Historique des réformes
12 JANVIER 2005. - [Loi de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus] (Intitulé remplacé par L 2005-12-23/31, art. 8, 002; En vigueur : 15-01-2007) (NOTE : abrogé pour la Communauté française par DCFR 2019-03-14/24, art. 149, 016; En vigueur : 23-04-2019)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-02-2005 et mise à jour au 26-03-2026)
18 versions
· 2005-02-01
2026-05-01
12 JANVIER 2005. - [Loi de principes concernant l'administration pénite
2025-08-04
12 JANVIER 2005. - [Loi de principes concernant l'administration pénite
2024-06-07
12 JANVIER 2005. - [Loi de principes concernant l'administration pénite
2022-08-18
12 JANVIER 2005. - [Loi de principes concernant l'administration pénite
2021-12-10
12 JANVIER 2005. - [Loi de principes concernant l'administration pénite
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12 JANVIER 2005. - [Loi de principes concernant l'administration pénite
2019-02-02
12 JANVIER 2005. - [Loi de principes concernant l'administration pénite
2018-07-28
12 JANVIER 2005. - [Loi de principes concernant l'administration pénite
2017-03-12
12 JANVIER 2005. - [Loi de principes concernant l'administration pénite
2017-01-09
12 JANVIER 2005. - [Loi de principes concernant l'administration pénite
2016-05-23
12 JANVIER 2005. - [Loi de principes concernant l'administration pénite
2014-09-01
12 JANVIER 2005. - [Loi de principes concernant l'administration pénite
2014-03-15
12 JANVIER 2005. - [Loi de principes concernant l'administration pénite
2013-09-16
12 JANVIER 2005. - [Loi de principes concernant l'administration pénite
Changements du 2013-09-16
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3° l'isolement (dans l'espace de séjour attribué au détenu), selon les modalités prévues à la section IV ci-après, pour une durée maximale de trente jours en cas d'infraction de la première catégorie et pour une durée maximale de quinze jours en cas d'infraction de la seconde catégorie; <L 2005-12-23/31, art. 19, 002; **En vigueur :** 15-01-2007>
4° l'enfermement en cellule de punition, selon les modalités prévues à la section III ci-après, pour une durée maximale de neuf jours en cas d'infraction de la première catégorie et pour une durée maximale de trois jours en cas d'infraction de la seconde catégorie.
4° l'enfermement en cellule de punition, selon les modalités prévues à la section III ci-après, pour une durée maximale de neuf jours en cas d'infraction de la première catégorie et pour une durée maximale de trois jours en cas d'infraction de la seconde catégorie;
[¹ cette sanction peut être infligée pour une durée maximale de quatorze jours en cas de prise d'otage.]¹
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(1)<L [2013-07-01/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070110), art. 8, 006; En vigueur : 16-09-2013>
##### Article 135. § 1er. Sauf décision contraire du directeur, le détenu demeure privé, pendant toute la durée de cette sanction disciplinaire, du droit :
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### TITRE III. - Des prisons.
##### Article 144. § 1er. Lorsqu'un membre du personnel constate ce qu'il suppose être une infraction disciplinaire ou si une telle infraction est portée à sa connaissance, il rédige un rapport a l'intention du directeur. Il remet ce rapport le plus rapidement possible au directeur qui, dans les sept jours de sa réception, traite ce rapport conformément au § 2 ou au § 3.
##### Article 144. § 1er. Lorsqu'un membre du personnel constate ce qu'il suppose être une infraction disciplinaire ou si une telle infraction est portée à sa connaissance, il rédige un rapport a l'intention du directeur. Il remet ce rapport le plus rapidement possible au directeur qui, dans les sept jours de sa réception, traite ce rapport conformément au [² ...]² § 3.
La rédaction du rapport n'entraîne aucune modification des conditions de vie du détenu dans la prison, hormis ce qui est prévu a l'article 145.
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Le directeur recueille toutes les informations qu'il juge utiles pour le traitement de l'affaire.
§ 2. Si le directeur estime que les faits ne justifient pas de suite disciplinaire, il informe le détenu du fait qu'un rapport a été rédigé à son encontre, mais qu'aucune procédure disciplinaire n'est entamée, soit parce que les faits ne constituent pas une infraction disciplinaire, (soit parce qu'il est inopportun d'entamer une procédure disciplinaire). (Le rapport rédigé est joint au dossier du détenu.) <L 2005-12-23/31, art. 27, 1° et 2°, 002; **En vigueur :** 15-01-2007>
§ 2. [² ...]²
§ 3. Lorsque le directeur estime que les faits justifient des suites disciplinaires, le détenu est informé, par la remise d'un document écrit reprenant la prévention, du fait qu'une procédure disciplinaire va être entamée contre lui, qu'il peut consulter son dossier disciplinaire et qu'il sera entendu, aux jour et heure fixés par le directeur.
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(1)<L [2010-03-02/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010030204), art. 12, 005; En vigueur : 16-04-2010>
(2)<L [2013-07-01/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070110), art. 9, 006; En vigueur : 16-09-2013>
##### Article 145. § 1er. En cas d'atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l'instigation ou la conduite d'actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison, le directeur peut, dans l'attente de la procédure disciplinaire, prendre des mesures provisoires et imposer à cet effet les mesures de sécurité particulières visées [¹ à l'article 112, § 1er, 4° et 5°]¹ jusqu'au moment où la décision de sanction disciplinaire est communiquée verbalement au détenu.
[¹ En cas de danger pour l'ordre ou la sécurité, le directeur peut, dans l'attente de la procédure disciplinaire, prendre des mesures provisoires et imposer à cet effet les mesures de sécurité particulières visées à l'article 112, § 1er 1°, 2° et 3°, jusqu'au moment où la décision de sanction disciplinaire est communiquée au détenu.]¹
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§ 4. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire, d'une procédure de plainte et d'une procédure d'appel contre une décision de la Commission des plaintes, la personne visée au § 1er est toujours assistée par un avocat. Si l'intéressé ne choisit pas d'avocat, le directeur en fait part au bâtonnier de l'arrondissement judiciaire où se situe la prison, en vue de la commission d'office d'un avocat.
Le délai de vingt-quatre heures, mentionné à l'article 144, § 5, est porté à septante-deux heures.
[¹ ...]¹
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(1)<L [2013-07-01/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070110), art. 10, 006; En vigueur : 16-09-2013>
##### Article 169. <L 2005-12-23/31, art. 32, 002; **En vigueur :** 15-01-2007> L'article 30ter du Code pénal, inséré par la loi du 18 mars 1970 et renuméroté par la loi du 10 juillet 1996, est abrogé.
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§ 3. L'attribution du travail aux condamnés tient compte du plan de détention individuel visé au titre IV, chapitre II.
[¹ § 4. Le travail mis à disposition en prison ne fait pas l'objet d'un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.]¹
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(1)<L [2013-07-01/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070110), art. 2, 006; En vigueur : 16-09-2013>
##### Article 85. Moyennant autorisation du directeur, le détenu a le droit d'effectuer un autre travail que celui qui est offert à la prison.
Le directeur peut refuser l'autorisation en tenant compte des nécessités propres à l'établissement, lorsque :
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§ 4. Dans la prison, un local est prévu pour l'assistance judiciaire et l'aide juridique pendant un certain nombre d'heures à convenir avec le chef d'établissement. L'assistance judiciaire et l'aide juridique sont fournies dans des conditions matérielles qui garantissent la confidentialité de l'entretien avec le détenu.
### CHAPITRE XI. [¹ - Du prélèvement sur les sommes dues par l'administration pénitentiaire]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-01/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070110), art. 3, 006; En vigueur : 16-09-2013>
### CHAPITRE Ier. - Principes généraux.
##### Article 105. § 1er. Le maintien de l'ordre et de la sécurité implique une interaction dynamique entre le personnel pénitentiaires et les détenus, d'une part, et un équilibre entre les moyens techniques mis en oeuvre et un régime de détention constructif, d'autre part.
Les obligations et restrictions de droits imposées au détenu en vue du maintien de l'ordre et de la sécurité doivent être proportionnées à ces objectifs, tant par leur nature que par leur durée.
§ 2. Le chef d'établissement et le personnel placé sous sa direction et son autorité assument la responsabilité du maintien de l'ordre et de la sécurité.
### CHAPITRE Ier. - Principes généraux.
##### Article 106. § 1er. Le détenu a le devoir de veiller à ne pas menacer ou troubler l'ordre et la sécurité par son comportement vis-a-vis du personnel, des codétenus et des autres personnes.
§ 2. Le détenu doit respecter les règles du règlement d'ordre intérieur qui lui sont applicables et obéir aux ordres ou instructions du personnel portant sur le maintien de l'ordre et de la sécurité et sur l'application des règlements, sauf s'il a été autorisé à y déroger par une décision du directeur ou de son délégué.
### CHAPITRE II. - Des règles de conduite générales.
### Section Ire. - Des mesures de contrôle.
##### Article 107. § 1er. Le chef d'établissement peut obliger le détenu à porter sur lui une pièce d'identité.
§ 2. En vue de son identification pendant la détention, le détenu doit collaborer à l'enregistrement de ses empreintes digitales et de son portrait ainsi qu'aux actes visant à établir une description de ses caractéristiques physiques extérieures.
##### Article 108. § 1er. Lorsque cela est nécessaire dans l'intérêt du maintien de l'ordre ou de la sécurité, le détenu peut subir une fouille de ses vêtements par les membres du personnel de surveillance mandatés à cet effet par le directeur, conformément aux directives données par celui-ci.
Cette fouille a pour objectif de vérifier si le détenu est en possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux.
§ 2. [¹ Tous détenus sont fouillés au corps :
- à leur entrée dans la prison;
- préalablement au placement dans une cellule sécurisée ou à l'enfermement dans une cellule de punition;
- conformément aux directives en vigueur dans la prison, après la visite avec des personnes mentionnées à l'article 59 lorsqu'elle n'a pas eu lieu dans un local pourvu d'une paroi transparente qui sépare les visiteurs des détenus.
