commission des plaintes ou un membre de la Commission des plaintes désigné par lui peut traiter le dossier en tant que juge des plaintes unique. En ce cas, les articles 152 et suivants sont applicables par analogie.
§ 3. Le juge des plaintes unique peut à tout moment renvoyer l'examen de la plainte devant la Commission des plaintes réunie en organe plénier.
§ 4. Sauf incompatibilité avec une disposition contraignante d'une Convention applicable en Belgique, l'examen de la plainte n'est pas public.
##### Article 153. § 1er. Avant de poursuivre l'examen de la plainte, la Commission des plaintes ou le juge des plaintes unique peut, [¹ sauf opposition du directeur]¹, transmettre la plainte au commissaire du mois, afin de permettre à celui-ci de proposer et d'organiser une médiation entre le directeur et le détenu et, dans la mesure où l'arrangement y donne lieu, de permettre au détenu de renoncer a sa plainte.
§ 2. Pour autant qu'il en ait été formellement mandaté par le détenu, le commissaire du mois informe le juge des plaintes unique ou la Commission des plaintes de l'arrangement obtenu et, le cas échéant, de l'abandon de la plainte par le détenu.
§ 3. L'abandon de la plainte met un terme à la procédure.
(1)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 149, 011; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 154. § 1er. Sauf si elle estime, sans qu'un examen plus approfondi soit requis, que la plainte est manifestement non recevable, manifestement non fondée ou manifestement fondée, la Commission des plaintes offre au plaignant et au directeur la possibilité de formuler, s'ils le souhaitent, des observations verbales à propos de la plainte.
§ 2. La Commission des plaintes peut entendre le directeur et le plaignant en l'absence l'un de l'autre. En ce cas, la possibilité leur est donnée de faire préalablement part des questions qu'ils souhaitent voir poser, et le contenu pratique de la déclaration ainsi faite est communiqué oralement au plaignant et au directeur par le président de la Commission des plaintes.
§ 3. La Commission des plaintes peut, soit d'office, soit à la demande du directeur ou du plaignant, recueillir des renseignements oraux ou écrits auprès de tiers. Si des renseignements sont recueillis par voie orale, le directeur et le plaignant peuvent prealablement faire part des questions qu'ils souhaitent voir poser en leur absence, et le contenu pratique de la déclaration ainsi faite est communiqué oralement au plaignant et au directeur par le président de la Commission des plaintes.
§ 4. Lorsque le detenu ne séjourne plus dans la prison où la décision dont il se plaint a été prise, la Commission des plaintes peut décider :
1° qu'il n'est permis au directeur et au plaignant que de préciser ou de commenter la plainte par écrit;
2° que les observations verbales peuvent être formulées à un membre de la Commission des plaintes;
3° que, si des informations verbales sont recueillies auprès d'une autre personne, il n'est permis au directeur et au plaignant que de poser des questions par écrit à cette personne.
##### Article 155. § 1er. Le plaignant a le droit de se faire assister par un avocat ou par une personne de confiance choisie par lui-même et admise en cette qualité par la Commission des plaintes.
§ 2. Tant le directeur que le plaignant ont le droit de consulter les pièces de la procédure [¹ ...]¹.
(1)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 150, 011; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 156. Dans l'attente de la décision concernant la plainte, le président de la Commission des plaintes peut, [¹ ...]¹ après avoir entendu le directeur, suspendre en tout ou en partie l'exécution de la décision sur laquelle porte la plainte.
Il en informe le directeur et le plaignant sans délai.
(1)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 151, 011; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 157. § 1er. Il est statué sur la plainte le plus rapidement possible, et au plus tard quatorze jours après le dépôt de la plainte ou l'échec de la médiation visée à l'article 153.
La décision est motivée et fait état de la possibilité de recours auprès de la Commission d'appel du Conseil central, ainsi que des modalités et des délais de recours.
§ 2. Une copie de la décision de la Commission des plaintes est adressée sans délai et gratuitement au plaignant et au directeur.
§ 3. Le secrétaire de la Commission des plaintes adresse une copie de toutes les décisions de la Commission au ministre. [¹ ...]¹.
(1)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 152, 011; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 158. § 1er. La Commission des plaintes peut décider de déclarer la plainte en tout ou en partie recevable, non fondée ou fondée.
