Historique des réformes
12 JANVIER 2005. - [Loi de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus] (Intitulé remplacé par L 2005-12-23/31, art. 8, 002; En vigueur : 15-01-2007) (NOTE : abrogé pour la Communauté française par DCFR 2019-03-14/24, art. 149, 016; En vigueur : 23-04-2019)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-02-2005 et mise à jour au 26-03-2026)
18 versions
· 2005-02-01
2026-05-01
12 JANVIER 2005. - [Loi de principes concernant l'administration pénite
2025-08-04
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2024-06-07
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2017-03-12
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2016-05-23
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2014-09-01
12 JANVIER 2005. - [Loi de principes concernant l'administration pénite
2014-03-15
12 JANVIER 2005. - [Loi de principes concernant l'administration pénite
2013-09-16
12 JANVIER 2005. - [Loi de principes concernant l'administration pénite
2010-04-16
12 JANVIER 2005. - [Loi de principes concernant l'administration pénite
Changements du 2010-04-16
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6° l'inspection des locaux, objets et denrées alimentaires sur le plan de la santé et de l'hygiène.
§ 2. L'expertise médicale est effectuee par des médecins-conseils.
§ 2. L'expertise médicale est effectuée par des médecins-conseils.
§ 3. La fonction de médecin-conseil est incompatible avec une mission de prestataire de soins dans la prison.
##### Article 113. § 1er. Le détenu qui fait l'objet d'une mesure prévue aux articles 112, § 1er, et 117, § 1er, conserve le droit de participer aux activités proposées dans la prison en vertu du titre V, chapitres IV à VI, ainsi que le droit d'avoir des contacts extérieurs, comme prévu au titre V, chapitre III, pour autant que l'exercice de ces droits ne soit pas incompatible avec la mesure de securité.
##### Article 113. § 1er. Le détenu qui fait l'objet d'une mesure prévue aux articles 112, § 1er, et 117, § 1er, conserve le droit de participer aux activités proposées dans la prison en vertu du titre V, chapitres IV à VI, ainsi que le droit d'avoir des contacts extérieurs, comme prévu au titre V, chapitre III, pour autant que l'exercice de ces droits ne soit pas incompatible avec la mesure de sécurité.
§ 2. Dans les cas prévus à l'article 112, 4° et 5°, le directeur veille à ce que le détenu :
1° puisse consommer ses repas dans des conditions décentes, reçoive de la prison des chaussures et des vêtements décents et puisse soigner decemment son apparence et son hygiène corporelle;
1° puisse consommer ses repas dans des conditions décentes, reçoive de la prison des chaussures et des vêtements décents et puisse soigner décemment son apparence et son hygiène corporelle;
2° dispose de suffisamment de lecture;
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La décision est portée à la connaissance du directeur, du détenu et, si la décision concerne un inculpé, du juge d'instruction.
La decision est immédiatement exécutoire, qu'il y ait appel ou non.
La décision est immédiatement exécutoire, qu'il y ait appel ou non.
§ 5. Le détenu faisant l'objet d'un placement sous un régime de sécurité particulier individuel qui a pour conséquence qu'il est isolé de la communauté reçoit au moins une fois par semaine la visite du directeur et d'un médecin-conseil, lesquels s'assurent de l'état du détenu et vérifient si celui-ci n'a pas de plaintes ou d'observations à formuler.
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§ 8. En cas de transfèrement dans une autre prison, le directeur de celle-ci décide, après avoir entendu le détenu, si le maintien de la mesure se justifie encore et adresse un avis à ce sujet au directeur général. La décision du directeur général mentionne les motifs individuels qui nécessitent éventuellement la poursuite du placement.
§ 9. La condamnation d'un prévenu ou d'un accusé placé sous régime de sécurité particulier individuel met un terme à la mesure de placement si celle-ci n'a pas été confirmée dans les sept jours par une nouvelle décision du directeur général, après avis du directeur.
§ 9. [¹ Dès qu'un prévenu ou un accusé qui a été placé sous régime de sécurité particulier individuel, est condamné, le directeur évalue la nécessité d'un maintien ou d'une adaptation du placement sous régime de sécurité particulier individuel et rend un avis à ce sujet au directeur général. Sur base de celui-ci, le directeur général peut mettre fin au placement ou adoucir les mesures de placement.]¹
§ 10. Le détenu a le droit d'interjeter appel contre les décisions prises par le directeur général (conformément aux § 1er, alinéa 1er, § 7, alinéa 1er et 2, §§ 8 et 9). Cet appel sera introduit auprès de la Commission d'appel du Conseil central. <L 2005-12-23/31, art. 23, 002; **En vigueur :** 15-01-2007>
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§ 11. Le placement sous régime de sécurité particulier individuel n'est pas applicable aux détenus mineurs.
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(1)<L [2010-03-02/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010030204), art. 7, 005; En vigueur : 16-04-2010>
##### Article 132. Quelle que soit la nature de l'infraction disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées :
1° la réprimande avec inscription dans le registre des sanctions disciplinaires vise à l'article 146;
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##### Article 140. § 1er. (Cette sanction disciplinaire s'effectue dans l'espace de séjour attribué au détenu.) <L 2005-12-23/31, art. 26, 002; **En vigueur :** 15-01-2007>
§ 2. Pendant toute la durée de cette sanction disciplinaire, le détenu demeure privé du droit de prendre part à des activités communes, sauf à celles qui ressortissent au droit à la liberté de culte et de philosophie du détenu ainsi qu'au sejour collectif en plein air. Le directeur peut autoriser le détenu à prendre part à des activités de formation communes.
§ 2. Pendant toute la durée de cette sanction disciplinaire, le détenu demeure privé du droit de prendre part à des activités communes[¹ ...]¹. Le directeur peut autoriser le détenu à prendre part à des activités de formation communes [¹ et à des activités qui se rattachent à son culte ou à sa philosophie]¹.
[¹ Le directeur veille à ce que le détenu :
1° bénéficie de la possibilité de séjourner au moins une heure par jour en plein air;
2° puisse vivre et pratiquer individuellement sa religion ou sa philosophie et puisse, à cette fin, recevoir quotidiennement la visite du représentant de son culte ou de sa philosophie attaché à la prison ou admis à y pénétrer.]¹
Le détenu conserve le droit de recevoir la visite de personnes extérieures à la prison visées à l'article 59, § 1er.
Sauf decision contraire de la part du directeur, la visite a lieu dans un local équipé d'une paroi de separation vitrée entre les visiteurs et le détenu.
Sauf décision contraire de la part du directeur, la visite a lieu dans un local équipé d'une paroi de séparation vitrée entre les visiteurs et le détenu.