Le détenu est fouillé au corps quand le directeur estime qu'il y a des indices individualisés que la fouille des vêtements ne suffit pas à atteindre le but décrit au § 1er, alinéa 2. Le directeur remet sa décision par écrit au détenu au plus tard vingt-quatre heures après que la fouille a eu lieu.
La fouille au corps permet d'obliger le détenu à se déshabiller afin d'inspecter de l'extérieur le corps et les ouvertures et cavités du corps.]¹
La fouille à corps ne peut avoir lieu que dans un espace fermé, en l'absence d'autres détenus, et doit être effectuée par au moins deux membres du personnel du même sexe que le détenu, mandatés à cet effet par le directeur.
§ 3. La fouille des vêtements et la fouille à corps ne peuvent avoir un caractère vexatoire et doivent se dérouler dans le respect de la dignité du détenu.
§ 4. Si la fouille des vêtements du détenu ou la fouille a corps du détenu permettent de découvrir des objets ou substances que le détenu n'a pas le droit d'avoir en sa possession, ceux-ci peuvent être saisis et, contre remise d'un reçu, être conservés au profit du détenu, être détruits avec l'accord de celui-ci ou être tenus à la disposition des autorités compétentes en vue de prévenir ou d'établir des faits punissables.
*(NOTE : par son arrêt n° 143/2013 du 30-10-2013 (M.B. 04-11-2013, p. 83414-83416), la Cour Constitutionnelle suspend l'article 108, §2, L1, tel qu'il a été replacé par l'article 5 de L 2013-07-01/10)*
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(1)<L [2013-07-01/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070110), art. 5, 006; En vigueur : 16-09-2013>
##### Article 109. § 1er. Dans l'intérêt du maintien de l'ordre et de la sécurité, l'espace de séjour du détenu est régulièrement fouillé par des membres du personnel mandatés à cet effet par le directeur, conformément aux directives du chef d'établissement, pour en vérifier la conformité avec les règles en vigueur dans la prison.
Cette mesure de contrôle ne peut être abusive par rapport à son objet.
§ 2. En cas de découverte de substances ou d'objets interdits, ceux-ci peuvent être saisis et, contre remise d'un reçu, être conservés au profit du détenu, être détruits avec l'accord de celui-ci ou être tenus à la disposition des autorités compétentes en vue de prévenir ou d'établir des faits punissables.
### Section II. - Des mesures de sécurité particulières.
##### Article 110. § 1er. Sans préjudice des règles de sécurité générales à déterminer par le Roi, le directeur peut, s'il existe de sérieux indices que l'ordre ou la sécurité sont menacés, ordonner des mesures de sécurité particulières à l'égard d'un détenu.
La mesure de sécurité particulière doit être proportionnelle à la menace et de nature à y porter remède.
§ 2. Avant que le directeur ne prenne une décision quant à l'imposition d'une mesure de sécurité particulière, le détenu est entendu. Dans les cas où la menace n'autorise aucun retard, il est entendu dans les plus brefs délais.
Le détenu est informe par écrit de cette décision, ainsi que des motifs qui la sous-tendent.
§ 3. Si la menace n'autorise aucun retard, d'autres membres du personnel de la prison peuvent également imposer à titre temporaire des mesures de sécurité particulières à condition d'en informer immédiatement le directeur.
Le directeur prend une décision définitive en conformité avec la procédure visée au § 2. Il peut ordonner sur le champ la levée de la mesure prise en vertu du § 3, alinéa 1er.
##### Article 111. § 1er. Les mesures de sécurité particulières ne peuvent sous aucun prétexte présenter le caractère d'une sanction disciplinaire, même si elles sont motivées par des faits qui peuvent également donner lieu à des sanctions disciplinaires comme prévu au titre VII.
§ 2. Lorsque les faits qui peuvent donner lieu à une mesure de sécurité particulière présentent également le caractère d'une infraction disciplinaire, seule la procédure disciplinaire est engagée.
§ 3. La nécessité d'imposer une mesure de sécurité particulière après une sanction disciplinaire peut seulement être évaluée et décidée lorsque la sanction disciplinaire a pris fin.
##### Article 112. § 1er. Sont autorisées comme mesures de sécurité particulières prises séparément ou cumulées, pour autant qu'elles soient appliquées exclusivement à cette fin et pour la durée strictement nécessaire :
1° le retrait ou la privation d'objets;
2° l'exclusion de certaines activités communes ou individuelles;
3° l'observation durant la journée et la nuit, tout en respectant au maximum le repos nocturne;
4° le séjour obligatoire dans l'espace de séjour attribué au détenu;
5° le placement en cellule sécurisée, sans objets dont l'utilisation peut être dangereuse.
§ 2. Ces mesures de sécurité particulières ne peuvent être maintenues plus de sept jours. Elles ne peuvent être prolongées sans décision motivée du directeur, après avoir entendu le détenu. Les mesures peuvent être prolongées au maximum trois fois.
§ 3. En cas de transfèrement vers une autre prison, le directeur de celle-ci détermine si le maintien de ces mesures se justifie encore.
##### Article 114. En cas d'événement grave pouvant menacer la sécurité, le directeur prend toutes les mesures urgentes requises par les circonstances et en informe le ministre par la voie la plus rapide.
##### Article 115. En cas d'application d'une mesure de sécurité prévue dans la présente section, il en est fait mention dans un registre spécial en précisant les circonstances ayant amené à prendre la mesure de sécurité, le moment auquel elle a été prise et sa durée.
Le registre spécial est tenu à la disposition des organes de surveillance et de plaintes.
### Section III. - Du placement sous régime de sécurité particulier individuel.
##### Article 116. § 1er. S'il ressort de circonstances concrètes ou des attitudes d'un détenu que celui-ci représente une menace constante pour la sécurité, et s'il est apparu que tant les mesures de contrôle prévues à la section Ire que les mesures de sécurité particulières prévues à la section II sont insuffisantes, le détenu peut être placé sous régime de sécurité particulier individuel.
§ 2. Le placement sous régime particulier individuel peut uniquement être décidé lorsque la sécurité ne peut être préservée d'aucune autre manière et pour la durée strictement nécessaire à cet effet.
### CHAPITRE IV. - Des mesures de coercition directe.
##### Article 119. § 1er. En vue du maintien de l'ordre ou de la sécurité, une coercition directe peut seulement être exercée à l'égard des détenus lorsque ces objectifs ne peuvent être atteints d'une autre manière et pour la durée strictement nécessaire à cet effet.
§ 2. Dans l'attente de l'intervention des services de police, une coercition directe peut être exercée aux mêmes conditions à l'égard d'autres personnes que les détenus, lorsque celles-ci tentent de libérer des détenus, de pénétrer illégalement dans la prison ou de s'y attarder sans en être autorisées.
§ 3. Par recours à la coercition directe au sens du § 1er, on entend l'usage de la contrainte physique sur des personnes avec ou sans utilisation d'accessoires matériels ou mécaniques, d'instruments de contrainte limitant la liberté de mouvement ou d'armes qui, aux termes de la loi sur les armes, font partie de l'équipement réglementaire.
##### Article 120. § 1er. Lorsque plusieurs possibilités de coercition directe peuvent convenir, le choix doit se porter sur celles qui sont les moins préjudiciables.
§ 2. Tout recours a la coercition directe doit être raisonnable et en rapport avec l'objectif visé.
§ 3. Avant de recourir à la coercition directe, il convient d'en brandir d'abord la menace, sauf lorsque les circonstances ne le permettent pas ou lorsque toute menace préalable rendrait le recours à la coercition directe inopérant.
##### Article 121. En cas d'application d'une mesure de coercition directe, il en est fait état dans un registre spécial en précisant les circonstances ayant amené à prendre la mesure de sécurité, le moment où elle a été prise et sa durée.
Le registre spécial est tenu à la disposition du président de la Commission de surveillance, du commissaire de mois et des autres instances de contrôle.
### TITRE VII. - Du régime disciplinaire.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
##### Article 122. Le régime disciplinaire vise à garantir l'ordre et la sécurité dans le respect de la dignité, du respect de soi ainsi que de la responsabilité individuelle et sociale des détenus.
Le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l'ordre et de la sécurité de l'établissement le justifient de manière impérieuse et qu'aucun autre moyen ne peut être employé pour l'assurer.
##### Article 123. Un détenu ne peut être chargé du maintien de la discipline dans la prison.
##### Article 124. § 1er. Un détenu ne peut être puni disciplinairement pour d'autres infractions et par d'autres sanctions que celles définies par la présente loi.
§ 2. Si la sanction disciplinaire établie au moment de la décision disciplinaire diffère de celle qui était portée au moment de l'infraction disciplinaire, la sanction la moins forte est appliquée.
##### Article 125. Le concours d'une infraction disciplinaire avec un délit ne fait pas obstacle à la procédure disciplinaire et à la possibilité de punir disciplinairement.
##### Article 126. Un détenu ne peut être puni disciplinairement qu'une seule fois pour la même infraction disciplinaire.
##### Article 127. § 1er. La compétence d'infliger des sanctions disciplinaires appartient au directeur.
§ 2. Lorsque l'infraction disciplinaire a été commise pendant le transfèrement vers une autre prison, la compétence appartient au directeur de la prison de destination.
§ 3. Lorsque l'infraction disciplinaire a été commise à l'égard d'une personne investie de la compétence pour infliger des sanctions disciplinaires, cette personne doit s'abstenir de toute intervention.
Selon le cas, la compétence disciplinaire est alors exercée par le directeur ou par un membre hiérarchiquement supérieur de l'administration pénitentiaire, désigné par le ministre. Si la compétence disciplinaire est exercée par un membre hiérarchiquement supérieur de l'administration pénitentiaire, sa décision est assimilée à une décision du directeur visée à l'article 148.