§ 2. La plainte est déclarée fondée lorsque la Commission des plaintes estime que la décision sur laquelle porte la plainte :
1° est contraire à une règle légale applicable dans la prison ou à une disposition contraignante d'une convention applicable en Belgique; ou
2° doit être considérée, après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte, comme deraisonnable ou inéquitable.
§ 3. Dans la mesure où la plainte est déclarée fondée, la Commission des plaintes annule ladite décision et peut :
1° ordonner au directeur de prendre, dans un délai qu'elle détermine, une nouvelle décision qui tient compte de la décision de la Commission des plaintes;
2° déterminer que sa décision se substitue à la décision annulee;
3° se limiter à une annulation complète ou partielle de la décision.
[¹ § 3/1. En cas d'annulation d'une décision prise conformément à l'article 118, § 3/1, alinéa 1 ou § 7, alinéa 4, d'une décision de placement ou transfèrement visées aux articles 17 et 18 ou d'une décision d'attribution d'un espace de séjour prise à l'égard d'un détenu placé sous un tel régime de sécurité particulier individuel, si la Commission des plaintes ou d'appel estime que le recours est fondé, elle ne peut appliquer que le paragraphe 3, 1° et 3°. Elle mentionne les raisons spécifiques pour lesquelles elle annule complètement ou partiellement la décision attaquée et elle motive également comment sa décision peut être conciliée avec les risques de sécurité mis en avant. Le cas échéant, elle motive sa décision avec les raisons particulières pour lesquelles elle s'écarte de l'avis du procureur fédéral ou des services de renseignement et de sécurité.]¹
§ 4. En cas d'annulation de la décision, les conséquences de la décision annulée sont autant que possible supprimées ou conformées à la décision de la Commission des plaintes.
Dans la mesure où il ne peut être remédié aux conséquences de la décision annulée, la Commission des plaintes détermine, après avoir entendu le directeur, s'il y a lieu d'accorder au plaignant une quelconque compensation à l'exclusion de toute indemnisation financière.
§ 5. La décision de la Commission des plaintes est exécutoire sans préjudice de la possibilité de recours, sauf décision contraire prise par le président de la Commission d'appel conformément à l'article 160. En cas de recours, la décision de la Commission des plaintes tendant à accorder une compensation conformément au § 4, alinéa 2, est toutefois suspendue.
(1)<L [2024-05-15/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051503), art. 107, 019; En vigueur : 07-06-2024>
### CHAPITRE V. - De la procédure disciplinaire.
### CHAPITRE Ier. - Des plaintes.
### CHAPITRE II. - Du recours contre la décision de la Commission des plaintes.
##### Article 159. § 1er. Le chef d'établissement ou, en son absence, la personne qui le remplace, et le plaignant peuvent introduire un recours contre la décision de la Commission des plaintes auprès de la Commission d'appel du Conseil central.
§ 2. Le recours est introduit en adressant une lettre motivee à la Commission d'appel au plus tard le septième jour qui suit la réception de la copie de la décision visée a l'article 157, § 2.
§ 3. L'article 150, §§ 2 à 5, est applicable par analogie.
##### Article 160. Dans l'attente de la décision de la Commission d'appel, le président peut, à la demande de l'auteur du recours et après avoir entendu l'autre partie à la procédure, suspendre en tout ou en partie l'exécution de la décision de la Commission des plaintes.
Il en informe sans délai le chef d'établissement et le plaignant.
##### Article 161. § 1er. Si le recours est introduit par le plaignant, une copie en est transmise au chef d'établissement dès réception du recours.
Au plus tard dans les quarante-huit heures de la réception du recours, celui-ci communique par écrit les informations et observations qu'il juge utiles pour l'appréciation du bien-fondé du recours, et ces données sont immédiatement portées à la connaissance du plaignant par la Commission d'appel.
Si le recours est introduit par le chef d'établissement ou, en son absence, par la personne qui le remplace, une copie est transmise au plaignant dès réception du recours.
§ 2. Les articles 154 et 155 sont applicables par analogie à l'examen du recours, étant entendu [¹ ...]¹ :
1° qu'il n'est permis au chef d'établissement ou, en son absence, à la personne qui le remplace et au plaignant que de préciser ou de commenter le recours par écrit;
2° que les observations verbales peuvent être formulées[¹ dans la prison]¹ à un membre de la Commission d'appel;
3° ou que, si des informations verbales sont recueillies auprès d'une autre personne, il n'est permis au chef d'établissement ou, en son absence, à la personne qui le remplace et au plaignant que de poser des questions par écrit à cette personne.