L'usage du téléphone est limité à un entretien téléphonique par semaine, sans préjudice du droit de téléphoner à un avocat ou à une personne chargée de l'assistance judiciaire ou de l'aide juridique, conformément à ce qui est prévu à l'article 104.
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2° ne perçoit pas d'allocations de formation pour les activités de formation communes assimilées à du travail conformément à l'article 83, § 3, sauf lorsque le directeur l'a autorisé à prendre part à de telles activités.
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(1)<L [2010-03-02/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010030204), art. 10, 005; En vigueur : 16-04-2010>
##### Article 142. Si, pendant sa période d'isolement (dans l'espace de séjour attribué au détenu), le détenu commet une atteinte grave à l'intégrité physique d'une personne, l'isolement (dans l'espace de séjour attribué au détenu) peut être prolongé, sur la base d'une décision prise conformément à la procédure prévue au chapitre V. L'isolement (dans l'espace de séjour attribué au détenu) ne peut en aucun cas excéder quarante-cinq jours par suite de ces décisions successives. <L 2005-12-23/31, art. 19, 002; **En vigueur :** 15-01-2007>
### CHAPITRE IV. - De l'application de sanctions disciplinaires.
##### Article 143. § 1er. Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, il est tenu compte de la gravité de l'infraction, des circonstances dans lesquelles elle s'est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été éventuellement imposées conformément à l'article 145, § 1er.
§ 2. En cas de concours d'infractions disciplinaires, les diverses infractions peuvent être sanctionnées soit séparément, soit comme une seule infraction disciplinaire de la même catégorie que la plus grave des infractions concourantes.
§ 2. [¹ En cas de concours d'infractions disciplinaires, les diverses infractions sont sanctionnées comme une seule infraction disciplinaire de la même catégorie que la plus grave des infractions concourantes.]¹
§ 3. Les sanctions disciplinaires peuvent être infligées de manière séparée ou cumulative, à l'exception des sanctions disciplinaires d'enfermement en cellule de punition et (d'isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu), lesquelles peuvent uniquement être infligées à l'exclusion des autres sanctions disciplinaires. <L 2005-12-23/31, art. 20, 002; **En vigueur :** 15-01-2007>
Dans tous les cas, les limites de la proportionnalité entre la gravité de l'infraction et les sanctions disciplinaires ainsi que les critères de raison et d'équité sont respectés.
§ 4. Les sanctions disciplinaires peuvent être infligées avec un sursis total ou partiel pour un délai d'épreuve de trois mois maximum, à la condition genérale que le détenu ne commette aucune nouvelle infraction disciplinaire.
§ 4. Les sanctions disciplinaires peuvent être infligées avec un sursis total ou partiel pour un délai d'épreuve de trois mois maximum, à la condition générale que le détenu ne commette aucune nouvelle infraction disciplinaire.
Le délai d'épreuve peut également être assorti de conditions particulières pour autant que le détenu se déclare préalablement d'accord de les observer et qu'elles ne présentent pas le caractère d'une sanction.
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§ 5. Le directeur peut convertir une sanction disciplinaire en cours d'exécution en une sanction disciplinaire avec sursis, et peut également mettre prématurément un terme à la sanction disciplinaire en cours d'exécution lorsqu'il estime que l'objectif de la sanction est atteint avant la fin du délai d'exécution.
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(1)<L [2010-03-02/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010030204), art. 11, 005; En vigueur : 16-04-2010>
### TITRE III. - Des prisons.
##### Article 144. § 1er. Lorsqu'un membre du personnel constate ce qu'il suppose être une infraction disciplinaire ou si une telle infraction est portée à sa connaissance, il rédige un rapport a l'intention du directeur. Il remet ce rapport le plus rapidement possible au directeur qui, dans les sept jours de sa réception, traite ce rapport conformément au § 2 ou au § 3.
La redaction du rapport n'entraîne aucune modification des conditions de vie du détenu dans la prison, hormis ce qui est prévu a l'article 145.
La rédaction du rapport n'entraîne aucune modification des conditions de vie du détenu dans la prison, hormis ce qui est prévu a l'article 145.
Le rapport, qui est signé par son auteur, mentionne l'identité du rédacteur, l'identité du détenu, les faits qui sont considérés comme une infraction disciplinaire, l'endroit, le moment et les circonstances concrètes dans lesquelles ils se sont produits.
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Le directeur recueille toutes les informations qu'il juge utiles pour le traitement de l'affaire.
§ 2. Si le directeur estime que les faits ne justifient pas de suite disciplinaire, il informe le detenu du fait qu'un rapport a été rédigé à son encontre, mais qu'aucune procédure disciplinaire n'est entamée, soit parce que les faits ne constituent pas une infraction disciplinaire, (soit parce qu'il est inopportun d'entamer une procédure disciplinaire). (Le rapport rédigé est joint au dossier du détenu.) <L 2005-12-23/31, art. 27, 1° et 2°, 002; **En vigueur :** 15-01-2007>
§ 2. Si le directeur estime que les faits ne justifient pas de suite disciplinaire, il informe le détenu du fait qu'un rapport a été rédigé à son encontre, mais qu'aucune procédure disciplinaire n'est entamée, soit parce que les faits ne constituent pas une infraction disciplinaire, (soit parce qu'il est inopportun d'entamer une procédure disciplinaire). (Le rapport rédigé est joint au dossier du détenu.) <L 2005-12-23/31, art. 27, 1° et 2°, 002; **En vigueur :** 15-01-2007>
§ 3. Lorsque le directeur estime que les faits justifient des suites disciplinaires, le détenu est informé, par la remise d'un document écrit reprenant la prévention, du fait qu'une procédure disciplinaire va être entamée contre lui, qu'il peut consulter son dossier disciplinaire et qu'il sera entendu, aux jour et heure fixés par le directeur.
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Le ministre établit le modèle du formulaire visé à l'alinéa 1er.
§ 4. Pendant la procédure disciplinaire, le détenu a le droit de se faire assister par un avocat ou par une personne de confiance.
Le Roi établit la liste des personnes qui peuvent intervenir comme personnes de confiance.
§ 5. Le directeur entend le détenu en ses moyens de défense dans les vingt-quatre heures qui suivent la notification du formulaire visé au § 3, sauf si ce délai ne peut être respecté en raison d'une extraction. Dans ce cas, le détenu est auditionné le plus rapidement possible.
Si le détenu fait l'objet d'une mesure provisoire visée a l'article 145, il est entendu dans les vingt-quatre heures qui suivent la prise de cours de cette mesure.
§ 4. Pendant la procédure disciplinaire, le détenu a le droit de se faire assister par un avocat [¹ ...]¹.