§ 4. Une sanction disciplinaire peut être infligée ou exécutée dans une prison ou section autre que celle où l'infraction disciplinaire a été commise ou que celle où le rapport disciplinaire a été établi.
### CHAPITRE II. - Des infractions disciplinaires.
##### Article 128. Les infractions disciplinaires sont réparties en deux catégories selon leur gravité.
##### Article 129. Sont considérés comme infractions disciplinaires de la première catégorie :
1° l'atteinte intentionnelle a l'intégrité physique de personnes ou la menace d'une telle atteinte;
2° l'atteinte intentionnelle à l'intégrité psychique de personnes, ou la menace d'une telle atteinte;
3° la dégradation ou la destruction intentionnelle de biens meubles ou immeubles d'autrui, ou la menace de tels actes;
4° la soustraction illicite de biens;
5° l'atteinte intentionnelle à l'ordre défini par l'article 2, 7°;
6° l'incitation à des actions collectives mettant sérieusement en péril la sécurité ou l'ordre dans la prison, ou la conduite de telles actions;
7° la possession ou le trafic de substances ou d'objets interdits par ou en vertu de la loi.
8° l'évasion ou la participation à celle-ci.
[¹ 9° la possession ou l'utilisation de moyens technologiques qui permettent de communiquer de manière irrégulière avec le monde extérieur.]¹
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(1)<L [2013-07-01/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070110), art. 6, 006; En vigueur : 16-09-2013>
##### Article 130. Sont considérés comme infractions disciplinaires de la seconde catégorie :
1° la prolifération d'injures à l'égard de personnes se trouvant dans la prison;
2° [¹ le non-respect des dispositions prévues par le règlement d'ordre intérieur;]¹
3° le refus d'obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison;
4° la présence non autorisée dans un espace en dehors du délai admis ou dans un espace pour lequel aucun droit d'accès n'a été accordé;
5° les contacts non réglementaires avec un codétenu ou avec une personne étrangère à la prison [¹ , à l'exception de l'infraction disciplinaire mentionnée à l'article 129, 9°]¹;
6° le fait de ne pas maintenir ou de ne pas maintenir suffisamment l'espace de séjour et des espaces communs en état de propreté, ou le fait de souiller des terrains;
7° le fait d'occasionner des nuisances sonores qui entravent le bon déroulement des activités de la prison.
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(1)<L [2013-07-01/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070110), art. 7, 006; En vigueur : 16-09-2013>
##### Article 131. [¹ La tentative d'une infraction disciplinaire visée aux articles 129 et 130 et la participation à une telle infraction sont punies des mêmes peines que l'infraction elle-même.]¹
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(1)<L [2010-03-02/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010030204), art. 8, 005; En vigueur : 16-04-2010>
### CHAPITRE III. - Des sanctions disciplinaires.
### Section Ire. - Des sanctions disciplinaires générales.
### Section Ire. - Des sanctions disciplinaires générales.
##### Article 133. Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées pour une durée maximale de trente jours pour une infraction de la première catégorie et de quinze jours pour une infraction de la seconde catégorie, pour autant qu'il y ait un lien avec la nature ou les circonstances de l'infraction disciplinaire :
1° la privation du droit de posséder certains objets;
2° la privation ou la restriction du droit d'utiliser les équipements de la bibliothèque, sans préjudice du droit du détenu d'y obtenir des informations dans le cadre d'une formation qu'il a entreprise ou du droit à vivre librement sa religion ou sa philosophie;
3° la privation ou la restriction des contacts avec des visiteurs extérieurs à la prison; à l'égard des personnes visées à l'article 59, § 1er, la sanction consiste à organiser la visite dans un local équipé d'une paroi de séparation vitrée entre le détenu et les visiteurs;
4° la privation ou la restriction du droit de téléphoner visé à l'article 64;
5° l'interdiction de participer à des activités culturelles, sportives ou de détente communes.
6° [¹ l'interdiction de participer au travail en commun;]¹
[¹ 7° l'interdiction de participer aux activités de formation communes.]¹
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(1)<L [2010-03-02/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010030204), art. 9, 005; En vigueur : 16-04-2010>
### Section II. - Des sanctions disciplinaires particulières.
##### Article 134. § 1er. L'enfermement en cellule de punition consiste à placer le détenu dans une cellule spécialement équipée à cet effet, où il séjourne seul.
§ 2. La cellule de punition doit satisfaire aux exigences de sécurité, de santé et d'hygiène dont les modalités sont fixées par le Roi, et doit en tout cas être pourvue d'un système d'appel.
§ 3. L'enfermement en cellule de punition est exclu à l'égard des femmes enceintes ou des détenus dont l'enfant de moins de trois ans séjourne en prison.
##### Article 136. Le directeur veille à ce que le détenu enfermé en cellule de punition :
1° puisse consommer ses repas dans des conditions décentes, reçoive de la prison des chaussures et des vêtements décents et puisse soigner décemment son apparence et son hygiène corporelle;
2° dispose de suffisamment de lecture;
3° bénéficie de la possibilité de séjourner au moins une heure par jour en plein air;
4° puisse poursuivre les activités de formation personnelle qui ne sont pas incompatibles avec l'enfermement en cellule de punition;
5° puisse entretenir une correspondance aux conditions prévues au titre V, chapitre III, section II;
6° puisse vivre et pratiquer individuellement sa religion ou sa philosophie et puisse, à cette fin, recevoir quotidiennement la visite du représentant de son culte ou de sa philosophie attaché à la prison ou admis à y pénétrer;
7° puisse faire appel à un avocat et à l'aide juridique visée à l'article 104;
8° puisse faire appel à l'aide psychosociale et médicale.
##### Article 137. § 1er. Sur avis positif du médecin-conseil, une observation par caméra, microphone ou tout autre moyen technique peut être mise en place lorsqu'elle est indiquée pour préserver l'intégrité physique du détenu. Le détenu est informé de cette mesure.
§ 2. Le directeur et un médecin-conseil rendent quotidiennement visite au détenu pour s'assurer de son état et de sa situation et pour vérifier s'il n'a pas de plaintes ou d'observations à formuler.
§ 3. Les personnes ou instances chargées de la surveillance et du contrôle des prisons ou de l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté sont habilitées à rendre visite au détenu en cellule de punition.
##### Article 138. Pour tout enfermement en cellule de punition, la personne qui inflige la sanction disciplinaire établit un formulaire en précisant l'identité du détenu, les faits et les circonstances qui ont donné lieu à cette sanction disciplinaire.
Pendant toute la durée de la sanction disciplinaire, les personnes qui ont rendu visite au détenu et les raisons pour lesquelles le détenu a quitté la cellule de punition sont mentionnées chaque jour sur le formulaire avec indication de l'heure de début et de fin. Lors de la visite que lui rend quotidiennement le directeur en vertu de l'article 137, § 2, le détenu peut lui-même faire mentionner des observations concernant son état et sa situation sur ce formulaire.
Les personnes ou instances chargées de la surveillance et du contrôle des prisons ou de l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté peuvent demander à voir ce formulaire pendant toute la durée de la sanction disciplinaire. Elles peuvent y consigner leurs propres observations ainsi que celles du détenu.
Lorsque l'enfermement en cellule de punition a pris fin, ce formulaire est classé dans le dossier du détenu.
##### Article 139. Si, pendant son séjour en cellule de punition, le détenu commet une atteinte grave à l'intégrité physique d'une personne, l'enfermement en cellule de punition peut être prolongé, sur la base d'une décision prise conformément à la procédure prévue au chapitre V. Le séjour en cellule de punition ne peut en aucun cas excéder quatorze jours par suite de ces décisions successives.
## (Section IV. - De l'isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu). <L 2005-12-23/31, art. 25, 002; **En vigueur :** 15-01-2007>
##### Article 141. Le détenu faisant l'objet de cette sanction disciplinaire reçoit au moins une fois par semaine la visite du directeur et d'un médecin-conseil, lesquels s'assurent de l'état du détenu et vérifient s'il n'a pas de plaintes ou d'observations à formuler.
### CHAPITRE IV. - De l'application de sanctions disciplinaires.
### CHAPITRE IV. - De l'application de sanctions disciplinaires.
### TITRE VIII. - Du traitement des plaintes et des réclamations contre le placement ou le transfèrement.
### CHAPITRE Ier. - Des plaintes.
##### Article 147. Sans préjudice des possibilités qui sont offertes au détenu dans le cadre de la correspondance, des visites et de la surveillance des prisons, l'occasion doit lui être donnée d'adresser au directeur des souhaits, des propositions et des plaintes à propos de questions qui le concernent personnellement.
A cet effet, le chef d'établissement organise des consultations dont il est fait mention dans le règlement d'ordre intérieur.
##### Article 148. Sans préjudice de la possibilité de se plaindre de manière informelle auprès de la Commission de surveillance, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci.
L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
##### Article 149. Le détenu souhaitant introduire une plainte est mis immédiatement en mesure de le faire. Dans la mesure où cela n'avait pas encore été fait, la décision à propos de laquelle il souhaite introduire une plainte et les motifs sur lesquels la décision repose lui sont communiqués par écrit au plus tard vingt-quatre heures après qu'il en a fait la demande.
##### Article 150. § 1er. Toute plainte est exprimée par l'introduction d'une plainte auprès de la Commission des plaintes de la prison où a été prise la décision au sujet de laquelle le détenu se plaint.
§ 2. La plainte mentionne de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte.
§ 3. La langue dans laquelle la plainte doit être rédigée et traité, est définie par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966.
§ 4. Le détenu illettré ou ne connaissant pas la langue de la procédure qui lui est applicable bénéficie pour la rédaction de la plainte et la suite de la procédure d'une assistance, conformément aux règles à établir par le Roi.
§ 5. La plainte est introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre.