(1)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 153, 011; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 162. § 1er. La Commission d'appel statue sur le recours dans les meilleurs délais et au plus tard quatorze jours après l'introduction du recours.
§ 2. [¹ ...]¹.
§ 3. Les articles 156, 157, §§ 2 et 3, et 158, §§ 1er à 4, sont applicables par analogie, étant entendu que les décisions de la Commission d'appel sont immédiatement executoires.
(1)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 154, 011; En vigueur : 09-01-2017>
### CHAPITRE III. - De la réclamation contre le placement ou le transfèrement et recours contre la décision concernant la réclamation.
##### Article 163. § 1er. Le détenu peut introduire auprès du directeur général de l'administration pénitentiaire une réclamation contre la décision de placement ou de transfèrement visée aux articles 17 et 18.
§ 2. L'introduction d'une réclamation ne suspend pas la décision de placement ou de transfèrement.
§ 3. La réclamation peut être introduite directement ou par l'intermédiaire du directeur.
§ 4. La réclamation est rédigée en français ou en néerlandais et détermine la langue de la procédure.
§ 5. L'article 150, §§ 2, 4 et 5, est applicable par analogie à la procédure de réclamation.
##### Article 164. § 1er. La possibilité est offerte au détenu de donner au directeur général ou à son délégué des précisions concernant sa réclamation et ce, par écrit ou oralement, selon son choix.
Pour ce faire, le détenu a le droit de se faire assister par un avocat ou une personne de confiance qu'il choisit lui-même, a l'exception d'un codétenu.
Le détenu ne peut donner des précisions verbales qu'en se faisant représenter par un avocat ou une personne de confiance.
§ 2. Dans les [¹ quatorze]¹ jours qui suivent [² la réception]² de la réclamation, le directeur général informe le réclamant par écrit de sa décision motivée. Il l'informe par la même occasion de la possibilité de recours ainsi que des modalités et des délais de recours.
(1)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 155, 011; En vigueur : 09-01-2017>
(2)<L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 67, 013; En vigueur : 28-07-2018>
##### Article 166. § 1er. [¹ Les articles 154 et 155 sont applicables par analogie à l'examen du recours, étant entendu que c'est le directeur-général ou son délégué qui agit dans cette procédure et que toutes les observations doivent être formulées par écrit.]¹
§ 2. La Commission d'appel statue sur le recours dans les plus brefs délais, et au plus tard quatorze jours après l'introduction du recours. Les articles 157, §§ 2 et 3, et 158, §§ 1er à 4, alinéa 1er, sont applicables par analogie à la décision de la Commission d'appel. La décision de la Commission d'appel est immédiatement exécutoire.
(1)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 156, 011; En vigueur : 09-01-2017>
### TITRE IX. - Disposition temporaire.
### CHAPITRE III. - De la réclamation contre le placement ou le transfèrement et recours contre la décision concernant la réclamation.
### CHAPITRE III. - De la réclamation contre le placement ou le transfèrement et recours contre la décision concernant la réclamation.
##### Article 168. La loi du 1er mai 1913 abrogeant la loi du 4 mars 1870 relative à la réduction des peines subies sous le regime de la séparation est abrogée.
### CHAPITRE Ier. - Disposition abrogatoire.
##### Article 170. A l'article 157 du même Code, modifié par la loi du 7 mai 1999 les mots " maisons de dépôt, d'arrêt, () ou de peine " sont remplacés par le mot " prisons ".
### TITRE IX. - Disposition temporaire.
##### Article 171. L'intitulé du livre II, titre VII, chapitre II, du Code d'instruction criminelle modifié par la loi du 7 mai 1999 est remplacé par l'intitulé " Des prisons ".
##### Article 172. A l'article 603 du même Code, modifié par la loi du 7 mai 1999, les mots " prisons, destinées à " sont remplacés par les mots " établissements pénitentiaires, destinés à ". A l'article 604 du même Code, les mots " prisons établies " sont remplacés par les mots " établissements pénitentiaires établis ".