[¹ Alinéa 2 abrogé.]¹
§ 5. [¹ Le directeur entend le détenu en ses moyens de défense dans les sept jours qui suivent la notification du formulaire visé au § 3.]¹
Si le détenu fait l'objet d'une mesure provisoire visée a l'article 145, il est entendu dans les [¹ septante-deux heures]¹ qui suivent la prise de cours de cette mesure.
Le directeur informe le détenu, dans une langue qu'il peut comprendre, le cas échéant avec l'aide d'un tiers, des faits qui lui sont reprochés.
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Le directeur peut entendre l'auteur du rapport disciplinaire et un ou plusieurs témoins en présence du détenu.
§ 6. Le directeur prend une décision dans les quarante-huit heures qui suivent l'audition du détenu.
Le détenu ne peut être déclare coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le detenu appelé à se justifier en est coupable.
§ 6. Le directeur prend une décision dans les [¹ vingt-quatre heures]¹ qui suivent l'audition du détenu.
Le détenu ne peut être déclare coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable.
La décision d'enfermement en cellule de punition ne peut être prise qu'après qu'un médecin-conseil a procédé à l'examen du détenu et déclaré au directeur qu'aucune raison médicale ne s'oppose à l'exécution de l'enfermement.
§ 7. La décision et les motifs sur lesquels elle repose, en particulier les raisons qui ont déterminé le choix et le degré de la sanction, sont immédiatement communiqués verbalement au détenu dans une langue qu'il peut comprendre et lui sont communiqués par écrit dans les vingt- quatre heures.
§ 7. La décision et les motifs sur lesquels elle repose, en particulier les raisons qui ont déterminé le choix et le degré de la sanction, [¹ sont communiqués au détenu dans les vingt quatre heures, verbalement, dans une langue qu'il peut comprendre, et par écrit]¹.
Lors de la communication, aussi bien verbale qu'écrite, visée à l'alinéa 1er, le détenu est informé de la possibilité d'introduire une plainte.
§ 8. La décision est executoire dès qu'elle a été portée verbalement à la connaissance du détenu, et ce, sans préjudice de la possibilité de plainte.
##### Article 145. § 1er. En cas d'atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l'instigation ou la conduite d'actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison, le directeur peut, dans l'attente de la procédure disciplinaire, prendre des mesures provisoires et imposer à cet effet les mesures de sécurité particulières visées à l'(article 112) jusqu'au moment où la décision de sanction disciplinaire est communiquée verbalement au détenu. <L 2005-12-23/31, art. 28, 002; **En vigueur :** 15-01-2007>
§ 8. La décision est exécutoire dès qu'elle a été portée verbalement à la connaissance du détenu, et ce, sans préjudice de la possibilité de plainte.
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(1)<L [2010-03-02/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010030204), art. 12, 005; En vigueur : 16-04-2010>
##### Article 145. § 1er. En cas d'atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l'instigation ou la conduite d'actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison, le directeur peut, dans l'attente de la procédure disciplinaire, prendre des mesures provisoires et imposer à cet effet les mesures de sécurité particulières visées [¹ à l'article 112, § 1er, 4° et 5°]¹ jusqu'au moment où la décision de sanction disciplinaire est communiquée verbalement au détenu.
[¹ En cas de danger pour l'ordre ou la sécurité, le directeur peut, dans l'attente de la procédure disciplinaire, prendre des mesures provisoires et imposer à cet effet les mesures de sécurité particulières visées à l'article 112, § 1er 1°, 2° et 3°, jusqu'au moment où la décision de sanction disciplinaire est communiquée au détenu.]¹
§ 2. Les mesures provisoires ne peuvent pas être prises à fin de sanction immédiate.
§ 3. Lorsque la mesure particulière du séjour obligatoire dans l'espace de séjour attribué ou celle du placement dans une cellule dépourvue de tout objet à usage potentiellement dangereux est transformée en une sanction disciplinaire d'enfermement en cellule de punition ou d'isolement dans l'espace de séjour attribué, la durée de la mesure provisoire est déduite de celle fixée par la sanction disciplinaire.
§ 3. [¹ Lorsque la mesure de sécurité particulière prise dans l'attente de la procédure disciplinaire est transformée en une sanction comparable, la durée de la mesure provisoire est déduite de celle de cette sanction disciplinaire.]¹
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(1)<L [2010-03-02/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010030204), art. 13, 005; En vigueur : 16-04-2010>
##### Article 146. Les sanctions disciplinaires sont inscrites dans un registre spécialement prévu à cet effet. Le Roi détermine la forme de ce registre et les mentions à y apporter obligatoirement.
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La procédure se déroule conformément aux dispositions des articles 21 à 24. L'appel de la décision est interjeté conformément à l'article 30 et le pourvoi en cassation est introduit conformément à l'article 31.
##### Article 55. § 1er. Les lettres envoyées au détenu peuvent, préalablement à leur remise, être soumises au contrôle du directeur ou du membre du personnel désigné par lui.
##### Article 55.
§ 1er. Les lettres envoyées au détenu peuvent, préalablement à leur remise, être soumises au contrôle du directeur ou du membre du personnel désigné par lui.
(En vue du maintien de l'ordre ou de la sécurité, ce contrôle porte sur la présence de substances ou d'objets qui sont étrangers à la correspondance.
Ce contrôle n'autorise pas la lecture de la lettre sauf s'il existe des indices personnalisés qu'une vérification est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre ou de la sécurité. Cette lecture pourra le cas échéant se passer en l'absence du détenu.) <L 2006-07-20/39, art. 31, 003; **En vigueur :** 07-08-2006>
Ce contrôle n'autorise pas la lecture de la lettre sauf s'il existe des indices personnalisés [¹ que cela]¹ est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre ou de la sécurité. [¹ La lecture de la lettre peut, le cas échéant, se passer en l'absence du détenu]¹) <L 2006-07-20/39, art. 31, 003; **En vigueur :** 07-08-2006>
§ 2. Lorsque cela est absolument nécessaire pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité, le directeur a le droit de ne pas transmettre au détenu les lettres ou les substances ou objets qui y sont joints.
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§ 4. Le Roi fixe les modalités relatives au contrôle des lettres qui sont envoyées au détenu ainsi que des objets qui y sont joints.
##### Article 56. § 1er. Les lettres envoyées par les détenus ne sont, préalablement à leur envoi, pas soumises au contrôle du directeur, sauf s'il existe des indices personnalisés qu'une vérification est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre ou de la sécurité.
