Historique des réformes
2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire [...]. (Intitulé modifié par DCFR 2019-05-03/54, art. 9, 019; En vigueur : 01-09-2020) (NOTE : abrogé progressivement au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20 du texte abrogatoire, à l'exception de l'article 35 et de son Titre III/2, par DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 6°, 019; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-08-2006 et mise à jour au 31-03-2026)
24 versions
· 2006-08-23
2025-12-12
2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des élè
2025-10-01
2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des élè
2024-08-02
2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des élè
2023-10-01
2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des élè
2022-09-01
2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des élè
2021-06-01
2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des élè
2020-09-01
2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des élè
2019-09-01
2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des élè
2019-07-12
2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des élè
2018-09-12
2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des élè
2018-03-09
2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des élè
2016-04-15
2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des élè
2015-06-19
2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des élè
2014-09-01
2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des élè
2014-05-01
2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des élè
2013-09-01
2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des élè
2013-01-01
2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des élè
Changements du 2013-01-01
@@ -48,13 +48,13 @@
##### Article 8. § 1er. En ce qui concerne le continuum pédagogique défini à l'article 13 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les évaluations externes non certificatives sont organisées selon le cycle triennal suivant.
La première année du cycle, il est organisé une évaluation externe non certificative portant sur la maîtrise de la lecture et de la production d'écrits pour l'ensemble des élèves de deuxième et de cinquième années de l'enseignement primaire et de deuxième année [¹ commune]¹ de l'enseignement secondaire [¹ ainsi que de l'année complémentaire organisée à l'issue de la deuxième année commune]¹.
La deuxième année du cycle, il est organisé une évaluation externe non certificative portant sur la maîtrise des outils mathématiques de base pour l'ensemble des élèves de deuxième et de cinquième années de l'enseignement primaire et de deuxième année [¹ commune]¹ de l'enseignement secondaire [¹ ainsi que de l'année complémentaire organisée à l'issue de la deuxième année commune]¹.
La troisième année du cycle, il est organisé une évaluation externe non certificative portant sur la maîtrise de certains des domaines définis à l'article 16, § 3, alinéa 2 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre pour l'ensemble des élèves de deuxième et de cinquième années de l'enseignement primaire et de deuxième année [¹ commune]¹ de l'enseignement secondaire [¹ ainsi que de l'année complémentaire organisée à l'issue de la deuxième année commune]¹. Dans ce cadre, une attention particulière sera accordée à l'éducation par la technologie et à l'éducation scientifique ainsi qu'à la structuration du temps et de l'espace et à l'éveil puis à l'initiation à l'histoire et à la géographie.
[Pour chacune des évaluations externes non certificatives définies aux alinéas 2, 3 et 4 du présent paragraphe, une épreuve spécifique est élaborée à l'intention des élèves fréquentant la deuxième année différenciée. L'élaboration de cette épreuve est confiée au groupe de travail tel que défini aux articles 9 et suivants chargé d'élaborer l'épreuve destinée aux éleves de la deuxième année commune.] <DCFR [2007-12-07/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120782), art. 55, 003; **En vigueur :** 01-09-2008>
[² La première année du cycle triennal, il est organisé une évaluation externe non certificative portant sur la maîtrise de la lecture et de la production d'écrits pour l'ensemble des élèves de troisième et de cinquième années de l'enseignement primaire.]²
[² La deuxième année du cycle triennal, il est organisé une évaluation externe non certificative portant sur la maîtrise des outils mathématiques de base pour l'ensemble des élèves de troisième et de cinquième années de l'enseignement primaire.]²
[² La troisième année du cycle triennal, il est organisé une évaluation externe non certificative portant sur la maîtrise de certains des domaines définis à l'article 16, § 3, alinéa 2 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre pour l'ensemble des élèves de troisième et de cinquième années de l'enseignement primaire. Dans ce cadre, une attention particulière sera accordée à l'éducation par la technologie et à l'éducation scientifique ainsi qu'à la structuration du temps et de l'espace et à l'éveil puis à l'initiation à l'histoire et à la géographie.]²
[² ...]²
Le Gouvernement définit les degrés de maturité ainsi que les formes de l'enseignement spécialisé concernés par les évaluations externes non certificatives visées aux alinéas précédents.