##### Article 173. A l'article 612 du même Code, modifié par les lois du 10 juillet 1967 et 7 mai 1999, les mots " soit une maison d'arrêt, (...), soit " sont supprimés.
##### Article 174. L'article 613, alinéa 2, du même Code modifié par la loi du 7 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Le président de la cour d'assises pourra donner tous les ordres nécessaires pour le jugement qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt près des cours d'assises. ".
##### Article 175. A l'article 614 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967 les mots " des établissements penitentiaires " sont remplacés par les mots " des prisons ".
##### Article 176. A l'article 615 du même Code, modifié par les lois des 10 juillet et 10 octobre 1967 et 7 mai 1999, les mots " de prison " sont remplacés par les mots " d'établissement penitentiaire ". A l'article 618 du même Code, modifié par les lois des 10 juillet et 10 octobre 1967 et 7 mai 1999, les mots " de la prison " sont remplacés par les mots " de l'établissement pénitentiaire ".
### CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le Code d'instruction criminelle.
### CHAPITRE V. - Dispositions modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
### CHAPITRE V. - Dispositions modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
##### Article 180. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou de certaines de ses dispositions, sauf en ce qui concerne le présent article.
*(NOTE : Entrée en vigueur des articles 71, 72, §1, 73, 74, §1 à §4 fixée le 01-11-2005 par AR 2005-10-25/33, art. 4) (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 98 fixée le 01-01-2006 par AR 2005-12-12/38, art. 11) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 4 à 6, 8 à 13 et des articles 105 à 121, à l'exception de l'article 118, § 10, fixée le 15-01-2007 par AR 2006-12-28/39, art. 1 et 2) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 57, 179 - à l'exception de l'article § 5, alinéa 3 - et des articles 168 à 176 fixée le 15-01-2007 par AR 2006-12-28/40, art. 1 à 3) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 1er, 2, 3, 16, 19, 42, 44, 45, 46, 47, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 76, 77, 78, 79, 80, 103, 104 et 167, § 1 fixée au 01-09-2011 par AR 2011-04-08/01, art. 31, 1°) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, §§1 et 3, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 et 167, § 4, fixée au 01-09-2011 par AR 2011-04-08/02, art. 3, 1°) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 20; 21; 22; 23; 24; 25/1; 25/3 fixée au 01-01-2019 par AR 2018-07-19/02, art. 4) (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 25 fixée au 01-04-2019 par AR 2018-07-19/02, art. 5) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 26; 27; 28; 29; 30; 31/1 fixée au 01-09-2019 par AR 2018-07-19/02, art. 6) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 18, §2; 25/2; 31; 118, § 10; 147; 148; 149; 150; 151; 152; 153; 154; 155; 156; 157; 158; 159; 160; 161; 162; 163; 164; 165; 166 fixée au 01-10-2020 par AR 2018-07-19/02, art. 7) (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 7 fixée au 15-09-2018 par AR 2018-06-22/25, art. 12)*
*(NOTE : Entrée en vigueur des articles 48; 49; 50; 51; 52 fixée au 01-11-2018 par AR 2018-10-03/02, art. 3)*
*(NOTE : Entrée en vigueur des articles 41; 134,§2 fixée au 14-02-2019 par AR 2019-02-03/07, art. 12)*
*(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 43 fixée au 01-07-2020 par AR 2019-04-05/04, art. 3)*
*(NOTE : Entrée en vigueur des articles 35; 36; 38; 39; 102; 167, §3 fixée au 29-04-2019 par AR 2019-04-05/17, art. 1,1°)*
*(NOTE : Entrée en vigueur des articles 74;75 fixée au 01-07-2019 par AR 2019-05-17/28, art. 40)*
*(NOTE : Entrée en vigueur des articles 81 à 86,§1,§2 fixée au 01-01-2020 par AR 2019-06-26/05, art. 14,1°)*
*(NOTE : Entrée en vigueur des articles 17, 18, §1, 167, §2 fixée au 01-01-2020 par AR 2019-08-17/03, art. 8,§ 2)*
*(NOTE : Entrée en vigueur des articles 14 et 15 fixée au 30-08-2019 par AR 2019-08-17/03, art. 8,§ 1,1°*
*(NOTE : Entrée en vigueur des articles 32; 33; 34 fixée au 01-12-2019 par AR 2019-08-17/02, art. 12)*
*(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 86,§3 fixée au 01-01-2020 par AR 2019-06-26/04, art. 52,1°)*
##### Article 104/1. [¹ Si, par négligence ou malveillance, le détenu occasionne des dégradations à des biens qui sont mis à sa disposition par l'administration pénitentiaire, le directeur peut récupérer le montant des dégradations occasionnées sur les sommes qui sont dues au détenu par l'administration pénitentiaire. Le prélèvement sur les revenus du travail pénitentiaire ne peut, par mois, s'élever à plus de quarante pourcent du montant à octroyer.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-01/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070110), art. 4, 006; En vigueur : 16-09-2013>