Aux fins de cette vérification et, si nécessaire, en vue de sa lecture, la lettre (pourra) le cas échéant être ouverte par le détenu en presence du directeur. <L 2006-07-20/39, art. 32, 003; **En vigueur :** 07-08-2006>
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(1)<L [2010-03-02/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010030204), art. 2, 005; En vigueur : 16-04-2010>
##### Article 56. § 1er. Les lettres envoyées par les détenus ne sont, préalablement à leur envoi, pas soumises au contrôle du directeur [¹ ou du membre du personnel désigné par lui]¹, sauf s'il existe des indices personnalisés qu'une vérification est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre ou de la sécurité.
[¹ Aux fins de contrôle et, si nécessaire, en vue de sa lecture, la lettre peut, le cas échéant, être ouverte en l'absence du détenu.]¹
§ 2. En cas d'application du § 1er et lorsque cela est absolument nécessaire pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité, le directeur a le droit de ne pas envoyer les lettres qui lui sont présentées pour envoi.
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§ 4. Le Roi fixe les modalités relatives au contrôle de la correspondance sortante du détenu.
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(1)<L [2010-03-02/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010030204), art. 3, 005; En vigueur : 16-04-2010>
##### Article 72. <L 2006-07-20/39, art. 33, 003; **En vigueur :** 07-08-2006> § 1er. Des aumôniers, des conseillers appartenant à un des cultes reconnus ainsi que des conseillers moraux d'organisations reconnues par la loi qui dispensent des services moraux sur la base d'une philosophie non confessionnelle sont désignés auprès des prisons conformément aux règles à fixer par le Roi.
§ 2. Sous réserve de l'autorisation de visite ordinaire, le Roi fixe également les règles d'accès à la prison pour les personnes visées au § 1er.
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##### Article 47. § 1er. Sauf si une sanction disciplinaire le lui interdit, un détenu a le droit, dans les limites fixées par le règlement d'ordre intérieur, de se procurer à ses frais des biens durables et des biens de consommation parmi ceux qui sont proposes par l'entremise d'un service de cantine à organiser dans chaque prison et qui réponde autant que possible aux besoins des détenus.
§ 2. Les articles pouvant presenter un risque pour l'ordre ou la sécurité sont écartés de l'offre.
§ 2. Les articles pouvant présenter un risque pour l'ordre ou la sécurité sont écartés de l'offre.
### CHAPITRE II. - Des conditions de vie en communauté.
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Le directeur ne peut leur interdire la visite qu'à titre provisoire, lorsqu'il existe des indices personnalisés que la visite pourrait présenter un grave danger pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité et lorsque les modalités de visite visées à l'article 60, § 3, ne suffisent pas à écarter ce danger.
[¹ Sans préjudice de l'alinéa précédent, le directeur peut interdire la visite dans l'intimité à titre provisoire :
1° lorsque le visiteur ou le détenu a enfreint antérieurement le règlement des visites et qu'il y a des raisons de supposer que cette infraction au règlement des visites est susceptible de se reproduire;
2° lorsque le détenu ou le visiteur a introduit des objets non autorisés dans la prison;
3° lorsque la personnalité du détenu constitue une contre-indication à l'octroi de la visite dans l'intimité.]¹
§ 2. Les autres visiteurs sont admis à la visite après autorisation préalable du directeur.
Une autorisation de visite ne peut être refusée que si la personne concernée ne peut justifier d'aucun intérêt légitime ou s'il existe des indices personnalisés que la visite peut présenter un danger pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité.
[¹ Sans préjudice de l'alinéa précédent, le directeur peut interdire la visite dans l'intimité à titre provisoire :
1° lorsque le visiteur ou le détenu a enfreint antérieurement le règlement des visites et qu'il y a des raisons de supposer que cette infraction au règlement des visites est susceptible de se reproduire;
2° lorsque le détenu ou le visiteur a introduit des objets non autorisés dans la prison;
3° lorsque la personnalité du détenu constitue une contre-indication à l'octroi de la visite dans l'intimité.]¹
§ 3. L'interdiction provisoire ou le refus sont notifiés par écrit et motivés.
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(1)<L [2010-03-02/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010030204), art. 4, 005; En vigueur : 16-04-2010>
##### Article 60. § 1er. Le règlement d'ordre intérieur fixe les règles applicables aux visites, tant en ce qui concerne les moments et locaux qu'en ce qui concerne les règles relatives au comportement des détenus et des visiteurs.
§ 2. Le chef d'établissement veille à ce que la visite puisse se dérouler dans des conditions qui préservent ou renforcent les liens avec le milieu affectif, en particulier lorsqu'il s'agit d'une visite de mineurs à leur parent.
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##### Article 63. Il peut être mis fin prématurément à une visite lorsque le visiteur ou le détenu accomplit des actes qui sont contraires aux dispositions du règlement d'ordre intérieur applicables en matière de visites.
### Section IV. - De l'usage du téléphone et autres moyens de telécommunication.
### Section IV. - De l'usage du téléphone et autres moyens de télécommunication.
### Sous-section Ire. - De l'usage du téléphone.
### Sous-section II. - De l'usage des autres moyens de télécommunications.
##### Article 65. Tout moyen de télécommunication entre un détenu et l'exterieur de la prison qui n'est pas autorisé par ou en vertu de la présente loi, est interdit.
##### Article 65. Tout moyen de télécommunication entre un détenu et l'extérieur de la prison qui n'est pas autorisé par ou en vertu de la présente loi, est interdit.
Le Roi peut, à des fins de formation, prévoir l'accès par les détenus à des moyens de télécommunication autres que ceux autorisés par la présente loi.
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§ 3. Seule une surveillance visuelle peut être exercée durant l'entretien entre l'avocat et le détenu.
§ 4. L'admission des avocats qui ne sont pas titulaires d'une carte professionnelle européenne ou qui ne sont pas etablis dans l'un des Etats membres de l'Union européenne a lieu en vertu d'une autorisation spéciale délivrée par le ministre, après avis du procureur du Roi et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'arrondissement dans lequel la prison est située.
§ 4. L'admission des avocats qui ne sont pas titulaires d'une carte professionnelle européenne ou qui ne sont pas établis dans l'un des Etats membres de l'Union européenne a lieu en vertu d'une autorisation spéciale délivrée par le ministre, après avis du procureur du Roi et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'arrondissement dans lequel la prison est située.
§ 5. Si le directeur a de sérieuses raisons de penser que la visite de l'avocat peut compromettre gravement la sécurité, il en informe immédiatement le bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'arrondissement où la prison est située. Dans l'attente d'une décision du bâtonnier, le directeur peut interdire provisoirement à l'avocat d'accéder à la prison.