@@ -74,34 +74,32 @@
- Chaque année est organisée au moins une épreuve d'évaluation externe non certificative;
- Une épreuve d'évaluation externe portant sur la maîtrise de la lecture est organisée au moins une fois durant le cycle triennal au bénéfice de l'ensemble des élèves de cinquième année de l'enseignement secondaire;
- Le plan triennal des évaluations externes non certificatives veille à évaluer, chez l'ensemble des élèves d'une même année d'études, l'évolution de la maîtrise des compétences déjà évaluées à travers les évaluations externes non certificatives définies au § 1er ci-dessus.
§ 3. En ce qui concerne les langues modernes, les évaluations externes non certificatives sont organisées selon les modalités suivantes.
Les évaluations externes non certificatives portant sur la maîtrise de la première langue moderne étudiée sont organisées selon le cycle triennal suivant.
La première année du cycle, il est organisé une évaluation externe non certificative pour l'ensemble des élèves de sixième année de l'enseignement primaire.
La deuxième année du cycle, il est organisé une évaluation externe non certificative pour l'ensemble des élèves de deuxième année de l'enseignement secondaire.
La troisième année du cycle, il est organisé une évaluation externe non certificative pour l'ensemble des élèves de cinquième année de l'enseignement secondaire.
Sur la base d'un avis rendu par la Commission de Pilotage, le Gouvernement peut décider d'organiser une ou plusieurs évaluations externes non certificatives supplémentaires portant sur la maîtrise de la deuxième et, le cas échéant, de la troisième langue moderne étudiée.
[¹ Dans le cadre des évaluations externes non certificatives visées au présent paragraphe, des épreuves spécifiques sont destinées aux élèves suivant l'enseignement en immersion tel que défini par le décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique.]¹
§ 4. [¹ Les évaluations externes non certificatives définies aux §§ 1er, 2 et 3 ci-dessus sont soumises aux élèves entre le 15 et le 30 novembre de la même année scolaire.
- Une épreuve d'évaluation externe portant sur la maîtrise de la lecture est organisée au moins une fois durant le cycle triennal au bénéfice de l'ensemble des élèves [² de quatrième année]² de l'enseignement secondaire.
[² ...]²
[² En ce qui concerne les langues modernes, les évaluations externes non certificatives sont organisées selon les modalités suivantes :
1° Tous les trois ans, il est organisé une évaluation externe non certificative pour l'ensemble des élèves de quatrième année de l'enseignement secondaire portant sur la première langue moderne;
2° Après avis de la Commission de pilotage, le Gouvernement peut décider d'organiser une ou plusieurs évaluations externes non certificatives supplémentaires portant sur la maîtrise de la deuxième et, le cas échéant, de la troisième langue moderne étudiée;
3° Dans le cadre des évaluations externes non certificatives visées au présent alinéa, des épreuves spécifiques sont destinées aux élèves suivant l'enseignement en immersion tel que défini par le décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique.]²
§ 3. [² ...]²
§ 4. [¹ Les évaluations externes non certificatives définies aux §§ 1er, 2 et 3 ci-dessus sont soumises aux élèves [² entre le 1er et le 31 octobre]² de la même année scolaire.
Chacune des évaluations évoquées à l'alinéa précédent est soumise à la même date à l'ensemble des élèves concernés.]¹
[¹ § 5. A titre transitoire, les évaluations externes non certificatives dont l'organisation était prévue entre la rentrée consécutive aux vacances d'hiver et le 31 mai de l'année civile 2009 sont reportées à la période définie au paragraphe précédent de la même année civile.]¹
§ 5. [² ...]²
----------
(1)<DCFR [2009-04-30/C9](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C9), art. 1, 005; En vigueur : 22-08-2009>
(2)<DCFR [2013-03-28/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013032822), art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 9. § 1er. Pour la conception de chaque évaluation externe non certificative, il est créé un groupe de travail composé de la manière suivante :
- Le président de la Commission de pilotage ou son délégué, qui assure la présidence du groupe de travail;
@@ -398,11 +396,13 @@
##### Article 36. Au terme de l'année scolaire 2007-2008, le Gouvernement procède à une évaluation du dispositif d'octroi du certificat d'étude de base selon des modalités qu'il définit.
