Historique des réformes

2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire [...]. (Intitulé modifié par DCFR 2019-05-03/54, art. 9, 019; En vigueur : 01-09-2020) (NOTE : abrogé progressivement au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20 du texte abrogatoire, à l'exception de l'article 35 et de son Titre III/2, par DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 6°, 019; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-08-2006 et mise à jour au 31-03-2026)

24 versions · 2006-08-23
2025-12-12
2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des élè
2025-10-01
2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des élè
2024-08-02
2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des élè
2023-10-01
2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des élè
2022-09-01
2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des élè
2021-06-01
2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des élè
2020-09-01
2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des élè
2019-09-01
2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des élè
2019-07-12
2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des élè
2018-09-12
2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des élè
2018-03-09
2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des élè
2016-04-15
2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des élè
2015-06-19
2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des élè
2014-09-01
2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des élè
2014-05-01
2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des élè
2013-09-01
2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des élè

Changements du 2013-09-01

@@ -896,31 +896,47 @@
(2)<DCFR [2013-03-28/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013032822), art. 16, 009; En vigueur : 01-01-2013>
### Titre III/2. [¹ - De la mise en place d'un dispositif visant à accompagner les établissements scolaires dans le processus d'évaluation certificative au terme de l'enseignement secondaire intitulé " test d'enseignement secondaire supérieur]¹
(1)<Inséré par DCFR [2009-04-30/C9](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C9), art. 9, 005; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 36/11. [¹ § 1er. Il est proposé annuellement à chaque établissement d'enseignement secondaire des épreuves externes d'évaluation, intitulées " Test d'enseignement secondaire supérieur " destinées aux élèves arrivés au terme de l'enseignement secondaire et correspondant aux compétences et savoirs attendus à l'issue des Humanités générales et technologiques ou des Humanités professionnelles et techniques tels que visés aux articles 25 et 35 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.
Les épreuves visées à l'alinéa précédent s'intégreront pour chacune des disciplines concernées à l'évaluation menée au sein de l'établissement. Elles porteront, pour chacune des disciplines visées, sur une partie des savoirs et compétences visés à l'alinéa précédent.
Sur proposition de la Commission de Pilotage, le Gouvernement définit annuellement les disciplines sur lesquelles portent, le cas échéant, les épreuves externes et, s'il échet, les formes, sections et options concernées.
§ 2. Chaque pouvoir organisateur décide annuellement de l'utilisation de ce test d'enseignement secondaire supérieur au sein des écoles qu'il organise.
Les pouvoirs organisateurs souhaitant utiliser les épreuves d'évaluation visées aux alinéas précédents le signalent à l'Administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, pour le 30 mars de l'année scolaire en cours.
Le Gouvernement définit les modalités selon lesquelles les demandes sont introduites.]¹
[² § 3. Chaque pouvoir organisateur ayant utilisé le Test d'enseignement secondaire supérieur au sein des écoles qu'il organise, transmet les résultats des élèves ayant présenté ce test, aux Services du Gouvernement, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la décision du conseil de classe.]²
(1)<Inséré par DCFR [2009-04-30/C9](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C9), art. 9, 005; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCFR [2012-07-12/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071231), art. 73, 008; En vigueur : 01-09-2012>
### Titre III/2. - [¹ De l'organisation des épreuves externes certificatives communes au terme de l'enseignement secondaire supérieur]¹
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(1)<DCFR [2013-10-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013101703), art. 59, 010; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 36/11. [¹ § 1er. Tous les élèves inscrits dans l'année de l'enseignement secondaire qui est sanctionnée par l'obtention du certificat d'enseignement secondaire supérieur (C.E.S.S.) sont soumis à des épreuves externes certificatives communes, ci-après dénommées " épreuves externes certificatives ".
Ces épreuves externes certificatives interviennent dans la délivrance du certificat d'enseignement secondaire supérieur (C.E.S.S.) et portent sur les compétences et savoirs attendus à l'issue des Humanités générales et technologiques ou des Humanités professionnelles et techniques tels que visés aux articles 25 et 35 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.
Les épreuves externes certificatives visées à l'alinéa précédent s'intégreront pour chacune des disciplines concernées à l'évaluation menée au sein de l'établissement scolaire et porteront, pour chacune des disciplines visées, sur une partie des savoirs et compétences visés à l'alinéa précédent.
