Historique des réformes
2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire [...]. (Intitulé modifié par DCFR 2019-05-03/54, art. 9, 019; En vigueur : 01-09-2020) (NOTE : abrogé progressivement au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20 du texte abrogatoire, à l'exception de l'article 35 et de son Titre III/2, par DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 6°, 019; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-08-2006 et mise à jour au 31-03-2026)
24 versions
· 2006-08-23
2025-12-12
2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des élè
2025-10-01
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2024-08-02
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2015-06-19
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2014-09-01
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2014-05-01
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2013-01-01
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2012-09-01
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2012-03-25
2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des élè
2011-03-04
2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des élè
2009-08-22
2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des élè
2008-09-01
2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des élè
Changements du 2008-09-01
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La troisième année du cycle, il est organisé une évaluation externe non certificative portant sur la maîtrise de certains des domaines définis à l'article 16, § 3, alinéa 2 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre pour l'ensemble des élèves de deuxième et de cinquième années de l'enseignement primaire et de deuxième année de l'enseignement secondaire. Dans ce cadre, une attention particulière sera accordée à l'éducation par la technologie et à l'éducation scientifique ainsi qu'à la structuration du temps et de l'espace et à l'éveil puis à l'initiation à l'histoire et à la géographie.
(Pour chacune des évaluations externes non certificatives définies aux alinéas 2, 3 et 4 du présent paragraphe, une épreuve spécifique est élaborée à l'intention des élèves fréquentant la deuxième année différenciée. L'élaboration de cette épreuve est confiée au groupe de travail tel que défini aux articles 9 et suivants chargé d'élaborer l'épreuve destinée aux éleves de la deuxieme année commune.) <DCFR %%2007-12-07/82%%, art. 55, 003; **En vigueur :** 01-09-2008>
Le Gouvernement définit les degrés de maturité ainsi que les formes de l'enseignement spécialisé concernés par les évaluations externes non certificatives visées aux alinéas précédents.
A travers les évaluations externes non certificatives définies aux alinéas ci-dessus, il sera veillé à apprécier l'évolution de la maîtrise des mêmes compétences aux divers moments de la scolarité visés.
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Le cas échéant, il peut être fait appel à des enseignants extérieurs à l'établissement scolaire, exerçant tout ou partie de leur charge en 5e ou 6e année primaire et appartenant au même pouvoir organisateur ou, à défaut, à un autre pouvoir organisateur.
§ 3. Dans les établissements d'enseignement spécialisé dont des élèves ont participé à l'épreuve externe commune, c'est le conseil de classe tel que défini à l'article 4, § 1er, 10° du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé qui exerce les missions dévolues au jury visé à l'article 1er ci-dessus.
§ 4. Sans préjudice de la disposition définie au § 3 ci-dessus, c'est le jury visé à l'article 26 qui délivre le certificat d'études de base à un mineur ayant satisfait à l'épreuve externe commune à laquelle il a participé sur la base de la disposition définie à l'article 20 alinéa 2.
##### Article 29. § 1er. Le jury visé à l'article 28 peut accorder le certificat d'études de base à l'élève inscrit en sixième année primaire qui n'a pas satisfait ou qui n'a pas pu participer en tout ou en partie à l'épreuve externe commune.
§ 3. Dans les établissements d'enseignement spécialisé dont des elèves ont participé à l'épreuve externe commune, c'est le conseil de classe tel que défini à l'article 4, § 1er, 10° du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé qui exerce les missions dévolues au jury visé à l'article 1er ci-dessus.
§ 4. Sans préjudice de la disposition définie au § 3 ci-dessus, c'est le jury visé à l'article 26 qui delivre le certificat d'études de base à un mineur ayant satisfait à l'épreuve externe commune à laquelle il a participé sur la base de la disposition définie à l'article 20 alinéa 2.
##### Article 29. § 1er. Le jury visé à l'article 28 peut accorder le certificat d'études de base à l'élève inscrit en sixieme année primaire qui n'a pas satisfait ou qui n'a pas pu participer en tout ou en partie à l'épreuve externe commune.