### Titre III/I. [¹ - De l'organisation d'une épreuve certificative externe commune au terme de la troisième étape du continuum pédagogique]¹
(1)<Inséré par DCFR [2009-04-30/C9](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C9), art. 8, 005; En vigueur : 01-09-2009>
### Titre III/I. [² - De l'organisation des épreuves externes certificatives communes au terme de la troisième étape du continuum pédagogique.]²
----------
(1)<Inséré par DCFR [2009-04-30/C9](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C9), art. 8, 005; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCFR [2013-03-28/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013032822), art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 37.
@@ -420,34 +420,6 @@
(1)<DCFR [2009-04-30/C9](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C9), art. 10, 005; En vigueur : 22-08-2009>
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 2 juin 2006.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M. ARENA
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,
Mme M.-D. SIMONET
Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances,
M. DAERDEN
Le Ministre de la Fonction publique et des Sports,
Cl. EERDEKENS
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse,
Mme F. LAANAN
La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme C. FONCK.
##### Article 36/1.. 36/1.[¹ Au terme de la troisième étape du continuum pédagogique défini à l'article 13 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, il est organisé une épreuve certificative externe.]¹
----------
@@ -701,3 +673,341 @@
(1)<Inséré par DCFR [2009-04-30/C9](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C9), art. 9, 005; En vigueur : 01-09-2009>
### TITRE IV. - Dispositions transitoires, modificatives et finales.
##### Article 36/1. [¹ Au terme de la troisième étape du continuum pédagogique défini à l'article 13 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, il est organisé [² des épreuves certificatives externes communes, ci-après dénommées épreuves externes certificatives]².]¹
----------
(1)<Inséré par DCFR [2009-04-30/C9](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C9), art. 8, 005; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCFR [2013-03-28/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013032822), art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 36/2. [² Tous les élèves inscrits en deuxième année commune ou dans l'année complémentaire organisée à l'issue de la deuxième année commune de l'enseignement ordinaire ou spécialisé de forme 4 ainsi qu'en troisième année de différenciation et d'orientation sont soumis à des épreuves externes certificatives intervenant dans la délivrance du certificat d'enseignement secondaire du premier degré au terme de la troisième étape du continuum pédagogique.
Ces épreuves externes certificatives sont également accessibles, sur la demande des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale et après avoir reçu l'avis du conseil de classe, à tout élève inscrit dans l'année complémentaire organisée à l'issue de la première année commune de l'enseignement ordinaire ou de l'enseignement spécialisé de forme 4, ainsi qu'à tout élève inscrit en deuxième ou troisième phase de l'enseignement spécialisé de forme 3.
Les inscriptions visées à l'alinéa précédent sont adressées à l'Administrateur général de l'Administration générale de l'enseignement et de la recherche scientifique, pour le 31 mars de l'année scolaire en cours.
Le Gouvernement définit les modalités selon lesquelles ces inscriptions sont introduites.]²
----------
(1)<Inséré par DCFR [2009-04-30/C9](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C9), art. 8, 005; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCFR [2013-03-28/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013032822), art. 4, 009; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 36/3. [¹ [² Les épreuves externes certificatives portent]² sur la maîtrise de compétences attendues à l'issue de la troisième étape de l'enseignement obligatoire telles que définies dans le décret du 19 juillet 2001 portant confirmation des socles de compétences visés à l'article 16 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.
[² Pour ce qui concerne l'année scolaire 2012-2013, les épreuves externes certificatives portent obligatoirement sur le français et la formation mathématique et, à titre expérimental, sur les langues modernes.
Pour ce qui concerne l'année scolaire 2013-2014, les épreuves externes certificatives portent obligatoirement sur le français, la formation mathématique et les langues modernes et, à titre expérimental, sur les sciences.
A partir de l'année scolaire 2014-2015, les épreuves externes certificatives portent sur le français, la formation mathématique, les langues modernes et les sciences.