### CHAPITRE X. - De l'assistance judiciaire et de l'aide juridique.
### TITRE VI. - De l'ordre, de la sécurité et du recours à la coercition.
### TITRE VI. - De l'ordre, de la sécurité et du recours à la coercition.
### CHAPITRE III. - Des mesures de contrôle et de sécurité.
### Section III. - Du placement sous régime de sécurité particulier individuel.
### Section III. - Du placement sous régime de sécurité particulier individuel.
### CHAPITRE IV. - Des mesures de coercition directe.
### CHAPITRE IV. - Des mesures de coercition directe.
### CHAPITRE II. - Des infractions disciplinaires.
### CHAPITRE II. - Des infractions disciplinaires.
### CHAPITRE III. - Des sanctions disciplinaires.
## (Section IV. - De l'isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu). <L 2005-12-23/31, art. 25, 002; **En vigueur :** 15-01-2007>
### CHAPITRE V. - De la procédure disciplinaire.
### CHAPITRE IV. - De l'application de sanctions disciplinaires.
### CHAPITRE V. - De la procédure disciplinaire.
### CHAPITRE II. - Du recours contre la décision de la Commission des plaintes.
### CHAPITRE II. - Du recours contre la décision de la Commission des plaintes.
### TITRE X. - Disposition abrogatoire et dispositions modificatives.
### TITRE IX. - Disposition temporaire.
### TITRE X. - Disposition abrogatoire et dispositions modificatives.
### CHAPITRE IV. - (Abrogé) <L 2005-12-23/31, art. 33, 002; **En vigueur :** 15-01-2007>
### CHAPITRE IV. - (Abrogé) <L 2005-12-23/31, art. 33, 002; **En vigueur :** 15-01-2007>
##### Article 25/1.. 25/1. [¹ § 1er. Le Conseil central établit son règlement d'ordre intérieur.
Le règlement fixe en particulier les modalités de convocation des membres, les modalités de délibération et les modalités de contrôle du fonctionnement des Commissions de surveillance.
Le règlement d'ordre intérieur est approuvé par la Chambre des représentants.
§ 2. Le Conseil central se réunit au moins une fois par mois, sur convocation de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres. Le Conseil central ne peut se réunir que si la moitié de ses membres plus un sont présents.
§ 3. Le Conseil central rédige un code de déontologie pour son propre fonctionnement, de même que pour celui des Commissions de surveillance.
§ 4. Les articles 458 et 458bis du Code pénal sont applicables aux membres du Conseil central et aux membres du secrétariat sans porter atteinte à la mission du Conseil central.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 124, 011; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 25/2.. 25/2.[¹ § 1er. Le Conseil central constitue parmi ses membres une commission d'appel francophone et une commission d'appel néerlandophone, comprenant chacune trois membres.
Le Conseil central désigne également trois membres suppléants pour chaque rôle linguistique.
Chaque Commission d'appel est présidée par un magistrat du siège.
§ 2. La Commission d'appel est chargée d'examiner :
1° les recours introduits contre les décisions des commissions des plaintes, tel que déterminé à l'article 31;
2° les recours introduits contre les décisions de placement sous régime de sécurité particulier individuel, tel que prévu au titre VI, chapitre III, section III;
3° les recours introduits contre les décisions prises suite à des réclamations contre un placement ou un transfèrement, tel que prévu au titre VIII, chapitre III.