§ 2. Le jury fonde sa décision sur un dossier comportant la copie des bulletins des deux dernières années de la scolarité primaire de l'élève, tels qu'ils ont été communiqués aux parents ainsi qu'un rapport circonstancié de l'instituteur avec son avis favorable ou défavorable quant à l'attribution du certificat d'études de base à l'élève concerné.
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§ 3. La direction de l'école tient à la disposition de l'inspecteur de l'enseignement primaire tous les documents relatifs à la décision d'octroi du certificat d'études de base selon les modalités définies dans le présent article. L'inspecteur du niveau primaire peut consulter lesdits documents au sein de l'école.
##### Article 30. Le Gouvernement arrête le modèle du certificat d'études de base.
##### Article 30. Le Gouvernement arrete le modèle du certificat d'études de base.
##### Article 31. § 1er. Il est créé un Conseil de recours contre les décisions de refus d'octroi du certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire.
§ 2. Le Conseil de recours comprend l'Inspecteur général (du Service de l'Inspection de l'Enseignement fondamental ordinaire) ou son délégué, sept membres effectifs et sept membres suppleants designés par le Gouvernement sur proposition de la Commission de pilotage et un président. <DCFR %%2007-03-08/46%%, art. 213, 7°, 002; **En vigueur :** 01-09-2007>
Le Gouvernement désigne le président parmi les fonctionnaires généraux ou les inspecteurs généraux en activité de service ou admis à la retraite au cours des cinq dernieres années.
§ 2. Le Conseil de recours comprend l'Inspecteur général (du Service de l'Inspection de l'Enseignement fondamental ordinaire) ou son délégué, sept membres effectifs et sept membres suppléants désignés par le Gouvernement sur proposition de la Commission de pilotage et un président. <DCFR %%2007-03-08/46%%, art. 213, 7°, 002; **En vigueur :** 01-09-2007>
Le Gouvernement désigne le président parmi les fonctionnaires généraux ou les inspecteurs généraux en activité de service ou admis à la retraite au cours des cinq dernières années.
Les membres désignés sur proposition de la Commission de pilotage sont obligatoirement des directeurs d'établissement d'enseignement primaire ou fondamental en fonction ou n'étant plus en fonction depuis moins de cinq ans.
Lorsqu'elle formule les propositions visées à l'alinéa 1er, la Commission de pilotage veille à assurer une représentation équilibrée des différents réseaux d'enseignement.
§ 3. Le Conseil de recours prend sa décision a la majorité des deux tiers. Si cette majorité n'est pas atteinte, le recours est rejeté.
Lorsqu'elle formule les propositions visées à l'alinéa 1er, la Commission de pilotage veille a assurer une représentation équilibree des différents réseaux d'enseignement.
§ 3. Le Conseil de recours prend sa décision à la majorité des deux tiers. Si cette majorité n'est pas atteinte, le recours est rejeté.
Si cette majorité est atteinte, l'élève obtient le certificat d'études de base selon le modèle visé à l'article 29.
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Leur exercice est gratuit.
##### Article 32. § 1er. Les parents de l'élève auquel l'octroi du certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire a été refusé, ou la personne investie de l'autorité parentale à son égard, peuvent introduire dans un delai de dix jours ouvrables suivant la notification du refus d'octroi du certificat d'études de base un recours contre ce refus devant le Conseil de recours visé à l'article 31.
##### Article 32. § 1er. Les parents de l'élève auquel l'octroi du certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire a été refusé, ou la personne investie de l'autorité parentale à son égard, peuvent introduire dans un délai de dix jours ouvrables suivant la notification du refus d'octroi du certificat d'études de base un recours contre ce refus devant le Conseil de recours visé à l'article 31.
L'introduction éventuelle du recours est précédée d'un entretien avec la direction de l'école ou l'instituteur titulaire de la classe fréquentée par l'élève afin que soient expliquées aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale les raisons pour lesquelles le certificat d'études de base n'a pu être octroyé à leur enfant.
Le recours comprend une motivation précise. Y est jointe toute piece que le requérant juge de nature à éclairer le Conseil de recours.