Pour les années scolaires suivantes, le Gouvernement définit, après avis de la Commission de pilotage, la ou les autres disciplines sur lesquelles portent, le cas échéant, à titre expérimental ou à titre obligatoire, une ou des épreuves externes certificatives supplémentaires.]²
Pour les établissements d'enseignement qui bénéficient, conformément au décret du 17 juillet 2002, d'une dérogation aux socles de compétences, une adaptation [² des épreuves externes certificatives]² est apportée par les services d'Inspection. Cette adaptation porte sur les éventuelles questions qui ne correspondraient pas aux socles de compétences propres aux établissements d'enseignement concernés. L'adaptation se traduit par la production d'une ou de plusieurs questions de même niveau.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFR [2009-04-30/C9](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C9), art. 8, 005; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCFR [2013-03-28/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013032822), art. 5, 009; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 36/4. [¹ § 1er. Pour l'élaboration [² des épreuves externes certificatives]², il est créé, par discipline concernée, pour trois ans au plus, un groupe de travail composé de la manière suivante :
- L'Inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire ordinaire ou par délégation de sa part, un inspecteur chargé de la coordination au sein du même service, qui préside;
- Un représentant de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique;
- De deux à quatre membres du Service général de l'Inspection en charge du niveau secondaire inférieur, désignés par le Gouvernement sur proposition de l'Administrateur général de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, dont l'un assure la vice-présidence du groupe de travail;
- Un membre issu du service de conseil et de soutien pédagogique de l'enseignement organisé par la Communauté française désigné par le Gouvernement;
- Un membre issu de la cellule de conseil et de soutien pédagogique de l'enseignement officiel subventionné désigné par le Gouvernement sur proposition de l'organe de coordination et de représentation dont il relève;
- Deux membres issus des cellules de conseil et de soutien pédagogique de l'enseignement libre subventionné désignés par le Gouvernement sur proposition des organes de coordination et de représentation dont ils relèvent;
- Quatre enseignants assurant tout ou partie de leur charge en 1re ou en 2.e année secondaire, désignés par le Gouvernement sur proposition, en ce qui concerne l'enseignement subventionné, des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs et après accord de leur pouvoir organisateur.
Le groupe de travail comprendra un enseignant exerçant tout ou partie de sa charge dans l'enseignement officiel subventionné, deux enseignants exerçant tout ou partie de leur charge dans l'enseignement libre subventionné et un enseignant exerçant tout ou partie de sa charge dans l'enseignement organisé par la Communauté française.
Si le Gouvernement, en ce qui concerne le service de conseil et de soutien pédagogique, ne désigne pas de représentant ou si un organe de représentation ou de coordination, en ce qui concerne les cellules de conseil et de soutien pédagogique, ne propose pas de représentant ou l'entièreté des représentants qu'il doit proposer, le groupe de travail est néanmoins réputé correctement constitué.
Le Gouvernement peut charger une équipe universitaire d'apporter un appui au groupe de travail.
§ 2. L'Inspecteur général du service de l'Inspection de l'enseignement secondaire assure la coordination des différents groupes de travail.
§ 3. Lorsqu'ils participent aux réunions du groupe de travail, les enseignants sont considérés comme étant en activité de service et bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les mêmes conditions que les agents de rang 12 des services du Gouvernement de la Communauté française.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFR [2009-04-30/C9](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C9), art. 8, 005; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCFR [2013-03-28/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013032822), art. 6, 009; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 36/5. [² Pour l'épreuve externe certificative dont il est chargé, le groupe de travail remplit les missions suivantes :
1° Conception de l'épreuve externe certificative;
2° Elaboration des consignes de passation et de correction;
3° Définition des critères de correction et de réussite de l'épreuve;
4° Analyse et présentation des résultats;
5° Production d'un document proposant des pistes didactiques en lien avec l'épreuve externe certificative concernée.
Dans la présentation de l'épreuve externe certificative dont il est chargé, le groupe de travail veille à prendre en compte les situations particulières rencontrées par les élèves atteints de déficiences sensorielles et/ou motrices.]²
----------
(1)<Inséré par DCFR [2009-04-30/C9](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C9), art. 8, 005; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCFR [2013-03-28/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013032822), art. 7, 009; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 36/5/1. [¹ § 1er. Le groupe de travail analyse et présente les résultats de l'épreuve externe certificative dont il est chargé.
Cette présentation doit permettre :
1° d'apprécier tant le niveau de maîtrise de l'ensemble des compétences évaluées que celui de chacune d'entre elles, en prenant non seulement en considération le niveau moyen mais aussi la dispersion des résultats entre élèves et entre établissements scolaires;
2° d'apprécier le niveau de maîtrise atteint par les élèves en tenant compte des spécificités des publics scolaires.
Cette présentation ne doit en aucun cas permettre l'identification des élèves ou des établissements scolaires.
§ 2. Le groupe de travail produit un document proposant des pistes didactiques en lien avec l'épreuve externe certificative dont il est chargé.