§ 3. Lors du traitement du recours, la Commission d'appel récuse tout membre de la Commission d'appel dont l'indépendance concernant le traitement de la plainte peut être contestée, et ce d'office, à la demande d'une des parties ou à la demande du membre lui-même.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 125, 011; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 25/3.. 25/3. [¹ § 1er. La Chambre des représentants fixe la rémunération des membres du bureau et l'indemnité des membres du Conseil central et des membres des commissions. La même chose vaut pour la cadre organique et le statut des membres du secrétariat.
La Chambre des représentants peut modifier cette rémunération, cette indemnité, ce cadre et ce statut après avoir recueilli l'avis du Conseil central.
§ 2. Une dotation est inscrite au budget général des dépenses de l'Etat pour financer le fonctionnement du Conseil central et des commissions de surveillance.
Le Conseil central établit annuellement un projet de budget pour son fonctionnement et celui des commissions de surveillance. Assistée par la Cour des comptes, la Chambre des représentants examine les propositions budgétaires détaillées du Conseil central. Elle les approuve et contrôle l'exécution de son budget, elle examine et approuve en outre les comptes détaillés.
Pour son budget et ses comptes, le Conseil central utilise un schéma budgétaire et des comptes comparable à celui qui est utilisé par la Chambre des représentants.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 126, 011; En vigueur : 09-01-2017>
### Section III. - Des commissions de surveillance.
##### Article 31/1.. 31/1. [¹ La Chambre des représentants fixe l'indemnité et le statut des membres des commissions de surveillance, des membres des commissions des plaintes et des secrétaires.
La Chambre des représentants peut modifier cette indemnité et ce statut après avoir sollicité l'avis du Conseil central.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 133, 011; En vigueur : 09-01-2017>
### TITRE IV. - De la planification de la détention.
### TITRE V. - Des conditions de vie dans la prison.
### TITRE V. - Des conditions de vie dans la prison.
### CHAPITRE II. - Des conditions de vie en communauté.
### CHAPITRE II. - Des conditions de vie en communauté.
### Section II. - Du régime de vie en communauté.
### Section IV. - Disposition particulière pour les inculpés.
### CHAPITRE III. - Des contacts avec le monde extérieur.
### CHAPITRE III. - Des contacts avec le monde extérieur.
### Section II. - De la correspondance.
### Section III. - Des visites.
### Section IV. - De l'usage du téléphone et autres moyens de télécommunication.
### Sous-section II. - De l'usage des autres moyens de télécommunications.
### Section VII. - Des contacts avec les médias.
### CHAPITRE IV. - De la religion et de la philosophie.
### CHAPITRE V. - Des activités de formation et des loisirs.
### CHAPITRE VI. - Du travail.
### CHAPITRE VI. - Du travail.
### Section II. - Des revenus du travail.
### Section II. - Des revenus du travail.
### CHAPITRE VII. - Des soins de santé [¹ ...]¹.
(1)<L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 48, 013; En vigueur : 28-07-2018>
### Section II.
<Abrogé par L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 61, 013; En vigueur : 28-07-2018>
### Section II.
<Abrogé par L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 61, 013; En vigueur : 28-07-2018>
### Section 1re.
<Abrogé par L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 62, 013; En vigueur : 28-07-2018>
### Section II.
<Abrogé par L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 62, 013; En vigueur : 28-07-2018>
### CHAPITRE X. - De l'assistance judiciaire et de l'aide juridique.
### CHAPITRE Ier. - Principes généraux.
### CHAPITRE II. - Des règles de conduite générales.
### Section II. - Des mesures de sécurité particulières.
### TITRE VII. - Du régime disciplinaire.
### TITRE VII. - Du régime disciplinaire.
### CHAPITRE III. - Des sanctions disciplinaires.
### Section Ire. - Des sanctions disciplinaires générales.
### Section II. - Des sanctions disciplinaires particulières.
## (Section IV. - De l'isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu). <L 2005-12-23/31, art. 25, 002; **En vigueur :** 15-01-2007>
### TITRE VIII. - Du traitement des plaintes et des réclamations contre le placement ou le transfèrement.
### TITRE VIII. - Du traitement des plaintes et des réclamations contre le placement ou le transfèrement.
### CHAPITRE II. - Du recours contre la décision de la Commission des plaintes.
### CHAPITRE III. - De la réclamation contre le placement ou le transfèrement et recours contre la décision concernant la réclamation.