§ 2. Pour ce qui concerne l'année scolaire 2013 -2014 :
1° l'épreuve externe certificative en histoire pour la section de transition est facultative;
2° l'épreuve externe certificative en français pour la section de qualification est facultative;
3° l'épreuve externe certificative en français est organisée, à titre expérimental, sur plusieurs compétences en section de transition.
Après avis de la Commission de pilotage, le Gouvernement détermine les compétences sur lesquelles portent lesdites épreuves externes certificatives.
Chaque pouvoir organisateur décide de l'utilisation de ces épreuves externes certificatives pour chacune des écoles qu'il organise.
Les pouvoirs organisateurs souhaitant utiliser les épreuves d'évaluation visées aux alinéas précédents introduisent la demande pour le 30 mars de l'année scolaire en cours. Le Gouvernement fixe les modalités selon lesquelles les demandes sont introduites.
§ 3. A partir de l'année scolaire 2014-2015 :
1° l'épreuve externe certificative en histoire pour la section de transition est obligatoire;
2° l'épreuve externe certificative en français est obligatoire et porte sur plusieurs compétences en section de transition et de qualification;
3° une épreuve externe certificative est organisée, à titre expérimental, en mathématiques et en sciences.
Après avis de la Commission de pilotage, le Gouvernement détermine les compétences sur lesquelles portent lesdites épreuves externes certificatives.
§ 4. Pour les années scolaires suivantes, après avis de la Commission de pilotage, le Gouvernement définit, la ou les disciplines supplémentaires sur lesquelles portent, le cas échéant, à titre expérimental ou à titre obligatoire, une ou des épreuves externes certificatives supplémentaires et, s'il échet, les formes, sections et options concernées et détermine les compétences sur lesquelles porteront lesdites épreuves externes certificatives supplémentaires.]¹
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(1)<DCFR [2013-10-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013101703), art. 60, 010; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 36/12. [¹ § 1er. Pour l'élaboration des épreuves externes visées [² à l'article 36/11]², il est créé, par discipline concernée, pour trois ans au plus, un groupe de travail composé de la manière suivante :
@@ -1011,3 +1027,25 @@
(1)<Inséré par DCFR [2009-04-30/C9](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430C9), art. 9, 005; En vigueur : 01-09-2009>
### TITRE IV. - Dispositions transitoires, modificatives et finales.
##### Article 36/11/1.. 36/11/1. [¹ § 1er. Les résultats obtenus aux épreuves externes certificatives organisées à l'issue de l'enseignement secondaire supérieur sont pris en considération par le conseil de classe, tel que défini à l'article 2, 12°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, lorsqu'il délivre le certificat d'enseignement secondaire supérieur (C.E.S.S.).
§ 2. En cas de réussite d'une des épreuves externes certificatives prévues à l'article qui précède, le conseil de classe considère que l'élève a atteint, pour la discipline concernée, la maîtrise des compétences visées par l'épreuve externe certificative dans le respect des dispositions définies aux articles 25 et 35 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.
§ 3. Le conseil de classe visé peut estimer que l'élève qui n'a pas satisfait ou qui n'a pas pu participer en tout ou en partie aux épreuves externes certificatives maîtrise les compétences attendues pour la ou les disciplines concernées pour autant que l'absence ou les absences soient justifiées conformément à l'article 32 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.
Le conseil de classe fonde sa décision, pour la ou les disciplines concernées, sur un dossier comportant la copie des bulletins des deux années suivies au 3ème degré, un rapport circonstancié du ou des enseignants titulaires de la ou des disciplines concernées.
Lorsqu'un élève fréquente l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française depuis moins de deux années scolaires, la copie des bulletins d'une seule année scolaire peut suffire.
Le conseil de classe fait porter au dossier tout autre élément qu'il estime utile.
Le procès-verbal du conseil de classe est consigné dans un registre ad hoc et porte la signature du chef d'établissement et des membres du conseil de classe. Une liste reprenant les résultats des élèves ayant présenté l'épreuve externe commune est jointe au procès-verbal.
Une copie conforme de cette liste est transmise aux Services du Gouvernement, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la décision du conseil de classe.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2013-10-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013101703), art. 61, 010; En vigueur : 01-09-2013>
### TITRE IV. - Dispositions transitoires, modificatives et finales.
2013-01-01
2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des élè
2012-09-01
2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des élè
2012-03-25
2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des élè
2011-03-04
2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des élè
2009-08-22
2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des élè
2008-09-01
2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des élè
2007-09-01
2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des élè
2006-08-23
2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des
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