§ 2. Le recours est adressé par lettre recommandée à l'Administrateur général de l'Enseignement et de la Recherche Scientifique qui le transmet immédiatement au président du Conseil de recours.
Copie du recours est adressée, le même jour, par le président du Conseil de recours à l'inspecteur et au directeur de l'établissement scolaire fréquenté par l'élève.
L'inspecteur et le directeur de l'établissement scolaire peuvent adresser au président du Conseil de recours tout document de nature à éclairer ledit Conseil.
Le recours comprend une motivation précise. Y est jointe toute pièce que le requérant juge de nature à éclairer le Conseil de recours.
§ 2. Le recours est adressé par lettre recommandee à l'Administrateur général de l'Enseignement et de la Recherche Scientifique qui le transmet immédiatement au président du Conseil de recours.
Copie du recours est adressée, le même jour, par le président du Conseil de recours à l'inspecteur et au directeur de l'etablissement scolaire fréquenté par l'élève.
L'inspecteur et le directeur de l'établissement scolaire peuvent adresser au président du Conseil de recours tout document de nature a éclairer ledit Conseil.
Le Conseil de recours enjoint à l'inspecteur et au directeur de l'établissement scolaire de produire à son intention tout document qu'il juge utile à sa prise de décision, notamment les protocoles de l'élève concerné à l'épreuve externe commune. Il peut entendre toute personne qu'il juge utile. Il peut se faire assister par des experts qu'il choisit.
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Le budget alloué à l'organisation de l'épreuve externe commune est compris dans le montant visé à l'alinéa premier.
##### Article 36. Au terme de l'année scolaire 2007-2008, le Gouvernement procede à une évaluation du dispositif d'octroi du certificat d'étude de base selon des modalités qu'il définit.
##### Article 36. Au terme de l'année scolaire 2007-2008, le Gouvernement procède à une évaluation du dispositif d'octroi du certificat d'étude de base selon des modalités qu'il définit.
### TITRE IV. - Dispositions transitoires, modificatives et finales.
##### Article 37. § 1er. A titre transitoire, pour les années scolaires 2006-2007 et 2007-2008 seulement, et nonobstant les articles 20 à 26, les établissements d'enseignement primaire ordinaire et spécialisé qui le souhaitent peuvent délivrer le certificat d'études de base en respectant la procedure décrite aux §§ 2 à 5 du présent article.
La faculté visée à l'alinéa précédent n'est pas d'application en ce qui concerne l'elève fréquentant l'enseignement primaire organisé ou subventionné par la Communauté française depuis moins d'une année scolaire.
##### Article 37. § 1er. A titre transitoire, pour les années scolaires 2006-2007 et 2007-2008 seulement, et nonobstant les articles 20 à 26, les établissements d'enseignement primaire ordinaire et spécialisé qui le souhaitent peuvent délivrer le certificat d'études de base en respectant la procédure décrite aux §§ 2 à 5 du présent article.
La faculté visée à l'alinéa précédent n'est pas d'application en ce qui concerne l'élève fréquentant l'enseignement primaire organisé ou subventionné par la Communauté française depuis moins d'une année scolaire.
§ 2. Avant le 9 juin de l'année concernée, le directeur de l'établissement scolaire établit une liste des élèves inscrits en 6ème année primaire et constitue la commission visée au § 3.
La liste comprend le nom, prénom, lieu et date de naissance de chaque candidat à la certification ainsi que son adresse et celle des personnes investies de l'autorité parentale ou qui assument la garde en droit ou en fait du mineur.
§ 3. Par établissement scolaire, il est créé une commission présidée par le directeur et composée des instituteurs exerçant tout ou partie de leur charge en 5e ou 6e primaires.
La liste comprend le nom, prenom, lieu et date de naissance de chaque candidat à la certification ainsi que son adresse et celle des personnes investies de l'autorité parentale ou qui assument la garde en droit ou en fait du mineur.
§ 3. Par établissement scolaire, il est créé une commission presidée par le directeur et composée des instituteurs exerçant tout ou partie de leur charge en 5e ou 6e primaires.
La commission comprend au moins trois personnes, le président compris.
2007-09-01
2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des élè
2006-08-23
2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des
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