Toute plainte introduite après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
##### Article 151. § 1er. Hormis les cas visés au § 2, la plainte est examinée par la Commission des plaintes réunie en organe plénier.
§ 2. S'il juge la plainte manifestement non recevable, manifestement non fondée ou manifestement fondée, ou s'il juge l'affaire urgente, le président de la Commission des plaintes ou un membre de la Commission des plaintes désigné par lui peut traiter le dossier en tant que juge des plaintes unique. En ce cas, les articles 152 et suivants sont applicables par analogie.
§ 3. Le juge des plaintes unique peut à tout moment renvoyer l'examen de la plainte devant la Commission des plaintes réunie en organe plénier.
§ 4. Sauf incompatibilité avec une disposition contraignante d'une Convention applicable en Belgique, l'examen de la plainte n'est pas public.
##### Article 153. § 1er. Avant de poursuivre l'examen de la plainte, la Commission des plaintes ou le juge des plaintes unique peut, d'office ou sur proposition du directeur, transmettre la plainte au commissaire du mois, afin de permettre à celui-ci de proposer et d'organiser une médiation entre le directeur et le détenu et, dans la mesure où l'arrangement y donne lieu, de permettre au détenu de renoncer a sa plainte.
§ 2. Pour autant qu'il en ait été formellement mandaté par le détenu, le commissaire du mois informe le juge des plaintes unique ou la Commission des plaintes de l'arrangement obtenu et, le cas échéant, de l'abandon de la plainte par le détenu.
§ 3. L'abandon de la plainte met un terme à la procédure.
##### Article 154. § 1er. Sauf si elle estime, sans qu'un examen plus approfondi soit requis, que la plainte est manifestement non recevable, manifestement non fondée ou manifestement fondée, la Commission des plaintes offre au plaignant et au directeur la possibilité de formuler, s'ils le souhaitent, des observations verbales à propos de la plainte.
§ 2. La Commission des plaintes peut entendre le directeur et le plaignant en l'absence l'un de l'autre. En ce cas, la possibilité leur est donnée de faire préalablement part des questions qu'ils souhaitent voir poser, et le contenu pratique de la déclaration ainsi faite est communiqué oralement au plaignant et au directeur par le président de la Commission des plaintes.
§ 3. La Commission des plaintes peut, soit d'office, soit à la demande du directeur ou du plaignant, recueillir des renseignements oraux ou écrits auprès de tiers. Si des renseignements sont recueillis par voie orale, le directeur et le plaignant peuvent prealablement faire part des questions qu'ils souhaitent voir poser en leur absence, et le contenu pratique de la déclaration ainsi faite est communiqué oralement au plaignant et au directeur par le président de la Commission des plaintes.
§ 4. Lorsque le detenu ne séjourne plus dans la prison où la décision dont il se plaint a été prise, la Commission des plaintes peut décider :
1° qu'il n'est permis au directeur et au plaignant que de préciser ou de commenter la plainte par écrit;
2° que les observations verbales peuvent être formulées à un membre de la Commission des plaintes;
3° que, si des informations verbales sont recueillies auprès d'une autre personne, il n'est permis au directeur et au plaignant que de poser des questions par écrit à cette personne.
##### Article 155. § 1er. Le plaignant a le droit de se faire assister par un avocat ou par une personne de confiance choisie par lui-même et admise en cette qualité par la Commission des plaintes.
§ 2. Tant le directeur que le plaignant ont le droit de consulter les pièces de la procédure conformément aux règles fixées par le Roi.
##### Article 156. Dans l'attente de la décision concernant la plainte, le président de la Commission des plaintes peut, à la demande du plaignant et après avoir entendu le directeur, suspendre en tout ou en partie l'exécution de la décision sur laquelle porte la plainte.
Il en informe le directeur et le plaignant sans délai.
##### Article 157. § 1er. Il est statué sur la plainte le plus rapidement possible, et au plus tard quatorze jours après le dépôt de la plainte ou l'échec de la médiation visée à l'article 153.
La décision est motivée et fait état de la possibilité de recours auprès de la Commission d'appel du Conseil central, ainsi que des modalités et des délais de recours.
§ 2. Une copie de la décision de la Commission des plaintes est adressée sans délai et gratuitement au plaignant et au directeur.
§ 3. Le secrétaire de la Commission des plaintes adresse une copie de toutes les décisions de la Commission au ministre. Le ministre détermine les conditions auxquelles une copie de ces décisions peut être obtenue par des tiers, pour autant qu'elles ne contiennent pas de données permettant d'identifier le détenu.
##### Article 158. § 1er. La Commission des plaintes peut décider de déclarer la plainte en tout ou en partie recevable, non fondée ou fondée.
§ 2. La plainte est déclarée fondée lorsque la Commission des plaintes estime que la décision sur laquelle porte la plainte :
1° est contraire à une règle légale applicable dans la prison ou à une disposition contraignante d'une convention applicable en Belgique; ou
2° doit être considérée, après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte, comme deraisonnable ou inéquitable.
§ 3. Dans la mesure où la plainte est déclarée fondée, la Commission des plaintes annule ladite décision et peut :
1° ordonner au directeur de prendre, dans un délai qu'elle détermine, une nouvelle décision qui tient compte de la décision de la Commission des plaintes;
2° déterminer que sa décision se substitue à la décision annulee;
3° se limiter à une annulation complète ou partielle de la décision.
§ 4. En cas d'annulation de la décision, les conséquences de la décision annulée sont autant que possible supprimées ou conformées à la décision de la Commission des plaintes.
Dans la mesure où il ne peut être remédié aux conséquences de la décision annulée, la Commission des plaintes détermine, après avoir entendu le directeur, s'il y a lieu d'accorder au plaignant une quelconque compensation à l'exclusion de toute indemnisation financière.
§ 5. La décision de la Commission des plaintes est exécutoire sans préjudice de la possibilité de recours, sauf décision contraire prise par le président de la Commission d'appel conformément à l'article 160. En cas de recours, la décision de la Commission des plaintes tendant à accorder une compensation conformément au § 4, alinéa 2, est toutefois suspendue.
### CHAPITRE II. - Du recours contre la décision de la Commission des plaintes.
##### Article 159. § 1er. Le chef d'établissement ou, en son absence, la personne qui le remplace, et le plaignant peuvent introduire un recours contre la décision de la Commission des plaintes auprès de la Commission d'appel du Conseil central.
§ 2. Le recours est introduit en adressant une lettre motivee à la Commission d'appel au plus tard le septième jour qui suit la réception de la copie de la décision visée a l'article 157, § 2.
§ 3. L'article 150, §§ 2 à 5, est applicable par analogie.
##### Article 160. Dans l'attente de la décision de la Commission d'appel, le président peut, à la demande de l'auteur du recours et après avoir entendu l'autre partie à la procédure, suspendre en tout ou en partie l'exécution de la décision de la Commission des plaintes.
Il en informe sans délai le chef d'établissement et le plaignant.
##### Article 161. § 1er. Si le recours est introduit par le plaignant, une copie en est transmise au chef d'établissement dès réception du recours.
Au plus tard dans les quarante-huit heures de la réception du recours, celui-ci communique par écrit les informations et observations qu'il juge utiles pour l'appréciation du bien-fondé du recours, et ces données sont immédiatement portées à la connaissance du plaignant par la Commission d'appel.
Si le recours est introduit par le chef d'établissement ou, en son absence, par la personne qui le remplace, une copie est transmise au plaignant dès réception du recours.
§ 2. Les articles 154 et 155 sont applicables par analogie à l'examen du recours, étant entendu que la Commission d'appel peut decider :
1° qu'il n'est permis au chef d'établissement ou, en son absence, à la personne qui le remplace et au plaignant que de préciser ou de commenter le recours par écrit;
2° que les observations verbales peuvent être formulées à un membre de la Commission d'appel;
3° ou que, si des informations verbales sont recueillies auprès d'une autre personne, il n'est permis au chef d'établissement ou, en son absence, à la personne qui le remplace et au plaignant que de poser des questions par écrit à cette personne.
##### Article 162. § 1er. La Commission d'appel statue sur le recours dans les meilleurs délais et au plus tard quatorze jours après l'introduction du recours.
§ 2. Si le recours est déclaré recevable et fondé, la commission d'appel prend la décision que la Commission des plaintes aurait dû prendre.
§ 3. Les articles 156, 157, §§ 2 et 3, et 158, §§ 1er à 4, sont applicables par analogie, étant entendu que les décisions de la Commission d'appel sont immédiatement executoires.
### CHAPITRE III. - De la réclamation contre le placement ou le transfèrement et recours contre la décision concernant la réclamation.
##### Article 163. § 1er. Le détenu peut introduire auprès du directeur général de l'administration pénitentiaire une réclamation contre la décision de placement ou de transfèrement visée aux articles 17 et 18.
§ 2. L'introduction d'une réclamation ne suspend pas la décision de placement ou de transfèrement.
§ 3. La réclamation peut être introduite directement ou par l'intermédiaire du directeur.
§ 4. La réclamation est rédigée en français ou en néerlandais et détermine la langue de la procédure.
§ 5. L'article 150, §§ 2, 4 et 5, est applicable par analogie à la procédure de réclamation.
##### Article 164. § 1er. La possibilité est offerte au détenu de donner au directeur général ou à son délégué des précisions concernant sa réclamation et ce, par écrit ou oralement, selon son choix.
Pour ce faire, le détenu a le droit de se faire assister par un avocat ou une personne de confiance qu'il choisit lui-même, a l'exception d'un codétenu.
Le détenu ne peut donner des précisions verbales qu'en se faisant représenter par un avocat ou une personne de confiance.
§ 2. Dans les sept jours qui suivent l'introduction de la réclamation, le directeur genéral informe le réclamant par écrit de sa décision motivée. Il l'informe par la même occasion de la possibilité de recours ainsi que des modalités et des délais de recours.