@@ -890,17 +948,21 @@
§ 2. Il a droit à l'assistance religieuse, spirituelle ou morale d'un représentant de son culte ou de sa philosophie attache ou admis à la prison à cet effet.
##### Article 73. § 1er. Les personnes visées à l'article 72, § 1er, ont le droit de rendre visite aux détenus qui en ont fait la demande dans leur espace de séjour, et de correspondre avec eux sans contrôle au sein de la prison. Dans le respect des règles de securité, ils rencontrent les détenus qui en font la demande, et en priorité les détenus qui sont placés en isolement à la suite d'une mesure de sécurité particulière, d'un régime de sécurité individuel particulier ou d'une sanction disciplinaire.
##### Article 73. § 1er. Les personnes visées à l'article 72, § 1er, ont le droit de rendre visite aux détenus qui en ont fait la demande dans leur espace de séjour, et de correspondre avec eux sans contrôle au sein de la prison. Dans le respect des règles de sécurité, ils rencontrent les détenus qui en font la demande, et en priorité les détenus qui sont placés en isolement à la suite d'une mesure de sécurité particulière, d'un régime de sécurité individuel particulier ou d'une sanction disciplinaire.
§ 2. Les personnes visées à l'article 72 disposent, pour recevoir les détenus, d'un local adéquat qui leur permet de rencontrer ceux-ci dans une atmosphère confidentielle.
### CHAPITRE V. - Des activités de formation et des loisirs.
##### Article 76. § 1er. L'administration penitentiaire veille à ce que le détenu bénéficie d'un accès aussi large que possible à l'ensemble des activités de formation proposées dans l'optique de contribuer à son épanouissement personnel, de donner un sens a la période de détention et de préserver ou d'améliorer les perspectives d'une réinsertion réussie dans la société libre.
##### Article 76. § 1er. L'administration pénitentiaire veille à ce que le détenu bénéficie d'un accès aussi large que possible à l'ensemble des activités de formation proposées dans l'optique de contribuer à son épanouissement personnel, de donner un sens a la période de détention et de préserver ou d'améliorer les perspectives d'une réinsertion réussie dans la société libre.
§ 2. Sont notamment considérés comme activités de formation au sens du § 1er : l'enseignement, l'alphabétisation, la formation professionnelle ou formation professionnelle continue, la formation socioculturelle et la formation aux aptitudes sociales, les activités créatives et culturelles, l'éducation physique.
§ 3. Les activités de formation visées au § 2 se déroulent durant le temps libre, en dehors des horaires de travail fixés conformément à l'article 83, § 2, sauf pour le détenu pour lequel le temps consacré aux activités de formation peut être assimilé au temps de travail en application de l'article 83, § 3.
§ 3. [¹ ...]¹.
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(1)<L [2010-03-02/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010030204), art. 5, 005; En vigueur : 16-04-2010>
##### Article 77. § 1er. Le détenu a le droit de recevoir, par l'intermédiaire de la prison et à son propre compte, des journaux, périodiques et autres publications dont la diffusion n'est pas interdite par la loi ou par décision judiciaire.
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##### Article 79. § 1er. Le détenu a droit à des exercices physiques et à des activités sportives pendant au moins deux heures par semaine, ainsi qu'à une promenade quotidienne ou à une autre activité récréative d'au moins une heure en plein air.
§ 2. Sauf exceptions prévues par ou en vertu de la présente loi, il a le droit de participer à des activités communes de détente durant les heures fixees par le règlement d'ordre interieur.
##### Article 80. En dehors de ses heures de travail, le détenu peut, avec l'autorisation du directeur, exercer une activité intellectuelle ou artistique non lucrative. Cette autorisation est accordée en principe. Toutefois, le directeur peut refuser ou retirer à tout moment l'autorisation en tenant compte des nécessités propres à l'établissement, lorsque :
§ 2. Sauf exceptions prévues par ou en vertu de la présente loi, il a le droit de participer à des activités communes de détente durant les heures fixées par le règlement d'ordre intérieur.
##### Article 80. [¹ Le détenu peut]¹, avec l'autorisation du directeur, exercer une activité intellectuelle ou artistique non lucrative. Cette autorisation est accordée en principe. Toutefois, le directeur peut refuser ou retirer à tout moment l'autorisation en tenant compte des nécessités propres à l'établissement, lorsque :
- l'activité visée présente un danger pour l'ordre ou la sécurité;
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- le contrôle nécessaire pour garantir l'ordre ou la sécurité représente pour l'administration un surcroît de travail déraisonnable.
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(1)<L [2010-03-02/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010030204), art. 6, 005; En vigueur : 16-04-2010>
### CHAPITRE VI. - Du travail.
### Section Ire. - Dispositions générales.
##### Article 81. Le détenu a le droit de participer au travail disponible dans la prison.
##### Article 82. L'administration pénitentiaire veille à l'offre ou à la possibilité d'offre d'un travail qui permette aux détenus de donner un sens à la période de détention, de préserver, renforcer ou d'acquérir l'aptitude à exercer après leur libération une activité assurant leur subsistance, d'adoucir leur détention, d'assumer des responsabilités, le cas échéant, vis-à-vis de leurs proches parents et des victimes, et, s'il y a lieu, de payer intégralement ou partiellement des dettes dans la perspective d'une reparation ou de leur réinsertion.
##### Article 82. L'administration pénitentiaire veille à l'offre ou à la possibilité d'offre d'un travail qui permette aux détenus de donner un sens à la période de détention, de préserver, renforcer ou d'acquérir l'aptitude à exercer après leur libération une activité assurant leur subsistance, d'adoucir leur détention, d'assumer des responsabilités, le cas échéant, vis-à-vis de leurs proches parents et des victimes, et, s'il y a lieu, de payer intégralement ou partiellement des dettes dans la perspective d'une réparation ou de leur réinsertion.
##### Article 83. § 1er. La mise au travail du détenu dans la prison a lieu dans des conditions qui, pour autant que la nature de la détention ne s'y oppose pas, se rapprochent autant que possible de celles qui caractérisent des activités identiques dans la société libre.
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##### Article 88. Le détenu a droit à des soins de santé qui sont équivalents aux soins dispensés dans la société libre et qui sont adaptés à ses besoins spécifiques.
##### Article 89. Le détenu a droit à ce que les soins de santé dispenses avant son incarcération continuent à l'être de manière equivalente pendant son parcours de détention. Il est conduit auprès du médecin attaché à la prison le plus rapidement possible après son incarcération, puis chaque fois qu'il le demande.
##### Article 90. Le détenu a droit aux services de prestataires de soins disposant des qualifications nécessaires pour repondre à ses besoins spécifiques.