Ce document doit aider les équipes pédagogiques :
1° à analyser les réponses et productions des élèves face aux items qui faisaient partie de l'épreuve externe certificative;
2° à améliorer la maîtrise des compétences évaluées, notamment à travers la mise en place d'activités permettant de pallier et d'anticiper les manquements constatés.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFR [2013-03-28/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013032822), art. 8, 009; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 36/5/2. [¹ § 1er. Les résultats et l'analyse des épreuves externes certificatives sont remis par les Présidents des groupes de travail au Président de la Commission de pilotage.
§ 2. Les résultats rendus anonymes sont également établis au niveau de l'ensemble des établissements d'une même zone et transmis aux conseils de zone par le Président de la commission de pilotage.
Le Président de la commission de pilotage assure la transmission des résultats aux responsables des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs, pour ce qui les concerne.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFR [2013-03-28/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013032822), art. 9, 009; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 36/5/3. [¹ § 1er. Outre les résultats relatifs à l'ensemble de ses élèves ainsi qu'à chacun d'entre eux, chaque pouvoir organisateur et chaque établissement scolaire disposent des résultats globalisés de l'ensemble des élèves de la Communauté française qui lui sont communiqués, sous la présentation visée à l'article 36/5/1, par l'administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique.
La communication des résultats des épreuves externes certificatives est suivie de propositions qui peuvent prendre la forme d'outils pédagogiques visant à répondre aux difficultés décelées.
Chaque chef d'établissement, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et chaque pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, veille à ce qu'il soit procédé à un travail d'analyse et d'exploitation des résultats avec, le cas échéant, l'aide du Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française ou de la Cellule de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française, selon le cas. L'exploitation des résultats consiste notamment dans la construction et la mise en oeuvre de stratégies pédagogiques ou organisationnelles susceptibles d'améliorer ces résultats.
Chaque chef d'établissement, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et chaque pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, veille à ce que chaque parent ou personne investie de l'autorité parentale ait accès aux résultats de l'enfant dont il a la charge par rapport aux résultats globalisés de l'ensemble des élèves de la Communauté française.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFR [2013-03-28/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013032822), art. 10, 009; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 36/5/4. [¹ § 1er. Chaque établissement met les résultats de ses élèves à disposition des services d'inspection concernés et, selon le cas, du Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française ou de la Cellule de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française concernée afin que ceux-ci, outre les résultats globalisés de l'ensemble des élèves de la Communauté française, disposent de l'ensemble des résultats des élèves de chaque établissement scolaire au sein desquels ils exercent leurs missions.
Les inspecteurs et les conseillers pédagogiques qui ont connaissance des résultats obtenus aux épreuves externes certificatives à l'issue de la troisième étape du continuum pédagogique sont tenus à cet égard par le secret professionnel. En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique.
Les services d'inspection concernés et les conseillers pédagogiques veillent à intégrer ces résultats aux apports de leurs propres investigations dans le cadre de leurs missions respectives d'évaluation du niveau des études et de conseil et de soutien pédagogiques. Ils apportent leur appui aux établissements scolaires dans l'analyse et l'exploitation des résultats.
§ 2. En ce qui concerne la transmission des résultats des élèves des établissements scolaires de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française ou de la Cellule de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française concernée, selon le cas, ne concerne que les établissements relevant, soit de l'enseignement organisé par la Communauté française, soit d'un pouvoir organisateur affilié à un organe de représentation et de coordination. Dans ce dernier cas, la transmission est subordonnée à l'accord donné par le pouvoir organisateur. Le Gouvernement définit les modalités selon lesquelles le pouvoir organisateur fait part de cet accord.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFR [2013-03-28/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013032822), art. 11, 009; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 36/6. [¹ Les membres du groupe de travail et, s'il échet, l'équipe de recherche universitaire sont tenus par le respect le plus strict de la confidentialité en ce qui concerne le contenu de l'épreuve [² externe certificative]².]¹
----------
(1)<Inséré par DCFR [2009-04-30/C9](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C9), art. 8, 005; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCFR [2013-03-28/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013032822), art. 12, 009; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 36/7. [¹ § 1er. Le Gouvernement arrête les modalités d'inscription, de passation et de correction [² des épreuves externes certificatives]².