##### Article 166. § 1er. Les articles 154 et 155 sont applicables par analogie à l'examen du recours, étant entendu que c'est le directeur général ou son délégué qui agit dans cette procédure et que la Commission d'appel peut décider :
1° qu'il n'est permis aux intéressés que de préciser ou de commenter le recours par écrit;
2° que les observations verbales peuvent être formulées à un membre de la Commission d'appel;
3° ou que, si des informations verbales sont recueillies auprès d'une autre personne, il n'est permis aux intéressés que de poser des questions par écrit à cette personne.
§ 2. La Commission d'appel statue sur le recours dans les plus brefs délais, et au plus tard quatorze jours après l'introduction du recours. Les articles 157, §§ 2 et 3, et 158, §§ 1er à 4, alinéa 1er, sont applicables par analogie à la décision de la Commission d'appel. La décision de la Commission d'appel est immédiatement exécutoire.
### TITRE IX. - Disposition temporaire.
### TITRE IX. - Disposition temporaire.
### CHAPITRE Ier. - Disposition abrogatoire.
##### Article 168. La loi du 1er mai 1913 abrogeant la loi du 4 mars 1870 relative à la réduction des peines subies sous le regime de la séparation est abrogée.
### CHAPITRE Ier. - Disposition abrogatoire.
##### Article 170. A l'article 157 du même Code, modifié par la loi du 7 mai 1999 les mots " maisons de dépôt, d'arrêt, () ou de peine " sont remplacés par le mot " prisons ".
### CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le Code d'instruction criminelle.
##### Article 171. L'intitulé du livre II, titre VII, chapitre II, du Code d'instruction criminelle modifié par la loi du 7 mai 1999 est remplacé par l'intitulé " Des prisons ".
##### Article 172. A l'article 603 du même Code, modifié par la loi du 7 mai 1999, les mots " prisons, destinées à " sont remplacés par les mots " établissements pénitentiaires, destinés à ". A l'article 604 du même Code, les mots " prisons établies " sont remplacés par les mots " établissements pénitentiaires établis ".
##### Article 173. A l'article 612 du même Code, modifié par les lois du 10 juillet 1967 et 7 mai 1999, les mots " soit une maison d'arrêt, (...), soit " sont supprimés.
##### Article 174. L'article 613, alinéa 2, du même Code modifié par la loi du 7 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Le président de la cour d'assises pourra donner tous les ordres nécessaires pour le jugement qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt près des cours d'assises. ".
##### Article 175. A l'article 614 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967 les mots " des établissements penitentiaires " sont remplacés par les mots " des prisons ".
##### Article 176. A l'article 615 du même Code, modifié par les lois des 10 juillet et 10 octobre 1967 et 7 mai 1999, les mots " de prison " sont remplacés par les mots " d'établissement penitentiaire ". A l'article 618 du même Code, modifié par les lois des 10 juillet et 10 octobre 1967 et 7 mai 1999, les mots " de la prison " sont remplacés par les mots " de l'établissement pénitentiaire ".
### CHAPITRE IV. - (Abrogé) <L 2005-12-23/31, art. 33, 002; **En vigueur :** 15-01-2007>
### CHAPITRE V. - Dispositions modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
### CHAPITRE V. - Dispositions modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
##### Article 180. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou de certaines de ses dispositions, sauf en ce qui concerne le présent article.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 71, 72, §1, 73, 74, §1 à §4 fixée le 01-11-2005 par AR [2005-10-25/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005102533), art. 4)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 98 fixée le 01-01-2006 par AR [2005-12-12/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005121238), art. 11)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 4 à 13 et des articles 105 à 121, à l'exception de l'article 118, § 10, fixée le 15-01-2007 par AR [2006-12-28/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122839), art. 1 et 2)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 57, 179 - à l'exception de l'article § 5, alinéa 3 - et des articles 168 à 176 fixée le 15-01-2007 par AR [2006-12-28/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122840), art. 1 à 3)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 1er, 2, 3, 16, 19, 42, 44, 45, 46, 47, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 76, 77, 78, 79, 80, 103, 104 et 167, § 1 fixée au 01-09-2011 par AR [2011-04-08/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011040801), art. 31, 1°)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, §§1 et 3, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 et 167, § 4, fixée au 01-09-2011 par AR [2011-04-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011040802), art. 3, 1°)
##### Article 104/1. [¹ Si, par négligence ou malveillance, le détenu occasionne des dégradations à des biens qui sont mis à sa disposition par l'administration pénitentiaire, le directeur peut récupérer le montant des dégradations occasionnées sur les sommes qui sont dues au détenu par l'administration pénitentiaire. Le prélèvement sur les revenus du travail pénitentiaire ne peut, par mois, s'élever à plus de quarante pourcent du montant à octroyer.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-01/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070110), art. 4, 006; En vigueur : 16-09-2013>
### TITRE VI. - De l'ordre, de la sécurité et du recours à la coercition.
### CHAPITRE Ier. - Principes généraux.
##### Article 105. § 1er. Le maintien de l'ordre et de la sécurité implique une interaction dynamique entre le personnel pénitentiaires et les détenus, d'une part, et un équilibre entre les moyens techniques mis en oeuvre et un régime de détention constructif, d'autre part.
Les obligations et restrictions de droits imposées au détenu en vue du maintien de l'ordre et de la sécurité doivent être proportionnées à ces objectifs, tant par leur nature que par leur durée.
§ 2. Le chef d'établissement et le personnel placé sous sa direction et son autorité assument la responsabilité du maintien de l'ordre et de la sécurité.
### CHAPITRE II. - Des règles de conduite générales.
##### Article 106. § 1er. Le détenu a le devoir de veiller à ne pas menacer ou troubler l'ordre et la sécurité par son comportement vis-a-vis du personnel, des codétenus et des autres personnes.
§ 2. Le détenu doit respecter les règles du règlement d'ordre intérieur qui lui sont applicables et obéir aux ordres ou instructions du personnel portant sur le maintien de l'ordre et de la sécurité et sur l'application des règlements, sauf s'il a été autorisé à y déroger par une décision du directeur ou de son délégué.
### CHAPITRE III. - Des mesures de contrôle et de sécurité.
### Section Ire. - Des mesures de contrôle.
##### Article 107. § 1er. Le chef d'établissement peut obliger le détenu à porter sur lui une pièce d'identité.
§ 2. En vue de son identification pendant la détention, le détenu doit collaborer à l'enregistrement de ses empreintes digitales et de son portrait ainsi qu'aux actes visant à établir une description de ses caractéristiques physiques extérieures.
##### Article 108. § 1er. Lorsque cela est nécessaire dans l'intérêt du maintien de l'ordre ou de la sécurité, le détenu peut subir une fouille de ses vêtements par les membres du personnel de surveillance mandatés à cet effet par le directeur, conformément aux directives données par celui-ci.
Cette fouille a pour objectif de vérifier si le détenu est en possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux.
§ 2. Si des indices individuels laissent supposer que la fouille des vêtements du détenu ne suffit pas à atteindre l'objectif décrit au § 1er, alinéa 2, le directeur peut, par une décision particulière, ordonner une fouille à corps, si nécessaire avec déshabillage et inspection externe des orifices et cavités du corps.
La fouille à corps ne peut avoir lieu que dans un espace fermé, en l'absence d'autres détenus, et doit être effectuée par au moins deux membres du personnel du même sexe que le détenu, mandatés à cet effet par le directeur.
§ 3. La fouille des vêtements et la fouille à corps ne peuvent avoir un caractère vexatoire et doivent se dérouler dans le respect de la dignité du détenu.
§ 4. Si la fouille des vêtements du détenu ou la fouille a corps du détenu permettent de découvrir des objets ou substances que le détenu n'a pas le droit d'avoir en sa possession, ceux-ci peuvent être saisis et, contre remise d'un reçu, être conservés au profit du détenu, être détruits avec l'accord de celui-ci ou être tenus à la disposition des autorités compétentes en vue de prévenir ou d'établir des faits punissables.
##### Article 109. § 1er. Dans l'intérêt du maintien de l'ordre et de la sécurité, l'espace de séjour du détenu est régulièrement fouillé par des membres du personnel mandatés à cet effet par le directeur, conformément aux directives du chef d'établissement, pour en vérifier la conformité avec les règles en vigueur dans la prison.
Cette mesure de contrôle ne peut être abusive par rapport à son objet.
§ 2. En cas de découverte de substances ou d'objets interdits, ceux-ci peuvent être saisis et, contre remise d'un reçu, être conservés au profit du détenu, être détruits avec l'accord de celui-ci ou être tenus à la disposition des autorités compétentes en vue de prévenir ou d'établir des faits punissables.
### Section II. - Des mesures de sécurité particulières.
##### Article 110. § 1er. Sans préjudice des règles de sécurité générales à déterminer par le Roi, le directeur peut, s'il existe de sérieux indices que l'ordre ou la sécurité sont menacés, ordonner des mesures de sécurité particulières à l'égard d'un détenu.
La mesure de sécurité particulière doit être proportionnelle à la menace et de nature à y porter remède.
§ 2. Avant que le directeur ne prenne une décision quant à l'imposition d'une mesure de sécurité particulière, le détenu est entendu. Dans les cas où la menace n'autorise aucun retard, il est entendu dans les plus brefs délais.
Le détenu est informe par écrit de cette décision, ainsi que des motifs qui la sous-tendent.
§ 3. Si la menace n'autorise aucun retard, d'autres membres du personnel de la prison peuvent également imposer à titre temporaire des mesures de sécurité particulières à condition d'en informer immédiatement le directeur.
Le directeur prend une décision définitive en conformité avec la procédure visée au § 2. Il peut ordonner sur le champ la levée de la mesure prise en vertu du § 3, alinéa 1er.
##### Article 111. § 1er. Les mesures de sécurité particulières ne peuvent sous aucun prétexte présenter le caractère d'une sanction disciplinaire, même si elles sont motivées par des faits qui peuvent également donner lieu à des sanctions disciplinaires comme prévu au titre VII.