### TITRE IX. - Disposition temporaire.
### TITRE X. - Disposition abrogatoire et dispositions modificatives.
### CHAPITRE Ier. - Disposition abrogatoire.
### CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le Code d'instruction criminelle.
### CHAPITRE IV. - (Abrogé) <L 2005-12-23/31, art. 33, 002; **En vigueur :** 15-01-2007>
### CHAPITRE V. - Dispositions modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
### CHAPITRE V. - Dispositions modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
##### Article 25/1. [¹ § 1er. Le Conseil central établit son règlement d'ordre intérieur.
Le règlement fixe en particulier les modalités de convocation des membres, les modalités de délibération et les modalités de contrôle du fonctionnement des Commissions de surveillance.
[² Les membres du Conseil central ne connaissent pas des affaires dans lesquelles ils ont un intérêt personnel ou dans lesquelles leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel et, le cas échéant, se font remplacer.]²
Le règlement d'ordre intérieur est approuvé par la Chambre des représentants [² et publié au Moniteur belge]².
§ 2. Le Conseil central se réunit au moins une fois par mois, sur convocation de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres. Le Conseil central ne peut se réunir que si la moitié de ses membres plus un sont présents.
§ 3. Le Conseil central rédige un code de déontologie pour son propre fonctionnement, de même que pour celui des Commissions de surveillance.
§ 4. Les articles 458 et 458bis du Code pénal sont applicables aux membres du Conseil central et aux membres du secrétariat sans porter atteinte à la mission du Conseil central.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 124, 011; En vigueur : 09-01-2017>
(2)<L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 3, 013; En vigueur : 28-07-2018>
##### Article 25/2. [¹ § 1er. Le Conseil central constitue parmi ses membres une commission d'appel francophone et une commission d'appel néerlandophone, comprenant chacune trois membres.
Le Conseil central désigne également trois membres suppléants pour chaque rôle linguistique.
Chaque Commission d'appel est présidée par un magistrat du siège.
§ 2. La Commission d'appel est chargée d'examiner :
1° les recours introduits contre les décisions des commissions des plaintes, tel que déterminé à l'article 31;
2° les recours introduits contre les décisions de placement sous régime de sécurité particulier individuel, tel que prévu au titre VI, chapitre III, section III;
3° les recours introduits contre les décisions prises suite à des réclamations contre un placement ou un transfèrement, tel que prévu au titre VIII, chapitre III.
§ 3. Lors du traitement du recours, la Commission d'appel récuse tout membre de la Commission d'appel dont l'indépendance concernant le traitement de la plainte peut être contestée, et ce d'office, à la demande d'une des parties ou à la demande du membre lui-même.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 125, 011; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 25/3. [¹ § 1er. [² Les membres du Conseil central qui sont membres du bureau bénéficient d'un traitement annuel de 54 990 euros. Les magistrats et les fonctionnaires qui sont membres du bureau conservent au moins leur traitement ainsi que les augmentations et avantages y afférents.
Les membres du Conseil central et de la Commission d'appel qui ne sont pas membres du bureau ont droit à un jeton de présence dont le montant s'élève à 150 euros par jour presté. Les activités d'une durée inférieure à quatre heures par jour donnent droit à la moitié du jeton de présence fixé.
Le traitement visé au premier alinéa et le jeton de présence visé au deuxième alinéa sont soumis aux règles d'indexation applicables aux traitements du personnel des services publics fédéraux. Ils sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.]²
§ 2. Une dotation est inscrite au budget général des dépenses de l'Etat pour financer le fonctionnement du Conseil central et des commissions de surveillance.
Le Conseil central établit annuellement un projet de budget pour son fonctionnement et celui des commissions de surveillance. Assistée par la Cour des comptes, la Chambre des représentants examine les propositions budgétaires détaillées du Conseil central. Elle les approuve et contrôle l'exécution de son budget, elle examine et approuve en outre les comptes détaillés.