##### Article 91. § 1er. Le détenu a le droit de recevoir la visite d'un médecin de son choix. Le médecin librement choisi est habilité à conseiller le détenu. Après avoir examiné le détenu, le médecin librement choisi communique par écrit au médecin attaché à la prison son avis sur le diagnostic ainsi que sur les examens diagnostiques et le traitement proposés. Si les médecins, après s'etre concertés, restent en désaccord, ils demandent, avec l'accord du détenu, l'avis d'un troisième médecin qu'ils auront désigné d'un commun accord.
##### Article 89. Le détenu a droit à ce que les soins de santé dispenses avant son incarcération continuent à l'être de manière équivalente pendant son parcours de détention. Il est conduit auprès du médecin attaché à la prison le plus rapidement possible après son incarcération, puis chaque fois qu'il le demande.
##### Article 90. Le détenu a droit aux services de prestataires de soins disposant des qualifications nécessaires pour répondre à ses besoins spécifiques.
##### Article 91. § 1er. Le détenu a le droit de recevoir la visite d'un médecin de son choix. Le médecin librement choisi est habilité à conseiller le détenu. Après avoir examiné le détenu, le médecin librement choisi communique par écrit au médecin attaché à la prison son avis sur le diagnostic ainsi que sur les examens diagnostiques et le traitement proposés. Si les médecins, après s'être concertés, restent en désaccord, ils demandent, avec l'accord du détenu, l'avis d'un troisième médecin qu'ils auront désigné d'un commun accord.
§ 2. Si des motifs raisonnables le justifient, le détenu peut, à sa demande, se faire traiter dans la prison par un médecin librement choisi, moyennant l'autorisation du chef de service du service des soins de santé de l'administration pénitentiaire.
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Les articles 165 et 166 s'appliquent par analogie.
§ 3. Le Roi règle par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de la visite et la prise en charge des frais afférents à l'avis, au traitement proposé par le medecin librement choisi ainsi qu'au traitement dispensé par un médecin librement choisi. Il fixe la procédure à suivre en cas de désaccord entre les médecins.
§ 3. Le Roi règle par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de la visite et la prise en charge des frais afférents à l'avis, au traitement proposé par le médecin librement choisi ainsi qu'au traitement dispensé par un médecin librement choisi. Il fixe la procédure à suivre en cas de désaccord entre les médecins.
##### Article 92. § 1er. Dans l'exercice de ses droits en tant que patient, le détenu ne peut désigner comme personne de confiance, visée à l'article 7, § 2, alinéa 3, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, que :
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2° un avocat;
3° un representant de son culte ou de sa philosophie attaché ou admis à la prison.
3° un représentant de son culte ou de sa philosophie attaché ou admis à la prison.
§ 2. Par dérogation à l'article 9, § 3, alinéa 1er, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, le détenu ne peut pas obtenir de copie de son dossier de patient. Il peut uniquement demander par écrit de transmettre une copie de son dossier à la personne de confiance qu'il a désignée.
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##### Article 94. Lorsqu'un médecin traitant estime que la santé mentale ou physique d'un détenu subit de graves dommages du fait de la poursuite de la détention ou de toute circonstance y ayant trait, il en informe, avec l'accord du détenu, le directeur et le chef de service du service des soins de santé de l'administration pénitentiaire.
##### Article 95. Lorsque le détenu est en danger de mort ou décede, le directeur veille à ce que son conjoint cohabitant, son partenaire cohabitant légal, ses proches parents, la personne avec laquelle il vit maritalement et, le cas échéant, son tuteur ou son administrateur provisoire et le représentant désigné par le patient détenu en soient informés immédiatement.
##### Article 95. Lorsque le détenu est en danger de mort ou décède, le directeur veille à ce que son conjoint cohabitant, son partenaire cohabitant légal, ses proches parents, la personne avec laquelle il vit maritalement et, le cas échéant, son tuteur ou son administrateur provisoire et le représentant désigné par le patient détenu en soient informés immédiatement.
S'ils le demandent, le directeur les met en rapport avec le médecin attaché a la prison.
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§ 3. La fonction de prestataire de soins est incompatible avec une mission d'expert au sein de la prison.
##### Article 97. § 1er. Les soins de santé dans les prisons sont structurés et organisés et intégrés dans l'activité de la prison de telle maniere qu'ils puissent être dispensés dans des conditions optimales.
##### Article 97. § 1er. Les soins de santé dans les prisons sont structurés et organisés et intégrés dans l'activité de la prison de telle manière qu'ils puissent être dispensés dans des conditions optimales.
§ 2. Le Roi fixe les modalités d'organisation des soins de santé, de structuration et de fonctionnement du service des soins de santé dans la prison.
##### Article 98. Il est institué un Conseil pénitentiaire de la santé composé de médecins, de dentistes et d'infirmiers attachés a la prison, qui donne au ministre des avis en vue de promouvoir la qualité des soins de santé dans l'intérêt du patient détenu. Le Roi en fixe la composition, les competences et le fonctionnement.
##### Article 98. Il est institué un Conseil pénitentiaire de la santé composé de médecins, de dentistes et d'infirmiers attachés a la prison, qui donne au ministre des avis en vue de promouvoir la qualité des soins de santé dans l'intérêt du patient détenu. Le Roi en fixe la composition, les compétences et le fonctionnement.
### Section II. - De la protection de la santé.
@@ -1060,7 +1126,7 @@
4° les modalités particulières d'exécution de la peine;
5° la libération anticipee.
5° la libération anticipée.
§ 2. La fonction d'expert est incompatible avec une mission de prestataire de soins dans la prison.
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### CHAPITRE Ier. - Principes généraux.
##### Article 105. § 1er. Le maintien de l'ordre et de la sécurité implique une interaction dynamique entre le personnel penitentiaires et les détenus, d'une part, et un équilibre entre les moyens techniques mis en oeuvre et un régime de détention constructif, d'autre part.
##### Article 105. § 1er. Le maintien de l'ordre et de la sécurité implique une interaction dynamique entre le personnel pénitentiaires et les détenus, d'une part, et un équilibre entre les moyens techniques mis en oeuvre et un régime de détention constructif, d'autre part.
Les obligations et restrictions de droits imposées au détenu en vue du maintien de l'ordre et de la sécurité doivent être proportionnées à ces objectifs, tant par leur nature que par leur durée.
§ 2. Le chef d'établissement et le personnel placé sous sa direction et son autorité assument la responsabilité du maintien de l'ordre et de la sécurité.
### CHAPITRE II. - Des regles de conduite générales.
### CHAPITRE II. - Des règles de conduite générales.
##### Article 106. § 1er. Le détenu a le devoir de veiller à ne pas menacer ou troubler l'ordre et la sécurité par son comportement vis-a-vis du personnel, des codétenus et des autres personnes.