§ 2. Lorsque les faits qui peuvent donner lieu à une mesure de sécurité particulière présentent également le caractère d'une infraction disciplinaire, seule la procédure disciplinaire est engagée.
§ 3. La nécessité d'imposer une mesure de sécurité particulière après une sanction disciplinaire peut seulement être évaluée et décidée lorsque la sanction disciplinaire a pris fin.
##### Article 112. § 1er. Sont autorisées comme mesures de sécurité particulières prises séparément ou cumulées, pour autant qu'elles soient appliquées exclusivement à cette fin et pour la durée strictement nécessaire :
1° le retrait ou la privation d'objets;
2° l'exclusion de certaines activités communes ou individuelles;
3° l'observation durant la journée et la nuit, tout en respectant au maximum le repos nocturne;
4° le séjour obligatoire dans l'espace de séjour attribué au détenu;
5° le placement en cellule sécurisée, sans objets dont l'utilisation peut être dangereuse.
§ 2. Ces mesures de sécurité particulières ne peuvent être maintenues plus de sept jours. Elles ne peuvent être prolongées sans décision motivée du directeur, après avoir entendu le détenu. Les mesures peuvent être prolongées au maximum trois fois.
§ 3. En cas de transfèrement vers une autre prison, le directeur de celle-ci détermine si le maintien de ces mesures se justifie encore.
##### Article 114. En cas d'événement grave pouvant menacer la sécurité, le directeur prend toutes les mesures urgentes requises par les circonstances et en informe le ministre par la voie la plus rapide.
##### Article 115. En cas d'application d'une mesure de sécurité prévue dans la présente section, il en est fait mention dans un registre spécial en précisant les circonstances ayant amené à prendre la mesure de sécurité, le moment auquel elle a été prise et sa durée.
Le registre spécial est tenu à la disposition des organes de surveillance et de plaintes.
### Section III. - Du placement sous régime de sécurité particulier individuel.
##### Article 116. § 1er. S'il ressort de circonstances concrètes ou des attitudes d'un détenu que celui-ci représente une menace constante pour la sécurité, et s'il est apparu que tant les mesures de contrôle prévues à la section Ire que les mesures de sécurité particulières prévues à la section II sont insuffisantes, le détenu peut être placé sous régime de sécurité particulier individuel.
§ 2. Le placement sous régime particulier individuel peut uniquement être décidé lorsque la sécurité ne peut être préservée d'aucune autre manière et pour la durée strictement nécessaire à cet effet.
### CHAPITRE IV. - Des mesures de coercition directe.
##### Article 119. § 1er. En vue du maintien de l'ordre ou de la sécurité, une coercition directe peut seulement être exercée à l'égard des détenus lorsque ces objectifs ne peuvent être atteints d'une autre manière et pour la durée strictement nécessaire à cet effet.
§ 2. Dans l'attente de l'intervention des services de police, une coercition directe peut être exercée aux mêmes conditions à l'égard d'autres personnes que les détenus, lorsque celles-ci tentent de libérer des détenus, de pénétrer illégalement dans la prison ou de s'y attarder sans en être autorisées.
§ 3. Par recours à la coercition directe au sens du § 1er, on entend l'usage de la contrainte physique sur des personnes avec ou sans utilisation d'accessoires matériels ou mécaniques, d'instruments de contrainte limitant la liberté de mouvement ou d'armes qui, aux termes de la loi sur les armes, font partie de l'équipement réglementaire.
##### Article 120. § 1er. Lorsque plusieurs possibilités de coercition directe peuvent convenir, le choix doit se porter sur celles qui sont les moins préjudiciables.
§ 2. Tout recours a la coercition directe doit être raisonnable et en rapport avec l'objectif visé.
§ 3. Avant de recourir à la coercition directe, il convient d'en brandir d'abord la menace, sauf lorsque les circonstances ne le permettent pas ou lorsque toute menace préalable rendrait le recours à la coercition directe inopérant.
##### Article 121. En cas d'application d'une mesure de coercition directe, il en est fait état dans un registre spécial en précisant les circonstances ayant amené à prendre la mesure de sécurité, le moment où elle a été prise et sa durée.
Le registre spécial est tenu à la disposition du président de la Commission de surveillance, du commissaire de mois et des autres instances de contrôle.
### TITRE VII. - Du régime disciplinaire.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
##### Article 122. Le régime disciplinaire vise à garantir l'ordre et la sécurité dans le respect de la dignité, du respect de soi ainsi que de la responsabilité individuelle et sociale des détenus.
Le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l'ordre et de la sécurité de l'établissement le justifient de manière impérieuse et qu'aucun autre moyen ne peut être employé pour l'assurer.
##### Article 123. Un détenu ne peut être chargé du maintien de la discipline dans la prison.
##### Article 124. § 1er. Un détenu ne peut être puni disciplinairement pour d'autres infractions et par d'autres sanctions que celles définies par la présente loi.
§ 2. Si la sanction disciplinaire établie au moment de la décision disciplinaire diffère de celle qui était portée au moment de l'infraction disciplinaire, la sanction la moins forte est appliquée.
##### Article 125. Le concours d'une infraction disciplinaire avec un délit ne fait pas obstacle à la procédure disciplinaire et à la possibilité de punir disciplinairement.
##### Article 126. Un détenu ne peut être puni disciplinairement qu'une seule fois pour la même infraction disciplinaire.
##### Article 127. § 1er. La compétence d'infliger des sanctions disciplinaires appartient au directeur.
§ 2. Lorsque l'infraction disciplinaire a été commise pendant le transfèrement vers une autre prison, la compétence appartient au directeur de la prison de destination.
§ 3. Lorsque l'infraction disciplinaire a été commise à l'égard d'une personne investie de la compétence pour infliger des sanctions disciplinaires, cette personne doit s'abstenir de toute intervention.
Selon le cas, la compétence disciplinaire est alors exercée par le directeur ou par un membre hiérarchiquement supérieur de l'administration pénitentiaire, désigné par le ministre. Si la compétence disciplinaire est exercée par un membre hiérarchiquement supérieur de l'administration pénitentiaire, sa décision est assimilée à une décision du directeur visée à l'article 148.
§ 4. Une sanction disciplinaire peut être infligée ou exécutée dans une prison ou section autre que celle où l'infraction disciplinaire a été commise ou que celle où le rapport disciplinaire a été établi.
### CHAPITRE II. - Des infractions disciplinaires.
##### Article 128. Les infractions disciplinaires sont réparties en deux catégories selon leur gravité.
##### Article 129. Sont considérés comme infractions disciplinaires de la première catégorie :
1° l'atteinte intentionnelle a l'intégrité physique de personnes ou la menace d'une telle atteinte;
2° l'atteinte intentionnelle à l'intégrité psychique de personnes, ou la menace d'une telle atteinte;
3° la dégradation ou la destruction intentionnelle de biens meubles ou immeubles d'autrui, ou la menace de tels actes;
4° la soustraction illicite de biens;
5° l'atteinte intentionnelle à l'ordre défini par l'article 2, 7°;
6° l'incitation à des actions collectives mettant sérieusement en péril la sécurité ou l'ordre dans la prison, ou la conduite de telles actions;
7° la possession ou le trafic de substances ou d'objets interdits par ou en vertu de la loi.
8° l'évasion ou la participation à celle-ci.
##### Article 130. Sont considérés comme infractions disciplinaires de la seconde catégorie :
1° la prolifération d'injures à l'égard de personnes se trouvant dans la prison;
2° le non-respect des dispositions du règlement d'ordre intérieur relatives aux objets mis ou laissés à la disposition du détenu;
3° le refus d'obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison;
4° la présence non autorisée dans un espace en dehors du délai admis ou dans un espace pour lequel aucun droit d'accès n'a été accordé;
5° les contacts non réglementaires avec un codétenu ou avec une personne étrangère à la prison;
6° le fait de ne pas maintenir ou de ne pas maintenir suffisamment l'espace de séjour et des espaces communs en état de propreté, ou le fait de souiller des terrains;
7° le fait d'occasionner des nuisances sonores qui entravent le bon déroulement des activités de la prison.
##### Article 131. [¹ La tentative d'une infraction disciplinaire visée aux articles 129 et 130 et la participation à une telle infraction sont punies des mêmes peines que l'infraction elle-même.]¹
(1)<L [2010-03-02/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010030204), art. 8, 005; En vigueur : 16-04-2010>
### CHAPITRE III. - Des sanctions disciplinaires.
### Section Ire. - Des sanctions disciplinaires générales.
### Section II. - Des sanctions disciplinaires particulières.
##### Article 133. Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées pour une durée maximale de trente jours pour une infraction de la première catégorie et de quinze jours pour une infraction de la seconde catégorie, pour autant qu'il y ait un lien avec la nature ou les circonstances de l'infraction disciplinaire :
1° la privation du droit de posséder certains objets;
2° la privation ou la restriction du droit d'utiliser les équipements de la bibliothèque, sans préjudice du droit du détenu d'y obtenir des informations dans le cadre d'une formation qu'il a entreprise ou du droit à vivre librement sa religion ou sa philosophie;
3° la privation ou la restriction des contacts avec des visiteurs extérieurs à la prison; à l'égard des personnes visées à l'article 59, § 1er, la sanction consiste à organiser la visite dans un local équipé d'une paroi de séparation vitrée entre le détenu et les visiteurs;
4° la privation ou la restriction du droit de téléphoner visé à l'article 64;
5° l'interdiction de participer à des activités culturelles, sportives ou de détente communes.
6° [¹ l'interdiction de participer au travail en commun;]¹
[¹ 7° l'interdiction de participer aux activités de formation communes.]¹
(1)<L [2010-03-02/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010030204), art. 9, 005; En vigueur : 16-04-2010>
### Section III. - De l'enfermement en cellule de punition.
##### Article 134. § 1er. L'enfermement en cellule de punition consiste à placer le détenu dans une cellule spécialement équipée à cet effet, où il séjourne seul.