Pour son budget et ses comptes, le Conseil central utilise un schéma budgétaire et des comptes comparable à celui qui est utilisé par la Chambre des représentants.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 126, 011; En vigueur : 09-01-2017>
(2)<L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 42, 013; En vigueur : 28-07-2018>
##### Article 31/1. [¹ Les membres des Commissions de surveillance et les membres de la Commission des plaintes ont droit à un jeton de présence dont le montant s'élève à 90 euros par jour presté. Les activités d'une durée inférieure à quatre heures par jour donnent droit à la moitié du jeton de présence fixé. Ce jeton de présence est soumis aux règles d'indexation applicables aux traitements du personnel des services publics fédéraux. Il est lié à l'indice-pivot 138,01.]¹
(1)<L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 47, 013; En vigueur : 28-07-2018>
##### Article 72/1. [¹ Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et en concertation avec les organes représentatifs des cultes reconnus et des organisations philosophiques non confessionnelles reconnues par la loi, le statut et l'exercice de la fonction des aumôniers, des conseillers des cultes reconnus et des conseillers moraux des organisations philosophiques non confessionnelles reconnues par la loi, au sein des prisons.]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018121924), art. 2, 014; En vigueur : 02-02-2019>
### CHAPITRE V. - Des activités de formation et des loisirs.
### CHAPITRE VI. - Du travail.
### Section II. - Des revenus du travail.
### CHAPITRE VII. - Des soins de santé [¹ ...]¹.
(1)<L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 48, 013; En vigueur : 28-07-2018>
### CHAPITRE VIII.
<Abrogé par L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 62, 013; En vigueur : 28-07-2018>
### CHAPITRE III. - Des mesures de contrôle et de sécurité.
### Section III. - Du placement sous régime de sécurité particulier individuel.
### CHAPITRE III. - Des sanctions disciplinaires.
### Section II. - Des sanctions disciplinaires particulières.
### Section III. - De l'enfermement en cellule de punition.
## (Section IV. - De l'isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu). <L 2005-12-23/31, art. 25, 002; **En vigueur :** 15-01-2007>
### TITRE VIII. - Du traitement des plaintes et des réclamations contre le placement ou le transfèrement.
### CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le Code pénal.
### CHAPITRE V. - Dispositions modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
### CHAPITRE VI. - Disposition finale.
##### Article 15/1.. 15/1. [¹ § 1er. Un subside peut être accordé aux villes et communes sur le territoire desquelles se trouve une maison de détention.
Ce subside prévoit une contribution aux coûts liés à la promotion de l'intégration de la maison de détention sur leur territoire et l'accessibilité des leurs services pour les détenus qui séjournent dans la maison de détention.
§ 2. Le Roi détermine les modalités concernant ce subside.]¹
(1)<Inséré par L [2024-05-15/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051503), art. 102, 019; En vigueur : 07-06-2024>
### CHAPITRE II. - Du règlement d'ordre intérieur.
### CHAPITRE III. - Du placement, du transfèrement et de l'accueil.
### Section Ire. - Disposition générale.
### Section II. - Du Conseil central de surveillance pénitentiaire.
### Section III. - Des commissions de surveillance.
### CHAPITRE Ier. - De l'enquête sur la personne et la situation du condamné.
### CHAPITRE Ier. - Des conditions de vie matérielles.
### Section Ire. - Principe général.
### Section III. - Des visites.
### Sous-section Ire. - De l'usage du téléphone.
### Sous-section II. - De l'usage des autres moyens de télécommunications.
### Section V. - Des contacts écrits et oraux avec les avocats.
### Section VI. - Des contacts écrits et oraux avec les agents consulaires et du corps diplomatique.
### Section VII. - Des contacts avec les médias.
### CHAPITRE IV. - De la religion et de la philosophie.
### Section Ire.
<Abrogé par L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 49, 013; En vigueur : 28-07-2018>
### Section Ire. - Des mesures de contrôle.
### Section II. - Des mesures de sécurité particulières.
### CHAPITRE IV. - Des mesures de coercition directe.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### Section III. - De l'enfermement en cellule de punition.
## (Section IV. - De l'isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu). <L 2005-12-23/31, art. 25, 002; **En vigueur :** 15-01-2007>
### CHAPITRE V. - De la procédure disciplinaire.
### CHAPITRE Ier. - Des plaintes.
### CHAPITRE II. - Du recours contre la décision de la Commission des plaintes.
### CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le Code pénal.
### CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le Code d'instruction criminelle.
### CHAPITRE IV. - (Abrogé) <L 2005-12-23/31, art. 33, 002; **En vigueur :** 15-01-2007>
### CHAPITRE VI. - Disposition finale.
2024-06-07
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