§ 2. Le detenu doit respecter les règles du règlement d'ordre intérieur qui lui sont applicables et obéir aux ordres ou instructions du personnel portant sur le maintien de l'ordre et de la sécurité et sur l'application des règlements, sauf s'il a été autorisé à y déroger par une décision du directeur ou de son délégue.
§ 2. Le détenu doit respecter les règles du règlement d'ordre intérieur qui lui sont applicables et obéir aux ordres ou instructions du personnel portant sur le maintien de l'ordre et de la sécurité et sur l'application des règlements, sauf s'il a été autorisé à y déroger par une décision du directeur ou de son délégué.
### CHAPITRE III. - Des mesures de contrôle et de sécurité.
@@ -1108,7 +1174,7 @@
§ 2. En vue de son identification pendant la détention, le détenu doit collaborer à l'enregistrement de ses empreintes digitales et de son portrait ainsi qu'aux actes visant à établir une description de ses caractéristiques physiques extérieures.
##### Article 108. § 1er. Lorsque cela est nécessaire dans l'intérêt du maintien de l'ordre ou de la sécurité, le détenu peut subir une fouille de ses vêtements par les membres du personnel de surveillance mandatés à cet effet par le directeur, conformément aux directives donnees par celui-ci.
##### Article 108. § 1er. Lorsque cela est nécessaire dans l'intérêt du maintien de l'ordre ou de la sécurité, le détenu peut subir une fouille de ses vêtements par les membres du personnel de surveillance mandatés à cet effet par le directeur, conformément aux directives données par celui-ci.
Cette fouille a pour objectif de vérifier si le détenu est en possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux.
@@ -1120,7 +1186,7 @@
§ 4. Si la fouille des vêtements du détenu ou la fouille a corps du détenu permettent de découvrir des objets ou substances que le détenu n'a pas le droit d'avoir en sa possession, ceux-ci peuvent être saisis et, contre remise d'un reçu, être conservés au profit du détenu, être détruits avec l'accord de celui-ci ou être tenus à la disposition des autorités compétentes en vue de prévenir ou d'établir des faits punissables.
##### Article 109. § 1er. Dans l'intérêt du maintien de l'ordre et de la sécurité, l'espace de séjour du detenu est régulièrement fouillé par des membres du personnel mandatés à cet effet par le directeur, conformément aux directives du chef d'établissement, pour en vérifier la conformité avec les règles en vigueur dans la prison.
##### Article 109. § 1er. Dans l'intérêt du maintien de l'ordre et de la sécurité, l'espace de séjour du détenu est régulièrement fouillé par des membres du personnel mandatés à cet effet par le directeur, conformément aux directives du chef d'établissement, pour en vérifier la conformité avec les règles en vigueur dans la prison.
Cette mesure de contrôle ne peut être abusive par rapport à son objet.
@@ -1138,7 +1204,7 @@
§ 3. Si la menace n'autorise aucun retard, d'autres membres du personnel de la prison peuvent également imposer à titre temporaire des mesures de sécurité particulières à condition d'en informer immédiatement le directeur.
Le directeur prend une décision définitive en conformité avec la procedure visée au § 2. Il peut ordonner sur le champ la levée de la mesure prise en vertu du § 3, alinéa 1er.
Le directeur prend une décision définitive en conformité avec la procédure visée au § 2. Il peut ordonner sur le champ la levée de la mesure prise en vertu du § 3, alinéa 1er.
##### Article 111. § 1er. Les mesures de sécurité particulières ne peuvent sous aucun prétexte présenter le caractère d'une sanction disciplinaire, même si elles sont motivées par des faits qui peuvent également donner lieu à des sanctions disciplinaires comme prévu au titre VII.
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5° le placement en cellule sécurisée, sans objets dont l'utilisation peut être dangereuse.
§ 2. Ces mesures de sécurité particulières ne peuvent être maintenues plus de sept jours. Elles ne peuvent être prolongées sans décision motivée du directeur, après avoir entendu le détenu. Les mesures peuvent être prolongees au maximum trois fois.
§ 2. Ces mesures de sécurité particulières ne peuvent être maintenues plus de sept jours. Elles ne peuvent être prolongées sans décision motivée du directeur, après avoir entendu le détenu. Les mesures peuvent être prolongées au maximum trois fois.
§ 3. En cas de transfèrement vers une autre prison, le directeur de celle-ci détermine si le maintien de ces mesures se justifie encore.
@@ -1170,7 +1236,7 @@
### Section III. - Du placement sous régime de sécurité particulier individuel.
##### Article 116. § 1er. S'il ressort de circonstances concrètes ou des attitudes d'un détenu que celui-ci représente une menace constante pour la sécurité, et s'il est apparu que tant les mesures de contrôle prévues à la section Ire que les mesures de sécurité particulières prévues à la section II sont insuffisantes, le détenu peut être placé sous régime de securité particulier individuel.
##### Article 116. § 1er. S'il ressort de circonstances concrètes ou des attitudes d'un détenu que celui-ci représente une menace constante pour la sécurité, et s'il est apparu que tant les mesures de contrôle prévues à la section Ire que les mesures de sécurité particulières prévues à la section II sont insuffisantes, le détenu peut être placé sous régime de sécurité particulier individuel.
§ 2. Le placement sous régime particulier individuel peut uniquement être décidé lorsque la sécurité ne peut être préservée d'aucune autre manière et pour la durée strictement nécessaire à cet effet.
@@ -1198,7 +1264,7 @@
##### Article 122. Le régime disciplinaire vise à garantir l'ordre et la sécurité dans le respect de la dignité, du respect de soi ainsi que de la responsabilité individuelle et sociale des détenus.
Le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l'ordre et de la securité de l'établissement le justifient de manière impérieuse et qu'aucun autre moyen ne peut être employé pour l'assurer.
Le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l'ordre et de la sécurité de l'établissement le justifient de manière impérieuse et qu'aucun autre moyen ne peut être employé pour l'assurer.
##### Article 123. Un détenu ne peut être chargé du maintien de la discipline dans la prison.
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§ 3. Lorsque l'infraction disciplinaire a été commise à l'égard d'une personne investie de la compétence pour infliger des sanctions disciplinaires, cette personne doit s'abstenir de toute intervention.
Selon le cas, la compétence disciplinaire est alors exercée par le directeur ou par un membre hiérarchiquement supérieur de l'administration pénitentiaire, désigné par le ministre. Si la compétence disciplinaire est exercée par un membre hiérarchiquement supérieur de l'administration penitentiaire, sa décision est assimilée à une décision du directeur visée à l'article 148.