§ 2. La cellule de punition doit satisfaire aux exigences de sécurité, de santé et d'hygiène dont les modalités sont fixées par le Roi, et doit en tout cas être pourvue d'un système d'appel.
§ 3. L'enfermement en cellule de punition est exclu à l'égard des femmes enceintes ou des détenus dont l'enfant de moins de trois ans séjourne en prison.
##### Article 136. Le directeur veille à ce que le détenu enfermé en cellule de punition :
1° puisse consommer ses repas dans des conditions décentes, reçoive de la prison des chaussures et des vêtements décents et puisse soigner décemment son apparence et son hygiène corporelle;
2° dispose de suffisamment de lecture;
3° bénéficie de la possibilité de séjourner au moins une heure par jour en plein air;
4° puisse poursuivre les activités de formation personnelle qui ne sont pas incompatibles avec l'enfermement en cellule de punition;
5° puisse entretenir une correspondance aux conditions prévues au titre V, chapitre III, section II;
6° puisse vivre et pratiquer individuellement sa religion ou sa philosophie et puisse, à cette fin, recevoir quotidiennement la visite du représentant de son culte ou de sa philosophie attaché à la prison ou admis à y pénétrer;
7° puisse faire appel à un avocat et à l'aide juridique visée à l'article 104;
8° puisse faire appel à l'aide psychosociale et médicale.
##### Article 137. § 1er. Sur avis positif du médecin-conseil, une observation par caméra, microphone ou tout autre moyen technique peut être mise en place lorsqu'elle est indiquée pour préserver l'intégrité physique du détenu. Le détenu est informé de cette mesure.
§ 2. Le directeur et un médecin-conseil rendent quotidiennement visite au détenu pour s'assurer de son état et de sa situation et pour vérifier s'il n'a pas de plaintes ou d'observations à formuler.
§ 3. Les personnes ou instances chargées de la surveillance et du contrôle des prisons ou de l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté sont habilitées à rendre visite au détenu en cellule de punition.
##### Article 138. Pour tout enfermement en cellule de punition, la personne qui inflige la sanction disciplinaire établit un formulaire en précisant l'identité du détenu, les faits et les circonstances qui ont donné lieu à cette sanction disciplinaire.
Pendant toute la durée de la sanction disciplinaire, les personnes qui ont rendu visite au détenu et les raisons pour lesquelles le détenu a quitté la cellule de punition sont mentionnées chaque jour sur le formulaire avec indication de l'heure de début et de fin. Lors de la visite que lui rend quotidiennement le directeur en vertu de l'article 137, § 2, le détenu peut lui-même faire mentionner des observations concernant son état et sa situation sur ce formulaire.
Les personnes ou instances chargées de la surveillance et du contrôle des prisons ou de l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté peuvent demander à voir ce formulaire pendant toute la durée de la sanction disciplinaire. Elles peuvent y consigner leurs propres observations ainsi que celles du détenu.
Lorsque l'enfermement en cellule de punition a pris fin, ce formulaire est classé dans le dossier du détenu.
##### Article 139. Si, pendant son séjour en cellule de punition, le détenu commet une atteinte grave à l'intégrité physique d'une personne, l'enfermement en cellule de punition peut être prolongé, sur la base d'une décision prise conformément à la procédure prévue au chapitre V. Le séjour en cellule de punition ne peut en aucun cas excéder quatorze jours par suite de ces décisions successives.
## (Section IV. - De l'isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu). <L 2005-12-23/31, art. 25, 002; **En vigueur :** 15-01-2007>
##### Article 141. Le détenu faisant l'objet de cette sanction disciplinaire reçoit au moins une fois par semaine la visite du directeur et d'un médecin-conseil, lesquels s'assurent de l'état du détenu et vérifient s'il n'a pas de plaintes ou d'observations à formuler.
### CHAPITRE IV. - De l'application de sanctions disciplinaires.
### CHAPITRE V. - De la procédure disciplinaire.
### TITRE VIII. - Du traitement des plaintes et des réclamations contre le placement ou le transfèrement.
### CHAPITRE Ier. - Des plaintes.
##### Article 147. Sans préjudice des possibilités qui sont offertes au détenu dans le cadre de la correspondance, des visites et de la surveillance des prisons, l'occasion doit lui être donnée d'adresser au directeur des souhaits, des propositions et des plaintes à propos de questions qui le concernent personnellement.
A cet effet, le chef d'établissement organise des consultations dont il est fait mention dans le règlement d'ordre intérieur.
##### Article 148. Sans préjudice de la possibilité de se plaindre de manière informelle auprès de la Commission de surveillance, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci.
L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
##### Article 149. Le détenu souhaitant introduire une plainte est mis immédiatement en mesure de le faire. Dans la mesure où cela n'avait pas encore été fait, la décision à propos de laquelle il souhaite introduire une plainte et les motifs sur lesquels la décision repose lui sont communiqués par écrit au plus tard vingt-quatre heures après qu'il en a fait la demande.
##### Article 150. § 1er. Toute plainte est exprimée par l'introduction d'une plainte auprès de la Commission des plaintes de la prison où a été prise la décision au sujet de laquelle le détenu se plaint.
§ 2. La plainte mentionne de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte.
§ 3. La langue dans laquelle la plainte doit être rédigée et traité, est définie par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966.
§ 4. Le détenu illettré ou ne connaissant pas la langue de la procédure qui lui est applicable bénéficie pour la rédaction de la plainte et la suite de la procédure d'une assistance, conformément aux règles à établir par le Roi.
§ 5. La plainte est introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre.
Toute plainte introduite après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
##### Article 151. § 1er. Hormis les cas visés au § 2, la plainte est examinée par la Commission des plaintes réunie en organe plénier.
§ 2. S'il juge la plainte manifestement non recevable, manifestement non fondée ou manifestement fondée, ou s'il juge l'affaire urgente, le président de la Commission des plaintes ou un membre de la Commission des plaintes désigné par lui peut traiter le dossier en tant que juge des plaintes unique. En ce cas, les articles 152 et suivants sont applicables par analogie.
§ 3. Le juge des plaintes unique peut à tout moment renvoyer l'examen de la plainte devant la Commission des plaintes réunie en organe plénier.
§ 4. Sauf incompatibilité avec une disposition contraignante d'une Convention applicable en Belgique, l'examen de la plainte n'est pas public.
##### Article 153. § 1er. Avant de poursuivre l'examen de la plainte, la Commission des plaintes ou le juge des plaintes unique peut, d'office ou sur proposition du directeur, transmettre la plainte au commissaire du mois, afin de permettre à celui-ci de proposer et d'organiser une médiation entre le directeur et le détenu et, dans la mesure où l'arrangement y donne lieu, de permettre au détenu de renoncer a sa plainte.
§ 2. Pour autant qu'il en ait été formellement mandaté par le détenu, le commissaire du mois informe le juge des plaintes unique ou la Commission des plaintes de l'arrangement obtenu et, le cas échéant, de l'abandon de la plainte par le détenu.
§ 3. L'abandon de la plainte met un terme à la procédure.
##### Article 154. § 1er. Sauf si elle estime, sans qu'un examen plus approfondi soit requis, que la plainte est manifestement non recevable, manifestement non fondée ou manifestement fondée, la Commission des plaintes offre au plaignant et au directeur la possibilité de formuler, s'ils le souhaitent, des observations verbales à propos de la plainte.
§ 2. La Commission des plaintes peut entendre le directeur et le plaignant en l'absence l'un de l'autre. En ce cas, la possibilité leur est donnée de faire préalablement part des questions qu'ils souhaitent voir poser, et le contenu pratique de la déclaration ainsi faite est communiqué oralement au plaignant et au directeur par le président de la Commission des plaintes.
§ 3. La Commission des plaintes peut, soit d'office, soit à la demande du directeur ou du plaignant, recueillir des renseignements oraux ou écrits auprès de tiers. Si des renseignements sont recueillis par voie orale, le directeur et le plaignant peuvent prealablement faire part des questions qu'ils souhaitent voir poser en leur absence, et le contenu pratique de la déclaration ainsi faite est communiqué oralement au plaignant et au directeur par le président de la Commission des plaintes.
§ 4. Lorsque le detenu ne séjourne plus dans la prison où la décision dont il se plaint a été prise, la Commission des plaintes peut décider :
1° qu'il n'est permis au directeur et au plaignant que de préciser ou de commenter la plainte par écrit;
2° que les observations verbales peuvent être formulées à un membre de la Commission des plaintes;
3° que, si des informations verbales sont recueillies auprès d'une autre personne, il n'est permis au directeur et au plaignant que de poser des questions par écrit à cette personne.
##### Article 155. § 1er. Le plaignant a le droit de se faire assister par un avocat ou par une personne de confiance choisie par lui-même et admise en cette qualité par la Commission des plaintes.
§ 2. Tant le directeur que le plaignant ont le droit de consulter les pièces de la procédure conformément aux règles fixées par le Roi.
##### Article 156. Dans l'attente de la décision concernant la plainte, le président de la Commission des plaintes peut, à la demande du plaignant et après avoir entendu le directeur, suspendre en tout ou en partie l'exécution de la décision sur laquelle porte la plainte.
Il en informe le directeur et le plaignant sans délai.
##### Article 157. § 1er. Il est statué sur la plainte le plus rapidement possible, et au plus tard quatorze jours après le dépôt de la plainte ou l'échec de la médiation visée à l'article 153.
La décision est motivée et fait état de la possibilité de recours auprès de la Commission d'appel du Conseil central, ainsi que des modalités et des délais de recours.
§ 2. Une copie de la décision de la Commission des plaintes est adressée sans délai et gratuitement au plaignant et au directeur.