§ 2. Les modalités de passation sont communes à tous les établissements scolaires. Elles sont toutefois adaptées aux situations particulières rencontrées par les élèves atteints de déficiences sensorielles et/ou motrices, de troubles des apprentissages ou d'un retard mental.
Les séances de passation sont simultanées dans toutes les classes et écoles participantes.
Le respect des consignes et des modalités de passation est placé sous la responsabilité de la direction de l'établissement scolaire.
§ 3. Les modalités de correction sont définies de manière à garantir l'impartialité et la confidentialité.
Le respect des consignes et des modalités de correction est placé sous la responsabilité de chaque pouvoir organisateur qui peut le déléguer à la direction de l'établissement.
A l'initiative d'un ou de plusieurs pouvoirs organisateurs, les corrections des épreuves de plusieurs établissements peuvent être regroupées en un même centre de correction. Dans ce cas, le ou les pouvoir(s) organisateur(s) concerné(s) désigne(nt) un directeur pour assurer la responsabilité du respect des consignes et des modalités de correction.
§ 4. Les membres du service général d'inspection vérifient, dans le cadre de leur mission, le respect des consignes de passation et de correction.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFR [2009-04-30/C9](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C9), art. 8, 005; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCFR [2013-03-28/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013032822), art. 13, 009; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 36/8. [¹ Les résultats obtenus [² aux épreuves externes certificatives]² ne peuvent permettre aucun classement des élèves ou des établissements scolaires. Il est interdit d'en faire état, notamment à des fins de publicité ou de concurrence entre établissements. Il est également interdit de faire état de la participation à cette épreuve à des fins de publicité ou de concurrence entre établissements.
Les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs des établissements scolaires qui ont connaissance des résultats obtenus [² aux épreuves externes certificatives]² sont tenus à cet égard par le secret professionnel. En cas d'infraction, l'article 458 du Code Pénal s'applique.
Le non respect de l'interdiction de divulgation constitue une pratique déloyale au sens de l'article 41, alinéa 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFR [2009-04-30/C9](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C9), art. 8, 005; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCFR [2013-03-28/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013032822), art. 14, 009; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 36/9. [³ § 1er. Les résultats obtenus aux épreuves externes certificatives sont prises en considération par le conseil de classe, tel que défini à l'article 2, 12°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, lorsqu'il délivre le certificat d'enseignement secondaire du 1er degré au terme de la troisième étape du continuum pédagogique.
§ 2. En cas de réussite d'une discipline visée par une des épreuves externes certificatives prévues aux articles qui précèdent, le conseil de classe considère que l'élève a atteint, pour la discipline concernée, la maîtrise des socles de compétences telle que prévue par le décret du 19 juillet 2001 précité dans le respect des dispositions définies aux articles 25, § 1er, 3° ; § 2, 1° ; 26, § 1er, 1° ; 27, 1° ; 30, § 2, 1° du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire.
§ 3. Le conseil de classe visé peut estimer que l'élève qui n'a pas satisfait ou qui n'a pas pu participer en tout ou en partie aux épreuves externes certificatives maîtrise les compétences attendues pour la ou les disciplines concernées pour autant que l'absence ou les absences soient justifiées conformément à l'article 32 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.
Le conseil de classe fonde sa décision, pour la ou les disciplines concernées, sur un dossier comportant la copie des bulletins des deux ou trois années suivies au premier degré, un rapport circonstancié du ou des enseignants titulaires de la ou des disciplines concernées ainsi que, le cas échéant, le projet individualisé d'apprentissage accompagné des documents y afférant.
Lorsqu'un élève fréquente l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française depuis moins de deux années scolaires, la copie des bulletins d'une seule année scolaire peut suffire.
Le conseil de classe fait porter au dossier tout autre élément qu'il estime utile.
Le procès-verbal du conseil de classe est consigné dans un registre ad hoc et porte la signature du chef d'établissement et des membres du conseil de classe. Une liste reprenant les résultats des élèves ayant présenté l'épreuve externe certificative est jointe au procès-verbal.