Selon le cas, la compétence disciplinaire est alors exercée par le directeur ou par un membre hiérarchiquement supérieur de l'administration pénitentiaire, désigné par le ministre. Si la compétence disciplinaire est exercée par un membre hiérarchiquement supérieur de l'administration pénitentiaire, sa décision est assimilée à une décision du directeur visée à l'article 148.
§ 4. Une sanction disciplinaire peut être infligée ou exécutée dans une prison ou section autre que celle où l'infraction disciplinaire a été commise ou que celle où le rapport disciplinaire a été établi.
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1° l'atteinte intentionnelle a l'intégrité physique de personnes ou la menace d'une telle atteinte;
2° l'atteinte intentionnelle à I'intégrité psychique de personnes, ou la menace d'une telle atteinte;
2° l'atteinte intentionnelle à l'intégrité psychique de personnes, ou la menace d'une telle atteinte;
3° la dégradation ou la destruction intentionnelle de biens meubles ou immeubles d'autrui, ou la menace de tels actes;
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##### Article 130. Sont considérés comme infractions disciplinaires de la seconde catégorie :
1° la profération d'injures à l'égard de personnes se trouvant dans la prison;
1° la prolifération d'injures à l'égard de personnes se trouvant dans la prison;
2° le non-respect des dispositions du règlement d'ordre intérieur relatives aux objets mis ou laissés à la disposition du détenu;
3° le refus d'obtemperer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison;
3° le refus d'obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison;
4° la présence non autorisée dans un espace en dehors du délai admis ou dans un espace pour lequel aucun droit d'accès n'a été accordé;
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7° le fait d'occasionner des nuisances sonores qui entravent le bon déroulement des activités de la prison.
##### Article 131. § 1er. La tentative d'une infraction reprise à l'article 129 peut être sanctionnée. Pourront seules être appliquées, les sanctions applicables à une infraction de la seconde catégorie.
§ 2. La participation à une infraction disciplinaire visée aux articles 129 et 130 est assimilée a l'infraction disciplinaire elle-même.
##### Article 131. [¹ La tentative d'une infraction disciplinaire visée aux articles 129 et 130 et la participation à une telle infraction sont punies des mêmes peines que l'infraction elle-même.]¹
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(1)<L [2010-03-02/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010030204), art. 8, 005; En vigueur : 16-04-2010>
### CHAPITRE III. - Des sanctions disciplinaires.
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5° l'interdiction de participer à des activités culturelles, sportives ou de détente communes.
6° l'interdiction de participer au travail en commun et aux activités de formation communes.
6° [¹ l'interdiction de participer au travail en commun;]¹
[¹ 7° l'interdiction de participer aux activités de formation communes.]¹
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(1)<L [2010-03-02/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010030204), art. 9, 005; En vigueur : 16-04-2010>
### Section III. - De l'enfermement en cellule de punition.
##### Article 134. § 1er. L'enfermement en cellule de punition consiste à placer le détenu dans une cellule spécialement équipée à cet effet, où il séjourne seul.
§ 2. La cellule de punition doit satisfaire aux exigences de sécurité, de santé et d'hygiene dont les modalités sont fixées par le Roi, et doit en tout cas être pourvue d'un système d'appel.
§ 2. La cellule de punition doit satisfaire aux exigences de sécurité, de santé et d'hygiène dont les modalités sont fixées par le Roi, et doit en tout cas être pourvue d'un système d'appel.
§ 3. L'enfermement en cellule de punition est exclu à l'égard des femmes enceintes ou des détenus dont l'enfant de moins de trois ans séjourne en prison.
##### Article 136. Le directeur veille à ce que le detenu enfermé en cellule de punition :
##### Article 136. Le directeur veille à ce que le détenu enfermé en cellule de punition :
1° puisse consommer ses repas dans des conditions décentes, reçoive de la prison des chaussures et des vêtements décents et puisse soigner décemment son apparence et son hygiène corporelle;
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##### Article 137. § 1er. Sur avis positif du médecin-conseil, une observation par caméra, microphone ou tout autre moyen technique peut être mise en place lorsqu'elle est indiquée pour préserver l'intégrité physique du détenu. Le détenu est informé de cette mesure.
§ 2. Le directeur et un medecin-conseil rendent quotidiennement visite au détenu pour s'assurer de son état et de sa situation et pour vérifier s'il n'a pas de plaintes ou d'observations à formuler.
§ 2. Le directeur et un médecin-conseil rendent quotidiennement visite au détenu pour s'assurer de son état et de sa situation et pour vérifier s'il n'a pas de plaintes ou d'observations à formuler.
§ 3. Les personnes ou instances chargées de la surveillance et du contrôle des prisons ou de l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté sont habilitées à rendre visite au détenu en cellule de punition.
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Lorsque l'enfermement en cellule de punition a pris fin, ce formulaire est classé dans le dossier du détenu.
##### Article 139. Si, pendant son séjour en cellule de punition, le détenu commet une atteinte grave à l'intégrité physique d'une personne, l'enfermement en cellule de punition peut être prolongé, sur la base d'une decision prise conformément à la procédure prévue au chapitre V. Le séjour en cellule de punition ne peut en aucun cas excéder quatorze jours par suite de ces décisions successives.
##### Article 139. Si, pendant son séjour en cellule de punition, le détenu commet une atteinte grave à l'intégrité physique d'une personne, l'enfermement en cellule de punition peut être prolongé, sur la base d'une décision prise conformément à la procédure prévue au chapitre V. Le séjour en cellule de punition ne peut en aucun cas excéder quatorze jours par suite de ces décisions successives.
## (Section IV. - De l'isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu). <L 2005-12-23/31, art. 25, 002; **En vigueur :** 15-01-2007>
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(NOTE : Entrée en vigueur des articles 57, 179 - à l'exception de l'article § 5, alinéa 3 - et des articles 168 à 176 fixée le 15-01-2007 par AR [2006-12-28/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122840), art. 1 à 3)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 1er, 2, 3, 16, 19, 42, 44, 45, 46, 47, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 76, 77, 78, 79, 80, 103, 104 et 167, § 1 fixée au 01-09-2011 par AR [2011-04-08/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011040801), art. 31, 1°)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, §§1 et 3, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 et 167, § 4, fixée au 01-09-2011 par AR [2011-04-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011040802), art. 3, 1°)
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2005.
2010-03-08
12 JANVIER 2005. - [Loi de principes concernant l'administration pénite
2007-01-15
12 JANVIER 2005. - [Loi de principes concernant l'administration pénite
2005-02-01
12 JANVIER 2005. - [Loi de principes concernant l'administration pén
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