§ 3. Le secrétaire de la Commission des plaintes adresse une copie de toutes les décisions de la Commission au ministre. Le ministre détermine les conditions auxquelles une copie de ces décisions peut être obtenue par des tiers, pour autant qu'elles ne contiennent pas de données permettant d'identifier le détenu.
##### Article 158. § 1er. La Commission des plaintes peut décider de déclarer la plainte en tout ou en partie recevable, non fondée ou fondée.
§ 2. La plainte est déclarée fondée lorsque la Commission des plaintes estime que la décision sur laquelle porte la plainte :
1° est contraire à une règle légale applicable dans la prison ou à une disposition contraignante d'une convention applicable en Belgique; ou
2° doit être considérée, après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte, comme deraisonnable ou inéquitable.
§ 3. Dans la mesure où la plainte est déclarée fondée, la Commission des plaintes annule ladite décision et peut :
1° ordonner au directeur de prendre, dans un délai qu'elle détermine, une nouvelle décision qui tient compte de la décision de la Commission des plaintes;
2° déterminer que sa décision se substitue à la décision annulee;
3° se limiter à une annulation complète ou partielle de la décision.
§ 4. En cas d'annulation de la décision, les conséquences de la décision annulée sont autant que possible supprimées ou conformées à la décision de la Commission des plaintes.
Dans la mesure où il ne peut être remédié aux conséquences de la décision annulée, la Commission des plaintes détermine, après avoir entendu le directeur, s'il y a lieu d'accorder au plaignant une quelconque compensation à l'exclusion de toute indemnisation financière.
§ 5. La décision de la Commission des plaintes est exécutoire sans préjudice de la possibilité de recours, sauf décision contraire prise par le président de la Commission d'appel conformément à l'article 160. En cas de recours, la décision de la Commission des plaintes tendant à accorder une compensation conformément au § 4, alinéa 2, est toutefois suspendue.
### CHAPITRE II. - Du recours contre la décision de la Commission des plaintes.
##### Article 159. § 1er. Le chef d'établissement ou, en son absence, la personne qui le remplace, et le plaignant peuvent introduire un recours contre la décision de la Commission des plaintes auprès de la Commission d'appel du Conseil central.
§ 2. Le recours est introduit en adressant une lettre motivee à la Commission d'appel au plus tard le septième jour qui suit la réception de la copie de la décision visée a l'article 157, § 2.
§ 3. L'article 150, §§ 2 à 5, est applicable par analogie.
##### Article 160. Dans l'attente de la décision de la Commission d'appel, le président peut, à la demande de l'auteur du recours et après avoir entendu l'autre partie à la procédure, suspendre en tout ou en partie l'exécution de la décision de la Commission des plaintes.
Il en informe sans délai le chef d'établissement et le plaignant.
##### Article 161. § 1er. Si le recours est introduit par le plaignant, une copie en est transmise au chef d'établissement dès réception du recours.
Au plus tard dans les quarante-huit heures de la réception du recours, celui-ci communique par écrit les informations et observations qu'il juge utiles pour l'appréciation du bien-fondé du recours, et ces données sont immédiatement portées à la connaissance du plaignant par la Commission d'appel.
Si le recours est introduit par le chef d'établissement ou, en son absence, par la personne qui le remplace, une copie est transmise au plaignant dès réception du recours.
§ 2. Les articles 154 et 155 sont applicables par analogie à l'examen du recours, étant entendu que la Commission d'appel peut decider :
1° qu'il n'est permis au chef d'établissement ou, en son absence, à la personne qui le remplace et au plaignant que de préciser ou de commenter le recours par écrit;
2° que les observations verbales peuvent être formulées à un membre de la Commission d'appel;
3° ou que, si des informations verbales sont recueillies auprès d'une autre personne, il n'est permis au chef d'établissement ou, en son absence, à la personne qui le remplace et au plaignant que de poser des questions par écrit à cette personne.
##### Article 162. § 1er. La Commission d'appel statue sur le recours dans les meilleurs délais et au plus tard quatorze jours après l'introduction du recours.
§ 2. Si le recours est déclaré recevable et fondé, la commission d'appel prend la décision que la Commission des plaintes aurait dû prendre.
§ 3. Les articles 156, 157, §§ 2 et 3, et 158, §§ 1er à 4, sont applicables par analogie, étant entendu que les décisions de la Commission d'appel sont immédiatement executoires.
### CHAPITRE III. - De la réclamation contre le placement ou le transfèrement et recours contre la décision concernant la réclamation.
##### Article 163. § 1er. Le détenu peut introduire auprès du directeur général de l'administration pénitentiaire une réclamation contre la décision de placement ou de transfèrement visée aux articles 17 et 18.
§ 2. L'introduction d'une réclamation ne suspend pas la décision de placement ou de transfèrement.
§ 3. La réclamation peut être introduite directement ou par l'intermédiaire du directeur.
§ 4. La réclamation est rédigée en français ou en néerlandais et détermine la langue de la procédure.
§ 5. L'article 150, §§ 2, 4 et 5, est applicable par analogie à la procédure de réclamation.
##### Article 164. § 1er. La possibilité est offerte au détenu de donner au directeur général ou à son délégué des précisions concernant sa réclamation et ce, par écrit ou oralement, selon son choix.
Pour ce faire, le détenu a le droit de se faire assister par un avocat ou une personne de confiance qu'il choisit lui-même, a l'exception d'un codétenu.
Le détenu ne peut donner des précisions verbales qu'en se faisant représenter par un avocat ou une personne de confiance.
§ 2. Dans les sept jours qui suivent l'introduction de la réclamation, le directeur genéral informe le réclamant par écrit de sa décision motivée. Il l'informe par la même occasion de la possibilité de recours ainsi que des modalités et des délais de recours.
##### Article 166. § 1er. Les articles 154 et 155 sont applicables par analogie à l'examen du recours, étant entendu que c'est le directeur général ou son délégué qui agit dans cette procédure et que la Commission d'appel peut décider :
1° qu'il n'est permis aux intéressés que de préciser ou de commenter le recours par écrit;
2° que les observations verbales peuvent être formulées à un membre de la Commission d'appel;
3° ou que, si des informations verbales sont recueillies auprès d'une autre personne, il n'est permis aux intéressés que de poser des questions par écrit à cette personne.
§ 2. La Commission d'appel statue sur le recours dans les plus brefs délais, et au plus tard quatorze jours après l'introduction du recours. Les articles 157, §§ 2 et 3, et 158, §§ 1er à 4, alinéa 1er, sont applicables par analogie à la décision de la Commission d'appel. La décision de la Commission d'appel est immédiatement exécutoire.
### TITRE IX. - Disposition temporaire.
### TITRE X. - Disposition abrogatoire et dispositions modificatives.
### CHAPITRE Ier. - Disposition abrogatoire.
##### Article 168. La loi du 1er mai 1913 abrogeant la loi du 4 mars 1870 relative à la réduction des peines subies sous le regime de la séparation est abrogée.
### CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le Code pénal.
##### Article 170. A l'article 157 du même Code, modifié par la loi du 7 mai 1999 les mots " maisons de dépôt, d'arrêt, () ou de peine " sont remplacés par le mot " prisons ".
### CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le Code d'instruction criminelle.
##### Article 171. L'intitulé du livre II, titre VII, chapitre II, du Code d'instruction criminelle modifié par la loi du 7 mai 1999 est remplacé par l'intitulé " Des prisons ".
##### Article 172. A l'article 603 du même Code, modifié par la loi du 7 mai 1999, les mots " prisons, destinées à " sont remplacés par les mots " établissements pénitentiaires, destinés à ". A l'article 604 du même Code, les mots " prisons établies " sont remplacés par les mots " établissements pénitentiaires établis ".
##### Article 173. A l'article 612 du même Code, modifié par les lois du 10 juillet 1967 et 7 mai 1999, les mots " soit une maison d'arrêt, (...), soit " sont supprimés.
##### Article 174. L'article 613, alinéa 2, du même Code modifié par la loi du 7 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Le président de la cour d'assises pourra donner tous les ordres nécessaires pour le jugement qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt près des cours d'assises. ".
##### Article 175. A l'article 614 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967 les mots " des établissements penitentiaires " sont remplacés par les mots " des prisons ".
##### Article 176. A l'article 615 du même Code, modifié par les lois des 10 juillet et 10 octobre 1967 et 7 mai 1999, les mots " de prison " sont remplacés par les mots " d'établissement penitentiaire ". A l'article 618 du même Code, modifié par les lois des 10 juillet et 10 octobre 1967 et 7 mai 1999, les mots " de la prison " sont remplacés par les mots " de l'établissement pénitentiaire ".
### CHAPITRE IV. - (Abrogé) <L 2005-12-23/31, art. 33, 002; **En vigueur :** 15-01-2007>
### CHAPITRE V. - Dispositions modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
### CHAPITRE VI. - Disposition finale.
##### Article 180. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou de certaines de ses dispositions, sauf en ce qui concerne le présent article.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 71, 72, §1, 73, 74, §1 à §4 fixée le 01-11-2005 par AR [2005-10-25/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005102533), art. 4)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 98 fixée le 01-01-2006 par AR [2005-12-12/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005121238), art. 11)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 4 à 13 et des articles 105 à 121, à l'exception de l'article 118, § 10, fixée le 15-01-2007 par AR [2006-12-28/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122839), art. 1 et 2)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 57, 179 - à l'exception de l'article § 5, alinéa 3 - et des articles 168 à 176 fixée le 15-01-2007 par AR [2006-12-28/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122840), art. 1 à 3)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 1er, 2, 3, 16, 19, 42, 44, 45, 46, 47, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 76, 77, 78, 79, 80, 103, 104 et 167, § 1 fixée au 01-09-2011 par AR [2011-04-08/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011040801), art. 31, 1°)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, §§1 et 3, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 et 167, § 4, fixée au 01-09-2011 par AR [2011-04-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011040802), art. 3, 1°)
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2005.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.
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