Une copie conforme de cette liste est transmise aux Services du Gouvernement, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la décision du conseil de classe.]³
----------
(1)<Inséré par DCFR [2009-04-30/C9](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C9), art. 8, 005; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCFR [2012-07-12/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071231), art. 72, 008; En vigueur : 01-09-2012>
(3)<DCFR [2013-03-28/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013032822), art. 15, 009; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 36/10. [¹ La Commission de Pilotage rédige pour le 15 novembre de chaque année, un rapport d'évaluation portant sur la mise en oeuvre [² des épreuves externes certificatives]² durant l'année scolaire précédente.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFR [2009-04-30/C9](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C9), art. 8, 005; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCFR [2013-03-28/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013032822), art. 16, 009; En vigueur : 01-01-2013>
### Titre III/2. [¹ - De la mise en place d'un dispositif visant à accompagner les établissements scolaires dans le processus d'évaluation certificative au terme de l'enseignement secondaire intitulé " test d'enseignement secondaire supérieur]¹
----------
(1)<Inséré par DCFR [2009-04-30/C9](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C9), art. 9, 005; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 36/11. [¹ § 1er. Il est proposé annuellement à chaque établissement d'enseignement secondaire des épreuves externes d'évaluation, intitulées " Test d'enseignement secondaire supérieur " destinées aux élèves arrivés au terme de l'enseignement secondaire et correspondant aux compétences et savoirs attendus à l'issue des Humanités générales et technologiques ou des Humanités professionnelles et techniques tels que visés aux articles 25 et 35 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.
Les épreuves visées à l'alinéa précédent s'intégreront pour chacune des disciplines concernées à l'évaluation menée au sein de l'établissement. Elles porteront, pour chacune des disciplines visées, sur une partie des savoirs et compétences visés à l'alinéa précédent.
Sur proposition de la Commission de Pilotage, le Gouvernement définit annuellement les disciplines sur lesquelles portent, le cas échéant, les épreuves externes et, s'il échet, les formes, sections et options concernées.
§ 2. Chaque pouvoir organisateur décide annuellement de l'utilisation de ce test d'enseignement secondaire supérieur au sein des écoles qu'il organise.
Les pouvoirs organisateurs souhaitant utiliser les épreuves d'évaluation visées aux alinéas précédents le signalent à l'Administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, pour le 30 mars de l'année scolaire en cours.
Le Gouvernement définit les modalités selon lesquelles les demandes sont introduites.]¹
[² § 3. Chaque pouvoir organisateur ayant utilisé le Test d'enseignement secondaire supérieur au sein des écoles qu'il organise, transmet les résultats des élèves ayant présenté ce test, aux Services du Gouvernement, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la décision du conseil de classe.]²
----------
(1)<Inséré par DCFR [2009-04-30/C9](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C9), art. 9, 005; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCFR [2012-07-12/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071231), art. 73, 008; En vigueur : 01-09-2012>
##### Article 36/12. [¹ § 1er. Pour l'élaboration des épreuves externes visées [² à l'article 36/11]², il est créé, par discipline concernée, pour trois ans au plus, un groupe de travail composé de la manière suivante :
- L'Inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire ordinaire ou par délégation de sa part, un inspecteur chargé de la coordination au sein du même service, qui préside;
- Un représentant de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique;
- De deux à quatre membres du Service général de l'Inspection en charge du niveau secondaire supérieur, désignés par le Gouvernement sur proposition de l'Administrateur général de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, dont l'un assure la vice-présidence du groupe de travail;
- Un membre issu du service de conseil et de soutien pédagogique de l'enseignement organisé par la Communauté française désigné par le Gouvernement;
- Un membre issu de la cellule de conseil et de soutien pédagogique de l'enseignement officiel subventionné désigné par le Gouvernement sur proposition de l'organe de coordination et de représentation dont il relève;
- Deux membres issus des cellules de conseil et de soutien pédagogique de l'enseignement libre subventionné désignés par le Gouvernement sur proposition des organes de coordination et de représentation dont ils relèvent;
- Quatre enseignants assurant tout ou partie de leur charge en 5.e , en 6.e ou en 7.e année secondaire, désignés par le Gouvernement sur proposition, en ce qui concerne l'enseignement subventionné, des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs et après accord de leur pouvoir organisateur.
Le groupe de travail comprendra un enseignant exerçant tout ou partie de sa charge dans l'enseignement officiel subventionné, deux enseignants exerçant tout ou partie de leur charge dans l'enseignement libre subventionné et un enseignant exerçant tout ou partie de sa charge dans l'enseignement organisé par la Communauté française.
Si le Gouvernement, en ce qui concerne le service de conseil et de soutien pédagogique, ne désigne pas de représentant ou si un organe de représentation ou de coordination, en ce qui concerne les cellules de conseil et de soutien pédagogique, ne propose pas de représentant ou l'entièreté des représentants qu'il doit proposer, le groupe de travail est néanmoins réputé correctement constitué.
Le Gouvernement peut charger une équipe universitaire d'apporter un appui au groupe de travail.
§ 2. L'Inspecteur général du service de l'inspection de l'enseignement secondaire assure la coordination des différents groupes de travail.
§ 3. Lorsqu'ils participent aux réunions du groupe de travail, les enseignants sont considérés comme étant en activité de service et bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les mêmes conditions que les agents de rang 12 des services du Gouvernement de la Communauté française.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFR [2009-04-30/C9](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C9), art. 9, 005; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCFR [2012-07-12/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071231), art. 74, 008; En vigueur : 01-09-2012>
##### Article 36/13. [¹ Le groupe de travail remplit les missions suivantes :
- Conception des épreuves;
- Elaboration des modalités et des consignes de passation et de correction;
- Définition des critères de correction de l'épreuve.
Le groupe de travail veille à adapter la présentation des épreuves ainsi que les cadres de référence dans lesquels les différentes questions sont situées aux spécificités des formes, options et sections visées à l'article 50, § 1er.
Dans la présentation des épreuves, le groupe de travail veille à prendre en compte les situations particulières rencontrées par les élèves atteints de déficiences sensorielles et/ou motrices.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFR [2009-04-30/C9](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C9), art. 9, 005; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 36/14. [¹ Les membres du groupe de travail et, s'il échet, l'équipe de recherche universitaire sont tenus par le respect le plus strict de la confidentialité en ce qui concerne le contenu des épreuves.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFR [2009-04-30/C9](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C9), art. 9, 005; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 36/15. [¹ § 1er. Les modalités de passation sont communes à tous les établissements scolaires. Elles sont toutefois adaptées aux situations particulières rencontrées par les élèves atteints de déficiences sensorielles et/ou motrices.
Les séances de passation sont simultanées dans toutes les classes et écoles participantes.
Le respect des consignes et des modalités de passation est placé sous la responsabilité de la direction de l'établissement scolaire.
§ 2. Les modalités de correction sont définies de manière à garantir l'impartialité et la confidentialité.
Le respect des consignes et des modalités de correction est placé sous la responsabilité de chaque pouvoir organisateur qui peut le déléguer à la direction de l'établissement.
A l'initiative d'un ou de plusieurs pouvoirs organisateurs, les corrections des épreuves de plusieurs établissements peuvent être regroupées en un même centre de correction. Dans ce cas, le ou les pouvoir(s) organisateur(s) concerné(s) désigne(nt) un directeur pour assurer la responsabilité du respect des consignes et des modalités de correction.
§ 3. Les membres du service général d'inspection vérifient, dans le cadre de leur mission, le respect des consignes de passation et de correction.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFR [2009-04-30/C9](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C9), art. 9, 005; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 36/16. [¹ Les résultats obtenus aux épreuves visées aux articles précédents ne peuvent permettre aucun classement des élèves ou des établissements scolaires. Il est interdit d'en faire état, notamment à des fins de publicité ou de concurrence entre établissements. Il est également interdit de faire état de la participation à cette épreuve à des fins de publicité ou de concurrence entre établissements.
Les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs des établissements scolaires qui ont connaissance des résultats obtenus à ces épreuves sont tenus à cet égard par le secret professionnel. En cas d'infraction, l'article 458 du Code Pénal s'applique.
Le non respect de l'interdiction de divulgation constitue une pratique déloyale au sens de l'article 41, alinéa 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFR [2009-04-30/C9](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C9), art. 9, 005; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 36/17. [¹ La Commission de Pilotage rédige pour le 15 novembre de chaque année, un rapport d'évaluation portant sur la mise en oeuvre du dispositif visé dans le présent titre l'année scolaire précédente.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFR [2009-04-30/C9](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C9), art. 9, 005; En vigueur : 01-09-2009>
### TITRE IV. - Dispositions transitoires, modificatives et finales.
2012-09-01
2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des élè
2012-03-25
2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des élè
2011-03-04
2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des élè
2009-08-22
2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des élè
2008-09-01
2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des élè
2007-09-01
2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des élè
2006-08-23
2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des
version originale
Texte à cette date